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Arrêté Royal du 27 septembre 2023
publié le 03 octobre 2023

Arrêté royal fixant pour l'année 2023 le montant de la contribution de répartition visée à l'article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2023045674
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03/10/2023
prom.
27/09/2023
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27 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal fixant pour l'année 2023 le montant de la contribution de répartition visée à l'article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011319 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 14 novembre 2002 fermer sur la contribution de répartition


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011319 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 14 novembre 2002 fermer sur la contribution de répartition, l'article 14, § 8, alinéa 30, inséré par la loi du 25 décembre 2016 ;

Vu la décision (B)2555 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz communiquée à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie relative à la fixation des coûts fixes et variables des centrales soumises à la contribution de répartition (Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3) à appliquer pour les années 2023, 2024 et 2025, donné le 29 juin 2023 ;

Vu l'avis (A)2566 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la marge de profitabilité de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires par les centrales soumises à la contribution de répartition (Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3) pour l'année 2022, donné le 29 juin 2023 ;

Vu l'avis (A)2567 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie sur la détermination du montant minimal annuel de la contribution de répartition, applicable pour une période de trois ans, soit les années 2023, 2024 et 2025, donné le 13 juillet 2023 ;

Vu la proposition E2-N-2023-001037 de la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie au ministre ayant l'Energie dans ses attributions afin de permettre la détermination du montant de la contribution de répartition pour l'année 2023, du 31 août 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 12 septembre 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 septembre 2023 ;

Considérant que doit être fixé pour les années 2023, 2024 et 2025, le montant minimal annuel de la contribution de répartition visé à l'article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011319 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 14 novembre 2002 fermer sur la contribution de répartition ;

Considérant que le montant minimal annuel de la contribution de répartition pour l'année 2023, tel que visé à l'article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011319 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 14 novembre 2002 fermer sur la contribution de répartition, est fixé à neuf cent quatre-vingt-seize millions cinq cent quinze mille cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-douze centimes (996.515.164,92 EUR) après application du facteur de réduction selon les dispositions de la section 6 de l'annexe à la loi tel que calculé par la CREG dans son avis (A)2567 ;

Considérant que, pour l'année 2023, le mécanisme de crédit triennal de contribution prévu à l'article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011319 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 14 novembre 2002 fermer sur la contribution de répartition n'est pas d'application ;

Considérant que la marge de profitabilité des centrales nucléaires pour l'année 2022, telle que visée à l'article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011319 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 14 novembre 2002 fermer sur la contribution de répartition, telle qu'évaluée dans l'avis (A)2566 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 29 juin 2023, est fixée à 1.970.772.541,93 euros ;

Considérant que le montant correspondant à 38 % de la marge de profitabilité des centrales nucléaires pour l'année 2022, tel que visé à l'article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011319 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 14 novembre 2002 fermer sur la contribution de répartition, est de 748.893.565,93 euros ;

Considérant que les centrales nucléaires Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3 n'ont pas au cours de l'année 2022 fait l'objet d'un arrêt définitif ou temporaire imposé par les autorités publiques, tel que visé à l'article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011319 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 14 novembre 2002 fermer sur la contribution de répartition ;

Considérant que la centrale de Doel 3 a été mise à l'arrêt définitif en octobre 2022 au sens de la loi du 31 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003011096 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité type loi prom. 31/01/2003 pub. 01/02/2013 numac 2013000050 source service public federal interieur Loi sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité. - Traduction allemande fermer sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité ;

Considérant que la production d'électricité industrielle par fission de combustible nucléaire à partir des centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3 pour l'année 2022 s'élève à un total de 29.968.669,87 Mégawattheure, réparti à concurrence de : 1. 26.913.963,35 Mégawattheure pour la S.A. ELECTRABEL, dont le numéro d'entreprise est 0403.170.701 et le siège social est situé Boulevard Simon Bolivar 36, à 1000 Bruxelles ; 2. 3.054.706,52 Mégawattheure pour la S.A. Luminus, dont le numéro d'entreprise est 0471.811.661 et le siège social est situé Boulevard du Roi Albert II 7, à 1210 Bruxelles ;

Considérant que les montants de la contribution de répartition sont réduits par application du mécanisme de dégressivité, en application l'article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011319 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 14 novembre 2002 fermer sur la contribution de répartition ;

Considérant l'avis 62.250/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 2017 ;

Considérant que le présent arrêté est réputé n'avoir jamais produit d'effets s'il n'est pas confirmé par une loi dans les douze mois de son entrée en vigueur ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le montant minimal applicable pour la période 2023, 2024 et 2025, visé à l'article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011319 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 14 novembre 2002 fermer sur la contribution de répartition, est fixé à 1.086.923.366,00 euros.

Art. 2.Le montant de la contribution de répartition pour l'année 2023 est fixé à 996.515.164,92 euros.

Art. 3.Le montant de la contribution de répartition individuelle pour l'année 2023 à charge de la S.A. ELECTRABEL, dont le numéro d'entreprise est 0403.170.701 et le siège social est situé Boulevard Simon Bolivar 36, à 1000 Bruxelles, est fixé à 894.940.374,16 euros.

La réduction accordée à la société S.A. ELECTRABEL en vertu du mécanisme de dégressivité, est fixée à 94.668.940,64 euros.

Le montant de la contribution de répartition individuelle pour l'année 2023 à charge de la société S.A. ELECTRABEL après application du mécanisme de dégressivité, est fixé à 800.271.433,52 euros.

Art. 4.Le montant de la contribution de répartition individuelle pour l'année 2023 à charge de la S.A. Luminus, dont le numéro d'entreprise est 0471.811.661 et le siège social est situé Boulevard du Roi Albert II, 7, à 1210 Bruxelles, est fixé à 101.574.790,76 euros.

La réduction accordée à la S.A. Luminus en vertu du mécanisme de dégressivité, est fixée à 55.289.152,52 euros.

Le montant de la contribution de répartition individuelle pour l'année 2023 à charge de la S.A. Luminus après application du mécanisme de dégressivité, est fixé à 46.285.638,24 euros.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 décembre 2023.

Art. 6.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN

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