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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 22 février 2024
publié le 19 mars 2024

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes et l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine

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2024002253
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19/03/2024
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22/02/2024
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


22 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes et l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, les articles 3, § 2, alinéa 5, 5, 2°, 5°, 9° et 10°, 10, § 1er, et 14 ;

Vu l' ordonnance du 14 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/12/2023 pub. 08/01/2024 numac 2023048156 source region de bruxelles-capitale Ordonnance simplifiant les règles en matière d'accès à la profession fermer simplifiant les règles en matière d'accès à la profession, l'article 30, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes ;

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine ;

Vu le test égalité des chances, établi le 6 septembre 2022 conformément à l'article 2, § 1er, 1°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 janvier 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 février 2023 ;

Vu l'avis de Brupartners, donné le 24 mai 2023 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 4 mai 2023 ;

Vu l'avis 75.360/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes

Article 1er.Dans l'article 8, alinéa 1er, 2°, l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes, les mots " commerçants, artisans, agriculteurs, éleveurs ou producteurs » sont remplacés par le mot " entreprises ».

Art. 2.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots " commerçants, artisans, agriculteurs, éleveurs et producteurs locaux et invités » sont remplacés par les mots " entreprises locales et invitées » ;2° dans l'alinéa 3, le mot " commerçants » est remplacé par le mot " entreprises ».

Art. 3.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots " un commerçant » sont remplacés par les mots " une entreprise ».

Art. 4.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots " un commerçant » sont remplacés par les mots " une entreprise » ;2° dans l'alinéa 1er, les mots " un autre commerçant » sont remplacés par les mots " une autre entreprise » ;3° dans l'alinéa 1er, les mots " le commerçant invité » sont remplacés par les mots " l'entreprise invitée » ;4° dans l'alinéa 2, les mots " du commerçant invité » sont remplacés par les mots " de l'entreprise invitée » ;5° dans l'alinéa 2, les mots " du commerçant d'accueil » sont remplacés par les mots " de l'entreprise d'accueil » ;6° dans l'alinéa 3, les mots " Le commerçant invité » sont remplacés par les mots " L'entreprise invitée ».

Art. 5.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " un commerçant, un artisan, un agriculteur, un éleveur ou un producteur, en dehors de ses établissements mentionnés » sont remplacés par les mots " une entreprise en dehors de ses unités d'établissement inscrites » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ", qu'elle soit préalablement déclarée au Ministre ou au fonctionnaire auquel il a délégué cette prérogative » sont abrogés ;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " établissements du vendeur, mentionnés » sont remplacés par les mots " unités d'établissement de l'entreprise inscrites » ;4° l'alinéa 2 du paragraphe 1er est abrogé ; 5° dans le paragraphe 2, les mots " un commerçant en dehors des établissements affectés à ses activités, dans les cas prévus à l'article 48, § 2, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, n'est pas soumise aux dispositions de la loi pour autant qu'elle respecte les conditions fixées à l'article 48, § 2, précité » sont remplacés par les mots " une entreprise en dehors de ses unités d'établissement affectées à ses activités, dans les cas prévus à l'article VI.23, § 2, du Code de droit économique, pour autant que les conditions prévues à cet article sont respectées ».

Art. 6.Dans le chapitre IV du même arrêté, l'intitulé de la section première est remplacé par ce qui suit : "Section première. - Autorisation pour activités ambulantes au domicile du consommateur ».

Art. 7.Les articles 13 à 18 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : " Art. 13. L'entreprise demande l'autorisation pour des activités ambulantes au domicile du consommateur auprès d'un guichet d'entreprises agréé.

L'entreprise joint un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au nom de l'entreprise personne physique ou, dans le cas d'une personne morale ou d'une organisation sans personnalité juridique, de la personne physique chargée de la gestion journalière de l'entreprise.

Si l'intéressé a eu sa résidence principale à l'étranger en tant que personne majeure, l'entreprise joint tout document émanant des pays concernés qui a une fonction équivalente ou duquel il résulte que la condition visée à l'article 3, § 2, alinéa 2, de la loi est satisfaite.

L'entreprise paie 150 euros au guichet d'entreprises lors de la demande d'autorisation.

Art. 14.Le guichet d'entreprises agréé statue sur la demande d'autorisation dans les 30 jours de la réception du dossier complet et du paiement.

Si le guichet d'entreprises ne statue pas dans ce délai, l'autorisation est réputée délivrée.

Le guichet d'entreprises informe l'entreprise et Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles de sa décision.

Art. 14/1.L'entreprise autorisée informe le guichet d'entreprises de tout changement de sa situation ayant une incidence sur l'autorisation dans les 30 jours suivant l'incident.

Art. 15.§ 1er. Le directeur général de Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles ou le fonctionnaire qu'il désigne est compétent pour traiter des requêtes visées à l'article 3, § 2, alinéa 5, 4°, de la loi. § 2. Dans les 30 jours de la réception de la décision de refus d'autorisation, l'entreprise introduit la requête motivée auprès du fonctionnaire visé au paragraphe 1er.

La requête est datée, signée et déposée selon l'une des manières suivantes : 1° un courrier recommandé par la poste ;2° un e-mail, adressé à l'adresse e-mail fournie à cet effet par Bruxelles Economie et Emploi sur son site web ;3° l'application informatique mise à disposition par Bruxelles Economie et Emploi à cet effet. Dans tous les cas, la requête reprend l'appréciation de l'entreprise quant au refus. Le cas échéant, la requête est accompagnée de pièces justificatives. § 3. Le droit de recours ne s'exerce qu'une seule fois par décision de refus. Une décision modifiée conformément aux dispositions de l'article 18 ne peut pas faire l'objet d'une nouvelle requête.

Art. 16.§ 1er. Le délai visé à l'article 15, § 2, alinéa 1er, prend cours le lendemain de la réception de la décision envoyée par courrier recommandé.

Sauf preuve du contraire du destinataire, l'envoi par courrier recommandé est considéré comme étant reçu le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 2. La date d'échéance est comprise dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date d'échéance est reportée au jour ouvrable suivant. § 3. L'accusé de réception visé à l'article 17 et la notification de décision visée à l'article 18 sont transmis par le même moyen que la requête de l'entreprise, sauf si l'entreprise accepte d'utiliser un des autres moyens visés à l'article 15, § 2, alinéa 2.

Art. 17.Dans les 10 jours de la réception de la requête, le fonctionnaire visé à l'article 15, § 1er, remet un accusé de réception à l'entreprise.

Il informe l'entreprise de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la requête.

Est irrecevable, toute requête introduite sans respect des formes et délais prévus, ou qui ne répond pas aux conditions prévues par les articles 15 et 16.

Art. 18.Dans les 60 jours à dater du lendemain de la réception de la requête, le fonctionnaire visé à l'article 15, § 1er, statue en confirmant ou en modifiant la décision antérieure et notifie sa décision à l'entreprise.

Le délai prévu par l'alinéa 1er est prolongé de 20 jours lorsque la requête est réceptionnée entre le 15 juin et le 15 août.

Lorsque le fonctionnaire visé à l'article 15, § 1er, ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'autorisation est censée être délivrée. ».

Art. 8.Dans le chapitre IV, section première, du même arrêté, un article 18/1 est inséré, rédigé comme suit : " Art. 18/1. Le directeur-chef de service du Service Economie de Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles peut retirer l'autorisation dans les cas visés à l'article 14, alinéa 1er, de la loi.

Il transmet, avant de retirer l'autorisation, une mise en demeure à l'entreprise, en mentionnant le motif du retrait envisagé.

L'exploitant dispose d'un délai de 15 jours à compter de la mise en demeure pour transmettre ses observations au fonctionnaire visé à l'alinéa 1er.

La décision sur le retrait est notifiée à l'entreprise et aux guichets d'entreprises agréés dans les 45 jours de la date de fin du délai de 15 jours pour transmettre des observations.

Si le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er décide d'exclure, conformément à l'article 14, alinéa 2, de la loi, l'entreprise et la personne physique chargée de sa gestion journalière d'une nouvelle autorisation, il communique en même temps la période d'exclusion à l'entreprise et aux guichets d'entreprises agréés. ».

Art. 9.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé ;2° dans l'alinéa 2, devenu l'alinéa unique, les mots " L'autorisation » sont remplacés par les mots " La preuve de l'autorisation ».

Art. 10.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots " son autorisation » sont remplacés par les mots " la preuve de l'autorisation de l'entreprise » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " son autorisation » sont remplacés par les mots " la preuve de l'inscription de l'entreprise à la Banque-Carrefour des Entreprises ».

Art. 11.L'article 22 du même arrêté est abrogé.

Art. 12.Dans l'article 25 du même arrêté, les mots " soit aux personnes physiques qui exercent une activité ambulante pour leur propre compte et qui sont titulaires de l' " autorisation patronale ", soit aux personnes morales qui exercent la même activité. Les emplacements sont attribués à ces dernières par l'intermédiaire d'une personne assumant la responsabilité de leur gestion journalière, qui est titulaire de l' " autorisation patronale " » sont remplacés par les mots " aux entreprises inscrites à la Banque-Carrefour des Entreprises ».

Art. 13.Dans l'article 26 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Les emplacements peuvent être occupés par les personnes physiques qui exercent l'activité ambulante pour le compte de l'entreprise.

L'emplacement attribué à un démonstrateur peut en outre être occupé par le démonstrateur auquel le droit d'usage temporaire de l'emplacement a été sous-loué conformément à l'article 36 et par les personnes physiques qui exercent l'activité ambulante pour le compte de ce dernier. ».

Art. 14.L'article 27 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 27. § 1er. Les emplacements attribués au jour le jour peuvent être attribués, s'il y a lieu, en fonction de leur spécialisation, soit par ordre chronologique d'arrivée sur le marché, soit par tirage au sort.

Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'ordre d'arrivée sur le marché de plusieurs candidats, l'attribution de l'emplacement se fait par tirage au sort. § 2. Pour les emplacements au jour le jour, la commune ou le concessionnaire peut organiser des inscriptions préalables.

Les candidatures peuvent être introduites conformément à l'article 30.

Les emplacements au jour le jour sont attribués par ordre chronologique de réception des demandes et, s'il y a lieu, en fonction de l'emplacement et de la spécialisation demandés. Lorsque plusieurs demandes sont introduites simultanément, l'ordre d'attribution est déterminé par tirage au sort.

La commune ou le concessionnaire notifie au demandeur l'attribution d'un emplacement soit : 1° par lettre recommandée par la poste avec accusé de réception ;2° par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception ;3° sur support durable contre accusé de réception. La commune ou le concessionnaire tient un registre reprenant toutes les inscriptions ainsi que l'attribution des emplacements. ».

Art. 15.L'article 35 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 35. La cession d'un emplacement attribué par abonnement est autorisée lorsque le cessionnaire : 1° est inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises ;2° et poursuit la spécialisation du cédant sur l'emplacement cédé, sauf si la commune ou le concessionnaire autorise un changement de spécialisation. L'emplacement peut être cédé une nouvelle fois, au plus tôt un an après la cession, sauf moyennant accord explicite de la commune ou du concessionnaire.

Le cessionnaire peut occuper l'emplacement cédé uniquement lorsque la commune ou le concessionnaire a constaté que : 1° les conditions visées aux alinéas 1er et 2 sont remplies ;2° et, si le règlement communal limite le nombre d'emplacements par entreprise, l'entreprise du cessionnaire ne dépasse pas ce nombre.».

Art. 16.Les annexes Ia, Ib, Ic, II et III du même arrêté sont abrogées. CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine

Art. 17.Les articles 1er, 2, 3, 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine sont abrogés.

Art. 18.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 4.La personne physique qui exerce une activité foraine ou une activité ambulante de gastronomie foraine pour le compte d'une entreprise dispose des documents suivants : 1° un titre d'identité ;2° une preuve que l'entreprise est dûment couverte par des polices d'assurance responsabilité civile et contre les risques d'incendie ;3° la preuve, lorsqu'il s'agit d'une attraction foraine à propulsion de personnes actionnée par une source d'énergie non humaine : a) que l'attraction satisfait aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté royal du 18 juin 2003 relatif à l'exploitation des attractions foraines ;b) que l'attraction dispose de l'accusé de réception du document visé à l'alinéa 2 ;4° la preuve que l'attraction foraine, exploitée au moyen d'animaux, satisfait aux prescriptions réglementaires en la matière ;5° la preuve que l'établissement de gastronomie foraine avec ou sans service à table et les personnes qui y sont occupées satisfont aux conditions réglementaires en matière de santé publique. Avant de mettre l'attraction à la disposition des consommateurs, l'entreprise exploitant une attraction foraine à propulsion de personnes actionnée par une source d'énergie non humaine remet, contre accusé de réception, au bourgmestre, à son délégué ou au concessionnaire, une copie du document attestant que l'inspection de mise en place de l'attraction, prévue à l'article 5 de l'arrêté royal du 18 juin 2003 précité, a été réalisée.

Les documents visés au présent article sont produits à toute réquisition de l'une des personnes chargées, par la loi ou le présent arrêté, du contrôle des activités foraines. ».

Art. 19.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 10. Les emplacements sont attribués aux entreprises qui sont inscrites à la Banque-Carrefour des Entreprises et qui fournissent la preuve qu'elles satisfont à l'article 4 du présent arrêté. ».

Art. 20.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 11. Les emplacements peuvent être occupés par les personnes physiques qui exercent l'activité foraine ou ambulante de gastronomie foraine pour le compte de l'entreprise. ».

Art. 21.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, 1°, les mots " l'autorisation et » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 2, le point 2° est remplacé par ce suit : " 2° le respect des conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté.» ; 3° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots " de la loi du 12 novembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes » sont remplacés par les mots " des décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française du 16 mai 2019 relatifs à la publicité de l'administration dans les institutions bruxelloises ».

Art. 22.Dans l'article 21 du même arrêté, les mots ", § 1er, » sont abrogés.

Art. 23.Les annexes Ia, Ib, II et III du même arrêté sont abrogées. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 24.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 24 septembre 2006 fixant la rémunération des guichets d'entreprises agrées pour la gestion des autorisations d'activités ambulantes et des autorisations d'activités foraines ;2° l'arrêté royal du 11 mars 2013 instaurant un support électronique pour les autorisations d'activités ambulantes.

Art. 25.Le présent arrêté et les articles 1 à 13 de l' ordonnance du 14 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/12/2023 pub. 08/01/2024 numac 2023048156 source region de bruxelles-capitale Ordonnance simplifiant les règles en matière d'accès à la profession fermer simplifiant les règles de l'accès à la profession entrent en vigueur le 1er avril 2024.

Art. 26.Le ministre chargé de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 février 2024.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre, chargé de l'Economie, A. MARON

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