publié le 23 juillet 2021
Loi visant à assurer la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2019, de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 et portant dispositions diverses
11 JUILLET 2021. - Loi visant à assurer la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2019, de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 et portant dispositions diverses (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Disposition introductive
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.§ 1er. La présente loi transpose la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres et elle transpose, en ce qui concerne le délai de transposition de ladite directive 2019/878, l'article 2 de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d'information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d'investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19. § 2. La présente loi transpose la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la directive 98/26/CE. § 3. Les articles 303 à 309 de la présente loi assurent la transposition en droit belge en ce qui concerne les modifications de la directive (UE) 2015/849, des dispositions de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. § 4. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE. CHAPITRE 2 - Modifications de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique
Art. 3.Dans l'article 35, § 3 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, inséré par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer4, les mots "aux articles 12, § 1er" sont remplacés par les mots "aux articles 8, 12, § 1er".
Art. 4.Dans l'article 36/6, § 2, 2° de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3, les mots ", y compris les critères pour l'application du principe de proportionnalité visé à alinéa 4 dudit article 142," sont insérés entre les mots "et des sociétés de bourse" et les mots "et aux articles 318 à 321 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer4".
Art. 5.Dans l'article 36/11, § 6 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 source service public federal finances Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "La Commission des sanctions rend ses décisions publiques de manière nominative sur le site internet de la Banque pour une durée d'au moins cinq ans, à moins que cette publication ne risque de compromettre la stabilité du système financier ou une enquête ou procédure pénale en cours ou de causer un préjudice disproportionné aux personnes ou aux établissements concernés, auquel cas la décision est publiée sur le site internet de la Banque de manière non nominative. En cas de recours contre la décision de sanction, celle-ci est publiée de manière non nominative dans l'attente de l'issue des procédures de recours, avec mention de l'introduction dudit recours. Toute information ultérieure sur le résultat dudit recours, en ce compris toute décision qui annule la décision de sanction, estégalement publiée.".
Art. 6.L'article 36/14, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer1, est complété par un 26° rédigé comme suit : "26° dans les limites du droit de l'Union européenne, aux cellules de renseignement financier visées à l'article 4, 15° de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer5 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.".
Art. 7.Dans la même loi, l'article 36/15, abrogé par la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer1, est rétabli dans la rédaction suivante : "
Art. 36/15.§ 1er. Par dérogation à l'article 35 et dans les limites du droit de l'Union européenne, la Banque peut également communiquer des informations confidentielles : 1° au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, aux fins d'évaluations pour le Programme d'évaluation du secteur financier ;2° à la Banque des règlements internationaux, aux fins d'analyses d'impact quantitatives ;3° au Conseil de stabilité financière, aux fins de ses fonctions de surveillance. § 2. La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er qu'à la demande explicite de l'institution concernée et que s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° la demande est dûment justifiée au regard des tâches spécifiques effectuées par l'institution demanderesse, conformément à ses missions et les informations communiquées sont dès lors limitées à ce qui est strictement nécessaire pour la réalisation de ces tâches ;2° la demande est suffisamment précise quant à la nature, à l'étendue et au format des informations demandées, ainsi qu'aux modalités de leur communication ;3° les informations sont communiquées exclusivement aux personnes participant directement à la réalisation de la tâche spécifique ;4° les informations sont dans le chef de l'institution demanderesse couvertes par une obligation de secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 35. § 3. La communication des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er ne peut être effectuée que sous une forme agrégée ou anonymisée, ou à défaut, que par un accès à l'information dans les locaux de la Banque. § 4. Dans la mesure où la communication d'informations implique le traitement de données à caractère personnel, tout traitement de telles données par l'institution demanderesse respecte les exigences du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).".
Art. 8.Dans la même loi, l'intitulé du Chapitre IV/4 est remplacé par ce qui suit : "Chapitre IV/4. Missions spécifiques de la Banque concernant la prévention et la gestion de crises et de risques dans le secteur financier.".
Art. 9.Dans le Chapitre IV/4 de la même loi il est inséré un article 36/48 rédigé comme suit : "
Art. 36/48.La Banque exerce les missions qui lui sont dévolues en tant qu'autorité sectorielle pour le secteur des finances en vertu de la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques.".
Art. 10.Dans le même Chapitre IV/4, il est inséré un article 36/49 rédigé comme suit : "
Art. 36/49.La Banque est désignée comme autorité administrative dans le sens de l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. La Banque est compétente pour les entités du secteur des finances qu'elle identifie comme infrastructures critiques en vertu de la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques.".
Art. 11.Dans le même Chapitre IV/4, il est inséré un article 36/50 rédigé comme suit : "
Art. 36/50.§ 1er. La Banque exerce les compétences qui lui sont dévolues par le présent chapitre exclusivement dans l'intérêt général.
Hormis en cas de fraude ou de faute grave, la Banque, les membres de ses organes et son personnel ne sont pas civilement responsables de leurs décisions, inactions, actes ou comportements dans l'exercice de cette mission. § 2. La Banque peut récupérer les frais de fonctionnement qui ont trait à ses compétences visées au paragraphe 1er, des entités pour lesquelles elle exerce ces compétences, selon les modalités fixées par le Roi. La Banque peut charger l'Administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances du recouvrement des contributions impayées.". CHAPITRE 3 - Modifications de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres
Art. 12.A l'article 1er/1 de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, modifiée en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est remplacé comme suit : "3° "contrepartie centrale" : une contrepartie centrale telle que visée à l'article 2, point 1), du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;"; 2° dans le 6°, les mots "ou un opérateur de système" sont remplacés par les mots", un opérateur de système ou un membre compensateur d'une contrepartie centrale agréée conformément à l'article 17 du règlement (UE) n° 648/2012". CHAPITRE 4 - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Art. 13.Dans l'article 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° un 10° /1 est inséré, rédigé comme suit : "10° /1 "Etat membre" : un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE)";2° l'article est complété par les 73° à 76°, rédigés comme suit : "73° "le Règlement 575/2013" : le Règlement (UE) N° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 ;74° "engagement éligible subordonné": un engagement éligible qui satisfait à toutes les conditions énoncées à l'article 72bis du Règlement 575/2013, à l'exception de l'article 72bis, paragraphe 1er, point b), et de l'article 72ter, paragraphes 3 à 5, de ce règlement ;75° "instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1": les instruments qui remplissent les conditions de l'article 52, paragraphe 1er, du Règlement 575/2013 ;76° "instruments de fonds propres de catégorie 2" : les instruments qui remplissent les conditions de l'article 63 du Règlement 575/2013".
Art. 14.Dans la même loi, il est inséré un article 30quater rédigé comme suit : "
Art. 30quater.Sans préjudice des règles applicables sur le territoire d'un autre Etat membre, sont interdits, sur le territoire belge ou au départ de la Belgique, toutes ventes et autres transferts entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, à des clients de détail, d'engagements éligibles subordonnés, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2 dont le montant nominal minimal est inférieur à 100 000 euros.". CHAPITRE 5 - Modifications de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 source service public federal finances Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en vue d'instaurer des amendes administratives type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au Fonds de résolution
Art. 15.Dans l'article 6/1, § 4, de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 source service public federal finances Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en vue d'instaurer des amendes administratives type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au Fonds de résolution, inséré par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, les mots "engagements éligibles" sont remplacés par les mots "dettes utilisables pour un renflouement interne". CHAPITRE 6 - Modifications de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 source service public federal finances Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse
Art. 16.Dans l'intitulé de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 source service public federal finances Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés.
Art. 17.Dans l'article 1er de la même loi, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : " § 2. La présente loi a pour objet de régler, dans un but de protection de l'épargne publique, des investisseurs et de la solidité et du bon fonctionnement du système financier, l'établissement, l'activité et le contrôle des établissements de crédit opérant en Belgique, ainsi que leur résolution éventuelle.
A cet égard, elle précise la mission de contrôle de la Banque nationale de Belgique, en sa qualité d'autorité compétente nationale, notamment dans le cadre du Mécanisme de surveillance unique.
Les Livres Ier à XI ainsi que les Annexes I à VI de la présente loi assurent la transposition partielle, limitée aux établissements de crédit, - de la Directive 2013/36/UE ; - de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (Directive "FICOD I"), ci-après "la Directive FICOD I" ; - de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) N° 1093/2010 et (UE) N° 648/2012, ci-après "la Directive 2014/59/UE" ; - de la Directive 2014/65/UE ; - de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, ci-après "la Directive 2014/49/UE" ; ainsi que - de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs, ci-après "la Directive 97/9/CE". § 3. Sont définies comme établissement de crédit : 1° les entreprises belges ou étrangères dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte ;et 2° les entreprises belges ou étrangères dont l'activité consiste à exercer des services d'investissement consistant dans la négociation pour compte propre ou la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme, lorsque : a) l'entreprise ne qualifie pas comme un négociant en matières premières et quotas d'émission, un organisme de placement collectif, un organisme de placement collectif alternatif ou une entreprise d'assurance ;b) l'une des conditions suivantes est remplie : (i) la valeur totale des actifs consolidés de l'entreprise atteint ou dépasse 30 milliards d'euros ; (ii) la valeur totale des actifs de l'entreprise est inférieure à 30 milliards d'euros mais l'entreprise fait partie d'un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises de ce groupe, qui chacunes prises individuellement ont un actif total inférieur à 30 milliards d'euros, et qui exercent des services d'investissement consistant dans la négociation pour compte propre ou la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros ; ou (iii) la valeur totale des actifs de l'entreprise est inférieure à 30 milliards d'euros mais l'entreprise fait partie d'un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises du groupe qui exercent des services d'investissement consistant dans la négociation pour compte propre ou la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros, lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée, en concertation avec le collège d'autorités compétentes, prend une décision en ce sens afin de remédier à des risques possibles de contournement de la réglementation et à d'éventuels risques pour la stabilité financière de l'Union européenne ; et c) l'entreprise n'est pas visée par les cas d'exemption prévus à l'article 4, § 1er de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3. Aux fins des points 2°, b), (ii) et (iii), lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe de pays tiers, le total des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers agréée dans l'Union européenne au sens de l'article 218/1, § 2, 2° doit être compris dans la valeur totale combinée des actifs de toutes les entreprises du groupe.
Pour les besoins de la présente loi, les services de réception de fonds remboursables et d'octroi de crédits offerts ou fournis exclusivement aux ressortissants américains affectés aux bases militaires, ou leurs services de support, du Grand Quartier général des puissances alliées en Europe (Shape) présentes sur le territoire belge dans le cadre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ou à la représentation du gouvernement des Etats-Unis sur le territoire belge ainsi qu'à de telles personnes retraitées et aux personnes faisant partie du ménage des ressortissants précités, sont considérés comme n'étant pas offerts ou fournis au public en Belgique.".
Art. 18.Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° l'autorité de contrôle, la Banque ou la Banque centrale européenne selon les répartitions de compétences prévues par ou en vertu du Règlement MSU en matière de contrôle des établissements de crédit ;" ; 2° il est inséré un 8° /8 rédigé comme suit : "8° /8 Directive 2015/849/UE, la directive du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ;" ; 3° le 10° est remplacé par ce qui suit : "10° autorité compétente, une autorité publique ou un organisme officiellement reconnu par le droit national d'un Etat membre en application de la Directive 2013/36/UE, qui est habilité en vertu de ce droit national à surveiller les établissements de crédit dans le cadre du système de surveillance de cet Etat ainsi que, le cas échéant, la Banque centrale européenne au titre de ses compétences dans le cadre du Mécanisme de surveillance unique ;" ; 4° le 12° est remplacé par ce qui suit : "12° autorité de pays tiers, une autorité en charge du contrôle des établissements de crédit au sein d'un pays tiers ;" ; 5° il est inséré un 24° /2 rédigé comme suit : "24° /2 loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer5, la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer5 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;" ; 6° le 30° est remplacé par ce qui suit : "30° établissement de crédit d'importance significative, un établissement de crédit qui répond au moins à l'une des conditions suivantes : a) un établissement de crédit d'importance systémique ;b) un établissement de crédit soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 6, paragraphes 4 et 5, point b), du règlement MSU ;c) un établissement de crédit dont la valeur des actifs déterminée conformément à l'article 24 du Règlement n° 575/2013 dépasse en moyenne et sur base individuelle ou, si cette donnée n'est pas disponible, sur base consolidée, 5 milliards d'euros au cours de la période de quatre ans précédant immédiatement l'exercice en cours. L'autorité de contrôle peut décider qu'un établissement de crédit répondant à la condition visée sous le b) et qui ne dépasse pas le seuil fixé au point c) ne revêt pas la qualité d'établissement de crédit d'importance significative, en raison de sa taille, de son organisation interne ainsi que de la nature, de l'ampleur, de la complexité et du caractère transfrontalier de ses activités ;" ; 7° il est inséré un 33° /1 rédigé comme suit : "33° /1 société de bourse, une entreprise d'investissement de droit belge ou de droit étranger dont l'activité consiste notamment à fournir : a) des services d'investissement consistant dans : - la négociation pour compte propre ; - la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme ; - le placement d'instruments financiers sans engagement ferme ; - l'exploitation d'un système multilatéral de négociation ; ou - l'exploitation d'un système organisé de négociation ; et/ou ; b) des services auxiliaires consistant dans : - la conservation et l'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris les services de garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties, et à l'exclusion de la tenue centralisée de comptes de titres au plus haut niveau ; - l'octroi d'un crédit ou d'un prêt à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ; - les services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d'investissement ; ou - les services liés à la prise ferme, pour autant qu'aucune des conditions de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, b), ne soit remplie." ; 8° le 38° est remplacé par ce qui suit : "38° compagnie financière, un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers, et qui n'est pas une compagnie financière mixte.Les filiales d'un établissement financier sont principalement des établissements de crédit ou des établissements financiers lorsqu'au moins l'une d'elles est un établissement de crédit et lorsque plus de 50 % des fonds propres, ou des actifs consolidés, ou des recettes ou du personnel de l'établissement financier, ou de tout autre indicateur jugé pertinent par l'autorité compétente de l'Etat membre où la compagnie financière est établie, et, lorsqu'il s'agit d'une autorité différente, en concertation avec l'autorité de surveillance sur base consolidée, sont liés à des filiales qui sont des établissements de crédit ou des établissements financiers ;" ; 9° le 41° est remplacé par ce qui suit : "41° établissement financier, une entreprise autre qu'un établissement de crédit et autre qu'une compagnie holding purement industrielle, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2 à 12 et 15 de la liste reprise à l'article 4 ;" ; 10° le 46° est remplacé par ce qui suit : "46° fonctions critiques, les activités, services ou opérations d'un établissement de crédit dont l'interruption est susceptible, en Belgique ou dans un ou plusieurs autres Etats membres, d'entraîner des perturbations de services essentiels à l'économie réelle ou de perturber la stabilité financière, en raison de la taille, de la part de marché, de l'interdépendance interne et externe, de la complexité ou des activités transfrontalières de l'établissement de crédit ou du groupe dont il fait partie, une attention particulière étant accordée à la substituabilité de ces activités, services ou opérations ;" ; 11° le 50° est remplacé par ce qui suit : "50° plan de redressement, un plan élaboré par un établissement de crédit conformément à l'article 108 ;" ; 12° le 51° est remplacé par ce qui suit : "51° plan de résolution, un plan élaboré par l'autorité de résolution pour un établissement de crédit, conformément à l'article 226 ;" ; 13° le 53° est remplacé par ce qui suit : "53° résolvabilité, la possibilité pour une autorité de résolution de résoudre la défaillance d'un établissement de crédit, d'un groupe visé à l'article 423, 12°, ou d'une entité visée à l'article 424 ;" ; 14° le 56° est remplacé par ce qui suit : "56° mesures d'assainissement, les mesures destinées à préserver ou à rétablir la situation financière d'un établissement de crédit et susceptibles d'affecter les droits préexistants des tiers.Pour les établissements de crédit visés au Livre II, ces mesures correspondent : a) aux instruments de résolution et aux pouvoirs de résolution y afférents visés au Livre II, Titre VIII ;b) à la désignation d'un commissaire spécial visée à l'article 236, § 1er, 1° ; c) à la suspension ou l'interdiction de tout ou partie des activités, visée à l'article 236, § 1er, 4° ;" ; 15° le 57° est remplacé par ce qui suit : "57° autorités d'assainissement, les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de mesures d'assainissement.Pour les établissements de crédit visés au Livre II, ces autorités sont l'autorité de résolution et l'autorité de contrôle en ce qui concerne leur compétence respective en matière de mesures d'assainissement ;" ; 16° le 59° est remplacé par ce qui suit : "59° procédure de liquidation, une procédure collective ouverte et contrôlée par des autorités administratives ou judiciaires dans le but de la réalisation des biens d'un établissement de crédit sous la surveillance de ces autorités.Pour les établissements de crédit visés au Livre II, une telle procédure correspond à la faillite régie par le Livre XX du Code de droit économique ;" ; 17° le 60° est remplacé par ce qui suit : "60° liquidation, la réalisation des actifs d'un établissement de crédit selon une procédure de liquidation ;" ; 18° le 61° est remplacé par ce qui suit : "61° autorités de liquidation, les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de procédure de liquidation.Pour les établissements de crédit visés au Livre II, une telle autorité correspond au tribunal de l'insolvabilité en ce qui concerne sa compétence en matière de faillite ;" ; 19° le 63° est remplacé par ce qui suit : "63° décision stratégique : 1) une décision prise par un établissement de crédit ou par une entité sous son contrôle, dès lors qu'une telle décision est d'une certaine importance et dès lors susceptible d'avoir un impact plus global sur l'établissement, dans la mesure où différentes fonctions de l'établissement seraient touchées ou remises en question à la suite de pareille décision, qui concerne tout investissement, désinvestissement, participation ou relation de coopération stratégique de l'établissement, notamment, une décision d'acquisition ou de constitution d'un autre établissement, de constitution d'une joint-venture, d'établissement dans un autre Etat, de conclusion d'accords de coopération, d'apport ou d'acquisition d'une branche d'activité, de fusion ou de scission, ou encore dans la mesure où elle conduit à l'admission initiale à la négociation des titres représentatifs de capital sur une plateforme de négociation.La Banque, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, peut préciser les décisions qui sont à considérer comme stratégiques au sens de la présente disposition en tenant notamment compte du profil de risque et de la nature des activités des établissements, ou, le cas échéant, le groupe auxquels ils appartiennent. Elle publie ces précisions ; 2) tout type de décision produisant des effets similaires dans le chef de l'établissement de crédit, prise par un actionnaire qui exerce le contrôle sur l'établissement ;" ; 20° le 64° est remplacé par ce qui suit : "64° succursale, un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de crédit;plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même Etat par un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre Etat sont considérés comme une seule succursale ;" ; 21° le 67° est remplacé par ce qui suit : "67° soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, toute aide d'Etat, au sens de l'article 107, paragraphe 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est accordée à un établissement de crédit dans le but de préserver ou de rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité de cet établissement de crédit ;" ; 22° le 75° est remplacé par ce qui suit : "75° intermédiaire tiers, un intermédiaire, visé à l'article 65/1 auprès duquel un établissement de crédit dépose des avoirs de clients ;" ; 23° le 83° est remplacé par ce qui suit : "83° administrateur indépendant ou membre indépendant de l'organe légal d'administration, les personnes qui répondent aux critères définis par l'Autorité bancaire européenne, le cas échéant conjointement avec l'Autorité européenne des marchés financiers, et aux critères suivants : a) durant une période de cinq années précédant leur nomination, ne pas avoir exercé un mandat de membre exécutif de l'organe d'administration, ou une fonction de membre du conseil de direction ou du comité de direction ou de délégué à la gestion journalière, ni auprès de l'établissement de crédit, ni auprès d'une société ou personne liée à celui-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations ;b) ne pas avoir siégé au sein de l'organe d'administration en tant que membre non exécutif pendant plus de trois mandats successifs, sans que cette période ne puisse excéder douze ans;c) durant une période de trois années précédant leur nomination, ne pas avoir fait partie du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, de l'établissement de crédit ou d'une société ou personne liée à celui-ci ou celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations;d) ne pas recevoir, ni avoir reçu, de rémunération ou un autre avantage significatif de nature patrimoniale de l'établissement de crédit ou d'une société ou personne liée à celui-ci ou celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, en dehors des tantièmes et honoraires éventuellement perçus comme membre non exécutif de l'organe d'administration ou membre de l'organe de surveillance ;e) i) ne détenir aucun droit social représentant un dixième ou plus du capital, des capitaux propres ou d'une classe d'actions ou des droits de vote de l'établissement de crédit ; ii) s'ils détiennent des droits sociaux qui représentent une quotité inférieure à 10 % : - par l'addition des droits sociaux avec ceux détenus dans le même établissement de crédit par des sociétés dont l'administrateur indépendant a le contrôle, ces droits sociaux ne peuvent pas atteindre un dixième du capital, des capitaux propres, des droits de vote ou d'une classe d'actions de l'établissement de crédit ; ou - les actes de disposition relatifs à ces actions ou l'exercice des droits y afférents ne peuvent pas être soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels le membre indépendant de l'organe légal d'administration a souscrit ; - ne pas représenter en aucune manière un actionnaire rentrant dans les conditions du présent point ; f) ne pas entretenir, ni avoir entretenu au cours du dernier exercice social, une relation d'affaires significative avec l'établissement de crédit ou une société ou personne liée à celui-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, ni directement ni en qualité d'associé, d'actionnaire, de membre de l'organe d'administration ou de membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, d'une société ou personne entretenant une telle relation ;g) ne pas avoir été au cours des trois dernières années, associé ou salarié du commissaire, actuel ou précédent, de l'établissement de crédit ou d'une société ou personne liée à celui-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations ;h) ne pas être membre exécutif de l'organe d'administration d'une autre société dans laquelle un membre exécutif de l'organe d'administration de l'établissement de crédit siège en tant que membre non exécutif de l'organe de d'administration ou membre de l'organe de surveillance, ni entretenir d'autres liens importants avec les membres exécutifs de l'organe d'administration de l'établissement de crédit du fait de fonctions occupées dans d'autres sociétés ou organes ;i) n'avoir, ni au sein de l'établissement de crédit, ni au sein d'une société ou d'une personne liée à celui-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, ni conjoint ni cohabitant légal, ni parents ni alliés jusqu'au deuxième degré exerçant un mandat de membre de l'organe d'administration, de membre conseil de direction, de membre du comité de direction, de délégué à la gestion journalière ou de membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, ou se trouvant dans un des autres cas définis aux points a) à h). La décision de nomination fait mention des motifs sur la base desquels est octroyée la qualité d'administrateur indépendant. Le Roi, de même que les statuts, peuvent prévoir des critères additionnels ou plus sévères.
Moyennant justification dûment motivée et sous réserve d'une appréciation contraire de l'autorité de contrôle, qui vérifie le bien-fondé de cette justification, un établissement de crédit peut déroger aux critères précités ;" ; 24° il est complété par le 84°, rédigé comme suit : "84° négociant en matières premières et quotas d'émission, une entreprise dont l'activité principale consiste exclusivement à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement portant sur les instruments dérivés sur matières premières ou les contrats dérivés sur matières premières visés aux points e), f), g), i et j) de l'article 2, alinéa 1er, 1° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer ou les contrats dérivés de quotas d'émission visés au point d) dudit article ou les quotas d'émission visés au point k) dudit article ;" ; 25° il est complété par les 85°, 86°, 87°, 88°, 89°, 90°, 91°, 92° et 93° rédigés comme suit : "85° groupe : un ensemble d'entreprises dont l'une au moins est un établissement de crédit et qui est constitué d'une entreprise mère et de ses filiales, ainsi que des entreprises qui constituent un consortium et des entreprises contrôlées par ces dernières ;86° groupe de pays tiers, un groupe dont l'entreprise mère relève du droit d'un pays tiers ;87° politique de rémunération neutre du point de vue du genre, une politique de rémunération fondée sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs de sexe masculin et travailleurs de sexe féminin pour un travail identique ou équivalent ;88° EISm, un établissement d'importance systémique mondiale visé à l'article 12, alinéa 2 de l'Annexe IV ;89° EIS domestique, un établissement d'importance systémique domestique visé à l'article 12, alinéa 3 de l'Annexe IV ;90° risque de levier excessif, le risque de vulnérabilité d'un établissement, résultant d'un levier ou d'un levier éventuel pouvant nécessiter la prise de mesures correctives non prévues au plan d'entreprise, y compris une vente en urgence d'actifs pouvant se solder par des pertes ou une réévaluation des actifs restants ;91° ratio de levier, l'exigence de fonds propres prévue à l'article 92, paragraphe 1er, d) du Règlement n° 575/2013 ;92° coussin lié au ratio de levier, l'exigence de fonds propres prévue à l'article 92, paragraphe 1bis, du Règlement n° 575/2013 ; 93° établissement d'importance systémique mondiale de pays tiers ou un EISm de pays tiers, un établissement de crédit ou un groupe bancaire d'importance systémique mondiale (BISm) qui n'est pas un EISm et qui figure sur la liste de BISm publiée par le Conseil de stabilité financière ;".
Art. 19.Dans l'article 8 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "La demande d'agrément est soumise à la Banque, accompagnée d'un dossier administratif répondant aux conditions fixées par l'autorité de contrôle et dans lequel sont notamment indiqués le programme d'activités, en particulier la nature et le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'établissement, en particulier une description des dispositifs, processus et mécanismes visés à l'article 21, § 1er, et ses liens étroits avec d'autres personnes, indiquant notamment les entreprises mères, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes au sein du groupe. La demande précise également si les activités envisagées concernent celles visées au 1° ou au 2° de l'article 1er, § 3, alinéa 1er. Les demandeurs doivent en outre fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande.".
Art. 20.L'article 12 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer6, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Lorsque l'agrément est octroyé, la décision d'agrément mentionne si l'établissement de crédit est agréé en tant qu'établissement de crédit au sens du 1° ou du 2° de l'article 1er, § 3, alinéa 1er.".
Art. 21.Dans l'article 14 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Les autorités de contrôle établissent une liste des établissements de crédit agréés en vertu du présent Livre, en distinguant les catégories visées au 1° et au 2° de l'article 1er, § 3, alinéa 1er. Cette liste ainsi que l'annexe visée à l'alinéa 2 et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur leur site internet et notifiées à l'Autorité bancaire européenne.".
Art. 22.Dans le Livre II, Titre Ier, Chapitre Ier, Section II de la même loi, il est inséré un article 14/1, rédigé comme suit : "
Art. 14/1.Lorsqu'une entreprise agréée en tant que société de bourse satisfait aux conditions visées à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, elle doit introduire une demande d'agrément conformément à l'article 8, au plus tard le jour où : 1° la moyenne de son actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros ;ou 2° alors même que la moyenne de son actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, est inférieure à 30 milliards d'euros, la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises du groupe dont la société de bourse fait partie, qui chacunes prises individuellement ont un actif total inférieur à 30 milliards d'euros et qui exercent des services d'investissement consistant dans la négociation pour compte propre ou la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros, les deux étant calculés en moyenne sur une période de douze mois consécutifs. Les articles 9 à 14 sont applicables à cette demande, étant entendu que l'autorité de contrôle veille à ce que la procédure d'agrément soit aussi rationalisée que possible et à ce que les informations obtenues sous le statut de contrôle antérieur soient prises en compte.
Les entreprises visées à l'alinéa 1er peuvent continuer d'exercer les activités visées à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, jusqu'à ce que l'agrément demandé conformément à l'alinéa 1er soit octroyé ou refusé, étant entendu que, jusqu'à cette date, elles restent soumises aux dispositions du droit de l'Union qui leur sont directement applicables, aux dispositions du Livre XII et aux différentes normes prises en exécution de celles-ci.".
Art. 23.L'article 19, § 1er de la même loi, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "L'autorité de contrôle vérifie en particulier s'il est satisfait aux exigences énoncées à l'alinéa 2 lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé en lien avec l'établissement de crédit concerné.".
Art. 24.L'article 21 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer6, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : " § 5. Lorsqu'un établissement de crédit bénéficie d'une exemption en application de l'article 7 du Règlement n° 575/2013, l'autorité de contrôle détermine dans quelle mesure et selon quelles modalités l'établissement de crédit peut de même être exempté des obligations prévues au présent article.".
Art. 25.Dans l'article 31, § 2, alinéa 1er, 1°, de la même loi, l'alinéa 2 est complété par les mots "et sont communiqués à l'autorité de contrôle afin qu'elle procède à des analyses comparatives des pratiques en matière de diversité. L'autorité de contrôle transmet ces informations à l'Autorité bancaire européenne.".
Art. 26.Dans l'article 33 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Les établissements de crédit qui ne sont pas d'importance significative sont dispensés de constituer, au sein de leur organe légal d'administration, les deux comités visés aux articles 30 et 31 et peuvent, en outre, prévoir qu'un seul comité assure les missions dévolues aux comités visés aux articles 28 et 29.".
Art. 27.L'article 44 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3, est remplacé par suit : "
Art. 44.Les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, doivent adhérer à un système collectif de protection des dépôts conformément à l'article 380 de la présente loi. Ces mêmes établissements de crédit, lorsqu'ils fournissent des services et/ou des activités d'investissement, doivent en outre adhérer à un système collectif de protection des investisseurs conformément à l'article 384/2 de la présente loi.
Les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, doivent adhérer à un système collectif de protection des investisseurs conformément à l'article 384/2 de la présente loi.".
Art. 28.L'article 47 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Sans préjudice des alinéas 4 et 5, lorsque les modifications dans la structure du capital envisagées conduisent à l'introduction en même temps d'une demande d'approbation d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte conformément à l'article 212/1 ou à la législation prise en vue de la transposition de l'article 21bis, paragraphe 1er de la Directive 2013/36/UE dans le droit de l'Etat membre dont relève la compagnie financière ou la compagnie financière mixte, la période d'évaluation visée à l'alinéa 2 est suspendue jusqu'au terme de la procédure d'approbation visée auxdits articles.".
Art. 29.L'article 49 de la même loi, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Dans le cas visé à l'article 47, alinéa 6, la Banque se coordonne, pour autant que de besoin et dans la mesure où il s'agit d'une autorité compétente différente, avec l'autorité de surveillance sur base consolidée désignée en application de l'article 171 et/ou avec l'autorité compétente de l'Etat membre où est établie la compagnie financière ou compagnie financière mixte.".
Art. 30.Dans l'article 59 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration et sous sa surveillance, le comité de direction prend les mesures nécessaires pour assurer le respect et la mise en oeuvre des dispositions de l'article 21, en ce compris les dispositions d'organisation spécifique visées à la Sous-section V de la Section VI du Chapitre II du Titre Ier, et les articles 64 à 66, ainsi que, pour les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, les dispositions d'organisation spécifique visées aux articles 65, § 3, alinéa 2, 65/1 et 74/1." ; 2° dans le paragraphe 2, les mots "au moins une fois par an" sont abrogés ;3° dans le paragraphe 2, les mots ", ainsi que, pour les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, les dispositions d'organisation spécifique visées aux articles 65, § 3, alinéa 2, 65/1 et 74/1" sont insérés entre les mots "et aux articles 64 à 66" et les mots ", et les mesures prises le cas échéant" ;4° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Pour les établissements de crédit soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 6, paragraphes 4 et 5, point b), du Règlement MSU, le reporting s'opère au moins une fois par an. Pour les autres établissements de crédit, le reporting doit s'opérer au moins tous les deux ans. L'année au cours de laquelle il n'y a pas de reporting complet tel que visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe, il y a lieu de transmettre un résumé concis, dont le contenu minimum est déterminé dans les lignes directrices établies par l'autorité de contrôle.".
Art. 31.Dans l'article 65 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3, le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Lorsqu'un établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, détient des fonds appartenant à des clients, il prend des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de ses clients et pour empêcher l'utilisation pour son propre compte des fonds appartenant à des clients.".
Art. 32.Dans l'article 65/1 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque, les conditions et modalités des exigences prévues au paragraphe 1er ainsi que, plus généralement, les exigences en matière d'organisation comptable et de règles comptables afférentes aux dépôts d'instruments financiers effectués auprès d'établissements de crédit et aux dépôts de fonds effectués auprès d'établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, conformément à l'article 74/1.".
Art. 33.L'article 67 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer6, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 67.La politique de rémunération adoptée conformément à l'article 56, § 5 et à l'article 41, § 1er, 1°, est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'établissement et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts. La politique de rémunération doit être neutre du point de vue du genre. Lors de l'établissement et de l'application de leur politique de rémunération, les établissements observent les exigences énoncées à l'Annexe II, d'une manière qui correspond à la taille et l'organisation interne de l'établissement et à la nature, la portée et la complexité de ses activités.
La politique de rémunération couvre les catégories de membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement.
Aux fins de l'alinéa 2, les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur le profil de risque de l'établissement comprennent au moins : 1° tous les membres de l'organe légal d'administration et de la haute direction ;2° les membres du personnel exerçant une responsabilité hiérarchique sur les fonctions de contrôle ou les unités opérationnelles essentielles de l'établissement ;3° les membres du personnel qui ont eu droit à une rémunération significative au cours de l'exercice précédent, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : a) la rémunération du membre du personnel est égale ou supérieure à 500 000 euros et égale ou supérieure à la rémunération moyenne accordée aux membres de l'organe légal d'administration et de la haute direction de l'établissement, telle que visée au 1° ; b) le membre du personnel exerce l'activité professionnelle dans une unité opérationnelle essentielle et la nature de l'activité est telle qu'elle a une incidence considérable sur le profil de risque de l'unité opérationnelle concernée.".
Art. 34.Dans le Livre II, Titre II, Chapitre III de la même loi, l'intitulé de la Section VI est remplacé par ce qui suit : "Section VI. Des opérations des établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, sujettes à limitations ou à interdiction et des paiements sujets à nullité".
Art. 35.Dans l'article 72, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer0, les modifications suivantes sont apportées. 1 ° dans l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° les entreprises ou établissements dans lesquels les personnes visées au 1° et au 5° détiennent une participation qualifiée, peuvent exercer une influence notable ou exercent une fonction visée au 1° ;" ; 2° dans l'alinéa 2, les mots "sont en outre notifiés" sont remplacés par les mots "sont dûment documentés et notifiés" ;3° dans l'alinéa 4, les mots "100 000 euros" sont remplacés par les mots "500 000 euros".
Art. 36.Dans les articles 72, 72/1, 73, modifiés en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer0, et 74 de la même loi, les mots "établissement de crédit" sont à chaque fois remplacés par les mots "établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1° " et les mots "établissements de crédit" sont à chaque fois remplacés par les mots "établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1° ".
Art. 37.Dans le Livre II, Titre II, Chapitre III de la même loi, il est inséré une Section VI/1 intitulée "Des opérations des établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, sujettes à limitations ou à interdiction et des paiements sujets à nullité et de la détention des avoirs des clients".
Art. 38.Dans le Livre II, Titre II, Chapitre III, Section VI/1 de la même loi, inséré par l'article 37, il est inséré un article 74/1 rédigé comme suit : "
Art. 74/1.§ 1er. Les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, ne peuvent recevoir de dépôts de fonds, à l'exception des dépôts à vue et des dépôts à terme renouvelables à trois mois maximum de leurs clients, en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers, en attente d'investissement en dépôts structurés ou en attente de restitution. La durée des dépôts à terme renouvelés ne peut excéder un an, sauf si une durée plus longue s'avère nécessaire pour ces dépôts dans le cadre d'un contrat de gestion de fortune conclu avec le client. § 2. Les dépôts visés au paragraphe 1er, doivent être déposés auprès d'une ou plusieurs entités ayant la qualité : 1° de banque centrale ;2° d'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1° relevant du droit d'un Etat membre ;3° d'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, relevant du droit d'un pays tiers ;4° de fonds du marché monétaire qualifié. L'obligation de placement visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux espèces immédiatement exigibles ou exigibles dans un délai maximum de trois jours ouvrables ainsi qu'aux espèces données en couverture d'engagements de clients.
Les entités visées à l'alinéa 1er ne peuvent, sur les fonds déposés sur un compte clients global ou individualisé, faire valoir de droit résultant de créances propres sur l'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, qui a ouvert ce compte. De même, ces comptes et leur solde ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie-arrêt par les créanciers de l'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°. § 3. Les fonds déposés, en application du paragraphe 2, sur un compte clients global ou sur un compte individualisé permettant l'identification de clients individuels, sont, à l'exception des dépôts ayant pu être recouvrés par leurs titulaires, affectés par privilège spécial au remboursement des dépôts visés au paragraphe 1er autres que ceux visés au paragraphe 2, alinéa 2, en cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°. § 4. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque et de la FSMA, les conditions et modalités auxquelles doivent répondre les dépôts de fonds effectués par des clients auprès des établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, et les conditions et modalités des placements que peuvent effectuer les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, concernant ces fonds, notamment les limites en matière de concentration des risques relatives au placement de ces fonds. Ces conditions et modalités couvrent également les règles d'organisation et les règles de protection et d'information des clients afférentes à la réception de ces fonds par les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, et à leur placement auprès de tiers.
Dans des circonstances exceptionnelles, le Roi peut, sur avis de la Banque et de la FSMA, imposer des exigences organisationnelles supplémentaires à celles prévues aux articles 65 et 65/1 et au présent article, en vue d'assurer la sauvegarde des avoirs des clients. Ces exigences doivent être objectivement justifiées et proportionnées afin de répondre à des risques spécifiques pesant sur la protection des investisseurs ou l'intégrité du marché qui revêtent une importance particulière étant donné la structure de marché belge. L'usage de cette habilitation fait l'objet des notifications à la Commission européenne prévues par l'article 16, paragraphe 11, de la Directive 2014/65/UE.".
Art. 39.Dans le Livre II, Titre II, Chapitre III, Section VI/1 de la même loi, inséré par l'article 37, il est inséré un article 74/2 rédigé comme suit : "
Art. 74/2.Les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts ou des crédits, à l'exception des seuls prêts et crédits suivants : 1° les prêts et crédits au sens de l'article 2, 2°, 2, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3 ;2° les avances consenties, en remploi de ses fonds propres, aux entreprises dans lesquelles l'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, détient une participation ;3° les prêts d'instruments financiers ; 4° les prêts consentis aux sociétés des bourses de valeurs mobilières et aux sociétés chargées de l'administration des marchés réglementés, à condition qu'elles en soient associées ou membres.".
Art. 40.Dans le Livre II, Titre II, Chapitre III, Section VI/1 de la même loi, inséré par l'article 37, il est inséré un article 74/3 rédigé comme suit : "
Art. 74/3.Les articles 72, 72/1 et 73 sont applicables aux établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°. ".
Art. 41.L'article 76 de la même loi est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : "Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque les modifications des activités visent à réduire les activités d'un établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, à celles visées à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, l'établissement de crédit introduit une demande de modification de son agrément conformément à l'article 8. Les articles 10 à 14 sont applicables.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque les modifications des activités visent à étendre les activités d'un établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, en vue d'exercer les activités visées à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, l'établissement de crédit introduit une demande de modification de son agrément conformément à l'article 8. Les articles 10 à 14 sont applicables.".
Art. 42.Dans l'article 77, alinéa 1er, 1°, de la même loi, les mots "d'un établissement de crédit" sont abrogés.
Art. 43.Dans l'article 79 de la même loi l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Une émission de covered bonds belges ne peut être effectuée que par un établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, et requiert l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle.".
Art. 44.Dans l'article 87, alinéa 1er de la même loi, les mots "et la somme des exigences de fonds propres qui lui sont imposées en vertu de l'article 92 du Règlement n° 575/2013" sont remplacés par les mots "et les montants totaux d'exposition au risque calculés conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4, du Règlement n° 575/2013".
Art. 45.Dans l'article 95 de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Sans préjudice du respect de l'exigence en fonds propres réglementaires prévue à l'article 92, paragraphe 1er, points a) à c) du Règlement n° 575/2013, de l'exigence prévue par ou en vertu des articles 98, 149, 150 et 150/5 pour des risques autres que le risque de levier excessif, de la norme de capacité totale d'absorption des pertes prévue aux articles 92bis et 92ter du Règlement n° 575/2013 et de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles prévue à l'article 267/3, un établissement de crédit est tenu de satisfaire au moyen d'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1, telle que cette exigence est déterminée à l'article 96. Un établissement de crédit mère respecte, en outre, cette exigence sur base de sa situation consolidée, selon les modalités prévues à la première Partie, Titre 2, Chapitre 2 du Règlement n° 575/2013.".
Art. 46.Dans l'article 96, de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1°, le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé come suit : "Les fonds propres de base de catégorie 1 utilisés pour couvrir l'une des exigences visées aux points 1° à 4° du présent paragraphe ne sont pas pris en compte pour la couverture d'une autre de ces exigences." ; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.Un établissement de crédit, un établissement de crédit-mère, une compagnie financière mère de droit belge ou une compagnie financière mixte mère de droit belge, qui est à la fois soumis à l'exigence applicable en application du paragraphe 3 et à une exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macro-prudentiel conformément aux articles 16 à 22 de l'Annexe IV, est tenu de respecter la somme de ces exigences." ; 3° les paragraphes 5 et 6 sont abrogés.
Art. 47.Dans Livre II, Titre II, Chapitre V de la même loi, il est insérée une Section II/1 intitulée "Exigence de coussin lié au ratio de levier".
Art. 48.Dans la même Section II/1, insérée par l'article 47, il est inséré un article 96/1 rédigé comme suit : "
Art. 96/1.Sans préjudice du respect de l'exigence de ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1er, point d) du Règlement n° 575/2013, un EISm est tenu de satisfaire à l'exigence de coussin liée au ratio de levier conformément aux modalités prévues par l'article 92, paragraphe 1bis, de ce Règlement.".
Art. 49.Dans l'article 97 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "La Banque est l'autorité nationale chargée de l'application des articles 124, paragraphe 2, 164, paragraphe 6 et 458 du Règlement n° 575/2013.".
Art. 50.Dans le Livre II, Titre II, Chapitre V de la même loi, l'intitulé de la Section V est remplacé par ce qui suit : "Section V - Des mesures visant à reconstituer les fonds propres".
Art. 51.Dans le Livre II, Titre II, Chapitre V, Section V de la même loi, l'intitulé de la Sous-section Ire est remplacé par ce qui suit : "Sous-section Ire - Des restrictions applicables aux distributions portant sur un des éléments constitutifs des fonds propres de base de catégorie 1 en cas de non-respect de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1.".
Art. 52.Dans le Livre II, Titre II, Chapitre V, Section V, Sous-section Ire de la même loi, il est est inséré un article 98/1 rédigé comme suit : "
Art. 98/1.Pour les besoins de la présente Sous-section, il est considéré qu'un établissement de crédit ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 s'il ne dispose pas de fonds propres en quantité suffisante et de la qualité requise pour satisfaire, en même temps, à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 visée à l'article 96 et à chacune des exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1er, points a) à c) du Règlement n° 575/2013, ainsi qu'à l'exigence spécifique de fonds propres imposée en vertu des articles 149 et 150 pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif.".
Art. 53.Dans l'article 100 de la même loi, les mots "articles 101 à 103" sont remplacés par les mots "articles 101, 102 et 103".
Art. 54.Dans le Livre II, Titre II, Chapitre V, Section V de la même loi, il est inséré une Sous-section Ire/1 intitulée "Des restrictions applicables aux distributions portant sur un des éléments constitutifs des fonds propres de base en cas de non-respect de l'exigence de coussin lié au ratio de levier".
Art. 55.Dans la même Sous-section Ire/1, insérée par l'article 54, il est inséré un article 102/1 rédigé comme suit : "
Art. 102/1.Pour les besoins de la présente Sous-section, il est considéré qu'un ElLm ne satisfait pas à l'exigence de coussin lié au ratio de levier s'il ne dispose pas de fonds propres de base en quantité suffisante pour satisfaire, en même temps, à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1bis du Règlement n° 575/2013 et à l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1er, point d) du Règlement n° 575/2013, ainsi qu'à l'exigence spécifique de fonds propres imposée en vertu des articles 149 et 150 pour faire face au risque de levier excessif.".
Art. 56.Dans la même Sous-section Ire/1, insérée par l'article 54, il est inséré un article 102/2 rédigé comme suit : "
Art. 102/2.Un EISm ne peut procéder à une distribution portant sur un des éléments constitutifs des fonds propres de base que s'il satisfait à l'exigence de coussin lié au ratio de levier, visée à l'article 92, paragraphe 1bis du Règlement n° 575/2013.
En outre, cette distribution ne peut avoir pour effet de réduire les fonds propres de base à un niveau ne respectant plus l'exigence de coussin lié au ratio de levier précitée.".
Art. 57.Dans la même Sous-section Ire/1, insérée par l'article 54, il est inséré un article 102/3 rédigé comme suit : "
Art. 102/3.Par dérogation à l'article 102/2, alinéa 1er, un EISm qui ne satisfait pas à l'exigence de coussin lié au ratio de levier peut néanmoins procéder à une distribution portant sur des éléments constitutifs de fonds propres de base s'il satisfait aux conditions prévues aux articles 102/4, 102/5 et 103. A cette fin, l'EISm calcule préalablement le montant maximal distribuable lié au ratio de levier, ou "L-MMD", et communique ce montant à l'autorité de contrôle.
Les modalités de calcul du L-MMD à respecter par l'établissement sont précisées à l'article 1er/1 de l'Annexe V de la présente loi.".
Art. 58.Dans la même Sous-section Ire/1, insérée par l'article 54, il est inséré un article 102/4 rédigé comme suit : "
Art. 102/4.§ 1er. Un EISm visé à l'article 102/3 ne peut effectuer les opérations suivantes qu'à concurrence du L-MMD : a) procéder à une distribution en rémunération ou un paiement en remboursement ou rachat d'éléments constitutifs de fonds propres de base de catégorie 1 ;b) effectuer des paiements liés à des éléments constitutifs de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;c) s'engager à verser des rémunérations variables ou des prestations de pension discrétionnaires. § 2. Un EISm visé à l'article 102/3 ne peut, en outre, verser de rémunération variable ou des prestations de pension discrétionnaires qu'à concurrence du L-MMD, même si l'obligation de versement est née à un moment où l'établissement satisfaisait à l'exigence de coussin liée au ratio de levier. § 3. Lorsqu'il prévoit de réaliser l'une des opérations visées aux paragraphes 1er et 2, l'EISm notifie son intention à l'autorité de contrôle et fournit les informations mentionnées à l'article 2/1 de l'Annexe V en justifiant le respect du non-dépassement du L-MMD.".
Art. 59.Dans la même Sous-section Ire/1, insérée par l'article 54, il est inséré un article 102/5 rédigé comme suit : "
Art. 102/5.Les EISm se dotent de dispositifs garantissant que les montants des bénéfices distribuables et, le cas échéant, le L-MMD, sont calculés avec exactitude et fournissent les éléments justificatifs. Ils sont en mesure de démontrer cette exactitude à l'autorité de contrôle si elle en fait la demande.".
Art. 60.Dans le Livre II, Titre II, Chapitre V, Section V de la même loi, il est inséré une Sous-section Ire/2 comportant l'article 103, intitulée "Disposition commune".
Art. 61.Dans l'article 103 de la même loi, modifié par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer0, les mots "imposées par la présente Sous-section" sont remplacés par les mots "imposées par les Sous-sections Ire et Ire/1".
Art. 62.Dans l'article 104 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Lorsqu'un établissement de crédit ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 visée à l'article 96 et/ou, s'il s'agit d'un EISm, à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1bis du Règlement n° 575/2013, il en informe l'autorité de contrôle et établit un plan de conservation des fonds propres visant à augmenter ceux-ci ou, le cas échéant, prévoyant des mesures ayant pour effet de diminuer l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 et/ou l'exigence de coussin lié au ratio de levier de l'établissement, par la réduction de son profil de risque." ; 2° l'article 104 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les informations à fournir dans le plan de conservation des fonds propres sont précisées à l'article 4 de l'Annexe V de la présente loi.".
Art. 63.Dans l'article 105 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par les mots "et/ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier" ;2° dans le paragraphe 2, les mots "et/ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier" sont insérés entre les mots "l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1" et les mots "dans le délai précité, l'autorité de contrôle peut" ;3° le paragraphe 2 est complété par les mots "et/ou de l'article 102/4".
Art. 64.Dans l'article 111 de la même loi, modifié par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : "Par dérogation à l'alinéa 1er, les établissements de crédit sont tenus d'actualiser le plan de redressement au moins tous les deux ans s'ils ont été autorisés à bénéficier d'obligations simplifiées à la suite de l'analyse opérée par l'autorité de contrôle en application du règlement délégué (UE) n° 2019/348 de la Commission du 25 octobre 2018 complétant la Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères à appliquer pour évaluer l'impact de la défaillance d'un établissement sur les marchés financiers, sur d'autres établissements et sur les conditions de financement." ; 2° l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : "L'autorité de contrôle peut, lorsque les circonstances le requièrent, exiger que l'établissement de crédit actualise le plan de redressement plus fréquemment que ce qui est prévu aux alinéas précédents. L'autorité de contrôle exige en tout état de cause de l'établissement de crédit qu'il actualise le plan de redressement lorsque les hypothèses établies dans ledit plan de redressement diffèrent des circonstances ayant conduit à prendre les mesures visées à l'article 234, § 2.".
Art. 65.L'article 113, § 4, alinéa 1er de la même loi, est complété par les mots "L'autorité de contrôle réalise cette évaluation après consultation, le cas échéant, de la Banque en sa qualité d'autorité macroprudentielle.".
Art. 66.L'article 117 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 117.Le présent Chapitre s'applique aux établissements de crédit de droit belge au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, qui récoltent des dépôts ou émettent des titres de créance qui sont couverts par le système belge de protection des dépôts visé à l'article 380.".
Art. 67.Dans l'article 126, § 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Lorsque des activités de négociation pour compte propre sont ainsi transférées à une entreprise liée de droit belge, celle-ci doit être agréée en qualité d'établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, ou de société de bourse conformément à la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3.".
Art. 68.Dans l'article 138, de la même loi, modifié par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer6, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit : " § 2. L'autorité de contrôle coopère étroitement avec les autorités de résolution et consulte celles-ci lorsque la présente loi ou le règlement n° 575/2013 le requiert et, notamment, lors de l'établissement des plans de résolution visé à l'article 226.".
Art. 69.Dans l'article 142 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Sur base des critères de l'article 143, l'autorité de contrôle vérifie le respect des dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci et du Règlement n° 575/2013. Elle évalue les risques auxquels l'établissement de crédit est ou pourrait être exposé, les risques mis en évidence, le cas échéant, par les tests de résistance effectués en application de l'article 148 et le caractère adéquat, par rapport auxdits risques, de la gestion prospective des fonds propres et de la liquidité telle que visée à l'article 94." ; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsqu'elle procède à l'évaluation précitée, l'autorité de contrôle tient compte du principe de proportionnalité conformément aux critères publiés conformément à l'article 36/6, § 2, 2°, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer.".
Art. 70.Dans la même loi, il est inséré un article 142/1 rédigé comme suit : "
Art. 142/1.L'autorité de contrôle peut adapter la procédure de l'évaluation visée à l'article 142 pour des établissements de crédit présentant un profil de risque analogue en raison de la similitude de leurs modèles d'entreprise ou de la localisation géographique de leurs expositions au risque. Cette adaptation, qui peut consister à utiliser des indicateurs de référence orientés sur les risques et des indicateurs quantitatifs, doit néanmoins tenir compte des risques spécifiques auxquels chaque établissement de crédit est ou pourrait être exposé et préserve la particularité de l'établissement concerné s'agissant des mesures imposées en application de l'article 149.
L'autorité de contrôle informe l'ABE lorsqu'elle fait usage de la faculté visée à l'alinéa 1er.".
Art. 71.Dans la même loi, il est inséré un article 142/2 rédigé comme suit : "
Art. 142/2.Lorsque l'autorité de contrôle, sur base de la procédure de contrôle et d'évaluation visée à l'article 142, en particulier du dispositif de gouvernance, du modèle d'entreprise et des activités, a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme impliquant l'établissement de crédit est en cours, ou a eu lieu, ou qu'il y a un risque accru d'une telle opération ou tentative, elle en informe sans délai l'ABE et lorsque l'autorité de contrôle n'est pas la Banque, la Banque en sa capacité d'autorité chargée d'assurer le respect par l'établissement de crédit de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer5.
En cas de risque potentiel aggravé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, l'autorité de contrôle et, le cas échéant, la Banque, se concertent et communiquent sans délai leur évaluation commune à l'ABE, sans préjudice de l'application de toute mesure prévue par la présente loi ou par la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer5.".
Art. 72.Dans l'article 143, § 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 10° est abrogé ;2° le 12° est remplacé par ce qui suit : "12° l'exposition de l'établissement au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation. Sans préjudice de l'article 149, des mesures visant à remédier à la situation constatée sont à tout le moins requises par l'autorité de contrôle dans les cas suivants : - lorsque la valeur économique des fonds propres visée à l'article 6, § 1er de l'Annexe I diminue de plus de 15 % des fonds propres de catégorie 1 de l'établissement en raison d'une variation soudaine et inattendue des taux d'intérêt ainsi qu'il est prévu dans l'un des six scénarios de crise appliqués aux taux d'intérêt définis conformément aux normes techniques de l'ABE ; - lorsque les produits d'intérêts nets d'un établissement visés à l'article 6, § 1er de l'Annexe I, subissent une baisse importante en raison d'une variation soudaine et inattendue des taux d'intérêt ainsi qu'il est prévu dans l'un des deux scénarios de crise appliqués aux taux d'intérêt définis conformément aux normes techniques de l'ABE. Nonobstant l'alinéa 2, l'autorité de contrôle n'est pas tenue d'adopter des mesures prudentielles ou de redressement lorsqu'elle estime, sur la base du contrôle et de l'évaluation visés au présent paragraphe, que la gestion par l'établissement du risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l'établissement n'est pas excessivement exposé audit risque.
Aux fins du présent 12°, l'autorité de contrôle dispose également de la possibilité de définir des hypothèses de modélisation et des hypothèses paramétriques, autres que celles déterminées par l'ABE en vertu de l'article 98, paragraphe 5bis, point b) de la Directive 2013/36/UE, que les établissements sont tenus de prendre en compte pour le calcul de la valeur économique de leurs fonds propres en application de l'article 6, paragraphe 1er de l'Annexe I.".
Art. 73.L'article 146 de la même loi est abrogé.
Art. 74.Dans l'article 147 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : - 2/1.Sur la base des informations communiquées par les établissements de crédit conformément au paragraphe 1er, l'autorité de contrôle surveille l'éventail des montants pondérés d'exposition ou, le cas échéant, des exigences en fonds propres, en dehors du risque opérationnel, pour les expositions ou les opérations incluses dans le portefeuille de référence résultant des approches internes des établissements de crédit concernés.
A l'aide du rapport établi par l'ABE en application de l'article 78, paragraphe 3 de la Directive 2013/36/UE, une analyse comparative de la qualité de ces approches est effectuée au moins une fois par an, en veillant particulièrement : 1° aux approches qui affichent des différences significatives quant aux exigences de fonds propres pour une même exposition ; 2° aux approches qui affichent une diversification particulièrement faible ou particulièrement élevée, de même qu'une sous-évaluation significative et systématique des exigences de fonds propres." ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.L'autorité de contrôle requiert des mesures correctrices si elle constate que l'approche utilisée par un établissement de crédit s'écarte de manière significative des autres approches utilisées par le secteur et si elle établit que cette approche a pour conséquence une sous-estimation des exigences en fonds propres pour l'établissement concerné, qui n'est pas imputable à des différences de risques sous-jacents auxquels cet établissement est exposé." ; 3° l'article 147 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4.L'autorité de contrôle veille à ce que les mesures correctrices visées au paragraphe 3 ne débouchent pas sur une standardisation ou une propension pour l'utilisation de certaines méthodes, ne créent pas d'incitations injustifiées et ne provoquent pas un comportement d'imitation.".
Art. 75.L'article 149 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 149.Sur la base des résultats de la procédure de contrôle et d'évaluation effectuée conformément à l'article 142, de même qu'en cas d'application de l'article 143, § 1er, 11° ou 12° ou de l'article 145, § 3, et afin de tenir compte des risques auxquels l'établissement de crédit concerné est ou pourrait être exposé, l'autorité de contrôle peut, selon les modalités déterminées à l'article 150, imposer à cet établissement de crédit une exigence spécifique de fonds propres, qui s'ajoute aux exigences de fonds propres requises par ou en vertu du Règlement n° 575/2013, des règlements pris en application de l'article 98 et de l'article 95. L'autorité de contrôle précise selon quelles modalités l'établissement de crédit concerné doit couvrir cette exigence spécifique de fonds propres.
Aux fins précitées, l'autorité de contrôle peut également imposer toutes autres mesures prévues à l'article 234, § 2.
En outre, sans préjudice de l'article 18 du Règlement n° 575/2013, l'autorité de contrôle peut requérir l'inclusion dans le périmètre de consolidation de toute entreprise réglementée ou non réglementée lorsque le profil de risque de l'établissement de crédit sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée, tel qu'il résulte du périmètre de consolidation, n'est pas adéquat.".
Art. 76.L'article 150 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 150.§ 1er. Sur la base des résultats de la procédure de contrôle et d'évaluation effectuée conformément à l'article 142 et de l'examen des approches internes visé aux articles 144 et 145, l'autorité de contrôle impose l'exigence spécifique de fonds propres visée à l'article 149, alinéa 1er dans les cas suivants : 1° l'établissement de crédit présente des risques non couverts ou insuffisamment couverts, par les exigences en fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième Partie du Règlement n° 575/2013 et au Chapitre 2 du Règlement n° 2017/2402 ainsi qu'il est précisé à l'article 150/1, aux règlements pris en application de l'article 98, et à l'article 95 ;2° les corrections de valeur visées à l'article 143, § 1er, 11° sont insuffisantes pour permettre à l'établissement de crédit, dans des conditions de marché normales, de vendre ou de couvrir ses positions à bref délai sans s'exposer à des pertes significatives ;3° l'examen effectué en application de l'article 145, § 3 fait apparaître que le non-respect des conditions posées pour l'utilisation d'une approche interne autorisée risque d'avoir pour conséquence que l'établissement concerné ne respecte plus les exigences applicables en matière de fonds propres réglementaires ;4° à plusieurs reprises, l'établissement de crédit n'a pas établi ou conservé un niveau suffisant de fonds propres supplémentaires pour couvrir les recommandations de fonds propres supplémentaires communiquées conformément à l'article 150/5, § 3 ;5° tout autre situation spécifique à l'établissement de crédit donnant lieu selon l'estimation de l'autorité de contrôle à des risques matériels. § 2. La mesure visée à l'article 149, alinéa 1er n'est imposée que pour couvrir les risques encourus par l'établissement de crédit concerné en raison de ses activités, y compris l'impact de l'évolution de la situation économique et des marchés financiers sur son profil de risque.".
Art. 77.Dans la même loi, il est inséré un article 150/1 rédigé comme suit : "
Art. 150/1.§ 1er. Pour l'application de l'article 150, § 1er, 1°, des risques ou des éléments de risque ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième Partie du Règlement n° 575/2013 et au Chapitre 2 du Règlement n° 2017/2402, que si le montant, les catégories, la répartition et/ou la qualité des fonds propres nécessaires pour respecter lesdites exigences de fonds propres sont de niveau moins élevé que ceux que l'autorité de contrôle estime adéquats, compte tenu de la gestion prospective des fonds propres visée à l'article 94.
Les fonds propres que l'autorité de contrôle estime adéquats couvrent tous les risques ou éléments de risque qui sont considérés comme significatifs en vue de l'évaluation visée au paragraphe 2 et qui ne sont pas couverts ou sont insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième Partie du Règlementn° 575/2013 et au Chapitre 2 du Règlement n° 2017/2402. § 2. Aux fins du paragraphe 1er, l'autorité de contrôle évalue, compte tenu du profil de risque de chaque établissement, les risques auxquels l'établissement de crédit est exposé, y compris : 1° les risques ou éléments de risques spécifiques à l'établissement de crédit qui sont explicitement non pris en compte pour le calcul des exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième Partie du Règlementn° 575/2013 et au Chapitre 2 du Règlement n° 2017/2402, ou que lesdites exigences ne visent pas explicitement ;2° les risques ou éléments de risques spécifiques à l'établissement de crédit susceptibles d'être sous-estimés malgré le respect des exigences applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la septième Partie du Règlementn° 575/2013 et au Chapitre 2 du Règlement n° 2017/2402 et ce, sans préjudice du bénéfice de dispositions transitoires prévues par ou en vertu de la présente loi et par les règlements européens directement applicables, conférant le bénéfice de dispositions antérieures ou une application graduelle de dispositions nouvelles de la présente loi ou desdits règlements. § 3. Le risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation peut être considéré comme significatif au moins dans les cas visés à l'article 143, § 1er, 11°, sauf si l'autorité de contrôle, à l'issue de la procédure de contrôle et d'évaluation effectués conformément à l'article 142, conclut que la gestion par l'établissement de crédit du risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l'établissement de crédit n'est pas excessivement exposé au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation.".
Art. 78.Dans la même loi, il est inséré un article 150/2 rédigé comme suit : "
Art. 150/2.Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif, l'autorité de contrôle fixe le niveau des fonds propres supplémentaires requis pour satisfaire à l'exigence spécifique prévue à l'article 149, alinéa 1er dans des situations visées à l'article 150, § 1er, 1°, comme étant la différence entre les fonds propres que l'autorité de contrôle estime adéquats conformément à l'article 150/1, § 1er, et les fonds propres résultant des exigences applicables conformément à la troisième et la quatrième Partie du Règlementn° 575/2013 et au Chapitre 2 du Règlement n° 2017/2402.
Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'exigence du ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlementn° 575/2013, l'autorité de contrôle fixe le niveau des fonds propres supplémentaires requis pour satisfaire à l'exigence spécifique prévue à l'article 149, alinéa 1er dans des situations prévues à l'article 150, § 1er, 1°, comme étant la différence entre les fonds propres que l'autorité de contrôle estime adéquats conformément à l'article 150/1, § 1er et les fonds propres résultant des exigences de fonds propres applicables conformément à la troisième et la septième Partie du Règlementn° 575/2013.".
Art. 79.Dans la même loi, il est inséré un article 150/3 rédigé comme suit : "
Art. 150/3.§ 1er. Un établissement de crédit est tenu de satisfaire à l'exigence spécifique de fonds propres prévue par l'article 149, alinéa 1er pour couvrir des risques autres que le risque de levier excessif au moyen de fonds propres répondant aux conditions suivantes : 1° l'exigence spécifique de fonds propres est satisfaite pour les trois quarts au moins au moyen de fonds propres de catégorie 1 ;2° les fonds propres de catégorie 1 visés au 1°, sont constitués pour les trois quarts au moins de fonds propres de base de catégorie 1. Un établissement de crédit est tenu de satisfaire à l'exigence spécifique de fonds propres prévue par l'article 149, alinéa 1er pour faire face au risque de levier excessif au moyen de fonds propres de catégorie 1. § 2. Lorsqu'elle l'estime nécessaire compte tenu de circonstances spécifiques propres à un établissement de crédit, l'autorité de contrôle peut, par dérogation au paragraphe 1er, imposer qu'il soit satisfait à l'exigence spécifique de fonds propres par une proportion plus élevée de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres de base de catégorie 1. § 3. Un établissement de crédit ne peut pas prendre en compte les fonds propres utilisés par ailleurs pour satisfaire à l'exigence spécifique de fonds propres visée à l'article 149, alinéa 1er destinée à faire face aux risques autres que le risque de levier excessif, afin de répondre : 1° aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1er, points a), b) et c), du Règlement n° 575/2013 ;2° à l'exigence globale de coussin de fonds propres visée à l'article 96 ;3° aux recommandations de fonds propres supplémentaires visées à l'article 150/5 lorsque celles-ci concernent des risques autres que le risque de levier excessif. § 4. Un établissement de crédit ne peut pas prendre en compte les fonds propres utilisés par ailleurs pour satisfaire à l'exigence spécifique de fonds propres visée à l'article 149, alinéa 1er destinée à faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'exigence du ratio de levier prévue à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlement no 575/2013, afin de répondre : 1° à l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlementn° 575/2013 ;2° à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visé à l'article 92, paragraphe 1bis, du Règlementn° 575/2013 ; 3° aux recommandations de fonds propres supplémentaires visées à l'article 150/5 lorsque celles-ci concernent le risque de levier excessif.".
Art. 80.Dans la même loi, il est inséré un article 150/4 rédigé comme suit : "
Art. 150/4.Dans l'accomplissement de son obligation de motivation, l'autorité de contrôle justifie par écrit la décision d'imposer une exigence spécifique de fonds propres conformément à l'article 149, alinéa 1er en communiquant au minimum un compte rendu clair de l'évaluation complète des éléments visés aux articles 150 à 150/3. Ce document comprend, dans la situation visée à l'article 150, § 1er, 4°, un exposé particulier des raisons pour lesquelles des recommandations sur les fonds propres supplémentaires ne sont plus considérées comme suffisantes.".
Art. 81.Dans la même loi, il est inséré un article 150/5 rédigé comme suit : "
Art. 150/5.§ 1er. Conformément à la gestion prospective des besoins en fonds propres visée à l'article 94, un établissement de crédit fixe ses fonds propres internes à un niveau adéquat qui soit suffisant pour couvrir tous les risques auxquels il est exposé et pour pouvoir absorber les pertes potentielles résultant de scénarios de crise, y compris celles identifiées dans le cadre des tests de résistance prudentiels visés à l'article 148. § 2. L'autorité de contrôle revoit régulièrement le niveau des fonds propres internes visé au paragraphe 1er dans le cadre de la procédure de contrôle et d'évaluation prudentiels et des examens effectués conformément aux articles 142, 144 et 145, en ce compris les résultats des tests de résistance visés à l'article 148. § 3. Sur la base de cet examen, l'autorité de contrôle détermine pour chaque établissement de crédit le niveau global de fonds propres qu'elle juge approprié.
Elle communique à l'établissement concerné les recommandations qui en découlent quant au montant de fonds propres supplémentaires qui permettrait d'atteindre ce niveau global. § 4. Le montant de fonds propres supplémentaires visé au paragraphe 3, alinéa 2 est le montant des fonds propres excédant celui des fonds propres requis conformément à la troisième, quatrième et septième Partie du Règlementn° 575/2013, au Chapitre 2 du Règlement n 2017/2402, aux articles 96 et 149, alinéa 1er, ainsi que, selon le cas, à l'article 92, paragraphe 1bis du Règlementn° 575/2013, qui est nécessaire pour atteindre le niveau global de fonds propres que l'autorité de contrôle estime approprié en application du paragraphe 3, alinéa 1er. § 5. Les recommandations de fonds propres supplémentaires visées au paragraphe 3, alinéa 2 sont spécifiques à un établissement de crédit.
Ces recommandations ne peuvent couvrir les risques visés par l'exigence spécifique de fonds propres imposée en vertu de l'article 149, alinéa 1er que dans la mesure où elles couvrent des aspects de ces risques qui ne sont pas déjà couverts par ladite exigence spécifique de fonds propres. § 6. Un établissement de crédit ne peut pas prendre en compte les fonds propres utilisés par ailleurs pour satisfaire aux recommandations de fonds propres supplémentaires destinées à faire face aux risques autres que le risque de levier excessif, afin de répondre : 1° aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1er, points a), b) et c), du Règlementn° 575/2013 ;2° à l'exigence spécifique énoncée à l'article 149 pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ;3° à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 visée à l'article 96. § 7. En outre, un établissement de crédit ne peut pas prendre en compte les fonds propres utilisés par ailleurs pour satisfaire aux recommandations de fonds propres supplémentaires destinées à faire face au risque de levier excessif, afin de répondre : 1° à l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlementn° 575/2013 ;2° à l'exigence spécifique énoncée à l'article 149, pour faire face au risque de levier excessif ;3° le cas échéant, à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1bis, du Règlementn° 575/2013. § 8. Le non-respect des recommandations de fonds propres supplémentaires ne donne pas lieu aux restrictions visées aux articles 99 ou 102/2 lorsque l'établissement de crédit satisfait aux exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la septième Partie du Règlementn° 575/2013 et au Chapitre 2 du Règlement n° 2017/2402, à l'article 149, alinéa 1er, à l'article 96 et, le cas échéant, à l'exigence visée à l'article 92, paragraphe 1bis, du Règlement no 575/2013.".
Art. 82.Dans la même loi, il est inséré un article 150/6 rédigé comme suit : "
Art. 150/6.L'autorité de contrôle notifie aux autorités de résolution concernées l'exigence spécifique de fonds propres imposée à un établissement de crédit en vertu de l'article 149, alinéa 1er et les recommandations de fonds propres supplémentaires communiquées à un établissement conformément à l'article 150/5, § 3, alinéa 2.".
Art. 83.Dans l'article 151 de la même loi, le 4° est abrogé.
Art. 84.Dans l'article 152 de la même loi, l'alinéa 1er est complété par les mots "et à l'application de mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements".
Art. 85.Dans le Livre II, Titre III, Chapitre II de la même loi, la Section VI comportant l'article 154 est abrogée.
Art. 86.Dans l'article 164, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er : a) la phrase introductive "Sans préjudice des définitions visées à l'article 3 de la présente loi, pour l'application du présent Chapitre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par :" est remplacée est par la phrase suivante : "Sans préjudice des définitions visées à l'article 3 de la présente loi, pour l'application du présent Chapitre, des articles 95 et 96 et de l'Annexe IV de la présente loi, et des arrêtés et règlements pris pour leur son exécution, il y a lieu d'entendre par :" ;b) le 1°, est abrogé ;c) au 2°, les mots "un groupe ou un sous-groupe" sont remplacés par les mots "un groupe au sens du paragraphe 4, ou un sous-groupe" ;d) au 3°, c) les mots "au sens de l'article 2, 30°, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3" sont abrogés ;e) sont insérés les 5°, 6°, 7° et 8°, rédigés comme suit : "5° compagnie financière ou compagnie financière mixte approuvée, une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée conformément à l'article 212/1 ou à la législation prise en vue de la transposition de l'article 21bis, paragraphe 1er de la Directive 2013/36/UE dans le droit de l'Etat membre dont relève la compagnie financière ou la compagnie financière mixte ;6° établissement de crédit désigné, un établissement de crédit désigné conformément à l'article 212/2, § 1er, 3° ou l'article 212/7, § 1er, alinéa 2, 4° ou à la législation prise en vue de la transposition de l'article 21bis, paragraphe 4, c) ou paragraphe 6, d) de la Directive 2013/36/UE dans le droit de l'Etat membre dont relève la compagnie financière ou la compagnie financière mixte exemptée ou qui fait l'objet de mesures de surveillance ;7° compagnie financière ou compagnie financière mixte désignée, une compagnie financière ou une compagnie financière mixte désignée conformément à l'article 212/2, § 1er, 3° ou l'article 212/7, § 1er, alinéa 2, 4° ou à la législation prise en vue de la transposition de l'article 21bis, paragraphe 4, c) ou paragraphe 6, d) de la Directive 2013/36/UE dans le droit de l'Etat membre dont relève la compagnie financière ou la compagnie financière mixte exemptée ou qui fait l'objet de mesures de surveillance ; 8° compagnie financière ou compagnie financière mixte exemptée, une compagnie financière ou une compagnie financière mixte exemptée conformément à l'article 212/2 ou à la législation prise en vue de la transposition de l'article 21bis, paragraphe 4 de la Directive 2013/36/UE dans le droit de l'Etat membre dont relève la compagnie financière ou la compagnie financière mixte concernée." ; 2° au paragraphe 2 : a) dans le texte néerlandais de la phrase introductive, les mots "het geconsolideerde toezicht" sont remplacés par les mots "het toezicht op geconsolideerde basis" ; b) les 1° à 11° sont remplacés par ce qui suit : "1° établissement de crédit mère dans un Etat membre, un établissement de crédit faîtier dans un Etat membre, c.-à-d. un établissement de crédit qui a comme filiale un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, ou qui détient une participation dans un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, et qui n'est pas lui-même une filiale d'un établissement de crédit agréé dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit du même Etat membre ; 2° établissement de crédit mère belge, un établissement de crédit faîtier en Belgique, c.-à-d. un établissement de crédit de droit belge qui a comme filiale un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, ou qui détient une participation dans un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, et qui n'est pas lui-même une filiale d'un établissement de crédit de droit belge ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte de droit belge ; 3° établissement de crédit mère dans l'EEE, un établissement de crédit faîtier dans l'EEE, c.-à-d. un établissement de crédit mère dans un Etat membre qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ; 4° établissement de crédit mère belge dans l'EEE, un établissement de crédit belge faîtier dans l'EEE, c.-à-d. un établissement de crédit mère belge qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ; 5° compagnie financière mère dans un Etat membre, une compagnie financière faîtière dans un Etat membre, c.-à-d. une compagnie financière qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit agréé dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit du même Etat membre ; 6° compagnie financière mère belge, une compagnie financière faîtière en Belgique, c.-à-d. une compagnie financière de droit belge qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit de droit belge ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte de droit belge ; 7° compagnie financière mère dans l'EEE, une compagnie financière faîtière dans l'EEE, c.-à-d. une compagnie financière mère dans un Etat membre qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ; 8° compagnie financière mère belge dans l'EEE, une compagnie financière belge faîtière dans l'EEE, c.-à-d. une compagnie financière mère belge qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou d'une autre compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ; 9° compagnie financière mixte mère dans un Etat membre, une compagnie financière mixte faîtière dans un Etat membre, c.-à-d. une compagnie financière mixte qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit agréé dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit du même Etat membre ; 10° compagnie financière mixte mère belge, une compagnie financière mixte faîtière en Belgique, c.-à-d. une compagnie financière mixte de droit belge qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit de droit belge ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte de droit belge ; 11° compagnie financière mixte mère dans l'EEE, une compagnie financière mixte faîtière dans l'EEE, c.-à-d. une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ;" ; c) sont insérés les 12°, 13° et 14°, rédigés comme suit : "12° compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE, une compagnie financière mixte belge faîtière dans l'EEE, c.-à-d. une compagnie financière mixte mère belge qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ; 13° entreprise d'investissement mère dans un Etat membre, une entreprise d'investissement faîtière dans un Etat membre, c.-à-d. une entreprise d'investissement qui a comme filiale un établissement de crédit, et qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit agréé dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit du même Etat membre ; 14° entreprise d'investissement mère dans l'EEE, une entreprise d'investissement faîtière dans l'EEE, c.-à-d. une entreprise d'investissement mère dans un Etat membre qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre." ; 3° au paragraphe 3 : a) au 2°, a), dans le texte néerlandais, les mots "het sectorale geconsolideerde toezicht" sont remplacés par les mots "het sectorale toezicht op geconsolideerde basis" ;b) le 6° est abrogé ;c) dans le 7°, les mots "la loi du 3 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012024263 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes et la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances" ;4° l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4.Par dérogation à l'article 3 de la présente loi, pour l'application de la surveillance complémentaire du conglomérat telle que prévue aux Sections III et IV du présent Chapitre et par les arrêtés et règlements pris pour leur exécution, il y a lieu d'entendre par groupe, l'ensemble des entreprises constitué par l'entreprise mère, ses filiales, les entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation directe ou indirecte, ainsi que les entreprises qui constituent un consortium et les entreprises contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles elles détiennent une participation.".
Art. 87.Dans le Livre II, Titre III, Chapitre IV, de la même loi, l'intitulé de la Section II, dans le texte néerlandais, est remplacé par ce qui suit : "Afdeling II. Toezicht op geconsolideerde basis op kredietinstellingen".
Art. 88.L'article 165 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 165.§ 1er. Dans la mesure et selon les modalités requises par les Sections II et IV du présent Chapitre et leurs arrêtés et règlements d'exécution, les établissements de crédit de droit belge : 1° qui sont un établissement de crédit mère belge, sont soumis à un contrôle sur la base de leur situation consolidée ;2° ayant comme entreprise mère un établissement de crédit mère dans un Etat membre, une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre, sont soumis à un contrôle sur la base de la situation consolidée de l'établissement de crédit mère, de la compagnie financière mère ou de la compagnie financière mixte mère. Les points 1° et 2°, sont d'application cumulative lorsque leurs conditions d'application respectives sont rencontrées. § 2. Dans la mesure et selon les modalités requises par les Sections II et IV du présent Chapitre et leurs arrêtés et règlements d'exécution, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes de droit belge : 1° qui sont une compagnie financière ou une compagnie financière mixte mère belge, sont soumises à un contrôle sur la base de leur situation consolidée ;2° ayant comme entreprise mère un établissement de crédit mère dans un Etat membre, une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre, sont soumises à un contrôle sur la base de la situation consolidée de l'établissement de crédit mère, de la compagnie financière mère ou de la compagnie financière mixte mère. Les points 1° et 2°, sont d'application cumulative lorsque leurs conditions d'application respectives sont rencontrées.".
Art. 89.Dans l'article 166 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3, dans le texte néerlandais, les mots "het geconsolideerde toezicht" sont chaque fois remplacés par les mots "het toezicht op geconsolideerde basis".
Art. 90.Dans l'article 167 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots ", les établissements de crédit désignés, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes approuvées ou désignées de droit belge" sont insérés entre les mots "Les établissements de crédit mères belges" et les mots "satisfont sur base consolidée" ;2° le paragraphe 2 est abrogé ;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Les établissements de crédit de droit belge, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes approuvées ou désignées de droit belge qui sont une filiale appliquent les exigences énoncées à l'article 94 sur une base sous-consolidée lorsqu'eux-mêmes, ou leur entreprise mère s'il s'agit d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte de droit belge, comptent un établissement de crédit, ou un établissement financier comme filiale dans un pays tiers ou y détiennent une participation.".
Art. 91.L'Article 168 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 168.§ 1er. Les établissements de crédit mères belges, les établissements de crédit désignés de droit belge, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes approuvées ou désignées de droit belge doivent satisfaire sur base consolidée ou sous-consolidée aux articles 21, 27 à 42, 56 à 59 et 63 à 71, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, processus et mécanismes requis par ces dispositions, à évaluer l'influence des entreprises incluses dans la situation consolidée sur d'autres entreprises et à obtenir toutes les données et informations utiles à la surveillance. Ils mettent en oeuvre ces dispositifs, processus et mécanismes également dans leurs filiales qui ne relèvent pas de la présente loi, y compris celles établies dans des centres financiers extraterritoriaux (offshore financial centres).
Lesdits dispositifs, processus et mécanismes sont cohérents et bien intégrés et lesdites filiales doivent être en mesure de fournir toute donnée et toutes informations utiles à la surveillance. Les filiales du groupe ou du sous-groupe qui ne relèvent pas elles-mêmes de la présente loi ou de la législation prise en vue de la transposition de la Directive 2013/36/UE dans le droit de l'Etat membre dont elles relèvent, respectent les exigences sectorielles qui leurs sont applicables sur base individuelle.
Les obligations prévues au paragraphe 1er sont en outre applicables sur base sous-consolidée dans les situations visées à l'article 11, paragraphe 6 du Règlement n° 575/2013 ou à l'article 167, § 2. § 2. Les obligations découlant des articles visés au paragraphe 1er, alinéa 1er pour les filiales de pays tiers ne s'appliquent pas si l'établissement de crédit mère belge dans l'EEE, l'établissement de crédit désigné de droit belge, la compagnie financière ou la compagnie financière mixte approuvée ou désignée de droit belge peut démontrer à l'autorité de contrôle que leur application est illégale en vertu du droit de ce pays. § 3. Les établissements de crédit mères belges, les établissements de crédit désignés de droit belge, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes approuvées ou désignées de droit belge visés au paragraphe 1er publient annuellement soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes publiées par ailleurs, une description de leur structure juridique et du dispositif d'organisation d'entreprise applicable au niveau consolidé ou sous-consolidé le cas échéant, en ce compris les informations visées à l'article 18 et au paragraphe 1er du présent article.".
Art. 92.Dans la même loi il est inséré un article 168/1 rédigé comme suit : "
Art. 168/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 168, § 1er, les articles 27, alinéa 1er, 3°, et 67 à 70, y compris l'Annexe II, ne sont pas applicables sur base consolidée aux filiales du groupe qui : 1° relèvent du droit d'un autre Etat membre et sont soumises à des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément à une législation européenne autre que la Directive 2013/36/UE ;2° relèvent du droit d'un pays tiers et qui, si elles relevaient du droit d'un Etat membre, seraient soumises à des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément à une législation européenne autre que la Directive 2013/36/UE. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, afin d'éviter que les exigences légales en matière de politique de rémunération soient contournées, les articles 27, alinéa 1er, 3°, et 67 à 70, y compris l'Annexe II, sont applicables aux membres du personnel des filiales qui ne relèvent pas sur base individuelle de la Directive 2013/36/UE lorsque : 1° la filiale est une société de gestion de portefeuille au sens de l'article 4, paragraphe 1er, 19), du Règlement n° 575/2013 ou une entreprise qui fournit des services et activités d'investissement répertoriés à l'article 2, 1°, points 2, 3, 4, 6 et 7, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3 ;et 2° les membres du personnel ont été chargés d'exercer des activités professionnelles qui ont une incidence matérielle directe sur le profil de risque ou les activités des établissements de crédit au sein du groupe, sur base individuelle ou consolidée. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les filiales qui y sont mentionnées sont, conformément à l'article 168, paragraphe 1er, soumises sur une base consolidée aux dispositions de la section VI de l'Annexe II lorsque l'aide d'Etat exceptionnelle visée à l'article 71 a été obtenue.".
Art. 93.L'article 169 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 169.L'autorité de contrôle, lorsqu'elle est chargée du contrôle sur base consolidée, applique aux établissements de crédit de droit belge, ainsi qu'aux compagnies financières et aux compagnies financières mixtes approuvées ou désignées de droit belge, les exigences en matière d'informations périodiques et de règles comptables visées à l'article 106, §§ 1er et 2, alinéa 1er, le processus de contrôle et d'évaluation visé aux articles 142 à 148 et les mesures prudentielles visées aux articles 149 à 152 et 234 à 236 conformément au niveau d'application des exigences du Règlement n° 575/2003 spécifié à la première Partie, Titre II, Chapitre II dudit Règlement, ainsi que dans la mesure et selon les modalités d'application des exigences en matière de processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne et des dispositifs, processus et mécanismes des établissements de crédit telles que fixées aux articles 167 et 168.".
Art. 94.L'article 170 de la même loi, modifié par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer4, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 170.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 49 du Règlement n° 575/2013, toute disposition de la présente Section qui s'applique sur la base de la situation consolidée de la compagnie financière de droit belge s'applique également au niveau d'une compagnie financière mixte de droit belge pour autant que : 1° le secteur bancaire soit le principal secteur au sein du conglomérat financier ;2° l'une des filiales au moins soit un établissement de crédit ;3° l'autorité compétente en charge du contrôle sur base consolidée exerce aussi bien le contrôle sur base consolidée que la surveillance complémentaire du conglomérat. Pour l'application de l'alinéa 1er, l'importance du secteur bancaire est mesurée conformément à l'article 186, § 3.
Pour l'application du présent paragraphe, l'autorité compétente concernée, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, obtient l'accord des autorités compétentes concernées chargées du contrôle des filiales et du contrôleur du groupe dans le secteur de l'assurance. § 1er/1. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, lorsqu'un établissement de crédit à la tête d'un conglomérat financier ou une compagnie financière mixte de droit belge sont soumis à des dispositions équivalentes du présent Chapitre qui portent d'une part sur le contrôle sur base consolidée et d'autre part sur la surveillance complémentaire des conglomérats, et plus particulièrement lorsque ces dispositions portent sur le contrôle fondé sur les risques, l'autorité compétente en charge du contrôle sur base consolidée peut décider de n'appliquer à cet établissement de crédit ou cette compagnie financière mixte que les dispositions pertinentes qui portent sur la surveillance complémentaire des conglomérats. § 2. Lorsqu'un établissement de crédit fait partie d'un conglomérat financier dans lequel le secteur bancaire est le principal secteur et que l'autorité compétente en charge du contrôle sur base consolidée exerce également la surveillance complémentaire du conglomérat, elle peut décider, après concertation avec les autorités compétentes concernées, que les mesures suivantes sont d'application : 1° en ce qui concerne les obligations et compétences relatives au contrôle fondé sur les risques, telles que décrites aux articles 167 à 169, ou des parties de ceux-ci, le groupe, tel que défini à l'article 164, § 4, et qui constitue le conglomérat financier, sera, par dérogation, pris en considération au titre de la portée pertinente pour le contrôle sur base consolidée ;2° pour le respect des articles 191 à 194, les risques de groupe qui découlent des opérations intragroupes et de la concentration des risques au sein du conglomérat financier sont traités comme une catégorie de risques supplémentaires aux fins de l'Annexe I.Ces risques sont traités de façon suffisamment spécifique, tout en respectant les directives ou normes édictées par les Autorités européennes de surveillance, ainsi que les mesures quantitatives et qualitatives auxquelles il est fait référence dans les articles précités ; 3° pour le respect de l'article 195, les simulations de crise visées peuvent être intégrées au niveau du conglomérat financier dans les simulations de crise requises sur la base de l'article 148. § 3. Les modalités pratiques relatives à l'application du paragraphe 2 sont consignées par écrit dans un règlement de coordination avec les autorités compétentes relevantes au sens de l'article 164, § 3, au sein du collège constitué de la manière requise sur la base de l'article 199. § 4. L'autorité compétente en charge du contrôle sur base consolidé informe l'ABE et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de l'accord obtenu en vertu du paragraphe 1er, alinéa 3, de la décision arrêtée en vertu du paragraphe 1er/1, et du règlement de coordination pris en vertu du § 3.".
Art. 95.Dans le Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section II de la même loi, dans le texte néerlandais, l'intitulé de la Sous-section II est remplacé par ce qui suit : "Onderafdeling II - Maatregelen om het toezicht op geconsolideerde basis te vergemakkelijken".
Art. 96.L'article 171 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 171.§ 1er. Le contrôle sur base consolidée d'un établissement de crédit de droit belge, tel que visé à l'article 165, § 1er, est exercé comme suit : 1° s'il s'agit d'un établissement de crédit mère belge ou d'un établissement de crédit mère belge dans l'EEE, par l'autorité de contrôle ;2° si son entreprise mère est un établissement de crédit mère dans un Etat membre et/ou un établissement de crédit mère dans l'EEE, par l'autorité compétente de l'établissement de crédit mère dans l'Etat membre et, le cas échéant, par l'autorité compétente de l'établissement de crédit mère dans l'EEE ;3° si son entreprise mère est une entreprise d'investissement mère dans un Etat membre ou une entreprise d'investissement mère dans l'EEE, ne détenant pas d'autre établissement de crédit filiale dans l'EEE, par l'autorité de contrôle ;4° si son entreprise mère est une entreprise d'investissement mère dans un Etat membre ou une entreprise d'investissement mère dans l'EEE, détenant plusieurs établissements de crédit filiales dans l'EEE, par l'autorité compétente de l'établissement de crédit dont le total bilantaire est le plus élevé ;5° si son entreprise mère est une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mère dans l'EEE ou encore une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, ne détenant pas d'autre établissement de crédit filiale dans l'EEE, par l'autorité de contrôle ;6° si son entreprise mère est une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mère dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, détenant plusieurs établissements de crédit filiales dans l'EEE, par l'autorité compétente de l'établissement de crédit dont le total bilantaire est le plus élevé ; Les points 1° et 2°, sont d'application cumulative lorsque leurs conditions d'application respectives sont rencontrées. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, 3°, 4°, 5° et 6°, lorsque l'établissement de crédit belge relève d'un contrôle sur base consolidée en vertu de l'article 18, paragraphes 3 et 6 du Règlement n° 575/2013, le contrôle sur base consolidée est exercé : 1° par l'autorité de contrôle si le groupe ne comprend pas d'autre établissement de crédit dans l'EEE ;2° par l'autorité compétente de l'établissement de crédit dont le total bilantaire est le plus élevé si le groupe comprend plusieurs établissements de crédit dans l'EEE. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, 4° et 6° et au paragraphe 2, lorsqu'une autorité compétente assure le contrôle sur base individuelle de plus d'un établissement de crédit au sein d'un groupe, l'autorité de surveillance sur base consolidée est l'autorité compétente assurant le contrôle sur base individuelle d'un ou de plusieurs établissements de crédit au sein du groupe lorsque la somme du total des bilans des établissements de crédit est supérieure à celle des établissements de crédit contrôlés sur base individuelle par toute autre autorité compétente. § 4. Dans des cas particuliers, l'autorité de contrôle et les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord, en vue d'une organisation efficace de la surveillance sur base consolidée, déroger aux critères définis aux paragraphes 1er et 2 et charger une autre autorité compétente d'exercer la surveillance sur base consolidée lorsque l'application de ces critères serait inappropriée eu égard aux établissements de crédit et entreprises d'investissement concernées et à l'importance relative de leurs activités dans les différents Etats membres.
Dans ces cas, l'établissement de crédit mère dans l'EEE, la compagnie financière dans l'EEE ou la compagnie financière mixte dans l'EEE concernée ou l'établissement de crédit dont le total bilantaire est le plus élevé, le cas échéant, dispose d'un droit d'être entendu avant que les autorités compétentes concernées ne prennent cette décision.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'autorité de contrôle conclut des accords avec les autorités compétentes concernées, le cas échéant conformément aux dispositions de l'article 36/16, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer.
L'autorité de contrôle notifie sans délai à la Commission européenne et à l'ABE tout accord conclu en application du présent paragraphe.
Lorsque l'autorité de contrôle est chargée du contrôle sur base consolidée, elle en informe les compagnies financières ou compagnies financières mixtes concernées ou l'établissement de crédit du groupe dont le total bilantaire est le plus élevé.
Le présent paragraphe n'est pas applicable dans les situations visées au paragraphe 1er, 5° lorsque le groupe dont fait partie l'établissement de crédit concerné ne détient aucune entreprise d'investissement filiale dans l'EEE.".
Art. 97.Dans la même loi il est inséré un article 171/1 rédigé comme suit : "
Art. 171/1.Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre est chargée du contrôle sur base consolidée d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte de droit belge conformément à l'article 111 de la Directive 2013/36/UE, cette autorité peut, à son entière discrétion, faire usage à l'égard desdites entités de l'ensemble des instruments juridiques et prérogatives prévus par la présente loi, notamment ses articles 212/7, 234 et 236 et ce, dans les conditions d'application y prévues.".
Art. 98.Dans l'article 172, § 1er, 2°, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "het geconsolideerde toezicht" sont remplacés par les mots "het toezicht op geconsolideerde basis".
Art. 99.L'article 174 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 174.§ 1er. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec les autorités compétentes des Etats membres où sont établies les filiales d'un établissement de crédit mère belge ou mère belge dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, concernées par le contrôle sur base consolidée qu'elle exerce, et, le cas échéant, avec l'autorité compétente de l'Etat membre où est établie une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée sans filiale dans ledit Etat membre, à une décision commune : 1° sur l'application des articles 94 et 142 afin de déterminer l'adéquation du niveau consolidé de l'ensemble consolidé au regard de sa situation financière et de son profil de risque et le niveau de fonds propres exigés aux fins de l'application des articles 149, alinéa 1er et 150/3 à chaque entité de l'ensemble consolidé et sur base consolidée ;2° sur les mesures à prendre face à toute question significative et constatation matérielle ayant une incidence sur le contrôle de la liquidité, y compris sur l'adéquation de l'organisation et du traitement des risques exigée conformément à l'article 8 de l'Annexe I, et sur la nécessité de disposer d'exigences de liquidité spécifiques à l'établissement conformément à l'article 151 de la présente loi ;3° sur les recommandations de fonds propres supplémentaires visées à l'article 150/5, § 3, alinéa 2. Les dispositions du paragraphe 1er sont applicables par analogie lorsque l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée par application de l'article 171, §§ 2 et 4. § 2. Les décisions communes visées au paragraphe 1er sont prises : 1° aux fins du paragraphe 1er, 1°, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, remet aux autorités compétentes concernées un rapport contenant l'évaluation des risques sur base consolidée conformément aux articles 94, 142, 149 et 150 ;2° aux fins du paragraphe 1er, 2°, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, remet aux autorités compétentes concernées un rapport contenant l'évaluation du profil de risque de liquidité sur base consolidée conformément à l'article 151 et à l'article 8 de l'Annexe I ;3° aux fins du paragraphe 1er, 3°, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, remet aux autorités compétentes concernées un rapport contenant l'évaluation du profil de risque du groupe conformément à l'article 150/5. Les décisions communes prennent dûment en considération les évaluations de risques relatives aux filiales réalisées par les autorités compétentes concernées conformément aux articles 73, 97, 104bis et 104ter de la Directive 2013/36/UE. En cas de désaccord, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, consulte l'ABE à la demande d'une autorité compétente concernée ou de sa propre initiative. Dans ce cas, elle tient compte de l'avis de l'ABE et, en cas de dérogation manifeste à cet avis, elle en explique les raisons.
Les décisions communes visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, sont fixées dans un document contenant la décision dûment motivée. Ce document est communiqué par l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, à l'établissement de crédit mère dans l'EEE, à la compagnie financière mère dans l'EEE ou à la compagnie financière mixte mère dans l'EEE. § 3. Si l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes concernées ne parviennent pas à une décision commune dans les délais visés au paragraphe 2, les modalités suivantes s'appliquent : 1° en ce qui concerne le niveau consolidé, la décision relative à l'application des articles visés aux points 1° à 3° du paragraphe 1er est prise par l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée après un examen approprié de l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées.Si, dans un des délais visés au paragraphe 2, l'une de ces autorités compétentes concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, diffère sa décision et attend toute décision que l'ABE peut arrêter. Elle se prononce conformément à la décision de l'ABE ; 2° en ce qui concerne le niveau individuel ou sous-consolidé, l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée formule ses points de vue et réserves avant que les autorités compétentes concernées chargées du contrôle des filiales de l'établissement de crédit mère dans l'EEE, de la compagnie financière mère dans l'EEE ou de la compagnie financière mixte mère dans l'EEE prennent leur décision quant à l'application des articles visés aux points 1° à 3° du paragraphe 1er pour ces niveaux.L'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée peut saisir l'ABE jusqu'au terme des délais visés au paragraphe 2 et aussi longtemps qu'aucune décision commune n'a été prise, conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.
L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, intègre les décisions prises au niveau individuel ou sous-consolidé à la décision prise au niveau consolidé et fait parvenir l'intégralité du document à toutes les autorités compétentes concernées, ainsi qu'à l'établissement de crédit mère dans l'EEE, à la compagnie financière mère dans l'EEE ou à la compagnie financière mixte mère dans l'EEE. § 4. Sans préjudice de l'article 176, 2°, les décisions relatives à l'application des articles 149, alinéa 1er, 150/3, 150/5 et 151 peuvent être mises à jour dans des cas exceptionnels, si une autorité compétente concernée chargée du contrôle d'une filiale d'un établissement de crédit mère dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, adresse à cet effet une demande écrite dûment motivée à l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée.
La mise à jour peut s'effectuer sur une base bilatérale entre l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et l'autorité compétente concernée.".
Art. 100.Dans l'article 175 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "L'autorité de contrôle, lorsqu'elle n'est pas désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée en application de l'article 171, fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec l'autorité de surveillance sur base consolidée, à une décision commune sur les applications et mesures visées à l'article 174, § 1er." ; 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : "Les autorités de contrôle tiennent compte de l'avis de l'ABE et, en cas de dérogation manifeste à cet avis, elles en expliquent les raisons." ; 3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Sans préjudice de l'article 176, 2°, l'autorité de contrôle en sa qualité visée au paragraphe 1er peut demander, dans des cas exceptionnels, de mettre à jour les décisions concernant l'application des articles 149, alinéa 1er, 150/3, 150/5 et 151.Elle adresse à cet effet une demande écrite dûment motivée à l'autorité de surveillance sur base consolidée.".
Art. 101.L'article 177 de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "En particulier, lorsque l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, n'est pas l'autorité compétente de l'Etat membre où est établie une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte approuvée ou désignée, les accords de coordination et de coopération visés à l'alinéa 1er sont conclus avec l'autorité compétente de l'Etat membre où la compagnie financière ou la compagnie financière mixte approuvée ou désignée mère est établie.".
Art. 102.Dans l'article 178 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "le contrôle des filiales" sont remplacés par les mots "le contrôle sur base consolidée" ;2° un paragraphe 1er/1 est inséré, rédige comme suit : " § 1er/1.En vue de faciliter l'exécution des tâches visées aux articles 172, § 1er et 177, § 1er, et à l'article 36/14, § 1er de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, l'autorité de contrôle en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée établit des collèges d'autorités compétentes lorsque les administrations centrales de toutes les filiales d'un établissement de crédit mère dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE sont situées dans des pays tiers, à condition que les autorités de surveillance des pays tiers concernés soient soumises à des exigences de secret professionnel équivalentes à celles énoncées au Chapitre 1er, Section II, de la Directive 2013/36/UE et, le cas échéant, aux articles 76 et 81 de la Directive 2014/65/UE." ; 3° dans le paragraphe 2, les mots "Directive 2014/65/UE" sont remplacés par les mots "Directive 2019/2034/UE" ; 4° dans le paragraphe 4 : a) le 1°, est remplacé par ce qui suit : "1° les autorités compétentes chargées du contrôle de filiales d'un établissement de crédit mère belge ou mère belge dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, concernées par le contrôle sur base consolidée qu'elle exerce ;" ; b) le 4° est complété par les mots "et par la Directive 2019/2034/EU" ;c) le paragraphe 4 est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit : "5° les autorités compétentes de l'Etat membre où est établie une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée concernée par le contrôle sur base consolidée qu'elle exerce. 6° les autres autorités compétentes concernées lorsque l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée par application de l'article 171, §§ 2 et 4.".
Art. 103.Dans l'article 179 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle de filiales de droit belge d'un établissement de crédit mère dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE ou en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre où une compagnie financière mère belge dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE est établie, participe aux collèges d'autorités compétentes établis par l'autorité de surveillance sur base consolidée.".
Art. 104.Dans l'article 180 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.L'autorité de contrôle coopère étroitement, pour l'exercice du contrôle sur base consolidée, avec les autorités compétentes qui ont octroyé un agrément aux entités relevant du contrôle sur base consolidée. Elle peut communiquer ou demander à ces autorités compétentes des informations confidentielles, lorsque celles-ci sont d'une importance essentielle ou pertinentes pour l'exercice des tâches de surveillance qui lui sont confiées ou à ces autorités compétentes en vertu de la Directive 2013/36/UE, du Règlement n° 575/2013 et de la Directive 2014/65/UE. A cet effet, elles se communiquent mutuellement, sur demande, toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle.
En sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, l'autorité de contrôle transmet toutes les informations pertinentes aux autorités compétentes chargées du contrôle de filiales d'un établissement de crédit mère belge ou mère belge dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, concernées par le contrôle sur base consolidée qu'elle exerce, et, le cas échéant, à l'autorité compétente de l'Etat membre où est établie une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée sans filiale dans ledit Etat membre. La portée des informations pertinentes est déterminée compte tenu de l'importance de ces filiales dans le système financier de ces Etats membres.
Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables par analogie lorsque l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée par application de l'article 171, §§ 2 et 4." ; 2° dans le paragraphe 2 : a) dans l'alinéa 1er, les mots ", d'une société de bourse" sont abrogés ;b) dans l'alinéa 2, 3°, les mots "et aux sociétés de bourse" sont abrogés ;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Pour l'application du présent article, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle de filiales de droit belge d'un établissement de crédit mère dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE ou en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre où une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée de droit belge est établie, contacte si possible l'autorité de surveillance sur base consolidée lorsqu'elle a besoin d'informations, dont l'autorité de surveillance sur base consolidée pourrait déjà disposer, concernant la mise en oeuvre d'approches et de méthodologies telles que décrites dans la Directive 2013/36/UE et dans le Règlement n° 575/2013.".
Art. 105.Dans l'article 181 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, les mots "het geconsolideerde toezicht" sont remplacés par les mots "het toezicht op geconsolideerde basis" ;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Par dérogation à l'alinéa 2, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle de filiales de droit belge d'un établissement de crédit mère dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, ou en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre où une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée de droit belge est établie doit toujours consulter l'autorité de surveillance sur base consolidée lorsqu'elle envisage de prendre une décision telle que visée à l'alinéa 1er, 2°.".
Art. 106.Dans la même loi, il est inséré un article 181/1 rédigé comme suit : "
Art. 181/1.Les autorités compétentes, les cellules de renseignement financier et les autorités investies de la mission de surveillance des entités assujetties énumérées à l'article 2, paragraphe 1er, points 1) et 2), de la Directive 2015/849/UE aux fins du respect de ladite directive coopèrent étroitement dans le cadre de leurs compétences respectives et se communiquent les informations pertinentes pour leurs tâches respectives au titre de la Directive 2013/36/UE, du Règlement no 575/2013 et de la Directive 2015/849/UE, pour autant que cette coopération et cet échange d'informations n'empiètent pas sur une enquête ou une procédure en cours conformément au droit pénal ou administratif de l'Etat membre dans lequel est située l'autorité compétente, la cellule de renseignement financier ou l'autorité investie de la mission de surveillance des entités assujetties énumérées à l'article 2, paragraphe 1er, points 1) et 2), de la Directive 2015/849/UE.".
Art. 107.Dans l'article 182 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 182, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2.Lorsque, conformément à l'article 171, l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée d'un groupe comprenant une compagnie financière mixte mère est différente du coordinateur désigné conformément à l'article 10 de la Directive 2002/87/CE, l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée et le coordinateur coopèrent aux fins de l'application de la présente loi et du Règlementn° 575/2013 sur base consolidée. En vue de permettre une coopération efficace, l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée et le coordinateur mettent en place des accords écrits de coordination et de coopération." ; 2° dans le texte actuel qui formera le paragraphe 1er, les mots "une société de bourse," sont abrogés.
Art. 108.Dans l'article 183/1 de la même loi, inséré par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer4, dans le texte néerlandais, les mots "een geconsolideerd toezicht" sont remplacés par les mots "een toezicht op geconsolideerde basis".
Art. 109.Dans l'article 184 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "van het geconsolideerde toezicht" sont remplacés par les mots "van het toezicht op geconsolideerde basis".
Art. 110.Dans l'article 196 de la même loi, modifié par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2 : a) dans le texte néerlandais du 3° les mots "de bevoegde autoriteit belast met" sont remplacés par les mots "de bevoegde autoriteit die belast is met" ;b) dans le 4° les mots "de ce pays" sont remplacés par les mots "de cet Etat membre".
Art. 111.Dans l'article 202, alinéa 2 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "De bevoegde autoriteit belast met" sont remplacés par les mots "De bevoegde autoriteit die belast is met".
Art. 112.Dans l'article 203 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er les mots "van het geconsolideerde toezicht" sont remplacés par les mots "van het toezicht op geconsolideerde basis" ;2° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, les mots "mogelijk geconsolideerd toezicht" sont remplacés par les mots "mogelijk toezicht op geconsolideerde basis" et les mots "betreft het geconsolideerde toezicht" remplacés par les mots "betreft het toezicht op geconsolideerde basis".
Art. 113.L'article 204 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 204.Sans préjudice du régime d'approbation prévu par les articles 212/1 à 212/11, le contrôle sur base consolidée et la surveillance complémentaire des conglomérats n'entraînent pas l'exercice d'un contrôle individuel sur une compagnie financière ou une compagnie financière mixte, ni sur toute autre entreprise reprise dans la portée de ces contrôles.
Le contrôle sur base consolidée et la surveillance complémentaire des conglomérats ne portent pas davantage préjudice au contrôle individuel de toute entreprise réglementée qui relève de la portée du contrôle bancaire sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire des conglomérats. Il peut toutefois être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire des conglomérats dans la détermination du contenu et des modalités du contrôle individuel des établissements de crédit.".
Art. 114.Dans le Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section IV de la même loi, l'intitulé de la Sous-section II est remplacé par ce qui suit : "Sous-section II. Les entreprises mères".
Art. 115.L'article 205 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 205.§ 1er. Les établissements de crédit mères belges, les établissements de crédit désignés de droit belge, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes approuvées ou désignées de droit belge sont responsables du respect des obligations relatives au contrôle sur base consolidée.
Les établissements de crédit de droit belge et les compagnies financières mixtes approuvées de droit belge à la tête d'un conglomérat financier sont responsables du respect des obligations relatives à la surveillance complémentaire du conglomérat.
Lorsque le secteur bancaire est le secteur plus important au sein du conglomérat financier en application des critères prévus à l'article 186, les établissements de crédit et les compagnies financières mixtes désignés de droit belge faisant partie d'un conglomérat financier sont également responsables du respect des obligations relatives à la surveillance complémentaire du conglomérat. § 2. Dans l'exercice de la coordination et du contrôle qui leur incombent, les entreprises visées au paragraphe 1er édictent des directives pour les entreprises qui font partie de l'ensemble consolidé ou du conglomérat financier en vue du respect des obligations qui découlent du contrôle sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire des conglomérats et de l'obligation d'assurer la stabilité de l'ensemble consolidé ou du conglomérat financier. Ces directives ne peuvent pas être contraires au Code des sociétés et des associations et ses arrêtes d'exécution et ne peuvent porter préjudice au contrôle exercé sur base individuelle sur les établissements de crédit qui font partie de l'ensemble consolidé ou du conglomérat financier. § 3. Dans le mémorandum de gouvernance interne requis en vertu de l'article 21, § 3, il est établi, en ce qui concerne le niveau consolidé ou le niveau du conglomérat financier, comment il est satisfait aux principes figurant au paragraphe 2. § 4. Dans les cas visés au paragraphe 1er, les entreprises responsables concernées fournissent, conformément à l'article 106, § 1er, et § 2, alinéa 1er et à l'article 193 de la présente loi, le reporting requis ainsi que, à la demande de l'autorité de contrôle, toutes les informations complémentaires utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire des conglomérats.
L'article 106, § 3 est applicable par analogie. § 5. Lorsque l'autorité de contrôle exerce, en vertu de l'article 171 ou de l'article 196 respectivement, le contrôle sur base consolidée ou la surveillance complémentaire des conglomérats dans des cas autres que ceux visés aux paragraphes 1er et 2, elle peut préciser au cas par cas comment les principes visés aux paragraphes 1er à 4 s'appliquent par analogie. § 6. Sans préjudice de la Sous-section II/1 de la présente Section, pour l'application des paragraphes 1er, 2 et 5, l'autorité de contrôle consulte, là où cela s'avère nécessaire, les autres autorités compétentes.".
Art. 116.Article 206 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 206.Lorsqu'une autre autorité compétente que l'autorité de contrôle exerce le contrôle sur base consolidée ou la surveillance complémentaire des conglomérats sur un établissement de crédit de droit belge, il incombe à cet établissement de crédit de vérifier si l'influence de son entreprise mère n'est pas contraire au Code des sociétés et des associations et ses arrêtés d'exécution et ne porte pas préjudice au contrôle sur base individuelle auquel cet établissement de crédit est soumis.".
Art. 117.Dans l'article 207 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "het geconsolideerde toezicht" sont chaque fois remplacés par les mots "het toezicht op geconsolideerde basis".
Art. 118.Dans l'article 208 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "Le comité de direction, le cas échéant, la direction effective des entreprises mères visées à l'article 165 et à l'article 185 de droit belge, incluses dans le contrôle sur base consolidée ou la surveillance complémentaire des conglomérats exercée par l'autorité de contrôle," sont remplacés par les mots "Le comité de direction, le cas échéant, la direction effective des entreprises visées à l'article 205, § 1er," ;2° dans la phrase introductive du paragraphe 2, les mots "entreprises mères" sont remplacés par le mot "entreprises".
Art. 119.L'article 209 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 209.Les dispositions de l'article 225 de la présente loi concernant les fonctions de commissaire agréé d'un établissement de crédit sont applicables par analogie en ce qui concerne les entreprises visées à l'article 205, § 1er pour, respectivement, le contrôle consolidé et la surveillance complémentaire des conglomérats dont font l'objet les établissements de crédit.".
Art. 120.Dans l'article 210 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er : a) dans le 1°, les mots "dans une compagnie financière ou une compagnie financière mixte de droit belge visée à l'article 165, 2°, et incluse dans le contrôle sur base consolidée exercé par l'autorité de contrôle," sont remplacés par les mots "dans une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée de droit belge aux fins du contrôle sur base consolidée," ;b) dans le 2°, les mots "dans une compagnie financière mixte de droit belge visée à l'article 185, alinéa 1er, 2°, et incluse dans la surveillance complémentaire" sont remplacés par les mots "dans une compagnie financière mixte de droit belge visée à l'article 205, § 1er alinéa 2 ou 3, aux fins de la surveillance complémentaire" ;2° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, les mots "het geconsolideerde toezicht" sont chaque fois remplacés par les mots "het toezicht op geconsolideerde basis" ;3° dans le paragraphe 3 : a) la phrase introductive du paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : "Lorsque l'autorité de contrôle exerce, en vertu de l'article 171 ou de l'article 196, respectivement le contrôle sur base consolidée ou la surveillance des conglomérats, sur un établissement de crédit de droit belge dont l'entreprise mère est une compagnie financière ou une compagnie financière mixte établie dans un autre Etat membre, la mission définie au paragraphe 2 est exercée par analogie par le commissaire désigné avec une tâche comparable auprès de cette compagnie financière.A défaut d'un tel commissaire, la mission visée est exercée par le commissaire désigné auprès :" ; b) dans le texte néerlandais du paragraphe 3, a) les mots "het geconsolideerde toezicht" sont remplacés par les mots "het toezicht op geconsolideerde basis".
Art. 121.L'article 212 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 212.Sans préjudice du principe figurant à l'article 204, alinéa 1er, les articles suivants de la présente loi sont applicables par analogie à toute compagnie financière ou compagnie financière mixte de droit belge : les articles 18, 19, 20, 24 § 1er, étant entendu qu'au moins trois membres du comité de direction sont membres de l'organe légal d'administration, et §§ 3 et 4, 25 et 26, 46 à 54, 59/1, 60 et 62, §§ 1er à 4, § 5, première phrase, et §§ 6 à 9, et 71, 77, 234 et 236, § 1er, 1° à 5°.
En outre, l'article 61 est applicable par analogie à toute compagnie financière ou à toute compagnie financière mixte lorsque les fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 35 ont été établies au sein de la compagnie financière ou la compagnie financière mixte aux fins de satisfaire à l'article 168, § 1er.".
Art. 122.Dans Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section IV, de la même loi, il est insérée une Sous-section II/1 intitulée "Approbation et supervision des compagnies financières mères et des compagnies financières mixtes mères de droit belge lorsque l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 171".
Art. 123.Dans la Sous-section II/1, insérée par l'article 122, il est inséré un A. intitulé "Obligation d'approbation".
Art. 124.Dans le A., inséré par l'article 123, il est inséré un article 212/1 rédigé comme suit : "
Art. 212/1.Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, les compagnies financières mères belges, les compagnies financières mixtes mères belges, les compagnies financières mères belges dans l'EEE et les compagnies financières mixtes mères belges dans l'EEE sont tenues de se faire approuver.
Les compagnies financières de droit belge et les compagnies financières mixtes de droit belge, qui ne sont pas visées par l'alinéa 1er, sont tenues de se faire approuver lorsque les dispositions de la présente loi ou du Règlement n° 575/2013 sont applicables sur base sous-consolidée.".
Art. 125.Dans le même A., il est inséré un article 212/2 rédigé comme suit : "
Art. 212/2.§ 1er. Les compagnies financières et les compagnies financières mixtes visées à l'article 212/1 peuvent solliciter une exemption de l'application de la présente sous-section lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° l'activité principale de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte se limite à détenir des participations dans des filiales.Dans le cas d'une compagnie financière mixte, ce critère porte seulement sur les filiales qui sont des établissements de crédit ou des établissements financiers ; 2° la compagnie financière ou la compagnie financière mixte n'est pas désignée comme entité de résolution, que ce soit pour le groupe dans son ensemble ou pour une ou plusieurs parties du groupe ;3° soit un établissement de crédit filiale soit une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée en application de l'article 212/1 ou conformément à l'article 21bis de la Directive 2013/36/UE, a été désigné comme étant responsable du respect par le groupe des exigences prudentielles sur base consolidée et est doté de toutes les prérogatives nécessaires pour s'acquitter efficacement de ces obligations ;4° la compagnie financière ou la compagnie financière mixte ne prend pas part à la prise de décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui concernent le groupe ou ses filiales qui sont des établissements de crédit ou des établissements financiers ;5° il n'y a pas d'entrave à l'exercice effectif du contrôle du groupe sur base consolidée. § 2. L'exemption visée au paragraphe 1er ne porte pas préjudice au respect des autres dispositions prévues par la présente loi.
Les compagnies financières ou les compagnies financières mixtes exemptées de l'approbation conformément au présent article ne sont pas exclues du périmètre de consolidation, ou de sous-consolidation le cas échéant, défini dans le Règlement n° 575/2013 et dans la présente loi.".
Art. 126.Dans la Sous-section II/1, insérée par l'article 122, il est inséré un B. intitulé "Procédure d'approbation".
Art. 127.Dans le B., inséré par l'article 126, il est inséré un article 212/3 rédigé comme suit : "
Art. 212/3.Les compagnies financières et les compagnies financières mixtes visées aux articles 212/1 et 212/2 communiquent à l'autorité de contrôle toutes informations nécessaires à l'appréciation de leur demande, et notamment : 1° la structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière ou la compagnie financière mixte fait partie, avec une indication précise de ses filiales et, le cas échéant, des entreprises mères, ainsi que de la localisation et du type d'activités de chaque entité au sein du groupe ;2° des informations concernant les personnes appelées à exercer la direction effective de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte et le respect des exigences qui leur sont applicables ;3° des informations relatives au respect des exigences applicables aux actionnaires et associés des établissements de crédit filiales de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte ;4° l'organisation interne et la répartition des tâches sein du groupe ; 5° des informations relatives au respect par la compagnie financière ou la compagnie financière mixte des dispositions prévues à l'article 212.".
Art. 128.Dans le même B., il est inséré un article 212/4 rédigé comme suit : "
Art. 212/4.L'autorité de contrôle décide sur les demandes d'approbation visées à l'article 212/1 et sur les demandes d'exemption visées à l'article 212/2.
L'autorité de contrôle notifie sa décision à la compagnie financière ou la compagnie financière mixte.
L'autorité de contrôle notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande ou, lorsque la demande est incomplète, dans un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet, sans que ce délai ne puisse dépasser un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande.".
Art. 129.Dans la Sous-section II/1, insérée par l'article 122, il est inséré un C. intitulé "Conditions d'approbation".
Art. 130.Dans le C., inséré par l'article 129, il est inséré un article 212/5 rédigé comme suit : "
Art. 212/5.L'approbation ne peut être accordée que s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° les dispositifs internes et la répartition des tâches au sein du groupe sont adaptés à l'objectif de respect des exigences de la présente loi et du Règlement n° 575/2013 sur base consolidée ou sous-consolidée et sont notamment efficaces pour : a) coordonner et contrôler toutes les filiales de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte y compris, lorsque c'est nécessaire, par une répartition des tâches adéquate entre les établissements de crédit filiales ;b) prévenir et gérer les conflits internes au sein du groupe et c) appliquer dans l'ensemble du groupe les politiques définies à l'échelle du groupe par la compagnie financière mère ou la compagnie financière mixte mère ;2° la structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière ou la compagnie financière mixte fait partie n'entrave pas l'exercice effectif du contrôle individuel ou sur base consolidée, et, le cas échéant, sous-consolidée, des établissements de crédit filiales ou des établissements de crédit mères. L'examen de ce critère tient compte, notamment : a) du positionnement de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte dans un groupe à plusieurs niveaux ;b) de la structure de l'actionnariat;et c) du rôle de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte au sein du groupe ;3° le respect des exigences applicables aux actionnaires et associés des établissements de crédit filiales de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte ; 4° le respect des dispositions prévues à l'article 212.".
Art. 131.Dans la Sous-section II/1, insérée par l'article 122, il est inséré un D. intitulé "Supervision et mesures de surveillance".
Art. 132.Dans le D., inséré par l'article 131, il est inséré un article 212/6 rédigé comme suit : "
Art. 212/6.L'autorité de contrôle assure le contrôle du respect des conditions prévues à l'article 212/5 ou, le cas échéant, à l'article 212/2, § 1er et des autres exigences prévues par la présente loi ou par le Règlement n° 575/2013 sur base consolidée.
Les compagnies financières et les compagnies financières mixtes communiquent à l'autorité de contrôle les informations requises pour assurer en continu le suivi de la structure d'organisation du groupe et le respect des conditions visées à l'article 212/5 ou, le cas échéant, à l'article 212/2, § 1er.".
Art. 133.Dans le même D., il est inséré un article 212/7 rédigé comme suit : "
Art. 212/7.§ 1er. Lorsqu'une compagnie financière ou une compagnie financière mixte ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 212/5 ou à toutes autres exigences prévues par ou en vertu de la présente loi ou par le Règlement n° 575/2013 sur base consolidée, l'autorité de contrôle impose les mesures de surveillance appropriées pour assurer ou restaurer le respect de ces exigences ainsi que la continuité et l'intégrité de la surveillance sur base consolidée. Dans le cas d'une compagnie financière mixte, il est tenu compte des effets de ces mesures sur le conglomérat financier.
Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, les mesures de surveillance peuvent, notamment consister à : 1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues dans les établissements filiales par la compagnie financière ou la compagnie financière mixte ;2° adresser des injonctions et prendre toutes mesures à l'encontre de la compagnie financière, de la compagnie financière mixte ou des membres de l'organe de direction et des dirigeants effectifs, y compris des astreintes et sanctions dans le respect des articles 345 à 347 ;3° donner injonction à la compagnie financière ou la compagnie financière mixte de céder à ses propres actionnaires les participations dans ses établissements filiales ;4° désigner à titre temporaire une autre compagnie financière ou compagnie financière mixte ou un autre établissement de crédit au sein du groupe comme responsable du respect des exigences prévues par la présente loi et le Règlement n° 575/2013 sur base consolidée ;5° limiter ou interdire toute distribution de dividendes ou tout paiement, notamment d'intérêts, aux actionnaires ;6° exiger des compagnies financières ou des compagnies financières mixtes qu'elles cèdent tout ou partie de leurs participations dans des entités du secteur financier au sens du Règlement n° 575/2013 ;7° exiger des compagnies financières ou des compagnies financières mixtes qu'elles présentent un plan de remise en conformité sans tarder. L'autorité de contrôle peut, le cas échéant, décider d'assortir d'un délai l'imposition des mesures visées au présent paragraphe. § 2. Lorsqu'une compagnie financière ou une compagnie financière mixte ne satisfait plus aux conditions de l'article 212/2, l'autorité de contrôle requiert que la compagnie financière ou la compagnie financière mixte sollicite une approbation conformément à l'article 212/1.".
Art. 134.Dans Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section IV, de la même loi, il est insérée une Sous-section II/2 intitulée "Approbation et supervision des compagnies financières mères et des compagnies financières mixtes mères de droit belge lorsqu'une autre autorité compétente que l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111 de la Directive 2013/36/UE et lorsqu'une autre autorité compétente est désignée coordinateur conformément à l'article 10 de la Directive 2002/87/CE".
Art. 135.Dans la Sous-section II/2, insérée par l'article 134, il est inséré un article 212/8 rédigé comme suit : "
Art. 212/8.§ 1er. Lorsqu'elle n'est pas désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée en application de l'article 171, l'autorité de contrôle et l'autorité de surveillance sur base consolidée désignée conformément à l'article 111 de la Directive 2013/36/UE travaillent en étroite collaboration et se concertent en vue d'adopter les décisions relatives à la compagnie financière ou la compagnie financière mixte sous la forme de décisions communes, notamment les décisions visées aux articles 212/1, 212/2 et 212/7. A ces fins, les références à l'autorité de contrôle dans les articles 212/3, 212/4, alinéa 1er et, sans préjudice de l'article 171/1, 212/7 doivent être lues comme des références à l'autorité de contrôle et l'autorité de surveillance sur base consolidée désignée conformément à l'article 111 de la Directive 2013/36/UE et celles dans les articles 212/4, alinéas 2 et 3 et 212/6 doivent être lues comme des références à l'autorité de surveillance sur base consolidée désignée conformément à l'article 111 de la Directive 2013/36/UE. § 2. Pour l'adoption des décisions communes visées au paragraphe 1er, une fois l'évaluation de la situation de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte et la décision envisagée communiquée par l'autorité de surveillance sur base consolidée, moyennant le cas échéant, les modalités particulières éventuellement convenues entre les autorités concernées en vue de rendre la concertation plus effective, les deux autorités mettent tout en oeuvre pour parvenir à une décision commune, dans un délai de deux mois suivant la réception de l'évaluation établie par l'autorité de surveillance sur base consolidée.
En cas d'absence d'accord permettant d'établir une décision commune, les autorités concernées s'abstiennent de prendre une décision et saisissent l'ABE, conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.
Les autorités concernées prennent une décision commune en conformité avec la décision de l'ABE. L'ABE ne peut plus être saisie après l'expiration du délai de deux mois visé à l'alinéa 1er. § 3. Lorsque l'autorité de contrôle et l'autorité de surveillance sur base consolidée, sont différentes du coordinateur désigné conformément à l'article 10 de la Directive 2002/87/CE, l'accord du coordinateur est, en outre, requis en vue de prendre les décisions visées au présent article.
Les cas de désaccord sont portés, selon le cas, devant l'ABE ou l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.
Toute décision prise conformément au présent paragraphe est sans préjudice des obligations au titre de la Directive 2002/87/CE ou de la Directive 2009/138/CE.".
Art. 136.Dans Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section IV, de la même loi, il est insérée une Sous-section II/3 intitulée "Approbation et supervision des compagnies financières et des compagnies financières mixtes relevant du droit d'un autre Etat membre lorsque l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 171".
Art. 137.Dans la Sous-section II/3, insérée par l'article 136, il est inséré un article 212/9 rédigé comme suit : "
Art. 212/9.§ 1er. Lorsque l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée en application de l'article 171 pour la surveillance d'un groupe comprenant une compagnie financière mère ou d'une compagnie financière mixte mère établie dans un autre Etat membre, l'autorité de contrôle et l'autorité compétente de l'Etat membre où la compagnie financière ou la compagnie financière mixte est établie travaillent en étroite collaboration et se concertent en vue d'adopter les décisions relatives à ladite compagnie financière ou compagnie financière mixte sous la forme de décisions communes, notamment les décisions visées dans la législation de l'Etat membre où la compagnie financière ou la compagnie financière mixte est établie prise en vue de la transposition de l'article 21bis, paragraphes 3, 4, 6 et 7 de la Directive 2013/36/UE. Dans l'exercice de sa mission de surveillance, moyennant les modalités particulières éventuellement convenues entre les autorités concernées en vue de rendre la concertation plus effective, l'autorité de contrôle communique son évaluation de la situation de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte et la décision envisagée à l'autorité compétente de l'Etat membre où la compagnie financière ou la compagnie financière mixte est établie.
Les deux autorités mettent tout en oeuvre pour parvenir à une décision commune, dans un délai de deux mois suivant la réception de l'évaluation établie par l'autorité de contrôle.
La décision commune est notifiée par l'autorité de contrôle à la compagnie financière ou la compagnie financière mixte.
S'agissant de la décision relative à la demande d'approbation, l'autorité de contrôle notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande ou, lorsque la demande est incomplète, dans un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet, sans que ce délai ne puisse dépasser un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande. § 2. En cas d'absence d'accord permettant d'établir une décision commune, les autorités concernées s'abstiennent de prendre une décision et saisissent l'ABE, conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010. Les autorités concernées prennent une décision commune en conformité avec la décision de l'ABE. L'ABE ne peut plus être saisie après l'expiration du délai de deux mois visé au paragraphe 1er, alinéa 3. § 3. Lorsque l'autorité de contrôle et l'autorité compétente de l'Etat membre où la compagnie financière ou la compagnie financière mixte est établie sont différentes du coordinateur désigné conformément à l'article 10 de la Directive 2002/87/CE, l'accord du coordinateur est, en outre, requis aux fins des décisions visées au présent article.
Les cas de désaccord, sont portés, selon le cas, devant l'ABE ou l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.
Toute décision prise conformément au présent paragraphe est sans préjudice des obligations au titre de la Directive 2002/87/CE ou de la Directive 2009/138/CE.".
Art. 138.Dans la même Sous-section II/3, il est inséré un article 212/10 rédigé comme suit : "
Art. 212/10.L'autorité de contrôle partage les informations obtenues d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte avec l'autorité compétente de l'Etat membre où celle-ci est établie.".
Art. 139.Dans la même Sous-section II/3, il est inséré un article 212/11 rédigé comme suit : "
Art. 212/11.L'autorité de contrôle effectue le suivi du respect des conditions prévues par la législation de l'Etat où est située la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte concernant l'approbation ou la dispense d'approbation et de toutes autres exigences prévues par cette législation en vue de transposer la Directive 2013/36/UE ou par le Règlement n° 575/2013 sur base consolidée.
En cas de non-respect de ces exigences, les autorités concernées adoptent, selon la procédure et les modalités énoncées à l'article 212/9, les mesures prévues par la législation de l'Etat où est située la compagnie financière ou la compagnie financière mixte, pour assurer ou restaurer le respect de ces exigences ainsi que la continuité et l'intégrité de la surveillance sur base consolidée. Dans le cas d'une compagnie financière mixte, il est tenu compte des effets de ces mesures sur le conglomérat financier.".
Art. 140.Dans l'article 213, § 1er, alinéa 3 de la même loi, modifié par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer4, dans le texte néerlandais, les mots "het geconsolideerde toezicht" sont remplacés par les mots "het toezicht op geconsolideerde basis".
Art. 141.Dans l'article 214, § 1er de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "het geconsolideerde toezicht" sont remplacés par les mots "het toezicht op geconsolideerde basis".
Art. 142.Dans l'article 215, 1°, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "het geconsolideerde toezicht" sont chaque fois remplacés par les mots "het toezicht op geconsolideerde basis".
Art. 143.Dans l'article 216 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais, les mots "het geconsolideerde toezicht" sont chaque fois remplacés par les mots "het toezicht op geconsolideerde basis" ;2° l'article 216 est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : " § 6.Le présent article ne porte pas préjudice aux articles 212/9 à 212/11.".
Art. 144.Dans l'article 217, § 1er, alinéa 1er de la même loi, modifié par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer4, dans le texte néerlandais, les mots "het geconsolideerde toezicht" sont remplacés par les mots "het toezicht op geconsolideerde basis".
Art. 145.L'Article 218 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 218.L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de contrôle sur base consolidée ou de coordinateur, établit des listes respectivement des compagnies financières et des compagnies financières mixtes approuvées et désignées incluses dans le contrôle sur base consolidée exercé par elle, et des compagnies financières mixtes concernées par la surveillance complémentaire du conglomérat exercée par elle.
L'autorité de contrôle établit également des listes des compagnies financières et des compagnies financières mixtes approuvées et désignées de droit belge pour lesquelles une autre autorité compétente que l'autorité de contrôle est respectivement désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111 de la Directive 2013/36/UE et coordinateur conformément à l'article 10 de la Directive 2002/87/CE. Elle communique ces listes aux autorités compétentes concernées des autres Etats membres, à l'ABE pour le contrôle sur base consolidée ou à l'ABE et à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles pour la surveillance complémentaire du conglomérat, et à la Commission européenne.".
Art. 146.Dans le Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section IV de la même loi, l'intitulé de la Sous-section IV est remplacé par ce qui suit : "Sous-section IV. Les entreprises mères qui relèvent du droit d'un pays tiers".
Art. 147.Dans la Sous-section 4, dont l'intitulé est modifié par l'article 146, il est inséré un article 218/1 rédigé comme suit : "
Art. 218/1.§ 1er. Tout établissement de crédit de droit belge, dont l'entreprise mère relève du droit d'un pays tiers, doit répondre à l'une des conditions suivantes : 1° l'établissement de crédit est détenu par une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE ;2° l'établissement de crédit est lui-même une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE ;3° l'établissement de crédit appartient à un groupe de pays tiers ne détenant pas d'autres filiales dans l'EEE qui sont un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée ;4° l'établissement de crédit appartient à un groupe de pays tiers dont la valeur totale des actifs dans l'EEE est inférieure à 40 milliards d'euros. § 2. Pour l'application du présent article, la valeur totale des actifs dans l'EEE d'un groupe de pays tiers est la somme des éléments suivants : 1° la valeur totale des actifs de chaque établissement de crédit et entreprise d'investissement dans l'EEE faisant partie du groupe de pays tiers, telle qu'elle ressort du bilan consolidé ou, en son absence, des bilans individuels ;et 2° la valeur totale des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers ayant reçu un agrément dans un Etat membre conformément à la Directive 2013/36/UE, au Règlement n° 600/2014 ou à la Directive 2014/65/UE.".
Art. 148.Dans la même Sous-section IV, il est inséré un article 218/2 rédigé comme suit : "
Art. 218/2.§ 1er. Chaque établissement de crédit visé à l'article 218/1, § 1er, 1°, doit être détenu par une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE, détenant l'ensemble des filiales dans l'EEE du groupe de pays tiers qui sont des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des compagnies financières et des compagnies financières mixtes approuvées et désignées.
Chaque établissement de crédit visé à l'article 218/1, § 1er, 2°, détient l'ensemble des filiales dans l'EEE du groupe de pays tiers qui sont des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des compagnies financières et des compagnies financières mixtes approuvées et désignées. § 2. L'autorité de contrôle, le cas échéant en commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, peut autoriser un groupe de pays tiers à constituer deux entreprises mère intermédiaires établies dans l'EEE, si l'établissement d'une entreprise mère intermédiaire unique dans l'EEE : 1° serait incompatible avec une obligation de séparation des activités imposée par les dispositions réglementaires ou par l'autorité de surveillance du pays tiers où l'entreprise mère ultime du groupe de pays tiers a son administration centrale ;ou 2° rendrait, à l'estime de l'autorité de résolution compétente pour l'entreprise mère intermédiaire dans l'EEE, la résolvabilité moins efficace que s'il y avait deux entreprises mères intermédiaires dans l'EEE. En cas de désaccord, autorité de contrôle peut saisir l'ABE et demander son assistance en vertu de l'article 19 du Règlement n° 1093/2010. § 3. L'entreprise mère intermédiaire dans l'EEE visée à l'article 218/1, § 1er, 1°, doit être agréée en qualité d'établissement de crédit conformément à l'article 7 ou à la législation d'un autre Etat membre, ou être une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'une deuxième entreprise mère intermédiaire dans l'EEE peut être établie conformément au paragraphe 2, 1°, l'une des entreprises mère intermédiaires peut être une entreprise d'investissement qui est agréée conformément à l'article 6 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3 ou à la législation d'un autre Etat membre, et qui est soumise à la Directive 2014/59/UE. § 4. L'autorité de contrôle notifie à l'ABE les informations suivantes concernant tout groupe de pays tiers qui opère en Belgique : 1° la dénomination et la valeur totale des actifs des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de droit belge ainsi que la dénomination des compagnies financières et des compagnies financières mixtes belges approuvées ou désignées, appartenant à un groupe de pays tiers ;2° la dénomination des établissements de crédit et entreprise d'investissement ayant une succursale agréée en Belgique conformément à la présente loi, à la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3 ou au Règlement no 600/2014, et la valeur totale de leurs actifs en Belgique ainsi que les activités autorisées en vertu de leur agrément ; 3° la dénomination et le statut légal de contrôle des entreprises mères intermédiaires dans l'EEE de droit belge au regard des critères du paragraphe 3, ainsi que la dénomination sous laquelle se présente le groupe de pays tiers auquel elles appartiennent.".
Art. 149.L'article 219 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 219.§ 1er. Sans préjudice des articles 218/1 et 218/2, les établissements de crédit de droit belge dont l'entreprise mère est - un établissement de crédit mère, une compagnie financière ou une compagnie financière mixte, ou - une entreprise réglementée à la tête d'un conglomérat financier, qui relève du droit d'un pays tiers, et qui ne font pas déjà l'objet ou ne relèvent pas encore de la portée du contrôle sur base consolidée conformément à la Section II du présent Chapitre et à la présente Section ou de la surveillance complémentaire des conglomérats
conformément à la Section III du présent Chapitre et à la présente Section, exercé par l'autorité de contrôle ou par une autre autorité compétente, sont soumis, selon le cas, à un contrôle sur base consolidée ou à une surveillance complémentaire des conglomérats conformément aux dispositions du présent article. § 2. L'autorité de contrôle vérifie si les établissements de crédit visés au paragraphe 1er sont inclus dans le périmètre du contrôle exercé par une autorité d'un pays tiers, équivalent : 1° au contrôle sur base consolidée conformément aux dispositions de la Section II du présent Chapitre et de la présente Section, ou
2° à la surveillance complémentaire des conglomérats conformément aux dispositions de la Section III du présent Chapitre et de la présente Section. Elle le fait de sa propre initiative ou à la demande des entreprises mères visées au paragraphe 1er ou de l'établissement de crédit de droit belge.
Avant de prendre sa décision, l'autorité de contrôle consulte les autres autorités compétentes le cas échéant concernées sur l'équivalence ou non du contrôle visé et, en ce qui concerne le contrôle sur base consolidée, aussi l'ABE. En ce qui concerne cette équivalence, l'autorité de contrôle tient compte : 1° des directives émises par le Comité bancaire européen concernant le contrôle sur base consolidée conformément à la Directive 2013/36/UE et au Règlement n° 575/2013 ;2° des directives établies par le comité mixte conformément aux articles 16 et 56 du Règlement 1093/2010, du Règlement 1094/2010 ou du Règlement 1095/2010, relatives à la surveillance complémentaire des conglomérats conformément à la Directive 2002/87/CE. § 3. Si, sur base d'une application par analogie des dispositions de l'article 111 de la Directive 2013/36/UE ou de l'article 10 de la Directive 2002/87/CE, une autre autorité compétente que l'autorité de contrôle était désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée ou de coordinateur, la vérification et la consultation visées au paragraphe 2 doivent être effectuées par cette autre autorité compétente, l'autorité de contrôle pouvant lui communiquer ses constatations et son point de vue sur l'équivalence visée au paragraphe 1er.
Lorsque, en ce qui concerne la surveillance complémentaire du conglomérat, l'autorité de contrôle a un avis différent quant à une décision prise par une autre autorité compétente conformément à l'alinéa 1er, l'article 19, selon le cas, du Règlement n° 1093/2010, du Règlement n° 1094/2010 ou du Règlement n° 1095/2010 s'applique. § 4. Si la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 permet de conclure à l'absence d'équivalence, les établissements de crédit de droit belge concernés sont soumis à un contrôle sur base consolidée ou à une surveillance complémentaire des conglomérats analogue à celui des Sections II et III du présent Chapitre et de la présente Section, qui est effectué par l'autorité de contrôle si elle est l'autorité compétente qui serait chargée du contrôle sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire du conglomérat par application par analogie des dispositions respectivement, de l'article 171 ou de l'article 196.
En outre, l'autorité de contrôle peut, après concertation avec les autres autorités compétentes concernées, également décider d'appliquer une autre méthode de contrôle adéquate, laquelle doit réaliser les objectifs des dispositions visées au paragraphe 2, alinéa 1er.
L'autorité de contrôle peut en particulier exiger que les établissements de crédit de droit belge et les éventuelles autres entreprises réglementées constituées selon le droit d'un Etat membre, soient inclus dans un groupe ayant à sa tête une compagnie financière ou une compagnie financière mixte constituée selon le droit d'un Etat membre, et que soient applicables : 1° la législation de l'Etat membre où la compagnie financière est établie, prise en vue de la transposition du Titre VII, Chapitre III de la Directive 2013/36/UE sur la base de la situation consolidée, ou 2° la législation de l'Etat membre où la compagnie financière mixte est établie prise en vue de la transposition du Chapitre II de la Directive 2002/87 au niveau du conglomérat financier ayant à sa tête cette compagnie financière mixte. Dans ce cas, lorsque l'autorité de contrôle est chargée du contrôle sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire du conglomérat, elle avise les autres autorités compétentes concernées, la Commission européenne et, en ce qui concerne le contrôle sur base consolidée, aussi l'ABE, de toute décision prise en application des alinéas 2 et 3.
Pour l'application des alinéas 1er à 4, l'autorité de contrôle conclut les accords nécessaires avec les autorités compétentes concernées.".
Art. 150.Dans l'article 225, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3, le 5° est remplacé par ce qui suit : "5° ils font rapport au moins tous les ans à l'autorité de contrôle sur l'adéquation des dispositions prises par les établissements de crédit pour préserver les avoirs des clients en application des articles 65 et 65/1 et, pour les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, de l'article 74/1, et des mesures d'exécution prises par le Roi en vertu desdites dispositions.".
Art. 151.Dans l'article 226, § 4 de la même loi, inséré par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, les mots ", 231/1" sont insérés entre les mots "articles 231" et "et 232".
Art. 152.L'article 228 de la même loi, modifié par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer7, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "L'actualisation visée à l'alinéa 1er est également effectuée après la mise en oeuvre d'une mesure de résolution ou l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et de dettes éligibles visé à l'article 250.".
Art. 153.L'article 229, § 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer7, est complété par les mots "L'autorité de résolution réalise cette évaluation après consultation, le cas échéant, de la Banque en sa qualité d'autorité macroprudentielle.".
Art. 154.Dans le Livre II, Titre IV, Chapitre II de la même loi, il est inséré une Section I/1, intitulée "Pouvoir d'interdire certaines distributions".
Art. 155.Dans la Section I/1 insérée par l'article 154, il est inséré un article 230/1 rédigé comme suit : "
Art. 230/1.§ 1er. Lorsqu'un établissement de crédit se trouve dans une situation où il satisfait, selon les modalités de l'article 98/1, à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 visée à l'article 95 mais ne satisfait pas à cette exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 267/5/1 et 267/5/2, calculées conformément à l'article 267/3, § 2, 1°, l'autorité de résolution a le pouvoir d'interdire à cet établissement de crédit de distribuer un montant supérieur au montant maximal distribuable calculé conformément à l'article 230/4, au moyen de l'une des opérations suivantes : 1° procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1 ;2° créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de retraite discrétionnaires, ou de verser une rémunération variable si l'obligation de versement a été créée ou doit être exécutée à un moment où l'établissement de crédit ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 ;ou 3° effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1. § 2. Un établissement de crédit informe immédiatement l'autorité de résolution lorsqu'il se trouve dans la situation visée par cet article.".
Art. 156.Dans la même section I/1 il est inséré un article 230/2 rédigé comme suit : "
Art. 230/2.§ 1er. L'autorité de résolution examine sans retard et après consultation de l'autorité de contrôle, s'il convient d'exercer le pouvoir visé à l'article 230/1 en prenant en considération chacun des éléments suivants : 1° le motif, la durée et l'ampleur de l'absence de conformité, ainsi que son incidence sur la résolvabilité ;2° l'évolution de la situation financière de l'établissement de crédit et la probabilité qu'il remplisse la condition visée à l'article 244, § 1er, 1° ;3° la perspective que l'établissement de crédit soit en mesure d'assurer le respect des exigences visées à l'article 230/1 dans un délai raisonnable ;4° lorsque l'établissement de crédit n'est pas en mesure de remplacer les dettes qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance visés aux articles 72ter et 72quater du Règlement n° 575/2013, ou à l'article 267/5 ou 267/5/4, § 2, la question de savoir si cette impossibilité est circonscrite et individuelle ou si elle est due à une perturbation à l'échelle du marché ;5° la question de savoir si l'exercice de ce pouvoir constitue le moyen le plus adéquat et proportionné pour remédier à la situation de l'établissement de crédit, en tenant compte de son incidence potentielle tant sur les conditions de financement de l'établissement de crédit concerné que sur sa résolvabilité. § 2. Tant que l'établissement de crédit demeure dans la situation visée à l'article 230/1, l'autorité de résolution réévalue, au moins chaque mois, s'il y a lieu d'exercer le pouvoir visé à cet article.".
Art. 157.Dans la même section I/1 il est inséré un article 230/3 rédigé comme suit : "
Art. 230/3.§ 1er. Si l'autorité de résolution constate que l'établissement de crédit se trouve toujours dans la situation visée à l'article 230/1 neuf mois après que celui-ci a notifié cette situation, l'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, exerce le pouvoir visé à l'article 230/1, sauf si elle constate qu'au moins deux des conditions suivantes sont remplies : 1° l'absence de conformité est due à de graves perturbations du fonctionnement des marchés financiers qui entraînent d'importantes tensions sur plusieurs segments des marchés financiers ;2° les perturbations visées au point 1°, ont pour conséquence une plus grande volatilité des prix des instruments de fonds propres et de dettes éligibles de l'établissement de crédit ou un accroissement de ses coûts, ainsi qu'une fermeture totale ou partielle des marchés qui empêche l'établissement de crédit d'émettre des instruments de fonds propres et de dettes éligibles sur ces marchés ;3° la fermeture des marchés visée au point 2°, est observée non seulement pour l'établissement de crédit concerné, mais aussi pour plusieurs autres établissements de crédit ou entités visées à l'article 424 ;4° les perturbations visées au point 1°, empêchent l'établissement de crédit concerné d'émettre des instruments de fonds propres et de dettes éligibles suffisants pour remédier à l'absence de conformité ; ou 5° l'exercice du pouvoir visé à l'article 230/1 peut entraîner des effets de contagion négatifs pour tout ou partie du secteur bancaire, qui sont dès lors susceptibles de nuire à la stabilité financière. § 2. Lorsque l'exception visée au paragraphe 1er s'applique, l'autorité de résolution notifie sa décision à l'autorité de contrôle et explique son appréciation par écrit. Chaque mois, l'autorité de résolution procède à une réévaluation afin de déterminer si l'exception visée au paragraphe 1er s'applique.".
Art. 158.Dans la même section I/1 il est inséré un article 230/4 rédigé comme suit : "
Art. 230/4.§ 1er. Le montant maximal distribuable relatif à l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles est calculé en multipliant le montant obtenu conformément au paragraphe 2 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 3. Le montant maximal distribuable relatif à l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles est réduit de tout montant résultant de l'une quelconque des mesures visées à l'article 230/1. § 2. Le montant à multiplier conformément au paragraphe 1er est constitué : 1° de tous bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du Règlement n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées à l'article 230/1 ; plus 2° tous les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du Règlement n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées à l'article 230/1 ; moins 3° les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt si les éléments visés aux points 1° et 2°, du présent paragraphe n'étaient pas distribués. § 3. Le facteur visé au paragraphe 1er est déterminé comme suit : 1° lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement de crédit qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences visées à l'article 92bis du Règlement n° 575/2013 et aux articles 267/5/1 et 267/5/2, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro) ;2° lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement de crédit qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92bis du Règlement n° 575/2013 et aux articles 267/5/1 et 267/5/2, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1, le facteur est de 0,2 ;3° lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement de crédit qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92bis du Règlement n° 575/2013 et aux articles 267/5/1 et 267/5/2, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1, le facteur est de 0,4 ;4° lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement de crédit qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92bis du Règlement n° 575/2013 et aux articles 267/5/1 et 267/5/2, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6. Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 sont calculées comme suit : limite inférieure du quartile = (exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 / 4) x (Qn - 1) ; limite supérieure du quartile = (exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 / 4) x Qn ; où "Qn" est le numéro d'ordre du quartile concerné.".
Art. 159.Dans la même loi il est inséré un article 231/1 rédigé comme suit : "
Art. 231/1.Dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'une notification effectuée conformément à l'article 231, l'établissement de crédit communique à l'autorité de résolution les mesures susceptibles d'être prises afin de garantir que l'établissement de crédit respecte l'article 267/5/3 ou 267/5/4 et l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1, ainsi que le calendrier de mise en oeuvre, lorsqu'un obstacle important à la résolvabilité est imputable à l'une ou l'autre des situations suivantes : 1° l'établissement de crédit se trouve dans la situation visée à l'article 230/1 ;ou 2° l'établissement de crédit ne satisfait pas aux exigences visées aux articles 92bis et 494 du Règlement n° 575/2013 ou aux exigences visées aux articles 267/5/1 et 267/5/2. Le calendrier de mise en oeuvre des mesures proposées en vertu de l'alinéa 1er tient compte des raisons qui expliquent l'existence de l'obstacle important.
L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, évalue si les mesures proposées dans le cadre de cet article offrent une réponse effective à ou suppriment l'obstacle important en question.".
Art. 160.A l'article 232 de la même loi, modifiée par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er les mots "ou à l'article 231/1" sont insérés entre les mots "l'article 231, alinéa 2," et les mots "ne permettent pas" ;2° dans l'alinéa 2 le 10° est remplacé par les 10° à 13° rédigés comme suit : "10° présente un plan de mise en conformité avec les exigences des articles 267/5/3 ou 267/5/4, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 et, le cas échéant, avec l'exigence globale du coussin de fonds propres de base de catégorie1 et avec les exigences visées aux articles 267/5/3 ou 267/5/4, exprimées en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée aux articles 429 et 429bis du Règlement n° 575/2013 ;11° émette des dettes éligibles, au sens de l'article 242, 10/1°, afin de satisfaire aux exigences visées aux articles 267/5/3 ou 267/5/4 ;12° prenne d'autres mesures afin de satisfaire aux exigences minimales pour les fonds propres et les dettes éligibles au titre des articles 267/5/3 ou 267/5/4, y compris en particulier pour s'efforcer de renégocier tout engagement éligible, instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instrument de fonds propres de catégorie 2 qu'il a émis, de telle sorte que toute décision de l'autorité de résolution de déprécier ou convertir cet engagement ou instrument soit arrêtée en vertu du droit applicable régissant cet engagement ou instrument ;13° afin de garantir à tout moment le respect des articles 267/5/3 ou 267/5/4, modifie la structure des échéances : - des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2, après avoir obtenu l'accord de l'autorité de contrôle, et - des engagements éligibles visés aux articles 267/5 et 267/5/4, § 2, 1°.".
Art. 161.Dans la même loi il est inséré un article 232/1 rédigé comme suit : "
Art. 232/1.Lorsque l'autorité de résolution, dans le cadre de l'évaluation de la résolvabilité d'un établissement de crédit ou d'une entité visée à l'article 424, 2°, à 4°, ou à tout autre moment, constate que, au sein d'une catégorie de dettes comprenant des dettes éligibles, le montant des dettes qui n'intègrent pas la clause contractuelle visée à l'article 267/15, § 1er, ainsi que des dettes qui sont exclues de l'application des pouvoirs de renflouement interne conformément à l'article 242, 10°, ou qui sont susceptibles d'en être exclues conformément à l'article 267/2, § 2, correspond à plus de 10 % de cette catégorie, elle évalue immédiatement l'incidence de cette circonstance sur la résolvabilité de cet établissement de crédit ou de cette entité, y compris l'impact sur la résolvabilité découlant du risque qu'il soit porté atteinte aux mesures de sauvegarde des créanciers prévues à l'article 282, § 2 lorsqu'elle applique les pouvoirs de dépréciation et de conversion aux dettes éligibles.
Lorsque l'autorité de résolution conclut, sur la base de l'évaluation visée à l'alinéa précédent, que les dettes qui, conformément à l'article 267/15, § 2, alinéa 1er, n'intègrent pas la clause contractuelle visée à l'article 267/15, § 1er, créent un obstacle important à la résolvabilité, elle applique les pouvoirs prévus aux articles 231 à 232 et 449 à 451, le cas échéant, afin de supprimer cet obstacle à la résolvabilité.".
Art. 162.Dans l'article 233 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 source service public federal finances Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "De la même manière, la Banque centrale européenne radie également l'agrément des établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2° lorsque leur actif total moyen sur une période de cinq années consécutives est inférieur aux seuils prévus dans ledit article.".
Art. 163.Dans l'article 234 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer0, sont insérés les paragraphes 2/1 et 2/2 rédigés comme suit : "2/1. Nonobstant les conditions d'application des paragraphes 1er et 2, et sans préjudice de l'article 150, § 1er, l'autorité de contrôle impose la mesure visée au paragraphe 2, 1°, si l'établissement de crédit ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 21 et 94 de la présente loi ou à l'article 393 du Règlement n° 575/2013 et s'il est peu probable que d'autres mesures de surveillance sont de nature à garantir le respect de ces exigences dans un délai approprié.
Dans ce cas, les articles 150, § 2, 150/3 et 150/4 sont applicables. § 2/2. La mesure visée au paragraphe 2, 9°, ne peut être imposée que lorsque cette obligation est appropriée et proportionnée au regard de la finalité à laquelle les informations sont requises et lorsque les informations demandées ne font pas double emploi.
Pour l'application du paragraphe 2, 9° et des Sections II à IV du Chapitre II du Titre III du Livre II, est considérée comme faisant double emploi, toute information qui est en substance identique à une information déjà communiquée à l'autorité de contrôle en application d'une autre disposition légale ou réglementaire ou susceptible d'être produite par l'autorité de contrôle.
L'autorité de contrôle n'impose pas la communication d'informations déjà reçues dans un format ou à un niveau de granularité différents dans la mesure où cette différence n'empêche pas l'autorité de contrôle de produire des informations de même qualité et fiabilité que celles dont la communication serait requise.".
Art. 164.Dans l'article 236, § 1er de la même loi, le 6° est remplacé par ce qui suit : "6° révoquer l'agrément. Toutefois, la Banque centrale européenne ne peut pas révoquer l'agrément lorsque le manquement de l'établissement de crédit ne consiste que dans le seul défaut de se conformer aux exigences prévues aux articles 92bis ou 92ter du Règlement n° 575/2013. La décision de révocation et ses motifs sont notifiés par la Banque centrale européenne à l'Autorité bancaire européenne.".
Art. 165.Dans l'article 238 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer0, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Les établissements de crédit dont l'agrément a été radié ou révoqué en application des articles 233, alinéa 1er et 236 restent soumis aux dispositions du droit de l'Union qui leur sont directement applicables, aux dispositions de la présente loi et aux différentes normes prises en exécution de celles-ci 1° jusqu'au remboursement des fonds reçus du public et à la restitution des instruments financiers dus aux clients, pour ce qui concerne les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1° ;ou 2° jusqu'à la liquidation des engagements résultant de fonds et d'instruments financiers dus aux clients ou la restitution de ceux-ci, pour ce qui concerne les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, à moins que l'autorité de contrôle ne les en dispense pour certaines dispositions." ; 2° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : " § 2.Les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, dont l'agrément est radié en application de l'article 233, alinéa 2 restent soumis aux dispositions du droit de l'Union qui leur sont directement applicables, aux dispositions de la présente loi et aux différentes normes prises en exécution de celles-ci, jusqu'à la date à laquelle un agrément leur est octroyé en vertu de l'article 491.
Si l'agrément visé à l'article 491 leur est refusé, ils restent soumis auxdites dispositions et normes, jusqu'à la liquidation des engagements résultant de fonds et d'instruments financiers dus aux clients ou la restitution de ceux-ci.".
Art. 166.Dans la phrase introductive de l'article 239, § 1er de la même loi, les mots "au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, " sont insérés entre les mots "les établissements de crédit" et les mots "qui exercent leurs activités".
Art. 167.A l'article 242 de la même loi les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase de l'article est remplacée comme suit : "Pour l'application du Livre II, Titre IV et Titre VIII et du Livre XI, ainsi que des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, il y a lieu d'entendre par :" ;2° dans le 1°, les mots "et les dettes éligibles" sont insérés entre les mots "de fonds propres" et les mots "d'un établissement de crédit" ;3° le 10°, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, est remplacé par ce qui suit : "10° dettes utilisables pour un renflouement interne, les engagements ou éléments de passif et les instruments de capital d'un établissement de crédit qui ne sont pas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou des fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 et ne relèvent d'aucune des catégories suivantes : a) les dépôts assurés ;b) les engagements garantis, en ce compris les covered bonds ;c) les engagements résultant de la détention d'actifs ou de liquidités de clients, pour autant que les droits de ces clients soient reconnus en droit des faillites ;d) les engagements résultant d'une relation de fiducie entre l'établissement de crédit en tant que fiduciaire et une autre personne en tant que bénéficiaire, pour autant que les droits de ce bénéficiaire soient reconnus en droit des faillites ou en droit civil ;e) les engagements envers des établissements de crédit ou entreprises d'investissement non liés qui ont une échéance de moins de sept jours;f) les engagements d'une échéance résiduelle de moins de sept jours envers les systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la Directive 98/26/CE ou leurs participants et résultant de la participation à un tel système, ou envers des contreparties centrales agréées ou reconnues conformément à l'article 14 ou à l'article 25 du Règlement n° 648/2012 ;g) les engagements envers des travailleurs en liaison avec les salaires, allocations de retraite ou toute autre rémunération fixe, à l'exception de la composante variable de la rémunération qui n'est pas réglementée par une convention collective de travail et de la composante variable de la rémunération des personnes qui occupent une fonction impliquant une prise de risques ;h) les engagements envers des créanciers commerciaux en liaison avec la fourniture à l'établissement de crédit de services informatiques et de services d'utilité publique, la location, l'entretien et la maintenance des locaux ou d'autres biens ou services qui sont indispensables pour les activités quotidiennes de l'établissement ;i) les dettes envers les autorités fiscales et de sécurité sociale, pour autant que les créances correspondantes aient priorité selon droit applicable ;j) les dettes envers des systèmes de garantie des dépôts pour les contributions dues conformément à la Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts ;et k) les dettes envers des établissements de crédit ou des entités visées à l'article 424, 1° /1 à 4°, qui font partie du même groupe de résolution sans être eux-mêmes des entités de résolution, indépendamment de leur échéance, sauf lorsque ces engagements ont un rang inférieur aux engagements ordinaires non garantis conformément au droit national régissant la procédure de liquidation." ; 4° les 10/1° et 10/2° sont insérés, rédigés comme suit : "10/1° dettes éligibles, les dettes utilisables pour un renflouement interne qui remplissent, selon le cas, les conditions de l'article 267/5 ou de l'article 267/5/4, § 2, 1° et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui remplissent les conditions de l'article 72bis, paragraphe 1er, point b), du Règlement n° 575/2013 ; 10/2° instruments éligibles subordonnés, les instruments qui remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 72bis du Règlement n° 575/2013 autres que les paragraphes 3 à 5 de l'article 72ter dudit règlement ;" ; 5° les 12/1° et 12/2° sont insérés, rédigés comme suit : "12/1° filiale, a) une filiale au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 16), du Règlement n° 575/2013 ;et b) aux fins de l'application des articles 250 à 254, 267/3 à 267/5/9, 418, 425 à 429, 439 à 447, 449 à 451, 458, 465 à 467 et 472 à 477, aux groupes de résolution visés au point 13° /2, b) du présent article, les établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central, l'organisme central lui-même et leurs filiales respectives qui sont désignés par l'autorité de résolution conformément à l'article 267/5/3, § 3 ; 12/2° filiale importante, une filiale importante au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 135 du Règlement n° 575/2013 ;" ; 6° les 13/1° et 13/2° sont insérés, rédigés comme suit : "13/1° entité de résolution, une personne morale établie dans l'EEE, que l'autorité de résolution désigne comme une entité pour laquelle le plan de résolution de groupe prévoit une mesure de résolution;ou un établissement de crédit qui ne fait pas partie d'un groupe soumis à la surveillance sur base consolidée et pour lequel le plan de résolution établi conformément à l'article 226 prévoit une mesure de résolution ; 13/2° groupe de résolution, a) une entité de résolution et ses filiales pour autant que ces filiales ne sont pas des entités de résolution elles-mêmes, des filiales d'autres entités de résolution ou des entités visées à l'article 424 établies dans un pays tiers qui ne sont pas comprises dans le groupe de résolution au sens du plan de résolution et leurs filiales ;ou b) des établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central et l'organisme central lui-même, lorsqu'au moins un de ces établissements de crédit ou l'organisme central est une entité de résolution, et leurs filiales respectives ;".
Art. 168.Dans l'article 244, § 1er, 2°, de la même loi, les mots "et de dettes éligibles" sont insérés entre les mots "d'instruments de fonds propres" et les mots "conformément au Chapitre IV".
Art. 169.Dans le Livre II, Titre VIII, Chapitre II, Section II de la même loi, l'article 244/1 est inséré, rédigé comme suit : "
Art. 244/1.L'autorité de résolution peut prendre une mesure de résolution à l'égard d'un organisme central et d'un ou plusieurs établissements de crédit affiliés de manière permanente visés à l'article 239, § 1er qui font partie du même groupe de résolution, si le groupe de résolution dans son ensemble satisfait aux conditions prévues à l'article 244, § 1er.".
Art. 170.Dans le Livre II, Titre VIII, Chapitre II de la même loi, il est inséré une Section II/1, intitulée "Pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison avant la résolution ou la liquidation".
Art. 171.Dans la Section II/1 insérée par l'article 170, il est inséré un article 244/2 rédigé comme suit : "
Art. 244/2.§ 1er. L'autorité de résolution, après avoir consulté les autorités compétentes, qui répondent en temps utile, a le pouvoir de suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant d'un contrat auquel un établissement de crédit est partie, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° il a été constaté, conformément à l'article 244, § 1er, 1°, que la défaillance de l'établissement de crédit est avérée ou prévisible ;2° il n'existe aucune mesure de nature privée immédiatement disponible visée à l'article 244, § 1er, 2°, susceptible d'empêcher la défaillance de l'établissement ;3° l'exercice du pouvoir de suspension est jugé nécessaire pour éviter une nouvelle détérioration de la situation financière de l'établissement de crédit ;et 4° l'exercice du pouvoir de suspension est : - soit nécessaire pour procéder au constat prévu à l'article 244, § 1er, 3° ;ou - soit nécessaire pour définir les mesures de résolution appropriées ou pour garantir l'application effective d'un ou de plusieurs instruments de résolution. § 2. Le pouvoir de suspension ne s'applique pas aux obligations de paiement et de livraison envers (i) les systèmes ou les opérateurs de systèmes désignés aux fins de la Directive 98/26/CE, (ii) les contreparties centrales agréées ou reconnues conformément à l'article 14 et à l'article 25 du Règlement n° 648/2012 et (iii) les banques centrales.
L'autorité de résolution détermine le champ d'application du pouvoir de suspension eu égard aux circonstances propres à chaque cas. En particulier, l'autorité de résolution apprécie soigneusement l'opportunité d'appliquer la suspension aux dépôts éligibles et en particulier aux dépôts assurés. § 3. Lorsque le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison est exercé à l'égard de dépôts éligibles, et en particulier de dépôts assurés, l'autorité de résolution veille à ce que les déposants aient accès à un montant quotidien approprié au titre de ces dépôts. § 4. La période de suspension est aussi courte que possible et n'excède pas la durée minimale que l'autorité de résolution estime nécessaire aux fins indiquées au paragraphe 1er, sous 3° et 4° ; en tout état de cause, elle n'excède pas la période allant de la publication d'un avis de suspension en application du paragraphe 8 jusqu'à minuit à la fin du jour ouvrable suivant le jour de ladite publication. § 5. Lorsqu'elle exerce le pouvoir de suspension, l'autorité de résolution prend en considération l'incidence que l'exercice de ce pouvoir est susceptible d'avoir sur le bon fonctionnement des marchés financiers. Lorsque la suspension est nécessaire pour procéder au constat prévu à l'article 244, § 1er, 3°, elle tient aussi compte des règles en vigueur afin de garantir les droits des créanciers et l'égalité de traitement des créanciers dans une procédure de liquidation. L'autorité de résolution tient compte en particulier de l'application éventuelle d'une procédure de liquidation à l'établissement de crédit à la suite du constat prévu à l'article 244, § 1er, 3°, et prend les dispositions qu'elle juge nécessaires pour assurer une coordination adéquate avec les autorités judiciaires, le cas échéant conformément aux articles 273, 273/1 et 291/1. § 6. Lorsque les obligations de paiement ou de livraison en vertu d'un contrat sont suspendues, les obligations de paiement ou de livraison de toute contrepartie à ce contrat sont suspendues pour la même durée. § 7. Une obligation de paiement ou de livraison qui aurait été exigible au cours de la période de suspension est immédiatement exigible à l'expiration de ladite période. § 8. L'autorité de résolution informe sans retard l'établissement de crédit ou l'entité visé au paragraphe 1er et les autorités visées à l'article 292, 1° à 6° lorsqu'elle exerce le pouvoir de suspension après qu'il a été constaté que la défaillance de l'établissement de crédit est avérée ou prévisible conformément à l'article 244, § 1er, 1°, et avant qu'une mesure de résolution ne soit adoptée.
L'autorité de résolution publie ou veille à ce que soit publié(e) l'instruction ou l'acte par lequel des obligations sont suspendues en application du présent article, ainsi que les conditions et la durée de la suspension, par les moyens visés à l'article 295. § 9. Le présent article est sans préjudice de l'article 236, § 1er, 4° et d'autres dispositions accordant des pouvoirs permettant de suspendre des obligations de paiement ou de livraison des établissements de crédit et des entités visés au paragraphe 1er avant qu'il ait été constaté que la défaillance de ces établissements de crédit est avérée ou prévisible conformément à l'article 244, § 1er, 1°, ou de suspendre les obligations de paiement ou de livraison des établissements de crédit visées au paragraphe 1er qui doivent être liquidés dans le cadre d'une procédure de liquidation, et qui excèdent le champ d'application et la durée prévus au présent article. Ces pouvoirs sont exercés en conformité avec le champ, la durée et les conditions prévues par ces dispositions. Les conditions prévues au présent article s'entendent sans préjudice des conditions relatives à un tel pouvoir de suspension des obligations de paiement ou de livraison. § 10. Lorsque l'autorité de résolution exerce le pouvoir de suspendre des obligations de paiement ou de livraison à l'égard d'un établissement de crédit visé au paragraphe 1er, l'autorité de résolution peut aussi, pendant la durée de la suspension, exercer le pouvoir de : 1° restreindre le droit des créanciers garantis de cet établissement de crédit ou de cette entité de faire valoir les sûretés liées aux actifs dudit établissement de crédit pour la même durée, sous réserve des restrictions prévues à l'article 280, § 2, 2° ;et 2° suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec ledit établissement de crédit pour la même durée, auquel cas l'article 280 s'applique. § 11. Dans le cas où l'autorité de résolution a exercé le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison conformément à cet article, et si une mesure de résolution est prise par la suite à l'égard de cet établissement de crédit, l'autorité de résolution ne peut exercer les pouvoirs prévus à l'article 280, § 1er à l'égard dudit établissement de crédit ou de ladite entité.".
Art. 172.Dans l'article 245 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé comme suit : " § 3.Lorsque l'autorité de résolution applique les instruments de résolution et exerce les pouvoirs de résolution, elle veille à ce que les représentants des travailleurs soient informés et consultés." ; 2° l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : " § 4.Les décisions prises par l'autorité de résolution et l'autorité de contrôle conformément au présent titre tiennent compte de l'incidence potentielle de la décision dans tous les Etats membres où l'établissement de crédit ou le groupe dont il fait partie est présent et réduisent au minimum les effets négatifs sur la stabilité financière ainsi que les retombées dommageables sur le plan économique et social dans ces Etats membres.".
Art. 173.A l'article 246 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "et des dettes éligibles" sont insérés entre les mots "de fonds propres pertinents" et les mots "en application du chapitre IV" ;2° dans le 1° du paragraphe 2, les mots "et de dettes éligibles" sont insérés entre les mots "de fonds propres" et les mots "sont réunies" ;3° dans le 3° du paragraphe 2, les mots "et des dettes éligibles" sont insérés entre les mots "de fonds propres pertinents" et les mots ", constituer la base" ;4° au paragraphe 2, dans le 3/1°, les mots "dettes éligibles" sont remplacés par les mots "dettes utilisables pour un renflouement interne" ;5° au paragraphe 2, dans le 6°, les mots "et des dettes éligibles" sont insérés entre les mots "instruments de fonds propres" et "est exercé".
Art. 174.A l'article 248 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er les mots "Sous réserve de l'article 296," sont abrogés ;2° dans le paragraphe 2, dernier alinéa, les mots "instruments de fonds propres pertinents" sont remplacés par les mots "instruments de fonds propres pertinents et dettes éligibles" ;3° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots "dettes éligibles" sont remplacés par les mots "dettes utilisables pour un renflouement interne" ;4° dans le paragraphe 4, les mots instruments de fonds propres pertinents" sont remplacés par les mots "instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles".
Art. 175.Dans le Livre II, Titre VIII de la même loi, l'intitulé du Chapitre IV est remplacé par ce qui suit : "Chapitre IV. - Dépréciation ou conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles".
Art. 176.L'article 250 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 250.§ 1er. L'autorité de résolution a le pouvoir de déprécier les instruments de fonds propres pertinents et les dettes éligibles visées au paragraphe 2 ou de les convertir en actions ou autres titres de propriété de l'établissement de crédit conformément aux dispositions du présent chapitre.
Ce pouvoir peut être exercé soit indépendamment de toute mesure de résolution, soit, lorsque les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution visées aux articles 244, § 1er, 244/1 ou 454 sont remplies, en combinaison avec une mesure de résolution.
Lorsque des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles ont été achetés par l'entité de résolution indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution, le pouvoir de déprécier ou de convertir ces instruments de fonds propres pertinents et ces dettes éligibles est exercé conjointement avec l'exercice du même pouvoir au niveau de l'entreprise-mère de l'entité concernée ou au niveau d'autres entreprises-mères qui ne sont pas des entités de résolution, de manière à ce que les pertes soient effectivement répercutées sur l'entité de résolution et que l'entité concernée soit recapitalisée par celle-ci.
Après que le pouvoir de déprécier ou de convertir des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles a été exercé indépendamment d'une mesure de résolution, il est procédé à la valorisation prévue à l'article 283 et l'article 284 s'applique. § 2. Le pouvoir de déprécier ou de convertir des dettes éligibles indépendamment d'une mesure de résolution peut être exercé uniquement en ce qui concerne les dettes éligibles qui remplissent les conditions visées à l'article 267/5/4, § 2, 1°, excepté la condition liée à l'échéance résiduelle des engagements, conformément à l'article 72quater, paragraphe 1er du Règlement n° 575/2013.
Lorsque ce pouvoir est exercé, la dépréciation ou la conversion est effectuée conformément au principe énoncé à l'article 245, § 1er, 8°. § 3. Lorsqu'une mesure de résolution est prise à l'égard d'une entité de résolution ou, dans des circonstances exceptionnelles, par dérogation au plan de résolution, à l'égard d'une entité qui n'est pas une entité de résolution, le montant qui est réduit, déprécié ou converti conformément à l'article 252 au niveau d'une telle entité est comptabilisé dans les seuils applicables à l'entité concernée et établis conformément à l'article 255, § 6, 3° et à l'article 6/1, § 2, alinéa 1er, 1°, et § 3 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 source service public federal finances Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en vue d'instaurer des amendes administratives type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au Fonds de résolution. § 4. L'autorité de résolution exerce le pouvoir visé au paragraphe 1er sans délai dès qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies : 1° l'autorité de résolution a établi que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution visées à l'article 244, § 1er, sont réunies, avant qu'une mesure de résolution n'ait été prise ;2° l'autorité de résolution constate que l'établissement de crédit ne sera plus viable à moins qu'elle n'exerce ce pouvoir ;ou 3° l'établissement de crédit demande un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics. § 5. Aux fins du paragraphe 4, 3°, il n'est pas tenu compte, dans les conditions définies par le Roi, des mesures de soutien en faveur d'établissements de crédit solvables en vue de remédier à une perturbation grave de l'économie et de préserver la stabilité financière.".
Art. 177.A l'article 251, alinéa 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "l'article 250, § 2, 2°, " sont remplacés par les mots "l'article 250, § 4, 2° " ;2° dans le 2°, les mots "et des dettes éligibles visées à l'article 250, § 2" sont insérés entre les mots "instruments de fonds propres pertinents" et les mots ", mise en oeuvre".
Art. 178.A l'article 252 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire, les mots "et des dettes éligibles" sont insérés entre les mots "fonds propres pertinents" et "en fonction de" ; 2° l'article est complété par un 3° rédigé comme suit : "3° le montant principal des engagements éligibles visés à l'article 250, § 2 est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l'article 243 ou dans la mesure de la capacité des dettes éligibles pertinentes, le montant à retenir étant le plus faible des deux.".
Art. 179.L'article 253 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 253.Lorsque le montant principal des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles visées à l'article 250, § 2, est déprécié : 1° les effets de la réduction sont permanents, sous réserve d'une réévaluation conformément à l'article 267/6, § 3 ;2° aucune obligation vis-à-vis du détenteur de l'instrument de fonds propres pertinents ou de la dette éligible ne subsiste dans le cadre dudit instrument ou en lien avec le montant déprécié, à l'exception des obligations déjà échues et des responsabilités pouvant découler d'un contrôle juridictionnel de la légalité de l'exercice du pouvoir de dépréciation ; 3° aucune compensation n'est payée aux détenteurs des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles à l'exception de celle prévue à l'article 254.".
Art. 180.Dans l'article 254 de la même loi, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : " § 1er. En vue de procéder à une conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles visées à l'article 250, § 2, conformément à l'article 252, 2° et 3°, l'autorité de résolution peut exiger de l'établissement de crédit qu'il émette des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en faveur des détenteurs des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles. § 2. Les instruments de fonds propres pertinents et les dettes éligibles ne peuvent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que si les conditions suivantes sont remplies : 1° ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont émis par l'établissement de crédit ou par son entreprise-mère avec l'accord de l'autorité de résolution ;2° ces instruments sont émis avant toute émission d'actions ou d'autres titres de propriété par l'établissement de crédit en vue d'un apport de capitaux par l'Etat ou une entité publique ;3° ils sont attribués et transférés aux détenteurs concernés des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles sans délai après l'exercice du pouvoir de conversion ;4° le taux de conversion est établi dans le respect des principes suivants : a) le taux représente une indemnisation appropriée pour les détenteurs concernés des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles ;et b) le taux applicable aux dettes non subordonnées est supérieur à celui applicable aux dettes subordonnées.".
Art. 181.Dans l'article 255 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "dettes éligibles" sont remplacés par les mots "dettes utilisables pour un renflouement interne" ;2° au paragraphe 6, 3°, les mots "et des dettes éligibles" sont insérés entre les mots "instruments de fonds propres" et les mots ", est supérieure à".
Art. 182.A l'article 259 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé comme suit : " § 1er. Si l'application de l'instrument de cession d'activités aboutit à l'acquisition d'une participation qualifiée dans l'établissement de crédit ou à l'augmentation d'une telle participation faisant atteindre ou dépasser l'un des seuils prévus à l'article 46, l'article 269/1 est d'application.".
Art. 183.Dans l'article 267/1 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, phrase introductive, les mots "dettes éligibles" sont remplacés par les mots "dettes utilisables pour un renflouement interne" ;2° au paragraphe 3, les mots "dettes éligibles" sont remplacés par les mots "dettes utilisables pour un renflouement interne".
Art. 184.Dans l'article 267/2, § 2 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "dettes éligibles" sont à chaque fois remplacés par les mots "dettes utilisables pour un renflouement interne" ;2° l'alinéa 2 est remplacé par deux alinéas, rédigés comme suit : "L'autorité de résolution évalue soigneusement si les engagements envers des établissements de crédit qui font partie du même groupe de résolution sans être eux- mêmes des entités de résolution et qui ne sont pas exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion en vertu du de l'article 242, 10°, k), devraient être exclus en tout ou en partie en vertu des points 1° à 4° pour assurer la mise en oeuvre effective de la stratégie de résolution. Si l'autorité de résolution décide, sur base de l'alinéa précédent, de totalement ou partiellement exclure du renflouement interne une dette utilisable pour un renflouement interne ou une catégorie de dettes utilisables pour un renflouement interne, le taux de réduction de valeur ou de conversion appliqué aux autres dettes utilisables pour un renflouement interne peut être accru pour tenir compte de ces exclusions, dans le respect du principe posé à l'article 245, § 1er, 8°. ".
Art. 185.L'article 267/3 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 267/3.Les établissements de crédit, satisfont, à tout moment, aux exigences de fonds propres et de dettes éligibles conformément aux dispositions de cette sous-section.
Cette exigence est calculée conformément à l'article 267/5/1, § 3, § 4 ou § 6, selon le cas, comme étant le montant de fonds propres et de dettes éligibles et est exprimée en pourcentage : 1° du montant total d'exposition au risque de l'établissement de crédit ou de l'entité, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 ;et 2° de la mesure de l'exposition totale de l'établissement de crédit ou de l'entité, calculée conformément aux articles 429 et 429bis du Règlement n° 575/2013.".
Art. 186.L'article 267/4 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 267/4.L'autorité de résolution dispense de l'exigence définie à l'article 267/3 les établissements de crédit hypothécaire financés par l'émission d'obligations garanties qui ne sont pas autorisés à recevoir des dépôts, pour autant que le plan de résolution prévoit une liquidation de l'établissement.
Les établissements dispensés de l'exigence définie à l'article 267/3, ne sont pas inclus dans le périmètre de consolidation visé à l'article 267/5/3, § 1er.".
Art. 187.L'article 267/5 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 267/5.§ 1er. Les dettes sont inclues dans le montant de fonds propres et de dettes éligibles des entités de résolution si elles satisfont aux conditions énoncées aux articles 72bis, 72ter, à l'exception du paragraphe 2, point d), et 72quater du Règlement n° 575/2013.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la présente loi renvoie aux exigences de l'article 92bis ou de l'article 92ter du Règlement n° 575/2013 pour la détermination du montant de fonds propres et de dettes éligibles, les dettes éligibles sont constituées, aux fins desdits articles, des dettes éligibles définies à l'article 72duodecies dudit règlement et déterminées conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 5bis, dudit règlement. § 2. Les dettes résultant d'instruments de dette comportant des dérivés incorporés, comme les obligations structurées, qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1er, alinéa 1er, à l'exception de l'article 72bis, paragraphe 2, point l), du Règlement n° 575/2013, ne sont inclues dans le montant de fonds propres et de dettes éligibles que si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° le montant principal de la dette résultant de l'instrument de dette est connu au moment de l'émission, est fixe ou augmente et n'est pas affecté par une composante dérivée incorporée, et le montant total de la dette résultante de l'instrument de dette, y compris le dérivé incorporé, peut être évalué quotidiennement par référence à un marché liquide et actif, à double sens pour un instrument équivalent sans risque de crédit conformément aux articles 104 et 105 du Règlement n° 575/2013 ;ou 2° l'instrument de dette comporte une clause contractuelle précisant que la valeur de la créance, en cas d'insolvabilité ou de résolution de l'émetteur, est fixe ou augmente et n'excède pas le montant de l'engagement initialement payé. Les instruments de dette visés à l'alinéa 1er, y compris leurs dérivés incorporés, ne font l'objet d'aucun accord de compensation (netting) et la valorisation de tels instruments ne relève pas de l'article 267/9, § 1er, alinéa 3.
Les engagements visés à l'alinéa 1er de ce paragraphe ne sont inclus dans le montant de fonds propres et de dettes éligibles qu'au regard de la part de la dette correspondant au montant principal visé au point 1° dudit alinéa, ou au montant fixe ou croissant visé au point 2°, dudit alinéa. § 3. Lorsque des dettes sont émises par une filiale établie dans l'EEE en faveur d'un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution, et que cette filiale fait partie du même groupe de résolution que l'entité de résolution, ces dettes sont inclues dans le montant de fonds propres et de dettes éligibles de cette entité de résolution si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° les dettes sont émises conformément à l'article 267/5/4, § 2, 1° ;2° l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion à l'égard de ces dettes conformément aux articles 250 ou 458 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;3° ces dettes ne dépassent pas le montant obtenu en soustrayant la somme des dettes émises en faveur de l'entité de résolution et achetées par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités du même groupe de résolution et du montant des fonds propres émis conformément à l'article 267/5/4, § 2, 2°, du montant exigé conformément à l'article 267/5/4, § 1er. § 4. Sans préjudice de l'exigence minimale prévue à l'article 267/5/1, § 4, et à l'article 267/5/2, § 1er, 1°, l'autorité de résolution veille à ce qu'une partie de l'exigence visée à l'article 267/5/3, égale à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l'article 267/5/1, § 4 ou § 5, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés ou de dettes visées au paragraphe 3 du présent article. L'autorité de résolution peut autoriser qu'un niveau inférieur à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mais supérieur au montant résultant de l'application de la formule (1-(X1/X2)) x 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit atteint par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution qui relèvent de l'article 267/5/1, § 4 ou § 5, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés ou de dettes visées au paragraphe 3 du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions énoncées à l'article 72ter, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 soient remplies, compte tenu de la réduction autorisée en vertu de l'article 72ter, paragraphe 3, dudit règlement : X1 = 3,5 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ; et X2 = la somme des 18 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013, et du montant correspondant à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1.
Pour les entités de résolution qui relèvent de l'article 267/5/1, § 4, lorsque l'application de l'alinéa 1er de ce paragraphe entraîne une exigence supérieure à 27 % du montant total d'exposition au risque, l'autorité de résolution limite, pour l'entité de résolution concernée, la partie de l'exigence visée à l'article 267/5/3 qui doit être remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou de dettes visées au paragraphe 3 du présent article à un montant égal à 27 % du montant total d'exposition au risque si l'autorité de résolution a évalué que : 1° l'accès au dispositif de financement pour la résolution n'est pas considéré comme une option pour procéder à la résolution de cette entité de résolution dans le plan de résolution ;ou 2° lorsque le point 1°, ne s'applique pas, l'exigence visée à l'article 267/5/3 permet à cette entité de résolution de satisfaire aux exigences visées à l'article 6/1, § 2, alinéa 1er ou § 3 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 source service public federal finances Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en vue d'instaurer des amendes administratives type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer sur le Fonds de résolution et à l'article 27, paragraphe 7, a) du Règlement n° 806/2014, selon le cas. Lorsqu'elle procède à l'appréciation visée à l'alinéa précédent, l'autorité de résolution prend également en compte le risque qu'une exigence résultant de l'application de l'alinéa 1er affecte de manière disproportionnée le modèle d'entreprise de l'entité de résolution concernée.
L'alinéa 2 de ce paragraphe ne s'applique pas aux entités de résolution qui relèvent de l'article 267/5/1, § 5. § 5. Pour les entités de résolution qui ne sont ni des EISm ni des entités de résolution relevant de l'article 267/5/1, § 4 ou § 5, l'autorité de résolution peut décider qu'une partie de l'exigence visée à l'article 267/5/3 n'excédant pas 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité ou le montant résultant de l'application de la formule visée au paragraphe 7 lorsque celui-ci est plus élevé, est remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou de dettes visées au paragraphe 3 du présent article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° les dettes non subordonnées visées aux paragraphes 1er et 2 ont le même niveau de priorité en cas de concours de créancier que certaines dettes exclues de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu des articles 242, 10° et 267/2, § 2 ;2° à la suite de l'application prévue des pouvoirs de dépréciation et de conversion aux dettes non subordonnées qui ne sont pas exclues de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu des articles 242, 10° et 267/2, § 2, les créanciers de ces dettes risquent de subir des pertes plus importantes que celles qu'ils auraient subies dans le cadre d'une procédure de liquidation ;3° le montant des fonds propres et d'autres dettes subordonnées requis n'excède pas le montant permettant de garantir que les pertes subies par les créanciers visés au point 2°, restent inférieures aux pertes qu'ils auraient dû supporter dans le cadre d'une procédure de liquidation. Lorsque l'autorité de résolution constate que, à l'intérieur d'une catégorie de dettes comprenant des dettes éligibles, le montant des dettes qui sont exclues ou raisonnablement susceptibles d'être exclues du champ d'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu des articles 242, 10° et 267/2, § 2, est supérieur à 10 % de cette catégorie, l'autorité de résolution évalue le risque visé à l'alinéa 1er, point 2°. § 6. Aux fins des paragraphes 4, 5 et 7, les dettes résultant de produits dérivés sont inclues dans le total des dettes, sur la base d'une pleine reconnaissance des droits de compensation ("netting rights") des contreparties.
Les fonds propres d'une entité de résolution utilisés pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 sont éligibles aux fins du respect des exigences visées aux paragraphes 4, 5 et 7. § 7. Par dérogation au paragraphe 4, l'autorité de résolution peut décider que l'exigence visée à l'article 267/5/3 est remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l'article 267/5/1, § 4 ou § 5, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou de dettes visées au paragraphe 3, dans la mesure où, en raison de l'obligation pour l'entité de résolution de se conformer à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 et aux exigences visées à l'article 92bis du Règlement n° 575/2013 et à l'article 267/5/1, § 4, et à l'article 267/5/3, la somme de ces fonds propres, instruments et dettes n'excède pas la plus élevée des valeurs suivantes : 1° 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité ;ou 2° le montant résultant de l'application de la formule A x 2 + B x 2 + C, où A, B et C représentent les montants suivants : A = le montant résultant de l'exigence visée à l'article 92, paragraphe 1er, point c), du Règlement n° 575/2013 ; B = le montant résultant de l'exigence visée à l'article 149, alinéa 1er ;
C = le montant résultant de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1. § 8. L'autorité de résolution peut exercer le pouvoir visé au paragraphe 7 à l'égard des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l'article 267/5/1, § 4 ou § 5, et qui remplissent l'une des conditions énoncées à l'alinéa 2 jusqu'à une limite de 30 % du nombre total des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l'article 267/5/1, § 4 ou § 5, pour lesquelles l'autorité de résolution détermine l'exigence visée à l'article 267/5/3.
L`autorité de résolution prend en considération les conditions comme suit : 1° des obstacles importants à la résolvabilité ont été identifiés lors de la précédente évaluation de la résolvabilité et : - aucune des mesures requises par l'autorité de résolution conformément à l'article 232 n'a été mise en oeuvre dans le délai imposé par l'autorité de résolution, ou - il ne peut être remédié aux obstacles importants identifiés au moyen de l'une des mesures visées à l'article 232, et l'exercice du pouvoir visé au paragraphe 7 du présent article compenserait en tout ou partie l'impact négatif des obstacles importants sur la résolvabilité de l'entité de résolution ;2° l'autorité de résolution considère que la faisabilité et la crédibilité de la stratégie de résolution privilégiée de l'entité de résolution sont limitées, compte tenu de la taille et de l'interconnexion de l'entité, de la nature, de la portée, du risque et de la complexité de ses activités, de son statut juridique et de la structure de son actionnariat ;ou 3° l'exigence visée à l'article 149, alinéa 1er fait apparaître que l'entité de résolution, figure, en termes de profil de risque, parmi les premiers 20 % des établissements pour lesquels l'autorité de résolution détermine l'exigence visée à l'article 267/3. Aux fins de la détermination des pourcentages visés à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2, l'autorité de résolution arrondit le résultat du calcul effectué au nombre entier le plus proche. § 9. L'autorité de résolution prend les décisions visées au paragraphe 5 ou 7 après consultation de l'autorité de contrôle. Lorsqu'elle prend ces décisions, l'autorité de résolution prend également en considération : 1° la profondeur du marché pour les instruments de fonds propres de l'entité de résolution et ses instruments éligibles subordonnés, la détermination du prix de tels instruments lorsqu'ils existent, et le temps requis pour exécuter toute transaction nécessaire pour se conformer à la décision ;2° le montant des instruments d'engagements éligibles remplissant toutes les conditions énoncées à l'article 72bis du Règlement n° 575/2013 qui ont une échéance résiduelle inférieure à un an à la date de la décision en vue d'apporter des ajustements quantitatifs aux exigences visées aux paragraphes 5 et 7 ;3° la disponibilité et le montant des instruments remplissant toutes les conditions énoncées à l'article 72bis du Règlement n° 575/2013, autre que l'article 72ter, paragraphe 2, point d), dudit règlement ;4° lorsque le montant des dettes exclues de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu des articles 242, 10° et 267/2, § 2, et qui, en cas de procédure de liquidation, ont le même rang ou un rang inférieur aux dettes éligibles ayant le rang le plus élevé, excède 5 % du montant des fonds propres et des dettes éligibles de l'entité de résolution, l'importance relative de ces dettes par rapport aux fonds propres et aux dettes éligibles de l'entité de résolution, tel qu'appréciée par l'autorité de résolution ;5° le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'entité de résolution, ainsi que sa stabilité et sa capacité à contribuer à l'économie ;et 6° l'incidence des éventuels coûts de restructuration sur la recapitalisation de l'entité de résolution.".
Art. 188.Dans la même loi, il est inséré un article 267/5/1 rédigé comme suit : "Art. 267/5/1. § 1er. L'autorité de résolution détermine l'exigence visée à l'article 267/3, après consultation de l'autorité de contrôle, sur la base des critères suivants : 1° la nécessité de faire en sorte que l'application des instruments de résolution à l'entité de résolution, dont, le cas échéant, l'instrument de renflouement interne, permette la résolution du groupe de résolution d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution ;2° la nécessité de faire en sorte, le cas échéant, que l'entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements ou des entités visées à l'article 424, 2° à 4°, mais ne sont pas des entités de résolution, disposent de fonds propres et de dettes éligibles suffisantes pour garantir que, si l'instrument de renflouement interne ou les pouvoirs de dépréciation et de conversion devaient leur être appliqués, les pertes puissent être absorbées et que le ratio de fonds propres total et, le cas échéant, le ratio de levier des entités concernées peuvent être ramenés au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la présente loi ou de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer ;3° la nécessité de faire en sorte que, si le plan de résolution prévoit la possibilité pour certaines catégories de dettes éligibles d'être exclues du renflouement interne en vertu des articles 242, 10° et 267/2, § 2, ou d'être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d'un transfert partiel, l'entité de résolution dispose d'un montant suffisant de fonds propres et d'autres dettes éligibles pour absorber les pertes et ramener son ratio de fonds propres total et, le cas échéant, son ratio de levier au niveau nécessaire pour lui permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée en vertu de la présente loi ou de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer ;4° la taille, le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'entité de résolution ;5° la mesure dans laquelle la défaillance de l'entité de résolution aurait un effet négatif sur la stabilité financière, notamment par un effet de contagion à d'autres établissements de crédit ou entités visées à l'article 424, 2° à 4°, en raison de l'interconnexion de l'entité de résolution avec ces autres établissements de crédit ou entités ou avec le reste du système financier. § 2. Lorsque, dans l'un des scénarios visés à l'article 227, § 1er, alinéa 2 ou à l'article 440, § 2, le plan de résolution prévoit qu'une mesure de résolution doit être prise ou que le pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles visé aux articles 250 ou 457 doit être exercé, l'exigence visée à l'article 267/3 correspond à un montant suffisant pour garantir que : 1° les pertes que l'entité de résolution devrait subir sont entièrement absorbées ("absorption des pertes") ;2° l'entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements de crédit ou des entités visées à l'article 424, 2° à 4°, mais ne sont pas des entités de résolution sont recapitalisées jusqu'au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la présente loi, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer ou d'un acte législatif équivalent pour une durée appropriée qui n'excède pas un an ("recapitalisation"). Lorsque le plan de résolution prévoit que l'entité de résolution doit être liquidée selon une procédure de liquidation, l'autorité de résolution examine s'il est justifié de limiter l'exigence visée à l'article 267/3 pour cette entité au montant nécessaire pour absorber les pertes conformément à l'alinéa 1er, point 1°.
Lors de cet examen, l'autorité de résolution apprécie l'incidence éventuelle de sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au sein du système financier. § 3. Pour les entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, alinéa 1er, correspond aux montants suivants : 1° aux fins du calcul de l'exigence exprimée en pourcentage du montant total d'exposition au risque visé à l'article 267/3, alinéa 2, 1°, la somme : - d'un montant d'absorption des pertes correspondant aux exigences visées à l'article 92, paragraphe 1er, point c), du Règlement n° 575/2013 et à l'article 149, alinéa 1er concernant l'entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution ;et - d'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec son exigence de ratio de fonds propres total visée à l'article 92, paragraphe 1er, point c), du Règlement n° 575/2013 et son exigence visée à l'article 149, alinéa 1er au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en oeuvre de la stratégie de résolution privilégiée ; et divisé par le montant total d'exposition au risque ; et 2° aux fins du calcul de l'exigence exprimée en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visé à l'article 267/3, alinéa 2, 2°, la somme : - d'un montant d'absorption des pertes correspondant à l'exigence de ratio de levier de l'entité de résolution visée à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlement n° 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution ;et - d'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlement n° 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en oeuvre de la stratégie de résolution privilégiée ; divisé par la mesure de l'exposition totale.
Lorsqu'elle fixe l'exigence individuelle exprimée en pourcentage de la mesure de l'exposition totale prévue à l'alinéa précédent point 2°, l'autorité de résolution tient compte des exigences visées à l'article 255, § 6, 3° et 4°, à l'article 6/1, § 2, alinéa 1er ou § 3 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 source service public federal finances Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en vue d'instaurer des amendes administratives type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au Fonds de résolution et à l'article 27, paragraphe 7, a) du Règlement n° 806/2014.
Lorsqu'elle fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents, l'autorité de résolution : 1° utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de l'exposition totale, ajustés en fonction de toute modification résultant des mesures de résolution fixées dans le plan de résolution ;et 2° après consultation de l'autorité de contrôle, ajuste le montant correspondant à l'exigence en vigueur visée à l'article 149, alinéa 1er à la baisse ou à la hausse afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité de résolution après la mise en oeuvre de la stratégie de résolution privilégiée. L'autorité de résolution peut renforcer l'exigence prévue à l'alinéa 1er, point 1°, deuxième tiret, au moyen d'un montant approprié nécessaire pour garantir, à la suite d'une résolution, un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l'égard de l'entité pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.
Lorsque l'alinéa précédent du présent paragraphe s'applique, le montant visé à cet alinéa est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 qui doit s'appliquer après l'application des instruments de résolution, diminué du montant du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique spécifique à l'établissement de crédit visé à l'article 16 de l'Annexe IV. L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, ajuste le montant visé à l'alinéa 4 : - à la baisse lorsqu'elle constate qu'un montant inférieur est suffisant pour maintenir de manière crédible la confiance des marchés pendant une période qui n'excède pas un an après la mise en oeuvre de la stratégie de résolution, pour assurer la continuité des fonctions critiques exercées par l'établissement ou l'entité visée à l'article 424, 2° à 4°, et pour garantir son accès au financement en l'absence d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 6/1, § 1er, alinéas 3 et 4, § 2, alinéa 1er et § 3 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 source service public federal finances Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en vue d'instaurer des amendes administratives type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au Fonds de résolution ou à l'article 27, paragraphes 6 à 10 du Règlement n° 806/2014 ; ou - à la hausse lorsqu'elle constate qu'un montant supérieur est nécessaire pour maintenir de manière crédible une confiance suffisante des marchés pendant une période qui n'excède pas un an, pour assurer la continuité des fonctions critiques de l'établissement de crédit ou de l'entité visée à l'article 424, 2° à 4°, et pour garantir son accès au financement sans recours à un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 6/1, § 1er, alinéas 3 et 4, § 2, alinéa 1er et § 3 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 source service public federal finances Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en vue d'instaurer des amendes administratives type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au Fonds de résolution ou à l'article 27, paragraphes 6 à 10 du Règlement n° 806/2014. § 4. Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas de l'article 92bis du Règlement n° 575/2013 et qui font partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs dépasse 100 milliards d'euros, le niveau de l'exigence visée au paragraphe 3 est au moins égal à : 1° 13,5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 267/3, alinéa 2, 1° ;et 2° 5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 267/3, alinéa 2, 2°. Par dérogation à l'article 267/5, les entités de résolution visées à l'alinéa 1er respectent le niveau de l'exigence visée à l'alinéa 1er, au moyen de fonds propres, de dettes éligibles subordonnées, ou de dettes visées à l'article 267/5, § 3. § 5. L'autorité de résolution peut, après consultation de l'autorité de contrôle, décider d'appliquer les exigences prévues au paragraphe 4 à une entité de résolution qui ne relève pas de l'article 92bis du Règlement n° 575/2013 et qui fait partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs est inférieure à 100 milliards d'euros lorsqu'elle estime que sa défaillance peut raisonnablement présenter un risque systémique.
Lorsqu'elle prend une décision en application de l'alinéa précédent, l'autorité de résolution tient compte : 1° de la prévalence des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement ;2° de la mesure dans laquelle l'accès aux marchés des capitaux pour les dettes éligibles est limité ;3° de la mesure dans laquelle l'entité de résolution s'appuie sur les fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter l'exigence visée à l'article 267/5/3. L'absence de décision en application de l'alinéa 1er est sans préjudice de toute décision prise en vertu de l'article 267/5, § 5. § 6. Pour les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, alinéa 1er, correspond aux montants suivants : 1° aux fins du calcul de l'exigence exprimée en pourcentage du montant total d'exposition au risque visée à l'article 267/3, alinéa 2, 1°, la somme : - d'un montant d'absorption des pertes correspondant aux exigences visées à l'article 92, paragraphe 1er, point c), du Règlement n° 575/2013 et à l'article 149, alinéa 1er concernant l'entité ;et - d'un montant de recapitalisation permettant à l'entité de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de fonds propres total visée à l'article 92, paragraphe 1er, point c), du Règlement n° 575/2013 et l'exigence visée à l'article 149, alinéa 1er après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles conformément aux articles 250 ou 457 ou après la résolution du groupe de résolution ; divisé par le montant total d'exposition au risque ; et 2° aux fins du calcul de l'exigence exprimée en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 267/3, alinéa 2, 2°, la somme : - d'un montant d'absorption des pertes correspondant à l'exigence de ratio de levier de l'entité visée à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlement n° 575/2013 ;et - d'un montant de recapitalisation permettant à l'entité de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlement n° 575/2013 après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles conformément aux articles 250 ou 457 ou après la résolution du groupe de résolution ; divisé par la mesure de l'exposition totale.
Lorsqu'elle fixe l'exigence individuelle exprimée en pourcentage de la mesure de l'exposition totale prévue à l'alinéa précédent point 2°, l'autorité de résolution tient compte des exigences visées à l'article 255, § 6, 3° et 4°, à l'article 6/1, § 2, alinéa 1er ou § 3 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 source service public federal finances Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en vue d'instaurer des amendes administratives type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au Fonds de résolution et à l'article 27, paragraphe 7, a) du Règlement n° 806/2014.
Lorsqu'elle fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents, l'autorité de résolution : 1° utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque pertinent ou la mesure de l'exposition totale pertinente, ajustés en fonction de toute modification résultant des mesures visées dans le plan de résolution ;et 2° après consultation de l'autorité de contrôle, ajuste le montant correspondant à l'exigence en vigueur visée à l'article 149, alinéa 1er à la baisse ou à la hausse afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité concernée après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et de dettes éligibles conformément aux articles 250 ou 457 ou après la résolution du groupe de résolution. L'autorité de résolution a la possibilité de renforcer l'exigence prévue à l'alinéa 1er, point 1°, deuxième tiret du présent paragraphe, au moyen d'un montant approprié nécessaire pour garantir que, après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles conformément aux articles 250 ou 457, l'entité est apte à maintenir une confiance suffisante des marchés à son égard pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.
Lorsque l'autorité de résolution renforce l'exigence prévue à l'alinéa 1er, point 1°, deuxième tiret du présent paragraphe conformément à l'alinéa précédent du présent paragraphe, le montant visé à cet alinéa est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 qui doit s'appliquer après l'exercice du pouvoir visé aux articles 250 ou 457 ou après la résolution du groupe de résolution, diminué du montant du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique spécifique à un établissement de crédit visé à l'article 16 de l'Annexe IV. L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, ajuste le montant visé à l'alinéa 4 : - à la baisse lorsqu'elle constate qu'un montant inférieur est suffisant, après l'exercice du pouvoir visé aux articles 250 ou 457 ou après la résolution du groupe de résolution, pour maintenir de manière crédible la confiance des marchés pendant une période qui n'excède pas un an après la mise en oeuvre de la stratégie de résolution, pour assurer la continuité des fonctions critiques exercées par l'établissement de crédit ou l'entité visée à l'article 424, 2° à 4°, et pour garantir son accès au financement en l'absence d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 6/1, § 1er, alinéas 3 et 4, § 2, alinéa 1er et § 3 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 source service public federal finances Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en vue d'instaurer des amendes administratives type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au Fonds de résolution ou à l'article 27, paragraphes 6 à 10 du Règlement n° 806/2014 ; ou - à la hausse lorsqu'elle constate qu'un montant supérieur est nécessaire pour maintenir de manière crédible une confiance suffisante des marchés pendant une période qui n'excède pas un an, pour assurer la continuité des fonctions critiques de l'établissement de crédit ou de l'entité visée à l'article 424, 2° à 4°, et pour garantir son accès au financement sans recours à un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 6/1, § 1er, alinéas 3 et 4, § 2, alinéa 1er et § 3 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 source service public federal finances Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en vue d'instaurer des amendes administratives type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au Fonds de résolution ou à l'article 27, paragraphes 6 à 10 du Règlement n° 806/2014. § 7. Lorsque l'autorité de résolution prévoit que certaines catégories de dettes éligibles sont raisonnablement susceptibles d'être exclues totalement ou partiellement du renflouement interne en vertu de l'article 267/2, § 2, ou qu'elles pourraient être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d'un transfert partiel, l'exigence visée à l'article 267/3, est respectée au moyen de fonds propres ou d'autres dettes éligibles qui sont suffisants pour : 1° couvrir le montant de telles dettes éligibles ;2° garantir le respect des conditions énoncées au paragraphe 2. § 8. Toute décision de l'autorité de résolution visant à imposer une exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles en vertu du présent article est réexaminée par l'autorité de résolution sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence visée à l'article 149, alinéa 1er. § 9. Aux fins des paragraphes 3 et 6 du présent article, les exigences de fonds propres sont interprétées conformément à l'application par l'autorité de contrôle des dispositions transitoires prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1, 2 et 4, du Règlement n° 575/2013 et dans les règlements de l'autorité de contrôle adoptés en vertu dudit Règlement.".
Art. 189.Dans la même loi, il est inséré un article 267/5/2 rédigé comme suit : "Art. 267/5/2. § 1er. L'exigence visée à l'article 267/3 pour une entité de résolution qui est un EISm ou qui fait partie d'un EISm est constituée : 1° des exigences visées aux articles 92bis et 494 du Règlement n° 575/2013 ;et 2° de toute exigence de fonds propres et de dettes éligibles supplémentaire qui a été déterminée par l'autorité de résolution spécifiquement en rapport avec cette entité conformément au paragraphe 3. § 2. L'exigence visée à l'article 267/3 à l'égard d'une filiale importante dans l'EEE d'un EISm de pays tiers est constituée : 1° des exigences visées aux articles 92ter et 494 du Règlement n° 575/2013 ;et 2° de toute exigence de fonds propres et de dettes éligibles supplémentaire qui a été déterminée par l'autorité de résolution spécifiquement en rapport avec cette filiale importante conformément au paragraphe 3, qui doit être remplie au moyen de fonds propres et de dettes respectant les conditions énoncées à l'article 267/5/4 et à l'article 470, § 2. § 3. L'autorité de résolution impose une exigence de fonds propres et de dettes éligibles supplémentaire, telle qu'elle est visée au paragraphe 1er, 2°, et au paragraphe 2, 2° : 1° si l'exigence visée au paragraphe 1er, 1°, ou au paragraphe 2, 1°, n'est pas suffisante pour satisfaire aux conditions énoncées à l'article 267/5/1 ;et 2° dans une mesure qui garantit que les conditions énoncées à l'article 267/5/1 sont remplies. § 4. Aux fins de l'article 460, § 2, lorsque plusieurs entités de résolution appartiennent au même EISm, les autorités de résolution concernées calculent le montant visé au paragraphe 3 : 1° pour chaque entité de résolution ;et 2° pour l'entité mère dans l'EEE comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l'EISm. § 5. Toute décision de l'autorité de résolution visant à imposer une exigence de fonds propres et de dettes éligibles supplémentaire en vertu du paragraphe 1er, 2°, ou du paragraphe 2, 2° est réexaminée par l'autorité de résolution sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence visée à l'article 149, alinéa 1er qui s'applique au groupe de résolution ou à la filiale importante dans l'EEE d'un EISm de pays tiers.".
Art. 190.Dans la même loi, il est inséré un article 267/5/3 rédigé comme suit : "Art. 267/5/3. § 1er. Les entités de résolution respectent les exigences définies aux articles 267/5 à 267/5/2 sur une base consolidée au niveau du groupe de résolution. § 2. L'autorité de résolution détermine l'exigence visée à l'article 267/3 pour une entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution conformément à l'article 460 en se fondant sur les exigences définies aux articles 267/5 à 267/5/2 et sur la question de savoir si les filiales de pays tiers du groupe font ou non l'objet d'une résolution distincte dans le cadre du plan de résolution. § ° 3. Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l'article 242, 13° /2, b), l'autorité de résolution décide, en fonction des caractéristiques du mécanisme de solidarité et de la stratégie de résolution privilégiée, quelles entités au sein du groupe de résolution sont tenues de respecter l'article 267/5/1, § 3 et § 4, et l'article 267/5/2, § 1er, afin de garantir que le groupe de résolution dans son ensemble respecte les dispositions des paragraphes 1er et 2, et comment ces entités sont tenues de le faire en conformité avec le plan de résolution.".
Art. 191.Dans la même loi, il est inséré un article 267/5/4 rédigé comme suit : "Art. 267/5/4. § 1er. Les établissements de crédit qui sont des filiales d'une entité de résolution ou d'une entité d'un pays tiers mais qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution respectent les exigences énoncées à l'article 267/5/1 sur base individuelle.
Après consultation de l'autorité de contrôle, l'autorité de résolution peut décider d'appliquer l'exigence énoncée à l'alinéa précédent à une entité visée à l'article 424, 2°, à 4°, qui est une filiale d'une entité de résolution et qui n'est pas elle-même une entité de résolution.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux entreprises mères dans l'EEE qui ne sont pas elles- mêmes des entités de résolution mais qui sont des filiales d'entités de pays tiers. Ces entreprises mères respectent les exigences énoncées aux articles 267/5/1 et 267/5/2 sur base consolidée.
Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l'article 242, 13° /2, b), les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central et qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution, un organisme central qui n'est pas lui-même une entité de résolution, ainsi que toute entité de résolution qui n'est pas soumise à une exigence au titre de 267/5/3, § 3, respectent les dispositions de l'article 267/5/1, § 6 sur base individuelle.
L'exigence visée à l'article 267/3, pour une entité visée au présent paragraphe, est déterminée conformément aux articles 459, 460 et, le cas échéant, 470, § 2, ainsi que sur la base des exigences prévues à l'article 267/5/1. § 2. L'exigence visée à l'article 267/3, pour les entités visées au paragraphe 1er, est remplie au moyen d'un ou plusieurs des éléments suivants : 1° des dettes : a) qui sont émises en faveur de l'entité de résolution et achetées par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution, ou sont émises en faveur d'un actionnaire existant ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetées par celui-ci pour autant que l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 250 à 254 et 458 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;b) qui remplissent les critères d'éligibilité énoncés à l'article 72bis du Règlement n° 575/2013, à l'exception de l'article 72ter, paragraphe 2, points b), c), k), l) et m), et paragraphes 3 à 5, dudit règlement ;c) dont le rang, dans une procédure de liquidation, est inférieur aux dettes qui ne remplissent pas la condition visée au point a) et qui ne sont pas éligibles pour les exigences de fonds propres ;d) qui sont soumises à un pouvoir de dépréciation ou de conversion en vertu des articles 250 à 254 et 458 d'une manière qui est conforme à la stratégie de résolution du groupe de résolution, en particulier en n'affectant pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;e) dont l'acquisition n'est pas financée, directement ou indirectement, par l'entité relevant du présent article ;f) dont les dispositions qui les régissent ne prévoient ni explicitement ni implicitement que les dettes seraient rachetées, remboursées ou remboursées anticipativement, selon le cas, par l'entité relevant du présent article dans des circonstances autres que l'insolvabilité ou la liquidation de cette entité, et cette entité ne donne aucune indication en ce sens ;g) dont les dispositions qui les régissent ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, dans des circonstances autres que l'insolvabilité ou la liquidation de l'entité qui relève du présent article ;h) dont le niveau des intérêts ou des dividendes, selon le cas, à payer n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'entité relevant du présent article ou de son entreprise mère ;2° des fonds propres, comme suit : a) des fonds propres de base de catégorie 1, et b) d'autres fonds propres qui (i) sont émis en faveur d'entités faisant partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci, ou (ii) sont émis en faveur d'entités ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci tant que l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 250 à 254 et 458 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution. § 3. Lorsqu'une filiale n'est pas une entité de résolution, l'autorité de résolution peut exempter cette filiale de l'application du présent article lorsque : 1° tant la filiale que l'entité de résolution sont établies en Belgique et font partie du même groupe de résolution ;2° l'entité de résolution respecte l'exigence prévue à l'article 267/5/3 ;3° il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de dettes par l'entité de résolution à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été effectuée conformément à l'article 250, § 1er en combinaison avec l'article 457, notamment lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution ;4° soit l'entité de résolution donne toute garantie à l'autorité compétente en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l'autorité de contrôle, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables ;5° les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entité de résolution couvrent la filiale ;6° l'entité de résolution détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe légal d'administration de la filiale. § 4. Lorsqu'une filiale n'est pas une entité de résolution, l'autorité de résolution peut également exempter cette filiale de l'application du présent article lorsque : 1° tant la filiale que son entreprise mère sont établies en Belgique et font partie du même groupe de résolution ;2° l'entreprise mère respecte, sur une base consolidée, l'exigence visée à l'article 267/3 ;3° il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de dettes par l'entreprise mère à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été faite conformément à l'article 250, § 1er en combinaison avec l'article 457, notamment lorsque l'entreprise mère fait l'objet d'une mesure de résolution ou de l'exercice du pouvoir visé à l'article 250, § 1er ;4° soit l'entreprise mère donne toute garantie à l'autorité de contrôle en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l'autorité de contrôle, se porter garante des dettes contractées par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables ;5° les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère couvrent la filiale ;6° l'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe légal d'administration de la filiale. § 5. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3, points 1° et 2°, sont remplies, l'autorité de résolution d'une filiale peut autoriser que l'exigence visée à l'article 267/3 soit remplie complètement ou en partie au moyen d'une garantie accordée par l'entité de résolution, qui satisfait aux conditions suivantes : 1° la garantie est accordée pour un montant équivalent au montant de l'exigence qu'elle remplace ;2° la garantie est déclenchée soit lorsque la filiale n'est pas en mesure de s'acquitter de ses dettes ou d'autres engagements à l'échéance, soit lorsqu'une constatation a été faite conformément à l'article 250, § 1er en combinaison avec l'article 457, en ce qui concerne la filiale, selon ce qui intervient en premier ;3° la garantie est couverte par des sûretés à hauteur d'au moins 50 % de son montant dans le cadre d'une convention constitutive d'une sûreté réelle telle qu'elle est définie à l'article 3, 3° de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers et constituée conformément à cette loi ;4° les sûretés visées au 3° remplissent les exigences prévues à l'article 197 du Règlement n° 575/2013, ce qui, après l'application de décotes suffisamment prudentes, est suffisant pour couvrir le montant garanti visé au point 3° ;5° les sûretés visées au 3°, ainsi que les actifs qui en font l'objet, ne sont pas grevés et, en particulier, ne sont pas utilisés comme sûretés pour couvrir une autre garantie ;6° les sûretés visées au 3° ont une échéance effective qui respecte la même condition relative à l'échéance que celle visée à l'article 72quater, paragraphe 1er, du Règlement n° 575/2013 ;et 7° il n'existe pas d'obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels s'opposant au transfert des actifs faisant l'objet des sûretés visées au 3° de l'entité de résolution vers la filiale concernée, y compris lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution. Aux fins de l'alinéa 1er, point 7°, à la demande de l'autorité de résolution, l'entité de résolution fournit par écrit un avis juridique indépendant et motivé ou démontre autrement, de manière satisfaisante, qu'il n'existe pas de tels obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels.".
Art. 192.Dans la même loi, il est inséré un article 267/5/5 rédigé comme suit : "Art. 267/5/5. L'autorité de résolution peut exempter, en tout ou partie, de l'application de l'article 267/5/4 un organisme central ou un établissement de crédit qui est affilié de manière permanente à un organisme central, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'établissement de crédit et l'organisme central relèvent de la supervision de l'autorité de contrôle, sont établis en Belgique et font partie du même groupe de résolution ;2° les engagements de l'organisme central et des établissements de crédit affiliés de manière permanente constituent des engagements solidaires, ou les engagements des établissements affiliés de manière permanente sont entièrement garantis par l'organisme central ;3° l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles, et la solvabilité et la liquidité de l'organisme central et de tous les établissements de crédit affiliés de manière permanente sont contrôlées dans leur globalité sur la base des comptes consolidés de ces établissements ;4° dans le cas d'une exemption accordée à un établissement de crédit affilié de manière permanente à un organisme central, la direction de l'organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements affiliés de manière permanente ;5° le groupe de résolution concerné respecte l'exigence visée à l'article 267/5/3, § 3 ;et 6° il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de dettes entre l'organisme central et les établissements de crédit affiliés de manière permanente en cas de résolution.".
Art. 193.Dans la même loi, il est inséré un article 267/5/6 rédigé comme suit : "Art. 267/5/6. § 1er. Les établissements de crédit et les entités visées à l'article 424, 2° à 4°, qui sont soumis à l'exigence visée à l'article 267/3, transmettent des déclarations à leurs autorités compétentes et à leurs autorités de résolution sur les points suivants : 1° les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions énoncées à l'article 267/5/4, § 2, 2°, et les montants des dettes éligibles, ainsi que l'expression de ces montants en pourcentage conformément à l'article 267/3, alinéa 2, après, le cas échéant, les déductions prévues conformément aux articles 72sexies à 72undecies du Règlement n° 575/2013 ;2° les montants des autres dettes utilisables pour un renflouement interne ;3° pour les éléments visés aux points 1° et 2° : - leur composition, y compris la structure de leurs échéances, - leur rang dans le cadre d'une procédure de liquidation, et - si les dettes éligibles sont régies par le droit d'un pays tiers et si elles contiennent les clauses contractuelles visées à l'article 267/15, § 1er de cette loi et, à l'article 52, paragraphe 1er, points p) et q), et à l'article 63, points n) et o), du Règlement n° 575/2013. L'obligation de notifier les montants d'autres dettes utilisables pour un renflouement interne visés au point 2° de l'alinéa 1er ne s'applique pas aux entités qui, à la date de la notification de ladite information, détiennent des montants de fonds propres et de dettes éligibles d'au moins 150 % de l'exigence visée à l'article 267/3, calculés conformément au point 1°, de l'alinéa 1er. § 2. Les entités visées au paragraphe 1er communiquent au moins une fois par semestre les informations visées au paragraphe 1er, point 1° et au moins une fois par an les informations visées au paragraphe 1er, points 2° et 3°. Toutefois, à la demande de l'autorité de contrôle ou de l'autorité de résolution, les entités visées au paragraphe 1er communiquent les informations visées audit paragraphe à une plus grande fréquence. § 3. Les entités visées au paragraphe 1er rendent publiques les informations suivantes au moins une fois par an : 1° les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions énoncées à l'article 267/5/4, § 2, 2°, et des dettes éligibles ;2° la composition des éléments visés au point 1°, y compris la structure de leurs échéances et leur rang dans le cadre d'une procédure de liquidation ;3° l'exigence applicable visée à l'article 267/5/3 ou à l'article 267/5/4, exprimée en pourcentage conformément à l'article 267/3, § 2. § 4. Les paragraphes 1er et 3 ne s'appliquent pas aux entités dont le plan de résolution prévoit qu'elles doivent être mises en liquidation dans le cadre d'une procédure normale de liquidation. § 5. Lorsque des mesures de résolution ont été mises en oeuvre ou que les pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés aux articles 250 ou 457 ont été exercés, les obligations en matière de publication visées au paragraphe 3 s'appliquent à partir de la date limite fixée pour le respect des exigences énoncées à l'article 267/5/3 ou à l'article 267/5/4, visée à l'article 418.".
Art. 194.Dans la même loi, il est inséré un article 267/5/7 rédigé comme suit : "Art. 267/5/7. L'autorité de résolution informe l'ABE de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles qui a été fixée pour chaque entité conformément à l'article 267/5/3 ou à l'article 267/5/4.".
Art. 195.Dans la même loi, il est inséré un article 267/5/8 rédigé comme suit : "Art. 267/5/8. § 1er. L'autorité de contrôle ou l'autorité de résolution remédient à tout non-respect de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles visée à l'article 267/5/3 ou à l'article 267/5/4 en s'appuyant sur l'un des moyens suivants au moins : 1° le pouvoir de réduire ou de supprimer les obstacles à la résolvabilité conformément aux articles 231 à 232, et 449 à 451 ;2° les pouvoirs d'interdire certaines distributions visées aux article 230/1 à 230/4 ;3° les mesures de redressement conformément aux articles 234 et 236 ;4° les mesures et les sanctions visées aux articles 345 à 347. Les autorités concernées peuvent aussi évaluer si la défaillance de l'établissement de crédit ou de l'entité visée à l'article 424, 2° à 4°, est avérée ou prévisible, conformément à l'article 244, 244/1 ou 454, selon le cas. § 2. L'autorité de résolution et l'autorité de contrôle se consultent lorsqu'elles exercent leurs pouvoirs respectifs visés au paragraphe 1er.
Art. 196.Dans la même loi, il est inséré un article 267/5/9 rédigé comme suit : "Art. 267/5/9. L'autorité de contrôle et l'autorité de résolution assistent l'ABE dans la préparation et la présentation du rapport annuel visé à l'article 45terdecies, paragraphe 1er, de la Directive 2014/59/UE.".
Art. 197.Dans l'article 267/6 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 et modifié par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, les mots "dettes éligibles" sont chaque fois remplacés par les mots "dettes utilisables pour un renflouement interne".
Art. 198.Dans l'article 267/7, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 2°, b) les mots "dettes éligibles" sont remplacés par les mots "dettes utilisables pour un renflouement interne" ;2° le paragrahe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.Si l'application de l'instrument de renflouement interne aboutit à l'acquisition d'une participation qualifiée dans l'établissement de crédit ou à l'augmentation d'une telle participation faisant atteindre ou dépasser l'un des seuils prévus à l'article 46, l'article 269/1 est d'application.".
Art. 199.A l'article 267/8 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit : "5° si la réduction opérée en application des 1° à 4° ci-dessus est inférieure à la somme des montants mentionnés à l'article 267/7, § 3, 2° et 3°, l'autorité de résolution réduit le montant en principal des dettes utilisables pour un renflouement interne, ou les sommes dues à leur titre, y inclus les instruments de dette visés à l'article 389/1, 2°, dans le respect de la hiérarchie des créances appliquée dans le cadre d'une procédure de liquidation dans la mesure nécessaire pour obtenir la somme des montants visés à l'article 267/7, § 3, 2° et 3." ; 2° dans le paragraphe 2, les mots "dettes éligibles" sont chaque fois remplacés par les mots "dettes utilisables pour un renflouement interne".
Art. 200.Dans l'article 267/14 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, les mots "dettes éligibles" sont remplacés par les mots "dettes utilisables pour un renflouement interne" et le nombre "275" est remplacé par le nombre "295/1".
Art. 201.L'article 267/15 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 267/15.§ 1er. Les établissements de crédit, ainsi que les entités visées à l'article 424, 2° à 4°, introduisent dans les contrats par lesquels des dettes utilisables pour un renflouement interne sont contractées, une clause stipulant que le créancier reconnaît que la dette est soumise aux pouvoirs de réduction ou de conversion et accepte d'être lié par toute mesure de conversion ou de réduction du principal ou de l'encours restant dû effectuée par l'autorité de résolution dans l'exercice de ses prérogatives, à condition que ces dettes - ne sont pas exclues au titre de l'article 242, 10° ; - sont régies par la législation d'un pays tiers ; - ne constituent pas un dépôt mentionné à l'article 389, § 2 ; et - sont contractées à partir du 1er janvier 2016.
L'autorité de résolution peut exiger de l'établissement de crédit ou de l'entité visée à l'article 424, 2° à 4° concerné de lui fournir un avis juridique concernant le caractère exécutoire et l'efficacité d'une telle clause.
L'autorité de résolution peut décider que l'obligation figurant à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux établissements de crédit ou entités pour lesquels l'exigence au titre de l'article 267/3 correspond au montant d'absorption des pertes, tel qu'il est défini à l'article 267/5/1, § 2, 1°, à condition que ces dettes qui sont conformes aux conditions visées à l'alinéa 1er et qui n'incluent pas la clause contractuelle visée à cet alinéa ne soient pas nécessaires pour satisfaire cette exigence.
L'alinéa 1er ne s'applique pas dans le cas où l'autorité de résolution estime que les engagements ou instruments peuvent être soumis à ses pouvoirs de dépréciation et de conversion en application de la législation d'un pays tiers ou d'un accord contraignant conclu avec lui.
L'absence de la clause requise à l'alinéa 1er ne fait pas obstacle à l'exercice par l'autorité de résolution de ses prérogatives. § 2. Lorsqu'un établissement de crédit ou une entité visée à l'article 424, 2° à 4°, constate qu'il est impossible d'intégrer dans les dispositions contractuelles une clause requise en vertu du paragraphe 1er, cet établissement de crédit ou cette entité notifie à l'autorité de résolution son constat, en précisant la catégorie à laquelle appartient la dette et en justifiant ce constat. L'établissement de crédit ou l'entité fournit à l'autorité de résolution toutes les informations que celle-ci demande dans un délai raisonnable suivant la réception de la notification, afin que l'autorité de résolution évalue l'effet que peut avoir une telle impossibilité constatée sur la résolvabilité de cet établissement de crédit ou de cette entité.
Lorsqu'une notification a été effectuée en application de l'alinéa précédent, l'obligation d'intégrer dans les dispositions contractuelles une clause requise en vertu du paragraphe 1er est suspendue de plein droit dès la réception de la notification par l'autorité de résolution.
Dans le cas où l'autorité de résolution conclut qu'il n'est pas impossible d'intégrer dans les dispositions contractuelles une clause requise en vertu du paragraphe 1er, compte tenu de la nécessité d'assurer la résolvabilité de l'établissement de crédit ou de l'entité, elle peut exiger, dans un délai raisonnable après la notification effectuée en application de l'alinéa 1er, qu'une telle clause contractuelle soit intégrée. L'autorité de résolution peut en outre imposer à l'établissement de crédit ou à l'entité de modifier ses pratiques concernant le recours à l'exemption à la reconnaissance contractuelle du renflouement interne.
Les dettes visées à l'alinéa 1er n'incluent pas les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les instruments de dette visés à l'article 242, 21°, lorsque ces instruments sont des dettes non garanties. De plus, les dettes visées à l'alinéa 1er ont un rang supérieur aux dettes visées à l'article 389/1, 2°.
Les dettes pour lesquelles l'établissement de crédit ou l'entité omet d'intégrer dans les dispositions contractuelles la clause requise en vertu du paragraphe 1er, ou pour lesquelles, conformément au présent paragraphe, cette exigence ne s'applique pas, ne sont pas comptabilisées aux fins de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles. § 3. L'autorité de résolution précise, si elle le juge nécessaire, les catégories de dettes pour lesquelles un établissement de crédit ou une entité peut constater qu'il est impossible d'intégrer la clause contractuelle visée au paragraphe 1er, sur la base des conditions précisées en application de l'article 55, paragraphe 6 de la Directive 2014/59/UE.".
Art. 202.Dans l'article 268, de la même loi, le paragraphe1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Sans préjudice de toute disposition contraire de cette loi, l'application de mesures de résolution ou l'exercice de pouvoirs de résolution n'est pas subordonné : 1° à l'approbation de toute personne publique ou privée, y inclus l'organe légal d'administration ou l'assemblée générale des actionnaires de l'établissement de crédit ou d'une quelconque tierce partie autre que l'entité réceptrice, nonobstant toute disposition légale, statutaire ou contractuelle contraire ; 2° au respect de quelconques exigences de procédure en vertu de la législation économique, sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières autres que celles résultant de dispositions obligatoires de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci.".
Art. 203.Dans l'article 269 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Lorsqu'elle applique les mesures de résolution ou exerce les pouvoirs de résolution, l'autorité de résolution peut exercer plus d'une fois le pouvoir de transfert afin d'effectuer des transferts supplémentaires d'actions, d'autres titres de propriété, d'actifs, de droits ou d'engagements à l'entité réceptrice.".
Art. 204.Dans la même loi il est inséré un article 269/1, rédigé comme suit : "
Art. 269/1.§ 1er. Si l'application d'une mesure de résolution aboutit à l'acquisition d'une participation qualifiée dans l'établissement de crédit ou à l'augmentation d'une telle participation faisant atteindre ou dépasser l'un des seuils prévus à l'article 46, les candidats acquéreurs ou les actionnaires concernés en informent l'autorité de contrôle conformément à l'article 46 immédiatement après en avoir eu connaissance, même s'ils ont l'intention de diminuer le niveau de leur participation afin qu'il retombe en dessous du seuil de référence.
L'autorité de contrôle procède à l'évaluation visée à l'article 48, alinéa 1er sur la base de la notification visée à l'article 46 et dans les plus brefs délais de manière à ne pas retarder la mise en oeuvre de la mesure de résolution et à ne pas empêcher ladite mesure d'atteindre les objectifs de la résolution. L'autorité de résolution applique la mesure de résolution en attendant l'évaluation par l'autorité de contrôle. § 2. L'autorité de contrôle envoie dans les meilleurs délais après réception de la notification et des informations visées à l'article 46, ainsi que de toute réception ultérieure des informations visées au paragraphe 3, un accusé de réception écrite au candidat acquéreur ou à l'actionnaire visés au paragraphe 1er. § 3. L'autorité de contrôle peut demander au candidat acquéreur ou à l'actionnaire en cas d'acquisition involontaire un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. § 4. Aux fins de l'évaluation visée à l'article 48, alinéa 1er, la coopération et l'échange d'informations visés à l'article 49 s'appliquent. § 5. L'autorité de contrôle prend une décision motivée dans les meilleurs délais et la notifie (i) au candidat acquéreur ou à l'actionnaire visés au paragraphe 1er et (ii) à l'autorité de résolution. L'objection de l'autorité de contrôle ne peut être fondée que sur des raisons fondées de supposer, sur la base des critères de l'article 18, alinéa 2, que le candidat acquéreur ou l'actionnaire n'est pas apte à garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit.".
Art. 205.A l'article 270 de la même loi, les mots "et validés par le tribunal conformément à l'article 302" sont supprimés.
Art. 206.Dans l'article 276, § 2, 4° /1, 4° /2 et 4° /4 de la même loi, insérés par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 et confirmés par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, les mots "dettes éligibles" sont chaque fois remplacés par les mots "dettes utilisables pour un renflouement interne".
Art. 207.A l'article 277 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° d'exiger de l'autorité concernée qu'elle retire ou suspende l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou à la cote officielle des instruments financiers émis par l'établissement de crédit ;" ; 2° les 3° /1 et 3° /2 sont insérés comme suit : "3° /1 d'exiger de l'autorité concernée qu'elle admette des instruments financiers nouvellement émis à la négociation sur un marché réglementé ou à la cote officielle ; 3° /2 d'exiger de l'autorité concernée qu'elle réadmette à la négociation sur un marché réglementé ou à la cote officielle des instruments financiers d'un établissement de crédit dépréciés, sans obligation de publier un prospectus ;".
Art. 208.Dans l'intitulé de la Section IV du Livre II, Titre VIII, Chapitre VI de la même loi, les mots "certaines obligations" sont remplacés par les mots "des obligations de paiement et de livraison".
Art. 209.A l'article 280 de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0 et par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : " § 2.Aucune suspension décidée en vertu du paragraphe 1er, 1°, , ne s'applique aux obligations de paiement et de livraison dans les systèmes ou dues aux opérateurs de systèmes désignés aux fins de la Directive 98/26/CE, aux contreparties centrales agréées ou reconnues conformément à l'article 14 et à l'article 25 du Règlement n° 648/2012 et aux banques centrales. § 3. Le pouvoir visé au paragraphe 1er, 2°, ne peut être exercé à l'égard d'une sûreté de systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la Directive 98/26/CE, à l'égard de contreparties centrales agréées ou reconnues conformément à l'article 14 et à l'article 25 du Règlement n° 648/2012 et à l'égard de banques centrales en ce qui concerne des actifs fournis à titre de marge ou de garantie. § 4. Aucune suspension décidée en vertu du paragraphe 1er, 3°, ne s'applique aux systèmes et entités visés au paragraphe 2." ; 2° L'article est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit : " § 7.L'autorité de résolution détermine le champ d'application du pouvoir visé au paragraphe 1er, 1°, eu égard aux circonstances propres à chaque cas. En particulier, l'autorité de résolution apprécie soigneusement l'opportunité d'étendre la suspension aux dépôts éligibles et en particulier aux dépôts assurés.
Lorsque le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison est exercé à l'égard de dépôts éligibles, et en particulier à l'égard des dépôts assurés, les autorités de résolution veillent à ce que les déposants aient accès à un montant quotidien approprié au titre de ces dépôts.".
Art. 210.Dans le Livre II, Titre VIII, Chapitre VI, Section IV de la même loi, il est inséré un article 280/1, rédigé comme suit : "
Art. 280/1.§ 1er. Les établissements de crédit et les entités visées à l'article 424, 2° à 4°, insèrent dans tout contrat financier qu'ils concluent et qui relève du droit d'un pays tiers des clauses en vertu desquelles les parties reconnaissent que le contrat financier peut être soumis à l'exercice des pouvoirs dont dispose l'autorité de résolution de suspendre ou restreindre des droits et obligations en vertu des articles 244/2 et 280, et acceptent d'être liées par les exigences prévues à l'article 287. § 2. Par arrêté pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut exiger que les entreprises mères dans l'EEE veillent à ce que leurs filiales établies dans un pays tiers insèrent, dans les contrats financiers visés au paragraphe 1er, des clauses excluant que l'exercice du pouvoir de l'autorité de résolution de suspendre ou restreindre des droits et obligations de l'entreprise mère dans l'EEE, conformément au paragraphe 1er, constitue un motif valide d'exercer tout droit de résiliation anticipée, de suspension, de modification, de compensation ou de compensation réciproque ou d'exécution de sûretés sur ces contrats. Cet arrêté détermine également à l'égard de quelles filiales de pays tiers cette exigence s'applique. § 3. Le paragraphe 1er s'applique à tout contrat financier qui : 1° crée une nouvelle obligation, ou modifie substantiellement une obligation existante après l'entrée en vigueur de la loi belge assurant la transposition la Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la Directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la Directive 98/26/CE, et 2° prévoit l'exercice d'un ou de plusieurs droits de résiliation ou droits d'exécution de sûretés auxquels l'article 244/2, 280 ou 287 s'appliquerait si le contrat financier était régi par le droit belge. § 4. Lorsqu'un établissement de crédit ou une entité n'inclut pas la clause contractuelle requise en vertu du paragraphe 1er, cela n'empêche pas l'autorité de résolution d'appliquer les pouvoirs visés aux articles 244/2, 280 ou 287 à l'égard du contrat financier concerné.".
Art. 211.Dans l'article 281/2, § 4 et § 6 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3, les mots "dettes éligibles" sont chaque fois remplacés par les mots "dettes utilisables pour un renflouement interne".
Art. 212.A l'article 287 de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er du paragraphe 1er, les mots ", la suspension d'une obligation au titre de l'article 244/2" sont insérés entre les mots "l'exercice des pouvoirs de résolution" et les mots "ou la prise de toute mesure" ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Une suspension ou une restriction au titre de l'article 244/2 ou de l'article 280, § 1er ne constitue pas un défaut d'exécution d'une obligation contractuelle, en particulier au sens de la loi précitée du 15 décembre 2004, aux fins du paragraphe 1er du présent article et de l'article 280, § 1er, 3°. ".
Art. 213.L'article 291/1 de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer0, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 291/1.Lorsqu'il est constaté que les conditions prévues à l'article 244, § 1er, 1° et 2°, sont remplies mais pas la condition prévue à l'article 244, § 1er, 3°, l'autorité de résolution saisit d'initiative, par dérogation à l'article XX.100 du Code de droit économique, le tribunal de l'insolvabilité par voie de citation.".
Art. 214.A l'article 295, alinéa 1er de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0, les mots ", le cas échéant après obtention du jugement visé à l'article 301, § 5" sont supprimés.
Art. 215.Dans le Livre Ier, Titre VIII, Chapitre IX de la même loi, la Section Ire, comportant les articles 296 à 304, est abrogée.
Art. 216.A l'article 306 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé comme suit : " § 1er. La demande est introduite, à peine de déchéance, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'extrait visé à l'article 295, 4°, dans les Annexes du Moniteur belge.".
Art. 217.A l'article 307, alinéa 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "et applique l'article 301, § 4" sont supprimés ; 2° l'alinéa est complété par les mots suivants : "La Cour d'appel tient compte de la situation concrète de l'établissement de crédit au moment de l'adoption de la décision de disposition ou de la mesure de résolution, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les soutiens financiers exceptionnels des pouvoirs publics ou les avances de liquidités d'urgence des banques centrales dont il a bénéficié directement ou indirectement n'avaient pas été consentis.".
Art. 218.Dans l'article 312 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. La Banque établit la liste des succursales enregistrées conformément au paragraphe 1er, en distinguant les catégories visées au 1° et au 2°, de l'article 1er, § 3, alinéa 1er. Cette liste ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.".
Art. 219.Dans l'article 313 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer0, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. La Banque publie sur son site internet la liste des établissements visés au présent article, en distinguant les catégories visées au 1° et au 2° de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, ainsi que les modifications qui y sont apportées."
Art. 220.L'article 326 de la même loi, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : " § 4. Le présent article n'est pas applicable aux succursales d'établissements de crédit visés à l'article 312 relevant de la catégorie visée au 2°, de l'article 1er, § 3, alinéa 1er lorsqu'elles ne sont pas autorisées à recevoir des fonds et/ou des instruments financiers de clients.".
Art. 221.Dans l'article 333, § 1er, alinéa 2 de la même loi, le 6° est remplacé par ce qui suit : "6° l'article 44, dans la mesure où l'établissement de crédit ne peut établir que les engagements de sa succursale belge sont couverts par un système de protection des dépôts et/ou un système de protection des investisseurs de son pays d'origine dans une mesure au moins équivalente à celle résultant du système belge de protection des dépôts et/ou du système belge de protection des investisseurs quant aux actifs couverts et au niveau de couverture prévu ;".
Art. 222.L'article 334 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 334.La Banque notifie à l'ABE les informations suivantes concernant les succursales agréées en application du présent Titre : 1° l'octroi de l'agrément à la succursale et toute modification ultérieure audit agrément ;2° le total de l'actif et du passif de la succursale, tel qu'il est communiqué à la Banque en vertu de l'article 335, § 2, alinéa 2 ; 3° la dénomination sous laquelle se présente le groupe de pays tiers auquel appartient la succursale.".
Art. 223.L'article 335, § 2 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Les informations suivantes doivent être communiquées au moins une fois par an à la Banque, dans la mesure où elles ne sont pas déjà transmises annuellement dans le cadre du respect des obligations énoncées au paragraphe 1er : 1° le total de l'actif correspondant aux activités de la succursale ;2° des informations sur les actifs liquides dont la succursale dispose, notamment la disponibilité d'actifs liquides en monnaies des Etats membres ;3° le montant de la dotation en fonds propres dont la succursale dispose ;4° des informations sur la protection des dépôts dont les déposants dans ladite succursale bénéficient ;5° des informations sur la gestion des risques ;6° le dispositif de gouvernance, y compris l'identité des dirigeants, de la fonction de conformité (compliance), et, le cas échéant, des personnes assurant les autres fonctions de contrôle indépendantes pour les activités de la succursale ;7° les plans de redressement concernant la succursale ; 8° toute autre information que la Banque estime nécessaire pour permettre un suivi complet des activités de la succursale.".
Art. 224.Dans l'article 336 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive du paragraphe 1er est remplacée par ce qui suit : " § 1er.L'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, doit disposer d'actifs saisissables en Belgique pour un montant correspondant au montant des dépôts, tels que visés à l'article 382, reçus par la succursale, sauf à démontrer qu'il satisfait aux conditions suivantes :" ; 2° il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit : " § 1er/1.L'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2° doit disposer d'actifs saisissables en Belgique pour un montant correspondant au montant des avoirs, tels que visés à l'article 384/4, alinéa 2, reçus par la succursale, sauf à démontrer qu'il satisfait aux conditions suivantes : 1° le droit des procédures d'insolvabilité du pays tiers assure aux créanciers ayant déposé leurs avoirs auprès de la succursale belge un traitement qui est équivalent à celui des créanciers ayant déposé leurs avoirs auprès de l'établissement de crédit dans le pays tiers ; et 2° en cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement de crédit dans le pays tiers, le droit régissant cette procédure octroie aux investisseurs ayant déposé des fonds auprès de la succursale belge un rang offrant une protection similaire à celle prévue à l'article 74/1, § 3.".
Art. 225.Dans la même loi, il est inséré un article 338/1, rédigé comme suit : "
Art. 338/1.La Banque coopère étroitement avec les autorités compétentes en charge du contrôle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement faisant partie du groupe de pays tiers auquel appartient la succursale belge, de manière à s'assurer que toutes les activités dudit groupe de pays tiers dans l'Union européenne font l'objet d'une surveillance complète et d'éviter un contournement des exigences applicables aux groupes de pays tiers en vertu de la présente loi et des règlements pris en exécution de celle-ci ainsi que du Règlement n° 575/2013 et de prévenir toute incidence préjudiciable à la stabilité financière de l'Union européenne.".
Art. 226.Dans l'article 340, § 3 de la même loi, les mots "ou des investisseurs," sont insérés entre les mots "des épargnants" et des mots "ou la gestion saine et prudente".
Art. 227.Dans l'article 347 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer1, le paragraphe 2 est complété de deux alinéas, rédigés comme suit : "Sans préjudice des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.
Lorsque l'établissement ou la compagnie visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe, est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés, le chiffre d'affaires total annuel net à prendre en considération est celui qui ressort des derniers comptes consolidés disponibles établis par l'organe légal d'administration de l'entreprise mère ultime.".
Art. 228.Dans le Livre VIII, Titre Ier de la même loi, il est inséré un article 379/2 rédigé comme suit : "
Art. 379/2.Le présente Titre s'applique aux établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°. ".
Art. 229.Dans l'article 383, alinéa 2 de la même loi, inséré par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer1, les mots "L'usage publicitaire des informations" sont remplacés par les mots "L'usage dans un cadre publicitaire des informations".
Art. 230.L'article 384/3 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3, dont les alinéas actuels formeront le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : " § 2. Pour ce qui concerne les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, les alinéas 1er, 3, 4 et 5 du paragraphe 1er portent également sur l'indemnisation sous le volet dépôts de fonds visée à l'article 384/4, alinéa 2.
Pour ce qui concerne les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, sauf dans les cas où la faillite a été prononcée, la Banque prend la décision constatant que, pour des raisons liées directement à sa situation financière, un établissement de crédit visé à l'article 384/2, n'apparaît pas en mesure de restituer les dépôts de fonds ou de remplir ses obligations à l'égard des investisseurs en matière de restitution des instruments financiers qui sont détenus pour leur compte ou dont l'établissement de crédit est redevable et que l'établissement de crédit ne sera pas en mesure de le faire dans un futur rapproché. Ce constat est fait dès que possible, et en tout état de cause au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois que l'établissement de crédit n'a pas restitué les dépôts de fonds échus et exigibles ou a omis de restituer un instrument financier.".
Art. 231.L'article 384/4 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Pour ce qui concerne les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, le volet instruments financiers du système de protection des investisseurs institué par le Fonds de garantie visé à l'alinéa 1er, est complété d'un volet dépôts de fonds du système de protection des investisseurs, institué par le Fonds de garantie, qui prévoit, jusqu'à un plafond de 100 000 euros par investisseur et par établissement de crédit adhérant à ce système, le remboursement des dépôts de fonds détenus pour le compte des investisseurs en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers, en attente d'investissements en dépôts structurés ou en attente de restitution, quelle que soit la devise dans laquelle ils sont libellés, à condition que ces dépôts de fonds ne soient pas déjà couverts par le système de protection des dépôts visé dans les articles 379/2 à 384/1.".
Art. 232.Dans l'article 384/5 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "L'usage dans un cadre publicitaire des informations visées à l'alinéa 1er est limité à une simple mention du système de protection des investisseurs qui garantit les instruments financiers ou, dans le cas d'un établissement de credit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, les dépôts de fonds visés dans la publicité.".
Art. 233.A l'article 389/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase est remplacée comme suit : "Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte à l'encontre d'une entité visée à l'article 424, concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires de sûretés réelles ou de privilèges :" ;2° l'article est complété par les 3° et 4°, rédigés comme suit : "3° en troisième lieu, les créanciers subordonnés ;4° en quatrième lieu, les créanciers consistant dans les titulaires d'éléments de fonds propres, y compris les instruments qui ne sont reconnus que partiellement comme éléments de fonds propres, lesquels sont traités dans leur intégralité comme des créances résultant d'éléments de fonds propres.Pour l'application du présent point, seuls les instruments constitutifs d'éléments de fonds propres au moment de l'ouverture de la procédure de liquidation sont traités comme des créances résultant d'éléments de fonds propres, nonobstant toute clause contractuelle contraire."; 3° l'article est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : "Pour l'application du présent article, on entend par "instruments de dette", les obligations et autres formes de dette négociables et les instruments créant ou reconnaissant une dette.".
Art. 234.L'article 418 de la même loi, abrogé par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3, est rétabli dans la rédaction suivante : "
Art. 418.§ 1er. Par dérogation à l'article 267/3, l'autorité de résolution fixe une période transitoire appropriée se terminant au plus tard le 1er janvier 2024 pour que les établissements de crédit et les entités visées à l'article 424, 2° à 4°, se conforment aux exigences énoncées à l'article 267/5/3 ou 267/5/4 ou à des exigences résultant de l'application de l'article 267/5, §§ 4, 5 ou 7, selon le cas.
L'autorité de résolution détermine des niveaux cibles intermédiaires pour les exigences visées à l'alinéa 1er que les établissements de crédit et les entités visées à l'article 424, 2° à 4°, doivent respecter au 1er janvier 2022. Les niveaux cibles intermédiaires assurent, en principe, un renforcement linéaire des fonds propres et des dettes éligibles en vue de satisfaire à ces exigences.
L'autorité de résolution peut fixer une période transitoire qui se termine après le 1er janvier 2024 lorsque cela est dûment justifié et approprié, sur la base des critères visés au paragraphe 7, en prenant en considération les éléments suivants : 1° l'évolution de la situation financière de l'entité ;2° la perspective que l'entité soit en mesure d'assurer le respect des exigences, dans un délai raisonnable, visées à l'alinéa 1er ;et 3° la capacité de l'entité à remplacer des dettes qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance prévus aux articles 72ter et 72quater du Règlement n° 575/2013, et à l'article 267/5 ou à l'article 267/5/4, § 2, et à défaut, si cette impossibilité a un caractère circonscrit et individuel ou est due à une perturbation à l'échelle du marché. § 2. L'échéance fixée pour que les entités de résolution se conforment au niveau minimum des exigences visées à l'article 267/5/1, § 4 ou § 5, est le 1er janvier 2022. § 3. Les niveaux minimaux des exigences visées à l'article 267/5/1, § 4 et § 5, ne s'appliquent pas pendant la période de deux ans qui suit : 1° la date à laquelle l'autorité de résolution a appliqué l'instrument de renflouement interne ;ou 2° la date à laquelle l'entité de résolution a mis en place une autre action de nature privée visée à l'article 244, § 1er, 2°, par laquelle des instruments de fonds propres et d'autres dettes ont été dépréciés ou convertis en fonds propres de base de catégorie 1, ou sur laquelle des pouvoirs de dépréciation ou de conversion, conformément aux articles 250 ou 457, ont été exercés au regard de cette entité de résolution, afin de recapitaliser l'entité de résolution sans appliquer d'instruments de résolution. § 4. Les exigences visées à l'article 267/5, § 4 et § 7, ainsi qu'à l'article 267/5/1, § 4 et § 5, selon le cas, ne s'appliquent pas pendant la période de trois ans qui suit la date à laquelle l'entité de résolution ou le groupe dont fait partie l'entité de résolution a été identifié comme un EISm, ou à laquelle l'entité de résolution se trouve pour la première fois dans la situation visée à l'article 267/5/1, § 4 ou § 5. § 5. Par dérogation à l'article 267/3, l'autorité de résolution fixe une période transitoire appropriée pour que les établissements de crédit ou les entités visées à l'article 424, 2° à 4°, à l'égard desquels des instruments de résolution ou les pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés aux articles 250 ou 457 ont été appliqués, se conforment aux exigences énoncées à l'article 267/5/3 ou 267/5/4 ou à une exigence résultant de l'application de l'article 267/5, § 4, § 5 ou § 7, selon le cas. § 6. Aux fins des paragraphes 1er à 5, les autorités de résolution communiquent à l'établissement de crédit ou à l'entité visée à l'article 424, 2° à 4°, une exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles planifiée pour chaque période de douze mois de la période transitoire en vue de faciliter un renforcement progressif de sa capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation. A l'issue de la période transitoire, l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles est égale au montant déterminé conformément à l'article 267/5, §§ 4, 5 ou 7, à l'article 267/5/1, §§ 4 ou 5, à l'article 267/5/3, ou à l'article 267/5/4, selon le cas. § 7. Lorsqu'elle détermine une période transitoire conformément au présent article, l'autorité de résolution tient compte : 1° de la prévalence des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement ;2° de l'accès aux marchés des capitaux pour les dettes éligibles ;3° de la mesure dans laquelle l'entité de résolution recourt aux fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter l'exigence visée à l'article 267/5/3. § 8. Sous réserve du paragraphe 1er, l'autorité de résolution peut revoir ultérieurement soit la période transitoire soit une éventuelle exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles planifiée communiquée conformément au paragraphe 6.".
Art. 235.A l'article 439, § 1er de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : "L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, conjointement avec les autorités de résolution des filiales et le cas échéant après consultation des autorités de résolution des succursales d'importance significative, élabore un plan de résolution de groupe prévoyant la résolution de chaque groupe belge." ; 2° le paragraphe est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Le plan de résolution de groupe détermine pour chaque groupe les entités de résolution et les groupes de résolution.".
Art. 236.Dans l'article 440, § 1er de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le plan de résolution de groupe définit les mesures de résolution qu'il est prévu d'appliquer aux entités de résolution lorsque les conditions prévues à l'article 244 ou 454 sont remplies et les incidences de celles-ci sur les autres entités du groupe visées à l'article 424, 2° à 4°, pour l'entreprise mère et pour les établissements de crédit filiales.".
Art. 237.Dans l'article 441 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Le plan de résolution de groupe : 1° définit, lorsqu'un groupe comprend plus d'un groupe de résolution, les mesures de résolution prévues à l'égard des entités de résolution de chaque groupe de résolution et les incidences de ces mesures à la fois sur les autres entités du groupe appartenant au même groupe de résolution et sur les autres groupes de résolution ;2° apprécie dans quelle mesure les instruments et les pouvoirs de résolution pourraient être appliqués et exercés de manière coordonnée à l'égard des entités de résolution établies dans l'EEE, y compris les mesures visant à faciliter l'acquisition par un tiers de l'ensemble du groupe, d'activités séparées exercées par plusieurs entités du groupe, ou de certaines entités du groupe ou certains groupes de résolution, et recenser les obstacles potentiels à une résolution coordonnée ;3° si un groupe comprend des entités importantes constituées dans des pays tiers, répertorie les dispositifs appropriés de coopération et de coordination avec les autorités compétentes de ces pays tiers et les implications pour la résolution au sein de l'EEE ;4° indique les mesures, y compris la séparation juridique et économique de fonctions ou d'activités particulières, qui sont nécessaires pour faciliter la résolution de groupe, lorsque les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution sont remplies ;5° définit les mesures supplémentaires, non décrites dans la présente loi, que l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, envisage d'appliquer aux entités de chaque groupe de résolution ;6° indique comment pourraient être financées les mesures de résolution de groupe et, au cas où le dispositif de financement serait nécessaire, définit des principes de partage de la responsabilité de ce financement entre les sources de financement des différents Etats membres.Ces principes se fondent sur des critères justes et équilibrés et tiennent compte en particulier de l'impact sur la stabilité financière dans tous les Etats membres concernés.".
Art. 238.Dans l'article 442 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, il est inséré un alinéa entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit : "L'actualisation visée à l'alinéa 1er est également effectuée après la mise en oeuvre d'une mesure de résolution ou l'exercice du pouvoir de dépréciation ou conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles visé aux articles 250 ou 457.".
Art. 239.Dans l'article 445, § 2 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, il est inséré un alinéa entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit : "Lorsqu'un groupe comprend plus d'un groupe de résolution, la planification des mesures de résolution visées à l'article 441, § 1er, 1° est comprise dans la décision commune visée à l'alinéa précédent.".
Art. 240.A l'article 446 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1°, dans le paragraphe 1er, il est inséré un alinéa entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit : "Lorsqu'un groupe comprend plus d'un groupe de résolution, la planification des mesures de résolution visées à l'article 441, § 1er, 1°, est comprise dans la décision commune visée à l'alinéa précédent." ; 2° dans le paragraphe 2 l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "En l'absence de décision commune telle que visée au paragraphe 1er, l'autorité de résolution, en sa qualité visée au paragraphe 1er, arrête elle-même une décision et, le cas échéant, désigne l'entité de résolution et élabore un plan de résolution pour le groupe de résolution composé des entités qui relèvent de sa juridiction.".
Art. 241.Dans l'article 448 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, la résolution de la défaillance d'un groupe est réputée possible si, de manière crédible, ses entités peuvent être liquidées selon une procédure de liquidation ou si les autorités de résolution peuvent procéder à la résolution de la défaillance de ce groupe, en appliquant un ou plusieurs instrument(s) et pouvoir(s) de résolution aux entités de résolution de ce groupe, tout en évitant dans la mesure du possible tout effet négatif significatif sur le système financier de la Belgique ou d'autres Etats membres, y compris en cas d'instabilité financière générale ou d'événement systémique, et en ayant pour objectif d'assurer la continuité des fonctions critiques des entités du groupe.
Lorsqu'un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution, l'autorité de résolution évalue la résolvabilité de chacun de ces groupes de résolution conformément à l'alinéa précédent. Cette évaluation est effectuée en sus de l'évaluation de la résolvabilité de l'ensemble du groupe et dans le cadre de la procédure de décision visée à l'article 446.".
Art. 242.L'article 449 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 449.Si, à l'issue d'une évaluation de la résolvabilité effectuée conformément à l'article 448, § 1er, l'autorité de résolution constate qu'il existe d'importants obstacles à la résolvabilité d'une entité visée à l'article 424, elle notifie ce constat par écrit à l'entité concernée, à l'autorité compétente et aux autorités de résolution étrangères dont relèvent des succursales d'importance significative.
Dans les quatre mois suivant la date à laquelle elle reçoit la notification visée à l'alinéa 1er, l'entité propose à l'autorité de résolution des mesures possibles visant à réduire ou à supprimer les obstacles constatés.".
Art. 243.Dans la même loi est inséré un article 449/1, rédigé comme suit : "
Art. 449/1.L'entité propose à l'autorité de résolution, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'une notification effectuée conformément à l'article 449, les mesures, ainsi que le calendrier pour leur mise en oeuvre, susceptibles d'être prises afin de garantir que l'entité respecte l'article 267/5/3 ou 267/5/4 et l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1, lorsqu'un obstacle important à la résolvabilité est imputable à l'une ou l'autre des situations suivantes : 1° l'entité satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 lorsque cette exigence est considérée en sus de chacune des exigences visées à l'article 98/1, mais ne satisfait pas à cette exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 267/5/1 et 267/5/2, calculées conformément à l'article 267/3, § 2, 1° ;ou 2° l'entité ne satisfait pas aux exigences visées aux articles 92bis et 494 du Règlement n° 575/2013 ou aux exigences visées aux articles 267/5/1 et 267/5/2. Le calendrier pour la mise en oeuvre des mesures proposées en vertu de l'alinéa 1er tient compte des raisons qui expliquent l'existence de l'obstacle important.
L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, évalue si les mesures proposées dans le cadre de cet article offrent une réponse effective à ou suppriment l'obstacle important en question.".
Art. 244.L'article 450 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 450.§ 1er. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, met tout en oeuvre, conjointement avec les autorités de résolution étrangères des filiales, pour parvenir à une décision commune sur les mesures concernant toutes les entités de résolution et leurs filiales qui sont des entités visées à l'article 424 faisant partie d'un groupe belge, qui peuvent être prises en vue de supprimer ou de réduire les obstacles à la résolvabilité du groupe.
Les autorités de résolution visées à l'alinéa 1er peuvent notamment exiger des entités concernées, par décision commune, qu'elles prennent les mesures visées à l'article 232, alinéa 2.
La décision commune est prise au sein du collège d'autorités de résolution, après consultation du collège d'autorités compétentes et des autorités de résolution étrangères dont relèvent des succursales d'importance significative, dans la mesure où celles-ci sont concernées, et en tenant compte de l'évaluation effectuée conformément à l'article 448. § 2. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, élabore, en coopération avec l'autorité de surveillance sur base consolidée et l'ABE et après consultation des autorités compétentes, un rapport présentant au minimum : 1° une analyse des obstacles importants à l'application effective des instruments et pouvoirs de résolution à l'égard du groupe, et à l'égard des groupes de résolution lorsqu'un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution ;2° les retombées sur le modèle d'activité des entités du groupe ;3° les mesures visées à l'article 232, alinéa 2, qui, selon l'autorité de résolution au niveau du groupe, sont nécessaires ou indiquées pour supprimer ces obstacles. Si un obstacle à la résolvabilité du groupe est imputable à une entité du groupe se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 449/1, l'autorité de résolution notifie son évaluation de cet obstacle à l'entreprise mère belge dans l'EEE, après consultation de l'autorité de résolution de l'entité de résolution et des autorités de résolution de ses filiales.
L'autorité de résolution soumet le rapport à l'entreprise mère belge dans l'EEE, aux autorités de résolution étrangères des filiales et aux autorités de résolution étrangères dont relèvent des succursales d'importance significative. § 3. Dans les quatre mois suivant la date où elle reçoit la notification visée au paragraphe 2, l'entreprise mère belge dans l'EEE peut soumettre des observations et proposer à l'autorité de résolution d'autres mesures pour réduire ou supprimer les obstacles identifiés dans le rapport.
Si les obstacles identifiés dans le rapport sont imputables une entité du groupe se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 449/1, l'entreprise belge mère dans l'EEE propose à l'autorité de résolution au niveau du groupe, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'une notification effectuée conformément au paragraphe 2, alinéa 2, les mesures, ainsi que le calendrier pour leur mise en oeuvre, susceptibles d'être prises pour garantir que l'entité du groupe satisfait aux exigences visées à l'article 267/5/3 ou 267/5/4, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1, et aux exigences visées aux articles 267/5/3 et 267/5/4, exprimées en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée aux articles 429 et 429bis du Règlement n° 575/2013.
Le calendrier pour la mise en oeuvre des mesures proposées en vertu de l'alinéa précédent tient compte des raisons de l'obstacle important.
L'autorité de résolution du groupe, après consultation de l'autorité de contrôle, évalue si ces mesures offrent une réponse effective à ou suppriment cet obstacle important.
L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, communique les mesures proposées à l'autorité de contrôle, à l'ABE, aux autorités de résolution étrangères des filiales et aux autorités de résolution étrangères dont relèvent des succursales d'importance significative, dans la mesure où celles-ci sont concernées. § 4. Dans un délai de quatre mois à compter de la transmission des observations ou propositions de l'entreprise mère belge dans l'EEE visées au paragraphe 3, l'autorité de résolution et les autorités de résolution étrangères des filiales et des succursales d'importance significative adoptent, après consultation des autorités compétentes, une décision commune au sein du collège d'autorités de résolution concernant : 1° l'identification des obstacles importants;2° si nécessaire, l'évaluation des mesures proposées par l'entreprise mère belge dans l'EEE;et 3° les mesures requises par les autorités en vue de réduire ou de supprimer les obstacles, compte tenu des incidences potentielles des mesures dans tous les Etats membres dans lesquels le groupe est présent. La décision commune concernant l'obstacle à la résolvabilité imputable à une situation visée à l'article 449/1, est prise dans un délai de deux semaines à compter de la transmission de toute observation par l'entreprise mère belge dans l'EEE conformément au paragraphe 3, alinéa 2.
L'autorité de résolution peut, en vertu de l'article 31, point c), du Règlement n° 1093/2010, demander à l'ABE de l'aider à parvenir à une décision commune.
La décision commune est motivée et communiquée par l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, à l'entreprise mère belge dans l'EEE.".
Art. 245.Dans le livre XI, titre IV, chapitre II, section II de la même loi, il est inséré un article 450/1 rédigé comme suit : "
Art. 450/1.§ 1er. Si l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, et les autorités de résolution étrangères ne parviennent pas à une décision commune dans le délai pertinent visé à l'article 450, § 4, les paragraphes suivants s'appliquent. § 2. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, prend elle-même une décision sur les mesures à prendre au niveau du groupe conformément à l'article 450, § 1er.
La décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution.
L'autorité de résolution communique la décision à l'entreprise mère belge dans l'EEE et en informe les autres membres du collège d'autorités de résolution. § 3. L'autorité de résolution de l'entité de résolution concernée prend elle-même une décision sur les mesures à prendre, conformément à l'article 450, § 1er, au niveau du groupe de résolution.
La décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autorités de résolution des autres entités du même groupe de résolution et par l'autorité de résolution au niveau du groupe.
L'autorité de résolution compétente communique la décision à l'entité de résolution et en informe les autres membres du collège d'autorités de résolution. § 4. L'autorité de résolution d'une filiale qui n'est pas identifiée comme une entité de résolution en vertu de l'article 439, § 1er, alinéa 3, prend elle-même une décision sur les mesures à prendre par les filiales au niveau individuel conformément à l'article 232.
La décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution étrangères.
L'autorité de résolution compétente communique la décision à la filiale concernée et à l'entité de résolution du même groupe de résolution, à l'autorité de résolution de cette entité de résolution et, lorsqu'elle est différente, à l'autorité de résolution au niveau du groupe. L'autorité de résolution compétente informe les autres membres du collège d'autorités de résolution de la décision. § 5. Si, au terme du délai pertinent visé à l'article 450, § 4, une autorité de résolution a saisi l'ABE d'une question visée à l'article 452 conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, les autorités de résolution visées aux paragraphes 2, 3 ou 4 diffèrent leur décision dans l'attente d'une décision de l'ABE. Les autorités de résolution prennent leurs décisions conformément à la décision de l'ABE. Le délai pertinent visé à l'article 450, § 4 est réputé constituer la période de conciliation au sens du Règlement n° 1093/2010. L'ABE rend sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai pertinent visé à l'article 450, § 4 ou après l'adoption d'une décision commune. En l'absence de décision de l'ABE, les décisions respectives des autorités de résolution visées aux paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent.".
Art. 246.Dans la même section II, il est inséré un article 450/2 rédigé comme suit : "
Art. 450/2.Les décisions communes et les décisions prises à défaut d'une décision commune, telles que visées dans les articles 450 et 450/1, sont reconnues par l'autorité de résolution et, le cas échéant, appliquées en Belgique.".
Art. 247.L'article 451 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 451.§ 1er. L'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité compétente pour la résolution de filiales de droit belge, fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, en concertation avec l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe, à une décision commune sur les mesures susceptibles d'être prises concernant toutes les entités de résolution et leurs filiales qui sont des entités visées à l'article 424 relevant du groupe en vue de supprimer ou de réduire les obstacles à la résolvabilité du groupe, et ce dans le délai pertinent prévu par l'article 18, paragraphe 5, de la Directive 2014/59/UE. Quand l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité compétente pour la résolution de filiales de droit belge, reçoit de l'autorité de résolution au niveau du groupe le rapport visé à l'article 18, paragraphe 2, alinéa 1er de la Directive 2014/59/UE, elle le transmet aux filiales relevant de sa compétence.
La décision commune est prise au sein du collège d'autorités de résolution, après consultation du collège d'autorités compétentes et des autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative, dans la mesure où celles-ci sont concernées, et en tenant compte de l'évaluation effectuée conformément à l'article 16 de la Directive 2014/59/UE. En cas de désaccord, l'autorité de résolution peut requérir de l'autorité de résolution étrangère au niveau du groupe qu'elle consulte l'ABE. § 2. En l'absence de décision commune visée au paragraphe 1er, les dispositions de l'article 450/1 s'appliquent par analogie.
L'autorité de résolution fait part aux autres autorités de résolution de ses avis et réserves à l'égard des décisions que ces autorités de résolution rendront seules.
L'autorité de résolution dispose du délai pertinent prévu à l'article 18, paragraphe 5, de la Directive 2014/59/UE, en l'absence de décision commune, pour saisir l'ABE d'une question visée à l'article 452 conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010. § 3. Les décisions communes et les décisions prises en l'absence de décision commune, visées au présent article, sont reconnues par l'autorité de résolution et, le cas échéant, appliquées en Belgique.".
Art. 248.L'article 454 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 454.§ 1er. L'autorité de résolution peut appliquer un instrument de résolution ou exercer un pouvoir de résolution sur un établissement financier de droit belge visé à l'article 424, 4°, si les conditions établies à l'article 244, § 1er, sont remplies, tant par l'établissement financier que par son entreprise mère soumise à une surveillance sur base consolidée. § 2. L'autorité de résolution peut appliquer un instrument de résolution ou exercer un pouvoir de résolution sur une entité de droit belge visée à l'article 424, 2° ou 3°, si les conditions établies à l'article 244, § 1er, sont remplies à l'égard de cette entité.
Si toutefois les établissements de crédit filiales d'une compagnie mixte sont détenus directement ou indirectement par une compagnie financière intermédiaire de droit belge, la compagnie mixte ne peut pas être désignée comme une entité de résolution. Dans ce cas, l'autorité de résolution applique les instruments de résolution et exerce les pouvoirs de résolution uniquement au niveau de la compagnie financière intermédiaire ou des établissements de crédit filiales mêmes. § 3. Même si une entité de droit belge visée à l'article 424, 2° ou 3°, ne répond pas aux conditions établies à l'article 244, § 1er, l'autorité de résolution peut appliquer un instrument de résolution ou exercer un pouvoir de résolution sur cette entité si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'entité est une entité de résolution;2° une ou plusieurs filiales qui sont des établissements de crédit mais pas des entités de résolution répondent aux conditions établies à l'article 244, § 1er;3° les actifs et passifs des filiales visées sous le 2°, sont tels que leur défaillance menace le groupe de résolution dans son ensemble et les instruments de résolution à l'égard de l'entité sont nécessaires soit à la résolution des filiales qui sont des établissements, soit à la résolution de l'ensemble du groupe de résolution concerné. § 4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, lorsqu'elle évalue si les conditions établies à l'article 244, § 1er, sont remplies à l'égard d'une ou de plusieurs filiales qui sont des établissements de crédit, l'autorité de résolution peut décider de ne pas tenir compte des transferts de fonds propres ou de pertes entre les entités d'un groupe belge qui n'est pas transfrontalier, y compris l'exercice de compétences liées à la dépréciation ou à la conversion.".
Art. 249.Dans le Livre XI, Titre V de la même loi, l'intitulé du Chapitre III est remplacé par ce qui suit : "Chapitre III. - Dépréciation ou conversion des instruments de fonds propres pertinents et des dettes éligibles".
Art. 250.L'article 457 de la même, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 457.§ 1er. L'autorité de résolution exerce sans délai le pouvoir visé à l'article 250, § 1er lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie : 1° dans le cas d'instruments de fonds propres pertinents et de dettes éligibles visées à l'article 250, § 2, qui sont émis par une filiale de droit belge et sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres réglementaires sur une base individuelle et sur une base consolidée, l'autorité appropriée de l'Etat membre de l'autorité de surveillance sur base consolidée et l'autorité de résolution constatent conjointement, sous forme de décision commune conformément à l'article 465, § 2, que le groupe ne sera plus viable à moins que l'autorité de résolution n'exerce ce pouvoir;2° dans le cas d'instruments de fonds propres pertinents et de dettes éligibles visées à l'article 250, § 2, qui sont émis par une entreprise mère de droit belge et qui sont reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres réglementaires sur une base individuelle au niveau de l'entreprise mère de droit belge ou sur une base consolidée, l'autorité de résolution constate que le groupe ne sera plus viable à moins qu'elle n'exerce ce pouvoir. § 2. Un instrument de fonds propres pertinent et une dette éligible émis par une filiale de droit belge n'est pas déprécié dans une plus large mesure ou converti suivant des conditions moins favorables en vertu du paragraphe 1er, 1°, que des instruments de fonds propres ou des dettes éligibles de niveau équivalent ne le sont au niveau de l'entreprise mère. § 3. Dans le cas d'instruments de fonds propres pertinents ou de dettes éligibles qui sont émis par une filiale d'un groupe belge et sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres réglementaires sur une base individuelle et sur une base consolidée, l'autorité de résolution, en tant qu'autorité de résolution au niveau du groupe, peut constater conjointement avec l'autorité appropriée de l'Etat membre de la filiale, sous forme de décision commune adoptée conformément à l'article 465, § 2, que le groupe ne sera plus viable à moins que le pouvoir de déprécation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents ou des dettes éligibles ne soit exercé. § 4. Lorsque les instruments de fonds propres pertinents sont reconnus conformément à l'article 92 du Règlement n° 575/2013 aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle, l'autorité chargée du constat visé à l'article 250, § 4 est l'autorité appropriée de l'Etat membre dans lequel l'établissement ou l'entité visé à l'article 424, 2° à 4°, a été agréé conformément au Titre III de la Directive 2013/36/UE. Lorsque les instruments de fonds propres pertinents ou les engagements éligibles visés à l'article 250, § 2 sont reconnus aux fins du respect de l'exigence visée à l'article 267/5/4, § 1er, l'autorité chargée du constat visé à l'article 250, § 4 est l'autorité appropriée de l'Etat membre dans lequel l'établissement ou l'entité visée à l'article 424, 2° à 4° a été agréé conformément au titre III de la Directive 2013/36/UE.".
Art. 251.A l'article 458 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Lorsque l'autorité de résolution envisage de procéder au constat visé à l'article 250, § 4, 2° ou 3°, ou à l'article 457, § 1er ou § 3, concernant une filiale qui émet des instruments de fonds propres pertinents ou des dettes éligibles visées à l'article 250, § 2 aux fins de respecter l'exigence visée à l'article 267/5/4 sur une base individuelle, reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres réglementaires sur une base individuelle et sur une base consolidée, elle le notifie, après avoir consulté l'autorité de résolution de l'entité de résolution concernée et dans les 24 heures après cette consultation : 1° à l'autorité de surveillance sur base consolidée et, le cas échéant, à l'autorité appropriée de l'Etat membre où l'autorité de surveillance sur base consolidée est établie; 2° aux autorités de résolution des autres entités faisant partie du même groupe de résolution qui ont, directement ou indirectement, acheté des engagements visés à l'article 267/5/4, § 2, auprès de l'entité qui relève de l'article 267/5/4, § 1er."; 2° l'alinéa 1er du paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : "Lorsqu'elle a effectué une notification visée au paragraphe 1er ou au paragraphe 2, l'autorité de résolution, après consultation des autorités destinataires de ladite notification selon les paragraphes 1er, 1° ou 2, examine s'il existe une mesure de substitution à l'exercice du pouvoir visé à l'article 250, § 1er.".
Art. 252.Dans le Livre XI, Titre V, Chapitre IV de la même loi, l'intitulé de la Section Ire est remplacé par ce qui suit : "Section Ire. Procédure de détermination de l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles".
Art. 253.L'article 459 de la même, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 459.L'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles pour les établissements de crédit et les entités visées à l'article 424, 2° à 4° qui font partie d'un groupe, est déterminé en tenant compte des dispositions des articles 267/3 à 267/5/5.".
Art. 254.L'article 460 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 460.§ 1er. L'autorité de résolution, selon le cas en sa qualité d'autorité de l'entité de résolution, d'autorité au niveau du groupe ou d'autorité chargée des filiales d'un groupe de résolution qui sont soumis à l'exigence visée à l'article 267/5/4 sur une base individuelle, s'efforce, sur la base de la communication d'un projet de décision commune, de parvenir à une décision commune avec les autorités de résolution étrangères concernées sur : 1° le montant de l'exigence appliquée au niveau consolidé du groupe de résolution pour chaque entité de résolution ;et 2° le montant de l'exigence appliquée sur une base individuelle à chaque entité d'un groupe de résolution qui n'est pas une entité de résolution. § 2. La décision commune visée au paragraphe 1er garantit le respect des articles 267/5/3 et 267/5/4, expose l'ensemble des motifs qui la sous- tendent et est communiquée : 1° à chaque entité de résolution par son autorité de résolution ;2° à chaque entité d'un groupe de résolution qui n'est pas une entité de résolution par l'autorité de résolution de cette entité ;3° à l'entreprise mère dans l'EEE du groupe par l'autorité de résolution de l'entité de résolution, lorsque cette entreprise mère dans l'EEE n'est pas elle-même une entité de résolution du même groupe de résolution. La décision commune peut prévoir que, lorsque cela est conforme à la stratégie de résolution et que l'entité de résolution n'a pas acheté, directement ou indirectement, suffisamment d'instruments respectant les dispositions de l'article 267/5/4, § 2, les exigences prévues à l'article 267/5/1, § 6, sont partiellement remplies par la filiale conformément à l'article 267/5/4, § 2, au moyen d'instruments émis en faveur d'entités ne faisant pas partie du groupe de résolution et achetés par celles-ci. § 3. Lorsque plusieurs entités d'EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, les autorités de résolution visées au paragraphe 1er déterminent s'il est approprié et conforme à la stratégie de résolution de l'EISm, d'appliquer l'article 72sexies du Règlement n° 575/2013 ainsi que tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre la somme des montants visés à l'article 267/5/2, § 4, 1°, et à l'article 12bis du Règlement n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles et la somme des montants visés à l'article 267/5/2, § 4, 2°, et à l'article 12bis du Règlement n° 575/2013.
Cet ajustement peut s'appliquer sous réserve des conditions suivantes : 1° l'ajustement peut s'appliquer concernant les différences dans le calcul des montants totaux d'exposition au risque entre les Etats membres concernés en modulant le niveau de l'exigence ;2° l'ajustement ne s'applique pas pour supprimer les différences découlant des expositions entre groupes de résolution. La somme des montants visés à l'article 267/5/2, § 4, 1°, et à l'article 12bis du Règlement n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles n'est pas inférieure à la somme des montants visés à l'article 267/5/2, § 4,2°, et à l'article 12bis du Règlement n° 575/2013.".
Art. 255.L'article 461 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 461.§ 1er. Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune conformément à l'article 460 dans un délai de quatre mois à compter de la communication par l'autorité de résolution aux autorités de résolution étrangères concernées d'un projet de décision commune en raison d'un désaccord concernant une exigence consolidée au niveau du groupe de résolution visée à l'article 267/5/3, l'autorité de résolution de l'entité de résolution prend une décision sur cette exigence après avoir dûment pris en compte : 1° l'évaluation des entités du groupe de résolution qui ne sont pas des entités de résolution, effectuée par les autorités de résolution concernées ;2° l'avis de l'autorité de résolution au niveau du groupe, lorsque cette autorité est différente de l'autorité de résolution de l'entité de résolution. Si, au terme du délai de quatre mois visé à l'alinéa 1er, l'une des autorités de résolution concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, l'autorité de résolution de l'entité de résolution diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE. La décision de l'ABE tient compte des points 1° et 2° de l'alinéa 1er.L'autorité de résolution rend sa décision conformément à la décision de l'ABE. Le délai de quatre mois visé à l'alinéa 1er est réputé constituer la période de conciliation au sens du Règlement n° 1093/2010. L'ABE rend sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration de ce délai de quatre mois ou après l'adoption d'une décision commune. Si l'ABE ne prend pas de décision dans un délai d'un mois suivant la saisine, la décision de l'autorité de résolution de l'entité de résolution s'applique. § 3. Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois à compter de la communication par l'autorité de résolution aux autorités de résolution étrangères concernées d'un projet de décision commune en raison d'un désaccord concernant le niveau de l'exigence visée à l'article 267/5/4 à appliquer à une entité d'un groupe de résolution sur une base individuelle, l'autorité de résolution de cette entité prend la décision lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° les opinions et les réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution de l'entité de résolution ont été dûment prises en compte ; et 2° lorsque l'autorité de résolution au niveau du groupe est différente de l'autorité de résolution de l'entité de résolution, les opinions et les réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution au niveau du groupe ont été dûment prises en compte. Si, endéans le délai de quatre mois visé à l'alinéa 1er, l'autorité de résolution de l'entité de résolution ou l'autorité de résolution au niveau du groupe saisit l'ABE conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, les autorités de résolution chargées des filiales sur une base individuelle diffèrent leur décision dans l'attente d'une décision de l'ABE.La décision de l'ABE tient compte de l'alinéa 1er, points 1° et 2°. Les autorités de résolution rendent leur décision conformément à la décision de l'ABE. Le délai de quatre mois visé à l'alinéa 1er est réputé constituer le délai de conciliation au sens du Règlement n° 1093/2010. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai de quatre mois ou après l'adoption d'une décision commune.
L'autorité de résolution de l'entité de résolution ou l'autorité de résolution au niveau du groupe ne saisit pas l'ABE en vue d'une médiation contraignante lorsque le niveau fixé par l'autorité de résolution de la filiale : 1° se situe dans une fourchette de 2 % du montant total de l'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 conformément à l'exigence visée à l'article 267/5/3 ;et 2° est conforme à l'article 267/5/1, § 6. Si l'ABE ne prend pas de décision dans un délai d'un mois à compter de la saisine, les décisions des autorités de résolution des filiales s'appliquent. § 4. Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois à compter de la communication par l'autorité de résolution aux autorités de résolution étrangères concernées d'un projet de décision commune en raison d'un désaccord concernant l'exigence au niveau consolidé du groupe de résolution et le niveau de l'exigence à appliquer aux entités du groupe de résolution sur une base individuelle, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° une décision est prise concernant le niveau de l'exigence à appliquer aux filiales du groupe de résolution sur une base individuelle conformément au paragraphe 3 ; 2° une décision est prise sur l'exigence au niveau consolidé du groupe de résolution conformément au paragraphe 2.".
Art. 256.L'article 462 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 462.§ 1er. La décision commune visée à l'article 460, § 1er, et toute décision visée à l'article 461, § 2, § 3 et § 4, prise en l'absence de décision commune par les autorités de résolution, lie les autorités de résolution concernées.
La décision commune et toute décision prise en l'absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées. § 2. Les autorités de résolution, en coordination avec les autorités compétentes, exigent et vérifient que les entités respectent l'exigence visée à l'article 267/3, et prennent toute décision en application du présent article parallèlement à l'élaboration et à l'actualisation des plans de résolution.".
Art. 257.A l'article 468 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : "Sans préjudice de l'article 470, l'autorité de résolution, en sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, instaure des collèges d'autorités de résolution afin d'effectuer les tâches visées aux articles 439, 449, 450, 459 à 462, et à la section IV du présent chapitre et, le cas échéant, d'assurer la coopération et la coordination avec les autorités de résolution de pays tiers." ; 2° dans le paragraphe 2, le 9° est remplacé par ce qui suit : "9° établir les exigences minimales imposées aux groupes au niveau consolidé et au niveau des filiales, conformément aux articles 459 et 460.".
Art. 258.L'article 470 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2 et modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 470.§ 1er. Lorsqu'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers ou une entreprise mère relevant du droit d'un pays tiers compte des filiales ou des entreprises mères dans l'EEE établies en Belgique et dans un ou plusieurs autres Etats membres ou deux succursales ou plus considérées, au regard des critères d'appréciation prévus à l'article 51, paragraphe 1er, alinéa 2 de la Directive 2013/36/UE, comme d'importance significative par la Belgique et par un ou plusieurs autres Etats membres, l'autorité de résolution instaure un collège d'autorités de résolution européennes unique avec les autorités de résolution étrangères concernées. § 2. Le collège d'autorités de résolution européennes accomplit les missions visées à l'article 468, § 2, à l'égard des entités visées au paragraphe 1er et, dans la mesure où ces missions sont pertinentes pour elles, à l'égard des succursales. Sauf stipulations contraires, le collège d'autorités de résolution européennes fonctionne conformément à l'article 468.
Les missions visées à l'alinéa précédent comprennent la détermination du niveau de l'exigence visée aux articles 459 et 460.
Lorsqu'ils déterminent le niveau de l'exigence visée aux articles 459 et 460, les membres du collège d'autorités de résolution européennes tiennent compte de la stratégie de résolution globale éventuellement adoptée par les autorités des pays tiers.
Lorsque, conformément à la stratégie de résolution globale, les filiales établies dans l'EEE ou une entreprise mère dans l'EEE et ses établissements filiales ne sont pas des entités de résolution et que les membres du collège d'autorités de résolution européennes acceptent cette stratégie, les filiales établies dans l'EEE ou, sur une base consolidée, l'entreprise mère dans l'EEE se conforment à l'exigence visée à l'article 267/5/4, § 1er, en émettant des instruments visés à l'article 267/5/4, § 2, 1° et 2°, en faveur de leur entreprise mère ultime établie dans un pays tiers, ou les filiales de l'entreprise mère ultime établies dans le même pays tiers ou d'autres entités conformément aux conditions énoncées à l'article 267/5/4, § 2, 1°, sous a) et 2°, sous b). § 3. Lorsqu'une seule entreprise mère dans l'EEE détient toutes les filiales de l'EEE d'un établissement de pays tiers ou d'une entreprise mère d'un pays tiers, le collège d'autorités de résolution européennes est présidé par l'autorité de résolution de l'Etat membre où cette entreprise mère dans l'EEE est établie.
Lorsque l'alinéa précédent ne s'applique pas, l'autorité de résolution de l'entreprise mère dans l'EEE ou de la filiale de l'EEE dont le total des actifs inscrits au bilan a la valeur la plus élevée préside le collège d'autorités de résolution européennes. § 4. Par accord mutuel de toutes les autorités concernées, les autorités de résolution ne sont pas tenues d'instaurer un collège d'autorités de résolution européennes si un autres groupe ou collège assume les mêmes fonctions et effectue les mêmes tâches que celles visées au présent article et respecte toutes les conditions et procédures établies au présent article et à l'article 471, y compris celles couvrant la qualité de membre et la participation à des collèges d'autorités de résolution européennes. Dans ce cas, toutes les références aux collèges d'autorités de résolution européennes, figurant dans la présente loi s'entendent également comme des références à ces autres groupes ou collèges. § 5. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, les collèges d'autorités de résolution européennes fonctionnent par ailleurs conformément à l'article 468.".
Art. 259.Dans l'article 533, § 2, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer6, les 2°, et 3° sont remplacés par ce qui suit : "2° d'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1° relevant du droit d'un Etat membre ; 3° d'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1° relevant du droit d'un pays tiers ;".
Art. 260.L'article 576 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 576.§ 1er. Par dérogation aux articles 573 à 575, le contrôle sur base consolidée d'une société de bourse de droit belge, telle que visée dans ces articles, est exercé comme suit : 1° si son entreprise mère est un établissement de crédit mère belge ou un établissement de crédit mère belge dans l'EEE, par l'autorité de contrôle ;2° si son entreprise mère est un établissement de crédit mère dans un Etat membre et/ou un établissement de crédit mère dans l'EEE, par l'autorité compétente de l'établissement de crédit mère dans l'Etat membre et, le cas échéant, par l'autorité compétente de l'établissement de crédit mère dans l'EEE ;3° s'il s'agit d'une entreprise d'investissement mère belge, ne détenant pas d'établissement de crédit filiale dans l'EEE, par la Banque ;4° s'il s'agit d'une entreprise d'investissement mère belge, détenant un seul établissement de crédit filiale dans l'EEE, par l'autorité compétente de cet établissement de crédit ;5° s'il s'agit d'une entreprise d'investissement mère belge, détenant plusieurs établissements de crédit filiales dans l'EEE, par l'autorité de contrôle compétente de l'établissement de crédit dont le total bilantaire est le plus élevé ;6° si son entreprise mère est une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mère dans l'EEE ou encore une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, détenant un seul établissement de crédit filiale dans l'EEE, par l'autorité compétente de cet établissement de crédit ;7° si son entreprise mère est une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mère dans l'EEE ou encore une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, détenant plusieurs établissements de crédit filiales dans l'EEE, par l'autorité de contrôle compétente de l'établissement de crédit dont le total bilantaire est le plus élevé ;8° si son entreprise mère est une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mère dans l'EEE ou encore une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, ne détenant pas d'établissement de crédit filiale dans l'EEE et ne détenant pas d'autres sociétés de bourse filiales dans l'EEE, par la Banque ;9° si son entreprise mère est une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mère dans l'EEE ou encore une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, ne détenant pas d'établissement de crédit filiale dans l'EEE et détenant plusieurs sociétés de bourse filiales dans l'EEE, par l'autorité compétente de la société de bourse dont le total bilantaire est le plus élevée. Les points 1° et 2° sont d'application cumulative lorsque leurs conditions d'application respectives sont rencontrées. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, 1°, 2°, 6°, 7°, 8° et 9°, lorsque la société de bourse belge relève d'un contrôle sur base consolidée en vertu de l'article 18, paragraphes 3 et 6 du Règlement n° 575/2013, le contrôle sur base consolidée est exercé : 1° par la Banque si le groupe ne comprend pas d'établissement de crédit dans l'EEE et pas d'autres sociétés de bourse dans l'EEE ;2° par l'autorité compétente de la société de bourse dont le total bilantaire est le plus élevé si le groupe ne comprend pas d'établissement de crédit dans l'EEE et comprend plusieurs sociétés de bourse dans l'EEE ;3° par l'autorité compétente de l'établissement de crédit si le groupe comprend un établissement de crédit dans l'EEE ;4° par l'autorité compétente de l'établissement de crédit dont le total bilantaire est le plus élevé si le groupe comprend plusieurs établissements de crédit dans l'EEE. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, 5° et 7° et au paragraphe 2, lorsqu'une autorité compétente assure le contrôle sur base individuelle de plus d'un établissement de crédit au sein d'un groupe, l'autorité de surveillance sur base consolidée est l'autorité compétente assurant le contrôle sur base individuelle d'un ou de plusieurs établissements de crédit au sein du groupe lorsque la somme du total des bilans des établissements de crédit est supérieure à celle des établissements de crédit contrôlés sur base individuelle par toute autre autorité compétente. § 4. Dans des cas particuliers, l'autorité de contrôle et les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord, en vue d'une organisation efficace de la surveillance sur base consolidée, déroger aux critères définis aux paragraphes 1er et 2 et charger une autre autorité compétente d'exercer la surveillance sur base consolidée lorsque l'application de ces critères serait inappropriée eu égard aux établissements de crédit et sociétés de bourse concernées et à l'importance relative de leurs activités dans les différents Etats membres.
Dans ces cas, l'établissement de crédit mère dans l'EEE, la compagnie financière dans l'EEE ou la compagnie financière mixte dans l'EEE concernée ou l'établissement de crédit ou la société de bourse dont le total bilantaire est le plus élevé, le cas échéant, dispose d'un droit d'être entendu avant que les autorités compétentes concernées ne prennent cette décision.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'autorité de contrôle conclut des accords avec les autorités compétentes concernées, le cas échéant conformément aux dispositions de l'article 36/16, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer.
L'autorité de contrôle notifie sans délai à la Commission européenne et à l'ABE tout accord conclu en application du présent paragraphe.
Lorsque l'autorité de contrôle est chargée du contrôle sur base consolidée, elle en informe les compagnies financières ou compagnies financières mixtes concernées ou l'établissement de crédit ou la société de bourse dont le total bilantaire est le plus élevé.
Le présent paragraphe n'est pas applicable dans les situations visées au paragraphe 1er, 8°. ".
Art. 261.Dans le Livre XII, Titre II, Chapitre III, Section IV, Sous-section Ire de la même loi il est inséré un article 576/1, rédigé comme suit : "
Art. 576/1.Par dérogation aux articles 573 à 575, les articles 218/1 et 218/2 sont applicables par analogie aux sociétés de bourse de droit belge, étant entendu qu'une société de bourse ne peut être une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE que dans les cas visés par l'article 218/2, § 3, alinéa 2.".
Art. 262.Dans l'article 609 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer0, le paragraphe 2 est complété de deux alinéas, rédigés comme suit : "Sans préjudice des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.
Lorsque la société de bourse ou à la compagnie visée au alinéa 1er du présent paragraphe, est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés, le chiffre d'affaires total annuel net à prendre en considération est celui qui ressort des derniers comptes consolidés disponibles établis par l'organe légal d'administration de l'entreprise mère ultime.".
Art. 263.Dans l'article 4 de l'Annexe I de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Un établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1° initiateur d'opérations de titrisation assorties d'une clause de remboursement anticipé au profit des investisseurs, doit disposer d'un programme de liquidité adéquat lui permettant de faire face aux conséquences de l'ensemble des remboursements, à la fois programmés et anticipés.".
Art. 264.L'article 6 de l'Annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 6.§ 1er. Les établissements de crédit mettent en oeuvre des systèmes internes ou utilisent la méthode standard ou la méthode standard simplifiée pour détecter, évaluer, gérer et atténuer les risques découlant d'éventuelles variations des taux d'intérêt affectant tant la valeur économique des fonds propres que les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation. § 2. Les établissements de crédit mettent en oeuvre des systèmes pour évaluer et surveiller les risques découlant d'éventuelles variations des écarts de crédit ("credit spread") affectant tant la valeur économique des fonds propres que les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation. § 3. L'autorité de contrôle peut exiger d'un établissement de crédit qu'il utilise la méthode standard visée au paragraphe 1er lorsque les systèmes internes qu'il met en oeuvre aux fins de l'évaluation des risques visés audit paragraphe ne sont pas satisfaisants. § 4. L'autorité de contrôle peut exiger d'un établissement de crédit de petite taille et non complexe au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 145) du Règlement n° 575/2013 qu'il utilise la méthode standard lorsqu'elle estime que la méthode standard simplifiée n'est pas adéquate pour appréhender le risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation de cet établissement.".
Art. 265.Dans l'article 7, § 1er de l'Annexe I de la même loi, les mots "et les risques découlant de l'externalisation" sont insérés entre les mots "y compris le risque lié à l'utilisation de modèles internes" et les mots ", et de couvrir les évènements de faible fréquence".
Art. 266.Dans l'article 8 de l'Annexe I de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante : "Les établissements communiquent le niveau de tolérance au risque pour toutes les lignes d'activité concernées." ; 2° dans le paragraphe 8, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Les établissements au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, prennent à l'avance les mesures opérationnelles adéquates pour garantir que les plans de rétablissement de la liquidité puissent, le cas échéant, immédiatement être mis en oeuvre.Ces mesures peuvent consister dans la détention d'actifs immédiatement disponibles susceptibles d'être acceptés en garantie par une banque centrale. Il peut s'agir d'actifs libellés dans la devise d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, dans lequel l'établissement est exposé, et qui sont détenus, en fonction des nécessités opérationnelles, sur le territoire d'un Etat membre d'accueil ou d'un pays tiers au regard de la devise dans laquelle l'établissement est exposé.".
Art. 267.Dans l'article 6, alinéa 1er de l'Annexe II de la même loi, le 1°, est remplacé par ce qui suit : "1° des actions ou, en fonction de la structure juridique de l'établissement concerné, des participations équivalentes au capital, ou, des instruments financiers liés aux actions, ou, en fonction de la structure juridique de l'établissement concerné, des instruments équivalents non liquides ("non-cash instruments") ; et,".
Art. 268.Dans l'article 7 de l'Annexe II de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le paiement d'une part d'au moins 40 % de la rémunération variable est reportée pendant une durée minimale de quatre à cinq ans. Cette part est fonction de la nature des activités de l'établissement, de ses risques et des activités de la personne concernée. Pour les membres de l'organe légal d'administration et la haute direction des établissement de crédit d'importance significative, la période de report ne peut être inférieure à cinq ans.".
Art. 269.A l'Annexe II de la même loi, il est inséré une Section III/1 intitulée "Exemptions".
Art. 270.Dans la Section III/1 de l'Annexe II de la même loi, inséré par l'article 269, il est inséré un article 9/1, rédigé comme suit : "
Art. 9/1.Les articles 6, 7 et 9, alinéas 2 et 3, de la présente annexe ne sont pas applicables : 1° aux établissements de crédit qui ne sont pas des établissements de grande taille au sens de l'article 4, paragraphe 1er, 146), du Règlement n° 575/2013 et dont la valeur des actifs déterminée conformément à l'article 24 dudit règlement est, en moyenne et sur base individuelle ou, si cette donnée n'est pas disponible, sur base consolidée, inférieure ou égale à 5 milliards d'euros au cours de la période de quatre ans précédant immédiatement l'exercice en cours ; 2° à un membre du personnel dont la rémunération variable annuelle n'excède pas 50 000 euros et ne représente pas plus d'un tiers de la rémunération annuelle totale du membre du personnel.".
Art. 271.Dans l'Annexe II de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 source service public federal finances Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, l'article 12 est remplacé par ce qui suit : "
Art. 12.Pour les besoins de la présente Annexe on entend par indemnité de départ, toute forme de rémunération ou compensation octroyée à une personne visée à l'article 67, alinéa 2 à l'occasion de son départ, quel que soit le moment de ce départ et que celui-ci soit volontaire ou non. Une indemnité de départ peut, le cas échéant, comprendre une indemnité de cessation de fonction, à savoir une somme/indemnité payée en lien avec la fin anticipée d'un contrat de travail ou d'un mandat social sur une base non-volontaire dans le chef d'une personne visée à l'article 67, alinéa 2.
Toute indemnité de départ constitue de la rémunération variable à laquelle s'applique dès lors les dispositions des articles 1er à 8 de la présente Annexe.
Sans préjudice du Code des sociétés et des associations, toute indemnité de départ doit tenir compte des performances effectives dans le temps et être conçue de manière à ne pas récompenser l'échec ou un comportement fautif.
En outre, une indemnité de départ dont le montant est supérieur à un montant équivalent à 12 mois de rémunération fixe, ou sur avis motivé conforme du comité de rémunération, dont le montant est supérieur à un montant équivalent à 18 mois de rémunération fixe, ne peut être octroyée, nonobstant toute disposition statutaire ou clause contractuelle contraire, que sous réserve de l'approbation de la première assemblée générale ordinaire qui suit. La procédure prévue à l'article 7 :92, alinéas 2 et 3, du Code des sociétés et des associations est applicable par analogie.".
Art. 272.Dans l'Annexe II, de la même loi, il est inséré un article 12/1, rédigé comme suit : "
Art. 12/1.§ 1er. Par exception à l'article 12, alinéa 2 de la présente Annexe, les articles 1er, § 2, et 2 à 8 de la présente Annexe ne sont pas applicables à : 1° l'indemnité de départ consistant dans un montant visant à compenser la perte de revenu en application d'une clause de non-concurrence et pour laquelle l'établissement peut démontrer à l'Autorité de contrôle, préalablement à son octroi, qu'elle répond aux critères de qualification d'une rémunération fixe ;2° l'indemnité de départ accordée à une personne dans les liens d'un contrat de travail ou d'un mandat social et consistant dans une indemnité de cessation de fonction, à concurrence du montant auquel la personne concernée a droit ou aurait, par analogie, eu droit sur la base de son ancienneté, en application des dispositions légales relatives à un licenciement dans le cadre d'un contrat de travail. § 2. En cas d'indemnité de départ consistant dans une indemnité de cessation de fonction, par exception à l'article 12, alinéa 2 de la présente Annexe, l'ensemble ou une partie du montant des indemnités ne bénéficiant pas des exceptions prévues au paragraphe 1er peut, en outre, être exonéré de l'application des articles 1er, § 2, 6 et 7 de la présente Annexe pour autant que cette exonération soit dûment motivée et préalablement notifiée à l'Autorité de contrôle et que cette exonération puisse exclusivement trouver une justification dans les situations spécifiques et de nature exceptionnelle visées par les Orientations de l'ABE en matière de politiques de rémunération.".
Art. 273.A l'article 19, alinéa 2, de l'Annexe II de la même loi, les mots "ainsi que les informations sur l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes," sont insérés entre les mots "à l'alinéa 1er" et les mots "afin qu'elle procède".
Art. 274.A l'article 5 de l'Annexe IV de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le paragraphe 2, la phrase "La Banque fixe ce taux chaque trimestre sur base d'un ou plusieurs indicateurs de référence traduisant le cycle de crédit et les risques liés à la croissance excessive du crédit en Belgique et qui tiennent compte des spécificités de l'économie nationale." est remplacée par la phrase "La Banque fixe ou, si nécessaire, ajuste ce taux sur base de l'évaluation trimestrielle de plusieurs indicateurs de référence traduisant l'intensité du risque systémique cyclique et les risques liés à la croissance excessive du crédit en Belgique et qui tiennent compte des spécificités de l'économie nationale." ; 2° dans le paragraphe 4, les mots "au plus tôt" sont abrogés ;3° Dans le paragraphe 6, phrase introductive, les mots "La Banque rend public, par voie de publication sur son site internet, le taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique qu'elle fixe pour un trimestre, en indiquant les informations suivantes :" sont remplacés par les mots "La Banque rend public chaque trimestre, par voie de publication sur son site internet, le taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique qu'elle fixe pour un trimestre, en indiquant notamment les informations suivantes :" ; 4° dans le paragraphe 7, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "La Banque communique chaque modification du taux de coussin contracyclique, ainsi que, dans ce cas, les informations visées au paragraphe 6, au CERS.".
Art. 275.L'article 11 de l'Annexe IV de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0, est abrogé.
Art. 276.A l'article 12 de l'Annexe IV de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Un EISm peut être : a) un groupe ayant à sa tête un établissement de crédit mère belge dans l'EEE, une compagnie financière mère belge dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE ;ou b) un établissement de crédit de droit belge non visé sous le a), qui n'est pas une filiale d'un, d'établissement de crédit mère dans l'EEE, d'une compagnie financière mère ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE." ; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Un EIS domestique peut être : a) un groupe ayant à sa tête un établissement de crédit mère belge dans l'EEE, une compagnie financière mère belge dans l'EEE, une compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE, un établissement de crédit mère belge, une compagnie financière mère belge ou une compagnie financière mixte mère belge ; b) un établissement de crédit de droit belge non visé sous le a) qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit mère belge, d'une compagnie financière mère ou d'une compagnie financière mixte mère belge.".
Art. 277.L'article 13 de l'Annexe IV de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 13.§ 1er. La Banque définit, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, la méthodologie utilisée pour évaluer si un établissement visé à l'article 12 de la présente Annexe doit être qualifié de EISm, sur base des critères suivants : a) la taille du groupe concerné ;b) la corrélation entre le système financier mondial et le groupe concerné ;c) la faculté de substitution des services ou de l'infrastructure financière fournis par le groupe concerné ;d) la complexité du groupe concerné ;e) l'importance des activités transfrontalières du groupe concerné, en distinguant les activités transfrontières entre Etats membres et celles avec un pays tiers. Chaque critère reçoit une pondération égale et est évalué sur base d'indicateurs quantifiables. La méthodologie utilisée permet de produire un score global d'importance systémique pour chaque EISm et, sur cette base, d'affecter chaque EISm dans une sous-catégorie d'EISm.
Les sous-catégories d'EISm et les seuils sont définis en respectant, outre la Directive 2013/36/UE, les normes techniques de l'Autorité bancaire européenne.
La Banque établit en outre un score global supplémentaire pour chaque EISm sur la base de l'ensemble des critères visés à l'alinéa 1er tout en excluant pour le critère visé au e), les activités menées dans les Etats membres participants. Chaque critère reçoit une pondération égale et est évalué sur base d'indicateurs quantifiables. Pour les critères a) à d), le même résultat sera utilisé que dans l'évaluation visé à l'alinéa 2. Sur la base du score supplémentaire, la Banque peut prendre une des mesures visées au paragraphe 3, c). § 2. Le montant de l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EISm dépend de la sous-catégorie à laquelle l'EISm concerné appartient. Celles-ci sont au nombre de cinq minimum. Sauf pour la cinquième sous-catégorie et pour toute sous-catégorie supérieure supplémentaire, les seuils entre les sous-catégories d'EISm sont ordonnancés selon le principe d'une augmentation linéaire de l'importance systémique entre chaque sous-catégorie, qui entraîne une augmentation linéaire de l'exigence de fonds propres de base de catégorie 1 supplémentaires. A la sous-catégorie la plus basse est assigné un pourcentage de 1 % du montant total d'exposition au risque de l'établissement concerné, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 et le pourcentage assigné à chaque sous-catégorie augmente par tranches égales s'élevant au minimum à 0,5 % du montant total d'exposition au risque de l'établissement concerné, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013. § 3. La Banque peut ajuster l'affectation dans une sous-catégorie d'EISm visée au paragraphe 1er si elle estime que celui-ci ne reflète pas l'importance systémique de l'entité concernée et a) affecter une entité dont le score global est inférieur à celui du seuil de la sous-catégorie la plus basse, à cette sous-catégorie ou à une sous-catégorie plus élevée et, par voie de conséquence, qualifier cette entité d'EISm ;b) réaffecter un EISm d'une sous-catégorie inférieure à une sous-catégorie supérieure ;c) sur la base du score global supplémentaire visé au paragraphe 1er, alinéa 3 et en tenant compte de l'état d'achèvement du Mécanisme de résolution unique, réaffecter un EISm d'une sous-catégorie supérieure à une sous-catégorie inférieure. § 4. Un EISm n'est tenu de satisfaire à l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EISm que sur une base consolidée.".
Art. 278.L'article 14 de l'Annexe IV de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0, est remplacé par ce qui suit : "Art. 14, § 1er. § 1er. La Banque désigne, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, les EIS domestiques, sur base des critères suivants : a) leur taille, le cas échéant sur base consolidée ;b) leur importance pour l'économie belge ou d'un ou plusieurs Etats membres ;c) l'importance de leurs activités transfrontalières ;d) leur corrélation ou celle de leur groupe avec le système financier. Le règlement tient compte des lignes directrices établies par l'Autorité bancaire européenne concernant les critères visés au présent paragraphe. § 2. La Banque définit, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, le montant du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 que chaque EIS domestique doit détenir sur base consolidée, sous-consolidée et individuelle, le cas échéant, en tenant compte des critères prévus au paragraphe 1er. Ce montant ne peut excéder 3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 du Règlement n° 575/2013. § 2/1. Par dérogation au paragraphe 2, le taux peut être porté à un taux supérieur à 3 % après autorisation de la Commission européenne. § 3. Lorsqu'elle exige un coussin pour EIS domestique conformément à la méthodologie visée au paragraphe 2, la Banque suit les principes suivants : a) l'exigence de coussin pour EIS domestique ne peut pas entraîner d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier dans d'autres Etats membres ou dans l'Union européenne dans son ensemble, formant ou créant une entrave au fonctionnement du marché intérieur ;b) l'exigence de coussin pour EIS domestique est revue au moins une fois par an. § 4. La Banque communique au CERS la décision de fixer ou de modifier l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EIS domestique un mois avant la date à laquelle de cette exigence est obligatoire et trois mois avant la publication d'une décision prise en application du paragraphe 2/1. La communication comprend une description détaillée des éléments suivants : a) les raisons pour lesquelles le coussin pour EIS domestique est susceptible d'être efficace et proportionné en vue d'atténuer le risque systémique posé par ce type d'entreprise ;b) le taux de coussin pour EIS domestique que la Banque compte imposer ;c) une évaluation de l'incidence positive ou négative probable du coussin pour EIS domestique sur le marché intérieur, sur la base des informations dont dispose la Banque. § 5. Un EIS domestique, qui est une filiale : - d'un établissement d'importance systémique mondiale au sens de l'article 131 de la Directive 2013/36/UE, agréé dans un autre Etat membre ; ou - d'un autre établissement d'importance systémique au sens de l'article 131 de la Directive 2013/36/UE, agréé dans un autre Etat membre, qui est un établissement de crédit mère dans un Etat membre ou un groupe ayant à sa tête un établissement de crédit mère dans l'EEE, une compagnie financière mère dans l'EEE, une compagnie financière mixte mère dans l'EEE et qui est soumis sur base consolidée à un coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour les autres établissements d'importance systémique au sens de l'article 131 de la Directive 2013/36/UE, n'est tenu, au niveau individuel ou sous-consolidé, de respecter que l'exigence la moins élevée entre : a) le pourcentage résultant de la somme du taux le plus élevé entre le taux de coussin de fonds propres de catégorie 1 pour les établissements d'importance systémique mondiale ou pour les autres établissements d'importance systémique applicable au groupe sur base consolidée, et 1 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 ; et b) 3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 ou, le cas échéant, le pourcentage exigé suite à l'application du paragraphe 2/1 du présent article. § 6. Lorsque la somme de l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EISm ou pour EIS domestique et de l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel calculée en application de l'article 96, § 4 de la présente loi est supérieure à 5 % du montant total de l'exposition au risque de l'établissement de crédit et/ou, le cas échéant, du montant de l'exposition au risque résultant d'un ou plusieurs sous-ensembles d'expositions visées à l'article 16/1 de la présente Annexe, les procédures prévues aux paragraphes 2/1 et 4 du présent article sont applicables.".
Art. 279.L'article 16 de l'Annexe IV de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 16.§ 1er. La Banque peut, par un règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, requérir que les établissements de crédit disposent d'un coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour anticiper ou atténuer l'impact des risques systémiques ou macroprudentiels, qui ne sont pas couverts par le Règlement n° 575/2013 et les Sections Ire et II du présent Chapitre.
Ces risques systémiques ou macroprudentiels consistent dans les risques structurels de perturbation du système financier susceptibles d'avoir de graves répercussions sur la stabilité du système financier et l'économie réelle en Belgique. Le règlement adopté par la Banque en application du présent paragraphe respecte les exigences prévues au paragraphe 2 et aux articles 16/1 à 22 de la présente Annexe. § 2. L'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel s'applique sur base individuelle, sous consolidée et sur base consolidée conformément au Titre II de la Première Partie du Règlement n° 575/2013, à tous les établissements de crédit ou à un ou plusieurs sous-groupes d'établissements de crédit, regroupés selon des critères d'activités ou de profils de risque similaires.".
Art. 280.Dans l'Annexe IV de la même loi, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit : "
Art. 16/1.Lorsqu'elle adopte le règlement visé à l'article 16, § 1er de la présente Annexe, la Banque peut baser l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel sur l'ensemble des expositions au risque de l'établissement de crédit et/ou sur un ou plusieurs sous-ensembles d'expositions suivants : a) toutes les expositions situées en Belgique ;b) les expositions sectorielles en Belgique qui consistent en : i) toutes les expositions sur la clientèle de détail portant sur des personnes physiques, qui sont garanties par un bien immobilier résidentiel ; ii) toutes les expositions portant sur des personnes morales, qui sont garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial ; iii) toutes les expositions portant sur des personnes morales, à l'exclusion des expositions visées au point ii) ; iv) toutes les expositions portant sur des personnes physiques, à l'exclusion des expositions visées au point i) ; c) toutes les expositions situées dans d'autres Etats membres, sans préjudice des articles 17, § 3 et 20 de la présente Annexe ;d) à la seule fin de permettre la reconnaissance d'un taux de coussin fixé par un autre Etat membre conformément à l'article 22 de la présente Annexe, les expositions sectorielles visées au point b) du présent paragraphe qui sont situées dans d'autres Etats membres ;e) des expositions situées dans des pays tiers ;et f) des sous-ensembles des catégories d'expositions énumérées au point b).".
Art. 281.Dans l'Annexe IV de la même loi, il est inséré un article 16/2 rédigé comme suit : "
Art. 16/2.La Banque fixe le et/ou les taux de coussin de fonds propres de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel par tranches de 0,5 point de pourcentage ou de multiples de 0,5 point de pourcentage, conformément aux articles 17 à 20 de la présente Annexe.".
Art. 282.Dans l'Annexe IV de la même loi, il est inséré un article 16/3 rédigé comme suit : "
Art. 16/3.La Banque peut appliquer des taux de coussin de fonds propres de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel différenciés portant sur toutes les expositions et/ou sur un sous-ensemble d'expositions visés à l'article 16/1 de la présente Annexe pour tous les établissements de crédit ou pour un ou plusieurs sous-groupes d'établissements de crédit visés à l'article 16, § 2 de la présente Annexe.".
Art. 283.Dans l'Annexe IV de la même loi, il est inséré un article 16/4 rédigé comme suit : "
Art. 16/4.Lorsqu'elle impose un coussin pour le risque systémique ou macroprudentiel, la Banque respecte les principes suivants : a) le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel ne doit pas entraîner d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres Etats membres ou de l'Union européenne dans son ensemble ou constituer une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur ;b) le taux du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel est revu tous les deux ans au moins. c) le coussin de fonds propres de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel ne couvre pas les risques qui sont couverts par les exigences de coussins de fonds propres de base de catégorie 1 définis aux Sections I et II du présent Chapitre.".
Art. 284.Dans l'Annexe IV de la même loi, il est inséré un article 16/5 rédigé comme suit : "
Art. 16/5.Pour le calcul de l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel applicable, les établissements de crédit utilisent la formule suivante : CRS = Tt x Et + ?i Ti x Ei dans laquelle : "CRS" est l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel ; "Tt" est le taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel applicable au montant total de l'exposition au risque de l'établissement de crédit ; "Et" est le montant total de l'exposition au risque de l'établissement de crédit calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 ; "i" est l'indice désignant le sous-ensemble d'expositions visé à l'article 16/1 de la présente Annexe ; "Ti" est le taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel applicable au montant de l'exposition au risque résultant du sous-ensemble d'expositions i ; "Ei" est le montant de l'exposition au risque de l'établissement de crédit résultant du sous- ensemble d'expositions i, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013.".
Art. 285.L'article 17 de l'Annexe IV de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 17.§ 1er. Avant de porter l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel à un taux applicable au montant total de l'exposition au risque et/ou, le cas échéant, à un ou plusieurs taux applicables à un ou plusieurs sous-ensembles d'expositions, ne donnant lieu pour aucune des expositions concernées à un taux total dépassant 3 %, la Banque notifie son projet de règlement visé à l'article 16, § 1er de la présente Annexe au CERS, y compris lorsque cette exigence porte sur des expositions situées dans des pays tiers. Elle fait de même à l'égard des autorités désignées des Etats membres dont relèvent les entreprises mères des établissements de crédit auxquels s'appliquent un ou plusieurs taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel.
La reconnaissance d'un taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel fixé par un autre Etat membre conformément à l'article 22 de la présente Annexe n'entre pas dans le calcul du seuil de 3 % visé à l'alinéa 1er.
La notification comprend une description détaillée : a) du risque systémique ou macroprudentiel en Belgique visé au paragraphe 1er ;b) des raisons pour lesquelles l'ampleur de ce risque systémique ou macroprudentiel représente une menace pour la stabilité du système financier national ;c) du taux ou des taux applicables de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel que la Banque entend fixer, ainsi que les expositions auxquelles le ou les taux s'appliquent et les établissements de crédit qui y seront soumis ;d) des raisons pour lesquelles le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel constitue une mesure jugée efficace et proportionnée pour atténuer l'intensité du risque ;e) d'une évaluation de l'incidence positive ou négative du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel sur le marché intérieur, fondée sur les informations disponibles pour la Banque ;f) lorsque l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel s'applique à l'ensemble de l'exposition au risque de l'établissement de crédit, des raisons pour lesquelles cette exigence ne fait pas double emploi avec celle résultant de la mise en oeuvre du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EIS domestique prévu à l'article 14 de la présente Annexe. § 2. La Banque peut procéder à la publication visée à l'article 21 de la présente Annexe un mois après les notifications visées au paragraphe 1er. § 3. Lorsque l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel est fixée par la Banque sur base d'expositions au risque situées dans un autre Etat membre, cette exigence porte sur l'ensemble des expositions au risque situées dans tous les autres Etats membres, sauf si cette exigence est fixée de manière à reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre Etat membre conformément à l'article 22 de la présente Annexe.".
Art. 286.Dans l'Annexe IV de la même loi, il est inséré un article 17/1 rédigé comme suit : "
Art. 17/1.L'article 17, § 1er de la présente Annexe est applicable en cas de diminution ou de maintien du taux et/ou des taux de coussin de fonds propres de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel précédemment fixés.".
Art. 287.L'article 18 de l'Annexe IV de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 18.Dans le cas où le taux total visé à l'article 17, § 1er de la présente Annexe est porté à un pourcentage se situant entre 3 % et 5 %, la Banque demande, dans la notification adressée conformément au paragraphe 1er précité, l'avis de la Commission européenne et ne peut finaliser l'adoption du règlement visé à l'article 16, § 1er de la présente Annexe qu'après avoir reçu cet avis. Si elle ne se conforme pas audit avis, la Banque en explique les raisons dans son règlement.".
Art. 288.L'article 19 de l'Annexe IV de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 19.Lorsque le taux total visé à l'article 17, § 1er de la présente Annexe se situe entre 3 % et 5 % et que un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique ou macroprudentiel s'imposent à un établissement de crédit dont l'entreprise mère relève du droit d'un autre Etat membre, la notification visée à l'article 17, § 1er de la présente Annexe est accompagnée d'une demande de recommandation du CERS et de la Commission européenne.
En cas de recommandations négatives de la Commission européenne et du CERS ou de désaccord des autorités visées à l'article 17, § 1er, alinéa 1er de la présente Annexe, la Banque peut saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter de sa part une médiation conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010. La décision de la Banque est suspendue jusqu'à la décision de l'Autorité bancaire européenne.".
Art. 289.L'article 20 de l'Annexe IV de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 20.Dans le cas où le taux total visé à l'article 17, § 1er de la présente Annexe est porté à un pourcentage se situant au-delà de 5 %, la Banque ne peut finaliser l'adoption du règlement visé à l'article 16, § 1er de la présente Annexe que si la Commission européenne adopte un acte d'exécution autorisant la Banque à prendre cette mesure.".
Art. 290.L'article 21 de l'Annexe IV de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 21.La Banque publie sur son site internet le règlement visé à l'article 16, § 1er de la présente Annexe. Cette publication contient notamment les informations suivantes : a) le taux et/ou les taux applicables de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel ;b) les établissements de crédit soumis à l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel ;c) les expositions auxquelles s'appliquent le taux et/ou les taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel ;d) la justification de ce taux et/ou de ces taux, sauf si la publication de cette information est susceptible de perturber la stabilité du système financier ;e) la date à partir de laquelle les établissements de crédit doivent respecter l'exigence de coussin de fonds propres de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel ; f) les pays tiers pour lesquels les expositions au risque qui y sont situées sont prises en compte dans le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel et/ou l'ensemble des Etats membres lorsque de telles expositions sont situées dans un Etat membre.".
Art. 291.Dans l'article 22 de l'Annexe IV de la même loi : 1° les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : " § 2.Par un règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, la Banque peut reconnaître un taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel fixé par une autorité désignée d'un autre Etat membre pour des expositions situées sur le territoire de cet Etat. Cette reconnaissance confère un caractère obligatoire à ce taux aux fins de l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel applicable aux établissements de crédit ayant de telles expositions.
La Banque notifie la reconnaissance visée à l'alinéa 1er au CERS. Les articles 18 à 20 de la présente Annexe sont applicables. § 3. Lorsqu'elle décide de reconnaître ou non un taux de coussin pour le risque systémique ou macroprudentiel en application du paragraphe 2, la Banque prend en considération les informations que l'autorité désignée de l'Etat membre concerné a notifiées et publiées conformément à la Directive 2013/36/UE." ; 2° l'article 22 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4.Lorsque la Banque reconnait un taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel en application du paragraphe 2, elle peut décider que l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel qui en découle s'ajoute à celle fixée conformément aux articles 16 à 21 de la présente Annexe, pour autant que ces exigences couvrent des risques différents. Lorsqu'il s'agit des mêmes risques, seule l'exigence la plus élevée s'applique.".
Art. 292.Dans l'article 1er de l'Annexe V de la même loi, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : " § 2. La somme à multiplier conformément au paragraphe 1er est constituée : a) des bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2 du Règlement n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement ou remboursement résultant des opérations visées à l'article 101 ; plus b) les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du Règlement n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des opérations visées à l'article 101 ; moins c) les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt concernant les éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe. § 3. Le facteur visé au paragraphe 1er est déterminé comme suit : a) le facteur est de zéro lorsque le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, points a) à c) du Règlement n° 575/2013 et à l'exigence spécifique de fonds propres visée aux articles 149 et 150 pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 dudit Règlement, se situe dans le premier quartile (c'est-à-dire le plus bas) de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 ;b) le facteur est de 0,2 lorsque le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, points a) à c), du Règlement n° 575/2013 et à l'exigence spécifique de fonds propres visée aux articles 149 et 150 pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit Règlement, se situe dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 ;c) le facteur est de 0,4 lorsque le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, points a) à c), du Règlement n° 575/2013 et à l'exigence spécifique de fonds propres visée aux articles 149 et 150 pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit Règlement, se situe dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 ;d) le facteur est de 0,6 lorsque le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, points a) à c), du Règlement n° 575/2013 et à l'exigence spécifique de fonds propres visée aux articles 149 et 150 pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit Règlement, se situe dans le quatrième quartile (c-est-à-dire le plus haut) de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1. Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 sont calculées comme suit : limite basse du quartile = Exigence globale de coussin de fonds propres X (Qn - 1) 4 limite haute du quartile = Exigence globale de coussin de fonds propres X Qn "Qn" étant le numéro d'ordre du quartile concerné, allant de 1 à 4.
Art. 293.Dans l'Annexe V de la même loi, il est insérée une Section I/1 intitulée "Calcul du montant maximal distribuable lié au ratio de levier (L- MMD)".
Art. 294.Dans la Section I/1, insérée par l'article 293, il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit : "
Art. 1/1.§ 1er. Les EISm calculent le montant maximal distribuable lié au ratio de levier (L- MMD) en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 2 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 3. L'exécution de toute opération visée à l'article 102/4, subséquente à ce calcul, réduit le L-MMD du montant correspondant. § 2. La somme à multiplier conformément au paragraphe 1er est constituée : a) des bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du Règlement n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement ou remboursement résultant des opérations visées à l'article 102/4 ; plus b) les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du Règlement n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des opérations visées à l'article 102/4 ; moins c) les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt concernant les éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe. § 3. Le facteur visé au paragraphe 1er est déterminé comme suit : a) le facteur est de zéro lorsque le montant des fonds propres de catégorie 1 de l'EISm qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, point d) du Règlement n° 575/2013 et à l'exigence spécifique de fonds propres visée aux articles 149 et 150 pour faire face au risque de levier excessif, exprimé en pourcentage du montant de l'exposition totale calculé conformément à l'article 429, paragraphe 4 dudit Règlement, se situe dans le premier quartile (c'est-à-dire le plus bas) de l'exigence de coussin lié au ratio de levier ;b) le facteur est de 0,2 lorsque le montant des fonds propres de catégorie 1 de l'EISm qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, point d) du Règlement n° 575/2013 et à l'exigence spécifique de fonds propres visée aux articles 149 et 150 pour faire face au risque de levier excessif, exprimé en pourcentage du montant de l'exposition totale calculé conformément à l'article 429, paragraphe 4 dudit Règlement, se situe dans le deuxième quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier ;c) le facteur est de 0,4 lorsque le montant des fonds propres de catégorie 1 de l'EISm qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, point d) du Règlement n° 575/2013 et à l'exigence spécifique de fonds propres visée aux articles 149 et 150 pour faire face au risque de levier excessif, exprimé en pourcentage du montant de l'exposition totale calculé conformément à l'article 429, paragraphe 4 dudit Règlement, se situe dans le troisième quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier ;d) le facteur est de 0,6 lorsque le montant des fonds propres de catégorie 1 de l'EISm qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, point d) du Règlement n° 575/2013 et à l'exigence spécifique de fonds propres visée aux articles 149 et 150 pour faire face au risque de levier excessif, exprimé en pourcentage du montant de l'exposition totale calculé conformément à l'article 429, paragraphe 4 dudit Règlement, se situe dans le quatrième quartile (c'est-à-dire le plus haut) de l'exigence de coussin lié au ratio de levier. Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence de coussin lié au ratio de levier sont calculées comme suit : limite basse du quartile = Exigence de coussin lié au ratio de levier X (Qn-1) 4 limite haute du quartile = Exigence de coussin lié au ratio de levier X Qn "Qn" étant le numéro d'ordre du quartile concerné, allant de 1 à 4.
Art. 295.Dans l'Annexe V de la même loi, l'intitulé de la Section II est remplacé par ce qui suit : "Section II. Informations à fournir à l'autorité de contrôle en application de l'article 101, § 3".
Art. 296.Dans l'article 2, phrase introductive de l'Annexe V de la même loi, les mots "Les informations visées à l'article 101, alinéa 2 à fournir à l'autorité de contrôle sont les suivantes :" sont remplacés par les mots "Les informations à fournir à l'autorité de contrôle en application de l'article 101, § 3 sont les suivantes :".
Art. 297.Dans l'Annexe V de la même loi, il est insérée une Section II/1 intitulée "Informations à fournir à l'autorité de contrôle en application à l'article 102/4, § 3".
Art. 298.Dans la Section II/1, insérée par l'article 297, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit : "
Art. 2/1.Les informations à fournir à l'autorité de contrôle en application de l'article 102/4, § 3 sont celles mentionnées à l'article 2 de la présente Annexe, à l'exception du point a) iii), ainsi que le L-MMD calculé selon les modalités de l'article 1er/1 de la présente Annexe.".
Art. 299.Dans l'Annexe V de la même loi, l'intitulé de la Section III est remplacé par ce qui suit : "Section III - Eléments inclus dans les distributions portant sur un des éléments constitutifs de fonds propres".
Art. 300.Dans l'article 3, phrase introductive de l'Annexe V de la même loi, les mots "Aux fins de la Section V du Chapitre V, les distributions portant sur un des éléments constitutifs de fonds propres de base de catégorie 1 incluent :" sont remplacés par les mots "Aux fins de la Section V du Chapitre V du Titre II du Livre II, les distributions portant sur un des éléments constitutifs de fonds propres incluent :".
Art. 301.Dans l'article 4 de l'Annexe V de la même loi, le c) est complété par les mots "et/ou, s'il s'agit d'un EISm, à l'exigence de coussin lié au ratio de levier". CHAPITRE 7 - Modifications de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer9 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
Art. 302.Dans l'article 28, alinéa 1er de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer9 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1°, est remplacé par ce qui suit : "1° les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 source service public federal finances Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, portés sur la liste prévue à l'article 14, à l'article 312 ou à l'article 313 de ladite loi ;" ; 2° il est inséré un 1° /1, rédigé comme suit : "1° /1 les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 source service public federal finances Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour les dépôts de fonds reçus conformément à l'article 74/1 de ladite loi ;". CHAPITRE 8 - Transposition en droit belge de la Directive 2019/2177 : Modifications de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer5 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
Art. 303.L'article 4 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer5 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces est complété par le point 45° rédigé comme suit : "45° "ABE" : l'autorité instituée par le Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission".
Art. 304.A l'article 70, alinéa 2, première phrase de la même loi, les mots ", des AES" sont remplacés par les mots ", de l'ABE".
Art. 305.A L'article 97 de la même loi, les mots "les AES" sont remplacés par les mots "l'ABE".
Art. 306.A L'article 105 de la même loi, les mots "les AES" sont remplacés par les mots "l'ABE".
Art. 307.Dans le livre IV, titre 5, chapitre 3 de la même loi, l'intitulé de la Section 5 est remplacé par ce qui suit : "Coopération internationale des autorités de contrôle avec l'ABE".
Art. 308.L'article 131/5 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "
Art. 131/5.Les autorités de contrôle visées à l'article 85, § 1er, 3° et 4° servent de points de contact pour l'ABE. Ces autorités de contrôle informent l'ABE des cas dans lesquels elles sont informées en application de l'article 13, § 3, alinéa 3, que le droit d'un pays tiers ne permet pas de mettre en oeuvre les politiques et procédures requises en vertu de l'article 13, § 1er, en raison de contraintes juridiques, notamment en matière de secret, de protection des données et d'autres contraintes limitant l'échange d'informations.
Elles coopèrent avec l'ABE à la recherche d'une solution.
Ces autorités fournissent à l'ABE toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'accomplir ses missions au titre de la Directive 2015/849/CE.".
Art. 309.A l'article 135, § 2 de la même loi, les mots "les AES" sont remplacés par les mots "l'ABE". CHAPITRE 9 - Dispositions transitoires
Art. 310.Par dérogation à l'article 14/1 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 source service public federal finances Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, inséré par l'article 22 de la présente loi, lorsqu'une entreprise agréée en tant que société de bourse en vertu de l'article 419 de la même loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 source service public federal finances Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer satisfaisait aux conditions visées à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, de la même loi au 24 décembre 2019, elle est tenue d'introduire une demande d'agrément conformément à l'article 8 de la même loi au plus tard 45 jours après la date d'entrée en vigueur prévue à l'article 315, alinéa 1er de la présente loi.
Les articles 9 à 14 de la même loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 source service public federal finances Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer sont applicables à cette demande, étant entendu que l'autorité de contrôle veille à ce que la procédure d'agrément soit aussi rationalisée que possible et à ce que les informations obtenues sous le statut de contrôle antérieur soient prises en compte.
Dans la mesure où elles introduisent une demande d'agrément conformément à l'alinéa 1er dans le délai qui y est prévu, les entreprises peuvent continuer d'exercer les activités visées à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, de la même loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 source service public federal finances Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer jusqu'à la date à laquelle l'agrément est octroyé ou refusé, étant entendu qu'elles restent soumises jusqu'à cette date aux dispositions du droit de l'Union qui leur sont directement applicables, aux dispositions du Livre XII de la même loi et aux différentes normes prises en exécution de celles-ci.
Par exception à l'alinéa 3, les dispositions de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 source service public federal finances Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse qui assurent la transposition de la Directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 précitée sont applicables par analogie aux entreprises visées à l'alinéa 3 pendant la période allant de la date d'entrée en vigueur visée à l'article 315, alinéa 2 à la date à laquelle l'agrément visé à l'alinéa 1er est octroyé ou refusé.
Art. 311.Pendant la période allant de la date d'entrée en vigueur visée à l'article 315, alinéa 1er à la date d'entrée en vigueur visée à l'alinéa 2 du même article : 1° dans l'article 3 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 source service public federal finances Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, le 38°, modifié par l'article 18 de la présente loi, doit se lire comme suit : "38° compagnie financière : un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de bourse ou établissements financiers, et qui n'est pas une compagnie financière mixte.Les filiales d'un établissement financier sont principalement des établissements ou des établissements financiers lorsqu'au moins l'une d'elles est un établissement de crédit ou une société de bourse et lorsque plus de 50 % des fonds propres, des actifs consolidés, des recettes ou du personnel de l'établissement financier, ou de tout autre indicateur jugé pertinent par l'autorité compétente et, lorsqu'il s'agit d'une autorité différente, en concertation avec l'autorité de surveillance sur base consolidée, sont liés à des filiales qui sont des établissements de crédit, des sociétés de bourse ou des établissements financiers ;" ; 2° dans l'article 3 de la même loi, le 41°, modifié par l'article l'article 18 de la présente loi, doit se lire comme suit : "41° établissement financier, une entreprise autre qu'un établissement de crédit ou société de bourse et autre qu'une compagnie holding purement industrielle, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2 à 12 et 15 de la liste reprise à l'article 4 ;" ; 3° dans l'article 3 de la même loi, le 63°, modifié par l'article l'article 18 de la présente loi, doit se lire comme suit : "63° décision stratégique : 1) une décision prise par un établissement de crédit ou une société de bourse, ou par une entité sous le contrôle de celui-ci ou celle-ci, dès lors qu'une telle décision est d'une certaine importance et dès lors susceptible d'avoir un impact plus global sur l'établissement, dans la mesure où différentes fonctions de l'établissement seraient touchées ou remises en question à la suite de pareille décision, qui concerne tout investissement, désinvestissement, participation ou relation de coopération stratégique de l'établissement, notamment, une décision d'acquisition ou de constitution d'un autre établissement, de constitution d'une joint-venture, d'établissement dans un autre Etat, de conclusion d'accords de coopération, d'apport ou d'acquisition d'une branche d'activité, de fusion ou de scission, ou encore dans la mesure où elle conduit à l'admission initiale à la négociation des titres représentatifs de capital sur une plateforme de négociation.La Banque, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, peut préciser les décisions qui sont à considérer comme stratégiques au sens de la présente disposition en tenant notamment compte du profil de risque et de la nature des activités des établissements, ou, le cas échéant, le groupe auxquels ils appartiennent. Elle publie ces précisions ; 2) tout type de décision produisant des effets similaires dans le chef de l'établissement de crédit ou de la société de bourse, prise par un actionnaire qui exerce le contrôle sur l'établissement de crédit ou la société de bourse ;" ; 4° dans l'article 3 de la même loi, le 85°, inséré par l'article 18 de la présente loi, doit se lire comme suit : "85° groupe : un ensemble d'entreprises dont l'une au moins est un établissement de crédit ou une société de bourse et qui est constitué d'une entreprise mère et de ses filiales, ainsi que des entreprises qui constituent un consortium et les entreprises contrôlées par ces dernières ;" ; 5° dans l'article 8 de la même loi, l'alinéa 1er, modifié par l'article 19 de la présente loi, doit se lire comme suit : "La demande d'agrément est soumise à la Banque, accompagnée d'un dossier administratif répondant aux conditions fixées par l'autorité de contrôle et dans lequel sont notamment indiqués le programme d'activités, en particulier la nature et le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'établissement, en particulier une description des dispositifs, processus et mécanismes visés à l'article 21, § 1er, et ses liens étroits avec d'autres personnes, indiquant notamment les entreprises mères, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes au sein du groupe.Les demandeurs doivent en outre fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande.". 6° dans l'article 164, § 1er de la même loi, le 6°, inséré par l'article 86 de la présente loi, doit se lire comme suit : "6° un établissement de crédit désigné, un établissement de crédit désigné conformément à l'article 212/2, § 1er, 3° ou l'article 212/7, § 1er, alinéa 2, 4° ou à la législation prise en vue de la transposition de l'article 21bis, paragraphe 4, c) ou paragraphe 6, d) de la Directive 2013/36/UE dans le droit de l'Etat membre dont relève la compagnie financière ou la compagnie financière mixte exemptée ou qui fait l'objet de mesures de surveillance ou une société de bourse désignée conformément à l'article 212/7, § 1er, alinéa 2, 4° ou à la législation prise en vue de la transposition de l'article 21bis, paragraphe 6, d) de la Directive 2013/36/UE dans le droit de l'Etat membre dont relève la compagnie financière ou la compagnie financière mixte exemptée ou qui fait l'objet de mesures de surveillance ;" ; 7° dans l'article 164 de la même loi, le paragraphe 2, modifié par l'article 86 de la présente loi, doit se lire comme suit : " § 2.Sans préjudice de l'article 3 de la présente loi et du paragraphe 1er du présent article, il y a lieu d'entendre pour l'application du contrôle sur base consolidée tel que prévu aux Sections II et IV du présent Chapitre et par les arrêtés et règlements pris pour leur exécution, par : 1° établissement de crédit mère dans un Etat membre, un établissement de crédit faîtier dans un Etat membre, c.-à-d. un établissement de crédit qui a comme filiale un établissement de crédit, une société de bourse, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, ou qui détient une participation dans un établissement de crédit, une société de bourse, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, et qui n'est pas lui-même une filiale d'un établissement de crédit agréé dans le même Etat membre, d'une société de bourse agréée dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit du même Etat membre ; 2° établissement de crédit mère belge, un établissement de crédit faîtier en Belgique, c.-à-d. un établissement de crédit de droit belge qui a comme filiale un établissement de crédit, une société de bourse, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, ou qui détient une participation dans un établissement de crédit, une société de bourse, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, et qui n'est pas lui-même une filiale d'un établissement de crédit de droit belge, d'une société de bourse de droit belge ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte de droit belge ; 3° établissement de crédit mère dans l'EEE, un établissement de crédit faîtier dans l'EEE, c.-à-d. un établissement de crédit mère dans un Etat membre qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, d'une société de bourse agréée dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ; 4° établissement de crédit mère belge dans l'EEE, un établissement de crédit belge faîtier dans l'EEE, c.-à-d. un établissement de crédit mère belge qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, d'une société de bourse agréée dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ; 5° compagnie financière mère dans un Etat membre, une compagnie financière faîtière dans un Etat membre, c.-à-d. une compagnie financière qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit agréé dans le même Etat membre, d'une société de bourse agréée dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit du même Etat membre ; 6° compagnie financière mère belge, une compagnie financière faîtière en Belgique, c.-à-d. une compagnie financière de droit belge qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit de droit belge, d'une société de bourse de droit belge ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte de droit belge ; 7° compagnie financière mère dans l'EEE, une compagnie financière faîtière dans l'EEE, c.-à-d. une compagnie financière mère dans un Etat membre qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, d'une société de bourse agréée dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ; 8° compagnie financière mère belge dans l'EEE, une compagnie financière belge faîtière dans l'EEE, c.-à-d. une compagnie financière mère belge qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, d'une société de bourse agréée dans un autre Etat membre ou d'une autre compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ; 9° compagnie financière mixte mère dans un Etat membre, une compagnie financière mixte faîtière dans un Etat membre, c.-à-d. une compagnie financière mixte qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit agréé dans le même Etat membre, d'une société de bourse agréée dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit du même Etat membre ; 10° compagnie financière mixte mère belge, une compagnie financière mixte faîtière en Belgique, c.-à-d. une compagnie financière mixte de droit belge qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit de droit belge, d'une société de bourse de droit belge ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte de droit belge ; 11° compagnie financière mixte mère dans l'EEE, une compagnie financière mixte faîtière dans l'EEE, c.-à-d. une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, d'une société de bourse agréée dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ; 12° compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE, une compagnie financière mixte belge faîtière dans l'EEE, c.-à-d. une compagnie financière mixte mère belge qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, d'une société de bourse agréée dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ; 13° entreprise d'investissement mère dans un Etat membre, une entreprise d'investissement faîtière dans un Etat membre, c.-à-d. une société de bourse qui a comme filiale un établissement de crédit ou une société de bourse, et qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit agréé dans le même Etat membre, d'une société de bourse agréée dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit du même Etat membre ; 14° entreprise d'investissement mère dans l'EEE, une entreprise d'investissement faîtière dans l'EEE, c.-à-d. une entreprise d'investissement mère dans un Etat membre qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, d'une société de bourse agréée dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre." ; 8° dans l'article 167 de la même loi, le paragraphe 3, modifié par l'article 90 de la présente loi, doit se lire comme suit : " § 3.Les établissements de crédit de droit belge, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes approuvées ou désignées de droit belge qui sont une filiale appliquent les exigences énoncées à l'article 94 sur une base sous-consolidée lorsqu'eux-mêmes, ou leur entreprise mère s'il s'agit d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte dans un Etat membre, comptent un établissement de crédit, une société de bourse ou un établissement financier comme filiale dans un pays tiers ou y détiennent une participation." ; 9° dans l'article 171, § 4 de la même loi, l'alinéa 6, inséré par l'article 96 de la présente loi, doit se lire comme suit : "Le présent paragraphe n'est pas applicable dans les situations visées au paragraphe 1er, 5° lorsque le groupe dont fait partie l'établissement de crédit concerné ne détient aucune société de bourse filiale dans l'EEE." ; 10° dans l'article 180, § 2 de la même loi, l'alinéa 1er, modifié par l'article 104 de la présente loi, doit se lire comme suit : " § 2.Les informations visées au paragraphe 1er sont considérées comme essentielles si elles peuvent avoir une incidence significative sur l'évaluation de la solidité financière d'un établissement de crédit, d'une société de bourse ou d'un établissement financier." ; 11° dans l'article 180, § 2, alinéa 2 de la même loi, le 3°, modifié par l'article 104 de la présente loi, doit se lire comme suit : "3° les évolutions négatives que connaissent les entités faisant partie de l'ensemble consolidé, et qui sont de nature à nuire gravement aux établissements de crédit et aux sociétés de bourse qui font partie du groupe ;" 12° dans l'article 182 de la même loi, le paragraphe 1er, tel qu'il résulte de l'article 107, 1 de la présente loi, doit se lire comme suit : " § 1er.Lorsqu'un établissement de crédit, une société de bourse, une compagnie financière, une compagnie financière mixte ou une compagnie mixte de droit belge est l'entreprise mère d'une ou de plusieurs entreprises qui sont des entreprises d'assurance ou d'autres entreprises fournissant des services d'investissement soumises à agrément, l'autorité de contrôle collabore étroitement avec les autorités investies de la mission publique de surveillance des entreprises d'assurance ou d'autres entreprises fournissant des services d'investissement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, l'autorité de contrôle peut demander ou fournir à ces autorités toutes les informations susceptibles de faciliter l'exercice de leurs tâches respectives et de permettre la surveillance de l'activité et de la situation financière de l'ensemble des entreprises soumises à leur surveillance." ; 13° dans l'article 212/7, § 1er, alinéa 2 de la même loi, le 4°, inséré par l'article 133 de la présente loi, doit se lire comme suit : "4° désigner à titre temporaire une autre compagnie financière ou compagnie financière mixte, une société de bourse ou un autre établissement de crédit au sein du groupe comme responsable du respect des exigences prévues par la présente loi et le Règlement n° 575/2013 sur base consolidée ;" ; 14° dans les articles 218/1 et 218/2 de la même loi, insérés par les articles 147 et 148 de la présente loi, les mots "entreprise d'investissement" doivent se lire comme les mots "société de bourse" et les mots "entreprises d'investissement" doivent se lire comme les mots "sociétés de bourse".
Art. 312.En ce qui concerne les sociétés de bourse régies par le Livre XII de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 source service public federal finances Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, à l'exception des entreprises visées par l'article 310 de la présente loi, pendant la période allant de la date d'entrée en vigueur visée à l'article 315, alinéa 1er à la date d'entrée en vigueur visée à l'alinéa 2 du même article, les références dans ledit Livre XII aux articles des autres Livres de ladite loi qui sont modifiés par la présente loi, doivent être lus comme des références à ces articles tels qu'ils étaient applicables avant l'entrée en vigueur de leur modification par la présente loi, à l'exception des articles 19, 28, 29, 42 et 261 de la présente loi.
Art. 313.Les compagnies financières mères et les compagnies financières mixtes mères belges qui existaient au 27 juin 2019 peuvent solliciter une approbation ou une exemption jusqu'à 45 jours après la date d'entrée en vigueur prévue à l'article 315, alinéa 1er de la présente loi. Lorsqu'une telle compagnie financière ou une compagnie financière mixte n'a pas introduit une demande d'approbation ou une demande d'exemption à cette date, les mesures appropriées seront prises conformément à l'article 212/7 ou 212/9 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 source service public federal finances Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse.
Art. 314.Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de droit belge et les compagnies financières et les compagnies financières mixtes approuvées, visés aux articles 218/1, paragraphe 1er, 1° et 2° et 576/1 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 source service public federal finances Loi établissant les mécanismes d'une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système financier type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, dont le groupe de pays tiers opère dans l'Union par l'intermédiaire de plus d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte et dont la valeur totale des actifs dans l'Union était supérieure ou égale à 40 milliards euros au 27 juin 2019, existants à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont tenus d'avoir une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE au plus tard le 30 décembre 2023. Cette disposition ne porte pas préjudice à l'article 218/2, § 2 de la loi précitée du 25 avril 2014. CHAPITRE 10 - Entrée en vigueur
Art. 315.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Par exception, les articles 16, 17 et 18, 1°, 3°, 4°, 7°, 10° à 18° et 20° à 23° et les articles 20, 21, 22, 27, 30, 1° et 3°, 31, 32, 34, 36 à 41, 43, 66, 67, 162, 165, 166, 218, 219, 220, 224, 228, 230 à 232, 259, 263, 266, 2° et 302 entrent en vigueur le jour auquel la loi transposant la Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les Directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE entre en vigueur tel que cette loi le précisera pour les besoins du présent alinéa. Par exception, l'article 71 entre en vigueur le 28 juin 2021.
Par exception, les articles 47, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 1° et 62 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Par exception, les articles 270 et 271 de la présente loi entrent en vigueur le 12 mois après la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Par exception, les articles 303 à 309 entrent en vigueur le 30 juin 2021.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V: VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-1999 Compte rendu intégral : 1er juillet 2021.