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Loi du 12 novembre 1997
publié le 19 décembre 1997

Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes

source
ministere de l'interieur
numac
1997000893
pub.
19/12/1997
prom.
12/11/1997
ELI
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12 NOVEMBRE 1997. Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE Ier - Dispositions générales

Art. 2.La présente loi s'applique aux autorités administratives provinciales et communales.

Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° autorité administrative : une autorité administrative visée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;2° document administratif : toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose;3° document à caractère personnel : document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne. CHAPITRE II. - Publicité active

Art. 3.Afin de fournir au public une information claire et objective sur l'action des autorités administratives provinciales et communales : 1° le conseil provincial ou communal désigne un fonctionnaire chargé de la conception et de la réalisation de l'information pour toutes les autorités administratives dépendant de la province ou de la commune, ainsi que la coordination de la publication visée au 2°;2° la province ou la commune publie un document décrivant les compétences et l'organisation du fonctionnement de toutes les autorités administratives qui en dépendent;ce document est tenu à la disposition de quiconque le demande; 3° toute correspondance émanant d'une autorité administrative provinciale ou communale indique le nom, la qualité, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne en mesure de fournir de plus amples informations sur le dossier;4° tout document par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d'une autorité administrative provinciale ou communale est notifié à un administré indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.

Art. 4.La délivrance du document visé à l'article 3, 2°, peut être soumise au paiement d'une rétribution dont le montant est fixé par le conseil provincial ou communal.

Les rétributions éventuellement demandées ne peuvent excéder le prix coûtant. CHAPITRE III. - Publicité passive

Art. 5.Le droit de consulter un document administratif d'une autorité administrative provinciale ou communale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par la présente loi, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie.

Pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d'un intérêt.

Art. 6.La consultation d'un document administratif, les explications y relatives ou sa communication sous forme de copie ont lieu sur demande. La demande indique clairement la matière concernée, et si possible, les documents administratifs concernés, et est adressée par écrit à l'autorité administrative provinciale ou communale, même si celle-ci a déposé le document aux archives.

Lorsque la demande de consultation, d'explications ou de communication sous forme de copie est adressée à une autorité administrative provinciale ou communale qui n'est pas en possession du document administratif, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'autorité administrative qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document.

Les autorités administratives provinciales et communales consignent les demandes écrites dans un registre, classées par date de réception.

Art. 7.Sans préjudice des autres exceptions établies par la loi, le décret ou l'ordonnance pour des motifs relevant de l'exercice des compétences de l'autorité fédérale, de la Communauté ou de la Région, l'autorité administrative provinciale ou communale peut rejeter une demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif dans la mesure où la demande : 1° concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet;2° concerne un avis ou une opinion communiqués librement et à titre confidentiel à l'autorité;3° est manifestement abusive;4° est formulée de facon manifestement trop vague. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la partie restante.

L'autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l'ajournement ou du rejet. Et cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.

En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.

Art. 8.Lorsqu'une personne démontre qu'un document administratif d'une autorité administrative provinciale ou communale comporte des informations inexactes ou incomplètes la concernant, cette autorité est tenue d'apporter les corrections requises sans frais pour l'intéressé. La rectification s'opère à la demande écrite de l'intéressé, sans préjudice de l'application d'une procédure prescrite par ou en vertu de la loi.

L'autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de rectification ou qui la rejette, communique dans un délai de soixante jours de la réception de la demande les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais étre prolongé de plus de trente jours.

En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.

Lorsque la demande est adressée à une autorité administrative provinciale ou communale qui n'est pas compétente pour apporter les corrections, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'autorité qui, selon ses informations, est compétente pour le faire.

Art. 9.§ 1er. Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu de la présente loi, il peut adresser à l'autorité administrative provinciale ou communale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il demande à la Commission d'accès aux documents administratifs créée par la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, d'émettre un avis.

La Commission communique son avis au demandeur et à l'autorité administrative provinciale ou communale concernée dans les trente jours de la réception de la demande. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'avis est négligé.

L'autorité administrative provinciale ou communale communique sa décision d'approbation ou de refus de la demande de reconsidération au demandeur dans un délai de quinze jours de la réception de l'avis ou de l'écoulement du délai dans lequel l'avis devait être communiqué. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'autorité est réputée avoir rejeté la demande.

Le demandeur peut introduire un recours contre cette décision conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973. Le recours devant le Conseil d'Etat est accompagné, le cas échéant, de l'avis de la Commission. § 2. La Commission peut également être consultée par une autorité administrative provinciale ou communale. § 3. La Commission peut, d'initiative, émettre des avis sur l'application générale de la loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes. Elle peut soumettre au pouvoir législatif des propositions relatives à son application et à sa révision éventuelle.

Art. 10.Lorsque la demande de publicité porte sur un document administratif d'une autorité administrative provinciale ou communale incluant une oeuvre protégée par le droit d'auteur, l'autorisation de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis n'est pas requise pour autoriser la consultation sur place du document ou pour fournir des explications à son propos.

Une communication sous forme de copie d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur n'est permise que moyennant l'autorisation préalable de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis.

Dans tous les cas, l'autorité spécifie que l'oeuvre est protégée par le droit d'auteur.

Art. 11.Les documents administratifs obtenus en application de la présente loi ne peuvent être diffusés ni utilisés à des fins commerciales.

Art. 12.Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux documents administratifs qui sont déposés dans des archives par une autorité administrative provinciale ou communale.

Les greffiers provinciaux et les collèges des bourgmestre et échevins sont tenus d'apporter leur collaboration à l'application de la présente loi.

Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux Archives générales du Royaume ou aux Archives de l'Etat dans les Provinces, auxquelles les dispositions légales relatives aux Archives restent entièrement d'application.

Art. 13.La délivrance d'une copie d'un document administratif peut être soumise au paiement d'une rétribution dont le montant est fixé par le conseil provincial ou communal.

Les rétributions éventuellement demandées pour la délivrance de la copie ne peuvent en aucun cas excéder le prix coûtant. CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 14.La présente loi ne préjudicie pas aux dispositions législatives qui prévoient une publicité plus étendue de l'administration.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'lntérieur, J. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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