publié le 13 janvier 2020
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juin 2004 déterminant le régime des droits de consultation et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d'identité et des informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques
29 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juin 2004 déterminant le régime des droits de consultation et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d'identité et des informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour, article 6, § 3 ;
Vu l'arrêté royal du 5 juin 2004 déterminant le régime des droits de consultation et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d'identité et des informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques;
Considérant la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer portant le Code de droit international privé, article 30;
Considérant que selon le point 2.3.2. de la circulaire du 14 janvier 2015Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 14/01/2015 pub. 22/01/2015 numac 2015015007 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Circulaire relative à la légalisation et à l'examen des documents étrangers fermer relative à la légalisation et à l'examen des documents étrangers, le Ministre des Affaires étrangères est compétent pour la légalisation des documents belges qui seront utilisés à l'étranger, en ce compris des certificats issus du Registre national des personnes physiques;
Considérant qu'à cet effet, un Service Légalisation a été créé au sein de la Direction générale Affaires consulaires du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;
Considérant que ce Service offre aux citoyens la possibilité de faire légaliser leurs documents de façon électronique;
Considérant qu'actuellement, il est possible d'obtenir les certificats issus du Registre national de façon électronique par l'intermédiaire du site Internet de celui-ci;
Considérant que dans un souci évident de simplification administrative, il convient que les citoyens puissent également obtenir ces mêmes certificats, en vue de leur légalisation, par l'intermédiaire du site Internet du Service public fédéral Affaires étrangères qui mettra à leur disposition une application spécifique;
Vu l'avis n° 144/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 21 août 2019;
Vu l'avis n° 66.590/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé du Commerce extérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 3, paragraphe 1er, de l'arrêté royal du 5 juin 2004 déterminant le régime des droits de consultation et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d'identité et des informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots « de la même manière » sont remplacés par le mot « également » ;2° l'alinéa 1er est complété par ce qui suit : « Le certificat peut être obtenu au moyen d'un appareil de lecture relié à un ordinateur connecté à Internet et par l'intermédiaire du site Internet du Registre national ou, si le titulaire souhaite que ledit certificat soit légalisé par le Service public fédéral Affaires étrangères, par l'intermédiaire du site Internet de ce dernier.».
Art. 2.Le ministre qui a les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes, D. REYNDERS Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé du Commerce extérieur, P. DE CREM