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Arrêté Royal du 17 octobre 2019
publié le 04 novembre 2019

Arrêté royal fixant pour l'année 2019 le montant de la contribution de répartition visée à l'article 14, § 8, alinéa 16, de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2019042276
pub.
04/11/2019
prom.
17/10/2019
ELI
eli/arrete/2019/10/17/2019042276/moniteur
moniteur
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17 OCTOBRE 2019. - Arrêté royal fixant pour l'année 2019 le montant de la contribution de répartition visée à l'article 14, § 8, alinéa 16, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, l'article 14, § 8, alinéa 30, inséré par la loi du 25 décembre 2016 ;

Vu les avis (A)1923 et (A)1923bis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz à la Direction Générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie relatif à la marge de profitabilité de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires par les centrales soumises à la contribution de répartition (Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3) pour l'année 2018, donnés les 27 juin 2019 et 14 août 2019 ;

Vu la proposition E2-N-2019-000950 de la Direction Générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie au ministre ayant l'Energie dans ses attributions afin de permettre la détermination du montant de la contribution de répartition pour l'année 2019, du 29 août 2019 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 11 octobre 2019 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 15 octobre 2019 ;

Considérant que le montant minimal annuel de la contribution de répartition pour l'année 2019, tel que visé à l'article 14, § 8, alinéas 16 et 17, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires, est fixé à 177 millions d'euros ;

Considérant que, pour l'année 2019, le mécanisme de crédit triennal de contribution prévu à l'article 14, § 8, alinéa 20, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales est d'application ;

Considérant que l'article 14, § 8, alinéa 20 précité stipule que pour les années 2019, 2022 et 2025, le montant de la contribution de répartition est égal à la différence entre, d'une part, le maximum entre la somme, pour les trois années de la période, des montants correspondants à 38 % de la marge de profitabilité calculée conformément à la formule décrite à la Section 2 de l'annexe à la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, étant entendu que ces montants ne peuvent être négatifs, et la somme, pour ces trois mêmes années, des montants minimaux annuels fixés en application respectivement des alinéas 17 et 18 et, d'autre part, la somme des montants de la contribution de répartition payés pour les deux années antérieures. Le montant de la contribution de répartition sur chaque période de trois ans ne peut être inférieur à la somme des montants minimaux des contributions de répartition de chaque année de cette période de trois ans ;

Considérant que la marge de profitabilité des centrales nucléaires pour l'année 2018, telle que visée à l'article 14, § 8, alinéa 16, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, telle qu'évaluée dans l'avis (A)1923 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 27 juin 2019, est fixée à -425.898.911,05 euros ;

Considérant qu'après avoir rendu son premier avis (A) 1923 du 27 juin 2019, la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz a constaté que les revenus de l'année 2018 devaient faire l'objet d'une correction, laquelle menait à un nouveau calcul de la marge de profitabilité ;

Considérant que la marge de profitabilité des centrales nucléaires pour l'année 2018, telle que visée à l'article 14, § 8, alinéa 16, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, telle qu'évaluée dans l'avis (A)1923bis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 14 août 2019 est fixée à - 425.577.376,05 euros Considérant que les montants des marges de profitabilité repris dans l'avis (A) 1923 et dans l'avis (A) 1923bis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz sont tous deux négatifs ;

Considérant que le montant correspondant à 38% de la marge de profitabilité des centrales nucléaires pour l'année 2018, tel que visé à l'article 14, § 8, alinéa 16, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, ne peut pas être négatif, le montant est dès lors fixé à 0 euro ;

Considérant que les centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3 n'ont pas au cours de l'année 2018 fait l'objet d'un arrêt définitif ou temporaire imposé par les autorités publiques, tel que visé à l'article 14, § 8, alinéa 19, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales ;

Considérant que la production d'électricité industrielle par fission de combustible nucléaire à partir des centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3 pour l'année 2018 s'élève à un total de 16.969.822,00 Mégawattheure, réparti à concurrence de : 1° 15.240.088,04 Mégawattheure pour la S.A. ELECTRABEL, dont le numéro d'entreprise est 0403.170.701 et le siège social est situé à Boulevard Simon Bolivar 34, 1000 Bruxelles ; 2° 1.729.733,96 Mégawattheure pour la S.A. Luminus, dont le numéro d'entreprise est 0471.811.661 et le siège social est situé à Rue du Marquis 1, 1000 Bruxelles ;

Considérant que les montants de la contribution de répartition sont réduits par application du mécanisme de dégressivité, en application de l'article 14, § 8, alinéa 21, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales ;

Considérant l'avis 62.250/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 2017;

Considérant que le présent arrêté est réputé n'avoir jamais produit d'effets s'il n'est pas confirmé par une loi dans les 12 mois de son entrée en vigueur ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le montant de la contribution de répartition pour l'année 2019 est fixé à 161.201.396,14 euros.

Art. 2.Le montant de la contribution de répartition individuelle pour l'année 2019 à charge de la S.A. ELECTRABEL, dont le numéro d'entreprise est 0403.170.701 et le siège social est situé à Boulevard Simon Bolivar 34, 1000 Bruxelles, est fixé à 144.770.137,83 euros.

Le montant de la contribution de répartition individuelle pour l'année 2019 à charge de la société ELECTRABEL SA, numéro d'entreprise 0403.170.701, siège social situé Boulevard Simon Bolivar 34, 1000 Bruxelles, après application du mécanisme de dégressivité, est fixé à 129.456.005,20 euros.

Art. 3.Le montant de la contribution de répartition individuelle pour l'année 2019 à charge de la S.A. Luminus, dont le numéro d'entreprise est 0471.811.661 et le siège social est situé à Rue du Marquis 1, 1000 Bruxelles, est fixé à 16.431.258,31 euros.

Le montant de la contribution de répartition individuelle pour l'année 2019 à charge de la S.A. Luminus, dont le numéro d'entreprise est 0471.811.661 et le siège social est situé à Rue du Marquis 1, 1000 Bruxelles, après application du mécanisme de dégressivité, est fixé à 7.487.401,87 euros.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 décembre 2019.

Art. 5.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, M. C. MARGHEM

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