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Arrêté Royal du 29 janvier 2007
publié le 01 février 2007

Arrêté royal déterminant la compétence territoriale des tribunaux de l'application des peines

source
service public federal justice
numac
2007009079
pub.
01/02/2007
prom.
29/01/2007
ELI
eli/arrete/2007/01/29/2007009079/moniteur
moniteur
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29 JANVIER 2007. - Arrêté royal déterminant la compétence territoriale des tribunaux de l'application des peines


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 635 du Code judiciaire, abrogé par la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer et rétabli par la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 source service public federal justice Loi instaurant des tribunaux de l'application des peines fermer instaurant des tribunaux de l'application des peines;

Vu la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire modifié par la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 source service public federal justice Loi instaurant des tribunaux de l'application des peines fermer instaurant des tribunaux de l'application des peines et notamment l'article 23bis, alinéa 3;

Considérant qu'en vertu de l'article 635 alinéa 1er du Code judiciaire, les tribunaux de l'application des peines sont compétents pour les condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires du ressort de la cour d'appel dans lesquels ils sont établis sauf les exceptions prévues par le Roi;

Considérant que ce critère d'attribution de compétence entraîne entre les différents tribunaux de l'application des peines un déséquilibre quant au nombre de dossiers dont ils seront saisis, certains ressorts de cour d'appel ayant beaucoup plus d'établissements pénitentiaires que d'autres;

Considérant que dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d'y déroger;

Qu'ainsi les tribunaux de l'application des peines seront compétents pour les condamnés détenus dans des établissements pénitentiaires situés en dehors du ressort de la cour d'appel dans lequel ils sont situés;

Que cependant cette modification de compétence va de pair avec une augmentation du nombre de chambres dans les tribunaux de l'application des peines situés dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, Gand et Liège, de manière à ce que chaque chambre siégeant dans les tribunaux de l'application des peines des différents ressorts de cour d'appel traite un nombre équivalent de dossiers de manière à rendre la charge de travail équitable entre les différentes chambres;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 23 novembre 2006;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget donné le 3 janvier 2007;

Vu l'urgence motivée par le fait que les tribunaux de l'application des peines siègeront à partir du 1er février 2007;

Que l'article 42 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 source service public federal justice Loi instaurant des tribunaux de l'application des peines fermer instaurant les tribunaux de l'application des peines qui introduit l'article 635 dans le Code judiciaire entrera en vigueur à cette même date;

Que dans un souci de bonne administration de la justice, il convient de modifier la compétence territoriale des tribunaux de l'application des peines de manière à ce que la charge de travail soit répartie de manière équitable dès leur entrée en fonction;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 42.064/2 donné le 11 janvier 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le tribunal de l'application des peines du ressort de la cour d'appel d'Anvers est compétent pour les condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires situés à Anvers, Hoogstraten, Merksplas, Turnhout et Wortel.

Art. 2.Les chambres francophones du tribunal de l'application des peines du ressort de la cour d'appel de Bruxelles sont compétentes pour les condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires situés à Andenne, Nivelles et Ittre.

Art. 3.Les chambres néerlandophones du tribunal de l'application des peines du ressort de la cour d'appel de Bruxelles sont compétentes pour les condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires situés à Louvain, Malines et Termonde.

Art. 4.Les chambres francophones ou les chambres néerlandophones du tribunal de l'application des peines du ressort de la cour d'appel de Bruxelles sont compétentes pour les condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires situés dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale en fonction de la langue dans laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt infligeant la peine la plus lourde.

Art. 5.Le tribunal de l'application des peines du ressort de la Cour d'appel de Gand est compétent pour les condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires situés à Bruges, Gand, Ruiselede, Ypres, Hasselt et Audenaarde ainsi que pour les modalités d'exécution de la peine qui ont été octroyées aux condamnés qui étaient détenus dans l'ancien établissement pénitentiaire de Tongres et qui sont toujours en cours.

Art. 6.Le tribunal de l'application des peines du ressort de la Cour d'appel de Liège est compétent pour les condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires situés à Lantin, Verviers, Arlon, Huy, Dinant, Saint Hubert et Marneffe.

Art. 7.Le tribunal de l'application des peines du ressort de la Cour d'appel de Mons est compétent pour les condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires situés à Mons, Tournai, Jamioulx et Namur.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2007.

Art. 9.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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