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Arrêté Royal du 19 février 2009
publié le 16 mars 2009

Arrêté royal relatif au règlement d'ordre intérieur de la Commission des provisions nucléaires créé par l'article 3 de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, modifiée par la loi portant des dispositions diverses du 25 avril 2007

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2009011052
pub.
16/03/2009
prom.
19/02/2009
ELI
eli/arrete/2009/02/19/2009011052/moniteur
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19 FEVRIER 2009. - Arrêté royal relatif au règlement d'ordre intérieur de la Commission des provisions nucléaires créé par l'article 3 de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, modifiée par la loi portant des dispositions diverses du 25 avril 2007


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales, l'article 10, modifié par la loi du 25 avril 2007;

Vu l'avis de la Commission des provisions nucléaires, donné le 28 novembre 2008;

Sur la proposition du Ministre du Climat et de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'annexe au présent arrêté constitue le règlement d'ordre intérieur de la Commission des provisions nucléaires.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 février 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE

Annexe Règlement d'ordre intérieur de la Commission des provisions nucléaires chargée de la surveillance des provisions pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales La Commission des provisions nucléaires a convenu ce qui suit :

Article 1er.- Définitions Pour l'application du présent règlement d'ordre intérieur, il y a lieu d'entendre par : 1°« la Commission » : La Commission d'avis et de contrôle des provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées, créée par l'article 3 de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer. 2° « la loi » : la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, modifiée par la loi portant des dispositions diverses du 25 avril 2007.3° « la société de provisionnement nucléaire » : la société anonyme Société belge des Combustibles nucléaires Synatom, visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juin 1994 et dont le statut est réglé par l'article 179, § 1er, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, ou chaque société subrogeant aux droits.4° « l'arrêté du 10 juin 1994 » : l'arrêté royal du 10 juin 1994 instituant au profit de l'Etat une action spécifique de Synatom.5° « ONDRAF » : l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies.6° « AFCN » : l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

Article 2.- Missions La Commission a une compétence d'avis et de contrôle de la constitution et de la gestion des provisions destinées au démantèlement des centrales nucléaires et à la gestion des matières fissiles. Elle émet des avis dans les cas visés au point 1° et elle exerce son contrôle des matières visées au point 2°.

En vue de remplir la mission mentionnée ci dessus : 1° la Commission émet des avis, d'initiative ou à la demande des autorités compétentes, concernant : a.les méthodes de constitution de provisions pour le démantèlement et la gestion de matières fissiles irradiées, et évalue périodiquement le caractère approprié de ces méthodes, conformément à l'article 12 de la loi; b. la révision du pourcentage maximal des fonds représentatifs de la contre-valeur des provisions que la société de provisionnement nucléaire peut prêter aux exploitants nucléaires, conformément à l'article 14, § 2 de la loi;c. les catégories d'actifs dans lesquels la société de provisionnement nucléaire investit la part de ces fonds qu'elle ne peut prêter aux exploitants nucléaires conformément à l'article 14, § 5 et § 7 de la loi, ainsi que les conditions auxquelles ces investissements sont réalisés.2° la Commission contrôle : a.les données que la société de provisionnement nucléaire met à disposition à propos de la suffisance des provisions; b. l'application correcte des méthodes de constitution de provisions pour le démantèlement et la gestion de matières fissiles irradiées;c. les conditions auxquelles la société de provisionnement nucléaire prête ces fonds aux exploitants nucléaires, conformément à l'article 14, § 4 de la loi;d. la politique des exploitants nucléaires en matière de privilèges et d'hypothèques.e. les conditions des prêts éventuellement consentis par la société de provisionnement nucléaire conformément à l'article 14, § 5, alinéa 2 de la loi;f. la disponibilité de la contre-valeur du montant des prêts visés au point e, y compris les garanties éventuelles constituées par les bénéficiaires desdits prêts. La Commission assure la concertation entre l'Etat et la société de provisionnement nucléaire en ce qui concerne la mise en oeuvre des missions énumérées ci-dessus.

Article 3.- Décision La Commission des provisions nucléaires émet ses avis et prend ses décisions à la majorité simple.

Article 4.- Siège La Commission a son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Celui-ci a été élu à l'adresse du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, auprès de la Direction générale de l'Energie.

Article 5.- Réunions Les membres et/ou leurs suppléants et le secrétariat permanent assistent aux réunions de la Commission.

Les membres consultatifs ou leurs délégués de l'ONDRAF et de l'AFCN assistent aux réunions, en application de l'article 2 de l'arrêté royal portant nomination des membres de la Commission du 16 février 2004. Ils assistent aux réunions avec voix consultative. Les membres et les membres consultatifs ou, le cas échéant, leurs suppléants ou leurs délégués peuvent se faire assister aux réunions par l'(es) expert(s) de leur choix. L'/Les expert(s) ne sont autorisés aux réunions que pour des points spécifiques, annoncés au préalable et avec l'accord des membres.

Les suppléants et les délégués peuvent assister aux réunions à côté des membres effectifs ou des membres consultatifs.

Article 6.- Relations avec la société de provisionnement nucléaire et les exploitants nucléaires La Commission peut décider d'entendre la société de provisionnement nucléaire et/ou les exploitants nucléaires à propos de chaque document que la société de provisionnement nucléaire et/ou les exploitants nucléaires doivent soumettre à la Commission en vertu de la loi. Au cas où une telle décision est prise, la société de provisionnement nucléaire et/ou les exploitants nucléaires sont invités à la prochaine réunion de la Commission.

La Commission peut également décider d'entendre la société de provisionnement nucléaire et/ou les exploitants nucléaires sur toute autre affaire en dehors des documents présentés, mais dans le cadre de la loi, qu'elle juge importante pour l'exécution de ses missions. Dans ce cas, l'invitation se fait comme à l'alinéa précédent.

Article 7.- Demandes d'avis § 1er. En ce qui concerne l'existence et la suffisance des provisions, les avis et conclusions de la Commission requièrent l'avis conforme de l'ONDRAF. § 2. La Commission peut éventuellement demander d'autres avis à l'ONDRAF, à l'AFCN et à d'autres institutions ou centres de compétence spécialisés nationaux, étrangers et internationaux conformément à l'article 7, § 3 de la loi. La demande d'un tel avis est approuvée préalablement par la Commission. La Commission adresse la demande d'avis par écrit ou par voie électronique aux institutions ou centres de compétence concernés. La Commission approuve préalablement la formulation de la demande d'avis. § 3. Après la réception de l'avis, la Commission peut décider d'entendre les institutions ou centres de compétence concernés. Dans ce cas, ils sont invités à la prochaine réunion de la Commission.

Article 8.- Présidence Le président de la Commission est élu parmi les membres représentant l'Etat.

Si le président est empêché, le membre le plus âgé représentant l'Etat belge assure la présidence. A ce moment, ce membre a la même compétence que le président.

En cas de partage de voix, lors de l'approbation des avis visés à l'article 6, § 1er de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer, la Commission sera réunie de nouveau et un nouveau vote aura lieu. Si l'on constate, de nouveau un partage de voix, le président désigné par le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, aura une voix prépondérante.

Article 9.- Représentation de la Commission Le président et un des membres représentent conjointement la Commission dans les actes publics et dans les actions judiciaires.

Dans tous autres cas, le président peut représenter la Commission seul.

Article 10.- Tâche du secrétariat permanent La tâche du secrétariat permanent consiste à aider la Commission dans l'exécution de ses missions.

En particulier, le secrétariat permanent est chargé de : 1° la rédaction des lettres de convocation pour la participation aux réunions;2° la rédaction de l'ordre du jour, sur instruction du président;3° la rédaction des procès-verbaux des réunions;4° l'analyse et la synthèse de documents quand la Commission le demande;5° les relations avec les parties auxquelles la Commission demande un avis;6° la rédaction des demandes d'avis;7° l'enregistrement des présences aux réunions de la Commission en vue du paiement de leurs jetons de présence et de leurs indemnités forfaitaires de déplacement et la transmission des présences à la société de provisionnement nucléaire;8° l'examen d'états des frais reçus dans le cadre des avis demandés et la rédaction d'une proposition de décision sur ces états;9° la tenue à jour de la comptabilité générale des dépenses à charge des provisions constituées;10° le suivi de la situation des provisions constituées et du rapport à la Commission;11° la rédaction du rapport d'activités annuel de la Commission;12° toute autre tâche demandée par la Commission.

Article 11.- Convocation de la Commission § 1er. La Commission se réunit sur convocation du président. § 2. La Commission est convoquée sur demande d'un ou plusieurs membres. La demande doit être adressée au président avec la mention du sujet. Ensuite, la réunion se tient dans les 10 jours ouvrables après la demande. § 3. L'invitation à la réunion mentionne la date, l'heure et le lieu de la réunion et est accompagnée de l'ordre du jour et des pièces qui seront discutées à la réunion. § 4. L'invitation est envoyée par le secrétariat permanent au moins 10 jours ouvrables avant la date fixée pour la réunion.

En cas d'urgence, le délai pour l'envoi de l'invitation peut être inférieur à 10 jours ouvrables.

Si les documents le permettent, ils peuvent également être envoyés par courrier électronique.

Article 12.- Ordre du jour Le président établit l'ordre du jour, en collaboration avec le secrétariat permanent.

Si un membre veut mettre un point à l'ordre du jour, il en avertit le président. Ensuite le président l'inscrit à l'ordre du jour.

En cours de réunion, un nouveau point ne peut être ajouté à l'ordre du jour que si trois quarts des membres présents sont d'accord. Dans le cas contraire, le point sera inscrit à l'ordre du jour de la réunion suivante. Si la discussion de ce point résulte dans un avis ou une conclusion de la Commission qui n'est pas approuvé par trois quarts des membres, cet avis ou cette conclusion fera l'objet d'une nouvelle discussion lors d'une prochaine réunion.

Article 13.- Nombre de réunions par an La Commission se réunit en fonction des nécessités et au moins quatre fois par an.

Article 14.- Validité des réunions La Commission ne peut se réunir valablement que si au moins sept membres ou leurs suppléants sont présents. Si cette condition n'est pas satisfaite, une seconde réunion de la Commission avec le même ordre du jour sera convoquée, dans les 10 jours ouvrables au plus tard.

Article 15.- Procès-verbaux des réunions Les projets de procès-verbaux des réunions, rédigés par le secrétariat permanent, sont présentés au président dans les 10 jours ouvrables après la réunion. Après avoir tenu compte de ses remarques, le projet est envoyé aux membres, aux membres consultatifs et aux suppléants, dans le mois qui suit la réunion. Ils peuvent transmettre leurs remarques éventuelles sur le projet par écrit au secrétariat permanent ou les communiquer oralement à la prochaine réunion.

Article 16.- Avis de la Commission Pour chaque avis que la Commission doit fournir en vertu des articles 5, 14 et 15 de la loi et pour chaque avis qui pourrait lui être demandé par le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, une note spécifique est rédigée qui reproduit l'avis, ainsi que la justification du contenu de l'avis.

Les avis sont signés par le président.

En cas de non accord d'un membre, celui-ci a le droit de commenter son point de vue.

Article 17.- Langue Les documents propres de la Commission (invitation, ordre du jour, procès-verbaux des réunions, rapports annuels, avis,...) sont rédigés tant en français qu'en néerlandais.

Article 18.- Confidentialité Les membres et le personnel du Secrétariat de la Commission sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leur fonction auprès de la Commission, - hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice; - sans préjudice de l'échange d'informations avec des autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne expressément prévu ou autorisé par des règlements ou directives arrêtés par les institutions de l'Union européenne, tel que prévu à l'article 8, § 2 de la loi; - au besoin, pour assurer la concertation nécessaire entre l'Etat et la société de provisionnement nucléaire, telle que prévue à l'article 3, second alinéa.

La Commission prend les précautions nécessaires pour faire valoir ces mêmes règles dans le cas des engagements par rapport aux tiers.

Article 19.- Modification du règlement d'ordre intérieur La Commission peut s'accorder sur une modification de son règlement d'ordre intérieur. La Commission ne peut délibérer valablement sur des modifications du règlement d'ordre intérieur que si les modifications proposées ont été mises à l'ordre du jour au préalable.

Chaque modification approuvée par la Commission doit être ratifiée par arrêté royal.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 19 février 2009 relatif au règlement d'ordre intérieur de la Commission créé par l'article 3 de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, modifiée par la loi portant des dispositions diverses du 25 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE

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