publié le 20 avril 2021
Extrait de l'arrêt n° 23/2021 du 25 février 2021 Numéros du rôle : 7008 et 7009. En cause : les recours : - en annulation partielle de la loi du 21 novembre 2017 « modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, - en annulation des articles 4 et 5 de la loi du 17 décembre 2017 « modifiant la loi du 15 décembre(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 23/2021 du 25 février 2021 Numéros du rôle : 7008 et 7009.
En cause : les recours : - en annulation partielle de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer « modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers »; - en annulation des articles 4 et 5 de la loi du 17 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017014422 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 17/12/2017 pub. 09/10/2018 numac 2018014060 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande fermer « modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers », introduits par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et autres.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, des juges J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache et T. Detienne, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite A. Alen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 septembre 2018 et parvenue au greffe le 12 septembre 2018, un recours en annulation des articles 4, 8, 10 à 12, 21, 23, 34, 39 à 42, 44 à 46, 48, 56, 57 et 62 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer « modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers » (publiée au Moniteur belge du 12 mars 2018) a été introduit par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, l'ASBL « Association pour le droit des Etrangers », l'ASBL « Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Etrangers », l'ASBL « Jesuit Refugee Service-Belgium », l'ASBL « Liga voor Mensenrechten », l'ASBL « Ligue des droits humains », l'ASBL « Point d'appui.Service d'aide aux personnes sans papiers », l'ASBL « Bureau d'Accueil et de Défense des Jeunes », l'ASBL « Syndicat des Avocats pour la Démocratie » et l'ASBL « Vluchtelingenwerk Vlaanderen », assistés et représentés par Me T. Wibault et Me P. Robert, avocats au barreau de Bruxelles. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 septembre 2018 et parvenue au greffe le 12 septembre 2018, les mêmes parties requérantes ont introduit un recours en annulation des articles 4 et 5 de la loi du 17 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017014422 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 17/12/2017 pub. 09/10/2018 numac 2018014060 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande fermer « modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers » (publiée au Moniteur belge du 12 mars 2018). Ces affaires, inscrites sous les numéros 7008 et 7009 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux lois attaquées B.1.1. Les parties requérantes poursuivent l'annulation partielle de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer « modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers » (ci-après, respectivement : la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer et la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer), ainsi que de la loi du 17 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017014422 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 17/12/2017 pub. 09/10/2018 numac 2018014060 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande fermer « modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers » (ci-après : la loi du 17 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017014422 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 17/12/2017 pub. 09/10/2018 numac 2018014060 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande fermer).
B.1.2. La loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer transpose partiellement : - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier » (ci-après : la directive « retour »); - la directive 2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 « modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil afin d'étendre son champ d'application aux bénéficiaires d'une protection internationale »; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 « concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) » (ci-après : la directive 2011/95/UE); - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 « relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) » (ci-après : la directive « procédures »); - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 « établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) » (ci-après : la directive « accueil »).
Elle met également partiellement en oeuvre le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 « établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) » (ci-après : le règlement Dublin III).
La loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer vise principalement, à l'instar des directives qu'elle transpose, « la mise en place d'un régime d'asile commun, garantissant une évaluation exhaustive et efficace des besoins de protection internationale des demandeurs de celle-ci ainsi qu'une égalité de traitement de ces demandeurs dans l'ensemble de l'Union » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, p. 5).
B.1.3. La loi du 17 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017014422 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 17/12/2017 pub. 09/10/2018 numac 2018014060 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande fermer transpose partiellement la directive « procédures » et vise à simplifier et à optimaliser la procédure actuelle (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2549/001, p. 3).
Quant aux moyens B.2. La Cour examine les griefs des parties requérantes dans l'ordre suivant : - l'exclusion des poursuites pénales à l'encontre des réfugiés reconnus du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers (B.3-B.6); - la capture de l'image faciale de certains étrangers (B.7-B.13); - l'obligation de coopération qui incombe au demandeur de protection internationale (B.14) en ce qui concerne : a) le dépôt, la conservation et la restitution des documents d'identité (B.15-B.23); b) la production des éléments essentiels à l'évaluation de la demande (B.24-B.34); c) la preuve de l'identité et de la nationalité du demandeur de protection internationale (B.35-B.37); - l'organisation d'un examen médical (B.38-B.45); - les besoins procéduraux spéciaux (B.46-B.52); - le choix de la langue de la procédure relative à une demande ultérieure (B.53-B.57); - la communication des observations relatives aux notes de l'entretien personnel (B.58-B.67); - la confidentialité de certaines données (B.68-B.72); - l'incidence du décès du demandeur de protection internationale sur la suite de la procédure quant au mineur qui l'accompagnait (B.73-B.78); - le concept de pays tiers sûr (B.79-B.90); - l'application de la procédure d'examen accélérée (B.91-B.101); - la demande introduite par un étranger qui est rentré volontairement pendant au moins trois mois dans son pays d'origine (B.102-B.106); - l'admissibilité d'éléments produits tardivement dans le cadre d'une demande ultérieure (B.107-B.112); - l'évaluation du risque de fuite de l'étranger (B.113-B.118); - la détention du demandeur de protection internationale (B.119-B.125); - le changement des circonstances justifiant la rétention (B.126-B.130); - la limitation du droit à l'aide matérielle (B.131-B.136); - la réduction des délais de recours (B.137-B.143); - le caractère suspensif du recours (B.144-B.156).
En ce qui concerne l'exclusion des poursuites pénales à l'encontre des réfugiés reconnus du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers (article 34 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer) B.3. Le premier moyen dans l'affaire n° 7008 est pris de la violation, par l'article 34 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 31, paragraphe 1, de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 (ci-après : la Convention de Genève).
Selon les parties requérantes, la disposition attaquée discrimine les demandeurs de protection internationale sur la base du statut de réfugié par rapport aux autres demandeurs de protection internationale, en ce que ces deux catégories sont susceptibles de faire l'objet de sanctions pénales du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, à l'issue de la procédure, alors que l'article 31, paragraphe 1, de la Convention de Genève l'interdit pour la première catégorie.
B.4. L'article 53 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 34, attaqué, de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, dispose : « Un demandeur de protection internationale qui tente d'entrer dans le Royaume sans remplir les conditions fixées aux articles 2 et 3, ou en séjour illégal dans le Royaume, ne peut pas faire l'objet de poursuites pénales pour ce motif tant qu'une décision finale n'a pas été prise sur sa demande de protection internationale ».
Les travaux préparatoires indiquent à ce sujet : « L'article 53 de la loi porte sur la suspension des poursuites pénales associées à une entrée illégale ou un séjour illégal des étrangers qui demandent la protection internationale. Cet article constitue la transposition de l'article 31, paragraphe 1er, de la Convention sur les réfugiés du 28 juillet 1951. La terminologie de cet article 53 a été mise en conformité avec les autres articles relatifs à la protection internationale » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, p. 84).
Avant sa modification par l'article 34, attaqué, l'article 53 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer disposait : « L'étranger qui a introduit une demande d'asile conformément aux articles 50, 50bis, 50ter ou 51 et qui ne s'est pas vu refuser l'accès au territoire du Royaume, le séjour ou l'établissement, en application de l'article 52/3, § 2, ou de l'article 52/4 ne peut faire l'objet de poursuites pénales en raison de son entrée ou de son séjour irréguliers aussi longtemps que sa demande de reconnaissance n'aura pas été déclarée non fondée ».
B.5. L'article 31 de la Convention de Genève vise le cas des réfugiés en situation irrégulière dans le pays d'accueil. Son paragraphe 1 dispose : « Les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article 1er, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières ».
B.6. L'article 53, ancien, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précisait que les poursuites pénales étaient exclues « aussi longtemps que [la] demande de reconnaissance n'aura pas été déclarée non fondée », ce qui excluait nécessairement toutes poursuites pénales à l'encontre des réfugiés reconnus du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers.
Contrairement à ce que soutient le moyen, l'article 53 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 34, attaqué, ne permet pas que les réfugiés reconnus puissent faire l'objet de poursuites pénales du fait de leur entrée ou séjour irréguliers.
Partant, il ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 31, paragraphe 1, de la Convention de Genève.
Il appartient au juge compétent de veiller à ce que les réfugiés reconnus ne fassent pas l'objet de poursuites pénales du fait de leur entrée ou séjour irréguliers, conformément à l'article 31, paragraphe 1, de la Convention de Genève.
Le premier moyen dans l'affaire n° 7008 n'est pas fondé.
En ce qui concerne la capture de l'image faciale de certains étrangers (articles 8 et 21 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer) B.7. Les deuxième et troisième moyens dans l'affaire n° 7008 sont pris de la violation, respectivement par les articles 8 et 21 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, de l'article 22 de la Constitution, lu en combinaison ou non avec les articles 5, paragraphe 1, et 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 « relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données » (ci-après : le RGPD), avec l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après : la Charte) et avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Selon les parties requérantes, les dispositions attaquées portent une atteinte grave à la vie privée des étrangers concernés, en ce qu'elles ajoutent aux données personnelles déjà collectées au sujet de ces étrangers l'image numérique du visage, pour des motifs non déterminés et sans que le droit de l'Union et, en particulier, le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui ne prévoit que la collecte des empreintes digitales, constituent un fondement adéquat pour ces dispositions.Les parties requérantes font valoir que la collecte de l'image faciale, qui est une donnée biométrique au sens de l'article 4, point 14), du RGPD, doit respecter tant les principes généraux prévus à l'article 5, paragraphe 1, que les conditions particulières prévues à l'article 9 du même règlement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
B.8.1. L'article 8, attaqué, de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer remplace le paragraphe 1er de l'article 30bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, qui dispose désormais : « § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par ' prise de données biométriques ', le relevé d'empreintes digitales et la capture de l'image faciale. Par ' image faciale ', on entend les images numériques du visage, d'une résolution et d'une qualité suffisantes pour servir à la mise en correspondance biométrique automatique. § 2. Peuvent être soumis à la prise de données biométriques : 1° l'étranger qui demande un visa, une autorisation tenant lieu de visa ou une autorisation de séjour auprès d'un représentant diplomatique ou consulaire belge ou d'un représentant diplomatique ou consulaire qui représente les intérêts de la Belgique;2° l'étranger qui introduit dans le Royaume une demande d'autorisation de séjour de trois mois au maximum ou une demande en vue d'y être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois;3° l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement. Le Roi détermine le délai durant lequel doivent être conservées les données biométriques qui ont été prises conformément au présent article. § 3. Les données biométriques sont prises à l'initiative du représentant diplomatique ou consulaire belge ou du ministre ou de son délégué. Elles peuvent l'être aussi à l'initiative d'un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est limitée ou d'un officier de la police administrative. § 4. Les données biométriques ne peuvent être utilisées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour : 1° établir et/ou vérifier l'identité de l'étranger;2° examiner si l'étranger concerné constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale;3° respecter les obligations prévues par les règlements et directives européens adoptés par le Conseil de l'Union européenne. § 5. L'enregistrement, le traitement, l'exploitation et la transmission des données biométriques sont effectués sous le contrôle de la Commission de la protection de la vie privée, conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 6. A la requête du ministre ou de son délégué, les données biométriques visées au § 2 peuvent être obtenues, pour les finalités visées au § 4, auprès des autorités judiciaires, des services de police et des fonctionnaires et agents des services publics qui disposent de ces données ».
B.8.2. L'article 21, attaqué, de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer apporte plusieurs modifications à l'article 51/3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, dont il remplace notamment le paragraphe 1er. L'article 51/3, précité, dispose désormais : « § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par ' prise de données biométriques ', le relevé d'empreintes digitales et la capture de l'image faciale. Par ' image faciale ', on entend les images numériques du visage, d'une résolution et d'une qualité suffisantes pour servir à la mise en correspondance biométrique automatique.
Peuvent être soumis à la prise des données biométriques : 1° l'étranger qui présente et/ou introduit une demande de protection internationale à la frontière ou à l'intérieur du Royaume;2° l'étranger dont la prise ou la reprise en charge incombe à l'Etat belge, en vertu de la réglementation européenne liant la Belgique relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale;3° l'étranger pour lequel existent des indices qu'il a déjà introduit une demande de protection internationale. § 2. Les données biométriques ne peuvent être utilisées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour : 1° établir l'identité de l'étranger;2° déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale, en application de la réglementation européenne liant la Belgique;3° examiner la demande de protection internationale. § 3. Les données biométriques sont prises à l'initiative du Ministre ou de son délégué. Elles peuvent l'être aussi à l'initiative du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de son délégué, d'un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est limitée, d'un officier de la police administrative, ou d'un directeur d'un établissement pénitentiaire. § 4. Le traitement et l'exploitation des données biométriques sont effectués sous le contrôle de la Commission de la protection de la vie privée, conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 5. Le Roi fixe le délai durant lequel les données biométriques, prises conformément au présent article, doivent être conservées.
Les données biométriques prises en application du § 1er sont détruites lorsque l'étranger est reconnu réfugié conformément à l'article 49 ou lorsque le statut de protection subsidiaire lui est accordé conformément à l'article 49/2 ».
B.8.3. Les travaux préparatoires indiquent à ce sujet : « A l'article 30bis de la loi, à l'instar de l'article 51/3 de la loi, la terminologie de la définition des données biométriques a été alignée sur celle de la législation européenne (par ex. la proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d'' Eurodac ' pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et de l'identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et par Europol à des fins répressives (refonte) COM(2016) 272 final).
Pour l'application des articles 30bis et 51/3 de la loi, par ' prise de données biométriques ', il y a lieu d'entendre le relevé d'empreintes digitales et la capture de l'image faciale. Par ' image faciale ', on entend les images numériques du visage, d'une résolution et d'une qualité d'image suffisantes pour servir à la mise en correspondance biométrique automatique » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, pp. 28-29; voy. également ibid., pp. 71-73).
B.9.1. L'article 22 de la Constitution, l'article 7 de la Charte et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissent le droit au respect de la vie privée.
Ces dispositions n'excluent pas une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée, mais elles exigent que cette ingérence soit autorisée par une disposition législative suffisamment précise, qu'elle corresponde à un besoin social impérieux et qu'elle soit proportionnée à l'objectif légitime qu'elle poursuit.
Le législateur dispose en la matière d'une marge d'appréciation. Cette marge n'est toutefois pas illimitée : pour qu'une norme soit compatible avec le droit au respect de la vie privée, il faut que le législateur ait établi un juste équilibre entre tous les droits et intérêts en cause.
B.9.2. L'article 5 du RGPD édicte les principes relatifs au traitement des données à caractère personnel : « 1. Les données à caractère personnel doivent être : a) traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (licéité, loyauté, transparence);b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités;le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques n'est pas considéré, conformément à l'article 89, paragraphe 1, comme incompatible avec les finalités initiales (limitation des finalités); c) adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données);d) exactes et, si nécessaire, tenues à jour;toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder (exactitude); e) conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées;les données à caractère personnel peuvent être conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles seront traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l'article 89, paragraphe 1, pour autant que soient mises en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises par le présent règlement afin de garantir les droits et libertés de la personne concernée (limitation de la conservation); f) traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées (intégrité et confidentialité);2. Le responsable du traitement est responsable du respect du paragraphe 1 et est en mesure de démontrer que celui-ci est respecté (responsabilité) ». L'article 9 du RGPD concerne le traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel : « 1. Le traitement des données à caractère personnel qui révèle l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique sont interdits. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'une des conditions suivantes est remplie : [...] g) le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public important, sur la base du droit de l'Union ou du droit d'un Etat membre qui doit être proportionné à l'objectif poursuivi, respecter l'essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée. [...] ».
L'article 9 du RGPD doit être lu en combinaison avec l'article 4, point 14), du RGPD, qui dispose : « Aux fins du présent règlement, on entend par : [...] 14) ' données biométriques ', les données à caractère personnel résultant d'un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d'une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiques ». B.10.1. L'article 30bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer permet de soumettre les étrangers qu'il vise à la prise de données biométriques.
Alors qu'avant sa modification par l'article 8, attaqué, l'article 30bis, § 1er, visait la prise d'empreintes digitales et de photographies, il concerne désormais la prise de données biométriques comme le relevé d'empreintes digitales et la capture de l'image faciale, l'image faciale étant définie comme « les images numériques du visage, d'une résolution et d'une qualité suffisantes pour servir à la mise en correspondance biométrique automatique ».
Les étrangers concernés sont décrits à l'article 30bis, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Il s'agit des étrangers qui sollicitent un visa ou une autorisation de séjour, ainsi que des étrangers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement. L'article 30bis, § 4, prévoit que les données biométriques ne peuvent être utilisées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour établir et/ou vérifier l'identité de l'étranger, pour examiner si celui-ci constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, ou pour respecter les obligations prévues par le droit de l'Union européenne.
L'article 30bis habilite le Roi à déterminer le délai de conservation des données ainsi collectées ( § 2, alinéa 2) et prévoit que le traitement de celles-ci a lieu sous le contrôle de la Commission de protection de la vie privée (aujourd'hui : l'Autorité de protection des données) ( § 5).
B.10.2. L'article 51/3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer permet de soumettre les étrangers qu'il vise à la prise de données biométriques.
Alors qu'avant sa modification par l'article 21, attaqué, l'article 51/3 visait la prise d'empreintes digitales, il concerne désormais la prise de données biométriques comme le relevé d'empreintes digitales et la capture de l'image faciale, l'image faciale étant définie comme « les images numériques du visage, d'une résolution et d'une qualité suffisantes pour servir à la mise en correspondance biométrique automatique ».
Les étrangers concernés sont décrits à l'article 51/3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Il s'agit principalement des étrangers ayant introduit une demande de protection internationale.
L'article 51/3, § 2, prévoit que les données biométriques ne peuvent être utilisées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour établir l'identité de l'étranger, pour déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale ou pour examiner la demande de protection internationale. L'article 51/3 habilite le Roi à déterminer le délai de conservation des données ainsi collectées, étant précisé que celles-ci sont détruites lorsque l'étranger est reconnu réfugié ou lorsqu'il se voit accorder le statut de protection subsidiaire ( § 5), et prévoit que le traitement des données précitées a lieu sous le contrôle de l'Autorité de protection des données ( § 4).
B.11. En ce qu'elles permettent la collecte de l'image numérique du visage des étrangers qu'elles visent, les dispositions attaquées entraînent une ingérence dans le droit de ceux-ci au respect de la vie privée. Dès lors que les images faciales constituent des données biométriques au sens de l'article 4, point 14), du RGPD, l'ingérence doit satisfaire non seulement aux conditions mentionnées en B.9.1, mais également aux conditions fixées par l'article 9 du RGPD, qui concerne le traitement des données à caractère personnel sensibles.
B.12.1. La collecte des données biométriques, y compris des images faciales, poursuit les finalités mentionnées en B.10. Celles-ci sont déterminées, explicites et légitimes, au sens de l'article 5, paragraphe 1, point b), du RGPD. Compte tenu de l'importance, en matière d'ordre public et de sécurité, de gestion de l'asile et de lutte contre l'immigration illégale, de la nécessité d'identifier les étrangers concernés, et de ce que l'article 13, paragraphe 2, point e), de la directive « procédures » permet aux Etats membres de prévoir que les autorités compétentes peuvent photographier le demandeur de protection internationale, ces finalités constituent des motifs d'intérêt public important au sens de l'article 9, paragraphe 2, point g), du RGPD. B.12.2. Comme il est dit en B.10, les articles 30bis et 51/3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer déterminent les personnes concernées par le traitement litigieux et les circonstances dans lesquelles celui-ci peut avoir lieu. Ils habilitent par ailleurs le Roi à fixer le délai de conservation des données biométriques et prévoient le contrôle de l'Autorité de protection des données.
Il s'ensuit que les dispositions attaquées ne méconnaissent pas l'essence du droit à la protection des données et qu'elles sont assorties de mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts des étrangers concernés, au sens de l'article 9, paragraphe 2, point g), du RGPD. Pour le surplus, c'est aux autorités compétentes, en leur qualité de responsable de traitement, qu'il appartient de veiller au respect des principes énoncés à l'article 5, paragraphe 1, du RGPD, dont les parties requérantes n'établissent pas qu'il serait violé par les dispositions attaquées.
B.13. L'ingérence est par conséquent justifiée et n'entraîne pas des effets disproportionnés en ce qui concerne les droits des étrangers concernés, eu égard aux objectifs poursuivis.
Les deuxième et troisième moyens dans l'affaire n° 7008 ne sont pas fondés.
En ce qui concerne l'obligation de coopération qui incombe au demandeur de protection internationale (article 10 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer) B.14. Les quatrième, cinquième et dixième moyens dans l'affaire n° 7008 portent sur l'article 10 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer. Cette disposition remplace l'article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, qui dispose désormais : « § 1er. Le demandeur d'une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux instances chargées de l'examen de la demande d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande de protection internationale.
Les éléments visés à l'alinéa 1er correspondent notamment aux déclarations du demandeur et à tous les documents ou pièces en sa possession concernant son identité, sa ou ses nationalités, son âge, son passé, y compris ceux des membres de la famille à prendre en compte, le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes antérieures, ses itinéraires, ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant sa demande de protection internationale.
L'absence des éléments visés à l'alinéa 1er, et plus particulièrement l'absence de preuve quant à l'identité ou la nationalité, qui sont des éléments centraux de la procédure d'évaluation d'une demande de protection internationale, constitue une indication défavorable concernant la crédibilité générale du récit du demandeur, à moins que le demandeur ne présente une explication satisfaisante à cette absence.
Si les instances chargées de l'examen de la demande ont de bonnes raisons de penser que le demandeur retient des informations, pièces, documents ou autres éléments essentiels à une évaluation correcte de la demande, elles peuvent l'inviter à produire ces éléments sans délai, quel que soit leur support. Le refus du demandeur de produire ces éléments sans explication satisfaisante pourra constituer un indice de son refus de se soumettre à son obligation de coopération visée à l'alinéa 1er. § 2. Les documents nationaux et internationaux de nature à établir l'identité ou la nationalité du demandeur qui sont déposés aussi rapidement que possible en original sont conservés dans le dossier administratif des instances chargées de l'examen de la demande de protection internationale pendant toute la durée du traitement de cette demande.
Les originaux des pièces justificatives autres que celles visées à l'alinéa 1er peuvent être conservés au dossier administratif pendant toute la durée du traitement de la demande de protection internationale.
Le demandeur reçoit, à sa demande, une copie des pièces dont les originaux sont conservés au dossier administratif et un accusé de réception avec une brève description des documents déposés.
La restitution par les instances chargées de l'examen de la demande des pièces originales visées à l'alinéa 1er à l'étranger, ou à son avocat lorsqu'il présente une procuration écrite émanant de l'étranger, intervient à sa demande pour autant que la demande de protection internationale ait fait l'objet d'une décision finale de reconnaissance du statut de réfugié ou d'octroi du statut de protection subsidiaire, sans préjudice de l'article 57/8/1. Dans les autres cas où une décision finale a été prise, ces pièces sont transmises au ministre ou à son délégué. Le ministre ou son délégué les restitue sur demande à l'étranger, à moins qu'il ait imposé la conservation de ces pièces sur base de l'article 74/14, § 2, alinéa 2, en tant que mesure préventive, ou sur base de l'article 74/15, § 1er, en tant que mesure d'exécution d'une décision d'éloignement.
La restitution des pièces originales visées à l'alinéa 2 au demandeur, ou à son avocat lorsqu'il présente une procuration écrite émanant du demandeur, intervient à sa demande pour autant que la demande de protection internationale ait fait l'objet d'une décision finale.
Dans tous les cas, les pièces originales déposées au dossier administratif peuvent être restituées anticipativement à condition que la nécessité d'une restitution anticipée soit justifiée valablement par le demandeur.
La restitution d'une pièce ne peut pas avoir lieu s'il est établi, à la suite d'une authentification par les autorités compétentes, que le document est un faux ou a été falsifié et/ou s'il existe un obstacle à cette restitution en vertu de la loi.
L'éventuelle restitution des pièces originales est mentionnée sur l'accusé de réception visé à l'alinéa 3. [...] § 4. Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. [...] ».
La Cour examine successivement le dépôt, la conservation et la restitution des documents d'identité, le dépôt des éléments essentiels à l'évaluation de la demande et la preuve de l'identité et de la nationalité du demandeur de protection internationale.
Le dépôt, la conservation et la restitution des documents d'identité (article 48/6, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer) B.15. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 7008 est pris de la violation, par l'article 10 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, des articles 10, 11, 13 et 22 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 4 de la directive 2011/95/UE, avec l'article 9, paragraphe 1, de la directive « procédures », avec les articles 7 et 47 de la Charte et avec les articles 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Il ressort de la requête que le moyen porte plus spécifiquement sur l'article 48/6, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, qui règle le dépôt, la conservation et la restitution des documents d'identité du demandeur de protection internationale.
B.16. Dans une première branche, les parties requérantes font valoir que la disposition attaquée organiserait la saisie automatique des documents d'identité du demandeur de protection internationale pour toute la durée de la procédure et entraînerait ainsi une ingérence injustifiée et disproportionnée dans le droit de celui-ci au respect de la vie privée.
B.17. Comme il est dit en B.9.1, l'article 22 de la Constitution, l'article 7 de la Charte et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissent le droit au respect de la vie privée.
B.18. L'article 4 de la directive 2011/95/UE dispose : « 1. Les Etats membres peuvent considérer qu'il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. Il appartient à l'Etat membre d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande. 2. Les éléments visés au paragraphe 1 correspondent aux déclarations du demandeur et à tous les documents dont le demandeur dispose concernant son âge, son passé, y compris ceux des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalités, le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire, ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale.3. Il convient de procéder à l'évaluation individuelle d'une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants : a) tous les faits pertinents concernant le pays d'origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d'origine et la manière dont ils sont appliqués;b) les informations et documents pertinents présentés par le demandeur, y compris les informations permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l'objet de persécutions ou d'atteintes graves;c) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels le demandeur a été ou risque d'être exposé pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte grave;d) le fait que, depuis qu'il a quitté son pays d'origine, le demandeur a ou non exercé des activités dont le seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de protection internationale, pour déterminer si ces activités l'exposeraient à une persécution ou à une atteinte grave s'il retournait dans ce pays;e) le fait qu'il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d'un autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté.4. Le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas.5. Lorsque les Etats membres appliquent le principe selon lequel il appartient au demandeur d'étayer sa demande, et lorsque certains aspects des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;et e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ». B.19. Selon l'article 48/6, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, le demandeur de protection internationale doit déposer les pièces originales des documents nationaux et internationaux qui sont de nature à établir son identité ou sa nationalité aussi rapidement que possible. Ces pièces sont conservées au dossier administratif pendant toute la durée du traitement de la demande. Le demandeur reçoit, à sa demande, une copie des pièces dont les originaux sont conservés au dossier administratif et un accusé de réception avec une brève description des documents déposés (article 48/6, § 2, alinéa 3).
La restitution des pièces originales précitées à l'étranger ou à son avocat intervient, en principe, à l'issue de la procédure de traitement de la demande de protection internationale (article 48/6, § 2, alinéa 4).
Une restitution anticipée est possible dans tous les cas, à la demande du demandeur, à condition que la nécessité d'une telle restitution soit justifiée valablement par ce dernier (article 48/6, § 2, alinéa 6). Les travaux préparatoires précisent qu'une telle nécessité peut être établie dans le cadre de l'accomplissement de certaines démarches administratives, légales ou autres pour lesquelles « le dépôt ou la présentation des pièces originales en question est nécessaire ou indiquée (p. ex. pièces d'état civil dans le cadre d'un mariage, documents nécessaires à l'ouverture d'un compte bancaire, diplôme donnant accès à une profession) » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, p. 41). « Lorsqu'elle est accordée, cette restitution anticipée s'effectue sans préjudice de la possibilité pour l'instance saisie d'exiger du demandeur qu'il redépose la ou les pièces originales concernées une fois que les démarches ayant justifié la restitution anticipée auront abouti » (ibid.).
B.20. En ce qu'elle impose au demandeur de protection internationale de déposer auprès des instances chargées de l'examen de la demande les documents originaux qui sont de nature à établir son identité ou sa nationalité et en ce qu'elle prévoit que ces pièces sont conservées au dossier administratif pendant toute la durée du traitement de cette demande, la disposition attaquée entraîne une ingérence dans le droit de ce demandeur au respect de la vie privée (comp. CEDH, 24 juillet 2003, Smirnova c. Russie, § § 95 et 97).
D'après l'exposé des motifs, la disposition attaquée constitue une transposition de l'article 13, paragraphe 1, de la directive « procédures » et de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/95/UE (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, p. 37).
L'article 13, paragraphes 1 et 2, point b), précité prévoit : « 1. Les Etats membres imposent aux demandeurs l'obligation de coopérer avec les autorités compétentes en vue d'établir leur identité et les autres éléments visés à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/95/UE. Les Etats membres peuvent imposer aux demandeurs d'autres obligations en matière de coopération avec les autorités compétentes dans la mesure où ces obligations sont nécessaires au traitement de la demande. 2. En particulier, les Etats membres peuvent prévoir que : [...] b) les demandeurs doivent remettre les documents qui sont en leur possession et qui présentent un intérêt pour l'examen de la demande, comme leurs passeports; [...] ».
L'article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/95/UE dispose : « Les éléments [...] correspondent aux déclarations du demandeur et à tous les documents dont le demandeur dispose concernant son âge, son passé, y compris ceux des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalités, le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire, ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale ».
L'article 13 de la directive « procédures » permet aux Etats membres d'imposer aux demandeurs de protection internationale la remise des documents établissant leur identité ou leur nationalité. Il ne prévoit rien en ce qui concerne les modalités de conservation, notamment en termes de durée et de restitution des documents déposés.
La Cour examine si l'ingérence respecte les conditions mentionnées en B.9.1.
B.21.1. Selon l'exposé des motifs, la conservation des documents d'identité et de voyage originaux des demandeurs de protection internationale pendant toute la durée de la procédure est justifiée par les raisons suivantes : « 2° Le paragraphe 2 nouveau vise à introduire dans la loi certains des principes liés au dépôt de pièces justificatives par le demandeur de protection internationale, qui étaient réglés jusqu'à présent par l'article 23 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement. Il s'agit du pendant de l'obligation faite au demandeur de protection internationale de présenter tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande, visée au paragraphe 1er. En effet, lorsque le demandeur présente des pièces justificatives devant les instances chargées de l'examen de la demande de protection internationale, se pose la question du dépôt de ces pièces au dossier, de leur conservation et de leur restitution.
Le premier alinéa a trait à la conservation par les instances chargées de l'examen de la demande de documents nationaux ou internationaux originaux de nature à établir l'identité ou la nationalité du demandeur, et constitue une transposition de l'article 13.1 de la directive 2013/32/UE et de l'article 4.2 de la directive 2011/95/UE. L'utilisation de documents d'identité et de voyage par le demandeur pendant l'instruction de sa demande de protection internationale est, en effet, incompatible avec sa sollicitation de la protection internationale dans le Royaume. Par ailleurs, comme mentionné plus haut, l'établissement de l'identité et de la nationalité du demandeur est un élément central de l'examen de la demande de protection internationale, tout au long de celle-ci. La conservation des pièces originales de nature à établir cette identité et cette nationalité permet dès lors aux instances chargées de l'examen de la demande de faire, tout au long de la procédure, les vérifications nécessaires à cet égard. Le demandeur de protection internationale est tenu de déposer ces pièces le plus vite possible, et ce dès la présentation de sa demande de protection internationale, et son enregistrement auprès du ministre ou de son délégué.
Cet alinéa prévoit ainsi la conservation obligatoire, dans le dossier administratif, des documents d'identité originaux déposés. En effet, dès lors qu'il s'agit de pièces ayant trait à un élément central de l'examen de la demande de protection internationale et vu qu'il est indispensable que ces pièces puissent suivre le dossier administratif et être examinées par l'instance chargée de l'examen de la demande qui en est saisie, ce n'est pas l'autorité qui a réceptionné les pièces qui en assure la conservation de manière exclusive, mais bien l'instance chargée de l'examen de la demande de protection internationale, lorsqu'elle est mise en possession du dossier administratif. Aussi, si les pièces sont déposées au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et qu'un recours a été introduit contre sa décision devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, le dossier administratif est transmis au Conseil, conformément aux articles 39/72, 39/77 ou 39/77/1 en ce y compris les documents d'identité déposés au Commissariat général. De même, le Conseil devra faire en sorte de restituer le dossier administratif au Commissariat général, en ce compris les pièces d'identité qui auraient été déposées en cours de procédure de recours devant lui » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, pp. 37-38).
B.21.2. L'obligation faite aux demandeurs de protection internationale de déposer les pièces originales des documents nationaux et internationaux qui sont de nature à établir leur identité ou leur nationalité et le dessaisissement obligatoire de ces pièces en vue de leur conservation dans le dossier au cours de l'examen de la demande constituent une ingérence dans le droit au respect de la vie privée des demandeurs concernés.
Le dépôt des pièces originales des documents nationaux et internationaux qui sont de nature à établir l'identité ou la nationalité du demandeur et leur conservation dans le dossier au cours de l'examen de la demande de protection internationale sont prévus par la loi et poursuivent un but légitime, à savoir l'établissement et, le cas échéant, le contrôle de l'identité et de la nationalité du demandeur de protection internationale, qui constituent un élément central de l'examen de la demande, dans le contexte plus global de la gestion de l'asile, de la lutte contre l'immigration illégale et de la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale.
En ce qu'elle permet d'atteindre le but visé, la mesure litigieuse est pertinente.
Il y a encore lieu de vérifier que cette mesure n'est pas disproportionnée en ce qu'elle excéderait ce qui est nécessaire à la réalisation du but poursuivi.
B.21.3. L'obligation, imposée au demandeur de protection internationale, de déposer aussi rapidement que possible les originaux des documents qui établissent son identité ou sa nationalité doit permettre aux instances chargées de l'examen de la demande de vérifier l'authenticité de ces documents. Cette mesure n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi.
Par ailleurs, la disposition attaquée indique que les documents précités sont conservés dans le dossier administratif pendant toute la durée du traitement de la demande de protection internationale. Le législateur a estimé cette mesure nécessaire pour permettre non seulement au CGRA mais aussi, le cas échéant, au Conseil du contentieux des étrangers d'examiner l'authenticité des documents d'identité visés (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, pp. 38 et 39).
B.21.4. La mesure litigieuse revient à priver en principe les demandeurs concernés de la possession de leurs documents originaux pendant toute cette période. La restitution anticipée ad hoc peut être demandée pour autant qu'elle soit nécessaire et soit valablement justifiée. Les instances chargées de l'examen de la demande évaluent cette demande.
B.21.5. Dans la mesure où il est permis au CGRA de conserver les documents originaux dans le dossier pendant la durée réellement nécessaire pour examiner leur authenticité, et compte tenu du fait que le demandeur peut, dans tous les cas, demander la restitution de ces documents s'il en a besoin, la mesure attaquée n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis par le législateur.
B.21.6. En revanche, l'objectif qui consiste à permettre au Conseil du contentieux des étrangers de vérifier ces documents ne saurait justifier qu'ils soient conservés dans le dossier administratif au-delà de la durée strictement nécessaire pour permettre au CGRA de les examiner. En effet, le Conseil du contentieux des étrangers est habilité, en vertu de l'article 39/62 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, à se faire remettre par les parties toutes les pièces et informations concernant les affaires sur lesquelles il doit se prononcer. En cas de nécessité, il peut dès lors exiger la remise des documents d'identité et les conserver à son tour durant la période strictement nécessaire à son examen. Enfin, lorsqu'il rejette les pièces produites, le Conseil ne doit pas démontrer qu'elles sont fausses, mais peut se borner à indiquer que ces pièces n'ont pas, ou pas suffisamment, de valeur probatoire (CCE, 4 juin 2020, n° 236 399).
B.22. En ce qu'il prévoit que les documents originaux qui sont de nature à établir l'identité ou la nationalité du demandeur de protection internationale doivent être conservés en principe au dossier administratif pendant toute la durée du traitement de la demande, l'article 48/6, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer viole le droit au respect de la vie privée des étrangers concernés.
B.23. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 7008, en sa première branche, est fondé. Il convient dès lors d'annuler l'article 48/6, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel que cet article a été remplacé par l'article 10, attaqué, ainsi que l'alinéa 4 de la même disposition, qui lui est indissociablement lié.
La production des éléments essentiels à l'évaluation de la demande (article 48/6, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer) B.24. Le cinquième moyen dans l'affaire n° 7008 est pris de la violation, par l'article 10 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, des articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 4, point 11), 5, 6, paragraphe 1, point a), et 7 du RGPD, avec les articles 7 et 8 de la Charte, avec l'article 16 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : le TFUE) et avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Il ressort de la requête que le moyen porte plus spécifiquement sur l'article 48/6, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
B.25.1. En application de cette disposition, les instances chargées de l'examen de la demande de protection internationale peuvent, si elles ont de bonnes raisons de penser que le demandeur retient des informations, pièces, documents ou autres éléments essentiels à une évaluation correcte de la demande, inviter celui-ci à produire ces éléments. La production de ces éléments doit intervenir sans délai et quel que soit leur support. Le refus du demandeur de produire ces éléments sans explication satisfaisante pourra constituer un indice de son refus de se soumettre à l'obligation de coopération qui lui incombe.
B.25.2. L'exposé des motifs indique : « Il relève du pouvoir d'appréciation des instances chargées de l'examen de la demande d'évaluer, dans chaque dossier, et en fonction des éléments pertinents de l'espèce, si de telles bonnes raisons sont présentes dans le cas concret, sans que cela ne doive donner lieu à une motivation particulière à cet égard. En effet, le fait d'inviter le demandeur à soumettre les éléments susvisés et que celui-ci y réponde ne constitue qu'une variante du devoir de coopération dans son chef, tout comme l'est le fait de répondre aux questions relatives à sa vie privée qui lui sont posées par les instances chargées de l'examen de la demande. Par exemple, et de manière non limitative, pourraient ainsi constituer de bonnes raisons au sens de cet alinéa la présence de déclarations lacunaires (imprécises, incohérentes, inconsistantes, contradictoires, et/ou invraisemblables etc.) dans le chef du demandeur sur des points importants de sa demande; la présence d'incohérences ou de contradictions entre les déclarations du demandeur et d'autres informations disponibles par ailleurs; le fait que le demandeur présente un profil tel qu'il pourrait être amené à vouloir minimiser ou au contraire amplifier certains aspects de son vécu, ayant un impact sur l'évaluation de la réalité de la crainte et des problèmes qu'il pourrait rencontrer en cas de retour, de même que sur l'application éventuelle de causes de retrait, de cessation, voire d'exclusion des statuts de protection internationale etc. [...] L'invitation à produire les éléments en question a pour objet de permettre au demandeur de soumettre aux instances chargées de l'examen de la demande lesdits éléments, avec son consentement, afin qu'il se conforme à son obligation de collaboration et que lesdites instances puissent avoir accès à ces éléments et les examiner aux fins de l'évaluation de la demande de protection internationale. L'instance saisie peut inviter le demandeur à ce qu'il présente les éléments en question sans délai. Cette hypothèse vise la situation où, au cours de l'entretien personnel au Commissariat général, ce dernier demande à ce que les éléments visés lui soient présentés sur-le-champ pour examen.
Ceci se fait sans préjudice de toute demande de renseignements qui pourra, par ailleurs, être adressée à l'intéressé, par le CGRA ou de toute demande de communication de pièces formulée par le CCE sur base de l'article 39/62. Cet alinéa prévoit également que la production des éléments en question peut se faire quel que soit le support des éléments sollicités. Cela implique que ce support puisse être de toute nature. Il peut donc s'agir de tout support matériel ou immatériel, en ce compris toute pièce, tout document, tout objet, tout appareil de communication (téléphone portable, tablette, ordinateur portable,...), tout compte de réseau social sur Internet (Facebook,...), tout échange de courrier (y compris électronique), tout support informatique (clé USB, CD(ROM), carte mémoire,...) susceptible de contenir les éléments susvisés et auquel les instances chargées de l'examen peuvent demander à avoir accès afin de prendre connaissance de leur contenu aux fins de l'évaluation de la demande de protection internationale de l'intéressé » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, pp. 34-35).
En commission de la Chambre, le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration a précisé, à ce sujet : « Si le demandeur est d'accord de produire ces documents ou d'accorder l'accès ou la consultation de son espace privé d'un site de réseau social, de son gsm, etc., cette consultation a lieu en sa présence et avec son consentement. C'est le CGRA qui procède à la consultation afin de pouvoir vérifier des éléments essentiels de la demande, tels que l'identité, la nationalité, la région d'origine ou d'autres faits ou éléments importants de la demande. D'autres éléments (non pertinents pour l'évaluation) ne sont pas utilisés » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2548/008, p. 8).
Dans l'exposé des motifs, il est évoqué le cas dans lequel le demandeur de protection internationale refuse de remettre les éléments demandés : « Le demandeur peut décliner l'invitation faite par les instances chargées de l'examen de la demande, et refuser de soumettre à celles-ci les éléments sollicités. Ce refus ne peut justifier à lui seul un refus de la protection internationale, mais pourra être considéré comme un indice du refus de collaborer du demandeur, à moins qu'il n'apporte une explication satisfaisante à cet égard. Est ' une explication satisfaisante ' l'explication qui, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier et des particularités de celui-ci, ainsi que des circonstances personnelles et individuelles du demandeur, justifie valablement le refus du demandeur de soumettre les informations demandées ou de donner accès à ces informations. Vu que l'invitation au demandeur de présenter certaines informations portera nécessairement sur des éléments essentiels de sa demande (identité, nationalité, région d'origine, faits/ éléments importants de la demande, etc.), le caractère satisfaisant de l'explication sera apprécié à la lueur de l'importance de l'information recherchée pour l'évaluation de la demande de protection internationale et des circonstances de l'espèce pertinentes, par exemple, l'impact que la production de cette information pourra avoir sur le demandeur ou un tiers, l'impossibilité ou les difficultés importantes pour le demandeur d'accéder à cette information (parce qu'il n'y a jamais eu accès ou n'y a plus accès, p.ex.), etc. Cette explication devra être dûment étayée et circonstanciée. De facto, vu l'importance des éléments recherchés dans le cadre de l'examen de la demande de protection internationale, le degré d'exigence quant à l'explication donnée sera tel que les cas où une explication sera jugée satisfaisante seront restreints. Malgré le caractère exceptionnel des situations où une explication sera estimée satisfaisante, de telles situations pourront se présenter et il y aura lieu d'en tenir compte.
L'évaluation du caractère satisfaisant de l'explication relève du pouvoir d'appréciation des instances chargées de l'examen de la demande de protection internationale. Au demeurant, si l'explication est jugée satisfaisante, mais qu'un élément central de la demande fait défaut ou n'est pas valablement étayé (que ce soit par des déclarations ou des pièces jugées satisfaisantes) et que, dès lors, les instances chargées de l'examen de la demande ne sont pas en mesure de se prononcer sur cet aspect de la demande, bien que le défaut de collaboration de l'intéressé ne puisse être soulevé, la demande sera néanmoins examinée sur base des seuls éléments présents au dossier administratif du demandeur et ces instances pourront, le cas échéant, constater qu'elles se trouvent dans l'impossibilité d'évaluer la situation réelle du demandeur » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, pp. 35-36).
En ce qui concerne la compatibilité de la disposition attaquée avec le droit au respect de la vie privée, l'exposé des motifs mentionne : « Cet alinéa est conforme à la loi relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel du 8 décembre 1992 (M.B., 18 mars 1993). En effet, la mission des instances chargées de l'examen de la demande de protection internationale consiste principalement à récolter auprès du demandeur les informations pertinentes en vue de l'évaluation de sa demande. Ces informations pertinentes relèvent essentiellement du vécu personnel du demandeur de protection internationale, de son profil et d'éléments de sa vie privée qu'il est amené à exposer, de manière confidentielle (dans les limites de ce qui est prévu à l'article 57/27 de la loi), principalement sur base de ses déclarations, éventuellement appuyées par des éléments de preuve documentaire ou autre. En matière d'asile, l'administration de la preuve étant libre (V. not. CCE, n° 115 491 du 11 décembre 2013; CCE, n° 101 089 du 18 avril 2013; CCE, n° 98 253 du 28 février 2013), tout élément peut donc participer à l'évaluation de la demande. En soumettant une demande de protection internationale, ce qui constitue une démarche délibérée dans son chef en vue de la reconnaissance ou de l'octroi d'un droit, le demandeur se soumet aux obligations de coopération visées à l'alinéa premier et se doit de répondre aux sollicitations des instances chargées d'examiner sa demande, dès lors que ces sollicitations visent à évaluer cette demande, et in fine le besoin de protection dans son chef. L'accès, la récolte et le traitement de ces informations à caractère privé se font donc de manière consentie et participent, de manière loyale et légitime, à l'établissement de faits nécessaires à l'exercice de la mission poursuivie par les instances chargées de l'examen de la demande » (ibid., pp. 36-37).
Les travaux préparatoires indiquent que la disposition attaquée concrétise une pratique existante, de sorte qu'elle ne confie aucune compétence nouvelle aux instances compétentes : « La possibilité de mise à disposition de smartphones et d'autres équipements informatiques existe déjà à l'heure actuelle. Le projet de loi à l'examen ne confie donc pas en la matière de nouvelle compétence au CGRA. L'objectif de la disposition relative aux équipements informatiques est d'opérer la distinction par rapport aux mesures existant dans des pays comme la Norvège et le Danemark, qui vont encore plus loin. Dans ces pays, les services de police ont la possibilité d'imposer - sous le contrôle du parquet - l'examen de ce matériel dès l'enregistrement de la demande d'asile. [...] On constate qu'un certain nombre de personnes ne communiquent pas les documents qu'elles possèdent et ne donnent pas une image fidèle de leur situation, alors qu'elles pourraient peut-être bénéficier d'une reconnaissance. Le CGRA exhorte ces personnes à transmettre un maximum de documents et à dire la vérité » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/002, pp. 96-97; voy. également ibid., pp. 27 et 84).
B.25.3. En cours d'élaboration, la disposition attaquée a fait l'objet d'avis critiques de la part de la Commission de protection de la vie privée (avis n° 57/2017, 11 octobre 2017, CO-A-2017-047) ainsi que du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (avis du 4 octobre 2017, Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/004). En réponse à ces critiques, le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration a annoncé qu'un arrêté royal serait pris sur la base de l'article 57/24 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et prévoirait un certain nombre de garanties supplémentaires : « Ces garanties supplémentaires concerneront la manière concrète dont l'accès aux supports informatiques ou aux moyens de communication sera donné au collaborateur du CGRA, les modalités (éventuellement techniques) de conservation des données, la teneur précise de ce qui doit être conservé et le mode de sécurisation de ces données. L'arrêté royal comprendra entre autres les garanties suivantes : - avant consultation, l'intéressé sera informé des raisons pour lesquelles la consultation est demandée et de la possibilité de refus (en mentionnant les conséquences éventuelles); - l'intéressé devra avoir clairement donné son autorisation; - seules les informations que l'intéressé souhaite mettre à disposition seront consultées; - la consultation ne sera possible qu'au moment de l'audition; - seules les informations pertinentes dans le cadre de l'appréciation de la demande d'asile seront consultées; - seuls les éléments pertinents pour le dossier seront mentionnés dans l'appréciation de la demande d'asile » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2548/008, p. 5).
La disposition attaquée n'habilite pas expressément le Roi à déterminer les modalités concrètes de sa mise en oeuvre, ni à prévoir des garanties particulières en vue de sauvegarder le droit au respect de la vie privée des demandeurs de protection internationale concernés.
B.26.1. Comme il est dit en B.9.1, l'article 22 de la Constitution, l'article 7 de la Charte et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissent le droit au respect de la vie privée.
B.26.2. L'article 8 de la Charte et l'article 16 du TFUE consacrent le droit qu'a toute personne à la protection des données à caractère personnel la concernant.
B.26.3. L'article 4, point 11), du RGPD dispose : « Aux fins du présent règlement, on entend par : [...] ' consentement ' de la personne concernée, toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement ».
L'article 6 du RGPD dispose : « Le traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie : a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques; [...] e) le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement; [...] 2. Les Etats membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus spécifiques pour adapter l'application des règles du présent règlement pour ce qui est du traitement dans le but de respecter le paragraphe 1, points c) et e), en déterminant plus précisément les exigences spécifiques applicables au traitement ainsi que d'autres mesures visant à garantir un traitement licite et loyal, y compris dans d'autres situations particulières de traitement comme le prévoit le chapitre IX.3. Le fondement du traitement visé au paragraphe 1, points c) et e), est défini par : a) le droit de l'Union;ou b) le droit de l'Etat membre auquel le responsable du traitement est soumis. Les finalités du traitement sont définies dans cette base juridique ou, en ce qui concerne le traitement visé au paragraphe 1, point e), sont nécessaires à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement. Cette base juridique peut contenir des dispositions spécifiques pour adapter l'application des règles du présent règlement, entre autres : les conditions générales régissant la licéité du traitement par le responsable du traitement; les types de données qui font l'objet du traitement; les personnes concernées; les entités auxquelles les données à caractère personnel peuvent être communiquées et les finalités pour lesquelles elles peuvent l'être; la limitation des finalités; les durées de conservation; et les opérations et procédures de traitement, y compris les mesures visant à garantir un traitement licite et loyal, telles que celles prévues dans d'autres situations particulières de traitement comme le prévoit le chapitre IX. Le droit de l'Union ou le droit des Etats membres répond à un objectif d'intérêt public et est proportionné à l'objectif légitime poursuivi. [...] ».
L'article 7 du RGPD dispose : « 1. Dans les cas où le traitement repose sur le consentement, le responsable du traitement est en mesure de démontrer que la personne concernée a donné son consentement au traitement de données à caractère personnel la concernant. 2. Si le consentement de la personne concernée est donné dans le cadre d'une déclaration écrite qui concerne également d'autres questions, la demande de consentement est présentée sous une forme qui la distingue clairement de ces autres questions, sous une forme compréhensible et aisément accessible, et formulée en des termes clairs et simples. Aucune partie de cette déclaration qui constitue une violation du présent règlement n'est contraignante. 3. La personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment.Le retrait du consentement ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait. La personne concernée en est informée avant de donner son consentement.
Il est aussi simple de retirer que de donner son consentement. 4. Au moment de déterminer si le consentement est donné librement, il y a lieu de tenir le plus grand compte de la question de savoir, entre autres, si l'exécution d'un contrat, y compris la fourniture d'un service, est subordonnée au consentement au traitement de données à caractère personnel qui n'est pas nécessaire à l'exécution dudit contrat ». B.27. Les parties requérantes font valoir, dans une première branche, que le consentement du demandeur de protection internationale à la collecte et au traitement des données à caractère personnel le concernant n'est pas un libre consentement au sens du RGPD, dès lors que le refus du demandeur de produire les éléments jugés essentiels par l'administration à une évaluation correcte de la demande peut être considéré comme un indice de son refus de se soumettre à son obligation de coopération, ce qui peut avoir des répercussions négatives sur le traitement de la demande.
B.28.1. Il ressort des travaux préparatoires cités en B.25.2 que la faculté, pour les instances chargées de l'examen de la demande de protection internationale, d'inviter le demandeur à produire certains éléments, prévue à l'article 48/6, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, vise à permettre à ces instances de procéder à la vérification et à l'établissement des faits nécessaires à l'appréciation de la demande de protection internationale qui leur a été adressée.
Contrairement à ce qu'allèguent les parties requérantes, la licéité du traitement des données visées par l'article 48/6, § 1er, alinéa 4, précité, ne repose pas sur le seul consentement des personnes concernées, mais également sur la nécessité du traitement en vue de l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement, au sens de l'article 6, paragraphe 1, point e), du RGPD, mission qui correspond à des motifs d'intérêt public important en ce qui concerne les données à caractère personnel sensibles, au sens de l'article 9, paragraphe 2, point g), du RGPD. La première branche du moyen repose donc sur une prémisse erronée.
B.28.2. Le cinquième moyen dans l'affaire n° 7008, en sa première branche, n'est pas fondé.
B.29. Les parties requérantes soutiennent, dans une deuxième branche, que la disposition attaquée entraîne une ingérence disproportionnée dans la vie privée des demandeurs de protection internationale. Cette ingérence serait discriminatoire, en ce qu'elle serait assortie de garanties moindres que celles qui sont prévues dans le cadre d'une enquête pénale.
B.30. Comme il est dit en B.9.1, le droit au respect de la vie privée n'exclut pas une ingérence d'une autorité publique, pourvu que cette ingérence soit autorisée par une disposition législative suffisamment précise, qu'elle corresponde à un besoin social impérieux et qu'elle soit proportionnée à l'objectif légitime qu'elle poursuit.
La Cour de justice de l'Union européenne a jugé, au sujet d'une expertise psychologique ordonnée par l'autorité responsable de la détermination dans le cadre de la procédure d'examen de la demande de protection internationale : « Le principe de proportionnalité exige [...] que les actes adoptés ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que les inconvénients causés par celle-ci ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés » et « dans ce contexte, si une ingérence dans la vie privée d'un demandeur est susceptible d'être justifiée par la recherche d'éléments permettant d'apprécier ses besoins réels de protection internationale, il appartient à l'autorité responsable de la détermination d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère approprié et nécessaire à la réalisation de cet objectif » (CJUE, 25 janvier 2018, C-473/16, F. c. Bevssndorlsssi és CAllampolgssrsssgi Hivatal, points 56 et 57).
B.31. Les instances chargées de l'examen de la demande de protection internationale disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne l'opportunité d'inviter le demandeur à produire les informations, pièces, documents ou autres éléments qu'elles jugent essentiels à une évaluation correcte de la demande. Les « bonnes raisons » qui justifient une telle invitation renvoient par exemple à des déclarations lacunaires du demandeur sur des points importants de sa demande ou à la présence d'incohérences ou de contradictions entre les déclarations du demandeur et d'autres informations disponibles par ailleurs (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, p. 34).
Ces éléments doivent être produits sans délai. Les travaux préparatoires cités en B.25.2 précisent que cette exigence renvoie à la situation dans laquelle le CGRA demande la production des éléments essentiels lors de l'entretien personnel (ibid., p. 35). Les éléments doivent par ailleurs être produits quel que soit le support, ce qui vise la production de supports de toute nature, matérielle ou immatérielle, tels un appareil de communication (téléphone portable, tablette, ordinateur portable) ou l'accès à un réseau social sur Internet, à une messagerie électronique ou à des échanges de courriers (ibid.). Ainsi que l'a expliqué le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration en commission de la Chambre, le CGRA procède à la consultation des éléments jugés essentiels, en présence du demandeur et avec son consentement, afin de pouvoir vérifier des éléments essentiels de la demande (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2548/008, p. 8). Seuls les éléments pertinents pour la demande, c'est-à -dire ceux qui sont essentiels à une évaluation correcte de la demande, sont utilisés (ibid.). Le refus du demandeur de produire les éléments essentiels demandés sans explication satisfaisante peut constituer un indice de son refus de se soumettre à l'obligation de coopération qui lui incombe, mais il ne peut justifier, à lui seul, un refus de la protection internationale (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, p. 35).
B.32. En ce qu'elle permet d'inviter le demandeur de protection internationale à produire des éléments essentiels relatifs à sa vie privée, la disposition attaquée entraîne une ingérence dans le droit de ce dernier au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. Compte tenu de la situation de vulnérabilité particulière du demandeur et des conséquences négatives qu'un refus de sa part de produire les éléments demandés par les instances chargées de l'examen de sa demande pourrait avoir sur l'appréciation de celle-ci, son consentement n'est pas nécessairement libre et ne permet pas, en tout état de cause, de conclure à l'absence d'une ingérence (en ce sens, CJUE, 25 janvier 2018, C-473/16, F. c.
Bevssndorlasi és CAllampolgssrsssgi Hivatal, précité, points 53 et 54).
Il incombe à la Cour de vérifier si l'ingérence est compatible avec les dispositions invoquées dans le moyen. Il y a lieu d'examiner si l'ingérence respecte les conditions mentionnées en B.30. Dès lors que les données collectées en application de la disposition attaquée sont susceptibles d'être des données à caractère personnel sensibles, il est également tenu compte, dans le cadre de cet examen, de l'article 9 du RGPD, cité en B.9.2. Cette disposition permet le traitement des données sensibles précitées lorsqu'il est nécessaire pour des motifs d'intérêt public important, moyennant notamment la mise en place de mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée.
Comme l'observe le Conseil des ministres, le mécanisme prévu par la disposition attaquée, d'une part, et la saisie d'un système informatique ou la recherche dans celui-ci, dans le cadre d'une enquête pénale, d'autre part, s'inscrivent dans des procédures qui poursuivent des buts différents. En effet, il s'agit, dans le premier cas, de l'évaluation d'une demande de protection internationale dans le cadre de laquelle le demandeur a l'obligation de présenter les éléments nécessaires pour étayer sa demande et, dans le second cas, de la recherche et de la répression des infractions, qui justifient certaines ingérences dans la vie privée des personnes concernées, le cas échéant contre leur gré. Il n'en demeure pas moins que la disposition attaquée doit être compatible avec le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel garanti par les dispositions citées dans le moyen.
B.33.1. La disposition attaquée vise à permettre aux instances chargées de l'examen de la demande de protection internationale de procéder à la vérification et à l'établissement des faits nécessaires à l'appréciation de la demande de protection internationale qui leur a été adressée. Cet objectif est légitime. Il constitue par ailleurs, comme il est dit en B.28.1, un motif d'intérêt public important, au sens de l'article 9, paragraphe 2, point g), du RGPD. B.33.2. La possibilité, pour les instances compétentes, d'inviter le demandeur à produire des informations, pièces, documents ou autres éléments essentiels à une évaluation correcte de la demande est pertinente eu égard à l'objectif poursuivi, dès lors qu'elle leur permet d'apprécier les besoins de protection internationale du demandeur.
B.33.3. L'exigence selon laquelle les instances chargées de l'examen de la demande de protection internationale doivent avoir de bonnes raisons de penser que le demandeur retient des informations, pièces, documents ou autres éléments essentiels à une évaluation correcte de la demande pour l'inviter à produire ces éléments est de nature à baliser le pouvoir d'appréciation de ces instances.
La précision selon laquelle la demande de production visée dans la disposition attaquée ne doit pas, aux termes des travaux préparatoires cités en B.25.2, faire l'objet d'une motivation particulière est justifiée par le fait que cette demande s'inscrit dans le cadre de l'évaluation, effectuée de concert, sous la forme d'un échange, par le demandeur et les instances chargées de l'examen de sa demande de protection internationale, des éléments pertinents de celle-ci. Elle ne peut cependant pas raisonnablement être comprise comme dispensant les instances chargées de l'examen de la demande de communiquer au demandeur ou à son avocat, que ce soit verbalement ou par écrit, les raisons pour lesquelles elles estiment que le demandeur retient des informations, pièces, documents ou autres éléments essentiels à une évaluation correcte de la demande, ce qui implique de justifier en quoi les éléments supposément retenus revêtent un caractère essentiel au regard de l'évaluation correcte de la demande.
Par ailleurs, les instances compétentes ne peuvent consulter que les éléments produits par le demandeur, à leur demande. En ce qui concerne les éléments qui sont produits dans ce contexte et qui figurent sur des supports tels qu'un appareil de communication ou un compte de réseau social sur Internet, cette circonstance implique que seules les informations que l'intéressé souhaite mettre à disposition sont consultées et que les instances compétentes ne sont pas autorisées à effectuer des recherches elles-mêmes sur le support qui leur a été remis.
Enfin, il y a lieu de constater que les modalités relatives à la conservation des données qui sont produites en application de l'article 48/6, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sont les mêmes que celles qui sont relatives aux données qui sont produites d'initiative par le demandeur, telles qu'elles sont prévues à l'article 48/6, § 2, alinéa 2, de la même loi.
B.33.4. L'ingérence dans le droit du demandeur au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel n'entraîne donc pas des effets disproportionnés eu égard à l'objectif poursuivi.
B.33.5. Sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.33.3, le cinquième moyen dans l'affaire n° 7008, en sa deuxième branche, n'est pas fondé.
B.34.1. Les parties requérantes critiquent, dans une troisième branche, le fait que la disposition attaquée n'encadre nullement le traitement des données personnelles du demandeur de protection internationale, contrairement à ce que prévoit l'article 5 du RGPD, et elles renvoient à l'avis critique de la Commission de protection de la vie privée.
B.34.2. Les parties requérantes ne démontrent pas en quoi la disposition attaquée violerait en soi l'article 5 du RGPD, qui énonce les principes applicables aux traitements de données à caractère personnel et attribue au responsable du traitement la responsabilité de respecter ceux-ci. La critique qu'elles soulèvent à cet égard concerne l'application de la disposition attaquée, qui ne relève pas de la compétence de la Cour.
Le cinquième moyen dans l'affaire n° 7008, en sa troisième branche, n'est pas fondé.
La preuve de l'identité et de la nationalité du demandeur de protection internationale (article 48/6, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer) B.35. Le dixième moyen dans l'affaire n° 7008 porte sur la violation, par l'article 10 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 4 de la directive 2011/95/UE, en ce qu'il fait peser une charge de la preuve différente sur les demandeurs de protection internationale qui ne possèdent pas de « documents de nature à établir leur identité ou leur nationalité » par rapport aux demandeurs disposant de tels documents, alors que, d'une part, la notion de documents de nature à établir l'identité ou la nationalité n'est pas clairement définie par la loi et que, d'autre part, ces deux catégories de demandeurs devraient être traitées de la même manière.
Selon les parties requérantes, la disposition attaquée instaure une présomption d'absence de crédibilité dans le chef des demandeurs qui ne disposent pas des documents précités, alors qu'il doit être admis que les demandeurs puissent avoir recours à d'autres moyens que des documents d'identité en bonne et due forme.
Il ressort de la requête que le moyen porte plus particulièrement sur l'article 48/6, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
B.36. L'article 4 de la directive 2011/95/UE, cité en B.18, permet aux Etats membres de considérer qu'il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale, mais il leur impose aussi d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande (paragraphe 1). Les éléments nécessaires correspondent notamment aux déclarations du demandeur et à tous les documents dont celui-ci dispose concernant son identité et sa ou ses nationalités (paragraphe 2). Lorsque les Etats membres appliquent le principe selon lequel il appartient au demandeur d'étayer sa demande, et lorsque certains aspects des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation moyennant le respect de plusieurs conditions (paragraphe 5).
B.37.1. En vertu de l'article 48/6, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, il appartient au demandeur de protection internationale de présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Les éléments pertinents dans le cadre de l'évaluation d'une demande de protection internationale correspondent notamment aux déclarations du demandeur et à tous les documents ou pièces en sa possession concernant entre autres son identité et sa ou ses nationalités (alinéa 2). L'absence de ces éléments et, plus particulièrement, de preuve quant à l'identité ou à la nationalité, qui sont des éléments centraux de la procédure d'évaluation d'une demande de protection internationale, constitue, selon la disposition attaquée, une indication défavorable concernant la crédibilité générale du récit du demandeur, à moins que celui-ci présente une explication satisfaisante à cette absence (alinéa 3).
B.37.2. Selon l'exposé des motifs, « l'obligation de coopération dans le chef du demandeur implique que le demandeur doit collaborer pour établir son identité et les autres éléments visés dans le deuxième alinéa » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, p. 32).
Ainsi, « l'instance chargée de l'examen de la demande peut attendre d'un demandeur des déclarations correctes et, quand c'est possible, des documents ou pièces relatifs à son identité et sa nationalité [...] » (ibid., pp. 32-33). Les travaux préparatoires précisent également : « Si l'on constate que le demandeur ne remplit pas son obligation de coopération, [...] parce qu'il n'a pas donné d'explication satisfaisante au fait de ne pas déposer d'éléments pertinents, l'on ne peut pour autant statuer à un refus uniquement sur cette base.
Toutefois, ces constats constituent un élément important dans l'appréciation de la crédibilité de ses déclarations. L'absence de la preuve d'identité et de nationalité, sans qu'il y ait d'explication plausible, affaiblit la crédibilité générale du récit d'asile des demandeurs (CE, n° 162 658 du 25 septembre 2006; CE, n° 96 146 du 5 juin 2001; CE, n° 40 037 du 15 juillet 1992).
Le constat que le demandeur, de son propre fait, ne peut pas étayer son récit, ou ne peut l'étayer qu'insuffisamment au moyen de documents ou pièces, implique que l'on peut douter de ses intentions sincères et de la véracité de la crainte d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves qu'il invoque.
La mesure dans laquelle ce constat pèsera ou non dans l'évaluation de la demande dépendra de la mesure dans laquelle le demandeur coopère par ailleurs par la production d'informations concernant son récit d'asile et de la mesure dans laquelle son récit recèle ou non des lacunes, des approximations, des détours saugrenus et des contradictions quant aux points pertinents » (ibid., p. 33).
B.37.3. Il résulte de ce qui précède que l'absence des éléments pertinents en vue d'apprécier la demande de protection internationale constitue une indication défavorable concernant la crédibilité générale du récit du demandeur, à moins qu'il présente une explication satisfaisante à ce sujet. Ainsi, s'il n'est pas requis du demandeur qu'il produise un document, officiel ou non, de nature à établir son identité ou sa nationalité, l'absence de preuve à ce sujet doit faire l'objet d'une explication satisfaisante.
Il appartient aux instances chargées de l'examen de la demande de protection internationale d'apprécier si le demandeur démontre de manière convaincante son identité et sa nationalité et, le cas échéant, le caractère satisfaisant de l'explication apportée par le demandeur à l'absence d'une telle preuve.
Compte tenu de la nature du contrôle opéré par les instances compétentes, il est inutile d'assortir la notion de « documents de nature à établir l'identité ou la nationalité » d'une définition précise, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes.
La disposition attaquée doit être lue conjointement avec l'article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, qui prévoit que, lorsque le demandeur de protection internationale n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation, moyennant le respect de plusieurs conditions cumulatives, qui correspondent à celles qui sont énumérées à l'article 4, paragraphe 5, de la directive 2011/95/UE. B.37.4. En prévoyant que l'absence de preuve quant à l'identité ou à la nationalité, qui sont des éléments centraux de la procédure d'évaluation d'une demande de protection internationale, constitue une indication défavorable concernant la crédibilité générale du récit du demandeur, à moins que celui-ci présente une explication satisfaisante pour justifier cette absence, le législateur n'a pas agi sans justification raisonnable, d'autant que les instances chargées de l'examen de la demande de protection internationale ne peuvent pas se fonder sur la seule absence de preuve quant à l'identité ou à la nationalité pour rejeter la demande, comme le précisent les travaux préparatoires mentionnés en B.37.2.
Le dixième moyen dans l'affaire n° 7008 n'est pas fondé.
En ce qui concerne l'organisation d'un examen médical (article 11 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer) B.38. Le sixième moyen dans l'affaire n° 7008 est pris de la violation, par l'article 11 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, des articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 4 de la directive 2011/95/UE, avec l'article 46, paragraphe 3, de la directive « procédures », avec l'article 47 de la Charte et avec les articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.39. L'article 48/8 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 11, attaqué, de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, dispose : « § 1er. S'il le juge pertinent pour procéder à l'examen de la demande, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides invite le demandeur de protection internationale à se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d'atteintes graves qu'il aurait subies dans le passé, pour autant que le demandeur y consente.
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut inviter le demandeur à prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour se soumettre à un tel examen, qui sera le cas échéant réalisé par un praticien professionnel des soins de santé compétent désigné par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Le praticien professionnel des soins de santé compétent transmet au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides un rapport avec ses constatations concernant les signes de persécutions ou d'atteintes graves qui auraient été subies dans le passé, pour autant que le demandeur y consente. Une distinction est clairement faite entre les constatations médicales objectives, d'une part, et les constatations basées sur les déclarations du demandeur de protection internationale, d'autre part. § 2. Si le demandeur de protection internationale invoque un problème médical et qu'aucun examen médical tel que visé au paragraphe 1er n'a lieu, il est informé du fait qu'il peut, de sa propre initiative et à ses propres frais, prendre les mesures nécessaires pour se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d'atteintes graves qu'il aurait subies dans le passé.
Le certificat médical est soumis dans les meilleurs délais au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui, le cas échéant, peut solliciter l'avis d'un praticien professionnel des soins de santé compétent au sujet du certificat en question. § 3. Le fait que le demandeur de protection internationale refuse de se soumettre à l'examen médical visé au paragraphe 1er ou qu'aucun examen médical n'ait eu lieu n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision au sujet de la demande de protection internationale. § 4. Le rapport visé au paragraphe 1er, alinéa 3, ou le certificat médical visé au paragraphe 2, alinéa 2, est examiné par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides avec les autres éléments de la demande de protection internationale. § 5. L'article 458 du Code pénal est applicable aux agents du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en ce qui concerne les données médicales dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ».
L'exposé des motifs indique : « C'est le demandeur de protection internationale qui doit apporter lui-même des éléments [...] afin de permettre au CGRA d'organiser un examen médical dans les cas où il le juge nécessaire et où il y a des signes clairs de persécutions ou d'atteintes graves subies dans le passé. Les éléments en question que le demandeur doit apporter peuvent être, le cas échéant, des attestations médicales qui démontrent l'existence d'un problème médical pertinent pour l'examen de la demande de protection internationale. [...] Il appartient donc en premier lieu au demandeur lui-même de faire un récit détaillé et crédible et de présenter tous les éléments à l'appui, dont des attestations médicales » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, p. 49).
L'exposé des motifs précise également : « Cela implique que ce n'est que dans des situations exceptionnelles que le CGRA pourra juger nécessaire d'inviter le demandeur à se soumettre à un examen médical. Le CGRA a toute liberté d'apprécier l'opportunité et la nécessité d'un tel examen, le coût de celui-ci pouvant également jouer un rôle. Cette liberté d'appréciation implique également que le Conseil du Contentieux des Etrangers ne peut imposer au CGRA de faire procéder à un examen médical. Le Conseil du Contentieux des Etrangers ne peut substituer sa propre appréciation à celle du CGRA, du moins en ce qui concerne les aspects qui relèvent de la libre appréciation du CGRA. En ' ordonnant ' ou imposant au CGRA de faire procéder à un examen médical, le Conseil outrepasserait sa compétence. [...] De manière générale, le CGRA sera en mesure d'examiner la demande de protection internationale sur la base des déclarations et des documents présentés par le demandeur, d'une part, et des éléments (comme les informations sur la situation dans le pays d'origine) qui ont été recueillis par le CGRA, d'autre part, sans qu'il faille en plus organiser un examen médical. Il sera en revanche opportun d'organiser un examen médical en complément lorsque le CGRA souhaite avoir confirmation de la nature des problèmes médicaux invoqués » (ibid., pp. 49-50).
B.40. Les parties requérantes font valoir, dans une première branche, qu'en n'imposant pas à l'autorité responsable de procéder à une expertise ou à une contre-expertise médicale, en cas de signes de persécutions ou d'atteintes graves que le demandeur de protection internationale aurait subies dans le passé, la disposition attaquée discrimine les demandeurs de protection internationale ayant besoin d'un examen médical pour objectiver leur crainte de persécution, par rapport aux demandeurs n'ayant pas besoin d'un tel examen.
B.41.1. L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
B.41.2. L'article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/95/UE, cité en B.18, impose aux Etats membres d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande de protection internationale.
B.42.1. L'article 48/8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer prévoit que, s'il le juge pertinent pour procéder à l'examen de la demande, le CGRA invite le demandeur de protection internationale à se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d'atteintes graves qu'il aurait subies par le passé, pour autant que le demandeur y consente.
B.42.2. Cette disposition ne porte pas préjudice à l'obligation qui incombe au CGRA de coopérer, avec le demandeur, à la détermination des éléments pertinents de la demande de protection internationale, conformément à l'article 48/6, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
Selon la Cour de justice de l'Union européenne : « cette exigence de coopération à la charge de l'Etat membre signifie [...] concrètement que, si, pour quelque raison que ce soit, les éléments fournis par le demandeur d'une protection internationale ne sont pas complets, actuels ou pertinents, il est nécessaire que l'Etat membre concerné coopère activement, à ce stade de la procédure, avec le demandeur pour permettre la réunion de l'ensemble des éléments de nature à étayer la demande. D'ailleurs, un Etat membre peut être mieux placé que le demandeur pour avoir accès à certains types de documents » (CJUE, 22 novembre 2012, C-277/11, M.M. c. Minister for Justice, Equality and Law Reform, point 66).
Cette exigence de coopération peut impliquer, dans certains cas particuliers, l'organisation par le CGRA d'un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d'atteintes graves que le demandeur aurait subies dans le passé.
La décision du CGRA de ne pas inviter le demandeur de protection internationale à se soumettre à un examen médical doit, si la question se pose en cours de procédure, reposer sur des justes motifs et, le cas échéant, être motivée conformément à l'article 62, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, sous le contrôle du juge compétent.
B.42.3. Le sixième moyen dans l'affaire n° 7008, en sa première branche, n'est donc pas fondé. Dès lors que la mise en oeuvre ou non de la faculté prévue par la disposition attaquée doit reposer sur des justes motifs et qu'elle n'est pas laissée à la discrétion du CGRA, il n'y a pas lieu de poser de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne au sujet de l'interprétation de l'article 18, paragraphe 2, de la directive « procédures ».
B.43. Les parties requérantes soutiennent, dans une seconde branche, que, dans l'interprétation selon laquelle il ne permet pas au Conseil du contentieux des étrangers d'ordonner une expertise ou une contre-expertise médicale, l'article 11, attaqué, n'organise pas un contrôle juridictionnel effectif.
B.44.1. L'article 13 de la Constitution implique un droit d'accès à un juge compétent. Ce droit est également garanti par l'article 47 de la Charte.
L'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit à un recours effectif devant une instance nationale à toute personne dont les droits et libertés mentionnés dans cette Convention ont été violés.
B.44.2. L'article 46, paragraphes 1 et 3, de la directive « procédures » dispose : « 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : a) une décision concernant leur demande de protection internationale, y compris : i) les décisions considérant comme infondée une demande quant au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire; ii) les décisions d'irrecevabilité de la demande en application de l'article 33, paragraphe 2; iii) les décisions prises à la frontière ou dans les zones de transit d'un Etat membre en application de l'article 43, paragraphe 1; iv) les décisions de ne pas procéder à un examen en vertu de l'article 39; [...] 3. Pour se conformer au paragraphe 1, les Etats membres veillent à ce qu'un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d'ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE, au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance ». B.44.3. Selon la Cour de justice de l'Union européenne, le droit à un recours effectif au sens de l'article 46, paragraphe 3, de la directive « procédures » implique un examen, par le juge, de l'ensemble des éléments de fait et de droit de l'affaire, qui lui permettent ainsi de procéder à une évaluation actualisée du cas d'espèce (CJUE, grande chambre, 29 juillet 2019, C-556/17, Alekszij Torubarov c. Bevssndorlsssi és Menekültügyi Hivatal, point 53). La disposition précitée « porte uniquement sur l'examen du recours et ne concerne donc pas la suite d'une éventuelle annulation de la décision faisant l'objet de ce recours », de sorte « qu'il demeure loisible aux Etats membres de prévoir que le dossier doit, à la suite d'une telle annulation, être renvoyé à cet organe afin que celui-ci prenne une nouvelle décision » (ibid., point 54). La Cour de justice considère toutefois que l'article 46, paragraphe 3, précité, lu à la lumière de l'article 47 de la Charte, impose que, dans l'hypothèse d'un tel renvoi, « une nouvelle décision soit adoptée dans un bref délai et soit conforme à l'appréciation contenue dans le jugement ayant prononcé l'annulation » (ibid., point 59; voy. également CJUE, 25 juillet 2018, C-585/16, Alheto, points 109 à 112).
B.45.1. Lorsque le Conseil du contentieux des étrangers est saisi d'un recours dirigé contre la décision rejetant une demande de protection internationale et « qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent [qu'il] ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation [de la décision attaquée] sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires », il lui incombe d'annuler la décision attaquée, conformément à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
Si, en particulier, le Conseil du contentieux des étrangers estime que la décision du CGRA de refuser d'inviter le demandeur à se soumettre à un examen médical ne repose pas sur de justes motifs, il ne lui est pas possible d'ordonner au CGRA de faire procéder à un examen médical, comme le confirment les travaux préparatoires cités en B.39.
Cette impossibilité découle des pouvoirs octroyés au Conseil du contentieux des étrangers lorsqu'il statue sur les recours de plein contentieux dont il est saisi, en vertu de l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, et sur l'impossibilité qui en résulte d'ordonner au CGRA d'exécuter des mesures déterminées.
Elle ne découle pas de la disposition attaquée, qui concerne l'organisation d'un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d'atteintes graves que le demandeur aurait subies dans le passé, à l'invitation du CGRA. Pour le surplus, le fait que le Conseil du contentieux des étrangers ne puisse pas ordonner au CGRA de faire procéder à un examen médical n'a pas, en soi, pour effet que le contrôle juridictionnel ne serait pas effectif au sens des dispositions citées dans le moyen. Le CGRA est en effet tenu de se conformer à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par le Conseil du contentieux des étrangers. Aussi, l'arrêt par lequel le Conseil du contentieux des étrangers juge que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires en vue de statuer sur la demande de protection internationale - et notamment s'il considère que les raisons avancées par le CGRA pour ne pas faire procéder à un examen médical ne sont pas admissibles - impliquera, le cas échéant, l'organisation d'un examen médical.
B.45.2. Le sixième moyen dans l'affaire n° 7008, en sa seconde branche, n'est pas fondé.
En ce qui concerne les besoins procéduraux spéciaux (article 12 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer) B.46. Le septième moyen dans l'affaire n° 7008 est pris de la violation, par l'article 12 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, des articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 24 et 46, paragraphe 3, de la directive « procédures » et avec l'article 47 de la Charte.
B.47. L'article 48/9 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 12, attaqué, de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, dispose : « § 1er. L'étranger qui a introduit une demande de protection internationale conformément à l'article 50, § 3, alinéa 1er, a la possibilité de faire valoir de manière précise et circonstanciée, dans un questionnaire auquel il répond avant la déclaration prévue à l'article 51/10, les éléments dont ressortent ses besoins procéduraux spéciaux, et ce afin de pouvoir bénéficier des droits, et se conformer aux obligations, prévus dans le présent chapitre. § 2. En outre, un fonctionnaire médecin ou un autre praticien professionnel des soins de santé compétent désigné par le ministre ou son délégué peut, par le biais d'un examen médical, faire des recommandations au sujet des besoins procéduraux spéciaux qu'un demandeur de protection internationale peut éprouver, et ce afin que celui-ci puisse bénéficier des droits et se conformer aux obligations prévus dans le présent chapitre. Si les recommandations ont trait à des informations médicales, celles-ci ne sont communiquées au ministre ou son délégué et au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides que pour autant que le demandeur de protection internationale y consente.
L'article 458 du Code pénal est applicable à tous les agents de l'Office des Etrangers et du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en ce qui concerne les données médicales dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. § 3. Sans préjudice de ce qui est prévu aux § § 1er et 2, le demandeur de protection internationale peut également signaler au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides des éléments à un stade ultérieur de la procédure, sans que la procédure relative à la demande de protection internationale ne doive, de ce fait, reprendre à nouveau depuis le début. Ces éléments doivent être transmis par le demandeur au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides par écrit, de manière précise et circonstanciée. § 4. Les agents de l'Office des Etrangers et le Commissariat-général aux réfugiés et aux apatrides évaluent si le demandeur de protection internationale a des besoins procéduraux spéciaux et tiennent compte de ceux-ci en fournissant au demandeur un soutien adéquat au cours de la procédure, pour autant que ces besoins soient suffisamment démontrés et soient susceptibles d'empêcher le demandeur de bénéficier des droits visés au présent chapitre et de se conformer aux obligations qui lui incombent. L'évaluation des besoins procéduraux spéciaux n'est pas en soi susceptible de recours. § 5. Si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime, en particulier en cas de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, que le demandeur de protection internationale a des besoins procéduraux spéciaux qui ne sont pas compatibles avec l'examen de la demande selon l'article 57/6/1, § 1er ou 57/6/4, le Commissaire général n'applique pas ou plus cette procédure. § 6. Le fait que le demandeur n'ait pas répondu au questionnaire visé au § 1er ou qu'il n'ait pas subi d'examen médical conformément au § 2 n'empêche pas la poursuite de la procédure de traitement de la demande conformément à l'article 51/10 et n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision au sujet de la demande de protection internationale. § 7. L'évaluation visée au § 4 reste valable si l'étranger introduit une demande ultérieure sur la base de l'article 51/8.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué ou le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut considérer dans le cadre de la demande ultérieure que le demandeur de protection internationale n'a plus de besoins procéduraux spéciaux, même s'il avait été évalué qu'il en avait au cours de la demande précédente.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le demandeur peut apporter, dans la déclaration visée à l'article 51/8, des éléments dont il ressortirait de manière convaincante qu'il éprouve tout de même des besoins procéduraux spéciaux, même s'il avait encore été évalué qu'il n'en avait pas au cours de la demande précédente ».
En application de cette disposition, le demandeur de protection internationale qui présente des besoins procéduraux spéciaux, c'est-à -dire dont l'aptitude à bénéficier des droits auxquels il peut prétendre et à se conformer aux obligations qui lui incombent est limitée en raison de circonstances individuelles (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, p. 54), doit pouvoir bénéficier d'un soutien adéquat au cours de la procédure. L'exposé des motifs indique à ce sujet que « le considérant 29 de la directive [' procédures '] précise que des besoins procéduraux spéciaux peuvent s'avérer nécessaires pour certains demandeurs du fait notamment de leur âge, de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, d'un handicap, d'une maladie grave, de troubles mentaux, ou de conséquences de tortures, de viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle » (ibid.).
Le demandeur est invité à remplir un questionnaire en début de procédure, afin de déterminer ses éventuels besoins procéduraux spéciaux (article 48/9, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer). Des recommandations peuvent également être formulées à ce sujet à l'occasion d'un examen médical (article 48/9, § 2), sans préjudice de la possibilité, pour le demandeur, de signaler les besoins procéduraux spéciaux en cours de procédure (article 48/9, § 3).
Les travaux préparatoires indiquent, au sujet du soutien adéquat qui doit être fourni au demandeur de protection internationale présentant des besoins procéduraux spéciaux : « Le ' soutien adéquat ' qui doit être fourni par les agents de l'Office des Etrangers ou le Commissariat général au demandeur identifié comme demandeur qui a des besoins procéduraux spéciaux consiste notamment, selon le considérant 29 de la directive, à lui donner un temps suffisant afin de créer les conditions requises pour qu'il ait effectivement accès aux procédures et pour qu'il puisse présenter les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. Il y a lieu de souligner que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides observe déjà un nombre élevé de besoins procéduraux spéciaux. A ce jour, le Commissariat général prend déjà des mesures spécifiques relatives à l'audition lorsqu'il s'agit de mineurs étrangers non accompagnés, de situations d'abus sexuels, ou liées à l'identité de genre etc. Les demandeurs de protection internationale mentionnent déjà , au moment où ils font leur déclaration au ministre ou son délégué, s'ils souhaitent un officier de protection ou un interprète du même sexe, souhait que le Commissariat général satisfait en principe. Les officiers de protection du Commissariat général reçoivent par ailleurs déjà une formation spécifique au sujet de l'audition des demandeurs en situation vulnérable.
Il ressortira du dossier administratif quels sont les besoins procéduraux qui ont été signalés et quel soutien adéquat aura été fourni pour y répondre » (ibid., p. 58).
En commission de la Chambre, le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration a mentionné les exemples suivants : « Quelques exemples de besoins procéduraux spéciaux : demander l'intervention d'un interprète ou d'un collaborateur de sexe féminin ou masculin (en cas de mutilations génitales ou de viol, par exemple, mais non pour des motifs religieux, doctrinaux ou dogmatiques), ouvrir ou fermer des fenêtres ou des rideaux, parler fort, utiliser un langage simple, donner des précisions supplémentaires, auditionner le demandeur d'asile en position debout, assise ou couchée, l'auditionner sur place, l'auditionner par écrit, l'accompagner lorsqu'il se rend dans une salle d'attente ou aux toilettes ou lorsqu'il en revient,... » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2548/008, p. 11).
Les travaux préparatoires indiquent également : « L'évaluation des besoins procéduraux spéciaux n'est pas en soi susceptible de recours. L'article 24.2 de la directive précise en effet que l'évaluation visant à identifier les demandeurs qui ont des besoins procéduraux spéciaux ne doit pas nécessairement prendre la forme d'une procédure administrative formelle. Le demandeur dispose bien de la possibilité de produire des éléments en rapport avec cette évaluation dans le cadre du recours contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers » (ibid., 2016-2017, DOC 54-2548/001, p. 59).
B.48. Dans une première branche, les parties requérantes reprochent au législateur de ne pas déterminer les garanties procédurales spéciales à mettre en oeuvre en ce qui concerne les demandeurs de protection internationale vulnérables, en vue de garantir le bon déroulement de la procédure, ce qui empêcherait un contrôle juridictionnel adéquat de la manière dont les garanties procédurales ont été ou non appliquées.
B.49. L'article 24 de la directive « procédures » dispose : « 1. Les Etats membres évaluent dans un délai raisonnable après la présentation d'une demande de protection internationale si le demandeur nécessite des garanties procédurales spéciales. 2. L'évaluation visée au paragraphe 1 peut être intégrée aux procédures nationales existantes et/ou à l'évaluation visée à l'article 22 de la directive 2013/33/UE et ne doit pas nécessairement prendre la forme d'une procédure administrative.3. Lorsque des demandeurs ont été identifiés comme étant des demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales, les Etats membres veillent à ce qu'un soutien adéquat leur soit accordé pour qu'ils puissent, tout au long de la procédure d'asile, bénéficier des droits et se conformer aux obligations prévus par la présente directive. Lorsqu'un tel soutien adéquat ne peut être fourni dans le cadre des procédures visées à l'article 31, paragraphe 8, et à l'article 43, notamment lorsque les Etats membres estiment qu'un demandeur nécessite des garanties procédurales spéciales parce qu'il a été victime de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, les Etats membres n'appliquent pas, ou cessent d'appliquer, l'article 31, paragraphe 8, et l'article 43. Si les Etats membres appliquent l'article 46, paragraphe 6, à un demandeur à l'égard duquel l'article 31, paragraphe 8, et l'article 43 ne peuvent être appliqués en vertu du présent alinéa, les Etats membres prévoient au moins les garanties prévues à l'article 46, paragraphe 7. 4. Les Etats membres veillent à ce que le besoin de garanties procédurales spéciales soit également pris en compte, conformément à la présente directive, lorsque un tel besoin apparaît à un stade ultérieur de la procédure, sans qu'il faille nécessairement recommencer celle-ci ». B.50.1. L'article 24 de la directive « procédures » n'impose pas aux Etats membres de définir les garanties procédurales spéciales susceptibles d'être appliquées aux demandeurs concernés, mais il leur fait obligation d'organiser l'évaluation, en début de procédure, de la question de savoir si le demandeur nécessite des garanties procédurales spéciales et de veiller à ce qu'un soutien adéquat lui soit accordé, le cas échéant, afin qu'il puisse bénéficier des droits et se conformer aux obligations prévus par la directive.
B.50.2. D'une part, ce soutien adéquat peut prendre diverses formes, en fonction du profil de vulnérabilité propre à chaque demandeur, comme le montrent les travaux préparatoires de la disposition attaquée cités en B.47. Aussi, il ne saurait être raisonnablement exigé du législateur qu'il envisage l'ensemble des formes que le soutien adéquat précité pourrait revêtir.
D'autre part, l'absence de détermination préalable des garanties procédurales spéciales n'empêche pas le Conseil du contentieux des étrangers de vérifier, dans le cadre d'un recours, si le demandeur de protection internationale a bien reçu un soutien adéquat, compte tenu de son profil de vulnérabilité spécifique. Cette vérification doit être menée à la lumière de l'objectif, visé à l'article 48/9, § 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, qui consiste en ce que le demandeur doit pouvoir bénéficier des droits et se conformer aux obligations qui lui incombent tout au long de la procédure.
B.50.3. Le septième moyen dans l'affaire n° 7008, en sa première branche, n'est pas fondé.
B.51. Les parties requérantes soutiennent, dans une seconde branche, que, dans l'interprétation selon laquelle il n'impose pas à l'Office des étrangers ni au CGRA de prendre une décision motivée en ce qui concerne l'application des garanties procédurales spéciales, l'article 12, attaqué, prive les demandeurs concernés, en cas de rejet de leur demande, de la possibilité de contester en connaissance de cause la non-application ou la mauvaise application de ces garanties.
B.52.1. L'article 48/9, § 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer fait obligation aux agents de l'Office des étrangers et du CGRA d'évaluer si le demandeur de protection internationale a des besoins procéduraux spéciaux et de tenir compte de ces besoins en fournissant au demandeur un soutien adéquat au cours de la procédure.
D'après les travaux préparatoires cités en B.47, « il ressortira du dossier administratif quels sont les besoins procéduraux qui ont été signalés et quel soutien adéquat aura été fourni pour y répondre » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, p. 58). Par ailleurs, si le demandeur de protection internationale a fait valoir des besoins procéduraux spéciaux ou si des recommandations ont été faites à ce sujet, la décision du CGRA devra à tout le moins, en cas de contestation en cours de procédure, faire état de l'évaluation de ces besoins et du soutien qui a été accordé ou non au demandeur, conformément à l'article 62, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980. Partant, les demandeurs concernés ont la possibilité, en cas de rejet de leur demande, de contester en connaissance de cause la non-application ou la mauvaise application des garanties procédurales spéciales dont ils estiment devoir bénéficier.Le fait que l'évaluation des besoins procéduraux spéciaux n'est pas en soi susceptible de recours ne fait pas obstacle à ce que cette évaluation soit critiquée dans le cadre d'un recours introduit contre la décision de rejet ou d'irrecevabilité d'une demande de protection internationale, comme le précisent les travaux préparatoires cités en B.47.
B.52.2. Le septième moyen dans l'affaire n° 7008, en sa seconde branche, n'est pas fondé.
En ce qui concerne le choix de la langue de la procédure relative à une demande ultérieure (article 23 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer) B.53. Le huitième moyen dans l'affaire n° 7008 est pris de la violation, par l'article 23 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 41 et 42 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, avec l'article 15, paragraphe 3, point c), de la directive « procédures » et avec le droit d'être entendu en tant que principe général du droit de l'Union.
Les parties requérantes font valoir qu'en ce qu'elle interdit au demandeur de protection internationale ayant une maîtrise suffisante de la langue française ou néerlandaise pour pouvoir effectuer une demande ultérieure sans l'aide d'un interprète, d'introduire une telle demande dans cette langue s'il ne s'agit pas de la langue de la procédure précédente, la disposition attaquée discrimine celui-ci par rapport aux autres utilisateurs des services centraux de l'administration, qui disposent d'une liberté de choix quant à la langue. Elles considèrent que la liberté de choix quant à la langue, prévue par l'article 15, paragraphe 3, point c), de la directive « procédures », s'applique tant à une première demande de protection internationale qu'à une demande ultérieure.
B.54. L'article 23, attaqué, apporte plusieurs modifications à l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, dont il complète, en particulier, le deuxième paragraphe d'un quatrième alinéa. L'article 51/4 dispose désormais : « § 1er. L'examen de la demande de protection internationale a lieu en français ou en néerlandais.
La langue de l'examen est également celle de la décision à laquelle il donne lieu ainsi que des éventuelles décisions subséquentes d'éloignement du territoire. § 2. Au moment d'introduire sa demande de protection internationale, l'étranger doit indiquer irrévocablement et par écrit s'il a besoin de l'assistance d'un interprète lors de l'examen de cette demande.
Si l'étranger ne déclare pas requérir l'assistance d'un interprète, il peut choisir, selon les mêmes modalités, le français ou le néerlandais comme langue de l'examen.
Si l'étranger n'a pas choisi l'une de ces langues ou a déclaré requérir l'assistance d'un interprète, le Ministre ou son délégué détermine la langue de l'examen, en fonction des besoins des services et instances. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours distinct.
Par dérogation aux alinéas précédents, sans préjudice de la possibilité pour le ministre ou son délégué de déterminer la langue de l'examen en fonction des besoins des services et instances, l'examen d'une demande ultérieure de protection internationale introduite conformément à l'article 51/8 est effectué dans la langue dans laquelle la demande de protection internationale précédente a été examinée. [...] ».
B.55. L'article 15 de la directive « procédures » édicte les conditions auxquelles est soumis l'entretien personnel. Il dispose, en son paragraphe 3, point c) : « Les Etats membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que l'entretien personnel soit mené dans des conditions qui permettent au demandeur d'exposer l'ensemble des motifs de sa demande.
A cet effet, les Etats membres : [...] c) choisissent un interprète capable d'assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien.La communication a lieu dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence sauf s'il existe une autre langue qu'il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement.
Dans la mesure du possible, les Etats membres fournissent un interprète du même sexe si le demandeur en fait la demande, à moins que l'autorité responsable de la détermination ait des raisons de penser que cette demande est fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés de la part du demandeur d'exposer l'ensemble des motifs de sa demande ».
B.56. Les parties requérantes invitent la Cour à comparer la situation, d'une part, du demandeur de protection internationale ayant une maîtrise suffisante de la langue française ou néerlandaise pour pouvoir effectuer une demande ultérieure sans l'aide d'un interprète, auquel la disposition attaquée interdit d'introduire une telle demande dans cette langue s'il ne s'agit pas de la langue de la procédure précédente et, d'autre part, celle des autres utilisateurs des services centraux de l'administration, qui disposent d'une liberté de choix quant à la langue, conformément aux articles 41 et 42 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
B.57.1. Selon les travaux préparatoires, la disposition attaquée « vise une répartition équilibrée des dossiers entre les rôles linguistiques dans le cadre des demandes ultérieures afin d'éviter tout risque de ' shopping ' entre les rôles linguistiques » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, p. 73). Le Conseil des ministres expose également qu'elle tend à permettre une bonne gestion du traitement des dossiers, puisqu'une demande ultérieure s'inscrit nécessairement dans le prolongement de la première demande.
A la lumière de ces objectifs, les catégories de personnes mentionnées en B.56 se trouvent dans des situations objectivement différentes.
La disposition attaquée n'emporte pas des effets disproportionnés, eu égard aux objectifs poursuivis, puisque, dans le cadre d'une demande ultérieure, le demandeur de protection internationale peut être entendu, le cas échéant, dans la langue pour laquelle il a manifesté sa préférence, langue dont il est raisonnable de présumer qu'il la maîtrise mieux que le français ou le néerlandais, et qu'il lui est loisible de faire valoir des observations au sujet de la transcription de l'entretien personnel, conformément à l'article 57/5quater, § 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, ce qui est de nature à limiter tout risque de mauvaise compréhension.
B.57.2. Par ailleurs, l'article 15, paragraphe 3, point c), de la directive « procédures » prévoit que la communication lors de l'entretien personnel a lieu, en principe, dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence. Sans qu'il soit besoin de se demander si cette liberté de choix s'applique tant à une première demande de protection internationale qu'à une demande ultérieure, il convient de relever que l'article 15, paragraphe 3, point c), précité, permet d'y déroger lorsqu'il existe une autre langue que le demandeur comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement. La disposition attaquée ne viole dès lors pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 15, paragraphe 3, point c), de la directive « procédures ».
B.57.3. Le huitième moyen dans l'affaire n° 7008 n'est pas fondé. Il n'y a pas lieu de poser de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.
En ce qui concerne la communication des observations relatives aux notes de l'entretien personnel (article 39 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer) B.58. Le neuvième moyen dans l'affaire n° 7008 est pris de la violation, par l'article 39 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, des articles 13 et 32 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 12, paragraphe 1, point b), 17 et 46, paragraphe 3, de la directive « procédures », avec l'article 47 de la Charte et avec le droit d'être entendu et le droit d'accès au dossier comme principes généraux du droit de l'Union.
B.59. L'article 57/5quater de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 39, attaqué, de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, dispose : « § 1er. Lors de l'entretien personnel visé à l'article 57/5ter, l'agent du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides prend note par écrit des déclarations du demandeur de protection internationale. Les notes de l'entretien personnel constituent une transcription fidèle des questions posées au demandeur ainsi que des réponses données par celui-ci et reprennent à tout le moins les données déterminées par arrêté royal. § 2. Le demandeur de protection internationale ou son avocat peut demander par écrit une copie des notes de l'entretien personnel.
Lorsque cette demande parvient au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans les deux jours ouvrables qui suivent l'entretien personnel, le Commissaire général notifie la copie des notes de l'entretien personnel au demandeur de protection internationale ou à son avocat avant de prendre une décision concernant la demande de protection internationale.
La copie des notes est notifiée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux dispositions de l'article 51/2. § 3. Le demandeur de protection internationale ou son avocat peut transmettre au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides des observations concernant la copie des notes de l'entretien personnel.
Ces observations sont communiquées au Commissaire général par écrit, dans la langue de la procédure.
Le Commissaire général examine ces observations avant de prendre une décision quant à la demande de protection internationale pour autant : 1° que la demande de copie visée au paragraphe 2 soit parvenue au Commissaire général dans les deux jours ouvrables qui suivent l'entretien personnel, et 2° que les observations soient parvenues au Commissaire général dans un délai de huit jours ouvrables suivant la notification de la copie des notes de l'entretien personnel au demandeur de protection internationale ou à son avocat. Si les conditions cumulatives visées à l'alinéa 3 ne sont pas remplies, le Commissaire général n'examine les observations communiquées qu'à la condition que celles-ci lui parviennent au plus tard le jour ouvrable qui précède celui de l'adoption de la décision relative à la demande de protection internationale.
Le demandeur de protection internationale est réputé confirmer le contenu des notes de l'entretien personnel lorsqu'au jour ouvrable qui précède celui de l'adoption de la décision relative à la demande de protection internationale, aucune observation n'est parvenue au Commissaire général. Si les observations éventuellement parvenues au Commissaire général ne portent que sur une partie du contenu des notes de l'entretien personnel, le demandeur de protection internationale est réputé confirmer le reste de celui-ci. § 4. Lorsqu'il est fait application des articles 57/6, § 2, 57/6, § 3, 57/6/1, § 1er ou 57/6/4, une copie des notes de l'entretien personnel peut être notifiée au même moment que la notification de la décision concernant la demande de protection internationale ».
Conformément à cette disposition, l'agent du CGRA doit prendre note par écrit des déclarations du demandeur de protection internationale lors de l'entretien personnel visé à l'article 57/5ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Ces notes « constituent une transcription fidèle des questions posées au demandeur ainsi que des réponses données par celui-ci » (article 57/5quater, § 1er). Le demandeur de protection internationale ou son avocat peuvent demander par écrit une copie des notes de l'entretien personnel (article 57/5quater, § 2). Ils peuvent transmettre leurs observations au CGRA, qui ne les examine que si la demande de copie lui est parvenue dans les deux jours ouvrables qui suivent l'entretien personnel et si les observations lui sont parvenues dans un délai de huit jours ouvrables suivant la notification de la copie. A défaut de respecter ces conditions, le CGRA examine les observations communiquées pour autant qu'elles lui parviennent au plus tard le jour ouvrable qui précède celui de l'adoption de la décision relative à la demande de protection internationale. A défaut d'observation, le demandeur est réputé confirmer le contenu des notes de l'entretien personnel (article 57/5quater, § 3).
B.60.1. L'article 32 de la Constitution dispose : « Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 ».
B.60.2. L'article 12, paragraphe 1, point b), de la directive « procédures » dispose : « 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs bénéficient des garanties suivantes : [...] b) ils bénéficient, en tant que de besoin, des services d'un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes. Les Etats membres considèrent qu'il est nécessaire de fournir les services d'un interprète, au moins lorsque le demandeur doit être interrogé selon les modalités visées aux articles 14 à 17, et 34 et lorsqu'il n'est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Dans ce cas, ainsi que dans les autres cas où les autorités compétentes souhaitent entendre le demandeur, ces services sont payés sur des fonds publics ».
L'article 17 de la même directive dispose : « 1. Les Etats membres veillent à ce que chaque entretien personnel fasse l'objet soit d'un rapport détaillé et factuel contenant tous les éléments essentiels soit d'une transcription. 2. Les Etats membres peuvent prévoir l'enregistrement audio ou audiovisuel de l'entretien personnel.Lorsque cet enregistrement a lieu, les Etats membres veillent à ce que l'enregistrement ou sa transcription soit versé au dossier du demandeur. 3. Les Etats membres veillent à ce que le demandeur ait la possibilité de faire des commentaires et/ou d'apporter des précisions, oralement et/ou par écrit, concernant toute erreur de traduction ou tout malentendu dans le rapport ou la transcription, à la fin de l'entretien personnel ou dans un délai précis avant que l'autorité responsable de la détermination ait pris une décision.A cette fin, les Etats membres veillent à ce que le demandeur soit pleinement informé du contenu du rapport ou des éléments essentiels de la transcription, moyennant l'aide d'un interprète si nécessaire. Les Etats membres demandent ensuite au demandeur de confirmer que le contenu du rapport ou de la transcription reflète correctement l'entretien.
Lorsque l'entretien personnel est enregistré conformément au paragraphe 2 et que l'enregistrement est recevable à titre de preuve dans les procédures de recours visées au chapitre V, les Etats membres ne sont pas tenus de demander au demandeur de confirmer que le contenu du rapport ou de la transcription reflète correctement l'entretien.
Sans préjudice de l'article 16, lorsque les Etats membres prévoient à la fois une transcription et un enregistrement de l'entretien personnel, ils ne sont pas tenus de permettre au demandeur de faire des commentaires sur la transcription et/ou d'y apporter des précisions. 4. Si un demandeur refuse de confirmer que le contenu du rapport ou de la transcription reflète correctement l'entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier. Un tel refus n'empêche pas l'autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande. 5. Le demandeur et son conseil juridique ou d'autres conseillers juridiques, tels qu'ils sont définis à l'article 23, ont accès au rapport ou à la transcription et, le cas échéant, à l'enregistrement, avant que l'autorité responsable de la détermination prenne une décision. Lorsqu'ils prévoient à la fois la transcription et l'enregistrement de l'entretien personnel, les Etats membres ne sont pas tenus d'accorder l'accès à l'enregistrement dans le cadre des procédures en première instance visées au chapitre III. En pareil cas, ils accordent toutefois l'accès à l'enregistrement dans le cadre des procédures de recours visées au chapitre V. Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, lorsque la demande est examinée conformément à l'article 31, paragraphe 8, les Etats membres peuvent prévoir que l'accès au rapport ou à la transcription et, le cas échéant, à l'enregistrement, est accordé au moment où la décision est prise ».
B.61.1. Dans une première branche, les parties requérantes critiquent le délai de huit jours ouvrables applicable à la communication des observations à la suite de la notification de la copie des notes de l'entretien personnel, en ce qu'il ne permet pas au demandeur de protection internationale de faire valoir ses observations de manière utile et effective.
B.61.2. Indépendamment de la question de savoir si l'article 32 de la Constitution est applicable en l'espèce, les parties requérantes ne démontrent pas qu'un délai de huit jours ouvrables à compter de la notification de la copie des notes de l'entretien personnel serait insuffisant pour communiquer au CGRA les observations relatives aux notes de l'entretien personnel, eu égard à ce qui est attendu du demandeur de protection internationale et de son avocat, à savoir vérifier le contenu des notes précitées. Du reste, comme il est dit en B.59, le demandeur de protection internationale a la possibilité de formuler des observations jusqu'au jour ouvrable qui précède celui de l'adoption de la décision relative à la demande de protection internationale, conformément à l'article 57/5quater, § 3, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, le demandeur de protection internationale est en mesure de faire valoir ses observations de manière utile et effective.
Le neuvième moyen dans l'affaire n° 7008, en sa première branche, n'est pas fondé.
B.62.1. Dans une deuxième branche, les parties requérantes dénoncent l'impossibilité pour le demandeur d'accéder à son dossier de manière utile et effective en ce que la disposition attaquée n'organise pas l'intervention d'un interprète en vue de la communication des observations relatives aux notes de son entretien personnel.
B.62.2. Les articles 508/10 et suivants du Code judiciaire prévoient la mise à disposition d'un interprète pour le bénéficiaire de l'aide juridique de deuxième ligne, aide à laquelle les demandeurs de protection internationale peuvent en principe prétendre. Les frais d'interprète sont à la charge de l'Etat.
Le neuvième moyen dans l'affaire n° 7008, en sa deuxième branche, n'est pas fondé.
B.63. Dans une troisième branche, les parties requérantes critiquent l'impossibilité pour le demandeur de protection internationale, sauf en cas de force majeure, de contester la transcription de l'entretien personnel après l'écoulement d'un délai de huit jours ouvrables à compter de la notification de la copie des notes au demandeur ou à son avocat, y compris dans le cadre d'un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers. Selon les parties requérantes, l'examen que cette juridiction effectue n'est donc pas complet, ce qui entraîne une violation du droit à un recours effectif.
B.64.1. Le demandeur de protection internationale a la possibilité de formuler des observations jusqu'au jour ouvrable qui précède celui de l'adoption de la décision relative à la demande de protection internationale, conformément à l'article 57/5quater, § 3, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
Les travaux préparatoires indiquent : « Dans le cas contraire, comme cela est prévu au quatrième alinéa, et donc si ces conditions ne sont pas remplies, le Commissaire général n'examinera les observations éventuelles que si celles-ci lui parviennent au moins un jour ouvrable avant l'adoption de la décision relative à la demande de protection internationale. Il s'agit ici d'une application du principe de bonne administration qui ménage d'un côté l'obligation faite au Commissaire général de prendre une décision sur base de tous les éléments qui se trouvent en sa possession au moment où cette décision est prise, et donc de tenir compte, dans la mesure du raisonnable, des observations qui lui seraient éventuellement parvenues, mais également, de l'autre côté, les contraintes liées au processus décisionnel et administratif au sein du Commissariat général. En d'autres termes, en demandant tardivement la copie des notes de l'entretien personnel et/ou en ne faisant pas parvenir au Commissariat général les observations y afférentes dans le délai prévu à cet effet, le demandeur s'expose à ce que ses observations éventuelles puissent ne pas être examinées, dans la mesure de ce qui est indiqué ci-dessus. [...] Dès lors que le demandeur de protection internationale se voit octroyer, légalement, la possibilité d'émettre, in tempore non suspecto, des observations ou commentaires concernant le contenu des notes relatives à l'entretien personnel, et ce en ayant l'occasion de se faire remettre une copie du rapport d'audition avant qu'une décision concernant sa demande de protection internationale ne soit prise, toute critique qui serait le cas échéant émise tardivement, et en tout cas à partir du jour de l'adoption de la décision, quant à ce contenu, ne pourra être acceptée que si le demandeur de protection internationale ou son avocat établissent qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité de faire ces remarques ou observations avant que la décision ne soit prise, et ce pour cause de force majeure » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, pp. 99-100).
L'article 57/5quater, § 3, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer prévoit que, si aucune observation ne parvient au CGRA le jour ouvrable qui précède celui de l'adoption de la décision relative à la demande de protection internationale, le demandeur de protection internationale est réputé confirmer le contenu des notes de l'entretien personnel. Il prévoit également que, si les observations éventuellement parvenues au CGRA ne portent que sur une partie du contenu des notes de l'entretien personnel, le demandeur de protection internationale est réputé confirmer le reste de celui-ci.
B.64.2. Le fait que les notes de l'entretien personnel sont réputées confirmées en l'absence d'observation parvenue au CGRA le jour ouvrable qui précède celui de l'adoption de la décision statuant sur la demande de protection internationale implique que le CGRA ne doit pas tenir compte des observations qui seraient communiquées tardivement, sauf en cas de force majeure. Il ne fait toutefois pas obstacle à ce que le Conseil du contentieux des étrangers, saisi d'un recours contre la décision, exerce un contrôle de pleine juridiction, de sorte qu'il doit pouvoir connaître de l'ensemble des éléments de fait et de droit de l'affaire, en ce compris du principe de proportionnalité, ce qui lui permet ainsi de procéder à une évaluation ex nunc de la demande.
B.64.3. Le neuvième moyen dans l'affaire n° 7008, en sa troisième branche, n'est pas fondé.
B.65. Les parties requérantes font valoir, dans une quatrième branche, qu'en excluant la communication préalable des notes de l'entretien personnel en ce qui concerne les décisions prises en application de l'article 57/6, § 2 (demandes traitées en priorité) et § 3 (demandes déclarées irrecevables), de l'article 57/6/1, § 1er (demandes traitées en procédure accélérée) et de l'article 57/6/4 (demandes introduites à la frontière) de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, l'article 57/5quater, § 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 39, attaqué, excède la dérogation permise par l'article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive « procédures ».
B.66.1. En vertu de l'article 17, paragraphe 5, de la directive « procédures », le demandeur de protection internationale et son avocat doivent avoir accès à la transcription de l'entretien personnel avant que l'autorité responsable de la détermination prenne une décision (premier alinéa). Les Etats membres peuvent toutefois prévoir que, lorsque la demande est examinée conformément à l'article 31, paragraphe 8, de la même directive, l'accès à la transcription est accordé au moment où la décision est prise (troisième alinéa).
B.66.2. L'article 31, paragraphe 8, de la directive « procédures » dispose : « Les Etats membres peuvent décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, d'accélérer une procédure d'examen et/ou de mener cette procédure à la frontière ou dans les zones de transit conformément à l'article 43 lorsque : a) le demandeur n'a soulevé, en soumettant sa demande et en exposant les faits, que des questions sans pertinence au regard de l'examen visant à déterminer s'il remplit les conditions requises pour obtenir le statut de bénéficiaire d'une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE;ou b) le demandeur provient d'un pays d'origine sûr au sens de la présente directive;ou c) le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et/ou sa nationalité, en présentant de fausses indications ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable;ou d) il est probable que, de mauvaise foi, le demandeur a procédé à la destruction ou s'est défait d'un document d'identité ou de voyage qui aurait aidé à établir son identité ou sa nationalité;ou e) le demandeur a fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations suffisamment vérifiées du pays d'origine, ce qui rend sa demande visiblement peu convaincante quant à sa qualité de bénéficiaire d'une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE;ou f) le demandeur a présenté une demande ultérieure de protection internationale qui n'est pas irrecevable conformément à l'article 40, paragraphe 5;ou g) le demandeur ne présente une demande qu'afin de retarder ou d'empêcher l'exécution d'une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son éloignement;ou h) le demandeur est entré ou a prolongé son séjour illégalement sur le territoire de l'Etat membre et, sans motif valable, ne s'est pas présenté aux autorités ou n'a pas présenté une demande de protection internationale dans les délais les plus brefs compte tenu des circonstances de son entrée;ou i) le demandeur refuse de se conformer à l'obligation de donner ses empreintes digitales conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives;ou j) il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l'ordre public de l'Etat membre, ou le demandeur a fait l'objet d'une décision d'éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d'ordre public au regard du droit national ». B.67.1. La disposition attaquée permet la communication d'une copie des notes de l'entretien personnel au même moment que la notification de la décision concernant la demande de protection internationale, lorsqu'il est fait application des articles 57/6, § § 2 et 3, 57/6/1, § 1er, ou 57/6/4 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Cette faculté est justifiée dans les travaux préparatoires par « la brièveté des délais dans les procédures en question. Cela implique en toute logique que l'on n'attendra pas les remarques du demandeur ou de son avocat sur le contenu des notes de l'entretien personnel pour prendre une décision au sujet de la demande de protection internationale. Les remarques éventuelles concernant la conformité des notes avec le contenu de l'entretien personnel seront examinées dans le cadre de la procédure de recours » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, pp. 100-101).
B.67.2. L'article 31, paragraphe 8, de la directive « procédures » renvoie aux procédures accélérées et/ou aux procédures menées à la frontière ou dans les zones de transit conformément à l'article 43 de cette directive.
Par conséquent, il s'agit en premier lieu des procédures qui sont réglées aux articles 57/6/1, § 1er, et 57/6/4 de la loi du 15 décembre 1980. L'article 57/5quater, § 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, en ce qu'il porte sur ces articles, constitue donc une transposition correcte de l'article 17, paragraphe 5, de la directive « procédures ». B.67.3. L'article 57/5quater, § 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer autorise également la notification d'une copie des notes de l'entretien personnel au même moment que la notification de la décision concernant la demande de protection internationale en ce qui concerne les décisions prises par application de l'article 57/6, § § 2 et 3, de la même loi.
B.67.4. L'article 57/6, § 2, règle la « procédure d'examen prioritaire » et constitue la transposition en droit interne de l'article 31, paragraphe 7, de la directive « procédures », qui permet aux Etats membres d'accorder la priorité au traitement d'une demande de protection internationale lorsqu'il est probable que la demande est fondée ou lorsque le demandeur est vulnérable ou s'il nécessite des garanties procédurales spéciales.
L'article 17, paragraphe 5, de la directive « procédures » renvoie uniquement aux procédures visées à l'article 31, paragraphe 8, de cette directive. L'article 57/5quater, § 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, en ce qu'il permet la notification d'une copie des notes de l'entretien personnel en même temps que la notification de la décision statuant sur la demande de protection internationale en ce qui concerne les décisions prises en application de l'article 57/6, § 2, viole l'article 32 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 17, paragraphe 5, de la directive « procédures ».
B.67.5. L'article 57/6, § 3, règle les cas où une demande de protection internationale peut être déclarée irrecevable et il constitue la transposition en droit interne de l'article 33, paragraphe 2, de la directive « procédures ». Il ressort de la lecture combinée des articles 17, paragraphe 5, 31, paragraphe 8, 43, paragraphe 1, point a), et 33, paragraphe 2, de la directive « procédures » que cette directive n'autorise la notification d'une copie des notes de l'entretien personnel, au même moment que la notification de la décision statuant sur la demande de protection internationale, que lorsque les décisions rendues par application de l'article 57/6, § 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sont prises dans le cadre de la procédure à la frontière visée à l'article 57/6/4 de la même loi.
Par conséquent, l'article 57/5quater, § 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer viole l'article 32 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 17, paragraphe 5, de la directive « procédures », en ce qu'il se réfère à l'article 57/6, § 3, de la loi précitée, en ce qui concerne les décisions relatives à la recevabilité de la demande de protection internationale qui ne sont pas prises dans le cadre de la procédure à la frontière.
B.67.6. Le neuvième moyen dans l'affaire n° 7008, en sa quatrième branche, est partiellement fondé. Par conséquent, la référence à l'article 57/6, § 2, dans l'article 57/5quater, § 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel que cet article a été inséré par l'article 39 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, doit être annulée. Dans cette même disposition, la référence à l'article 57/6, § 3, doit être annulée en ce qu'elle porte sur les décisions relatives à la recevabilité qui ne sont pas prises dans le cadre de la procédure à la frontière visée à l'article 57/6/4 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
En ce qui concerne la confidentialité de certaines données (article 48 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer) B.68. Le onzième moyen dans l'affaire n° 7008 est pris de la violation, par l'article 48 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, des articles 13 et 32 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 23, paragraphe 1, de la directive « procédures », avec le droit d'accès au dossier comme principe général du droit de l'Union et avec l'article 47 de la Charte, en ce qu'il définit trop largement les éléments pouvant être traités confidentiellement par le CGRA, en ce qu'il prive le juge d'un accès à ces informations ou sources et en ce qu'il ne met pas en place des procédures garantissant le respect des droits de la défense du demandeur.
B.69.1. L'article 57/7, § 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 48, attaqué, de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, dispose : « Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut, dans sa décision, s'appuyer sur des informations obtenues d'une personne ou d'une institution qu'il a contactée et dont, à la demande de celle-ci, le nom, les coordonnées, les activités ou la fonction sont tenus confidentiels.
Dans ce cas, la ou les raison(s) pour laquelle/lesquelles ces éléments sont tenus confidentiels est/sont précisée(s) dans le dossier administratif, de même que la ou les raison(s) qui permet(tent) de présumer de la fiabilité de cette/ces source(s) ».
B.69.2. Il ressort des travaux préparatoires de la disposition attaquée que la possibilité pour le CGRA de ne pas communiquer certaines données relatives à une personne ou à une institution à l'origine d'une information sur laquelle il s'appuie dans sa décision, à la demande de cette personne ou de cette institution, vise « des cas exceptionnels et strictement nécessaires [...] que ce soit pour des raisons de respect de la vie privée, de sécurité ou d'autres considérations » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, pp. 138-139). L'exposé des motifs souligne que « du fait de la spécificité du domaine de l'asile, les sources fournissant ces informations, et/ou leurs proches, se trouvent généralement dans le pays d'origine de la personne dont la demande de protection internationale est examinée » (ibid., pp. 139-140). Or, le CGRA « ne serait pas en mesure de satisfaire à l'obligation de coopération lui incombant s'il ne pouvait pas prendre contact avec des personnes ou des institutions dont le nom, les coordonnées et les activités ou la fonction ne sont pas communiqués ou gardés confidentiels à leur demande » et « la possibilité, ou l'impossibilité, d'utiliser ces informations pourrait avoir de graves conséquences qui peuvent mener à une appréciation erronée de la demande de protection internationale » (ibid., p. 141).
L'exposé des motifs précise que « seules certaines données de la (des) source(s) qui fournissent des informations ne sont pas communiquées, à leur demande, comme leur nom et leurs coordonnées. Pour le reste, la description de ces sources est détaillée en ce qui concerne leur domaine d'activités, leur expérience, leur niveau d'expertise, l'organisation, le ministère ou l'institution pour lesquels elles travaillent,... » (ibid., p. 139). Enfin, l'anonymisation de la source « n'empêche pas le demandeur de vérifier l'exactitude des informations en question, étant donné qu'il est pleinement informé quant au contenu de celles-ci, ni d'ajouter éventuellement des éléments concrets qui démontrent que les informations sur lesquelles se fonde le Commissaire général ne sont pas exactes ou fiables », de sorte que « les droits de la défense et le principe du contradictoire sont garantis » (ibid., pp. 143-144).
B.70. L'article 23 de la directive « procédures », qui concerne la portée de l'assistance juridique et de la représentation, dispose, en son paragraphe 1 : « Les Etats membres veillent à ce que le conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, qui assiste ou représente un demandeur en vertu du droit national, ait accès aux informations versées au dossier du demandeur sur la base duquel une décision est prise ou le sera.
Les Etats membres peuvent faire une exception lorsque la divulgation d'informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou de la (des) personne(s) ayant fourni les informations ou celle de la (des) personne(s) à laquelle (auxquelles) elles se rapportent, ou encore lorsque cela serait préjudiciable à l'enquête liée à l'examen d'une demande de protection internationale par les autorités compétentes des Etats membres, ou aux relations internationales des Etats membres. En pareil cas, les Etats membres : a) donnent accès à ces informations ou sources aux autorités visées au chapitre V;et b) mettent en place dans leur droit national des procédures garantissant que les droits de la défense du demandeur sont respectés. Eu égard au point b), les Etats membres peuvent notamment accorder l'accès à ces informations ou sources au conseil juridique ou un autre conseiller ayant subi un contrôle de sécurité, pour autant que ces informations soient pertinentes aux fins de l'examen de la demande ou de la décision de retirer la protection internationale ».
Il découle de cette disposition que l'avocat du demandeur de protection internationale doit avoir accès aux informations versées au dossier de ce dernier sur la base duquel une décision est prise ou le sera. Il ne peut être fait exception à cette règle que pour des motifs limitativement énumérés tenant à la sécurité nationale, à la sécurité des organisations ou des personnes, au bon déroulement de l'enquête liée à l'examen d'une demande, ou aux relations internationales des Etats membres. Le cas échéant, la juridiction saisie d'un recours contre la décision concernant la demande de protection internationale doit pouvoir prendre connaissance des informations tenues confidentielles. Par ailleurs, la procédure doit garantir le respect des droits de la défense du demandeur.
B.71.1. L'article 57/7, § 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer prévoit que le CGRA tient confidentiels le nom, les coordonnées, les activités ou la fonction d'une personne ou d'une institution, à la demande de celle-ci, lorsqu'il fonde sa décision sur des informations obtenues de cette personne ou de cette institution (alinéa 1er). Elle prévoit l'obligation pour le CGRA de préciser dans le dossier administratif la ou les raisons pour lesquelles ces éléments sont tenus confidentiels, de même que la ou les raisons qui permettent de présumer de la fiabilité de cette ou de ces sources (alinéa 2).
B.71.2. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, le nom, les coordonnées, les activités ou la fonction d'une personne ou d'une institution à l'origine d'une information sur laquelle le CGRA fonde en partie sa décision constituent bien des « informations versées au dossier du demandeur sur la base duquel une décision est prise ou le sera », au sens de l'article 23, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive « procédures », auxquelles le conseil du demandeur doit en principe avoir accès. Il s'agit d'éléments importants dont la connaissance permettrait au demandeur de démontrer utilement, le cas échéant, l'absence de fiabilité de la source et/ou l'inexactitude de l'information sur laquelle le CGRA a fondé ou pourrait fonder sa décision.
B.72.1. Conformément à l'article 39/62 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, le Conseil du contentieux des étrangers est habilité à inviter les parties à lui remettre toutes les pièces et informations concernant les affaires sur lesquelles il doit se prononcer. En application de cette disposition, le Conseil peut ainsi « se faire soumettre tous les documents et informations relatives au litige au sujet duquel il doit s'exprimer » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2479/001, p. 117). Cette disposition doit raisonnablement être comprise comme visant également la communication des éléments tenus confidentiels par l'administration sur la base de l'article 57/7, § 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Le Conseil du contentieux des étrangers est dès lors en mesure d'apprécier, le cas échéant, si le CGRA a fait une correcte application de la loi, en ce qui concerne l'admissibilité tant de l'application du régime de confidentialité que des conséquences que le CGRA a inférées de l'information concernée.
B.72.2. La disposition attaquée ne précise cependant pas les motifs pour lesquels le CGRA peut garder certains éléments confidentiels et qui sont énumérés à l'article 23, paragraphe 1, alinéa 2, de la directive « procédures ». L'indication, dans l'exposé des motifs, de ce qu'une telle confidentialité pourrait être décidée « que ce soit pour des raisons de respect de la vie privée, de sécurité ou d'autres considérations » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, p. 139) ne correspond pas aux motifs limitativement énumérés par l'article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, précité.Il en résulte qu'en ce qu'elle permet au CGRA de maintenir la confidentialité de certains éléments dans des cas autres que ceux qui sont énumérés à l'article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive « procédures », la disposition attaquée offre des garanties moindres que celles qui sont prévues par cette disposition et ne met pas en place une procédure garantissant le respect des droits de la défense du demandeur.
B.72.3. Le onzième moyen dans l'affaire n° 7008 est fondé. Il convient dès lors d'annuler l'article 57/7, § 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 48 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, en ce qu'il ne limite pas la possibilité pour le CGRA de maintenir la confidentialité de certains éléments aux cas dans lesquels « la divulgation d'informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou de la (des) personne(s) ayant fourni les informations ou celle de la (des) personne(s) à laquelle (auxquelles) elles se rapportent, ou encore lorsque cela serait préjudiciable à l'enquête liée à l'examen d'une demande de protection internationale par les autorités compétentes des Etats membres, ou aux relations internationales des Etats membres ».
En ce qui concerne l'incidence du décès du demandeur de protection internationale sur la suite de la procédure quant au mineur qui l'accompagnait (article 45 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer) B.73. Le douzième moyen dans l'affaire n° 7008 est pris de la violation, par l'article 45 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 25, paragraphe 6, de la directive « procédures », avec l'article 24, paragraphe 2, de la Charte et avec les articles 3, 12 et 22 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en ce qu'il prévoit qu'en cas de décès d'un demandeur de protection internationale, la demande du mineur qui l'accompagnait est automatiquement clôturée si ce dernier ne sollicite pas la poursuite de la procédure selon des modalités à déterminer par arrêté royal.
Selon les parties requérantes, la disposition attaquée engendre une différence de traitement injustifiée entre ces enfants et les enfants dont le ou les parents sont toujours en vie et à leurs côtés en Belgique. En outre, l'enfant dont le parent est décédé serait également traité plus défavorablement que l'adulte dont le conjoint ou le partenaire est décédé, cet adulte ne se voyant opposer, contrairement à l'enfant placé dans la même situation, aucune présomption de désistement de sa demande de protection internationale.
B.74. L'article 57/6/5, § 1er, 6°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel que cet article a été inséré par l'article 45, attaqué, de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, dispose : « Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision qui clôture l'examen de la demande de protection internationale, notamment lorsque : [...] 6° le demandeur est décédé et, le cas échéant, l'étranger mineur visé à l'article 57/1, § 1er, alinéa 1er, n'a pas demandé la poursuite de l'examen de la demande de protection internationale conformément aux dispositions fixées par arrêté royal ». Les travaux préparatoires indiquent : « Le décès du demandeur ne peut aboutir, sans plus, à ce que la demande de protection internationale soit clôturée. Il ressort de l'article 57/1, § 1er, alinéa 1er qu'un étranger qui introduit une demande de protection internationale, est présumé également faire cette demande au nom du (des) mineur(s) qui l'accompagne(nt) et sur le(s)quel(s) il exerce l'autorité parentale ou la tutelle (sur la base de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer portant le Code de droit international privé). Cette présomption subsiste jusqu'au moment où une décision définitive est prise concernant la demande de protection internationale, même si l'étranger mineur mentionné ci-dessus a entre-temps atteint la majorité. En cas de décès du demandeur (principal), l'étranger mineur qui l'accompagne (qui a peut-être atteint la majorité entretemps) peut encore avoir un intérêt à ce que la procédure en lien avec la demande de protection internationale soit poursuivie. La procédure qui s'applique en cas de décès du demandeur (principal) doit être élaborée plus précisément par arrêté royal. Par conséquent, il n'est pris de décision de clôture du traitement de la demande de protection internationale que lorsque le demandeur est décédé et que, le cas échéant, l'étranger mineur visé à l'article 57/1, § 1er, alinéa 1er, n'a pas demandé la poursuite de la demande de protection internationale » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, pp. 125-126).
B.75.1. L'article 25, paragraphe 6, de la directive « procédures » concerne les garanties accordées aux mineurs non accompagnés et prévoit que l'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les Etats membres lors de la mise en oeuvre de ladite directive.
B.75.2. L'article 24, paragraphe 2, de la Charte dispose : « Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ».
B.75.3. Les articles 3, 12 et 22 de la Convention relative aux droits de l'enfant disposent : « Article 3 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié ». « Article 12 1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale ». « Article 22 1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties.2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille.Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit ».
B.76. Conformément à l'article 57/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, « un étranger qui introduit une demande de protection internationale, est présumé également introduire cette demande au nom du (des) mineur(s) qui l'accompagne(nt) et sur le(s)quel(s) il exerce l'autorité parentale ou la tutelle (sur la base de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer portant le Code de droit international privé) ».
Lorsque, dans une telle hypothèse, le demandeur décède, le CGRA prend une décision qui clôture l'examen de la demande de protection internationale, à moins que l'étranger mineur au nom duquel le demandeur a introduit la procédure sollicite la poursuite de la procédure selon des modalités à déterminer par arrêté royal, comme le prévoit l'article 57/6/5, § 1er, 6°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
B.77. La différence de traitement entre, d'une part, les enfants dont l'adulte, demandeur de protection internationale, qu'ils accompagnaient est décédé et, d'autre part, les enfants dont le ou les parents sont toujours en vie et à leurs côtés en Belgique, repose sur un critère objectif, à savoir le fait que l'étranger mineur a ou non un parent en vie et à ses côtés en Belgique.
B.78.1. L'obligation, pour le mineur au nom duquel une demande de protection internationale a été introduite par son représentant légal, sur la base de l'article 57/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, de demander la poursuite de l'examen de la demande en cas de décès de son représentant légal en cours de procédure n'est pas dénuée de justification raisonnable, compte tenu du changement de circonstances qui résulte du décès précité et de l'incidence que celui-ci est susceptible d'avoir concernant l'opportunité pour l'enfant de poursuivre la procédure. Par ailleurs, le fait de prévoir une telle obligation n'est pas en soi contraire à l'intérêt de l'enfant et ne le prive pas des droits que lui procurent les dispositions citées dans le moyen.
A cet égard, il y a lieu de constater que, lorsqu'un mineur au nom duquel une demande de protection internationale a été introduite n'est pas accompagné par une personne exerçant l'autorité parentale ou la tutelle, il se voit désigner un tuteur, conformément au chapitre VI (« Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés ») du titre XIII de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. Selon l'article 9, § 1er, alinéa 1er, de ce chapitre, « le tuteur a pour mission de représenter le mineur non accompagné dans tous les actes juridiques, dans les procédures prévues par les lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que dans toute autre procédure administrative ou judiciaire ».
B.78.2. Il appartient au juge compétent, le cas échéant, de vérifier que la procédure mise en place par le Roi en application de la disposition attaquée permet effectivement de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et, en particulier, qu'elle laisse un délai suffisant au représentant légal de ce dernier pour apprécier l'opportunité de demander la poursuite de l'examen de la demande de protection internationale, sans préjudice de la possibilité d'introduire une autre demande d'autorisation de séjour conformément à l'article 61/15 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
B.78.3. Comme l'observe le Conseil des ministres, la comparaison faite par les parties requérantes entre le mineur étranger dont le parent est décédé et l'adulte dont le conjoint ou le partenaire demandeur de protection internationale est décédé n'est pas pertinente, dès lors que cet adulte a nécessairement introduit une demande de protection internationale en son nom propre, contrairement au mineur.
B.78.4. Le douzième moyen dans l'affaire n° 7008 n'est pas fondé.
En ce qui concerne le concept de pays tiers sûr (articles 40 et 46 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer) B.79. Le treizième moyen dans l'affaire n° 7008 est pris de la violation, par les articles 40 et 46 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 38 de la directive « procédures » et avec les articles 18, 19 et 24, paragraphe 2, de la Charte.
B.80.1. L'article 57/6, § 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 40, attaqué, de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, dispose : « Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut déclarer irrecevable une demande de protection internationale lorsque : 1° le demandeur bénéficie déjà d'une protection réelle dans un premier pays d'asile, à moins qu'il soumette des éléments dont il ressort qu'il ne peut plus se prévaloir de la protection réelle qui lui a été accordée dans le premier pays d'asile ou qu'il n'est plus autorisé à entrer sur le territoire de ce pays. A condition que l'accès au territoire de ce pays lui soit à nouveau autorisé, un pays peut être considéré comme étant un premier pays d'asile si le demandeur d'asile est reconnu comme réfugié dans ce pays et qu'il peut encore y bénéficier de cette protection, ou s'il bénéficie d'une autre protection réelle dans ce pays, y compris du principe de non-refoulement; 2° un pays tiers peut être considéré comme un pays tiers sûr au sens de l'article 57/6/6 pour le demandeur, à moins qu'il soumette des éléments dont il ressort qu'il sera exposé à une persécution ou une atteinte grave dans ce pays tiers, ou que le lien qui l'unit au pays tiers n'est pas tel qu'il serait raisonnable pour lui de s'y rendre, ou qu'il ne sera pas admis sur le territoire de ce pays;3° le demandeur bénéficie déjà d'une protection internationale dans un autre Etat membre de l'Union européenne;4° le demandeur est un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à un traité d'adhésion à l'Union européenne qui n'est pas encore entré en vigueur, à moins qu'il soumette des éléments dont il ressort qu'il sera exposé à une persécution ou une atteinte grave dans cet Etat membre ou dans cet Etat;5° le demandeur introduit une demande ultérieure de protection internationale pour laquelle aucun élément ou fait nouveau au sens de l'article 57/6/2 n'apparaît ni n'est présenté par le demandeur;6° après qu'une demande de protection internationale, qui a été introduite en son nom conformément à l'article 57/1, 1er, alinéa 1er, a fait l'objet d'une décision finale, l'étranger mineur n'invoque pas de faits propres qui justifient une demande distincte.Dans le cas contraire, le Commissaire général prend une décision dans laquelle il conclut à la recevabilité de la demande.
Le demandeur visé à l'alinéa 1er, 6°, est entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, pour autant que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime que son âge, sa maturité et sa vulnérabilité le permettent.
Les décisions visées à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 6°, sont prises dans un délai de quinze jours ouvrables après la réception de la demande de protection internationale transmise par le ministre ou son délégué.
La décision visée à l'alinéa 1er, 5°, est prise dans un délai de dix jours ouvrables après la réception de la demande de protection internationale transmise par le ministre ou son délégué.
La décision visée à l'alinéa 1er, 5°, est prise dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la demande de protection internationale transmise par le ministre ou son délégué, si le demandeur a présenté sa demande ultérieure alors qu'il se trouvait dans un lieu déterminé tel que visé dans les articles 74/8 ou 74/9 ou fait l'objet d'une mesure de sûreté telle que visée à l'article 68, en vue de son éloignement.
Pour l'application de la présente disposition, sont considérés comme jours ouvrables, tous les jours, excepté le samedi, le dimanche ou les jours fériés ».
B.80.2. L'article 57/6/6 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 46, attaqué, de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer dispose : « § 1er. La demande de protection internationale peut être déclarée irrecevable sur la base de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 2°, si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime que, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, le demandeur de protection internationale sera traité conformément aux principes suivants dans le pays tiers concerné : 1) sa vie et sa liberté ne sont pas menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et 2) il n'existe aucun risque d'atteintes graves telles que visées à l'article 48/4, § 2, et 3) le principe de non-refoulement est respecté, conformément à la Convention de Genève, et 4) l'interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d'éloignement contraires à l'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée, et 5) la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier d'une protection conformément à la Convention de Genève. § 2. Un pays tiers peut uniquement être considéré comme un pays tiers sûr si le lien qui unit le demandeur à ce pays est tel qu'il serait raisonnable pour lui de s'y rendre et qu'il peut être présumé que le demandeur sera admis sur le territoire du pays tiers concerné, à moins qu'il soumette des éléments dont il ressort clairement que ce ne sera pas le cas.
Dans le cadre de l'évaluation du lien tel que visé à l'alinéa 1er, tous les faits et circonstances pertinents, qui peuvent notamment comprendre la nature, la durée et les circonstances du séjour précédent, sont pris en compte. § 3. L'évaluation visant à déterminer si un pays est un pays tiers sûr doit reposer sur une série de sources d'information parmi lesquelles, en particulier, des informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, du Bureau européen d'appui en matière d'asile, du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, du Conseil de l'Europe ainsi que d'autres organisations internationales compétentes. § 4. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides évalue si le pays tiers concerné est sûr pour un certain demandeur. § 5. Lors de l'exécution d'une décision fondée exclusivement sur l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 2°, le ministre ou son délégué remet à l'étranger un document informant les autorités du pays tiers, dans la langue de ce pays, que sa demande de protection internationale n'a pas été examinée quant au fond ».
B.81. Les parties requérantes font valoir, dans une première branche, que les dispositions attaquées, dans l'interprétation selon laquelle un pays tiers est jugé sûr à moins que le demandeur de protection internationale risque d'y être exposé à une persécution ou à une atteinte grave, ont pour effet que les demandeurs concernés ne bénéficient pas de l'ensemble des droits consacrés par la Convention de Genève.
B.82. Comme l'observe le Conseil des ministres, les dispositions attaquées s'appliquent cumulativement, puisqu'elles renvoient l'une à l'autre. Il en résulte que le CGRA ne peut déclarer une demande de protection internationale irrecevable au motif qu'un pays tiers peut être considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur que s'il est satisfait aux conditions et principes énumérés aux articles 57/6, § 3, alinéa 1er, 2°, et 57/6/6 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
Dès lors qu'il repose sur une prémisse erronée, le treizième moyen dans l'affaire n° 7008, en sa première branche, n'est pas fondé.
B.83. Les parties requérantes critiquent, dans une deuxième branche, l'absence de garantie de réadmission des demandeurs de protection internationale dont la demande est déclarée irrecevable au motif qu'ils ont un lien avec un pays tiers jugé sûr, ce qui pourrait impliquer qu'ils ne bénéficient dans aucun pays des droits garantis par la Convention de Genève, à la différence des autres demandeurs.
B.84.1. L'article 38 de la directive « procédures » concerne le concept de pays tiers sûr : « 1. Les Etats membres peuvent appliquer le concept de pays tiers sûr uniquement lorsque les autorités compétentes ont acquis la certitude que dans le pays tiers concerné, le demandeur de protection internationale sera traité conformément aux principes suivants : a) les demandeurs n'ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques;b) il n'existe aucun risque d'atteintes graves au sens de la directive 2011/95/UE;c) le principe de non-refoulement est respecté conformément à la convention de Genève;d) l'interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d'éloignement contraires à l'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée;et e) la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier d'une protection conformément à la convention de Genève.2. L'application du concept de pays tiers sûr est subordonnée aux règles fixées dans le droit national, et notamment : a) les règles prévoyant qu'un lien de connexion doit exister entre le demandeur et le pays tiers concerné, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays;b) les règles relatives aux méthodes appliquées par les autorités compétentes pour s'assurer que le concept de pays tiers sûr peut être appliqué à un pays déterminé ou à un demandeur déterminé.Ces méthodes prévoient un examen au cas par cas de la sécurité du pays pour un demandeur déterminé et/ou la désignation par l'Etat membre des pays considérés comme étant généralement sûrs; c) les règles, conformes au droit international, qui autorisent un examen individuel en vue de déterminer si le pays tiers concerné est sûr pour un demandeur déterminé, ce qui, au minimum, permet au demandeur de contester l'application du concept de pays tiers sûr au motif que le pays tiers n'est pas sûr dans son cas particulier.Le demandeur est en outre autorisé à contester l'existence d'un lien entre lui-même et le pays tiers conformément au point a). 3. Lorsqu'ils exécutent une décision uniquement fondée sur le présent article, les Etats membres : a) en informent le demandeur;et b) lui fournissent un document informant les autorités du pays tiers, dans la langue de ce pays, que la demande n'a pas été examinée quant au fond.4. Lorsque le pays tiers ne permet pas au demandeur d'entrer sur son territoire, les Etats membres veillent à ce que cette personne puisse engager une procédure conformément aux principes de base et garanties fondamentales énoncés au chapitre II.5. Les Etats membres informent régulièrement la Commission des pays tiers auxquels ce concept est appliqué conformément aux dispositions du présent article ». B.84.2. L'article 18 de la Charte dispose : « Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne [...] ».
L'article 19 de la Charte dispose : « 1. Les expulsions collectives sont interdites. 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ». B.85. L'article 57/6/6, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer prévoit que la demande de protection internationale peut être déclarée irrecevable sur la base de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 2°, si le CGRA estime que, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, le demandeur sera traité dans le pays tiers concerné conformément à plusieurs principes que l'article 57/6/6, § 1er, énumère, et notamment celui selon lequel la possibilité y existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier d'une protection conforme à la Convention de Genève. Par ailleurs, un pays tiers peut uniquement être considéré comme un pays tiers sûr si le lien qui unit le demandeur à ce pays est tel qu'il serait raisonnable pour lui de s'y rendre et qu'il peut être présumé que le demandeur sera admis sur le territoire du pays tiers concerné, à moins qu'il soumette des éléments dont il ressort clairement que tel ne sera pas le cas (article 57/6/6, § 2).
B.86.1. Contrairement à ce que les parties requérantes allèguent, le fait qu'une demande de protection internationale introduite en Belgique soit déclarée irrecevable au motif que le demandeur présente un lien avec un pays tiers jugé sûr, pays dans lequel l'étranger peut solliciter la reconnaissance du statut de réfugié, n'implique pas que celui-ci ne pourra jouir dans aucun pays des droits conférés par la Convention de Genève. Il appartient, le cas échéant, au pays tiers sûr d'évaluer la demande d'asile introduite par l'étranger et, si le statut de réfugié lui est accordé, de lui conférer une protection conforme à la Convention de Genève.
B.86.2. L'article 38 de la directive « procédures » n'impose pas l'obligation pour l'autorité responsable d'obtenir du pays tiers jugé sûr une garantie de la réadmission du demandeur de protection internationale avant de déclarer sa demande irrecevable.
En l'occurrence, l'absence d'obligation pour le CGRA d'obtenir du pays tiers jugé sûr une telle garantie de réadmission du demandeur découle du fait que le demandeur ne dispose a priori pas d'un droit de séjour dans le pays tiers sûr.
Ce demandeur se trouve dans une situation objectivement différente de celle de l'étranger dont la demande de protection internationale est jugée irrecevable, sur la base de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, au motif qu'il dispose déjà d'une protection réelle dans un premier pays d'asile étranger au sujet duquel la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la demande de protection internationale introduite dans un Etat membre ne peut être déclarée irrecevable que si le pays tiers garantit la réadmission de l'intéressé, ainsi que le prévoit l'article 35 de la directive « procédures » (CJUE, grande chambre, 25 juillet 2018, C-585/16, Alheto, points 140 et 143).
B.86.3. La référence faite par les parties requérantes au règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 « établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) » (ci-après : le règlement Dublin III) n'est pas pertinente. Comme l'indique son intitulé, le règlement Dublin III établit les critères et mécanismes pour déterminer l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride. Dès lors que le pays tiers jugé sûr n'est pas un Etat membre, il n'est pas soumis aux obligations qui résultent du règlement Dublin III, notamment ses articles 21 et suivants, qui prévoient des formalités particulières concernant la prise en charge du demandeur de protection internationale.
B.86.4. Compte tenu, d'une part, de l'obligation pour le CGRA de s'assurer que le pays tiers peut être jugé comme étant sûr pour l'étranger concerné, ce qui implique de vérifier le respect des conditions et principes énumérés dans les articles 57/6, § 3, alinéa 1er, 2°, et 57/6/6 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, et, d'autre part, du fait que, si le pays tiers jugé sûr n'autorise pas l'étranger à entrer sur son territoire, celui-ci pourra voir sa demande de protection internationale examinée en Belgique, comme l'impose l'article 38, paragraphe 4, de la directive « procédures » et comme le confirment les travaux préparatoires (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, p. 131), le treizième moyen dans l'affaire n° 7008, en sa deuxième branche, n'est pas fondé.
B.87. Eu égard à ce qui est dit en B.86, il n'y a pas lieu de poser de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne au sujet de l'article 38, paragraphe 4, de la directive « procédures ».
B.88. Les parties requérantes critiquent, dans une troisième branche, le traitement réservé aux mineurs non accompagnés demandeurs de protection internationale qui se voient appliquer le concept de pays tiers sûr. Selon elles, l'intérêt de l'enfant exige qu'il soit statué le plus rapidement possible sur son cas et, donc, dans le pays dans lequel il se trouve.
B.89.1. Selon l'article 24, paragraphe 2, de la Charte, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans tout acte relatif aux enfants.
B.89.2. Il découle de l'article 25, paragraphe 6, point c), de la directive « procédures » que les Etats membres ne peuvent déclarer la demande de protection internationale irrecevable lorsque le demandeur, mineur non accompagné, présente un lien avec un pays tiers jugé sûr que « pour autant que l'intérêt supérieur du mineur l'exige ».
B.90.1. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas qu'il soit statué en toute hypothèse le plus rapidement possible sur son cas et donc dans le pays dans lequel il se trouve. En ce qui concerne l'application du règlement Dublin III, qui vise à déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, la Cour de justice de l'Union européenne n'a pas exclu en toute hypothèse la possibilité de transférer un mineur vers un autre Etat membre, mais elle a précisé qu'il importait « de ne pas prolonger plus que strictement nécessaire la procédure de détermination de l'Etat membre responsable, ce qui implique que, en principe, ils ne soient pas transférés vers un autre Etat membre » (CJUE, 6 juin 2013, C-648/11, MA e.a. c. Secretary of State for the Home Department, point 55).
B.90.2. Les instances chargées de l'examen de la demande de protection internationale doivent tenir compte de l'intérêt supérieur du mineur d'une manière primordiale ou déterminante, conformément à l'article 57/1, § 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 37 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, à l'article 14, § 4, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 « fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement » et à l'article 2 du chapitre VI (« Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés ») du titre XIII de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. La disposition attaquée doit être lue en combinaison avec ces dispositions et à la lumière de l'article 25, paragraphe 6, point c), de la directive « procédures ». Il en résulte que le CGRA ne peut déclarer irrecevable une demande de protection internationale d'un étranger mineur non accompagné qui présente un lien avec un pays tiers jugé sûr que si l'intérêt supérieur du mineur l'exige.
B.90.3. Le treizième moyen dans l'affaire n° 7008, en sa troisième branche, n'est pas fondé.
En ce qui concerne l'application de la procédure d'examen accélérée (article 41 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer) B.91. Le quatorzième moyen dans l'affaire n° 7008 est pris de la violation, par l'article 41 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 25, paragraphe 6, point a), et 31, paragraphe 8, de la directive « procédures » et avec les articles 20 et 21 de la Charte.
B.92. L'article 57/6/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 41, attaqué, de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, dispose : « § 1er. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut traiter une demande de protection internationale selon une procédure d'examen accélérée lorsque : a) le demandeur n'a soulevé, en soumettant sa demande de protection internationale et en exposant les faits, que des éléments sans pertinence au regard de l'examen visant à déterminer s'il remplit les conditions requises pour bénéficier de la protection internationale; ou b) le demandeur provient d'un pays d'origine sûr au sens du paragraphe 3;ou c) le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et/ou sa nationalité, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable;ou d) il est probable que, de mauvaise foi, le demandeur a procédé à la destruction ou s'est défait d'un document d'identité ou de voyage qui aurait aidé à établir son identité ou sa nationalité;ou e) le demandeur a fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations suffisamment vérifiées concernant le pays d'origine, ce qui rend sa demande peu convaincante quant à sa qualité de bénéficiaire d'une protection internationale;ou f) le demandeur a présenté une demande ultérieure de protection internationale qui a été déclarée recevable conformément à l'article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er;ou g) le demandeur ne présente une demande qu'afin de retarder ou d'empêcher l'exécution d'une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son refoulement ou éloignement;ou h) le demandeur est entré ou a prolongé son séjour illégalement sur le territoire du Royaume et, sans motif valable, ne s'est pas présenté aux autorités ou n'a pas présenté une demande de protection internationale dans les délais les plus brefs compte tenu des circonstances de son entrée;ou i) le demandeur refuse de se soumettre à la prise des empreintes digitales visée à l'article 51/3;ou j) il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l'ordre public, ou le demandeur a été éloigné de manière forcée pour des motifs graves de sécurité nationale ou d'ordre public. Dans la situation visée à l'alinéa 1er, f), le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision sur la demande de protection internationale dans un délai de 15 jours ouvrables, après qu'il ait pris une décision de recevabilité de la demande.
Dans toutes les autres situations, visées à l'alinéa 1er, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision sur la demande de protection internationale dans un délai de 15 jours ouvrables, après qu'il ait réceptionné cette demande transmise par le ministre ou son délégué.
Pour l'application de la présente disposition, sont considérés comme jours ouvrables, tous les jours, excepté le samedi, le dimanche ou les jours fériés ».
B.93.1. L'article 25, paragraphe 6, point a), de la directive « procédures » dispose : « L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les Etats membres lors de la mise en oeuvre de la présente directive.
Si, au cours de la procédure d'asile, ils estiment qu'une personne est un mineur non accompagné, les Etats membres : a) ne peuvent appliquer ou continuer d'appliquer l'article 31, paragraphe 8, que : i) si le demandeur est originaire d'un pays qui satisfait aux critères requis pour être considéré comme un pays d'origine sûr au sens de la présente directive;ou ii) si le demandeur a présenté une demande ultérieure de protection internationale qui n'est pas irrecevable conformément à l'article 40, paragraphe 5; ou iii) s'il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l'ordre public de l'Etat membre, ou le demandeur a fait l'objet d'une décision d'éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d'ordre public en vertu du droit national ».
B.93.2. Les articles 20 et 21 de la Charte garantissent respectivement l'égalité de toutes les personnes en droit et le principe de non-discrimination.
B.94. Les parties requérantes critiquent dans une première branche l'article 41, attaqué, en ce qu'il permet d'appliquer sans distinction la procédure accélérée à des mineurs non accompagnés, alors que l'article 25, paragraphe 6, point a), de la directive « procédures » ne l'autorise que dans trois hypothèses.
B.95.1. Le Conseil des ministres fait valoir que l'article 48/9, § 5, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 12 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, en vertu duquel « si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime, en particulier en cas de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, que le demandeur de protection internationale a des besoins procéduraux spéciaux qui ne sont pas compatibles avec l'examen de la demande selon l'article 57/6/1, § 1er ou 57/6/4, le Commissaire général n'applique pas ou plus cette procédure », et l'obligation de prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant mineur non accompagné permettent au CGRA de ne pas appliquer la procédure accélérée dans les hypothèses qui ne sont pas visées à l'article 25, paragraphe 6, point a), de la directive « procédures », si cela est contraire à l'intérêt du mineur non accompagné.
B.95.2. En ce qu'elle permet la mise en oeuvre de la procédure d'examen accélérée à l'égard d'un mineur non accompagné dans des hypothèses qui ne sont pas visées à l'article 25, paragraphe 6, point a), de la directive « procédures », la disposition attaquée viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec cette dernière disposition. Les dispositions mentionnées en B.95.1 ne conduisent pas à une autre conclusion, dès lors qu'elles accordent au CGRA un pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure d'examen accélérée dans de telles hypothèses.
B.95.3. Le quatorzième moyen dans l'affaire n° 7008, en sa première branche, est fondé. Il convient dès lors d'annuler l'article 57/6/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 41, attaqué, de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, mais uniquement en ce qu'il est susceptible de s'appliquer à un mineur étranger non accompagné dans des hypothèses autres que celles qui sont visées à l'article 25, paragraphe 6, point a), de la directive « procédures », citées en B.93.1.
B.96. Les parties requérantes critiquent, dans une seconde branche, le caractère non objectif et/ou non adéquat des critères énoncés aux litteras c), d), f), h) et j), de l'article 57/6/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 41, attaqué, pour l'application de la procédure d'examen accélérée, dans le cas de demandes manifestement infondées ou frauduleuses.
B.97. Les travaux préparatoires de l'article 41, attaqué, précisent que les hypothèses dans lesquelles le CGRA peut traiter une demande de protection internationale selon une procédure d'examen accélérée « sont celles pour lesquelles l'article 32.2 de la directive 2013/32/UE donne la possibilité de pouvoir considérer une demande de protection internationale comme manifestement non fondée » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, p. 111). Si le CGRA « traite une demande de protection selon une procédure accélérée, celle-ci est traitée dans des délais raccourcis raisonnables, sans dérogation au respect des principes de base et des garanties fondamentales afférentes à l'examen des demandes de protection internationale en général » (ibid.).
L'exposé des motifs énonce également : « La plupart des situations pouvant mener à considérer une demande de protection internationale comme manifestement infondée tiennent à la nature des éléments avancés par le demandeur (éléments sans pertinence pour la procédure d'asile, déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, déclarations manifestement fausses ou peu plausibles) ou au comportement ou à l'attitude du demandeur (tentative de tromperie sur des éléments essentiels de la demande, dissimulation d'éléments essentiels à l'examen de la demande, obstacle volontaire à l'examen de la demande ou au déroulement de la procédure, défaut de collaboration volontaire et de mauvaise foi, introduction tardive sans motif valable de la demande, introduction de la demande dans le seul but de faire obstacle à un refoulement ou un éloignement).
Sont également visées les situations de demandes de protection internationale introduites par un ressortissant d'un pays d'origine sûr ou à un apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, les situations de demandes ultérieures de protection internationale qui auront dans un premier temps été déclarées recevables et auront par la suite fait l'objet d'un examen complet et au fond, ainsi que les situations, après examen complet et au fond de la demande de protection internationale, dans lesquelles il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l'ordre public, ou dans lesquelles le demandeur a été éloigné de manière forcée pour des motifs graves de sécurité nationale ou d'ordre public » (ibid., pp. 113-114).
Le recours à la procédure d'examen accélérée entraîne l'application de délais réduits, qu'il s'agisse de la prise de décision par le CGRA (article 57/6/1, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer), de l'introduction d'un recours (article 39/57, § 1er, alinéa 2, 2°) ou encore de la prise de décision par le Conseil du contentieux des étrangers (article 39/76, § 3, alinéa 3). Elle comporte également la possibilité de transmettre la transcription de l'entretien personnel en même temps que la décision (article 57/5quater, § 4).
Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, la mise en oeuvre de la procédure d'examen accélérée ne concerne pas uniquement les demandes manifestement infondées ou frauduleuses. Elle est possible également pour les demandes ultérieures de protection internationale qui sont jugées recevables, comme le prévoit l'article 31, paragraphe 8, point f), de la directive « procédures ».
Il convient d'examiner séparément les critères critiqués par les parties requérantes.
B.98.1. L'article 57/6/1, § 1er, alinéa 1er, c), de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer vise l'hypothèse du demandeur qui a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et/ou sa nationalité, en présentant de fausses informations ou de faux documents, ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable.
B.98.2. L'article 57/6/1, § 1er, alinéa 1er, d), de la même loi vise l'hypothèse où il est probable que, de mauvaise foi, le demandeur a procédé à la destruction ou s'est défait d'un document d'identité ou de voyage qui aurait aidé à établir son identité ou sa nationalité.
B.98.3. Selon les parties requérantes, les dispositions précitées sont formulées d'une manière très vague, ce qui pourrait conduire à une application systématique de la procédure accélérée dans les cas où le demandeur ne dispose pas de son passeport, même lorsque la demande n'est ni manifestement infondée, ni frauduleuse.
B.98.4. Les dispositions mentionnées en B.98.1 et en B.98.2 constituent la transposition en droit interne de l'article 31, paragraphe 8, points c) et d), de la directive « procédures » et sont formulées dans des termes précis. En ce qu'ils portent sur la manière dont ces dispositions sont appliquées par les autorités compétentes, la Cour n'est pas compétente pour examiner ces griefs.
Le quatorzième moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé, en ce qu'il porte sur l'article 57/6/1, § 1er, alinéa 1er, c) et d), de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
B.99.1. L'article 57/6/1, § 1er, alinéa 1er, f), de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer vise l'hypothèse où le demandeur a présenté une demande ultérieure de protection internationale qui a été déclarée recevable conformément à l'article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er.
Les parties requérantes font valoir que cette hypothèse ne justifie pas la mise en oeuvre de la procédure d'examen accélérée lorsque le demandeur présente de nouveaux éléments ou faits qui augmentent de manière significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié ou à bénéficier de la protection subsidiaire ou lorsque la première demande a fait l'objet d'une décision de refus technique conformément à l'article 57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
B.99.2. L'article 57/6/5, § 1er, 1° à 5°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 45 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, dispose : « Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision qui clôture l'examen de la demande de protection internationale, notamment lorsque : 1° le demandeur ne se présente pas à la date fixée dans la convocation et ne donne pas de motif valable à ce sujet dans le délai raisonnable déterminé par le Roi;2° le demandeur ne donne pas suite à une demande de renseignements dans le mois suivant l'envoi de celle-ci et ne donne pas de motif valable à ce sujet;3° le demandeur s'abstient de demander la poursuite du traitement de sa demande de protection internationale conformément à l'article 55;4° le demandeur se trouve dans un lieu déterminé tel que visé dans les articles 74/8 ou 74/9 ou s'il fait l'objet d'une mesure de sûreté telle que visée à l'article 68, et que, dans ces situations, il a quitté sans autorisation le lieu où il était maintenu ou résidait et qu'il n'a pas pris contact dans les quinze jours avec le ministre ou son délégué;5° le demandeur s'est soustrait, sans motif valable, pendant au moins quinze jours à l'obligation de se présenter selon les modalités fixées par arrêté royal ». B.99.3. En ce qui concerne les demandes ultérieures qui sont déclarées recevables en raison de la présentation par le demandeur de nouveaux éléments ou faits qui augmentent de manière significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié ou à la protection subsidiaire, la possibilité de mettre en oeuvre la procédure d'examen accélérée n'est pas dénuée de justification raisonnable, compte tenu, d'une part, de l'admission des nouveaux éléments ou faits précités ainsi que, d'autre part, de ce que le cas de l'étranger a déjà fait l'objet d'un premier examen dans le cadre de la demande initiale. Au reste, les parties requérantes ne démontrent pas que la faculté pour le CGRA de mettre en oeuvre la procédure d'examen accélérée entraînerait une atteinte disproportionnée aux droits des étrangers concernés.
B.99.4. En ce qui concerne les demandes ultérieures qui sont déclarées recevables dans l'hypothèse où la première demande a fait l'objet d'une décision de refus technique conformément à l'article 57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, la mise en oeuvre de la procédure d'examen accélérée n'est pas raisonnablement justifiée eu égard à l'article 31, paragraphe 8, de la directive « procédures ».
B.99.5. Le quatorzième moyen dans l'affaire n° 7008, en sa seconde branche, est partiellement fondé en ce qu'il porte sur l'article 57/6/1, § 1er, alinéa 1er, f), de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Il convient d'annuler cette disposition, mais uniquement en ce qu'elle permet d'appliquer la procédure d'examen accélérée au cas où le demandeur a introduit une demande ultérieure de protection internationale après que la première demande a fait l'objet d'une décision de clôture prise en application de l'article 57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
Il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne sur la validité de l'article 31, paragraphe 8, point f), de la directive « procédures », dès lors que la proposition de question préjudicielle faite par les parties requérantes repose sur la prémisse erronée selon laquelle la procédure d'examen accélérée viserait en toute hypothèse à « écarter rapidement une demande lorsqu'elle est susceptible d'être infondée ».
B.100.1. L'article 57/6/1, § 1er, alinéa 1er, h), de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer vise l'hypothèse où le demandeur est entré ou a prolongé son séjour illégalement sur le territoire du Royaume et, sans motif valable, ne s'est pas présenté aux autorités ou n'a pas présenté une demande de protection internationale dans les délais les plus brefs compte tenu des circonstances de son entrée.
Selon les parties requérantes, les délais visés ne sont pas précis ni objectifs. Par ailleurs, la crainte fondée ou le risque d'un dommage sérieux peut se matérialiser ultérieurement, comme lorsque le besoin de protection naît sur place, le demandeur pouvant avoir reçu de mauvais conseils concernant la présentation d'une demande.
B.100.2. Compte tenu de la diversité des situations susceptibles de se produire et de la nécessité d'apprécier chaque cas individuellement, il ne saurait être raisonnablement reproché au législateur de ne pas avoir fixé des délais déterminés pour l'application de la disposition attaquée. Pour le reste, le grief des parties requérantes porte sur l'application de la loi, laquelle ne ressortit pas à la compétence de la Cour.
Le quatorzième moyen dans l'affaire n° 7008, en sa seconde branche, n'est pas fondé en ce qu'il porte sur l'article 57/6/1, § 1er, alinéa 1er, h), de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
Compte tenu de ce qui précède et à défaut pour les parties requérantes d'exposer en quoi le fait que l'article 46, paragraphe 6, point a), de cette directive réserve un traitement particulier aux « décisions [qui] sont fondées sur les circonstances visées à l'article 31, paragraphe 8, point h) », en matière de droit à un recours effectif, impliquerait que la procédure d'examen accélérée ne serait pas pertinente dans une telle hypothèse, il n'y a pas lieu de poser de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne à propos de la validité de l'article 31, paragraphe 8, point h), de la directive « procédures ».
B.101.1. L'article 57/6/1, § 1er, alinéa 1er, j), de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer vise l'hypothèse dans laquelle il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l'ordre public, ou dans laquelle le demandeur a été éloigné de manière forcée pour des motifs graves de sécurité nationale ou d'ordre public.
Selon les parties requérantes, ce critère est étranger à la question de savoir si une demande est frauduleuse ou manifestement non fondée.
Les motifs d'ordre public se confondent potentiellement avec l'examen d'une clause d'exclusion, laquelle est incompatible avec une procédure accélérée. Enfin, la mesure d'accélération de la procédure ne serait pas effective ni proportionnée au danger pour l'ordre public.
B.101.2. La possibilité de mettre en oeuvre la procédure d'examen accélérée lorsqu'il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou pour l'ordre public, ou que le demandeur a été éloigné de manière forcée pour des motifs graves de sécurité nationale ou d'ordre public, n'est pas sans justification raisonnable, eu égard à la nature du motif présidant à l'accélération de la procédure. Pour le surplus, les parties requérantes ne démontrent pas que la faculté pour le CGRA de mettre en oeuvre la procédure d'examen accélérée dans une telle hypothèse entraînerait une atteinte disproportionnée aux droits des étrangers concernés.
Le quatorzième moyen dans l'affaire n° 7008, en sa seconde branche, n'est pas fondé en ce qu'il porte sur l'article 57/6/1, § 1er, alinéa 1er, j), de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
Compte tenu de ce qui précède et à défaut pour les parties requérantes d'exposer en quoi l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 24 juin 2015, en cause H.T. (C-373/13), devrait mener à une conclusion différente, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice à propos de la validité de l'article 31, paragraphe 8, point j), de la directive « procédures ».
En ce qui concerne la demande introduite par un étranger qui est rentré volontairement pendant au moins trois mois dans son pays d'origine (article 4 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer) B.102. Le quinzième moyen dans l'affaire n° 7008 est pris de la violation, par l'article 4 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 2, point q), et 28, paragraphe 3, de la directive « procédures » et avec l'article 19 du règlement Dublin III, en ce qu'il prévoit des garanties procédurales moindres pour les demandeurs de protection internationale qui sont rentrés volontairement pendant au moins trois mois dans leur pays d'origine et qui introduisent ultérieurement une nouvelle demande, par rapport aux garanties dont bénéficient les autres demandeurs.
Il ressort de l'exposé des parties requérantes que le moyen porte plus particulièrement sur l'article 1er, § 1er, 20°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 4, attaqué, de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, qui dispose : « Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : [...] 20° demande ultérieure de protection internationale : toute demande ultérieure de protection internationale présentée après qu'une décision finale a été prise sur une demande précédente, en ce compris les décisions prises sur la base de l'article 57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° ». B.103. Les travaux préparatoires indiquent au sujet de cette disposition : « Demande ultérieure de protection internationale Cette définition est une transposition littérale de l'article 2, q) de la directive 2013/32/UE : ' demande ultérieure : une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu'une décision finale a été prise sur une demande antérieure, y compris le cas dans lequel le demandeur a explicitement retiré sa demande et le cas dans lequel l'autorité responsable de la détermination a rejeté une demande à la suite de son retrait implicite, conformément à l'article 28, paragraphe 1 '. [...] Cette définition inclut également la demande de protection internationale introduite par un étranger qui est retourné ou qui prétend être retourné dans son pays d'origine entre la demande précédente et sa nouvelle demande et soulève y avoir vécu de nouveaux faits de persécution. Il appartient au Commissaire général, sur base de la compétence qui lui a été attribuée par le législateur à l'article 57/6/2 de la loi, d'examiner si le retour (vanté) et les persécutions alléguées constituent des ' éléments nouveaux qui augmentent de manière significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 '. Cette compétence implique, notamment, qu'il appartient au Commissaire général d'évaluer la réalité du retour et des persécutions alléguées sur base des éléments présentés par le demandeur de protection internationale et des éléments qui sont, le cas échéant, autrement mis à la disposition du Commissaire général.
L'arrêt de la Cour de Cassation du 21 janvier 2014 (P.13 2061.N) n'est donc pas suivi, compte tenu des arguments invoqués ci-devant, dans la mesure où il y est affirmé que : ' L'étranger qui, après avoir déjà introduit une ou plusieurs demandes d'asile et avoir été effectivement rapatrié, entre à nouveau dans le Royaume et y introduit une demande d'asile, ne peut être considéré comme " l'étranger qui a déjà introduit une autre demande d'asile " au sens de la disposition précitée [l'article 74/6, § 1erbis, 9°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer]. Dès lors que, après son éloignement, l'intéressé peut, à nouveau, être exposé à des poursuites, la demande introduite doit être considérée comme une nouvelle demande '.
Comme souligné ci-devant, la définition de ' demande ultérieure ' contenue dans l'article 2, q) de la directive 2013/32/UE ne prévoit pas d'exception pour un retour dans le pays d'origine, et le seul critère dans cette définition consiste à savoir si une ' décision finale ' a été prise ou pas quant à une demande précédente.
Le Conseil du contentieux des étrangers a également confirmé à plusieurs reprises qu'une deuxième demande de protection internationale introduite après un retour du pays d'origine constitue une demande ultérieure de protection internationale. Selon le Conseil du contentieux des étrangers, le fait que le demandeur soit retourné dans son pays n'empêche pas que la nouvelle demande puisse être considérée comme une demande ultérieure de protection internationale au sens de l'article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Selon le Conseil du contentieux des étrangers, la notion ' d'élément nouveau ' au sens de l'article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer couvre aussi l'hypothèse de faits nouveaux qui seraient survenus au pays d'origine et dont le demandeur aurait été la victime ou le témoin direct. Le Conseil signale par ailleurs que le simple fait qu'un demandeur est resté sur le territoire belge depuis la fin de la procédure d'asile antérieure ne peut, en soi, signifier que sa demande ultérieure de protection internationale n'est pas prise en considération [puisqu'une crainte fondée ou un risque réel de subir des atteintes graves peut également apparaître dans le pays d'accueil] (voir CCE, 30 septembre 2016, n° 175 642). L'on ne peut pas déduire de la directive, ni de la législation belge, que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides doive prendre une nouvelle décision sur le fond si l'étranger introduit une demande ultérieure après qu'il est rentré dans son pays d'origine. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur puisse prétendre à la reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'article 48/3 (CCE, 13 août 2014, n° 128 064).
Il résulte de cette définition de ' demande ultérieure ' que toute nouvelle demande de protection internationale qui est introduite après qu'une décision finale a été prise dans le cadre de la demande précédente de protection internationale, doit être considérée comme une demande ultérieure au sens de la loi » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, pp. 22-24).
B.104.1. L'article 2, point q), de la directive « procédures » dispose : « Aux fins de la présente directive, on entend par : [...] ' demande ultérieure ', une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu'une décision finale a été prise sur une demande antérieure, y compris le cas dans lequel le demandeur a explicitement retiré sa demande et le cas dans lequel l'autorité responsable de la détermination a rejeté une demande à la suite de son retrait implicite, conformément à l'article 28, paragraphe 1 ».
L'article 28 de la même directive dispose : « 1. Lorsqu'il existe un motif sérieux de penser qu'un demandeur a retiré implicitement sa demande ou y a renoncé implicitement, les Etats membres veillent à ce que l'autorité responsable de la détermination prenne la décision soit de clore l'examen de la demande, soit, pour autant que l'autorité responsable de la détermination considère la demande comme infondée sur la base d'un examen approprié de celle-ci quant au fond, conformément à l'article 4 de la directive 2011/95/UE, de rejeter celle-ci.
Les Etats membres peuvent présumer que le demandeur a implicitement retiré sa demande de protection internationale ou y a implicitement renoncé, notamment lorsqu'il est établi : a) qu'il n'a pas répondu aux demandes l'invitant à fournir des informations essentielles pour sa demande, au regard de l'article 4 de la directive 2011/95/UE, ou ne s'est pas présenté à un entretien personnel conformément aux articles 14 à 17 de la présente directive, sauf si le demandeur apporte la preuve, dans un délai raisonnable, que cette absence était indépendante de sa volonté;b) qu'il a fui ou quitté sans autorisation le lieu où il vivait ou était placé en rétention, sans contacter l'autorité compétente dans un délai raisonnable ou qu'il n'a pas, dans un délai raisonnable, respecté l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités ou d'autres obligations de communication, à moins que le demandeur ne démontre que cela était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables. Aux fins de l'application des présentes dispositions, les Etats membres peuvent fixer des délais ou élaborer des lignes directrices à ce sujet. 2. Les Etats membres font en sorte qu'un demandeur qui se présente à nouveau devant l'autorité compétente après qu'une décision de clôture de l'examen visée au paragraphe 1 du présent article a été prise ait le droit de solliciter la réouverture de son dossier ou de présenter une nouvelle demande qui ne sera pas soumise à la procédure visée aux articles 40 et 41. Les Etats membres peuvent prévoir un délai d'au moins neuf mois à l'issue duquel le dossier du demandeur ne peut plus être rouvert ou la nouvelle demande peut être traitée en qualité de demande ultérieure et être soumise à la procédure visée aux articles 40 et 41. Les Etats membres peuvent prévoir que le dossier du demandeur ne peut être rouvert qu'une seule fois.
Les Etats membres veillent à ce qu'une telle personne ne soit pas éloignée en violation du principe de non-refoulement.
Les Etats membres peuvent autoriser l'autorité responsable de la détermination à reprendre l'examen au stade auquel il avait été interrompu. 3. Le présent article s'entend sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 ». B.104.2. L'article 19 du règlement Dublin III dispose : « 1. Si un Etat membre délivre au demandeur un titre de séjour, les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, lui sont transférées. 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable. 3. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. Toute demande introduite après qu'un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable ».
B.105. Il ressort de la requête que les parties requérantes visent la situation de l'étranger qui, après avoir introduit une première demande de protection internationale, est rentré volontairement dans son pays d'origine pendant au moins trois mois et qui présente ensuite à nouveau une demande de protection internationale en Belgique. Les parties requérantes critiquent le fait que la seconde demande sera considérée comme une « demande ultérieure » et non comme une « nouvelle demande », ce qui conférerait à l'étranger concerné des « garanties procédurales moindres » par rapport aux garanties dont bénéficient les demandeurs ordinaires. Les parties requérantes considèrent en substance que le simple fait pour l'étranger de rentrer volontairement dans son pays d'origine pendant au moins trois mois implique que la nouvelle demande de protection qu'il introduirait doit être considérée comme une nouvelle demande, et non comme une demande ultérieure. Elles font valoir que « ni la définition de la demande ultérieure, contenue à l'article 2.q de la directive 2013/32/UE, ni l'énumération des cas de retrait ou de renonciation implicite de l'article 28 de la directive ne vise la situation des demandeurs retournés dans leur pays d'origine », et qu'une « nouvelle demande » au sens de l'article 19 du règlement Dublin III ne peut pas être une « demande ultérieure » au sens de la directive « procédures ». La Cour examine le moyen en ce sens.
B.106.1. L'article 19, paragraphes 2 et 3, du règlement Dublin III prévoit que toute demande introduite après que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pour une durée d'au moins trois mois ou après un éloignement effectif est considérée comme « une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable ».
B.106.2. Comme le souligne le Conseil des ministres, la directive « procédures » et le règlement Dublin III ont des objets différents.
Alors qu'aux termes de son article 1er, la directive « procédures » a « pour objet d'établir des procédures communes d'octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE », le règlement Dublin III, comme il est dit précédemment, « établit les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride ».
Les parties requérantes ne démontrent pas en quoi l'article 19 du règlement Dublin III exclut nécessairement la qualification de « demande ultérieure » au sens de la directive « procédures » pour la « nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable ». Le fait que l'article 28, paragraphe 3, de la directive « procédures » dispose que cet article « s'entend sans préjudice du Règlement (UE) n° 604/2013 » n'est pas de nature à conduire à une telle conclusion.
Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, ni l'article 2, point q), de la directive « procédures », qui contient la définition de la « demande ultérieure », ni l'article 28 de la même directive, qui vise les cas de retrait implicite d'une demande de protection internationale ou de renonciation implicite à celle-ci, n'excluent en soi le cas des demandeurs qui sont retournés dans leur pays d'origine, pour ce seul motif.
B.106.3. Dès lors qu'il repose sur une prémisse erronée, le quinzième moyen dans l'affaire n° 7008 n'est pas fondé. Il n'y a dès lors pas lieu de poser de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.
En ce qui concerne l'admissibilité d'éléments produits tardivement dans le cadre d'une demande ultérieure (article 42 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer) B.107. Le seizième moyen dans l'affaire n° 7008 est pris de la violation, par l'article 42 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 12 et 17 de la directive 2011/95/UE, avec l'article 18 de la Charte et avec l'article 1er de la Convention de Genève.
B.108. L'article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 42, attaqué, de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, dispose : « § 1er. Après réception de la demande ultérieure transmise par le ministre ou son délégué sur la base de l'article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4. En l'absence de ces éléments ou faits, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande irrecevable. Dans le cas contraire, ou si le demandeur a uniquement fait auparavant l'objet d'une décision de clôture prise en application de l'article 57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande recevable.
Lors de l'examen visé à l'alinéa 1er, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides tient compte, le cas échéant, du fait que le demandeur s'est abstenu sans explication valable de faire valoir au cours de la précédente procédure, en particulier en exerçant le recours visé à l'article 39/2, les éléments ayant justifié l'introduction de sa demande ultérieure. § 2. Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision d'irrecevabilité conformément au paragraphe 1er, il informe le ministre ou son délégué si l'éloignement ou le refoulement entraînera ou non une violation du principe de non-refoulement du demandeur sur base de l'examen effectué au regard des articles 48/3 et 48/4. § 3. Lorsque, en application du paragraphe 2, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a estimé, dans le cadre de la demande précédente, qu'une mesure d'éloignement ou de refoulement n'entraînera pas une violation du principe de non-refoulement, une telle mesure peut être exécutée de manière forcée dès la présentation de la demande et pendant l'examen visé au paragraphe 1er à l'encontre du demandeur : - qui présente une deuxième demande ultérieure ou plus, et - qui, préalablement à la présentation de sa demande précédente et depuis lors, se trouve de manière ininterrompue dans un endroit déterminé tel que visé aux articles 74/8 ou 74/9 ».
B.109. Les travaux préparatoires indiquent, au sujet de la disposition attaquée : « L'alinéa 2 constitue la transposition de l'article 40, § 4, de la directive 2013/32/UE, qui laisse la possibilité aux Etats membres de ne poursuivre l'examen de la demande ultérieure que si le demandeur a été, sans faute de sa part, dans l'incapacité de faire valoir, au cours de la précédente procédure, les éléments déposés à l'appui de sa dernière demande, en particulier en exerçant son droit à un recours effectif. L'alinéa 2 ne prévoit pas la possibilité de déclarer la demande irrecevable pour ce seul motif, dès lors qu'un examen des éléments nouveaux est indispensable, notamment parce que le Commissaire général est tenu en vertu du paragraphe 2 de se prononcer quant au risque de refoulement, ce qui implique qu'il procède à un examen de l'élément nouveau en question sur base de l'alinéa 1er, et qu'il ne peut donc pas se limiter au constat du comportement du demandeur, et ensuite parce que l'examen effectué par le Conseil du contentieux des étrangers dans le cadre d'un recours éventuel de plein contentieux ne se limite pas aux critères de recevabilité stricto sensu. En ce sens, l'alinéa 2 prévoit donc des conséquences moins strictes que la directive au dépôt tardif d'éléments que le demandeur aurait pu déposer dans le cadre de l'examen de sa demande précédente.
Il n'en demeure pas moins, cependant, que cette omission fautive dans le chef du demandeur doit être dûment prise en compte dans l'examen visé au paragraphe premier. Cet alinéa vise en effet, d'une part, à encourager la pleine collaboration du demandeur afin qu'il dépose toutes les pièces et éléments qui sont à sa disposition au cours de la procédure en cours, et qu'il informe les instances chargées d'examiner la demande de tout élément dont il aurait connaissance en cours de procédure, que ce soit au niveau du CGRA, en première instance, qu'à celui du Conseil du Contentieux des Etrangers dans le cadre d'un recours de plein contentieux, et d'autre part, à dissuader le demandeur de déposer, au cours d'une demande ultérieure, des éléments ou des déclarations qui auraient pu l'être dans le cadre de la procédure antérieure, mais qui ne l'ont pas été et ce dans un but purement dilatoire. Il convient d'insister ici sur le fait que le constat de la tardiveté du dépôt ou de l'invocation de l'élément nouveau visé à cet alinéa porte sur le comportement du demandeur qui, bien qu'il ait eu connaissance ou ait eu à sa disposition cet élément alors que le traitement de la demande précédente était encore en cours, a manqué à son devoir de collaboration, en ne le présentant ni au CGRA ni au CCE dans le cadre d'un recours de plein contentieux, mais en faisant rétention de cet élément pour le présenter comme élément nouveau dans le cadre d'une nouvelle demande de protection internationale. C'est la raison pour laquelle, bien que le CGRA doive procéder à l'examen de l'élément nouveau en tant que tel, le comportement du demandeur, qui a manqué à son obligation principale de collaboration doit être dûment pris en compte. Il appartient alors au demandeur d'apporter une explication valable quant aux raisons qui l'ont empêché de déposer ces éléments lors de la procédure précédente lorsque ceux-ci étaient à sa disposition ou connus de lui pendant le déroulement de celle-ci » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, pp. 117-118).
B.110.1. L'article 1er de la Convention de Genève définit le terme « réfugié » : « A. Aux fins de la présente Convention, le terme ' réfugié ' s'appliquera à toute personne : 1) Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939 ou encore en application de la Constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés. Les décisions de non-éligibilité prises par l'Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente section; 2) Qui, par suite d'événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression ' du pays dont elle a la nationalité ' vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité.
B. 1) Aux fins de la présente Convention, les mots ' événements survenus avant le premier janvier 1951 ' figurant à l'article 1, section A, pourront être compris dans le sens de soit : a) ' événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ', b) ' événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs '; et chaque Etat contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention. 2) Tout Etat contractant qui a adopté la formule a) pourra à tout moment étendre ses obligations en adoptant la formule b) par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies. C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : 1) Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité;ou 2) Si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée; ou 3) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité;ou 4) Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée;ou 5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité. Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures; 6) S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle. Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.
D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention.
E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.
F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : a) qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ». Cette disposition doit être lue en combinaison avec le Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés, qui rend la Convention de Genève applicable à tous les réfugiés couverts par la définition donnée dans la Convention sans qu'il soit tenu compte de la date limite du 1er janvier 1951.
B.110.2. L'article 18 de la Charte dispose : « Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne [...] ».
B.110.3. L'article 12 de la directive 2011/95/UE dispose : « 1. Tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié : a) lorsqu'il relève du champ d'application de l'article 1er, section D, de la convention de Genève, concernant la protection ou l'assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.Si cette protection ou cette assistance cesse pour quelque raison que ce soit, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé conformément aux résolutions pertinentes de l'assemblée générale des Nations unies, ces personnes pourront ipso facto se prévaloir de la présente directive; b) lorsqu'il est considéré par les autorités compétentes du pays dans lequel il a établi sa résidence comme ayant les droits et obligations qui sont attachés à la possession de la nationalité de ce pays, ou des droits et des obligations équivalents.2. Tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié lorsqu'il y a des raisons sérieuses de penser : a) qu'il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;b) qu'il a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de refuge avant d'être admis comme réfugié, c'est-à -dire avant la date à laquelle le titre de séjour est délivré sur la base de l'octroi du statut de réfugié;les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, pourront recevoir la qualification de crimes graves de droit commun; c) qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu'ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations unies.3. Le paragraphe 2 s'applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière ». L'article 17 de la même directive dispose : « 1. Un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride est exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire s'il existe des motifs sérieux de considérer : a) qu'il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;b) qu'il a commis un crime grave;c) qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu'ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations unies;d) qu'il représente une menace pour la société ou la sécurité de l'Etat membre dans lequel il se trouve.2. Le paragraphe 1 s'applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière.3. Les Etats membres peuvent exclure tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire si, avant son admission dans l'Etat membre concerné, il a commis un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d'application du paragraphe 1 et qui seraient passibles d'une peine de prison s'ils avaient été commis dans l'Etat membre concerné, et s'il n'a quitté son pays d'origine que dans le but d'échapper à des sanctions résultant de ces crimes ». B.111.1. Les parties requérantes critiquent, dans une première branche, l'absence d'objectivité du critère fixé par la disposition attaquée pour déterminer si des éléments nouveaux augmentant de manière significative la probabilité que le demandeur puisse prétendre à la protection internationale et présentés à l'appui d'une demande ultérieure doivent être examinés par l'autorité responsable, à défaut pour le législateur d'avoir défini la notion d'« explication valable ». Selon les parties requérantes, cette imprécision ne peut conduire qu'à des résultats aléatoires, ce qui entraînera une discrimination entre les demandeurs, selon que leurs explications quant à la tardiveté de la présentation de ces éléments auront été retenues ou non comme valables.
B.111.2. En vertu de l'article 57/6/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, lors de l'examen relatif à la question de savoir si de nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié ou à la protection subsidiaire, le CGRA tient compte, le cas échéant, du fait que le demandeur s'est abstenu sans explication valable de faire valoir au cours de la précédente procédure, en particulier en exerçant le recours visé à l'article 39/2, les éléments ayant justifié l'introduction de sa demande ultérieure.
Il ressort des travaux préparatoires cités en B.109 que cette disposition constitue la transposition de l'article 40, paragraphe 4, de la directive « procédures », qui permet aux Etats membres de prévoir de ne poursuivre l'examen de la demande que si le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l'incapacité de faire valoir, au cours de la précédente procédure, les situations exposées dans les paragraphes 2 et 3 du même article, en particulier en exerçant son droit à un recours effectif (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, p. 117). Il est néanmoins précisé que le CGRA ne peut pas déclarer la demande irrecevable au seul motif que le demandeur a fautivement négligé de déposer ou de se prévaloir de certains éléments lors d'une demande précédente (ibid.).
B.111.3. Eu égard au caractère de généralité des lois et à la diversité de situations à laquelle la disposition attaquée est susceptible de s'appliquer, la notion d'« explication valable » est suffisamment précise et ne doit pas être davantage explicitée. Elle doit être lue à la lumière de l'obligation de coopération qui impose au demandeur de protection internationale de produire d'emblée l'ensemble des éléments pertinents en vue d'apprécier le bien-fondé de la demande, ainsi que l'exposent les travaux préparatoires (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, p. 118). Ceux-ci précisent ainsi que l'explication doit porter sur les raisons qui ont empêché le demandeur « de déposer ces éléments lors de la procédure précédente lorsque ceux-ci étaient à sa disposition ou connus de lui pendant le déroulement de celle-ci » (ibid.). Pour le surplus, il appartient au juge compétent de vérifier que le CGRA applique correctement cette disposition.
Le seizième moyen dans l'affaire n° 7008, en sa première branche, n'est pas fondé.
B.112.1. Les parties requérantes critiquent, dans une seconde branche, l'identité de traitement entre, d'une part, le demandeur de protection internationale qui a commis un crime contre la paix, un crime de guerre, un crime contre l'humanité, un crime grave de droit commun ou un acte contraire aux buts et aux principes des Nations unies et, d'autre part, le demandeur qui s'est abstenu sans explication valable de présenter au cours de la précédente procédure les éléments démontrant son besoin de protection, dès lors que ces deux demandeurs sont tous deux sanctionnés par un refus de protection. Selon les parties requérantes, un élément, même lorsqu'il a été déposé tardivement, doit nécessairement être examiné s'il est susceptible d'aboutir à la reconnaissance du statut de réfugié ou à l'octroi de la protection subsidiaire.
B.112.2. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, les deux catégories de demandeurs de protection internationale ne sont pas traitées de la même manière, puisque le demandeur qui a commis un crime contre la paix, un crime de guerre, un crime contre l'humanité, un crime grave de droit commun ou un acte contraire aux buts et aux principes des Nations unies ne peut pas se prévaloir du droit d'asile, ni lors d'une première demande, ni lors d'une seconde demande, alors que le demandeur qui s'est abstenu sans explication valable de présenter au cours de la précédente procédure les éléments démontrant son besoin de protection le peut.
Par ailleurs, la circonstance que le demandeur s'est abstenu sans explication valable de faire valoir au cours de la précédente procédure les éléments ayant justifié l'introduction de sa demande ultérieure ne constitue pas, pour le CGRA, un motif de non-examen de l'élément nouveau, mais bien un élément parmi d'autres à prendre en considération dans l'évaluation de la question de savoir si ce nouvel élément est de nature à augmenter de manière significative la probabilité que le demandeur puisse prétendre à la protection internationale. Comme le confirment les travaux préparatoires cités en B.109, le CGRA n'est pas autorisé à déclarer une demande ultérieure irrecevable sur la base du seul comportement fautif du demandeur en ce qui concerne l'absence de production des éléments ayant justifié l'introduction de sa demande ultérieure au cours de la procédure précédente.
B.112.3. Le seizième moyen dans l'affaire n° 7008, en sa seconde branche, n'est pas fondé. Il n'y a pas lieu de poser de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne en ce qui concerne la compatibilité de l'article 40, paragraphe 4, de la directive « procédures » avec le droit d'asile, tel qu'il est garanti par l'article 18 de la Charte.
En ce qui concerne l'évaluation du risque de fuite de l'étranger (article 4 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer) B.113. Le dix-septième moyen dans l'affaire n° 7008 est pris de la violation, par l'article 4 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, de l'article 12 de la Constitution, lu en combinaison ou non avec les articles 2, point n), et 28 du règlement Dublin III, avec les articles 3, paragraphe 7, et 15 de la directive « retour », avec l'article 8 de la directive « accueil », avec l'article 6 de la Charte et avec l'article 5, paragraphe 1, point f), de la Convention européenne des droits de l'homme.
Il ressort de la requête que le moyen porte plus spécifiquement sur l'article 1er, § 1er, 11°, et § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel que cet article a été modifié par l'article 4, attaqué.
B.114.1. L'article 1er, § 1er, 11°, et § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer dispose : « § 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : [...] 11° risque de fuite : le fait qu'il existe des raisons de croire qu'un étranger qui fait l'objet d'une procédure d'éloignement, d'une procédure pour l'octroi de la protection internationale ou d'une procédure de détermination de ou de transfert vers l'Etat responsable du traitement de la demande de protection internationale, prendra la fuite, eu égard aux critères énumérés au § 2. [...] § 2. Le risque de fuite visé au paragraphe 1er, 11°, doit être actuel et réel. Il est établi au terme d'un examen individuel et sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs suivants, en tenant compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas : 1° l'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour à la suite de son entrée illégale ou durant son séjour illégal ou n'a pas présenté sa demande de protection internationale dans le délai prévu par la présente loi;2° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux dans le cadre d'une procédure de protection internationale, de séjour, d'éloignement ou de refoulement;3° l'intéressé ne collabore pas ou n'a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités chargées de l'exécution et/ou de la surveillance du respect de la réglementation relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers;4° l'intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer ou a déjà contrevenu à l'une des mesures suivantes : a) une mesure de transfert, de refoulement ou d'éloignement;b) une interdiction d'entrée ni levée ni suspendue;c) une mesure moins coercitive qu'une mesure privative de liberté visant à garantir son transfert, son refoulement ou son éloignement, qu'elle soit restrictive de liberté ou autre;d) une mesure restrictive de liberté visant à garantir l'ordre public ou la sécurité nationale;e) une mesure équivalente aux mesures visées aux a), b), c) ou d), prise par un autre Etat membre;5° l'intéressé fait l'objet d'une interdiction d'entrée dans le Royaume et/ou dans un autre Etat membre, ni levée ni suspendue;6° l'intéressé a introduit une nouvelle demande de séjour ou de protection internationale immédiatement après avoir fait l'objet d'une décision de refus d'entrée ou de séjour ou mettant fin à son séjour ou immédiatement après avoir fait l'objet d'une mesure de refoulement ou d'éloignement;7° alors qu'il a été interrogé sur ce point, l'intéressé a dissimulé avoir déjà donné ses empreintes digitales dans un autre Etat lié par la réglementation européenne relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale à la suite de l'introduction d'une demande de protection internationale;8° l'intéressé a introduit plusieurs demandes de protection internationale et/ou de séjour, dans le Royaume ou dans un ou plusieurs autres Etats membres, qui ont donné lieu à une décision négative ou qui n'ont pas donné lieu à la délivrance d'un titre de séjour;9° alors qu'il a été interrogé sur ce point, l'intéressé a dissimulé avoir déjà introduit précédemment une demande de protection internationale dans un autre Etat lié par la réglementation européenne relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale;10° l'intéressé a déclaré ou il ressort de son dossier qu'il est venu dans le Royaume à des fins autres que celles pour lesquelles il a introduit une demande de protection internationale ou de séjour;11° l'intéressé fait l'objet d'une amende pour avoir introduit un recours manifestement abusif auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers ». Il résulte de cette disposition que le risque de fuite de l'étranger qui fait l'objet d'une procédure d'éloignement, d'une procédure pour l'octroi de la protection internationale ou d'une procédure de détermination ou de transfert vers l'Etat responsable du traitement de la demande de protection internationale doit être actuel et réel et qu'il doit être établi au terme d'un examen individuel et sur la base d'un ou de plusieurs critères objectifs fixés par la loi, en tenant compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas.
Lorsqu'un risque de fuite est établi au sujet du demandeur de protection internationale, ce risque peut justifier le maintien de ce dernier dans un lieu déterminé, à moins qu'une mesure moins coercitive puisse être appliquée efficacement, notamment en application de l'article 74/6, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
B.114.2. Il ressort des travaux préparatoires de la disposition attaquée que « la définition du risque de fuite est reformulée afin d'étendre son champ d'application aux étrangers qui ont introduit une demande de protection internationale » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, p. 16). La disposition attaquée s'applique non seulement dans le cadre des procédures d'éloignement, mais également dorénavant « dans le cadre de la procédure d'asile, tant au stade de la détermination de l'Etat responsable, qu'au stade ultérieur de l'examen de la demande par les autorités belges compétentes » (ibid.).
Les travaux préparatoires insistent sur ce que « le risque de fuite devra être actuel et réel », le caractère réel du risque de fuite supposant « qu'il soit vérifiable et, donc, que les faits servant à son établissement soient établis à suffisance » (ibid., p. 18). Les critères objectifs énumérés à l'article 1er, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer correspondent à des faits ou à des comportements « qui sont susceptibles d'être attribués ou reprochés à l'intéressé et qui peuvent expliquer, en raison de leur nature ou de leur gravité, pourquoi il est raisonnable de penser que l'intéressé présente un risque réel et actuel de se soustraire à la mesure d'éloignement, de refoulement ou de transfert qui est prise ou envisagée à son égard » (ibid., pp. 18-19). Des garanties procédurales ont vocation à limiter le pouvoir discrétionnaire dont l'autorité administrative dispose pour évaluer le risque de fuite. Ainsi, « il est prévu que l'existence d'un risque de fuite actuel et réel est évaluée au cas par cas et sur la base d'un ou de plusieurs critères objectifs énumérés à ce paragraphe.
Le ou les critères objectifs pris en considération ne suffiront donc pas à eux seuls à établir l'existence d'un tel risque » (ibid., p. 19). De même, les travaux préparatoires précisent que « le but est d'éviter qu'il puisse être conclu automatiquement à l'existence d'un risque (non négligeable) de fuite en présence d'un ou de plusieurs faits figurant dans la liste » (ibid.). « Ainsi, il se peut que, dans un cas, le risque (non négligeable) de fuite puisse être établi sur base d'un ou de plusieurs faits, alors que, dans un autre cas, ces mêmes faits ne permettent pas de conclure à son existence, et ce parce que les circonstances propres à chacune de ces deux situations individuelles sont différentes. Ces circonstances peuvent notamment être liées à la vie familiale de l'intéressé, à son état de santé, à son âge, à sa personnalité ou encore à son comportement » (ibid.).
B.115.1. L'article 12 de la Constitution garantit la liberté individuelle.
B.115.2. L'article 6 de la Charte garantit le droit à la liberté et à la sûreté.
B.115.3. L'article 5, paragraphe 1, point f), de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : [...] f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours ». B.115.4. L'article 2, point n), du règlement Dublin III dispose : « Aux fins du présent règlement, on entend par : [...] n) ' risque de fuite ', dans un cas individuel, l'existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d'un demandeur, un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui fait l'objet d'une procédure de transfert ». L'article 28 du même règlement dispose : « 1. Les Etats membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle fait l'objet de la procédure établie par le présent règlement. 2. Les Etats membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. [...] ».
B.115.5. L'article 3, point 7), de la directive « retour » dispose : « Aux fins de la présente directive, on entend par : [...] 7) ' risque de fuite ' : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ». L'article 15, paragraphe 1, point a), de la même directive dispose : « 1. A moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite [...] ».
B.115.6. L'article 8 de la directive « accueil » dispose : « 1. Les Etats membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle est un demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. 2. Lorsque cela s'avère nécessaire et sur la base d'une appréciation au cas par cas, les Etats membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées.3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que : a) pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité;b) pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu'il y a risque de fuite du demandeur;c) pour statuer, dans le cadre d'une procédure, sur le droit du demandeur d'entrer sur le territoire; [...] Les motifs du placement en rétention sont définis par le droit national. 4. Les Etats membres veillent à ce que leur droit national fixe les règles relatives aux alternatives au placement en rétention, telles que l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités, le dépôt d'une garantie financière ou l'obligation de demeurer dans un lieu déterminé ». B.116.1. Les parties requérantes font valoir dans une première branche qu'en prévoyant que l'existence d'un seul des onze motifs prévus à l'article 1er, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer permet de conclure à l'existence d'un risque de fuite justifiant la privation de liberté de l'étranger, l'article 4, attaqué, viole les dispositions citées dans le moyen et notamment l'article 3, point 7), de la directive « retour », qui impose la combinaison de plusieurs critères.
B.116.2. En vertu de l'article 3, point 7), de la directive « retour », il ne peut être conclu à l'existence d'un risque de fuite que « dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi ». Il ne se déduit pas de cette disposition que le risque de fuite, qui doit par ailleurs être apprécié dans chaque cas individuel, ne pourrait pas, en soi, être établi au regard d'un seul des différents critères objectifs définis par la loi. Les autres dispositions citées dans le moyen ne conduisent pas à une autre conclusion.
Le dix-septième moyen dans l'affaire n° 7008, en sa première branche, n'est pas fondé.
B.117.1. Dans une deuxième branche, les parties requérantes critiquent l'imprévisibilité des hypothèses de détention définies par l'article 4, attaqué, qui entraînerait un risque de détention arbitraire. Par ailleurs, la disposition attaquée énumère une série de critères défavorables à l'étranger, mais aucun critère favorable à celui-ci.
B.117.2. L'article 2, point n), du règlement Dublin III et l'article 3, point 7), de la directive « retour » font obligation aux Etats membres de fixer des critères objectifs permettant de conclure à l'existence de raisons de craindre la fuite d'un étranger. Par ailleurs, il ne peut être conclu à l'existence d'un risque de fuite qu'au terme d'un examen individuel.
Par son arrêt du 15 mars 2017 en cause Al Chodor (C-528/15), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'article 2, point n), et l'article 28, paragraphe 2, du règlement Dublin III, « lus conjointement, doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent que les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite d'un demandeur soient fixés dans une disposition contraignante de portée générale. En tout état de cause, une jurisprudence établie, sanctionnant une pratique constante de la police des étrangers, telle que dans l'affaire au principal, ne saurait suffire » (point 45). Selon la Cour, « il importe que le pouvoir d'appréciation individuelle dont disposent les autorités concernées [...] s'inscrive dans le cadre de certaines limites préétablies. Dès lors, il est essentiel que les critères qui définissent l'existence d'un tel risque, qui constitue le motif d'un placement en rétention, soient clairement définis par un acte contraignant et prévisible dans son application » (point 42).
B.117.3. En fixant un certain nombre d'hypothèses objectives dans lesquelles il pourrait être conclu à l'existence d'un risque de fuite de l'étranger concerné, le législateur a correctement transposé les dispositions précitées. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, ces dispositions ne vont pas jusqu'à contraindre les Etats membres à prévoir l'ensemble des facteurs susceptibles de conclure à l'absence d'un risque de fuite dans un cas individuel.
C'est en exécution de son obligation de procéder à une appréciation au cas par cas que l'autorité compétente vérifie si le risque de fuite est concrètement avéré. Comme le précisent les travaux préparatoires cités en B.114.2, l'autorité compétente tient compte des circonstances propres à chaque situation individuelle, celles-ci pouvant « notamment être liées à la vie familiale de l'intéressé, à son état de santé, à son âge, à sa personnalité ou encore à son comportement » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, p. 19).
B.117.4. Le pouvoir d'appréciation de l'autorité chargée d'apprécier l'existence ou non d'un risque de fuite est par conséquent suffisamment encadré et les craintes des parties requérantes relatives à un risque de détention arbitraire ne sont pas fondées.
Pour le reste, il appartient au juge compétent de vérifier que, lors de la mise en oeuvre de la disposition attaquée, l'autorité compétente fait correctement application de celle-ci.
B.117.5. Le dix-septième moyen dans l'affaire n° 7008, en sa deuxième branche, n'est pas fondé.
B.118.1. Les parties requérantes font valoir, dans une troisième branche, que les critères prévus par la disposition attaquée sont à ce point vagues et imprévisibles qu'ils permettent en pratique la détention de tout demandeur de protection internationale, qu'il présente ou non un risque de fuite, alors que, selon le droit de l'Union, le recours à la détention doit être limité au strict nécessaire.
B.118.2. Comme l'observe le Conseil des ministres, le grief des parties requérantes concerne l'application de la loi attaquée, laquelle ne ressortit pas à la compétence de la Cour.
Le dix-septième moyen dans l'affaire n° 7008, en sa troisième branche, n'est pas fondé.
En ce qui concerne la détention du demandeur de protection internationale (articles 44 et 56 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer) B.119. Le dix-huitième moyen dans l'affaire n° 7008 est pris de la violation, par les articles 44 et 56 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, des articles 10, 11 et 12 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 8 de la directive « accueil », avec l'article 43 de la directive « procédures », avec les articles 6 et 47 de la Charte et avec l'article 5, paragraphes 1 et 4, de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.120. L'article 57/6/4 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 44, attaqué, dispose : « A l'égard de l'étranger qui tente d'entrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 et 3 et qui a introduit à la frontière une demande de protection internationale, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour y déclarer la demande irrecevable sur la base de l'article 57/6, § 3, ou pour y prendre une décision sur le fond de la demande dans une des situations visées à l'article 57/6/1, § 1er, alinéa 1er, a), b), c), d), e), f), g), i) ou j).
Si l'alinéa 1er ne peut pas être appliqué, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides décide qu'un examen ultérieur est nécessaire, après quoi le demandeur est autorisé par le ministre ou son délégué à entrer dans le Royaume conformément à l'article 74/5, § 4, 4°.
Si aucune décision n'a été prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans un délai de quatre semaines, après réception de la demande de protection internationale transmise par le ministre ou son délégué, le demandeur est également autorisé par le ministre ou son délégué à entrer dans le Royaume conformément à l'article 74/5, § 4, 5° ».
L'article 74/5 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été modifié par l'article 56, attaqué, dispose : « § 1. Peut être maintenu dans un lieu déterminé, situé aux frontières, en attendant l'autorisation d'entrer dans le royaume ou son refoulement du territoire : [...] 2° l'étranger qui tente d'entrer dans le Royaume sans remplir les conditions fixées aux articles 2 et 3, et qui présente une demande de protection internationale à la frontière. Aucun étranger ne peut être maintenu au seul motif qu'il a présenté une demande de protection internationale. [...] § 4. Est autorisé à entrer dans le Royaume : [...] 4° L'étranger visé au § 1er, 2°, à l'égard duquel une décision d'examen ultérieur est prise en application de l'article 57/6/4, alinéa 2, ou qui est reconnu réfugié ou auquel le statut de protection subsidiaire est accordé;5° L'étranger visé au § 1er, 2°, à l'égard duquel une décision n'a pas été prise par le Commissaire général aux réfugiés et apatrides dans les quatre semaines après la réception de la demande de protection internationale transmise par le ministre ou son délégué. [...] ».
B.121.1. L'article 12 de la Constitution garantit la liberté individuelle. Ce droit est également garanti par l'article 6 de la Charte et par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'article 47 de la Charte garantit le droit à un recours effectif et à un tribunal impartial.
B.121.2. L'article 43 de la directive « procédures » dispose : « 1. Les Etats membres peuvent prévoir des procédures conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se prononcer, à leur frontière ou dans leurs zones de transit, sur : a) la recevabilité d'une demande, en vertu de l'article 33, présentée en de tels lieux;et/ou b) le fond d'une demande dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 31, paragraphe 8.2. Les Etats membres veillent à ce que toute décision dans le cadre des procédures prévues au paragraphe 1 soit prise dans un délai raisonnable.Si aucune décision n'a été prise dans un délai de quatre semaines, le demandeur se voit accorder le droit d'entrer sur le territoire de l'Etat membre afin que sa demande soit traitée conformément aux autres dispositions de la présente directive. [...] ».
B.121.3. L'article 8 de la directive « accueil », cité en B.115.6, fixe les conditions du placement en rétention d'un demandeur de protection internationale. Selon l'article 8, paragraphe 3, point c), de cette directive, la rétention est autorisée pour statuer, dans le cadre d'une procédure, sur le droit du demandeur d'entrer sur le territoire. Selon l'article 8, paragraphe 2, les Etats membres peuvent, lorsque cela s'avère nécessaire et sur la base d'une appréciation au cas par cas, placer un demandeur en rétention si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées.
B.121.4. Les parties requérantes font valoir, dans une première branche, que l'article 56, attaqué, ne transpose pas les exigences de l'article 8, paragraphe 2, de la directive « accueil », ce qui aboutit à permettre la détention arbitraire des demandeurs de protection internationale à la frontière. La disposition attaquée violerait ainsi l'article 12 de la Constitution, lu ou non en combinaison avec l'article 8 de la directive « accueil », avec l'article 6 de la Charte et avec l'article 5, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
Elles critiquent dans une deuxième branche le fait que l'article 56, attaqué, n'applique pas à ces demandeurs les mêmes garanties procédurales que celles qui sont applicables aux demandeurs détenus sur le territoire, prévues par l'article 74/6 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, et qui sont celles que vise l'article 8 de la directive « accueil ». La disposition attaquée violerait ainsi les articles 10, 11 et 12 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 8 de la directive « accueil », avec l'article 6 de la Charte et avec l'article 5, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.122.1. L'article 57/6/4 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer permet au CGRA de déclarer irrecevable une demande de protection internationale introduite à la frontière ou dans une zone de transit ou de mettre fin à l'examen de la demande par une procédure accélérée. S'il n'est pas satisfait aux conditions prévues à cet effet, le CGRA décide qu'un examen ultérieur est nécessaire et le demandeur est admis sur le territoire conformément à l'article 74/5, § 4, 4°, de la loi précitée.
Si le CGRA n'a pris aucune décision dans les quatre semaines de la réception de la demande de protection internationale, l'étranger est également admis sur le territoire conformément à l'article 74/5, § 4, 5°, de la même loi.
Dans l'attente de la décision du CGRA ou jusqu'à l'expiration du délai précité de quatre semaines, l'étranger concerné n'est pas autorisé à séjourner sur le territoire et il peut être maintenu à la frontière conformément à l'article 74/5, § 1er.
B.122.2. L'article 5, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : [...] f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours ». B.122.3. En ce qui concerne la détention d'étrangers qui demandent l'accès au territoire, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé : « 64. Si la règle générale exposée à l'article 5 § 1 est que toute personne a droit à la liberté, l'alinéa f) de cette disposition prévoit une exception en permettant aux Etats de restreindre la liberté des étrangers dans le cadre du contrôle de l'immigration.
Ainsi que la Cour l'a déjà observé, sous réserve de leurs obligations en vertu de la Convention, les Etats jouissent du ' droit indéniable de contrôler souverainement l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire ' (Amuur, précité, § 41, Chahal, précité, § 73, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § § 67-68, série A n° 94). La faculté pour les Etats de placer en détention des candidats à l'immigration ayant sollicité - par le biais d'une demande d'asile ou non - l'autorisation d'entrer dans le pays est un corollaire indispensable de ce droit. Il ressort de la teneur de l'arrêt Amuur que la détention d'immigrés potentiels, notamment de demandeurs d'asile, peut se concilier avec l'article 5 § 1 f). 65. Sur ce point, la Grande Chambre souscrit à la position de la Cour d'appel, de la Chambre des lords et de la chambre consistant à dire que, tant qu'un Etat n'a pas ' autorisé ' l'entrée sur son territoire, celle-ci est ' irrégulière ', et que la détention d'un individu souhaitant entrer dans le pays mais ayant pour cela besoin d'une autorisation dont il ne dispose pas encore peut viser - sans que la formule soit dénaturée - à ' empêcher [l'intéressé] de pénétrer irrégulièrement '.La Grande Chambre rejette l'idée que, si un demandeur d'asile se présente de lui-même aux services de l'immigration, cela signifie qu'il cherche à pénétrer ' régulièrement ' dans le pays, avec cette conséquence que la détention ne peut se justifier sous l'angle de la première partie de l'article 5 § 1 f).
Lire celle-ci comme autorisant uniquement la détention d'une personne dont il est établi qu'elle tente de se soustraire aux restrictions à l'entrée reviendrait à interpréter de manière trop étroite les termes de la disposition ainsi que le pouvoir de l'Etat d'exercer l'indéniable droit de contrôle évoqué plus haut. De plus, pareille interprétation cadrerait mal avec la conclusion n° 44 du Comité exécutif du Programme du Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, les Principes directeurs du HCR et la Recommandation du Comité des Ministres (paragraphes 34, 35 et 37 ci-dessus), textes qui envisagent tous la détention des demandeurs d'asile dans certaines circonstances, par exemple lors de vérifications d'identité ou quand il faut déterminer des éléments fondant la demande d'asile. 66. Cependant, tout en considérant que la première partie de l'article 5 § 1 f) permet la détention d'un demandeur d'asile ou d'un autre immigrant avant l'octroi par l'Etat d'une autorisation d'entrer, la Cour souligne que pareille détention doit se concilier avec la finalité générale de l'article 5, qui est de protéger le droit à la liberté et d'assurer que nul ne soit dépouillé de sa liberté de manière arbitraire » (CEDH, grande chambre, 29 janvier 2008, Saadi c. Royaume-Uni).
La Cour a également jugé : « 213. Pour ce qui est des situations dans lesquelles les demandeurs d'asile peuvent se retrouver, la Cour considère que lorsqu'elle distingue entre restriction de la liberté de circuler et privation de liberté, il lui faut adopter une approche pragmatique et réaliste tenant compte des conditions et défis actuels. Il importe, en particulier, de reconnaître le droit pour les Etats, sous réserve de leurs engagements internationaux, de contrôler leurs frontières et de prendre des mesures contre les étrangers qui contournent les restrictions posées à l'immigration. [...] 225. Le droit pour les Etats de contrôler l'entrée des étrangers sur leur territoire implique nécessairement que l'autorisation d'entrée puisse être subordonnée au respect des exigences applicables.Dès lors, en l'absence d'autres facteurs significatifs, on ne peut décrire comme une privation de liberté attribuable à l'Etat la situation d'un candidat à l'entrée qui attend pendant une brève période que les autorités vérifient s'il doit se voir reconnaître pareil droit. Dans un tel cas, en effet, les autorités ne font que répondre, en procédant aux vérifications nécessaires, au souhait de l'intéressé d'entrer dans le pays [...] » (CEDH, grande chambre, 21 novembre 2019, Ilias et Ahmed c. Hongrie).
B.122.4. En ce qui concerne les garanties contenues dans l'article 5, paragraphe 1, point f), de la Convention européenne des droits de l'homme à l'égard de la rétention de demandeurs de protection internationale, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé : « Pour ce qui est de la garantie consacrée au premier membre de phrase de l'article 5, paragraphe 1, sous f), de la CEDH, selon lequel nul ne peut être privé de sa liberté, sauf s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, telle qu'interprétée par la Cour EDH, il y a lieu de rappeler que cette garantie ne s'oppose pas à ce que des mesures nécessaires de rétention puissent être prononcées à l'encontre de ressortissants de pays tiers ayant présenté une demande de protection internationale, pourvu qu'une telle mesure soit régulière et mise en oeuvre dans des conditions conformes à l'objectif consistant à protéger l'individu contre l'arbitraire (voir, en ce sens, Cour EDH, 29 janvier 2008, Saadi c. Royaume-Uni, CE: ECHR: 2008: 0129JUD001322903, § 64 à 74, ainsi que 26 novembre 2015, Mahamed Jama c. Malte, CE: ECHR: 2015: 1126JUD001029013, § 136 à 140) » (CJUE, 14 septembre 2017, C-18/16, K.c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, point 52).
B.122.5. L'article 6 de la Charte dispose : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté ».
Du fait que le contenu de l'article 6 de la Charte correspond à l'article 5, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, conformément à l'article 52, paragraphe 3, de la Charte, le sens et la portée du droit à la liberté et à la sûreté garanti à une personne sont les mêmes dans les deux cas.
B.122.6. En ce qui concerne l'article 43 de la directive « procédures » et l'article 8, paragraphe 3, point c), de la directive « accueil », la Cour de justice a jugé : « 235. Sous le bénéfice de cette précision, il y a lieu de souligner, en premier lieu, que l'article 43, paragraphe 1, de la directive 2013/32 offre aux Etats membres la possibilité de prévoir, à leurs frontières ou dans leurs zones de transit, des procédures spécifiques afin de se prononcer sur la recevabilité, au titre de l'article 33 de cette directive, d'une demande de protection internationale présentée en ces lieux ou sur le fond de cette demande dans un des cas prévus à l'article 31, paragraphe 8, de ladite directive, pour autant que ces procédures respectent les principes de base et les garanties fondamentales visés au chapitre II de la même directive. En vertu de l'article 43, paragraphe 2, de la directive 2013/32, ces procédures spécifiques doivent être menées dans un délai raisonnable, étant entendu que, si aucune décision rejetant la demande de protection internationale n'a été adoptée au terme d'un délai de quatre semaines, l'Etat membre concerné doit accorder au demandeur le droit d'entrer sur son territoire, sa demande devant être traitée au terme de ce délai de quatre semaines conformément à la procédure de droit commun. 236. Il découle également du considérant 38 de la directive 2013/32 qu'une telle procédure à la frontière est destinée à permettre aux Etats membres de prendre une décision quant aux demandes de protection internationale qui sont présentées à la frontière ou dans une zone de transit d'un Etat membre avant qu'il ne soit statué sur l'entrée des demandeurs sur son territoire.237. Les Etats membres sont ainsi autorisés à imposer aux demandeurs de protection internationale de demeurer, pour une durée maximale de quatre semaines, à leurs frontières ou dans l'une de leurs zones de transit afin d'examiner, avant de statuer sur leur droit d'entrée sur leur territoire, si leur demande n'est pas irrecevable, en vertu de l'article 33 de la directive 2013/32, ou si elle ne doit pas être déclarée comme non fondée conformément à l'article 31, paragraphe 8, de cette directive.238. Or, une telle situation est envisagée par l'article 8, paragraphe 3, sous c), de la directive 2013/33, en vertu duquel les Etats membre peuvent placer en rétention un demandeur de protection internationale afin de statuer, dans le cadre d'une procédure, sur son droit d'entrer sur leur territoire.Du reste, l'article 10, paragraphe 5, et l'article 11, paragraphe 6, de la directive 2013/33 font expressément référence aux modalités de rétention d'un demandeur de protection internationale à un poste frontière ou dans une zone de transit dans le cadre de l'application des procédures spécifiques visées à l'article 43 de la directive 2013/32. 239. Il s'ensuit que l'article 43 de la directive 2013/32 autorise les Etats membres à placer en ' rétention ', au sens de l'article 2, sous h), de la directive 2013/33, les demandeurs de protection internationale se présentant à leurs frontières, dans les conditions que cet article 43 énonce et afin de garantir l'effectivité des procédures qu'il prévoit " (CJUE, 14 mai 2020, C-924/19 PPU et C-925/19 PPU, FMS e.a. c. Orszssgos Idegenrendészeti Föigazgatósssg Dél-alföldi Regionsslis Igazgatósssg e.a.).
B.122.7. Bien que la détention du demandeur de protection internationale dans le cadre de la procédure à la frontière visée à l'article 43 de la directive « procédures » soit une forme de rétention au sens de l'article 8, paragraphe 3, point c), de la directive « accueil », elle est également régie par le régime plus spécifique contenu dans l'article 43, précité, de la directive « procédures », qui doit être considérée à cet égard comme une lex specialis. Par conséquent, le régime général en matière de rétention prévu par la directive « accueil » dans le cadre de la procédure à la frontière visée à l'article 43 de la directive « procédures » ne peut être applicable que pour autant qu'il soit compatible avec les spécificités de cette procédure.
B.122.8. La détention à la frontière dans le cadre de l'article 43 de la directive « procédures » n'a pas lieu parce que l'étranger concerné a introduit une demande de protection internationale, mais elle vise à permettre aux autorités compétentes de procéder, dans le respect des conditions prévues par cet article, à un premier examen de cette demande, avant d'autoriser l'intéressé à entrer sur le territoire.
Comme la Cour européenne des droits de l'homme l'a jugé dans ses arrêts mentionnés en B.122.3, un tel examen doit être possible dans le cadre d'un contrôle efficace de l'immigration et il ne saurait être admis que le seul fait d'introduire une demande de protection internationale à la frontière ou dans une zone de transit ait pour conséquence que l'intéressé séjourne régulièrement sur le territoire, de sorte que tant que l'intéressé n'est pas admis sur le territoire, son séjour est irrégulier.
B.122.9. L'exposé des motifs de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer mentionne en ce qui concerne la procédure à la frontière réglée à l'article 57/6/4 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ce qui suit : « L'application de la procédure à la frontière fixée à l'article 57/6/4 est, dans tous les cas, assortie d'une mesure privative de liberté à la frontière. L'examen individuel réalisé lors de l'application de la procédure à la frontière est effectué à la lumière de l'intérêt d'une surveillance effective des frontières. La surveillance des frontières est en effet effective uniquement lorsqu'une mesure de privative de liberté est imposée dans ce cadre.
La levée automatique de la mesure de maintien lors d'une demande de protection internationale à la frontière priverait la surveillance aux frontières de tout effet » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, p. 150).
B.122.10. Il ressort de l'arrêt de la Cour de justice cité en B.122.6 que l'article 43 de la directive « procédures » autorise les Etats membres à placer en rétention, aux conditions prévues par cet article, les personnes qui demandent la protection internationale et se présentent à leur frontière, afin de garantir l'efficacité des procédures contenues dans cette directive.
B.122.11. Les articles 57/6/4 et 74/5, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portent sur les étrangers qui tentent de pénétrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées par les articles 2 et 3 de cette loi, et qui introduisent une demande de protection internationale à la frontière.
Ces dispositions poursuivent un objectif qui requiert une détention temporaire, dans le respect des conditions prévues, afin de garantir un contrôle frontalier effectif, et qui ne peut être atteint au moyen de mesures moins coercitives. Du fait que cette nécessité d'une détention temporaire à la frontière s'applique indistinctement à chaque demandeur de protection internationale qui tente de pénétrer dans le Royaume sans satisfaire aux articles 2 et 3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, une appréciation individuelle de la nécessité d'une détention, visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive « accueil », n'est pas compatible avec la procédure spécifique réglée par les dispositions attaquées en exécution de l'article 43 de la directive « procédures ».
B.122.12. En ce que les parties requérantes reprochent aux dispositions attaquées que, dans le cadre de la transposition de l'article 43 de la directive « procédures », les exigences contenues dans l'article 8, paragraphe 2, de la directive « accueil » ne sont pas mentionnées expressément, le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé. Du fait que la deuxième branche du moyen est tirée de la même critique, ce moyen est également non fondé en cette branche.
B.123.1. Dans une troisième branche, les parties requérantes reprochent aux dispositions attaquées d'empêcher, en violation de l'article 8, paragraphe 3, point c), de la directive « accueil », un examen séparé de la légalité de la détention, ce qui aboutit à une violation du droit d'accès à un juge. Selon elles, la décision prise sur la base de l'article 57/6/4 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer porte à la fois sur la demande de protection internationale et sur la détention. Or, le contrôle de la légalité de la détention doit pouvoir être effectué de façon autonome.
Il ressort de la requête que les parties requérantes visent en particulier la situation dans laquelle le CGRA prend une décision refusant l'octroi de la protection internationale à un demandeur maintenu à la frontière sur la base de l'article 57/6/4, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
B.123.2. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, la décision par laquelle le CGRA déclare la demande de protection internationale irrecevable ou rejette celle-ci sur la base de l'article 57/6/4, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, à l'égard d'un étranger détenu à la frontière, ne constitue pas une décision de confirmation de la détention. En effet, par cette décision, le CGRA ne statue pas sur la détention, mais uniquement sur la demande de protection internationale.
Par ailleurs, une telle décision d'irrecevabilité ou de rejet du CGRA implique que l'étranger en question n'est pas admis à entrer dans le Royaume (article 52/3, § § 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer), sans que cette décision ait a priori une incidence sur les motifs du maintien de ce dernier dans un lieu déterminé, qui restent donc valables, la mesure de maintien étant en principe d'application, aux termes de l'article 74/5, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, « en attendant l'autorisation d'entrer dans le royaume ou [le] refoulement [de l'étranger en question] du territoire ».
Enfin, l'article 71 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer permet à l'étranger maintenu dans un lieu déterminé situé aux frontières, en application de l'article 74/5 de la même loi, d'introduire contre la mesure privative de liberté dont il fait l'objet un recours devant la chambre du conseil du tribunal correctionnel territorialement compétent.
Il résulte de ce qui précède que le droit d'accès à un juge des étrangers concernés, tel qu'il est garanti par les dispositions citées au moyen, n'est pas méconnu.
B.123.3. Le dix-huitième moyen dans l'affaire n° 7008, en sa troisième branche, n'est pas fondé.
B.124.1. La quatrième branche critique les dispositions attaquées dans l'interprétation selon laquelle celles-ci permettent le maintien de la détention, sur la base de l'article 74/6 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, à l'échéance du délai de quatre semaines suivant la réception par le CGRA de la demande de protection internationale. Selon les parties requérantes, l'absence de décision du CGRA dans un tel délai entraîne automatiquement l'autorisation d'entrer sur le territoire, conformément à l'article 43 de la directive « procédures ».
B.124.2. Selon l'article 43, paragraphe 2, de la directive « procédures », lorsqu'aucune décision n'a été prise dans un délai de quatre semaines en ce qui concerne un demandeur maintenu à la frontière, celui-ci se voit accorder le droit d'entrer sur le territoire de l'Etat membre pour le traitement de sa demande de protection internationale. Ce droit d'entrée implique, en principe, que la mesure de maintien dans un lieu déterminé prise à l'égard du demandeur en vue de statuer sur son droit d'entrer sur le territoire conformément à l'article 74/5 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer devient caduque. Il ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne une nouvelle décision de maintien de l'étranger dans un lieu déterminé, fondée sur de nouveaux motifs, sur la base de l'article 74/6 de la même loi (Cass., 20 mai 2020, P.20.0481.F).
L'article 43, paragraphe 2, de la directive « procédures » n'a pas la portée que les parties requérantes lui prêtent.
B.124.3. Le dix-huitième moyen dans l'affaire n° 7008, en sa quatrième branche, n'est pas fondé.
B.125.1. Les parties requérantes critiquent, dans une cinquième branche, les dispositions attaquées en ce qu'elles autorisent un délai de détention plus long que le délai maximal imposé par l'article 43, paragraphe 2, de la directive « procédures ». En fixant la réception de la demande par le CGRA, et non son introduction, comme point de départ du délai de quatre semaines à l'issue duquel, en l'absence de décision du CGRA, le demandeur est autorisé à entrer sur le territoire, les dispositions attaquées violeraient l'article 43 de la directive « procédures ».
B.125.2. Il résulte de l'article 43, paragraphe 2, de la directive « procédures » que les décisions prises au sujet de la recevabilité d'une demande ou du fond d'une demande dans le cadre d'une procédure d'examen accélérée, ayant lieu à la frontière, doivent être prises dans un délai raisonnable et que, si aucune décision n'a été prise dans un délai de quatre semaines, le demandeur se voit accorder le droit d'entrer sur le territoire de l'Etat membre.
B.125.3. Les articles 57/6/4, alinéa 3, et 74/5, § 4, 5°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer fixent comme point de départ du délai de quatre semaines précité la réception de la demande de protection internationale transmise par le ministre ou son délégué au CGRA. La loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ne détermine pas de délai dans lequel cette transmission doit avoir lieu.
B.125.4. Bien que l'article 43, paragraphe 2, de la directive « procédures » ne fixe pas explicitement le point de départ du délai de quatre semaines à l'issue duquel, en l'absence de décision de l'autorité compétente, le demandeur doit être admis à entrer sur le territoire de l'Etat membre, il n'en résulte pas que le législateur serait libre de fixer le point de départ de son choix ni, a fortiori, de fixer un point de départ qui dépendrait de l'attitude de l'administration.
La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que le délai de quatre semaines prévu à l'article 43, paragraphe 2, de la directive « procédures » « débute à compter de la date à laquelle la demande de protection internationale a été introduite, au sens de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2013/32, cette date devant être considérée comme celle à laquelle débute la procédure d'examen d'une telle demande » (CJUE, 14 mai 2020, C-924/19 PPU et C-925/19 PPU, FMS e.a., précité, point 240).
Dès lors, la fixation du point de départ du délai de quatre semaines, précité, à la réception par le CGRA de la demande de protection internationale transmise par le ministre ou son délégué viole les articles 10, 11 et 12 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 43, paragraphe 2, de la directive « procédures ».
B.125.5. Le dix-huitième moyen dans l'affaire n° 7008, en sa cinquième branche, est fondé. Il convient d'annuler dans l'article 57/6/4, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 44, attaqué, de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, les mots « réception de » et « transmise par le ministre ou son délégué » et dans l'article 74/5, § 4, 5°, de la même loi, tel qu'il a été inséré par l'article 56, attaqué, les mots « la réception de » et « transmise par le ministre ou son délégué ».
En ce qui concerne le changement des circonstances justifiant la rétention (article 57 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer) B.126. Le dix-neuvième moyen dans l'affaire n° 7008 est pris de la violation, par l'article 57 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, de l'article 12 de la Constitution, lu en combinaison ou non avec les articles 8 et 9 de la directive « accueil », avec les articles 6 et 47 de la Charte et avec l'article 5, paragraphes 1er et 4, de la Convention européenne des droits de l'homme.
Selon les parties requérantes, la disposition attaquée ne garantit pas que la rétention aura lieu pour la durée la plus brève possible, tant que les motifs de maintien sont applicables. En effet, la loi ne garantit pas qu'une nouvelle décision sur la nécessité de la rétention sera prise lorsque l'acte d'instruction ayant justifié la privation de liberté aura été accompli.
B.127. L'article 74/6 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 57, attaqué, dispose : « § 1er. Lorsque, sur la base d'un examen individuel, cela s'avère nécessaire et qu'aucune mesure moins coercitive ne peut être efficacement appliquée, le ministre ou son délégué peut maintenir dans un lieu déterminé dans le Royaume le demandeur de protection internationale : 1° pour établir ou vérifier l'identité ou la nationalité du demandeur; ou 2° pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne pourraient être obtenus si le demandeur n'était pas maintenu, en particulier lorsqu'il y a risque de fuite du demandeur;ou 3° lorsque le demandeur est maintenu dans le cadre d'une procédure de retour, pour préparer le retour et/ou procéder à l'éloignement, et lorsqu'il peut être démontré, sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d'accéder à la procédure d'asile, qu'il existe des motifs raisonnables de penser que l'intéressé a introduit la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour;ou 4° lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige. Aucun étranger ne peut être maintenu au seul motif qu'il a présenté une demande de protection internationale.
L'étranger ne peut être maintenu que pour une durée la plus brève possible et tant que les motifs de maintien visés à l'alinéa 1er, sont applicables.
La durée du maintien ne peut excéder deux mois.
Lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige, le ministre ou son délégué peut prolonger le maintien visé à l'alinéa 1er, 4°, pour une période de deux mois.
Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent peut être prise uniquement par le ministre et le maintien de l'étranger, après l'expiration du délai, peut être prolongé chaque fois d'un mois seulement sans que la durée totale du maintien ne puisse toutefois dépasser six mois.
La durée du maintien est suspendue d'office pendant le délai utilisé pour introduire un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers, tel que visé à l'article 39/57. Si, conformément à l'article 39/76, § 1er, un délai est accordé au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou à la partie requérante ou intervenante afin d'examiner les nouveaux éléments apportés par une des parties ou afin de communiquer ses remarques, la durée du maintien est également suspendue d'office pendant ces délais.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures de maintien moins coercitives visées à l'alinéa 1er.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, le ministre ou son délégué peut également assigner un lieu de résidence à l'étranger comme mesure de maintien moins coercitive. § 2. Une fois que l'étranger visé à l'article 52/3, § 1er, fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire, les dispositions de l'article 7, alinéas 2 à 8, et le titre IIIquater s'appliquent ».
B.128. L'article 8 de la directive « accueil », cité en B.115.6, concerne le placement des demandeurs de protection internationale en rétention. L'article 9 de la même directive « accueil » concerne les garanties offertes aux demandeurs placés en rétention : « 1. Un demandeur n'est placé en rétention que pour une durée la plus brève possible et tant que les motifs énoncés à l'article 8, paragraphe 3, sont applicables.
Les procédures administratives liées aux motifs de rétention énoncés à l'article 8, paragraphe 3, sont exécutées avec toute la diligence voulue. Les retards dans les procédures administratives qui ne sont pas imputables au demandeur ne peuvent justifier une prolongation de la durée de rétention. 2. Le placement en rétention des demandeurs est ordonné par écrit par les autorités judiciaires ou administratives.La décision de placement en rétention indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est basée. 3. Lorsque le placement en rétention est ordonné par les autorités administratives, les Etats membres prévoient un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité du placement en rétention d'office et/ou à la demande du demandeur.Lorsqu'il a lieu d'office, ce contrôle est décidé le plus rapidement possible à partir du début du placement en rétention. Lorsqu'il a lieu à la demande du demandeur, il est décidé le plus rapidement possible après le lancement de la procédure pertinente. A cette fin, les Etats membres définissent dans leur droit national le délai dans lequel ont lieu le contrôle juridictionnel d'office et/ou le contrôle juridictionnel à la demande du demandeur.
Lorsque, à la suite du contrôle juridictionnel, le placement en rétention est jugé illégal, le demandeur concerné est libéré immédiatement. 4. Les demandeurs placés en rétention sont informés immédiatement par écrit, dans une langue qu'ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu'ils la comprennent, des motifs du placement en rétention et des procédures de recours contre la décision de placement en rétention prévues par le droit national, ainsi que de la possibilité de demander l'assistance juridique et la représentation gratuites.5. Le placement en rétention fait l'objet d'un contrôle par une autorité judiciaire à intervalles raisonnables, d'office et/ou à la demande du demandeur concerné, notamment en cas de prolongation, de survenance de circonstances pertinentes ou d'informations nouvelles pouvant avoir une incidence sur la légalité du placement en rétention. [...] ».
B.129. Il ressort de la requête que les parties requérantes visent la situation dans laquelle le maintien en rétention du demandeur de protection internationale a été décidé en vue d'accomplir un acte d'instruction, sur la base de l'article 74/6, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. La Cour limite son examen à cette hypothèse.
B.130.1. Selon l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive « accueil », un demandeur de protection internationale ne peut être placé en rétention que pour une durée la plus brève possible et tant que les motifs qui justifient la rétention sont applicables.
L'article 9, paragraphe 5, de la même directive prévoit que le placement en rétention doit faire l'objet d'un contrôle par une autorité judiciaire à intervalles raisonnables, d'office et/ou à la demande du demandeur concerné, notamment en cas de prolongation, de survenance de circonstances pertinentes ou d'informations nouvelles pouvant avoir une incidence sur la légalité du placement en rétention.
Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, ni l'article 8 ni l'article 9 de la directive « accueil » n'imposent aux Etats membres d'instituer, à charge de l'autorité compétente, une obligation d'information relative à l'état d'avancement de l'instruction à l'égard du demandeur ou de la juridiction chargée de contrôler la légalité de la détention.
B.130.2. L'article 74/6, § 1er, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer prévoit que la rétention doit avoir lieu pour une durée la plus brève possible, tant que les motifs de maintien sont applicables, et que la durée du maintien ne peut excéder deux mois. Il s'ensuit qu'en cas d'application de l'article 74/6, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, l'autorité compétente est tenue de fixer une durée de rétention en fonction du temps nécessaire à l'accomplissement des actes d'instruction. Le demandeur de protection internationale peut contester la mesure privative de liberté dont il fait l'objet devant les juridictions d'instruction, sur la base de l'article 71 de la loi du 15 décembre 1980. Ce recours peut être réintroduit par l'intéressé de mois en mois.A cette occasion, il est loisible au demandeur de contester la durée de la rétention ou de faire valoir que les motifs justifiant son maintien dans un lieu déterminé ne se vérifient plus. Dans ce dernier cas, il appartient à l'autorité compétente de démontrer la nécessité de maintenir la mesure privative de liberté, étant à cet égard précisé que, comme l'énonce l'article 9, paragraphe 1, second alinéa, de la directive « accueil », les retards dans les procédures administratives qui ne sont pas imputables au demandeur ne peuvent justifier une prolongation de la durée de rétention.
Compte tenu de ce qui précède, l'article 74/6 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, lu en combinaison avec l'article 71 de la même loi, présente suffisamment de garanties contre les durées de maintien excessives, sous le contrôle du juge compétent.
B.130.3. Le dix-neuvième moyen dans l'affaire n° 7008 n'est pas fondé.
En ce qui concerne la limitation du droit à l'aide matérielle (article 62 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer) B.131. Le vingtième moyen dans l'affaire n° 7008 est pris de la violation, par l'article 62 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, des articles 13, 22 et 23 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 20 de la directive « accueil », avec les articles 1er, 7 et 47 de la Charte et avec l'article 26 de la Convention de Genève.
B.132. L'article 4 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer « sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers » (ci-après : la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer), tel qu'il a été remplacé par l'article 62 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, dispose : « § 1er. L'Agence [fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile] peut limiter ou, dans des cas exceptionnels, retirer le droit à l'aide matérielle : 1° lorsqu'un demandeur d'asile refuse le lieu obligatoire d'inscription désigné par l'Agence, ne l'utilise pas ou l'abandonne sans en avoir informé l'Agence ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue;ou 2° lorsqu'un demandeur d'asile ne respecte pas l'obligation de se présenter, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable;ou 3° lorsqu'un demandeur d'asile présente une demande ultérieure, jusqu'à ce qu'une décision de recevabilité soit prise en application de l'article 57/6/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;ou 4° en application des articles 35/2 et 45, alinéa 2, 8° et 9°. § 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, lorsque le demandeur d'asile est retrouvé ou se présente volontairement, une décision fondée sur les raisons de sa disparition est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. § 3. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil visées au présent article sont individuellement motivées. Elles prennent en considération la situation particulière de la personne concernée, en particulier des personnes visées à l'article 36 de la même loi, et compte tenu du principe de proportionnalité. § 4. Le droit à l'accompagnement médical tel que visé aux articles 24 et 25 et le droit à un niveau de vie digne restent cependant garantis au demandeur d'asile visé dans le présent article ».
B.133.1. L'article 13 de la Constitution implique un droit d'accès au juge compétent. Ce droit est également garanti par l'article 47 de la Charte.
B.133.2. L'article 22 de la Constitution et l'article 7 de la Charte garantissent le droit au respect de la vie privée.
B.133.3. L'article 23 de la Constitution dispose : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.
Ces droits comprennent notamment : [...] 2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique;3° le droit à un logement décent; [...] ».
L'article 23 de la Constitution dispose que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, les différents législateurs garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment le droit à l'aide sociale et le droit à un logement décent.
L'article 23 de la Constitution ne précise pas ce qu'impliquent ces droits dont seul le principe est exprimé, chaque législateur étant chargé de les garantir, conformément à l'alinéa 2 de cet article, en tenant compte des obligations correspondantes.
L'article 23 de la Constitution contient une obligation de standstill qui interdit au législateur compétent de réduire significativement le degré de protection offert par la législation applicable, sans qu'existent pour ce faire des motifs d'intérêt général.
B.133.4. L'article 20 de la directive « accueil » concerne la limitation ou le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil : « 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue;ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national;ou c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. 2. Les Etats membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'Etat membre.3. Les Etats membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d'accueil.4. Les Etats membres peuvent déterminer les sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement des centres d'hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent.5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées.Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. 6. Les Etats membres veillent à ce que les conditions matérielles d'accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu'une décision soit prise conformément au paragraphe 5 ». Cette disposition doit être lue en combinaison avec l'article 7, paragraphe 3, de la même directive qui dispose : « Les Etats membres peuvent prévoir que, pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil, les demandeurs doivent effectivement résider dans un lieu déterminé fixé par les Etats membres. Ces décisions, qui peuvent être à caractère général, sont prises au cas par cas et fondées sur le droit national ».
B.133.5. L'article 1er de la Charte dispose : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ».
B.133.6. L'article 26 de la Convention de Genève dispose : « Tout Etat Contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d'y choisir leur lieu de résidence et d'y circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances ».
B.134.1. Dans une première branche, les parties requérantes font valoir qu'en organisant à l'encontre des bénéficiaires de l'accueil un régime de sanctions plus sévère que celui qui est organisé par l'article 45 de la loi 12 janvier 2007, auquel renvoyait l'article 4, ancien, de la même loi, la disposition attaquée entraîne un recul significatif dans la protection des droits des personnes concernées au regard de la situation qui prévalait auparavant, qui est incompatible avec l'obligation de standstill contenue dans l'article 23 de la Constitution.
Il ressort de la requête que les parties requérantes visent plus particulièrement l'hypothèse prévue à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer.
B.134.2. Le droit à l'aide matérielle qui est prévu par la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer ressortit aux droits économiques, sociaux et culturels visés à l'article 23, alinéas 2 et 3, de la Constitution et, en particulier, au droit à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique, ainsi qu'au droit à un logement décent. Il en résulte que le législateur est tenu par l'obligation de standstill contenue dans cette disposition.
B.134.3. Avant son remplacement par l'article 62, attaqué, l'article 4 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer disposait : « L'Agence [fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile] peut décider, au moyen d'une décision individuelle motivée, que le demandeur d'asile qui introduit une deuxième demande d'asile ne peut invoquer l'article 6, § 1er, de cette loi pendant l'examen de la demande, sauf si le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de prise en considération en application de l'article 57/6/2 ou une décision en application de l'article 57/6, 1°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Ce principe peut s'appliquer à chaque nouvelle demande d'asile.
L'Agence peut décider que le demandeur d'asile ne peut prétendre à l'aide matérielle visée à l'article 6, § 1er, lorsqu'il refuse le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente, ne l'utilise pas ou l'abandonne sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue.
Lorsque le demandeur d'asile visé à l'alinéa précédent se représente, il peut de nouveau prétendre à l'aide matérielle visée à l'article 6, § 1er. Dans ce cas, l'Agence peut toutefois décider de prendre l'une des mesures prévues à l'article 45, alinéa 2, 1° à 6°.
Le droit à l'accompagnement médical tel que visé aux articles 24 et 25 de la présente loi reste cependant garanti au demandeur d'asile visé dans le présent article ».
En application de cette disposition, lorsque le demandeur d'asile qui n'avait pas utilisé ou qui avait abandonné sans raison valable le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente se représentait, il pouvait de nouveau prétendre à l'aide matérielle. L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (ci-après : l'Agence) pouvait toutefois décider de prendre l'une des mesures prévues à l'article 45, alinéa 2, 1° à 6°, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, ces mesures allant de l'avertissement formel avec mention dans le dossier social (1°) jusqu'à la suppression ou la diminution temporaire de l'allocation journalière pour un délai maximum de quatre semaines (6°).
B.134.4. L'article 4 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 62, attaqué, prévoit désormais en son paragraphe 2 que, lorsque le demandeur d'asile qui a refusé le lieu obligatoire d'inscription désigné par l'Agence, ne l'a pas utilisé ou l'a abandonné sans en avoir informé l'Agence ou, si une autorisation était nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue, est retrouvé ou se présente volontairement, « une décision fondée sur les raisons de sa disparition est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites ».
Cette décision ne peut pas aboutir à priver complètement le demandeur du bénéfice de l'aide matérielle. Elle doit être individuellement motivée et doit prendre en considération la situation particulière de la personne concernée ainsi que le principe de proportionnalité (article 4, § 3). Le droit à l'accompagnement médical visé dans les articles 24 et 25 de la loi ainsi que le droit à un niveau de vie digne restent garantis (article 4, § 4).
B.134.5. A supposer que la disposition attaquée réduise le degré de protection offert par la législation applicable, il ne s'agirait donc pas, en tout état de cause, d'une réduction significative qui serait incompatible avec l'obligation de standstill contenue dans l'article 23 de la Constitution.
B.134.6. Le vingtième moyen dans l'affaire n° 7008, en sa première branche, n'est pas fondé.
B.135.1. Dans une deuxième branche, les parties requérantes critiquent la disposition attaquée en ce qu'elle retire au demandeur la capacité de choisir sa résidence sans que ce choix hypothèque pour l'avenir son droit à l'accueil. S'il refuse le lieu de résidence, le demandeur ne pourra plus réintégrer à l'avenir le régime de l'aide matérielle de façon inconditionnelle. En envisageant systématiquement une « décision fondée sur les raisons de sa disparition », la disposition attaquée ne permettrait plus, en violation de l'obligation de standstill, l'exercice du droit de s'inscrire à une adresse privée de façon autonome. La disposition attaquée méconnaîtrait le droit au respect de la vie privée des étrangers concernés.
Il ressort de la requête que les parties requérantes visent plus particulièrement l'hypothèse prévue à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer.
B.135.2. Conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive « accueil », les Etats membres peuvent prévoir que, pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil, les demandeurs doivent effectivement résider dans un lieu déterminé. L'article 20, paragraphe 1, premier alinéa, point a), de la même directive permet aux Etats membres de limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, de retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur « abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ».
Il résulte d'une lecture combinée de ces deux dispositions que le simple fait pour un demandeur de ne pas accepter, sans faute de sa part, le lieu obligatoire d'inscription qui lui a été désigné par l'autorité compétente ne saurait constituer un obstacle au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites, lorsqu'il est retrouvé ou qu'il se présente volontairement aux autorités compétentes.
A cet égard, il convient de relever qu'aux termes de l'exposé des motifs, si le demandeur d'asile dont le droit à l'accueil a été limité ou à qui ce droit a été retiré au motif qu'il ne réside pas dans le lieu obligatoire d'inscription qui lui a été désigné « se présente à nouveau auprès de l'Agence, [il] peut recevoir un nouveau lieu obligatoire d'inscription en tenant compte des règles posées par l'article 6 de [la] loi » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, pp. 159-160). Ainsi, comme le souligne le Conseil des ministres, la disposition attaquée ne fait pas obstacle à ce que les bénéficiaires choisissent de résider à une adresse privée et, dans un second temps, s'ils souhaitent bénéficier de l'ensemble des conditions d'accueil, d'intégrer le réseau de l'Agence où elles sont offertes.
B.135.3. La disposition attaquée ne retire donc pas au bénéficiaire de l'accueil la capacité de choisir sa résidence sans que ce choix hypothèque pour l'avenir son droit à l'accueil.
B.135.4. Le vingtième moyen dans l'affaire n° 7008, en sa deuxième branche, n'est pas fondé.
B.136.1. Dans une troisième branche, les parties requérantes font valoir qu'en ce qu'elle limite ou retire le bénéfice de l'accueil de façon non pertinente par rapport à l'objectif poursuivi, lorsque le demandeur ne défère pas à son devoir de coopération, la disposition attaquée viole l'obligation de standstill qui résulte de l'article 23 de la Constitution. En outre, la disposition attaquée méconnaîtrait le droit à un recours effectif.
Il ressort de la requête que les parties requérantes visent plus particulièrement l'hypothèse prévue à l'article 4, § 1er, 2°, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer.
B.136.2. En ce qu'elle permet désormais de limiter ou de retirer le droit à l'aide matérielle « lorsqu'un demandeur d'asile ne respecte pas l'obligation de se présenter, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable », alors que cette faculté n'existait pas auparavant, la disposition attaquée réduit significativement le degré de protection existant. Pour être compatible avec l'article 23 de la Constitution, cette réduction significative doit être justifiée par des motifs d'intérêt général.
B.136.3. La disposition attaquée poursuit un objectif légitime, à savoir limiter les possibilités d'abus du système d'accueil, tout en garantissant un niveau de vie digne à tous les demandeurs, comme l'énonce le considérant 25 de la directive « accueil » : « Il convient de limiter les possibilités d'abus du système d'accueil en précisant les circonstances dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour les demandeurs peut être limité ou retiré, tout en garantissant un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
En particulier, la faculté dont dispose l'Agence, en vertu de l'article 4, § 1er, 2°, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, de limiter ou, dans des cas exceptionnels, de retirer le droit à l'aide matérielle, en cas de non-coopération du demandeur d'asile, « découle de l'obligation imposée au demandeur d'asile de coopérer de façon constructive afin que la procédure d'asile se déroule le mieux possible. Autrement dit, si le demandeur d'asile refuse de coopérer avec les pouvoirs publics, il ne peut pas s'attendre à ce que ces mêmes pouvoirs publics lui accordent les mêmes droits qu'à un demandeur d'asile qui collabore pleinement à la procédure » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2548/001, p. 160).
Cet objectif légitime constitue un motif d'intérêt général qui justifie une réduction significative du degré de protection offert par la législation applicable.
B.136.4. La disposition attaquée n'est dès lors pas incompatible avec l'obligation de standstill contenue dans l'article 23 de la Constitution.
B.136.5. En ce qui concerne l'allégation des parties requérantes selon laquelle la disposition attaquée, lue en combinaison avec l'article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, priverait le demandeur de protection internationale de son droit à un recours effectif, tel qu'il est garanti par l'article 13 de la Constitution et par l'article 47 de la Charte, il y a lieu de constater que la limitation ou le retrait du droit à l'aide matérielle ne peut pas aboutir à priver complètement le demandeur du bénéfice de l'aide matérielle, dont le droit à l'accompagnement médical et le droit à un niveau de vie digne restent garantis, ainsi qu'il est exposé en B.134.4.
En ce qu'elle est prise d'une violation du droit à un recours effectif, la troisième branche du moyen repose sur une prémisse erronée.
B.136.6. Le vingtième moyen dans l'affaire n° 7008, en sa troisième branche, n'est pas fondé.
En ce qui concerne la réduction des délais de recours (article 4 de la loi du 17 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017014422 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 17/12/2017 pub. 09/10/2018 numac 2018014060 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande fermer) B.137. Le premier moyen dans l'affaire n° 7009 est pris de la violation, par l'article 4 de la loi du 17 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017014422 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 17/12/2017 pub. 09/10/2018 numac 2018014060 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande fermer, des articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec le principe d'effectivité en tant que principe général de droit de l'Union et avec l'article 47 de la Charte.
B.138.1. L'article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été modifié par l'article 4, attaqué, de la loi du 17 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017014422 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 17/12/2017 pub. 09/10/2018 numac 2018014060 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande fermer, dispose : « § 1er. Les recours visés à l'article 39/2 sont introduits par requête, dans les trente jours suivant la notification de la décision contre laquelle ils sont dirigés.
La requête est introduite dans les dix jours de la notification de la décision contre laquelle il est dirigé : 1° lorsque le recours est introduit par un étranger qui se trouve, au moment de la notification de la décision, dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qui est mis à la disposition du gouvernement;2° lorsque le recours est dirigé contre une décision visée à l'article 57/6/1, § 1er, alinéas 2 et 3;3° lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité visée à l'article 57/6, § 3, alinéa 1er.La requête est toutefois introduite dans les cinq jours suivant la notification de la décision contre laquelle elle est dirigée lorsqu'il s'agit d'une décision d'irrecevabilité prise sur la base de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 5°, et que l'étranger se trouve, au moment de sa demande, dans un endroit déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qu'il est mis à la disposition du gouvernement.
La demande visée à l'article 39/82, § 4, alinéa 2, est introduite, par requête, dans les dix jours suivant la notification de la décision contre laquelle elle est dirigée. Lorsqu'il s'agit d'une deuxième mesure d'éloignement ou de refoulement, le délai est réduit à cinq jours. [...] ».
A la suite de la modification précitée, l'article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer prévoit désormais trois délais applicables à l'introduction des recours visés à l'article 39/2 de la même loi : - un délai ordinaire, inchangé, de trente jours (article 39/57, § 1er, alinéa 1er); - un délai abrégé de dix jours (au lieu de quinze auparavant), qui s'applique aux recours introduits par l'étranger qui est maintenu dans un lieu déterminé ou mis à la disposition du gouvernement (article 39/57, § 1er, alinéa 2, 1°), aux recours dirigés contre une décision rendue à l'issue d'une procédure d'examen accélérée (2°), ainsi qu'aux recours dirigés contre les décisions déclarant une demande de protection internationale irrecevable (3°, première phrase); - un délai encore plus bref de cinq jours (au lieu de dix auparavant), qui s'applique aux recours dirigés contre les décisions déclarant irrecevable une demande ultérieure de protection internationale, faute d'élément ou de fait nouveau, lorsque l'étranger est maintenu dans un lieu déterminé ou mis à la disposition du gouvernement (3°, seconde phrase).
B.138.2. Il ressort de l'exposé des motifs que la disposition attaquée vise à « rationaliser et [à ] simplifier les délais d'introduction d'une requête devant le Conseil [du contentieux des étrangers] » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2549/001, p. 6). Il s'agit de « répondre à l'exigence de clarté procédurale, dans le souci d'offrir un recours effectif » (ibid.).
Ainsi, l'application d'un délai de recours abrégé de dix jours vise à « favoriser le traitement accéléré, soit de la demande d'une personne qui se trouve en détention, soit des demandes qui ont été traitées de manière accélérée ou qui ont été déclarées irrecevables par le CGRA » (ibid.). Dans le premier cas, ce délai vise à « réduire autant que possible la durée de la détention d'un étranger qui a introduit une demande de protection internationale ou une autre demande de séjour » (ibid.). En ce qui concerne le second cas, « compte tenu du fait que, soit seule la recevabilité de la demande a été examinée, soit un traitement accéléré du contenu du dossier a eu lieu par le CGRA, il est également normal de prévoir un délai de recours plus court, aussi bien pour l'introduction de la requête que pour le traitement du recours » (ibid., p. 7). « Un traitement accéléré de ces recours permet en effet de décharger le système des demandes de protection internationale tout en continuant à garantir la possibilité d'introduire un recours effectif » (ibid.).
Selon les travaux préparatoires, le délai, plus bref, de cinq jours est justifié comme suit : « [Un] troisième délai, plus bref, de 5 jours, est prévu afin d'assurer le traitement le plus rapide possible des demandes ultérieures, introduites par des personnes en détention et déclarées irrecevables en raison d'une absence de nouveaux éléments, qui augmentent de manière significative la probabilité d'une reconnaissance comme réfugié, ou l'octroi de la protection subsidiaire. Pour ces dossiers, la loi prévoit déjà un traitement accéléré de la procédure de recours, c'est-à -dire un délai de recours de 10 ou 5 jours et un traitement par le Conseil de +/- 8 jours ouvrables. Le délai d'introduction du recours pour une première décision d'irrecevabilité est maintenant aussi mis à 5 jours, vu l'explication donnée ci-dessus quant à la réduction des délais, vu la détention et vu le fait que la demande de protection internationale a déjà été examinée et que le CGRA a déjà conclu qu'il n'y avait pas de nouveaux éléments, qui augmentent de manière significative la probabilité d'une reconnaissance comme réfugié, ou l'octroi de la protection subsidiaire » (ibid., pp. 7-8).
B.139. Les première et deuxième branches critiquent le caractère trop bref des délais de recours instaurés par la disposition attaquée, eu égard à la situation de grande vulnérabilité des demandeurs de protection internationale, à l'importance des décisions prises et aux difficultés liées à l'organisation de leur défense.
Les parties requérantes font valoir que la disposition attaquée ne garantit pas au demandeur une assistance juridique ni l'assistance d'un interprète préalablement ou concomitamment au point de départ du délai. Elles ajoutent qu'à l'inverse, d'autres dispositions de la loi allongent le délai de traitement des demandes devant le Conseil du contentieux des étrangers, ce qui entre en contradiction avec l'objectif de « décharger le système de demandes de protection internationale ». Selon les parties requérantes, dans de nombreuses situations, le Conseil du contentieux des étrangers ne pourra pas examiner le dossier administratif avant l'audience. Enfin, les parties requérantes font valoir dans une troisième branche qu'en ce qu'elle réduit à dix jours le délai du recours en annulation prévu par l'article 39/2, § 1er, 2° (lire : 39/2, § 2), de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer pour l'étranger retenu et le rend équivalent au délai de recours en suspension en extrême urgence prévu à l'article 39/82, § 4, de la même loi, la disposition attaquée traite de façon identique deux recours de natures différentes, sans justification.
B.140. Dès lors que les trois branches du moyen critiquent le caractère excessivement bref des délais de recours instaurés par la disposition attaquée, la Cour les examine ensemble.
B.141.1. L'article 47 de la Charte, qui garantit le droit à un recours effectif, doit être lu en combinaison avec l'article 46, paragraphes 1 et 4, premier alinéa, de la directive « procédures », qui impose que les demandeurs disposent d'un droit de recours effectif devant une juridiction contre les décisions statuant sur leur demande de protection internationale. Les Etats membres doivent prévoir des délais raisonnables, ceux-ci ne pouvant pas rendre l'exercice du droit à un recours effectif impossible ou excessivement difficile.
B.141.2. Le principe d'effectivité implique que, « en l'absence de règles de l'Union en la matière, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque Etat membre de les établir, en vertu du principe de l'autonomie procédurale, à condition toutefois [...] qu'elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par le droit de l'Union » (CJUE, 17 mars 2016, C-161/15, Benallal, point 24; 9 septembre 2020, C-651/19, JP, point 34).
B.142. La Cour examine séparément le délai de dix jours et le délai de cinq jours instaurés par la disposition attaquée.
B.143.1.1. Il ressort des travaux préparatoires cités en B.138.2 que la réduction du délai de quinze à dix jours vise à favoriser le traitement accéléré de certaines demandes de protection internationale. Ce traitement est justifié, pour ce qui concerne les décisions visées à l'article 39/57, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, par le souci de réduire autant que possible la durée de la rétention du demandeur et, pour ce qui concerne les décisions visées à l'article 39/57, § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, de la même loi, par le fait que ces décisions se limitent à l'examen de la recevabilité de la demande ou qu'elles ont été prises par le CGRA à l'issue d'une procédure d'examen accélérée. Il n'est pas sans justification raisonnable de prévoir un délai de recours abrégé dans de telles hypothèses.
B.143.1.2. Un délai de recours de dix jours ne peut pas être qualifié d'excessivement court. A cet égard, il y a lieu de constater que les demandeurs de protection internationale peuvent bénéficier de l'assistance d'un avocat dès l'introduction de la demande, sur la base de l'article 33 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, et qu'ils peuvent bénéficier de l'assistance d'un interprète, comme il est dit en B.62.2. Le délai de dix jours est suffisant pour que le recours de plein contentieux soit considéré comme un recours effectif au sens des dispositions et principe cités dans le moyen (CJUE, 9 septembre 2020, C-651/19, JP, points 48 à 66).
B.143.1.3. La circonstance que le délai applicable pour introduire un recours en annulation contre la mesure d'éloignement dont fait l'objet l'étranger qui est retenu au moment de la notification de la décision, prévu à l'article 39/57, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, a désormais la même durée que le délai applicable pour introduire une demande de suspension d'extrême urgence contre la mesure d'éloignement, lorsque l'exécution de cette mesure est imminente (ce qui est le cas lorsque l'étranger est retenu), prévu à l'article 39/57, § 1er, alinéa 3, de la même loi, à savoir dix jours, ne conduit pas à une autre conclusion.
S'il est exact que le contentieux de l'annulation et celui de la suspension sont de natures différentes, en l'occurrence, la réduction du délai pour agir en annulation, de quinze à dix jours, pour les motifs mentionnés en B.143.1.1, est justifiée et n'emporte pas une restriction disproportionnée des droits des étrangers concernés.
B.143.2.1. Il ressort des travaux préparatoires cités en B.138.2 que le délai de cinq jours, applicable aux recours introduits par un demandeur en rétention contre une demande ultérieure déclarée irrecevable par le CGRA, poursuit un but de célérité. Alors qu'auparavant, un délai de cinq jours ne s'appliquait qu'aux recours concernant les deuxièmes demandes ultérieures et les suivantes, il s'applique désormais aussi à la première décision d'irrecevabilité.
L'exposé des motifs justifie cette généralisation du délai de cinq jours par la nécessité de réduire les délais, par le fait que l'étranger est en rétention et par le fait que « la demande de protection internationale a déjà été examinée et que le CGRA a déjà conclu qu'il n'y avait pas de nouveaux éléments, qui augmentent de manière significative la probabilité d'une reconnaissance comme réfugié, ou l'octroi de la protection subsidiaire » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2549/001, pp. 7-8).
B.143.2.2. Il n'est pas sans justification raisonnable de prévoir un délai plus bref de cinq jours, compte tenu de ce que l'étranger est retenu et de l'objet limité du recours, qui ne portera en principe que sur le caractère nouveau ou non des éléments produits par le demandeur à l'appui de sa demande ultérieure. Compte tenu par ailleurs de ce qui est dit en B.143.1.2 en ce qui concerne l'assistance dont peut bénéficier le demandeur, le délai de cinq jours est suffisant pour que le recours de plein contentieux soit considéré comme un recours effectif au sens des dispositions et principe cités dans le moyen.
B.143.3. Il ne peut être déduit du simple fait que le législateur a allongé certains délais applicables au traitement de certains recours introduits devant le Conseil du contentieux des étrangers - délais qui ne sont du reste pas critiqués par les parties requérantes - que le législateur ferait peser la charge d'accélérer la procédure sur les seuls demandeurs de protection internationale ou que l'objectif de célérité ne serait en réalité pas poursuivi, compte tenu des délais normalement applicables à la prise de décision du CGRA et du Conseil du contentieux des étrangers.
B.143.4. Le premier moyen dans l'affaire n° 7009 n'est pas fondé.
En ce qui concerne le caractère suspensif du recours (article 5 de la loi du 17 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017014422 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 17/12/2017 pub. 09/10/2018 numac 2018014060 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande fermer) B.144. Le second moyen dans l'affaire n° 7009 est pris de la violation, par l'article 5 de la loi du 17 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017014422 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 17/12/2017 pub. 09/10/2018 numac 2018014060 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande fermer, de l'article 13 de la Constitution, lu en combinaison ou non avec les articles 41 et 46 de la directive « procédures » et avec l'article 47 de la Charte.
B.145. L'article 39/70 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été modifié par l'article 5, attaqué, de la loi du 17 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017014422 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 17/12/2017 pub. 09/10/2018 numac 2018014060 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande fermer, dispose : « Sauf accord de l'intéressé, aucune mesure d'éloignement du territoire ou de refoulement ne peut être exécutée de manière forcée à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé pour l'introduction du recours et pendant l'examen de celui-ci.
L'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque une décision de retour n'entraîne pas de refoulement direct ou indirect comme déterminé en application de l'article 57/6/2, § 2 et : 1° l'intéressé a introduit une première demande ultérieure de protection internationale dans l'année suivant la décision finale concernant sa demande de protection internationale précédente, alors qu'il se trouvait dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 ou 74/9;ou 2° l'intéressé a introduit une nouvelle demande ultérieure de protection internationale à la suite d'une décision finale sur une première demande ultérieure de protection internationale ». En vertu de cette disposition, le demandeur de protection internationale ne peut en principe être éloigné du territoire pendant le délai fixé pour l'introduction du recours contre la décision du CGRA et pendant l'examen de celui-ci, sauf (1°) s'il a introduit une demande ultérieure dans l'année suivant la décision finale concernant sa demande de protection internationale précédente s'il est retenu ou (2°) s'il a introduit une nouvelle demande ultérieure à la suite d'une décision finale sur une première demande ultérieure, pourvu, dans les deux cas, que la décision de retour n'entraîne pas de refoulement direct ou indirect.
B.146.1. L'article 13 de la Constitution implique un droit d'accès à un juge compétent. Ce droit est également garanti par l'article 47 de la Charte.
B.146.2. L'article 41 de la directive « procédures » concerne les dérogations au droit de rester sur le territoire en cas de demande ultérieure : « 1. Les Etats membres peuvent déroger au droit de rester sur le territoire lorsqu'une personne : a) n'a introduit une première demande ultérieure, dont l'examen n'est pas poursuivi en vertu de l'article 40, paragraphe 5, qu'afin de retarder ou d'empêcher l'exécution d'une décision qui entraînerait son éloignement imminent de l'Etat membre concerné;ou b) présente une autre demande ultérieure de protection internationale dans le même Etat membre à la suite de l'adoption d'une décision finale déclarant une première demande ultérieure irrecevable en vertu de l'article 40, paragraphe 5, ou à la suite d'une décision finale rejetant cette demande comme infondée. Les Etats membres ne peuvent faire usage de cette dérogation que si l'autorité responsable de la détermination estime qu'une décision de retour n'entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales et à l'égard de l'Union incombant à cet Etat membre. 2. Dans les cas visés au paragraphe 1, les Etats membres peuvent également : [...] c) déroger à l'article 46, paragraphe 8 ». L'article 46 de la même directive concerne le droit à un recours effectif. Il dispose, en ses paragraphes 5, 6 et 8 : « 5. Sans préjudice du paragraphe 6, les Etats membres autorisent les demandeurs à rester sur leur territoire jusqu'à l'expiration du délai prévu pour l'exercice de leur droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l'attente de l'issue du recours. 6. En cas de décision : [...] b) considérant une demande comme irrecevable en vertu de l'article 33, paragraphe 2, points a), b, ou d); [...] une juridiction est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l'Etat membre, soit à la demande du demandeur ou de sa propre initiative, si cette décision a pour conséquence de mettre un terme au droit du demandeur de rester dans l'Etat membre et lorsque, dans ces cas, le droit de rester dans l'Etat membre dans l'attente de l'issue du recours n'est pas prévu par le droit national. [...] 8. Les Etats membres autorisent le demandeur à rester sur leur territoire dans l'attente de l'issue de la procédure visant à décider si le demandeur peut rester sur le territoire, visée aux paragraphes 6 et 7 ». B.147. Dans une première branche, les parties requérantes font valoir que l'impossibilité pour les demandeurs de protection internationale de solliciter auprès d'une juridiction l'autorisation de rester sur le territoire belge dans l'attente de l'issue du recours contre la décision d'irrecevabilité de leur demande ultérieure, est contraire au droit d'accès au juge et au droit à un recours effectif et qu'elle viole les articles 41 et 46 de la directive « procédures ».
B.148. Comme le relève le Conseil des ministres, le moyen, en sa première branche, est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre le nouvel article 39/70, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, dès lors que cette disposition a fait l'objet d'une adaptation de pure forme, de nature terminologique.
B.149. Selon l'article 41, paragraphe 1, point a), de la directive « procédures », il est possible de déroger au droit du demandeur de protection internationale de rester sur le territoire de l'Etat membre pendant l'examen de la demande s'il a introduit une première demande ultérieure jugée irrecevable, à défaut d'élément ou de fait nouveau, uniquement en vue de retarder ou d'empêcher l'éloignement, pourvu que l'autorité responsable de la détermination estime qu'une décision de retour n'entraînera pas de refoulement direct ou indirect. Dans cette hypothèse, il est également possible de déroger à l'article 46, paragraphe 8, de la directive (article 41, paragraphe 2, de la même directive).
En vertu de l'article 46, paragraphe 6, de la même directive, lorsqu'un recours est introduit contre la décision jugeant irrecevable une demande ultérieure, à défaut d'élément ou de fait nouveau, et que le droit de l'Etat membre n'accorde pas au demandeur le droit de rester sur son territoire dans l'attente de l'issue du recours, une juridiction nationale est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l'Etat membre, soit à la demande du demandeur ou de sa propre initiative si la décision déclarant irrecevable la demande ultérieure a pour conséquence de mettre un terme au droit du demandeur de rester dans l'Etat membre.
B.150. La décision du CGRA de déclarer irrecevable une demande ultérieure n'a en soi pas pour conséquence de mettre un terme au droit de l'étranger de séjourner dans le Royaume. Il est mis fin à ce droit lorsque le ministre ou son délégué ordonne à l'étranger, à la suite de la décision précitée, de quitter le territoire (article 52/3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer).
B.151.1. Ainsi que l'observe le Conseil des ministres, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de refoulement ou d'éloignement peut, si l'exécution de cette mesure est imminente, ce qui est présumé être le cas s'il est retenu, introduire une demande de suspension en extrême urgence qui a un effet suspensif, en vertu des articles 39/82, § 4, alinéa 2, et 39/83 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte contesté sont invoqués et à la condition que l'exécution immédiate de l'acte risque de causer un préjudice grave difficilement réparable, « cette dernière condition [étant] entre autres remplie si un moyen sérieux a été invoqué sur la base des droits fondamentaux de l'homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » (article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer).
Dans le cadre de l'examen de la demande, le Conseil du contentieux des étrangers « procède à un examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, en particulier ceux qui sont de nature à indiquer qu'il existe des motifs de croire que l'exécution de la décision attaquée exposerait le requérant au risque d'être soumis à la violation des droits fondamentaux de l'homme auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui fait l'objet d'un contrôle attentif et rigoureux » (article 39/82, § 4, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer).
Le Conseil du contentieux des étrangers peut ainsi vérifier que la mesure d'éloignement n'entraîne pas de refoulement direct ou indirect.
Les travaux préparatoires de la disposition attaquée indiquent à cet égard que « dans le cadre de cette procédure d'éloignement, le demandeur aura eu accès au recours suspensif d'extrême urgence et que ses éventuels griefs relatifs aux articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme auront donc été examinés » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2549/001, p. 9). Pendant l'examen du recours et en cas de suspension de la mesure d'éloignement, l'étranger peut donc rester sur le territoire.
B.151.2. Le second moyen dans l'affaire n° 7009, en sa première branche, n'est pas fondé.
B.152. Les parties requérantes font valoir, dans une seconde branche, qu'en ce que la disposition attaquée prive d'un recours suspensif les demandeurs dont l'élément démontrant le besoin de protection est survenu dans l'année qui suit le rejet d'une première demande et qui, en tout état de cause, n'introduisent pas une seconde demande uniquement afin de retarder ou d'empêcher l'exécution d'une décision qui entraînerait leur éloignement imminent, cette disposition viole le droit à un recours effectif.
B.153. Comme il est dit en B.149, conformément à l'article 41, paragraphe 1, de la directive « procédures », un étranger peut être privé du droit de rester sur le territoire de l'Etat membre lorsqu'il n'a introduit une première demande ultérieure qui a été jugée irrecevable, à défaut d'élément ou de fait nouveau, qu'afin de retarder ou d'empêcher l'exécution d'une décision qui entraînerait son éloignement imminent.
B.154. Alors qu'auparavant, le recours n'était privé d'effet suspensif que si l'introduction de la demande ultérieure avait lieu dans les 48 heures précédant l'éloignement, afin de retarder ou d'empêcher celui-ci, l'article 39/70, alinéa 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été modifié par l'article 5, attaqué, permet désormais de procéder à l'éloignement de la personne qui introduit une première demande ultérieure de protection internationale dans l'année suivant la décision finale concernant sa demande de protection internationale précédente, alors qu'il se trouve dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 ou 74/9, pendant le délai fixé pour l'introduction du recours ou pendant l'examen de celui-ci.
L'exposé des motifs indique à ce sujet : « Quant au point 2°, l'article 41, § 1er, a) de la directive 2013/32/UE permet au législateur de déroger au caractère suspensif du recours lorsque la demande de protection internationale qui a donné lieu à une décision d'irrecevabilité n'a été introduite qu'afin de retarder ou d'empêcher l'exécution d'une décision qui entraînerait un éloignement imminent de l'Etat membre concerné. Un tel but peut être présumé lorsque le demandeur détenu introduit une demande ultérieure de protection internationale, d'autant plus quand les demandes de protection internationale sont introduites de manière rapprochée. Le demandeur a en effet déjà eu accès à la procédure d'asile et un tel élément a été reconnu, à l'article 8, § 3, d) de la directive 2013/33/UE, comme un critère objectif démontrant un motif raisonnable de penser que le demandeur a introduit la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution d'une décision de retour. Dès lors que le demandeur se trouve dans un lieu déterminé, une procédure d'éloignement a été nécessairement mise en oeuvre à son encontre, procédure qui n'est suspendue que le temps du traitement de la demande de protection internationale par le CGRA. En réponse aux avis 61.399/4 et 61.400/4 du 31 mai 2017 du Conseil d'Etat, il est rappelé que, dans le cadre de cette procédure d'éloignement, le demandeur aura eu accès au recours suspensif d'extrême urgence et que ses éventuels griefs relatifs aux articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme auront donc été examinés. Il est également rappelé que, n'est pas visée par ce changement législatif, une première demande ultérieure, dont la première demande a fait l'objet d'une décision qui clôture l'examen de la demande, sans examen au fond dès lors qu'en vertu de l'actuel et nouvel article 57/6/2, ces demandes sont automatiquement considérées comme recevables.
Cette nouvelle possibilité de déroger au caractère suspensif du recours ne s'applique que si le CGRA a conclu à l'absence de risque de refoulement direct ou indirect en application de l'article 57/6/2, § 2 et que si la première demande de protection internationale a été clôturée définitivement moins d'un an avant l'introduction de la première demande ultérieure.
Se prononçant sur la légalité de l'article 39/70 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, la Cour Constitutionnelle, dans son arrêt n° 13/2016 du 27 janvier 2016, a déjà reconnu que : ' B.39.7. Les demandeurs d'asile qui introduisent une première demande ou une demande ultérieure se trouvent dans des situations essentiellement différentes. Compte tenu de l'importance du risque d'utilisation des procédures à d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées, le législateur poursuit un but légitime lorsqu'il prend des mesures visant à décourager l'introduction de demandes d'asile successives ou à lutter contre les abus. De telles demandes d'asile successives risquent d'entraîner une surcharge non seulement des instances d'asile, mais également des instances de recours susceptibles d'être saisies d'un recours contre le refus d'octroyer l'asile.
B.39.8. La première exception que contient la disposition attaquée concerne les demandeurs d'asile qui ont introduit une seconde demande d'asile dans les quarante-huit heures avant leur éloignement, dans le seul but de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision d'éloignement, et qui abusent dès lors de la procédure d'asile. La seconde exception concerne les demandeurs d'asile qui ont introduit une troisième demande d'asile et dont la première et la deuxième demande ont donc déjà été soumises à un examen complet, y compris la possibilité d'attaquer la décision concernant leur demande devant une instance juridictionnelle.
B.39.9. La disposition attaquée n'autorise l'éloignement du territoire pour les étrangers concernés qu'à la condition expresse que la décision de retour n'entraîne pas un refoulement direct ou indirect.
B.39.10. Dans ces circonstances, les dispositions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits accordés aux demandeurs d'asile par les dispositions constitutionnelles et internationales invoquées '.
Le même raisonnement peut s'appliquer à la nouvelle modification de l'article 39/70. En réponse à l'avis 61.400/4 du 31 mai 2017 du Conseil d'Etat, il est insisté sur le fait que le critère actuel des quarante-huit heures ne permet pas suffisamment de lutter contre des demandes de protection internationale introduites dans le seul but d'éviter un éloignement. Or, compte tenu de l'organisation et des frais engagés pour mener à bien une procédure d'éloignement forcé, il convient de transposer au maximum les possibilités offertes par la directive 2013/32/UE. Ainsi, en 2016, 110 vols ont dû être annulés en raison de l'introduction d'une première demande ultérieure de protection internationale. Le demandeur de bonne foi est protégé par le fait que le CGRA se prononce dans tous les cas sur sa demande de protection internationale, que cette exception au principe général du caractère suspensif ne s'applique qu'en cas de demande irrecevable et que le CGRA s'est prononcé sur le risque de refoulement direct ou indirect. Il est en outre protégé par le fait que cette exception ne s'applique que dans le cas de demandes de protection internationale introduites de manière rapprochée, c'est-à -dire introduite à moins d'un an d'intervalle entre la décision finale sur la première demande et l'introduction de la demande ultérieure. Dans l'année précédant l'introduction de sa demande ultérieure, le demandeur aura ainsi déjà vu sa première demande de protection internationale examinée par le Commissaire général, et s'il avait exercé son droit de recours, par le Conseil » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2549/001, pp. 9-11).
B.155. Ainsi que le soutiennent les parties requérantes, il n'est pas possible de considérer qu'un étranger retenu qui introduit une première demande ultérieure jugée irrecevable dans l'année suivant la décision finale concernant sa demande de protection internationale précédente a nécessairement introduit cette demande ultérieure uniquement afin de retarder ou d'empêcher l'exécution d'une décision qui entraînerait son éloignement imminent du territoire belge. En effet, il ne peut être exclu que l'élément ou le fait nouveau dont le demandeur se prévaut pour obtenir la protection internationale soit apparu dans l'année suivant la décision finale, et ce quand bien même le demandeur serait retenu au moment d'introduire la demande ultérieure.
A cet égard, il y a lieu de constater que le demandeur peut introduire devant le Conseil du contentieux des étrangers une demande de suspension en extrême urgence contre la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, sur la base de l'article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Dans le cadre de ce recours suspensif, il est loisible au demandeur de se prévaloir de l'élément survenu dans l'année qui suit le rejet de la première demande et qui, selon lui, augmenterait de manière significative la probabilité que le demandeur puisse prétendre à l'octroi de la protection internationale.
B.156. Le second moyen dans l'affaire n° 7009, en sa seconde branche, n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour 1. annule dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer « sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers », telle qu'elle a été modifiée par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer « modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers » et par la loi du 17 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017014422 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 17/12/2017 pub. 09/10/2018 numac 2018014060 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande fermer « modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers » : - l'article 48/6, § 2, alinéas 1er et 4; - dans l'article 57/5quater, § 4, la référence à l'article 57/6, § 2, et la référence à l'article 57/6, § 3, en ce qu'elle porte sur les décisions relatives à la recevabilité qui ne sont pas prises dans le cadre de la procédure à la frontière visée à l'article 57/6/4; - l'article 57/6/1, § 1er, mais uniquement en ce qu'il est susceptible de s'appliquer à un mineur étranger non accompagné dans des hypothèses autres que celles qui sont visées à l'article 25, paragraphe 6, point a), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 « relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) »; - l'article 57/6/1, § 1er, alinéa 1er, f), mais uniquement en ce qu'il permet d'appliquer la procédure d'examen accélérée au cas où le demandeur a introduit une demande ultérieure de protection internationale après que la première demande a fait l'objet d'une décision de clôture prise en application de l'article 57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer; - dans l'article 57/6/4, alinéa 3, les mots « réception de » et « transmise par le ministre ou son délégué »; - l'article 57/7, § 3, en ce qu'il ne limite pas la possibilité pour le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de maintenir la confidentialité de certains éléments aux cas dans lesquels « la divulgation d'informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou de la (des) personne(s) ayant fourni les informations ou celle de la (des) personne(s) à laquelle (auxquelles) elles se rapportent, ou encore lorsque cela serait préjudiciable à l'enquête liée à l'examen d'une demande de protection internationale par les autorités compétentes des Etats membres, ou aux relations internationales des Etats membres »; - dans l'article 74/5, § 4, 5°, les mots « la réception de » et « transmise par le ministre ou son délégué »; 2. rejette les recours pour le surplus, sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.33.3.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 25 février 2021.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, F. Daoût