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Arrêté Royal du 27 octobre 2021
publié le 24 novembre 2021

Arrêté royal fixant pour l'année 2021 le montant de la contribution de répartition visée à l'article 14, § 8, alinéa 16, de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2021043086
pub.
24/11/2021
prom.
27/10/2021
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27 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal fixant pour l'année 2021 le montant de la contribution de répartition visée à l'article 14, § 8, alinéa 16, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, l'article 14, § 8, alinéa 30, inséré par la loi du 25 décembre 2016 ;

Vu l'avis (A)2244 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la marge de profitabilité de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires par les centrales soumises à la contribution de répartition (Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3) pour l'année 2020, donné le 24 juin 2021 ;

Vu la proposition E2-F-2021-000958 de la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie au ministre ayant l'Energie dans ses attributions afin de permettre la détermination du montant de la contribution de répartition pour l'année 2021, du 31 août 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 septembre 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 6 octobre 2021 ;

Considérant que le montant minimal annuel de la contribution de répartition pour l'année 2021, tel que visé à l'article 14, § 8, alinéas 16 et 17, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires, est fixé à quatre-vingt-quatre millions sept cent quatre-vingt-sept mille neuf cent quatre-vingt-six euros (84.787.986 EUR) ;

Considérant que, pour l'année 2021, le mécanisme de crédit triennal de la contribution de répartition prévu à l'article 14, § 8, alinéa 20, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales n'est pas d'application ;

Considérant que la marge de profitabilité des centrales nucléaires pour l'année 2020, telle que visée à l'article 14, § 8, alinéa 16, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, telle qu'évaluée dans l'avis (A)2244 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 24 juin 2021 est fixée à 258.798.422,95 euros ;

Considérant que le montant correspondant à 38 % de la marge de profitabilité des centrales nucléaires pour l'année 2020, tel que visé à l'article 14, § 8, alinéa 16, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, est fixé à 98.343.400,72 euros ;

Considérant que le montant de la contribution de répartition, en application de l'article 14, § 8, alinéa 16, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, est égal au montant correspondant à 38 % de la marge de profitabilité des centrales nucléaires pour l'année 2020, ce montant étant supérieur au montant minimal annuel de la contribution de répartition pour l'année 2021 ;

Considérant que les centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3 n'ont pas au cours de l'année 2020 fait l'objet d'un arrêt définitif ou temporaire imposé par les autorités publiques, tel que visé à l'article 14, § 8, alinéa 19, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales ;

Considérant que la production d'électricité industrielle par fission de combustible nucléaire à partir des centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3 pour l'année 2020 s'élève à un total de 28.155.682,07 Mégawattheure, réparti à concurrence de : 1° 25.285.773,40 Mégawattheure pour la S.A. ELECTRABEL, dont le numéro d'entreprise est 0403.170.701 et le siège social est situé Boulevard Simon Bolivar 34, à 1000 Bruxelles ; 2° 2.869.908,67 Mégawattheure pour la S.A. Luminus, dont le numéro d'entreprise est 0471.811.661 et le siège social est situé Boulevard du Roi Albert II 7, à 1210 Bruxelles ;

Considérant que les montants de la contribution de répartition sont réduits par application du mécanisme de dégressivité, en application l'article 14, § 8, alinéa 21, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales ;

Considérant l'avis 62.250/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 2017 ;

Considérant que le présent arrêté est réputé n'avoir jamais produit d'effets s'il n'est pas confirmé par une loi dans les douze mois de son entrée en vigueur ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le montant de la contribution de répartition pour l'année 2021 est fixé à 98.343.400,72 euros.

Art. 2.Le montant de la contribution de répartition individuelle pour l'année 2021 à charge de la S.A. ELECTRABEL, dont le numéro d'entreprise est 0403.170.701 et le siège social est situé Boulevard Simon Bolivar 34, à 1000 Bruxelles, est fixé à 88.319.257,89 euros.

Le montant de la contribution de répartition individuelle pour l'année 2021 à charge de la société ELECTRABEL SA, numéro d'entreprise 0403.170.701, siège social situé Boulevard Simon Bolivar 34, à 1000 Bruxelles, après application du mécanisme de dégressivité, est fixé à 78.976.634,82 euros.

Art. 3.Le montant de la contribution de répartition individuelle pour l'année 2021 à charge de la S.A. Luminus, dont le numéro d'entreprise est 0471.811.661 et le siège social est situé Boulevard du Roi Albert II 7, à 1210 Bruxelles, est fixé à 10.024.142,84 euros.

Le montant de la contribution de répartition individuelle pour l'année 2021 à charge de la S.A. Luminus, dont le numéro d'entreprise est 0471.811.661 et le siège social est situé Boulevard du Roi Albert II 7, à 1210 Bruxelles, après application du mécanisme de dégressivité, est fixé à 4.567.805,11 euros.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 décembre 2021.

Art. 5.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN

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