publié le 06 juin 2024
Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et abrogeant la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes
12 MAI 2024. - Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et abrogeant la loi du 12 novembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2 - Modifications de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration
Art. 2.A l'article 1er de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, modifié en dernier lieu par la loi du 5 août 2006, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, a), le mot "autorités" est remplacé par le mot "instances";2° dans l'alinéa 1er, b), le mot "autorités" est chaque fois remplacé par le mot "instances"; 3° dans l'alinéa 1er, b), les mots ", pour des motifs relevant des compétences fédérales, la présente loi interdit ou limite la publicité de documents administratifs." sont remplacés par les mots "elles exercent des compétences fédérales."; 4° dans l'alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° instance administrative: a) une autorité administrative visée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;b) les provinces et les communes, lorsqu'elles exercent des compétences fédérales;c) les organismes d'intérêt public, à savoir les organismes visés par l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, lorsqu'ils exercent des compétences fédérales;d) les zones de police pluricommunales visées par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et leurs organes, lorsqu'ils exercent des compétences fédérales;e) les zones de secours visées par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile et leurs organes, lorsqu'ils exercent des compétences fédérales; f) les organes stratégiques du gouvernement fédéral visés par l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région;"; 5° dans l'alinéa 2, 2°, le mot "autorité" est remplacé par le mot "instance".
Art. 3.Dans les articles 2, 4, 5, 7, 8, 9 et 11 de la même loi, le mot "autorité" est chaque fois remplacé par le mot "instance" et le mot "autorités" est chaque fois remplacé par le mot "instances".
Art. 4.A l'article 2 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa unique ancien, devenant le paragraphe 1er, dans le 3°, les mots "la qualité," sont abrogés;2° dans le paragraphe 1er, 3°, les mots "de la personne" sont remplacés par les mots "du service compétent";3° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: " § 2.Afin de permettre un contrôle externe effectif, de renforcer la confiance des citoyens et de prévenir les risques relatifs à l'intégrité, tous les ministres et tous les secrétaires d'Etat du gouvernement fédéral publient la liste actualisée des membres de leurs organes stratégiques mentionnant leur nom et leur fonction.
Les données sont mises à disposition, pendant toute la durée du mandat du ministre ou du secrétaire d'Etat concerné, au moyen d'une publication ininterrompue des données au grand public, par voie électronique.".
Art. 5.Dans le chapitre II de la même loi, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit: "
Art. 3/1.Les instances administratives fédérales informent les citoyens de la réglementation fédérale et en particulier des droits et obligations qui en découlent.
Cette information porte au moins sur les normes législatives et réglementaires fédérales relatives aux compétences de l'instance administrative concernée. Elle est à tout le moins publiée sur le site internet de l'instance administrative.".
Art. 6.Dans le chapitre II de la même loi, il est inséré un article 3/2 rédigé comme suit: "
Art. 3/2.Sans préjudice des exceptions visées à l'article 6, les instances administratives fédérales informent, de leur propre initiative, sur leurs politiques, réglementations et services, chaque fois que cela est utile, important ou nécessaire.
Les instances administratives fédérales veillent à ce que l'information atteigne un maximum de personnes, d'associations ou d'organisations du groupe-cible. Elles choisissent des stratégies de communication adéquates pour des thèmes qui concernent des groupes-cibles difficilement accessibles.
Les instances administratives fédérales veillent à ce que l'information soit: 1° correcte, fiable et exacte;2° pertinente et diffusée de manière ciblée;3° diffusée de manière opportune et systématique. L'information de l'instance administrative fédérale est facile à consulter pour le public cible visé par, autant que possible, divers canaux et médias.".
Art. 7.Dans le chapitre II de la même loi, il est inséré un article 3/3 rédigé comme suit: "
Art. 3/3.§ 1er. Afin de permettre un contrôle externe effectif de l'action des instances administratives, de renforcer l'efficacité et la rationalité de leur fonctionnement et de renforcer la confiance des citoyens en ces instances, les instances administratives fédérales mettent à disposition du public, pour une durée de quatre ans, par voie électronique: 1° un document permettant au citoyen de comprendre quels algorithmes (IA) sont utilisés par l'instance et de quelle manière, en particulier lorsque ces algorithmes sont utilisés pour des décisions qui affectent le citoyen;2° un inventaire des subventions accordées dans le courant de l'année précédente, mentionnant le bénéficiaire, l'objet de la subvention et son montant;3° un inventaire des études réalisées pour le compte de l'instance administrative dans le courant de l'année précédente, pour autant qu'elles aient été réalisées par un partenaire externe;l'inventaire mentionne, pour chaque étude, l'identité de son auteur, c'est-à-dire le nom de la personne morale ou physique à qui l'étude a été confiée, ainsi que le coût de l'étude; 4° un inventaire des marchés publics conclus dans le courant de l'année précédente, comprenant la mention de l'adjudicataire et le montant engagé;5° un moteur de recherche clairement consultable, maximisant la capacité de recherche des sources mises à disposition. Les inventaires visés à l'alinéa 1er sont publiés chaque année au plus tard le 1er avril. § 2. Chaque instance administrative fédérale met à disposition, via son site internet, le document, les inventaires et le moteur de recherche visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, concernant ses missions et compétences. Elle est responsable du traitement des données à caractère personnel qu'elle publie dans ce cadre.
Par dérogation à l'alinéa 1er, plusieurs instances administratives fédérales peuvent décider de confier la mise à disposition du document, des inventaires et/ou du moteur de recherche visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, à une même instance administrative fédérale qui centralise les informations et données qui lui sont transmises sur un seul site internet et le cas échéant, fournit le moteur de recherche. Dans ce cas, les instances administratives fédérales concernées sont responsables conjointes du traitement. Dans ce cas, la responsabilité du traitement des données à caractère personnel est répartie de la manière suivante: 1° les instances administratives fédérales qui établissent le document et les inventaires visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont responsables de la qualité des données mises à disposition;2° l'instance administrative centralisatrice est responsable de la mise à disposition des données, en ce compris la vérification de la durée de mise à disposition déterminée au paragraphe 1er. Les modalités de cette centralisation, en ce compris l'identification des instances administratives fédérales concernées, sont fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 3. Le Roi peut fixer par arrêté délibéré en Conseil des ministres le contenu, les modalités et la forme de la mise à disposition du document, des inventaires et du moteur de recherche visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, ainsi que des autres documents éventuels que les instances administratives fédérales mettent à disposition du public par voie électronique. § 4. En cas de circonstances exceptionnelles liées à sa situation particulière, la personne concernée, dont les données à caractère personnel sont traitées en exécution de la présente disposition, a le droit de s'opposer à ce traitement conformément à l'article 21, 1, du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Elle exerce ce droit auprès de l'instance administrative qui établit les inventaires visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.".
Art. 8.Dans le chapitre II de la même loi, il est inséré un article 3/4 rédigé comme suit: "
Art. 3/4.La publication des informations visées aux articles 3/1 à 3/3 consiste, soit à rendre le document ou l'information directement disponible à la lecture, à l'impression ou à la réutilisation, soit à renseigner un lien vers un site Internet permettant la lecture, l'impression ou la réutilisation du document ou de l'information.".
Art. 9.Dans le chapitre II de la même loi, il est inséré un article 3/5 rédigé comme suit: "
Art. 3/5.La communication des instances administratives fédérales est claire et est reconnaissable comme telle.
Les instances administratives fédérales communiquent d'une manière politiquement et commercialement neutre.
L'obligation de communiquer de manière politiquement neutre ne s'applique pas aux instances administratives visées à l'article 1er, alinéa 2, 1°, f).".
Art. 10.Dans les articles 4 et 5 de la même loi, le mot "fédérale" est chaque fois abrogé.
Art. 11.A l'article 6 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, le mot "autorité" est chaque fois remplacé par le mot "instance";b) dans le paragraphe 1er, les mots "fédérale ou non fédérale" sont abrogés; c) le paragraphe 1er est complété par le 9° rédigé comme suit: "9° la protection des données à caractère personnel, lors des traitements effectués dans le cadre du titre 2 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel."; d) dans la phrase liminaire du paragraphe 2, le mot "autorité" est remplacé par le mot "instance" et les mots "fédérale ou non fédérale" sont abrogés;e) le paragraphe 2 est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit: "5° au secret des documents administratifs portant sur l'exécution d'une stratégie politique, entre des ministres/secrétaires d'Etat entre eux, entre un ministre/secrétaire d'Etat ou des ministres/secrétaires d'Etat et les membres de leurs organes stratégiques, entre les organes stratégiques entre eux, ou entre des ministres/secrétaires d'Etat et/ou organes stratégiques et un parti politique ou un groupe parlementaire; 6° à la procédure d'un procès civil ou administratif et à la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement."; f) dans le paragraphe 3, le mot "autorité" est chaque fois remplacé par le mot "instance";g) dans le paragraphe 3, le mot "fédérale" est abrogé;h) le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "La demande formulée de façon manifestement trop vague, visée à l'alinéa 1er, 4°, est une demande dont l'objet n'est pas clair.Dans ce cas, l'instance administrative invite le demandeur à préciser ou compléter sa demande dans les plus brefs délais. L'instance administrative communique dans la mesure du possible les motifs pour lesquels elle estime que la demande est formulée de manière trop vague. Dans la mesure du possible, elle indique également les données relatives aux informations demandées qui sont nécessaires pour pouvoir poursuivre le traitement de la demande. Un nouveau délai de trente jours prend cours pour l'instance administrative à partir du moment où le demandeur a précisé ou complété sa demande. Si le demandeur omet de préciser ou de compléter sa demande malgré la requête de l'instance administrative, le demandeur est réputé se désister de sa demande."; i) le paragraphe 4 est complété par la phrase suivante: "L'instance administrative indique clairement où des informations ont été soustraites à la publicité."; j) dans le paragraphe 5, alinéa 1er, le mot "fédérale" est abrogé et le mot "autorité" est remplacé par le mot "instance".
Art. 12.Dans les articles 7, 8 et 9, de la même loi, le mot "fédérale" est chaque fois abrogé. CHAPITRE 3 - Disposition abrogatoire et entrée en vigueur
Art. 13.La loi du 12 novembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes est abrogée.
Art. 14.La présente loi entre en vigueur le 15 juillet 2024, à l'exception de l'article 7.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres la date d'entrée en vigueur de l'article 7.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants Documents: Doc 55 3217/ (2022/2023): 001: Projet de loi. 002 à 005: Amendements. 006: Rapport de la première lecture. 007: Articles adoptés en première lecture. 008: Amendement. 009: Rapport de la deuxième lecture. 010: Texte adopté en deuxième lecture. 011: Avis de l'Autorité de protection des données. 012: Amendements. 013: Avis du Conseil d'Etat. 014: Amendement. 015: Avis du Conseil d'Etat. 016: Amendement. 017: Avis du Conseil d'Etat. 018: Amendements. 019: Articles adoptés par la séance plénière. 020: Texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction royale.
Voir aussi: Compte rendu intégral: 18 avril 2024 et 2 mai 2024.