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Loi du 11 avril 2003
publié le 15 juillet 2003

Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011326
pub.
15/07/2003
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11/04/2003
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eli/loi/2003/04/11/2003011326/moniteur
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11 AVRIL 2003. - Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° « date de mise en service industrielle » : date de l'accord formel entre le producteur d'électricité, les constructeurs des centrales nucléaires et le bureau d'études par lequel la phase de projet est finalisée et la phase de production commence, à savoir pour les centrales nucléaires existantes : - Doel 1 : le 15 février 1975 - Doel 2 : le 1er décembre 1975 - Doel 3 : le 1er octobre 1982 - Doel 4 : le 1er juillet 1985 - Tihange 1 : le 1er octobre 1975 - Tihange 2 : le 1er février 1983 - Tihange 3 : le 1er septembre 1985;2° « provisions pour le démantèlement » : les provisions pour les coûts de mise à l'arrêt du réacteur de la centrale nucléaire et de déchargement du combustible nucléaire, du démantèlement de l'installation nucléaire, d'assainissement du site et de gestion des déchets radioactifs qui en résultent;3° « provisions pour la gestion de matières fissiles irradiées » : les provisions pour les coûts liés à la gestion de matières fissiles irradiées dans les centrales nucléaires;4° « la société de provisionnement nucléaire » : la société anonyme Société belge des Combustibles nucléaires Synatom, visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juin 1994 et dont le statut est réglé par l'article 179, § 1er, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, ou toute société qui viendrait à ses droits;5° « exploitants nucléaires » : tout exploitant, titulaire d'une autorisation royale d'exploitation, de centrales nucléaires ou toute société qui viendrait à ses droits;6° « centrales nucléaires » : toute installation nucléaire produisant, de manière industrielle, de l'électricité;7° « l'arrêté royal du 10 juin 1994 » : l'arrêté royal du 10 juin 1994 instituant au profit de l'Etat une action spécifique de Synatom. CHAPITRE II. - Mécanismes liés aux provisions pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires Section 1re. - Le Comité de suivi

Sous-section 1re. - Constitution et composition

Art. 3.Il est constitué un Comité de suivi des mécanismes liés aux provisions pour le démantèlement et pour la gestion de matières fissiles irradiées, en abrégé « le Comité de suivi », ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Art. 4.§ 1er. Le Comité de suivi sera composé des six personnes suivantes : - l'Administrateur général de l'Administration de la Trésorerie ou son suppléant; - le président du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz ou son suppléant; - le président de l'Office de Contrôle des Assurances ou son suppléant; - le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Budget ou son suppléant; - une personne désignée par la Banque Nationale de Belgique ou son suppléant; - le fonctionnaire dirigeant de l'administration de l'Energie, ou son suppléant.

Les membres du Comité de suivi ainsi que leurs suppléants respectifs sont nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. § 2. Le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et le directeur général de l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies ou leurs délégués peuvent assister avec voix consultative aux réunions du Comité de suivi. § 3. Le Comité de Suivi est assisté par un secrétariat permanent. Ce secrétariat est sous la direction d'un secrétaire permanent qui est désigné par le ministre qui a l'énergie dans ses attributions.

Sous-section 2. - Missions et règles de fonctionnement

Art. 5.§ 1er. Le Comité de suivi émet des avis dans les cas visés au § 2 et contrôle la possibilité dont dispose la société de provisionnement nucléaire en vertu de l'article 14 de prêter des fonds à l'exploitant nucléaire ainsi que les méthodes de constitution des provisions telles que définies à l'article 5, § 2. En ce qui concerne l'existance et la suffisance des provisions, les résolutions du Comité de suivi requièrent l'avis conforme de l'ONDRAF. § 2. En vue de remplir la mission mentionnée au § 1er : 1° le Comité de suivi émet des avis, d'initiative ou à la demande des autorités compétentes, concernant : a .les méthodes de constitution de provisions pour le démantèlement et la gestion de matières fissiles irradiées, et évalue périodiquement le caractère approprié de ces méthodes, conformément à l'article 12; b . la révision du pourcentage maximal des fonds représentatifs de la contre-valeur des provisions que la société de provisionnement nucléaire peut prêter aux exploitants nucléaires, conformément à l'article 14, § 2; c . les catégories d'actifs dans lesquels la société de provisionnement nucléraire investit la part de ces fonds qu'elle ne peut prêter aux exploitants nucléaires, conformément à l'article 14, § 5. 2° le Comité de suivi contrôle : a .les données que la société de provisionnement nucléaire met à disposition à propos de la suffisance des provisions; b . l'application correcte des méthodes de constitution de provisions pour le démantèlement et la gestion de matières fissiles irradiées; c . les conditions auxquelles la société de provisionnement nucléaire prête ces fonds aux exploitants nucléaires, conformément à l'article 14, § 4; d . la politique des exploitants nucléaires en matière de privilèges et d'hypothèques.

Art. 6.§ 1er. Le Comité de suivi emet ses avis à la majorité simple.

Ces avis engagent la société de provisionnement nucléaire. § 2. La société de provisionnement nucléaire peut faire opposition, auprès du ministre ayant l'Energie dans ses attributions, contre tout avis émanant du Comité de suivi, ce dans un délai de 14 jours ouvrables après réception de l'avis. § 3. Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions, soumet l'opposition au Conseil des ministres, qui prend à court terme une décision contraignante. L'opposition introduite conformément au § 2 suspend l'obligation de la société de provisionnement nucléaire de suivre les avis du Comité de suivi jusqu'au jour où le Conseil des Ministres rend sa décision. § 4. Dans les cinq jours ouvrables de la demande écrite, le Comité de suivi fournit à la société de provisionnement nucléaire ou, le cas échéant, à l'exploitant nucléaire concerné, copie de tout avis, rapport, étude ou document et de toute statistique ou autres données sur lesquelles s'appuie une décision ou un avis du Comité de suivi concernant la société de provisionnement nucléaire ou un exploitant nucléaire, ou auxquels il est fait référence dans une telle décision ou un tel avis.

Art. 7.§ 1er. En vue de permettre au Comité de suivi de remplir ses missions, la société de provisionnement nucléaire fournira au Comité de suivi au moins les informations suivantes : - annuellement : à une date à fixer par le Comité de suivi le montant des provisions constituées pour le démantèlement et la gestion de matières fissiles irradiées, l'évaluation des actifs correspondant à ces provisions, le calcul de l'indemnisation dont les exploitants nucléaires sont redevables à la société de provisionnement nucléaire pour l'exercice en cours, les dépenses pour les trois ans à venir, ainsi que l'orientation générale de sa politique d'investissement; le « credit rating » international de l'exploitant nucléaire et le ratio d'endettement établi trimestriellement au regard des capitaux propres de l'exploitant nucléaire, tels que visés à l'article 14; - tous les trois ans à une date à fixer par le Comité de suivi et après la première révision de la méthode de provisionnement en application de l'article 12, §§ 2 et 3 : les caractéristiques de base de la constitution de provisions pour le démantèlement et pour la gestion de matières fissiles irradiées, telles que l'approche stratégique sous-jacente, le programme de développement, le programme de mise en oeuvre, le timing, l'estimation des moyens financiers nécessaires, le montant des dépenses et le calendrier de paiement; - tous accords conclus entre la société de provisionnement nucléaire et l' exploitant nucléaire ou sociétés liées et l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies en ce qui concerne le démantèlement des centrales nucléaires et le traitement de déchets radioactifs; - chaque modification du credit rating de l'exploitant nucléaire ou la circonstance que l'agence concernée à placé l'exploitant nucléaire sous « credit watch »; - chaque trimestre, à une date à fixer par le Comité de suivi, le ratio d'endettement au regard des capitaux propres de l'exploitant nucléaire, conformément à l'article 14, § 2; - immédiatement, chaque modification de la politique de l'exploitant nucléaire en matières d'hypothèques et de garanties. § 2. Afin de permettre au Comité de suivi de remplir ses missions, les exploitants nucléaires fourniront au Comité de suivi, sans délai, toutes les décisions et informations concernant les privilèges et hypothèques. § 3. Le Comité de suivi peut, dans l'exécution de ses missions, demander l'avis d'institutions nationales, étrangères ou internationales ou de centres de compétence spécialisés, tels que l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies ou l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

Art. 8.§ 1er. Le Comité de suivi soumet chaque année un rapport de ses activités au ministre ayant l'énergie dans ses attributions, qui communique ce rapport aux Chambres législatives fédérales et qui veille à une publicité appropriée du rapport. § 2. Les membres et le personnel du secrétariat du Comité de suivi sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leur fonction auprès du Comité de suivi, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, sans préjudice de l'échange d'informations avec des autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne expressément prévu ou autorisé par des règlements ou directives arrêtés par les institutions de l'Union européenne.

Art. 9.Les frais de fonctionnement, les coûts des avis et études demandés par le Comité de suivi en vertu de l'article 7 sont à la charge des provisions de démantèlement.

Le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant annuel maximal qui peut être consacré à charge des provisions.

Art. 10.Le Roi établit, sur proposition du Comité de suivi, un règlement d'ordre intérieur et détermine les modalités et frais de fonctionnement du Comité de suivi et de son secrétariat permanent, en ce compris le montant des jetons de présence à attribuer à ses membres. Section 2. - Modalités de constitution et de gestion des provisions

pour le démantèlement et pour la gestion de matières fissiles irradiées Sous-section 1re. - Constitution des provisions pour le démantèlement et la gestion de matières fissiles irradiées

Art. 11.§ 1er. La société de provisionnement nucléaire est responsable pour assurer la couverture des coûts de démantèlement des centrales nucléaires, tels que visés à l'article 2, 2°, et des coûts liés à la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, tels que visés à l'article 2, 3°. A cet effet, la société de provisionnement constitue dans ses comptes des provisions pour le démantèlement et pour la gestion de matières fissiles irradiées, conformément aux méthodes visées à l'article 12 ou arrêtées en application de cet article.

Les exploitants nucléaires sont tenus de payer à la société de provisionnement nucléaire des montants correspondant aux dotations aux provisions pour le démantèlement et pour la gestion de matières fissiles irradiées. § 2. Les exploitants nucléaires transfèrent au plus tard le 31 décembre 2003 à la société de provisionnement nucléaire un montant égal à la contre-valeur des provisions déjà constituées par les exploitants nucléaires pour le démantèlement des centrales nucléaires.

A partir de l'exercice comptable 2003, les exploitants nucléaires transfèrent à la société de provisionnement nucléaire, en versements trimestriels, un montant total qui correspond à la dotation aux provisions pour le démantèlement et pour la gestion de matières fissiles irradiées pour l'exercice en cours § 3. Les provisions pour le démantèlement seront constituées de manière à couvrir, pour chaque centrale nucléaire, l'intégralité du montant actualisé des coûts de démantèlement lors de l'arrêt programmé de la centrale nucléaire concernée, soit au plus tard quarante ans après la date de mise en service industrielle.

Le démantèlement sera assuré par les exploitants nucléaires pour le compte de la société de provisionnement nucléaire et les coûts de démantèlement seront imputés par la société de provisionnement nucléaire sur les provisions constituées par elle. Si, au cours des opérations de démantèlement, les provisions pour le démantèlement s'avèrent être inférieures aux coûts de démantèlement, les exploitants nucléaires verseront à la société de provisionnement nucléaire le montant nécessaire pour couvrir l'excédent de coûts de démantèlement au moment où celui-ci est dû. § 4. Les provisions pour la gestion de matières fissiles irradiées sont majorées annuellement par la société de provisionnement nucléaire en fonction de la quantité des matières fissiles irradiées produites dans l'année correspondante.

La gestion de matières fissiles irradiées sera assurée exclusivement par la société de provisionnement nucléaire et les coûts de gestion de matières fissiles irradiées seront imputés par la société de provisionnement sur les provisions constituées par elle. Si, au cours des opérations de gestion de matières fissiles irradiées, les provisions s'avèrent être inférieures aux coûts de gestion de matières fissiles irradiées, les exploitants nucléaires verseront à la société de provisionnement nucléaire le montant nécessaire pour couvrir l'excédent des coûts de gestion de matières fissiles irradiées au moment où celui-ci est dû.

Art. 12.§ 1er. Dans l'attente d'une révision de la méthode de provisionnement conformément au § 2 et jusqu'à la date de son établissement définitif conformément au § 3, la société de provisionnement nucléaire constitue les provisions pour le démantèlement et pour la gestion de matières fissiles irradiées suivant les dispositions actuellement en vigueur. § 2. Dans les six mois suivant la publication au Moniteur belge de la présente loi, la société de provisionnement nucléaire et les exploitants nucléaires concernés transmettent au Comité de suivi une proposition de révision de la méthode de provisionnement de démantèlement et une proposition de révision de la méthode de provisionnement de gestion de matières fissiles irradiées, contenant au moins les éléments suivants : - un scénario élaboré pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées; - une estimation détaillée des coûts qui y sont liés, ainsi qu'une planification dans le temps des dépenses prévues; et - une méthode de calcul pour la constitution des provisions, selon des taux d'actualisation et de capitalisation correspondant à des techniques établies d'analyse financière. § 3. Les propositions visées au § 2 sont soumises à l'approbation préalable du Comité de suivi. Si celui-ci n'approuve pas ces propositions, il fait part de ses remarques à la société de provisionnement nucléaire et, s'il s'agit des provisions de démantèlement, à l'exploitant nucléaire concerné dans les 60 jours de la réception de la proposition et les invite à soumettre, dans un délai de 60 jours, soit une nouvelle proposition qui tient compte de ces remarques, soit un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles ils estiment ne pas pouvoir donner suite à ces remarques.

Si dans les 60 jours de la réception de la nouvelle proposition ou de l'avis motivé, le Comité de suivi n'approuve pas la proposition originale ou nouvelle, le ministre ayant l'énergie dans ses attributions soumet les points de divergence au Conseil des Ministres avec un dossier comprenant les points de vue respectifs de chaque partie ainsi que les solutions représentatives retenues dans le contexte international. § 4. Tous les trois ans après la première révision en application des §§ 2 et 3, le Comité de suivi procède à un audit des méthodes utilisées pour la constitution des provisions pour le démantèlement et pour la gestion de matières fissiles irradiées, à la lumière notamment des informations visées à l'article 7, § 1er, et ce en concertation avec la société de provisionnement nucléaire et, pour les provisions de démantèlement, avec les exploitants nucléaires concernés. A cette occasion, la société de provisionnement nucléaire et, le cas échéant, l'exploitant nucléaire concerné peuvent proposer des modifications à ces méthodes et le Comité de suivi peut requérir que la société de provisionnement nucléaire et, le cas échéant, l'exploitant nucléaire concerné lui proposent de telles modifications. Dans ce cas, la procédure prévue au § 3 s'applique par analogie.

Sous-section 2. - Gestion des provisions pour le démantèlement et pour la gestion de matières fissiles irradiées

Art. 13.La société de provisionnement nucléaire est chargée de la gestion des fonds constituant la contre-valeur des provisions pour le démantèlement et pour la gestion de matières fissiles irradiées.

Art. 14.§ 1er. La société de provisionnement nucléaire peut prêter, au taux pratiqué dans le marché pour des crédits industriels, la contre-valeur des provisions pour le démantèlement et pour la gestion de matières fissiles irradiées, à hauteur de maximum 75 pour cent du montant total de ces provisions, aux exploitants nucléaires qui peuvent être considérés comme des débiteurs de bonne qualité selon les critères visés au § 2. Sans préjudice du § 2, alinéa 2, ce pourcentage est de 100 pour cent durant une période de transition de 24 mois suivant la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge . § 2. Pour l'application du § 1er, la qualité du crédit de chaque exploitant nucléaire est mesurée et réévaluée périodiquement au moyen d'un ratio d'endettement au regard des capitaux propres, sur une base consolidée, et d'un « credit rating » d'une agence de notation de réputation internationale.

Dans la limite prévue au § 1er, le Comité de suivi peut revoir le pourcentage maximal des fonds que la société de provisionnement nucléaire peut prêter à un exploitant nucléaire, à la baisse comme à la hausse, au fur et à mesure de l'évolution de la qualité de son crédit par rapport à ces critères et ce, selon une échelle graduée et transparente qui sera établie dans une convention conclue entre l'Etat, la société de provisionnement nucléaire et les exploitants nucléaires. Cette convention doit être approuvée par le Conseil des Ministres.

Au lieu de revoir le pourcentage à la baisse, le Comité de suivi peut le maintenir si l'exploitant nucléaire concerné constitue une sûreté réelle ou personelle adéquate en faveur de la société de provisionnement nucléaire. § 3. Si des modifications importantes surviennent dans la méthode de credit rating ou si, en raison d'autres évolutions externes, l'échelle n'est plus adéquate pour mesurer la solvabilité d'une société comme l'exploitant nucléaire, la société de provisionnement nucléaire et/ou l'exploitant nucléaire peuvent proposer, au Comité de suivi, des modifications de cette échelle ou de la définition ou mesure des indicateurs ou le Comité de suivi peut exiger qu'ils proposent de telles modifications. Si le Comité de suivi et la société de provisionnement nucléaire et/ou l'exploitant nucléaire ne parviennent pas à un accord à cet égard, le Roi peut, dans un délai de 6 mois, renouvelable une seule fois pour deux mois, fixer l'échelle sur proposition du Comité de suivi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. § 4. Les conditions des prêts accordés par la société de provisionnement nucléaire en application du § 1er sont fixées dans une ou plusieurs conventions établies entre cette société et l'exploitant nucléaire concerné. Ces conventions sont communiquées au Comité de suivi qui en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente loi et la convention mentionnée au § 2 et qui peut requérir que les parties en modifient les clauses incompatibles avec ces dispositions. § 5. La partie des provisions ne pouvant faire l'objet de prêts, à savoir au moins vingt-cinq pour cent du total des provisions, est placée par la société de provisionnement nucléaire dans des actifs extérieurs aux exploitants nucléaires, dans le respect d'une suffisante diversification et répartition des investissements afin de minimiser le risque. § 6. La société de provisionnement nucléaire conserve, à tout moment, suffisamment de liquidités, sous forme de placements de trésorerie ou de valeurs disponibles, pour pouvoir financer toutes les dépenses liées au démantèlement et à la gestion de matières fissiles irradiées pour les trois ans de fonctionnement suivants.

Art. 15.Dès que le Comité de suivi revoit à la baisse le pourcentage des fonds que la société de provisionnement nucléaire peut prêter à un exploitant nucléaire en application de l'article 14, § 2, il fixe le montant que ce dernier doit rembourser à la société de provisionnement nucléaire sur les prêts qu'elle lui a accordés en application de l'article 14, § 1er, ainsi que le délai le plus court possible dans lequel ce remboursement doit être effectué, tenant compte des échéances pour mobiliser les fonds.

Art. 16.§ 1er. Un privilège général sur les biens meubles des exploitants nucléaires, en faveur de la société de provisionnement nucléaire, naît aussitôt que le Comité de suivi impose à la société de provisionnement nucléaire le remboursement complet ou partiel des prêts concernés. Ce privilège garantit le remboursement des prêts concernés à concurrence du montant de remboursement fixé par le Comité de suivi. § 2. Le privilège visé au § 1er tombe dans chacun des cas suivants : - dès que le montant fixé par le Comité de suivi est effectivement remboursé à la société de provisionnement nucléaire; - dès qu'une société mère de l'exploitant nucléaire ou une institution de crédit se porte garante de ce montant vis-à-vis de la société de provisionnement nucléaire, à condition que le garant concerné dispose auprès d'une agence de notation de réputation internationale d'un « credit rating » égal au « credit rating » qui correspond à une quotité de prêt maximale de 75 pour cent telle que définie dans la convention dont il est question à l'article 14; - dès que le Conseil des Ministres ou, le cas échéant, le juge compétent, a décidé qu'il n'y a pas lieu de procéder au remboursement ordonné par le Comité de suivi. § 3. Les conventions de prêt visées à l'article 14, § 4, contiennent une clause dite « negative pledge » en vertu de laquelle l'exploitant nucléaire concerné s'interdit de grever ses actifs d'hypothèques ou d'autres sûretés pour son endettement financier sauf à constituer ou procurer une sûreté équivalente au profit de la société de provisionnement nucléaire, étant entendu que cette interdiction comportera les exceptions d'usage pour des sûretés existantes, des sûretés constituées dans le courant normal des affaires et des sûretés pour l'acquisition de nouveaux actifs.

Art. 17.Le privilège à l'article 16 prend rang immédiatement après celui mentionné à l'article 19, 4°, nonies , de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

Art. 18.Le Comité de suivi veille à ce que les provisions établies en vertu de l'article 11 ne soient pas excédentaires par rapport aux coûts de démantèlement et de gestion de matières fissiles irradiées.

Art. 19.Les exploitants nucléaires ainsi que la société de provisionnement nucléaire informent immédiatement le Comité de suivi de tout changement significatif dans leur actionnariat ou de toute fusion, scission, liquidation ou apport d'universalité ou de branche d'activité et l'informent sans délai de tout élément de nature à conduire à une mise en faillite ou en concordat. Ils informeront le Comité de suivi préalablement au dépôt de toute requête en faillite ou en concordat. CHAPITRE III. - Dispositions modificatives

Art. 20.A l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 10 juin 1994 est inséré après les mots « relatifs à l'approvisionnement du pays en énergie », le membre de phrase suivant : « et l'adéquation des provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires . »

Art. 21.A l'article 179, § 1er, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, est inséré, après les mots « cycle des combustibles nucléaires », le membre de phrase suivant : « ainsi que les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires . » CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 22.Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, le Comité de suivi peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Belgique de se conformer à des dispositions déterminées des articles 7, 12 et 18 ou de leurs arrêtés d'exécution dans le délai que le Comité de suivi détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, le Comité de suivi peut, après avoir entendu la personne ou l'avoir dûment convoquée, lui infliger une amende administrative. Le Comité de suivi fixe le montant de l'amende et motive sa décision. L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 1. 250 euros, ni, au total, être supérieure à 2 millions d'euros. L'amende est recouvrée au profit du trésor par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.

Art. 23.Dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, la société de provisionnement nucléaire modifie ses statuts et prend toutes autres mesures afin de se conformer aux dispositions de la présente loi.

Art. 24.Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'application de la présente loi à la Société coopérative pour la Production de l'Electricité, dénommée ci-après la « SPE », et notamment : 1° organise le transfert à la société de provisionnement nucléaire des fonds constituant la contrepartie des provisions pour le démantèlement établies dans les comptes de la SPE au 31 décembre 2002;2° dans la mesure où la SPE reste impliquée dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires en Belgique, prévoit une contribution proportionnelle de la SPE à la constitution des provisions pour le démantèlement et la gestion des matières irradiées;3° la mise en place d'un méchanisme de prêt visée par la présente loi.

Art. 25.Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Comité de suivi, le Roi peut prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires resultant de traités internationaux, ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, et concernant l'objet de la présente loi.

Les arrêtés pris en vertu du premier alinéa peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, O. DELEUZE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Chambre des représentants. Documents parlementaires.

Documents 50-2238.

Session ordinaire 2002/2003.

N° 1. Projet de loi.

N° 2. Amendement.

N° 3. Rapport.

N° 4 : Texte corrigé par la commission.

N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales de la chambre des représentants : compte rendu intégral : 27 mars 2003.

Sénat : Documents parlementaires : N° 2-1564.

Session ordinaire 2002/2003.

N° 1. Projet évoqué par le Sénat.

N° 2. Rapport.

N° 3. Décision de ne pas amender.

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