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Arrêté Royal du 27 juin 2018
publié le 11 juillet 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement

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service public federal interieur
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2018012717
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11/07/2018
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27 JUIN 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement


RAPPORT AU ROI Sire, Ce projet d'arrêté royal vise à apporter un certain nombre de modifications importantes et urgentes à l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement, et ceci afin de ne pas compromettre le fonctionnement efficace du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides.

Ces modifications résultent de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers qui transposent partiellement la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte).

Il est nécessaire de mettre l'arrêté royal susmentionné en conformité avec les modifications législatives dès que possible.

En résumé, il s'agit principalement de modifications relatives aux délais de convocation et à l'organisation de l'entretien personnel.

Remarque préalable : dans le présent projet, la nouvelle terminologie des directives (par exemple, demandeur de protection internationale) n'est pas systématiquement reprise. Ainsi, pour des raisons d'efficacité et de cohérence, certains articles modifiés portent encore l'ancienne terminologie. Cela pourra être reconsidéré dans le cadre d'une éventuelle codification de la Loi sur les étrangers.

COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE Article 1er L'article 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement est, tel que suggéré par le Conseil d'Etat dans son avis, remplacé afin qu'il soit clair que cet arrêté sert de transposition partielle des directives 2011/95/UE en 2013/32/UE et que les dispositions doivent donc également être interprétées à la lumière de ces directives.

Article 2 L'article 2 comporte trois modifications à l'article 1/1 du même arrêté royal.

Tout d'abord, la définition de la personne de confiance est adaptée, de sorte qu'il soit évident que seules les personnes professionnellement spécialisées en droit des étrangers ou dans l'assistance aux personnes puissent intervenir en tant que personnes de confiance. Les personnes de confiance potentielles sont, par exemple, les assistants sociaux, les représentants d'ONG actives en matière d'asile, les enseignants, les prêtres, les imams, les psychologues, et les psychiatres. Comme il est requis qu'une personne de confiance soit professionnellement spécialisée dans l'assistance aux personnes ou en droit des étrangers, pour plus de clarté, il est précisé que les bénévoles d'une organisation consacrée à l'asile ou à l'assistance aux personnes ne peuvent donc pas être mandatés pour assister le demandeur d'asile au cours de la procédure liée à sa demande.

Les demandeurs d'asile ne répondent, en principe, pas à la définition (être spécialisé professionnellement dans l'assistance aux personnes ou en droit des étrangers) et dans leur cas, un conflit d'intérêts peut, par ailleurs, se présenter. Les parents proches des demandeurs d'asile jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent pas intervenir non plus comme personnes de confiance. Cette restriction a tout d'abord pour objectif d'empêcher que les parents de demandeurs d'asile mineurs accompagnés contournent l'article 57/1, § 3, deuxième alinéa de la loi en assistant à l'audition de leurs enfants mineurs en qualité de personnes de confiance, même s'il est déjà requis qu'une personne de confiance, du fait de sa profession, doive être spécialisée dans l'assistance aux personnes ou dans le droit des étrangers. En outre, l'exclusion des parents proches jusqu'au troisième degré ne garantit pas seulement l'indépendance de la personne de confiance qui assiste le demandeur d'asile, mais contribue à ce que le demandeur d'asile ne soit pas gêné au moment de livrer ses déclarations. La présence d'un parent proche du demandeur d'asile pourrait compliquer l'audition, voire intimider le demandeur d'asile, surtout si le demandeur d'asile a des intérêts contradictoires avec le parent proche qui désire intervenir comme personne de confiance.

Par ailleurs, il est prévu que le demandeur d'asile ne peut pas être assisté d'une personne qui a été condamnée pour des faits commis sur la personne ou avec l'aide de la personne d'un mineur. En effet, il n'est pas indiqué que des personnes condamnées pour des faits dans lesquels sont impliqués des mineurs soient engagées dans une relation de confiance ou d'autorité par rapport à un demandeur d'asile, en particulier par rapport à un mineur.

L'agent du Commissariat général doit refuser la désignation d'une personne de confiance qui ne satisfait pas à la définition contenue dans l'article 1/1, 6°, du présent arrêté royal. Le cas échéant, afin de s'en assurer, l'agent du Commissariat général interrogera la personne qui désire intervenir comme personne de confiance. En cas de doute grave, le Commissaire général ou son délégué demandera à l'intéressé de démontrer, au moyen de documents, qu'il remplit les conditions pour pouvoir intervenir en tant que personne de confiance.

Si l'intéressé ne peut pas le prouver avant le début de l'audition, la possibilité d'assister à l'audition du demandeur d'asile et d'intervenir comme personne de confiance peut lui être refusée.

Dans le projet initial, il était prévu que l'agent pouvait accepter tout de même la présence de personnes précitées, s'il la considérait nécessaire pour procéder à un examen adéquat de la demande. Le Conseil d'Etat a considéré dans son avis qu'il n'apparaissait pas clairement s'il s'agissait uniquement d'accepter leur présence au cours de l'audition ou s'il cela concernait également leur désignation en tant que personne de confiance. Cela est désormais réglé à part dans les articles 9 et 10 du présent projet d'arrêté. Ces articles portent spécifiquement sur les conditions de l'audition et sur qui peut/doit être présent. Il peut dont être renvoyé aux explications relatives à ces articles pour plus de développements.

L'article 1er, 2° prévoit d'autre part le remplacement du point 8° par la définition de « la Loi sur la tutelle », de sorte qu'elle puisse ensuite être succinctement évoquée. L'on évite ainsi que le texte soit trop lourd et, dès lors, soit moins facile à lire.

L'article 1er, 3° insère la définition de mineur non accompagné dans le nouveau point 9° de l'article 1/1. Cette définition existait déjà à l'ancien point 8°, mais elle fournit désormais une indication plus précise des articles applicables de la Loi sur la Tutelle et reprend la formulation abrégée du Titre XIII, chapitre VI de la loi-programme (I) (art. 479) du 24 décembre 2002 ayant pour titre « Tutelle sur les mineurs étrangers non accompagnés », telle qu'elle est prévue au point 8° modifié. Article 3 L'article 3 prévoit la suppression des paragraphes 1er et 3 de l'article 4 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003. Ces paragraphes sont devenus superflus, vu que la question de l'évaluation de la demande de protection internationale par les instances qui sont chargées de son examen est réglée par l'article 48/6, § 5 de la loi.

Article 4 L'article 5 du même arrêté est modifié, de sorte qu'il n'est plus fait référence aux articles 52, 57/6/3 et 57/10 de la loi, puisque ces articles ont été abrogés par les articles 30, 43 et 51 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers.

Par ailleurs, l'article est adapté pour le rendre conforme à l'article 57/6 de la loi, qui contient un aperçu des différentes compétences du Commissaire général, à l'article 57/6/4 de la loi qui règle la compétence du Commissaire général quant aux demandes de protection internationale introduites à la frontière ou dans une zone de transit, et à l'article 57/6/5 de la loi qui concerne la clôture du traitement de la demande de protection internationale.

Article 5 Le législateur a choisi de reprendre, à l'article 57/5ter, § 1er, alinéa 1er de la loi, la règle selon laquelle tout demandeur se voit accorder au moins une fois l'occasion d'exposer le contenu de sa demande de protection internationale. Les exceptions à l'obligation d'organiser une audition sont énumérées à l'article 57/5ter, § 2, 1° à 3° de la même loi.Partant, l'article 6 de l'arrêté royal est abrogé.

Article 6 L'article 6 prévoit un remplacement de l'article 7 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003. Cet article réitère et complète les différentes façons dont on peut convoquer à l'entretien personnel, conformément à l'article 51/2 de la loi.

L'article 7, § 1er prévoit que le Commissaire général ou son délégué peut envoyer, pour information, une copie de la convocation à l'entretien personnel à l'adresse effective du demandeur de protection internationale s'il en est informé. C'est à dire quand on peut déduire des documents contenus dans le dossier administratif que l'adresse du domicile effectif du demandeur diffère du domicile élu qu'il a communiqué auparavant. Cette procédure n'a d'utilité que lorsque l'adresse du domicile effectif est plus récente que celle du domicile élu. Aucune sanction n'est prévue si le Commissaire général ou son délégué n'a pas envoyé de copie de la convocation à l'adresse effective du demandeur.

Une copie de la convocation est également envoyée par fax, par courrier ordinaire ou par courriel à l'avocat du demandeur. Il est précisé que cette convocation n'est communiquée à l'avocat qu'à titre d'information. En effet, c'est au demandeur qu'il revient d'informer son avocat quant à l'état d'avancement de sa procédure. La lettre de convocation envoyée par le Commissaire général au demandeur signale explicitement que celui-ci peut se faire assister de son avocat le jour de son entretien personnel. Le demandeur est libre de décider s'il se fera assister ou non d'un avocat pendant son entretien personnel. S'il désire l'assistance d'un avocat durant l'entretien personnel, c'est à lui qu'il incombe d'organiser sa défense de façon diligente et réactive et l'on peut raisonnablement attendre de lui qu'il informe lui-même son avocat que l'entretien personnel aura lieu.

Comme la copie de la convocation transmise à l'avocat ne revêt qu'une valeur informative, aucune sanction n'est envisagée si le Commissaire général n'a pas envoyé de copie de la convocation à l'avocat.

L'article 6 prévoit de plus une adaptation technique de l'article 7, § 2, dans le sens où le renvoi aux paragraphes 1er et 2 est supprimé.

Dans le deuxième paragraphe de l'article 7, en toute logique, le renvoi au deuxième paragraphe du même article n'est pas correct. Le renvoi au premier paragraphe n'est pas utile, vu que la façon dont il est donné connaissance de la convocation à l'entretien personnel est déjà prescrite par l'article 51/2, sixième alinéa de la loi. Par ailleurs, le premier paragraphe est formulé de telle manière qu'il est applicable chaque fois qu'un demandeur est convoqué à un entretien personnel et ce, quel que soit l'âge du demandeur.

De surcroît, il est précisé que la convocation à l'entretien personnel d'un demandeur mineur est envoyée au domicile élu du (des) parent(s) et une copie de la convocation par courrier ordinaire, tant à l'adresse effective du mineur que, le cas échéant, au service des Tutelles.

Il est maintenant possible qu'un demandeur mineur accompagné soit convoqué à un entretien personnel sans que la personne désignée comme tuteur conformément à la loi nationale ou belge, ou la personne qui exerce sur lui l'autorité parentale en soit informée. Conformément à l'article 57/1, § 2 de la loi, les mineurs accompagnés peuvent, eux-mêmes ou via leur(s) parent(s) ou leur tuteur, introduire une demande de protection internationale en leur nom propre. Les considérations qui amènent parents, tuteurs et enfants à présenter une demande de protection internationale coïncident souvent, mais elles peuvent également diverger, voire entrer en conflit. Ça peut par exemple être le cas d'actes de persécution spécifiques aux enfants, comme le mariage forcé, les enfants soldats, les mutilations génitales féminines, etc. Aussi, l'article 57/1, § 2 de la loi prévoit la possibilité pour le mineur accompagné d'introduire une demande de protection internationale de façon autonome. Dans ce cas, il n'est pas indiqué que le(s) parent(s) ou le tuteur soi(en)t informé(s) que le demandeur mineur accompagné a introduit une demande en son nom propre.

Dans cette perspective et dans l'intérêt du mineur étranger accompagné, il est prudent, quand il en a fait expressément la demande, de le convoquer à l'entretien personnel sans qu'en soit informée la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle.

L'article 7, § 3 de l'arrêté prévoit à cet effet que la convocation à l'entretien personnel peut valablement être envoyée au domicile élu communiqué par le demandeur mineur accompagné. Aucune copie de cette convocation ne doit être envoyée au tuteur ou à la personne qui exerce l'autorité parentale sur le mineur.

Cette disposition prévaut également pour l'envoi de la décision, comme le prescrit l'article 24 du présent arrêté, qui renvoie à l'article 7.

L'article 7, § 4 du même arrêté est remplacé. L'article est adapté de sorte que l'entretien personnel puisse avoir lieu au moins huit jours calendrier après la date de la notification de la convocation à l'entretien personnel. La distinction entre les jours ouvrables et les jours calendrier, selon la façon dont le demandeur est convoqué, est supprimée car, à la lueur du principe d'égalité, il n'y a pas de raison de prévoir un délai de convocation plus court si le demandeur est convoqué pour un premier entretien personnel par une notification à la personne même que s'il était convoqué par un courrier recommandé ou par porteur, contre accusé de réception. La conversion du délai de convocation en jours calendrier au lieu de jours ouvrables a pour avantage que tous les jours sont comptés dans ce délai, sans distinction. Pour le demandeur et les personnes qui l'assistent durant le traitement de sa demande, cela simplifie le contrôle du respect du délai de convocation imposé par le Roi.

Le délai entre la notification de la lettre de convocation et la date de l'entretien personnel est prévu pour permettre au demandeur de se préparer à l'entretien personnel et à prendre toutes les mesures nécessaires pour se rendre à Bruxelles. Un délai de huit jours calendrier est suffisant pour donner à chaque demandeur individuel l'occasion de recourir à tous les droits qui lui sont reconnus et de satisfaire à toutes les obligations qui lui incombent.

L'arrêté royal est modifié de sorte qu'un délai de convocation plus bref soit possible dans le cadre de demandes de protection internationale pour lesquelles le législateur a élaboré une procédure particulière. Il s'agit des demandes dans le cadre desquelles le Commissaire général, conformément aux articles 57/6, § 3 et 57/6/1 de la loi, peut décider de déclarer la demande de protection internationale irrecevable ou de la traiter selon une procédure accélérée, et dont le législateur attend que ces demandes soient traitées de manière accélérée et/ou dans un délai très court, de dix à quinze jours, selon le cas. Le délai de convocation pour ces catégories de demandes de protection internationale est ramené à un délai minimum de deux jours calendrier.

Par souci d'exhaustivité, l'on observera qu'il existait déjà un délai de convocation raccourci de 48 et 24 heures pour certaines catégories de demandeurs de protection internationale. Afin de simplifier la procédure, ce délai est transformé en un délai de jours calendrier.

Bien que certaines situations qui peuvent susciter une décision d'irrecevabilité ou de traitement de la demande selon une procédure accélérée soient connues du Commissaire général dès le début de la demande (p.ex. le demandeur est originaire d'un pays d'origine sûr, le demandeur introduit une demande ultérieure déclarée irrecevable, le demandeur a refusé que l'on prenne ses empreintes digitales), après l'entretien personnel et après un examen sérieux, ces situations ne sont pas toujours retenues comme motif pour une décision d'irrecevabilité ou dans le cadre de la procédure accélérée. Le dossier administratif peut, par exemple, contenir des indications manifestes que le demandeur se trouve dans une situation prévue aux articles 57/6, § 3 ou 57/6/1, § 1er de la loi et, par conséquent, donner lieu à un délai de convocation raccourci, mais sans rien dire de la décision définitive qui sera prise vis-à-vis du demandeur.

Ainsi, le fait que le demandeur soit retenu à la frontière parce qu'il n'est pas en possession d'un passeport valide ou d'un titre de transport y assimilé peuvent donner lieu à une application de la procédure accélérée via un délai de convocation raccourci, sur la base de l'article 57/6/1, § 1er, c) ou d) de la loi, mais la décision définitive peut reposer sur de tout autres motifs (p.ex. reconnaissance du statut de réfugié). Pour un demandeur qui séjourne illégalement sur le territoire, qui est ensuite retenu dans un centre fermé et qui introduit une demande de protection internationale, sur la base du dossier, un délai de convocation raccourci pourra aussi être appliqué car il n'a pas introduit le plus rapidement possible une demande de protection internationale, et ce sans raison valable (article 57/6/1, § 1er, h) de la loi), alors que la décision définitive ne repose pas automatiquement sur les mêmes motifs.

Comme il est donc impossible d'établir avant l'envoi de la convocation à l'entretien personnel quelle décision sera prise à l'endroit d'un demandeur déterminé, mais que le législateur attend bien que certaines demandes fassent l'objet d'une décision de manière accélérée ou dans un délai très bref, un délai de convocation raccourci peut être appliqué à l'endroit de chaque demandeur pour lequel, sur la base des informations contenues dans le dossier administratif, il apparaît manifestement qu'il se trouve dans une situation visée à l'article 57/6, § 3 ou à l'article 57/6/1, § 1er de la loi.

Au cas où le demandeur se trouve dans un endroit déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 de la loi, ou fait l'objet d'une mesure de sûreté visée à l'article 68 de la loi, la décision de recevabilité ou d'irrecevabilité d'une demande ultérieure de protection internationale au sens de l'article 57/6/2 de la loi doit être prise dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la demande de protection internationale transmise par le ministre ou son délégué. Dès lors, il est assez raisonnable, subsidiairement, d'accélérer le délai de convocation - au cas où un entretien personnel serait organisée. Ceci est conforme à l'article 41.2 a) de la directive 2013/32/UE, qui permet d'appliquer des délais raccourcis à cette situation.

Un nouveau paragraphe 7 est joint à l'article 7 du même arrêté. Il y est stipulé que, si le demandeur est convoqué par une notification à la personne même pour un entretien personnel ultérieur, cet entretien personnel peut se dérouler deux jours après la notification à la personne même. Cela concerne, en effet, une poursuite de l'entretien personnel pour lequel une convocation à l'entretien personnel avait déjà été envoyée conformément aux paragraphes 4 à 6 inclus. Le cas échéant, l'on peut raisonnablement supposer que le demandeur a déjà pu se préparer à son entretien personnel. Dès lors, il n'est plus requis que le demandeur dispose d'un temps de préparation supplémentaire.

L'entretien personnel peut donc se poursuivre dans un délai très bref.

L'autorisation de l'avocat n'est pas requise. Certes, l'avocat fournit une assistance juridique au demandeur. Toutefois, conformément à l'article 19 du présent arrêté royal, son absence n'empêche pas le Commissaire général d'auditionner personnellement le demandeur. Si l'avocat ne peut assister à la poursuite de l'entretien personnel, l'on peut considérer qu'il veillera à ce que l'assistance à son client soit assurée, en prévoyant de se faire remplacer par un confrère.

Article 7 La modification de l'article 9, § 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 est la conséquence de la modification de l'article 18 du même arrêté. Cet article mentionne dorénavant trois délais différents pour la communication des motifs d'absence à la date de l'audition. Le délai applicable dans le cas concret figurera dans la lettre de convocation.

Article 8 L'article 11 prévoit la possibilité pour le Commissaire général, après écoulement d'un délai raisonnable, de demander par écrit aux demandeurs d'asile qui n'ont pas encore reçu de décision s'ils sont encore intéressés par la poursuite de leur procédure d'asile.

L'absence de réponse à cette demande de renseignement spécifique dans le mois qui suit son envoi peut être sanctionnée. Plus précisément, conformément à l'article 57/6/5, § 1er, 2° de la loi, le Commissaire général prendra une décision de clôture. La sanction prévue à l'article 11 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 est la même que celle imposée par l'article 10 du même arrêté. Ce dernier article prévoit également la possibilité d'envoyer une demande spécifique de renseignements. Une demande d'actualisation au sens de l'article 11 peut aussi relever de cette disposition. Dès lors, il convient de constater que l'article 11 est une disposition superflue. Partant, l'article doit être abrogé.

Article 9 Dans le projet initial, il était prévu, dans le cadre de l'adaptation de la définition de la « personne de confiance » (article 1/1, 6° ) que l'agent pouvait accepter tout de même la présence de certaines personnes qui étaient exclues de la définition de la personne de confiance, si celle-ci était considérée nécessaire pour procéder à un examen adéquat de la demande. Le Conseil d'Etat a considéré cependant dans son avis qu'il n'apparaissait pas clairement s'il s'agissait uniquement d'accepter leur présence au cours de l'audition ou s'il cela concernait également leur désignation en tant que personne de confiance. Pour cette raison, est adapté l'article 13/1 qui concerne les conditions de l'audition.

L'alinéa 3 est remplacé afin qu'il soit clair que - hormis les personnes mentionnées dans l'alinéa 2 - la présence à l'audition d'autres personnes peut être acceptée par l'agent lorsque cela paraît nécessaire à un examen adéquat de la demande. Il est surtout question ici de membres de la famille ou d'autres personnes qui ne répondent pas à la définition de la personne de confiance (tel que par exemple un bénévole dans une asbl oeuvrant en droit des étrangers). Il est question ici uniquement d'accepter la présence à l'audition, pas de la désignation en tant que personne de confiance, vu que les conditions légales ne sont pas remplies. Ces personnes n'interviennent pas au cours de l'audition, mais peuvent formuler des observations à la fin de celle-ci, dans le cadre fixé par l'agent qui mène l'audition.

Article 10 L'article 14 fixe les conditions dans lesquelles se déroule l'audition d'un demandeur d'asile mineur.

Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, la distinction avec l'article 13/1 est maintenue et les paragraphes 1er et 3 ne sont pas abrogés.

Le paragraphe 2 est cependant modifié, vu que ce paragraphe n'est plus conforme avec l'article 57/1, § 3, alinéa 2 de la loi qui n'exige pas la présence du(des) parent(s)/tuteur légal à l'audition du mineur accompagné.

A l'alinéa 1er du paragraphe 2 sont énumérées les personnes qui doivent être présentes à l'audition du mineur non accompagné ou qui peuvent y être présentes si cela a été souhaité par le mineur.

A l'alinéa 2 du paragraphe 2 sont énumérées les personnes qui doivent être présentes à l'audition du mineur qui a introduit une demande de protection internationale en son nom ou qui peuvent y être présentes si cela a été souhaité par le mineur. Ceci concerne le mineur visé à l'article 57/1, § 1er de la loi.

Une réserve est faite de l'article 57/1, § 3, alinéa 2 de la loi.

Celui-ci porte que l'entretien personnel d'un mineur accompagné suite à une première convocation ne peut avoir lieu que si l'avocat et, le cas échéant, la personne de confiance sont présents. Si l'avocat n'est pas présent, le mineur doit être à nouveau convoqué. L'absence de l'avocat et/ou de la personne de confiance suite à une convocation ultérieure n'empêche pas que le mineur soit auditionné.

A l'alinéa 3 du paragraphe 2 est stipulé que la présence d'autres personnes à l'audition peut être acceptée par l'agent lorsque cela paraît nécessaire à un examen adéquat de la demande. Il est surtout question ici de membres de la famille ou d'autres personnes qui ne répondent pas à la définition de la personne de confiance (tel que par exemple un bénévole dans une asbl oeuvrant en droit des étrangers). Il est question ici uniquement d'accepter la présence à l'audition, pas de la désignation en tant que personne de confiance, vu que les conditions légales ne sont pas remplies. Ces personnes n'interviennent pas au cours de l'audition, mais peuvent formuler des observations à la fin de celle-ci, dans le cadre fixé par l'agent qui mène l'audition.

Article 11 L'exigence selon laquelle le compte rendu de l'audition constitue une transcription (écrite) fidèle des questions qui ont été posées au demandeur ainsi que de ses déclarations, découle de l'article 57/5quater, § 1er de la loi. L'article 17, § 1er est par conséquent abrogé.

L'article 17, § 2 aborde l'obligation de confrontation. Le paragraphe est modifié afin que le texte soit plus conforme à l'article 16 de la directive 2013/32/UE. Pour donner l'occasion, de manière satisfaisante, au demandeur de présenter de la manière la plus complète possible les éléments nécessaires à l'appui de sa demande d'asile, conformément à l'article 48/6 de la loi, l'agent doit tout d'abord permettre au demandeur de clarifier les incohérences ou contradictions présentes dans ses déclarations.

L'obligation de confrontation avec les déclarations contradictoires ne concerne pas uniquement les propos divergents tenus à l'Office des étrangers ou au Commissariat général, mais également les autres déclarations qu'a faites le demandeur d'asile et qui figurent dans le dossier administratif.

Seules les contradictions que l`agent constate lui-même au cours de l'audition doivent être soumises au demandeur d'asile afin de lui permettre de clarifier ses déclarations.

Il n'est cependant pas toujours possible de constater les contradictions durant l'audition même. C'est pourquoi l'agent n'est pas tenu de reconvoquer le demandeur d'asile pour une nouvelle audition afin de le confronter à des contradictions qui ne sont apparues que plus tard.

L'agent doit également donner au demandeur l'occasion de fournir une explication satisfaisante quant au manque d'éléments pertinents à l'appui de sa demande d'asile. L'agent est uniquement tenu de confronter le demandeur d'asile avec le manque d'éléments pertinents lorsqu'il le constate durant l'audition. Pour préciser ce qu'il faut entendre par « élément pertinent », l'on peut se référer à l'exposé des motifs de l'article 48/6 de la loi.

Cet article n'empêche pas le Commissaire général de prendre une décision sur la base d'une contradiction ou sur la base du constat de l'absence d'un élément pertinent à l'appui de la demande et à laquelle le demandeur d'asile n'a pas été confronté.

Article 12 L'article 18 explique la procédure qui sera suivie par le Commissaire général en cas d'absence du demandeur lors de l'audition prévue.

L'article 18, § 1er est tout d'abord adapté, de sorte que la procédure à suivre en cas d'absence du demandeur d'asile lors de l'audition soit également d'application au demandeur qui est maintenu en un lieu déterminé ou détenu dans un établissement pénitentiaire conformément aux articles 74/5 et 74/6 de la loi. En effet, ces demandeurs ne sont pas entendus au siège du Commissariat général mais bien sur le lieu de leur maintien ou détention, conformément à l'article 13 de l'arrêté royal.

L'article 18, § 2 dispose que, lorsque le demandeur d'asile a communiqué par écrit un motif valable expliquant son absence dans les quinze jours suivant la date de l'audition, le Commissaire général doit fixer une nouvelle date d'audition ou envoyer une demande de renseignements. Selon le cas, ce délai de quinze jours calendrier est ramené à un ou deux jour(s) calendrier pour les demandes d'asile pour lesquelles le législateur a prévu une procédure spécifique et dont le législateur attend qu'elles soient traitées de manière accélérée et/ou dans un délai très bref de, selon le cas, deux, dix ou quinze jours ouvrables. Il est dès lors également raisonnable que, dans ces cas, le délai dont dispose le demandeur d'asile pour justifier son absence à l'audition soit raccourci.

Ce motif et la preuve de l'absence doivent être transmis par écrit au Commissaire général. Le Commissaire général qui, sur ce point, dispose d'une large marge d'appréciation, vérifie alors si le motif invoqué et sa preuve sont valables et étayent l'absence du demandeur d'asile à l'audition.

Si tel est le cas, le Commissaire général doit reconvoquer le demandeur d'asile à une date ultérieure ou lui demander de fournir certains renseignements par écrit.

La possibilité de demander des renseignements par écrit est utile, en particulier, lorsqu'il s'avère que le motif avancé par le demandeur d'asile pour expliquer son absence est susceptible de persister pendant plusieurs jours, semaines ou mois. Il peut par exemple arriver que le demandeur d'asile soit hospitalisé pendant une longue période et qu'il ne puisse donc pas se rendre à Bruxelles. Cela ne signifie cependant pas nécessairement qu'il n'est pas en mesure de fournir des renseignements par écrit. Le cas échéant, le Commissaire général peut soit organiser une nouvelle audition à une date où le motif de l'absence à l'audition aura cessé d'exister, soit envoyer une demande de renseignements au demandeur d'asile.

Le fait qu'une personne ne se présente pas à un entretien personnel ou ne donne pas suite à une demande de renseignements n'empêche pas le Commissaire général de prendre une décision quant à la demande d'asile. Le Commissaire général peut, dans ce cas, se prononcer sur la base des éléments que contient le dossier administratif. Ceci est conforme à l'article 57/5ter de la loi.

Le dernier alinéa de l'article 18, § 2 mentionne une importante restriction concernant le droit à la reconvocation. Ce droit n'est d'application qu'après une première absence à l'audition. Si, après avoir été reconvoqué, le demandeur d'asile invoque à nouveau un motif valable pour expliquer son absence à la seconde audition, le Commissaire général peut prendre une décision valide sur la base des éléments du dossier. Ceci est également conforme à l'article 57/5ter de la loi, qui dispose que le fait qu'un entretien personnel n'ait pas eu lieu n'empêche nullement le Commissaire général de prendre une décision quant à la demande d'asile.

Article 13 Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, l'alinéa 3 du paragraphe 1er est adapté et une réserve est faite de l'article 57/1, § 3, alinéa 2 de la loi. L'entretien personnel d'un mineur accompagné suite à une première convocation ne peut en effet avoir lieu que si l'avocat et, le cas échéant, la personne de confiance sont présents. Si l'avocat n'est pas présent, le mineur doit être à nouveau convoqué. L'absence de l'avocat et/ou de la personne de confiance suite à une convocation ultérieure n'empêche pas que le mineur soit quand même auditionné.

Il est également opportun de traiter dans le même paragraphe les dispositions relatives à la possibilité pour les personnes présentes à l'audition de formuler des remarques. C'est pourquoi le contenu du paragraphe 4 est transféré au paragraphe 2 de l'article 19.

La disposition relative à la possibilité pour le tuteur de poser des questions ou de formuler des remarques est encore modifiée, de sorte que le texte corresponde mieux à l'énoncé de l'article 25.1, b) de la directive 2013/32/UE. Il est ainsi précisé que le tuteur n'est pas autorisé à poser des questions et formuler des remarques durant l'audition et, de ce fait, à perturber le mineur non accompagné pendant qu'il fait ses déclarations. Le tuteur ne peut le faire que dans le cadre délimité par la personne qui mène l'entretien. C'est dès lors l'agent qui détermine le moment où le tuteur peut poser des questions ou formuler des remarques. Conformément à l'article 12 du présent arrêté royal, l'agent conserve en effet toujours le contrôle et la police de l'audition, et l'article 19, § 4 n'y porte pas préjudice.

L'article 19, § 3 du même arrêté est abrogé, de sorte que l'arrêté royal est tout d'abord mis en conformité avec l'article 57/1, § 3 de la loi, qui établit le principe selon lequel l'audition du mineur accompagné menée par l'agent désigné ne peut avoir lieu qu'en présence de l'avocat du mineur et, le cas échéant, d'une seule personne de confiance. Pour diverses raisons, la présence des parents n'est pas souhaitable. Ces raisons sont précisées dans l'exposé des motifs figurant à l'article 37 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, qui introduit un nouvel article 57/1.

L'article 19, § 3 est également abrogé parce qu'il y a lieu d'éviter les dispositions qui font double emploi. L'article 9, § 1er et § 2 de la loi sur la Tutelle dispose en effet que le tuteur, qui a été désigné en vertu de cette loi, assiste le mineur étranger non accompagné durant chaque phase de la procédure d'asile et qu'il est toujours présent lors des auditions du mineur étranger non accompagné.

L'abrogation de l'article 19, § 4 concerne une modification d'ordre technique qui découle de la modification du paragraphe 2 du même article.

Article 14 L'article 14 prévoit l'abrogation de la sous-section 6 de la section 1, qui contient les articles 22 et 23.

L'article 22 est devenu redondant parce que l'article 48/6, § 1, premier alinéa de la loi impose au demandeur de protection internationale l'obligation de soumettre le plus rapidement possible tous les éléments nécessaires à l'appui de sa demande. L'article 48/6, § 3 de la loi contient en outre une réglementation relative à la traduction des pièces déposées par le demandeur.

L'obligation pour le demandeur de présenter, lors de chaque audition au Commissariat général, toutes les pièces dont il dispose découle de l'obligation de collaboration qui lui incombe. Celle-ci a été ancrée dans l'article 48/6 de la loi, avec pour conséquence que l'article 22, deuxième alinéa du présent arrêté royal est devenu superflu.

L'article 23 de l'arrêté royal est abrogé, vu que les principes qu'il contient en ce qui concerne le dépôt, la conservation et la restitution des pièces justificatives que soumet le demandeur d'une protection internationale sont désormais réglés par l'article 48/6, § 2 de la loi.

Article 15 L'article 57/6, § 1er, sixième alinéa de la loi dispose que lorsqu'un demandeur n'a pas reçu de décision dans les six mois suivant la transmission par le ministre ou son délégué de sa demande de protection internationale, il est informé de ce report par le Commissaire général. Il en va de même lorsque le demandeur s'informe quant aux raisons de ce report et au délai dans lequel il peut attendre une décision concernant sa demande. La modification de l'article 57/6 de la loi a pour conséquence que l'article 23/1 du présent arrêté royal doit être abrogé.

Article 16 L'article 16 prévoit l'abrogation de la section 2 du chapitre III, qui contient l'article 27. L'article 27 de l'arrêté royal est devenu redondant du fait que, en vertu de l'article 10 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2017 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, le contenu de cet article a été repris à l'article 48/6, § 5 de la loi.

Article 17 L'article 17 prévoit une adaptation d'ordre technique de la section 3 et de la sous-section 1 du même arrêté. Sur ce point, l'on peut se référer aux explications fournies concernant l'article 18 du présent arrêté royal.

Article 18 L'article 18 prévoit l'abrogation de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III, qui contient l'article 29. Cette sous-section concerne la compétence d'avis conférée au Commissaire général sur la base de l'article 52/4, deuxième alinéa, et de l'article 55, § 3 de la loi.

Conformément à l'article 5 de la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2015 pub. 24/08/2015 numac 2015000440 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en vue d'une meilleure prise en compte des menaces contre la société et la sécurité nationale dans les demandes de protection internationale type loi prom. 10/08/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015000707 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en vue d'une meilleure prise en compte des menaces contre la société et la sécurité nationale dans les demandes de protection internationale. - Traduction allemande fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, afin de mieux tenir compte du danger pour la société et la sécurité nationale dans les demandes de protection internationale, le législateur a décidé de confier au Commissaire général les compétences exercées jusque-là par le ministre ou son délégué en application de l'article 52/4 de la loi.

Ceci permet au Commissaire général de refuser le statut de réfugié au demandeur d'asile qui constitue un danger pour la société ou la sécurité nationale, conformément à l'article 52/4 de la loi. Vu que l'article 52/4, deuxième alinéa de la loi stipule que le Commissaire général doit rendre, dans la même décision, un avis quant à la compatibilité d'une éventuelle mesure d'éloignement avec la convention de Genève en renvoyant à l'article 48/3 et 48/4 de la loi, et vu que l'article 57/5ter, § 1er, premier alinéa de la loi impose au Commissaire général de convoquer au moins une fois le demandeur pour une audition avant de prendre une décision sur le fond au sens de l'article 57/6, premier alinéa, 1° de la loi, le Commissaire général ne peux plus choisir de convoquer le demandeur pour une audition avant de rendre son avis dans le cadre de l'article 52/4, deuxième alinéa de la loi. Il convient dès lors de supprimer la référence à l'article 52/4, deuxième alinéa de la loi.

La référence à l'article 55, § 3 de la loi ne peut pas non plus être conservée. Cet article a en effet été abrogé par l'article 11, 3° de la loi du 17 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017014422 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 17/12/2017 pub. 09/10/2018 numac 2018014060 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Vu que la référence tant à l'article 52/4, deuxième alinéa, qu'à l'article 55, § 3 n'est plus correcte, il n'est plus opportun de conserver la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III. La sous-section est dès lors intégralement supprimée.

Article 19 L'article 45 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2017 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers transfère les dispositions formelles relatives à la clôture de dossiers d'asile en cas de désistement exprès, de retour volontaire et définitif dans le pays d'origine, et d'obtention de la nationalité belge à l'article 57/6/5, § 1er, 7°, 8° et 9° de la loi. Les articles 33 à 35 inclus sont dès lors abrogés.

Article 20 L'article 20 prévoit une adaptation du titre de la section 5 du chapitre III du même arrêté. La section 5 comporte certaines dispositions quant à l'abrogation ou au retrait de la protection internationale. Le titre a tout d'abord été adapté pour qu'il soit conforme à l'article 57/6 modifié de la loi, qui comporte un aperçu des différentes compétences du Commissaire général. Par ailleurs, le renvoi à la compétence du Commissaire général pour qu'il rende un avis que le ministre ou son délégué peut solliciter conformément à l'article 17, § 6, est supprimé. En effet, cette compétence n'a pas de rapport avec le réexamen de la validité d'un statut de protection internationale.

Article 21 De l'article 45 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2017 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, il ressort que le législateur a choisi de transférer la procédure de réexamen de la validité d'un statut de protection internationale dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, et plus particulièrement à son article 57/6/7. Cet article reprend partiellement le contenu de l'article 35/1 du présent arrêté royal. Partant, cet article est abrogé.

Article 22 Le législateur a choisi de transférer la procédure de réexamen de la validité d'un statut de protection internationale dans l'article 57/6/7 de la loi.

L'article 57/6/7, § 2 de la loi reprend partiellement le contenu de l'article 35/2, § 1er du présent arrêté royal. L'article 57/6/7, § 4 de la loi indique la possibilité qu'a l'intéressé de communiquer un motif à son absence à l'entretien personnel, les conditions qui doivent être remplies pour que l'intéressé puisse de nouveau être convoqué à un entretien personnel, et les conséquences si l'intéressé n'a pas invoqué de motif valable. Par conséquent, les paragraphes 1er et 2 de l'article 35/2 de l'arrêté royal sont supprimés.

L'article 35/2 du présent arrêté royal est ensuite modifié de sorte que, tant dans le cas d'une procédure orale relative à la convocation à un entretien personnel d'une personne qui bénéficie d'un statut de protection internationale que dans le cas d'une procédure écrite, la personne dispose de 15 jours calendrier pour réagir aux motifs du réexamen de son statut de protection internationale. Le délai de 15 jours calendrier commence à courir après la notification de la convocation à un entretien personnel ou de la demande de communiquer par écrit les motifs de maintien du statut.

Le fait qu'une personne ne donne pas suite à une demande de communiquer par écrit les motifs pour lesquels elle estime que son statut doit être maintenu, n'empêche pas que le Commissaire général puisse, sur la base des éléments contenus dans le dossier administratif, se prononcer sur la validité de ce statut a été repris à l'article 57/6/7, § 5 de la loi.

Si une personne est convoquée pour communiquer oralement les motifs de maintien de son statut de protection internationale, les dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III concernant l'entretien personnel et de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III concernant le droit à l'assistance sont applicables, à l'exception de l'article 15, alinéa premier et de l'article 18 du présent arrêté royal. L'article 57/6/7, § 3, deuxième alinéa de la loi dispose en effet que, dans le cas d'un entretien personnel, l'intéressé élit domicile en vue de la procédure de réexamen. Le droit d'être reconvoqué dans le cadre de la procédure de réexamen est en outre déjà réglé par l'article 57/6/7, § 2 de la loi.

Article 23 La manière dont la décision d'abrogation ou de retrait du statut de protection internationale, ou la lettre qui informe l'intéressé qu'il n'est pas procédé au retrait ou à l'abrogation de ce statut, est portée à sa connaissance est réglée par l'article 57/6/7, § 7 de la loi. Dès lors, l'article 35/4 du présent arrêté royal est abrogé.

Article 24 L'article 24 dispose que le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.

Bruxelles, le 27 juin 2018.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Th. FRANCKEN

Conseil d'Etat section de législation Avis n° 63.405/4 du 28 mai 2018 sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement Le 26 avril 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 28 mai 2018 . La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Bernard Blero et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, et Charles-Henri Van Hove, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Roger Wimmer, premier auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 mai 2018 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

EXAMEN DU PROJET PREAMBULE L'arrêté en projet trouve principalement son fondement juridique dans l'article 57/24, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers' (visé à l'alinéa 2), selon lequel le Roi détermine la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et apatrides ainsi que son fonctionnement.

Comme le rappelle le rapport au Roi, les modifications en projet résultent de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer `modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers'.

Cette loi accorde plusieurs habilitations expresses au Roi.

Ainsi, les articles 57/5ter, § 1er, alinéa 2, et 57/6/7, § 4, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, insérés par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, habilitent le Roi à déterminer les conditions dans lesquelles se déroule l'entretien personnel.

L'article 57/1, § 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, inséré par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, prévoit ce qui suit : « Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides accorde aux déclarations du mineur étranger une importance adaptée à son âge, sa maturité et sa vulnérabilité. Le mineur étranger est entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux dispositions fixées par arrêté royal.

Le mineur étranger est assisté au cours de l'entretien personnel par un avocat et, le cas échéant, d'une seule personne de confiance.

L'entretien personnel suite à une première convocation peut n'avoir lieu que si l'avocat et, le cas échéant, la personne de confiance sont présents. L'absence de l'avocat et/ou de la personne de confiance suite à des convocations ultérieures n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides d'entendre le mineur étranger.

Le Roi définit les conditions auxquelles une personne de confiance doit satisfaire ».

L'article 57/6/5, § 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, inséré par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, dispose que, lorsque le demandeur ne se présente pas à la date fixée dans la convocation et ne donne pas de motif valable à ce sujet dans le délai raisonnable déterminé par le Roi, le Commissaire général aux réfugiés et apatrides prend une décision qui clôture l'examen de la demande de protection internationale.

Enfin, selon l'article 57/6/7, § 5, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, inséré par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, s'il est demandé à l'intéressé de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut, la réponse doit parvenir au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans le délai déterminé par le Roi.

Compte tenu du fait que l'arrêté en projet met également en oeuvre ces habilitations, il convient de compléter l'alinéa 2.

DISPOSITIF Article 1er Comme l'indique l'alinéa 8 du préambule, l'arrêté en projet transpose partiellement la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 `relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale'.

Mieux vaut modifier l'article 1er de l'arrêté modifié au lieu de l'abroger (1) et omettre l'alinéa 8 du préambule (2).

Article 2 A l'article 1/1, 6°, en projet, il n'apparait pas clairement si les catégories de personnes qui ne peuvent en principe être désignées comme personnes de confiance peuvent l'être par exception lorsque « l'agent accepte leur présence parce qu'il l'estime nécessaire à un examen adéquat de la demande », ou s'il s'agit de leur permettre uniquement d'assister à l'entretien.

La disposition gagnerait à être clarifiée.

Article 9 Comme rappelé ci-avant, l'article 57/1, § 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, inséré par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, fixe certaines conditions dans lesquelles se déroule l'entretien personnel du mineur étranger et contient une habilitation expresse au Roi à ce sujet.

Mieux vaut dès lors maintenir la distinction faite dans les articles 13/1 et 14 de l'arrêté modifié et ne pas abroger les paragraphes 1er à 3 de l'article 14 de l'arrêté modifié.

Article 12 L'article 19, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté modifié, selon lequel l'absence de l'avocat ou de la personne de confiance n'empêche pas l'agent d'entendre personnellement le demandeur d'asile n'est pas conforme à l'article 57/1, § 3, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, inséré par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer.

Cet alinéa doit dès lors être adapté de manière à exclure expressément de son champ d'application les mineurs étrangers.

Article 13 Conformément à l'article 48/9, § 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, inséré par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides tient compte des besoins procéduraux spéciaux en fournissant au demandeur de protection internationale un soutien adéquat au cours de la procédure, pour autant que ces besoins soient suffisamment démontrés.

Certes, comme le rappelle le rapport au Roi, il est précisé dans l'exposé des motifs que les demandeurs de protection internationale peuvent, dans la déclaration qu'ils font au ministre ou à son délégué, indiquer s'ils souhaitent un agent ou un interprète du même sexe qu'eux (3).

Le paragraphe 2 de l'article 20 de l'arrêté modifié, selon lequel le Commissaire général ou son délégué tient compte de la situation spécifique du demandeur d'asile lors de la désignation de l'interprète chargé de l'assister pendant l'audition, ne parait cependant pas inutile.

Mieux vaut dès lors omettre l'article 13 du projet.

Article 18 Mieux vaut, à l'instar de ce que prévoient les articles 14, 16 et 19, préciser que l'abrogation concerne « la section 3, qui contient l'article 29, [...] ».

Article 20 1. Dans la version française, il convient d'écrire « Dans l'intitulé » et non « Dans le titre » (4).2. Dans le texte appelé à remplacer le texte existant, il faut écrire « 56/6, § 1er, alinéa 1er, 4° et 6° ». Article 22 La disposition modifiée figurant dans le chapitre III, section 5, il faut préciser que les sous-sections 3 et 4 auxquelles il est renvoyé sont celles de la section 1.

Le greffier, Charles-Henri Van Hove Le président, Martine Baguet _______ Notes (1) Il convient également d'adapter cet article afin de mentionner la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 `concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection'. (2) Voir notamment l'avis n° 46.694/4 donné le 10 juin 2009 sur un projet devenu l'arrêté royal du 18 aout 2010 `modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/46694.pdf. (3) Selon le commentaire de l'article (Doc.parl., Chambre, 2016-2017, n° 54-2548/001, p.58) : « Il y a lieu de souligner que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides observe déjà un nombre élevé de besoins procéduraux spéciaux. A ce jour, le Commissariat général prend déjà des mesures spécifiques relatives à l'audition lorsqu'il s'agit de mineurs étrangers non accompagnés, de situations d'abus sexuels, ou liées à l'identité de genre etc. Les demandeurs de protection internationale mentionnent déjà, au moment où ils font leur déclaration au ministre ou son délégué, s'ils souhaitent un officier de protection ou un interprète du même sexe, souhait que le Commissariat général satisfait en principe ». (4) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n 11.

27 JUIN 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu l'article 57/24, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par la loi du 27 décembre 2006;

Vu les articles 57/5ter, § 1er, alinéa 2, 57/6/7, § 4, alinéa 1er, 57/1, § 3, 57/6/5, § 1er, 1° et 57/6/7, § 5, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, insérés par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement, modifié par les arrêté royaux du 18 août 2010, 17 août 2013 et 6 novembre 2016;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, rendu le 14 décembre 2017 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 25 avril 2018 ;

Vu l'avis 63.405/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2018 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative.

Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement, inséré par l'arrêté royal du 18 août 2010 est remplacé comme suit : «

Article 1.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection (refonte), et la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte). ».

Art. 2.Dans l'article 1/1 du même arrêté, renuméroté et modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6° est remplacé comme suit : « 6° la personne de confiance : une personne désignée par le demandeur d'asile pour l'assister lors du traitement de sa demande et qui, du fait de sa profession, est spécialisée dans l'assistance aux personnes ou dans le droit des étrangers.Les bénévoles d'une organisation qui se consacre à l'assistance aux personnes ou au droit des étrangers, les parents proches du demandeur d'asile jusqu'au troisième degré inclus, les demandeurs d'asile et les personnes condamnées pour des faits commis sur la personne, ou avec l'aide de la personne d'un mineur d'âge ne peuvent pas être désignées comme personne de confiance ; » ; 2° le point 8° est remplacé comme suit: « 8° Loi sur la tutelle : Titre XIII, chapitre VI de la loi-programme (I) (art.479) du 24 décembre 2002 avec pour titre "Tutelle sur les mineurs étrangers non accompagnés ;" » ; 3° l'ancien point 8°, qui devient le point 9°, est remplacé comme suit: « 9° le mineur non accompagné : toute personne qui remplit les conditions prévues aux articles 5 ou 5/1 de la Loi sur la tutelle.».

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, les paragraphes 1 et 3 sont abrogés.

Art. 4.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010 et par l'arrêté royal du 22 août 2013, est remplacé comme suit : «

Art. 5.Les dispositions de cette section sont applicables dans le cadre du traitement des demandes de protection internationale sur la base de l'article 57/6, § 1, alinéa premier, 1°, 2°, 3° et 5°, de l'article 57/6, §§ 2 et 3, de l'article 57/6/1, de l'article 57/6/2, de l'article 57/6/4 et de l'article 57/6/5 de la loi. ».

Art. 5.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, est abrogé.

Art. 6.L'article 7 du même arrêté, modifié la dernière fois par l'arrêté royal du 17 août 2013, est remplacé comme suit : « Art 7. § 1. Outre la procédure de notification prescrite par l'article 51/2, sixième alinéa de la loi, le Commissaire général ou son délégué envoie, pour information, une copie de chaque courrier tant par pli ordinaire à l'adresse effective du demandeur de protection internationale, s'il en est informé et si elle est ultérieure au domicile élu par le demandeur de protection internationale, que par pli ordinaire, par fax ou par courriel à l'avocat du demandeur de protection internationale. § 2. Si le demandeur de protection internationale est un mineur, le Commissaire général ou son délégué notifie la convocation à l'entretien personnel de l'une des façons prévues à l'article 51/2, sixième alinéa de la loi, au domicile élu de la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle sur la base de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer portant le Code de droit international privé. Par ailleurs, une copie de la convocation est envoyée par pli ordinaire tant à l'adresse effective du mineur que, le cas échéant, au service des Tutelles. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, à la demande expresse du demandeur de protection internationale mineur accompagné qui a introduit une demande de protection internationale en son nom propre, la convocation à l'entretien personnel n'est envoyée qu'au domicile élu du mineur. § 4. Si le demandeur de protection internationale est convoqué à son domicile élu par un courrier recommandé, par porteur contre accusé de réception, ou par notification à la personne même, l'entretien personnel peut avoir lieu au moins huit jours après la notification de la convocation. § 5. Par dérogation au paragraphe 4, si sur la base des informations contenues dans le dossier administratif au moment de l'envoi de la convocation, le demandeur de protection internationale se trouve dans une situation visée aux articles 57/6, § 3 ou 57/6/1 de la loi, l'entretien personnel peut avoir lieu au moins deux jours après la notification de la convocation. § 6. Si le demandeur de protection internationale présente sa demande ultérieure alors qu'il se trouve dans un endroit déterminé visé par les articles 74/8 ou 74/9, ou qu'il fait l'objet d'une mesure de sûreté visée par l'article 68 en vue de son éloignement, l'entretien personnel peut avoir lieu au moins un jour après la notification de la convocation. § 7. Quand il est impossible de clôturer un entretien personnel le jour où il a eu lieu, le demandeur de protection internationale peut être convoqué, par une notification à la personne même, pour poursuivre l'entretien personnel un autre jour. Le cas échéant, l'entretien personnel peut avoir lieu au moins deux jours après la notification à la personne même. ».

Art. 7.Dans l'article 9, § 1, sixième tiret, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, les termes « dans les quinze jours suivant l'expiration de la date fixée pour l'audition dans la lettre de convocation » sont remplacés par les termes « dans le délai fixé par l'article 18 ».

Art. 8.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 13/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 août 2010, l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « L'agent peut cependant accepter la présence d'autres personnes qui ne répondent pas aux conditions pour intervenir en tant que personne de confiance dès lors que la présence de l'une d'elles lui apparaîtrait nécessaire pour procéder à un examen adéquat de la demande. Ces personnes n'interviennent pas au cours de l'audition, mais ont la possibilité de formuler oralement des observations à la fin de celle-ci, dans le cadre fixé par l'agent qui mène l'audition. ».

Art. 10.Dans l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 août 2010, le deuxième paragraphe est remplacé comme suit : « § 2. L'audition du mineur non accompagné ne met en présence que l'agent, le mineur, le tuteur qui a été désigné conformément à la Loi sur les tutelles et, le cas échéant, un interprète, l'avocat du mineur et une seule personne de confiance.

Sous réserve de l'article 57/1, § 3, alinéa 2 de la loi, l'audition du mineur étranger accompagné qui a introduit une demande de protection internationale en son nom ne met en présence que l'agent, le mineur, et, le cas échéant, un interprète, l'avocat du mineur et une seule personne de confiance. Ceci vaut également pour l'éventuelle entrevue qui est menée avec le mineur visé à l'article 57/1, § 1er, alinéa 1er de la loi.

L'agent peut cependant accepter la présence d'autres personnes qui ne répondent pas aux conditions pour intervenir en tant que personne de confiance dès lors que la présence de l'une d'elles lui apparaîtrait nécessaire pour procéder à un examen adéquat de la demande. Ces personnes n'interviennent pas au cours de l'audition, mais ont la possibilité de formuler oralement des observations à la fin de celle-ci, dans le cadre fixé par l'agent qui mène l'audition.

Art. 11.Dans l'article 17 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 août 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1 est abrogé;2° le paragraphe 2 est remplacé comme suit: « § 2.Si l'agent constate, au cours de l'audition, des contradictions dans les déclarations du demandeur d'asile ou constate que des éléments pertinents à l'appui de la demande d'asile font défaut, il donne l'occasion au demandeur d'asile de donner une explication à cet égard. ».

Art. 12.Dans l'article 18, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les termes « au Commissariat général » sont supprimés;2° paragraphe 2 est remplacé comme suit : « § 2.Dans les quinze jours qui suivent la date fixée pour l'audition, le demandeur d'asile doit transmettre par écrit au Commissaire général un motif valable pour justifier son absence.

Par dérogation à l'alinéa premier, le demandeur d'asile qui a été convoqué a une audition conformément à l'article 7, paragraphe 5 ou paragraphe 7, doit transmettre par écrit au Commissaire général un motif valable pour justifier son absence, dans les deux jours qui suivent la date fixée pour l'audition.

Par dérogation à l'alinéa premier et au deuxième alinéa, le demandeur d'asile qui a été convoqué a une audition conformément à l'article 7, paragraphe 6, doit transmettre par écrit au Commissaire général un motif valable pour justifier son absence, dans le jour qui suit la date fixée pour l'audition.

S'il juge le motif valable, le Commissaire général doit de nouveau convoquer le demandeur d'asile à une date ultérieure, ou le Commissaire général doit requérir de lui qu'il fournisse certains renseignements par écrit.

Si l'intéressé, après avoir été de nouveau convoqué conformément au quatrième alinéa, invoque un nouveau motif valable qui justifie son absence à l'audition qui a été fixée, le Commissaire général peut prendre une décision sur la base des éléments en sa possession. ».

Art. 13.A l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 3 est remplacé comme suit : « Sous réserve de l'article 57/1, § 3, alinéa 2 de la loi, l'absence de l'avocat ou de la personne de confiance n'empêche pas l'agent d'entendre personnellement le demandeur d'asile.» 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Le tuteur, qui a été désigné conformément à la Loi sur la tutelle pour assister le mineur non accompagné durant l'audition, est autorisé à poser des questions et à formuler des remarques dans le cadre déterminé par l'agent qui procède à l'audition.» ; 3° le paragraphe 3 est supprimé;4° le paragraphe 4 est supprimé.

Art. 14.Au chapitre III du même arrêté, la sous-section 6 de la section 1, qui contient les articles 22 et 23, modifiée par les arrêtés royaux des 18 août 2010 et 17 août 2013, est abrogée.

Art. 15.L'article 23/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 août 2010, est abrogé.

Art. 16.Au chapitre III du même arrêté, la section 2, qui contient l'article 27, insérée par l'arrêté royal du 18 août 2010, est abrogée.

Art. 17.Dans le titre de la section 3 du chapitre III du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, les termes « article 52/4, deuxième alinéa, article 55, § 3 et » sont supprimés.

Art. 18.Au chapitre III du même arrêté, la sous-section 1ère de la section 3, qui contient l'article 29, modifiée par l'arrêté royal du 18 août 2010, est abrogée.

Art. 19.Au chapitre III du même arrêté, la section 4, qui contient les articles 33 à 35, insérée par l'arrêté royal du 18 août 2010, est abrogée.

Art. 20.Dans l'intitulé de la section 5 du chapitre III, inséré par l'arrêté royal du 18 août 2010, les termes « 57/6, premier alinéa, 4°, 6° et 7°, » sont remplacés par « 57/6, § 1er, alinéa 1er, 4° et 6°, ».

Art. 21.A la section 5 du chapitre III, inséré par l'arrêté royal du 18 août 2010, l'article 35/1 est abrogé.

Art. 22.L'article 35/2, inséré par l'arrêté royal du 18 août 2010, est remplacé comme suit : «

Art. 35/2.§ 1er. Si l'intéressé est convoqué pour un entretien personnel, l'entretien personnel doit avoir lieu au moins quinze jours après la notification de la convocation à l'entretien personnel. § 2. Lorsqu'il est demandé à l'intéressé de communiquer par écrit les motifs pour lesquels son statut doit être maintenu, sa réponse doit parvenir au Commissaire général dans les quinze jours suivant la notification de la demande de communiquer par écrit les motifs en faveur du maintien de son statut. § 3. A l'exception de l'article 15, premier alinéa, et de l'article 18, les dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III relative à l'entretien personnel et de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III relative au droit à l'assistance, s'appliquent à l'entretien personnel de réexamen visé à cet article. ».

Art. 23.L'article 35/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 août 2010, est abrogé.

Art. 24.Le ministre en charge de l'accès au territoire, du séjour, de l'établissement et de l'éloignement des étrangers est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Th. FRANCKEN

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