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Loi du 10 décembre 2009
publié le 23 décembre 2009

Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2009011553
pub.
23/12/2009
prom.
10/12/2009
ELI
eli/loi/2009/12/10/2009011553/moniteur
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10 DECEMBRE 2009. - Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications apportées à la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins

Art. 2.A l'article 22, § 1er, alinéa unique, de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, inséré par la loi du 22 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005011236 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant en droit belge la Directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information fermer, le 4°ter est remplacé par ce qui suit : « 4°ter. la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles ou d'oeuvres plastiques ou celle de courts fragments d'autres oeuvres, lorsque cette reproduction est effectuée sur tout support autre que sur papier ou support similaire, à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre, pour autant, à moins que cela ne s'avère impossible, que la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiqué; ».

Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 55bis, rédigé comme suit : «

Art. 55bis.La société de gestion des droits désignée par le Roi dans le cadre du présent chapitre pourra obtenir les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans le respect de l'article 78 auprès : - de l'Administration des douanes et accises par application de l'article 320 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, remplacé par la loi du 27 décembre 1993; - de l'Administration de la T.V.A. par application de l'article 93bis du Code de la T.V.A. du 3 juillet 1969; - et de l'Office national de la sécurité sociale conformément à la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Sans préjudice de l'article 78, la société de gestion des droits désignée pourra sur leur requête communiquer des renseignements aux administrations des douanes et de la T.V.A..

Sans préjudice de l'article 78, la société de gestion des droits désignée pourra communiquer et recevoir des renseignements : - du service Contrôle et Médiation du SPF Economie; - des sociétés de gestion des droits exerçant une activité similaire à l'étranger, sous condition de réciprocité. ».

Art. 4.L'article 56, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par ce qui suit : « La rémunération visée à l'article 55 est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. ».

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 60bis, rédigé comme suit : «

Art. 60bis.La société de gestion des droits désignée par le Roi dans le cadre du présent chapitre pourra obtenir les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans le respect de l'article 78 auprès : - de l'Administration des douanes et accises par application de l'article 320 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, remplacé par la loi du 27 décembre 1993; - de l'Administration de la T.V.A. par application de l'article 93bis du Code de la T.V.A. du 3 juillet 1969; - et de l'Office national de la sécurité sociale conformément à la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Sans préjudice de l'article 78, la société de gestion des droits désignée pourra sur leur requête communiquer des renseignements aux administrations des douanes et de la T.V.A..

Sans préjudice de l'article 78, la société de gestion des droits désignée pourra communiquer et recevoir des renseignements : - du service Contrôle et Médiation du SPF Economie; - des sociétés de gestion des droits exerçant une activité similaire à l'étranger, sous condition de réciprocité. ».

Art. 6.Dans l'article 61 de la même loi, remplacé par la loi du 22 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005011236 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant en droit belge la Directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information fermer, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Dans les trois mois de la communication de l'avis, le Roi détermine, par catégories d'appareils techniquement similaires qu'Il définit, si ceux-ci sont manifestement utilisés pour la reproduction sur papier ou support similaire d'oeuvres. ».

Art. 7.A l'article 65 de la même loi, les alinéas 2 jusque 4 sont supprimés.

Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un article 65bis, rédigé comme suit : «

Art. 65bis.§ 1er. Cette gestion doit être effectuée par une société dotée d'une personnalité juridique et d'une responsabilité limitée, régulièrement constituée dans un des pays de l'Union européenne où elle exerce licitement une activité de société de perception ou de répartition desdits droits.

Si la société est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, elle doit exercer son activité en Belgique par le biais d'une succursale établie en Belgique.

Sauf disposition contraire, les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de L'Union européenne sont soumises, exclusivement en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, à toutes les obligations qui découlent de la présente loi et au contrôle du service de contrôle des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins auprès du Service public fédéral ayant le droit d'auteur dans ses attributions, ci-après le Service de contrôle.

Sauf disposition contraire dans la présente loi et sans préjudice de l'alinéa 3, les termes « société de gestion » désignent tant les sociétés de gestion établies en Belgique, que celles établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique. § 2. Les associés de sociétés de gestion établies en Belgique doivent être des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes ou de premières fixations de films, des éditeurs ou les ayants droit de ceux-ci, ayant confié la gestion de tout ou partie de leurs droits à la société de gestion concernée. Les sociétés de gestion établies en Belgique peuvent aussi compter parmi les associés d'autres sociétés de gestion.

Sans préjudice des articles 55, alinéa 5, 61, alinéa 4, 61quater, alinéa 3, 63, alinéa 2, et 65ter, § 1er, alinéa 1er, une société de gestion établie en Belgique ne peut refuser d'admettre en qualité d'associés, des ayants droit individuels.

Les statuts des sociétés de gestion établies en Belgique donnent le droit aux personnes visées à l'alinéa 1er, dont elles gèrent les droits de devenir leurs associés, sur la base de conditions objectives fixées par les statuts appliqués de façon non discriminatoire, et d'être représentées au sein des organes de la société. ».

Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 65ter, rédigé comme suit : «

Art. 65ter.§ 1er. La société de gestion a l'obligation de gérer les droits reconnus par la présente loi, lorsque le titulaire de ceux-ci lui en fait la demande et dans la mesure où celle-ci est conforme à l'objet et aux statuts de la société.

Cette gestion doit être effectuée de manière équitable et non discriminatoire. § 2. Les sociétés de gestion gèrent les droits dans l'intérêt des ayants droit.

Les sociétés de gestion sont structurées et organisées de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d'intérêts entre la société et les ayants droit dont elles gèrent les droits ou entre ces derniers, ne nuisent aux intérêts des ayants droit dont elles gèrent les droits.

Elles élaborent des règles relatives aux opérations accomplies dans l'exercice de leur fonction par les membres du personnel, les agents d'exécution et les représentants de la société de gestion et dans lesquelles ceux-ci ont un intérêt personnel manifeste. § 3. La société de gestion doit séparer, d'une part, le patrimoine constitué des droits perçus et gérés pour le compte des titulaires de droits reconnus par la présente loi et, d'autre part, le patrimoine propre constitué de la rémunération des services de gestion ou des revenus de ses autres activités ou de son patrimoine propre.

Les sommes perçues et gérées par les sociétés de gestion pour le compte des titulaires de droits reconnus par la présente loi et qui n'ont pas encore été payées aux ayants droit, sont versées, pour le compte des ayants droit, sous une rubrique distincte, sur un compte spécial ouvert dans un établissement de crédit inscrit sur une des listes visées aux articles 13 et 65 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Cet établissement de crédit doit préalablement renoncer au principe de l'unicité des comptes et à la compensation légale et conventionnelle entre les différents comptes de la société de gestion.

Les sommes visées à l'alinéa 2 ne peuvent faire l'objet de la part des sociétés de gestion que de placements non spéculatifs. § 4. Les sociétés de gestion des droits disposent d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adaptés aux activités qu'elles exercent.

Après concertation avec la Commission des Normes Comptables, l'Institut des réviseurs d'entreprises et les sociétés de gestion des droits siégeant au sein du Comité de concertation institué par l'article 78ter, le Roi détermine les exigences minimales en matière d'organisation comptable et de contrôle interne des sociétés de gestion visés à l'alinéa 1er.

Le Service de contrôle des sociétés de gestion peut demander à tout moment les données nécessaires relatives à la structure de gestion, à l'organisation administrative et comptable et au contrôle interne d'une société de gestion.

Si le Service de contrôle constate qu'une société de gestion a commis des infractions graves ou répétées aux dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution ou aux dispositions de ses statuts et règlements et que, sur la base des données dont il dispose, il a des indications claires que ces infractions sont une conséquence d'une structure de gestion ou d'une organisation administrative non adaptée à ses activités, il pourra formuler des recommandations en la matière à la société de gestion.

Dans un délai de 3 mois, la société de gestion peut décider de suivre ou non ces recommandations. Si elle refuse de suivre les recommandations, elle doit en indiquer les raisons dans le même délai au Service de contrôle.

Si le Service de contrôle constate, après le refus par la société de gestion de suivre les recommandations, qu'il n'a pas été remédié ou mis fin à une infraction grave ou répétée aux dispositions de la présente loi, à ses arrêtés d'exécution ou aux dispositions de ses statuts ou règlements et démontre que cela est dû à une structure de gestion ou à une organisation administrative non adaptée à ses activités, il pourra prendre les mesures nécessaires telles que prévues aux articles 77, 77ter, 77quater, 77quinquies de cette loi. § 5. S'il existe des liens étroits entre la société de gestion et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice adéquat d'un contrôle individuel ou sur une base consolidée de la société de gestion.

Par liens étroits, il y a lieu d'entendre : 1° une situation dans laquelle il existe un lien de participation ou;2° une situation dans laquelle des sociétés sont des sociétés liées au sens du code des sociétés du 7 mai 1999;3° une relation de même nature que sous les 1° et 2° ci-dessus entre une personne physique et une personne morale; Nonobstant l'alinéa 2, sont présumés créer des liens étroits les situations suivantes : organes d'administration composés en majorité au moins des mêmes personnes, siège social ou d'exploitation situé à la même adresse et des liens directs ou indirects durables et significatifs en termes d'assistance administrative ou financière, de logistique, de personnel ou d'infrastructure. ».

Art. 10.Dans la même loi, il est inséré un article 65quater, rédigé comme suit : «

Art. 65quater.§ 1er. Les sociétés de gestion des droits ne peuvent pas établir leurs comptes annuels selon le schéma abrégé prévu à l'article 93 du Code des Sociétés du 7 mai 1999.

Après concertation avec la Commission des Normes comptables, l'Institut des réviseurs d'entreprises et les sociétés de gestion des droits siégeant au sein du Comité de concertation institué par l'article 78ter, le Roi complète et adapte les règles arrêtées en application de l'article 4, alinéa 6, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises et les règles arrêtées en application de l'article 92 du Code des sociétés du 7 mai 1999 à ce que requiert le statut légal des sociétés de gestion.

Le Roi peut différencier les règles qu'Il fixe en application de l'alinéa 2 en fonction des droits concernés. § 2. Quelle que soit la forme juridique ou la taille de la société de gestion des droits, les administrateurs ou gérants des sociétés de gestion font un rapport de gestion dans lequel ils rendent compte de leur politique. Ce rapport de gestion contient les éléments prévus à l'article 96 du Code des Sociétés, ainsi que toutes les données qui selon cette loi doivent être inclus dans le rapport de gestion.

Le premier alinéa s'applique aussi aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique. Le rapport de gestion est rédigé par la personne qui est, en Belgique, responsable pour l'administration de la succursale d'une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne. § 3. Sans préjudice des articles 95, 96 et 119 du Code des Sociétés, le rapport de gestion de la société de gestion reprend les informations suivantes : 1° pour chaque rubrique de perception définie de manière homogène : a) le montant des droits perçus;b) le montant des charges directes liées à ces perceptions ainsi que le montant des charges indirectes de la société de gestion qui sont imputées à cette rubrique;c) le montant des droits répartis parmi les ayants droit, le montant des droits payés aux ayants droit, ainsi que le montant des droits encore à répartir.2° la rémunération que les ayants droit sont tenus de verser à la société de gestion en contrepartie des services de gestion prestés par la société de gestion des droits;3° les données financières sur base desquelles la rémunération visée au 2° est calculée;4° la détermination d'une part de l'ensemble des ressources de la société de gestion et d'autre part des droits perçus, et la concordance de ceux-ci avec leur utilisation respective. § 4. Les sociétés de gestion des droits communiquent au Service de contrôle, pour chaque exercice comptable, dans les six mois de la clôture de l'exercice concerné, les informations visées au § 3.

Dans le même délai, les informations visées au § 3, 1°, sont en outre reprises sur la page web de la société de gestion à un endroit clairement lisible et avec des renvois clairs au menu principal de la page web. § 5. Après concertation avec la Commission des Normes comptables, l'Institut des réviseurs d'entreprises et les sociétés de gestion des droits siégeant au sein du Comité de concertation institué par l'article 78ter, le Roi peut fixer des modalités selon lesquelles les données mentionnées au § 3 sont présentées. ».

Art. 11.Dans la même loi, il est inséré un article 65quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 65quinquies.Ne peuvent exercer de fait et/ou juridiquement au sein d'une société de gestion les fonctions de gérant, d'administrateur, de personne préposée à la gestion de la succursale belge d'une société étrangère ou de directeur, ni représenter des sociétés exerçant de telles fonctions, les personnes qui font l'objet d'une interdiction judiciaire visée par les articles 1er à 3, 3bis, §§ 1er et 3, et 3ter de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis, d'exercer certaines fonctions, professions ou activités.

Les fonctions énumérées à l'alinéa 1er ne peuvent davantage être exercées : 1° par les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement ou à une peine d'amende pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité;2° par les personnes qui ont été pénalement condamnées pour infraction : a) aux articles 148 et 149 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative, au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;b) aux articles 104 et 105 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;c) aux articles 38, alinéa 4, et 42 à 45 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;d) aux articles 31 à 35 des dispositions relatives aux caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1962;e) aux articles 13 à 16 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;f) aux articles 110 à 112ter du titre V du livre Ier du Code de commerce ou aux articles 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 et 214 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;g) à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;h) aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;i) aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;j) aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou à l'article 34 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;k) aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;l) à l'article 31 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme de marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu;m) à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement ou aux articles 101 et 102 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;n) à l' article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;o) aux articles 53 à 57 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;p) aux articles 11, 15, § 4, et 18 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;q) à l'article 139 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;r) à la section 2 du chapitre VIII de la présente loi ou à l'article 10 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur;3° par les personnes qui ont été condamnées par une juridiction étrangère pour l'une des infractions spécifiées aux 1° et 2°, l'article 2 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité est applicable dans ces cas. Le Roi peut adapter les dispositions du présent article pour les mettre en concordance avec les lois qui modifient les textes qui y sont énumérés. ».

Art. 12.Dans la même loi, il est inséré un article 65sexies, rédigé comme suit : «

Art. 65sexies.Les personnes qui assument la gestion ou l'administration d'une société de gestion des droits sont soumises aux dispositions des articles 527 et 528 du Code des Sociétés, étant entendu que la violation du chapitre VII de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution est assimilée à la violation du Code des Sociétés. ».

Art. 13.L'article 66 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 66.§ 1er. Hormis les cas dans lesquels elles sont ou doivent être fixées par ou en vertu de la loi, les sociétés de gestion des droits arrêtent des règles de tarification, des règles de perception et des règles de répartition pour tous les modes d'exploitation pour lesquels elles gèrent les droits des ayants droit.

Les sociétés de gestion disposent toujours d'une version actualisée et coordonnée de leurs règles de tarification, de perception et de répartition des droits. La version actualisée et coordonnée de leurs règles de tarification et de perception est publié sur leur site web dans un délai d'un mois après leur dernière actualisation.

Tout ayant droit qui a confié la gestion de ses droits à une société de gestion a le droit d'obtenir dans un délai de trois semaines après sa demande un exemplaire de la version à jour et coordonnée des règles de tarification, de perception et de répartition de cette société de gestion. § 2. Les sociétés de gestion prennent les mesures afin de répartir les droits qu'elles perçoivent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la perception de ceux-ci. Le rapport de gestion indique les droits qui n'ont pas été répartis dans le délai de vingt-quatre mois à partir de la perception de ceux-ci, ainsi que les motifs de cette absence de répartition. ».

Art. 14.Dans la même loi il est inséré un article 66bis, rédigé comme suit : «

Art. 66bis.§ 1er. Après concertation avec les sociétés de gestion des droits, les organisations représentant les débiteurs de droits et les organisations représentant les consommateurs siégeant au sein du Comité de concertation institué par l'article 78ter, le Roi fixe : 1° les informations minimales que doivent contenir les documents relatifs à la perception des droits qui sont portés à la connaissance du public par les sociétés de gestion, sans préjudice d'autres dispositions légales;2° les informations minimales que doivent contenir les factures émanant des sociétés de gestion sans préjudice d'autres dispositions légales. Le Roi peut différencier les informations minimales visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° en fonction des droits concernés. § 2. Après concertation avec les sociétés de gestion des droits, les organisations représentant les débiteurs de droits et les organisations représentant les consommateurs siégeant au sein du Comité de concertation institué par l'article 78ter et sans préjudice du droit exclusif des auteurs et titulaires de droits voisins, le Roi peut fixer, en tenant compte des différentes catégories d'oeuvres et des différents modes d'exploitation, des modalités pour la simplification administrative de la perception par les sociétés de gestion des droits, des rémunérations pour l'exécution publique des oeuvres musicales, ainsi que pour les perceptions effectuées par les sociétés de gestion désignées par le Roi en vertu des articles 55, 59 et 63. ».

Art. 15.Dans la même loi il est inséré un article 66ter, rédigé comme suit : «

Art. 66ter.Après concertation avec la Commission des Normes comptables, l'Institut des réviseurs d'entreprises et les sociétés de gestion des droits siégeant au sein du Comité de concertation institué par l'article 78ter et sans préjudice d'autres dispositions légales, le Roi peut fixer les informations minimales que doivent contenir les documents relatifs à la gestion des droits qui sont portés à la connaissance ou utilisés à l'égard des ayants droit par les sociétés de gestion de manière à fournir aux ayants droit une information claire, complète et précise concernant les questions traitées dans ces documents.

Le Roi peut différencier les informations minimales visées à l'alinéa 1er en fonction des droits concernés. ».

Art. 16.Dans la même loi il est inséré un article 66quater, rédigé comme suit : «

Art. 66quater.§ 1er. Nonobstant toute clause contraire, les statuts, règlements ou contrats des sociétés ne peuvent empêcher un ayant droit de confier la gestion des droits afférents à une ou plusieurs catégories d'oeuvres ou de prestations de son répertoire à une autre société de son choix, ni d'en assurer lui-même la gestion.

Pour autant que l'ayant droit notifie un préavis de six mois avant la fin de l'exercice comptable, à moins qu'un délai de préavis plus court soit prévu dans le contrat conclu avec l'ayant droit, le retrait des droits prendra effet le premier jour de l'exercice suivant. Lorsque le préavis de retrait est notifié moins de six mois avant la fin de l'exercice, ou sans respecter le délai prévu dans le contrat conclu avec l'ayant droit lorsque celui-ci est inférieur à six mois, il ne prendra effet que le premier jour de l'exercice succédant à l'exercice suivant.

Le retrait des droits a lieu sans préjudice des actes juridiques antérieurement accomplis par la société. § 2. La personne qui présente un intérêt légitime a le droit de consulter sur place ou par écrit l'entièreté des répertoires que gèrent les sociétés de gestion. Si une personne présentant un intérêt légitime adresse une demande écrite à la société de gestion afin de s'informer sur l'appartenance à cette société de gestion d'une certaine oeuvre, cette société doit fournir au requérant une réponse complète et écrite endéans les trois semaines qui suivent la réception de la requête.

Les sociétés de gestion transmettent au Service de contrôle à la fin de chaque exercice comptable une liste actualisée avec le nom de tous les ayants droit qui leur ont confié par contrat la gestion de leurs droits, à l'exception des ayants droit dont les droits sont gérés en exécution de contrats conclus avec d'autres sociétés de gestion établies en Belgique ou étrangères. ».

Art. 17.Dans la même loi il est inséré un article 66quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 66quinquies.§ 1er. Les sociétés de gestion des droits ne peuvent consentir des crédits ou des prêts, de façon directe ou indirecte. Elles ne peuvent davantage se porter garantes de manière directe ou indirecte des engagements pris par un tiers. § 2. Elles ne peuvent accorder des avances de droits que si chacune des conditions suivantes est remplie : - elles sont accordées sur la base de règles non discriminatoires. Ces règles constituent un élément essentiel des règles de répartition de la société de gestion; - l'octroi d'avances ne compromet pas le résultat de la répartition définitive. ».

Art. 18.Dans la même loi il est inséré un article 66sexies, rédigé comme suit : «

Art. 66sexies.§ 1er. Sans préjudice de l'article 58, § 2, seule l'assemblée générale de la société de gestion établie en Belgique, décidant à la majorité des deux tiers des associés présents ou représentés, sous réserve de dispositions statutaires plus contraignantes, peut décider qu'au maximum 10 % des droits perçus peut être affecté par la société de gestion à des fins sociales, culturelles ou éducatives. L'assemblée générale peut en outre fixer un cadre général ou des directives générales concernant l'affectation de ces sommes.

La gestion des droits affectés à des fins sociales, culturelles ou éducatives est effectuée par la société de gestion elle-même.

Les sociétés de gestion établies en Belgique qui affectent conformément à l'alinéa 1er une partie des droits perçus à des fins sociales, culturelles ou éducatives doivent opérer une séparation des comptes permettant de faire apparaître les ressources affectées à ces fins ainsi que leur utilisation effective.

L'attribution et l'utilisation de droits par la société de gestion des droits à des fins sociales, culturelles ou éducatives fait chaque année l'objet d'un rapport du conseil d'administration dans lequel l'attribution et l'utilisation de ces droits sont indiquées. Ce rapport est soumis à l'assemblée générale et communiqué à titre informatif au Service de contrôle. § 2. Sans préjudice de l'article 58, § 2 et des dispositions légales plus contraignantes de l'Etat membre dans lequel elles sont établies, les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent décider qu'au maximum 10 % des droits perçus en Belgique peut être affecté à des fins sociales, culturelles ou éducatives.

La gestion des droits affectés à des fins sociales, culturelles ou éducatives est effectuée par la société de gestion elle-même.

Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui affectent conformément à l'alinéa 1er une partie des droits perçus à des fins sociales, culturelles ou éducatives doivent opérer une séparation des comptes permettant de faire apparaître les ressources affectées à ces fins ainsi que leur utilisation effective.

L'attribution et l'utilisation de droits par la société de gestion des droits à des fins sociales, culturelles ou éducatives fait chaque année l'objet d'un rapport de l'organe de gestion ou d'administration dans lequel l'attribution et l'utilisation de ces droits sont indiquées. Ce rapport est soumis à l'assemblée générale et communiqué à titre informatif au Service de contrôle. ».

Art. 19.L'article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 67.§ 1er. Les sociétés visées à l'article 65 qui entendent exercer leurs activités en Belgique doivent être autorisées par le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions avant de commencer leurs activités. § 2. L'autorisation est accordée aux sociétés qui remplissent les conditions fixées par les articles 65bis à 65quinquies, 66, 66quater, 66quinquies et 66sexies.

Les conditions d'octroi de l'autorisation pour une société de gestion constituée dans un autre pays de l'Union européenne ne doivent pas faire double emploi avec les exigences et les contrôles équivalents ou essentiellement comparables en raison de leur finalité, auxquels est déjà soumise la société de gestion dans ce pays. § 3. Toute requête aux fins d'autorisation est adressée au ministre par envoi recommandé.

Le Roi détermine les renseignements et documents qui doivent accompagner la requête d'autorisation.

Dans les deux mois suivant l'introduction de la demande, le ministre ou son délégué fournit au demandeur un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il informe celui-ci que le dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants. Le ministre ou son délégué délivre l'accusé de réception pour le dossier complet dans les deux mois de la réception des documents ou renseignements manquants.

Le ministre se prononce dans les trois mois à dater de la notification signalant que le dossier est complet. Si dans ce délai, le demandeur joint des renseignements ou des documents supplémentaires à sa demande, le délai de trois mois est prolongé de deux mois. La décision est notifiée au requérant dans les quinze jours par un envoi recommandé.

L'autorisation est publiée dans les trente jours au Moniteur belge.

Lorsque le refus de l'autorisation est envisagé, le ministre ou la personne désignée à cet effet notifie au préalable ses griefs à la société de gestion concernée par envoi recommandé avec accusé de réception. Il porte à la connaissance de la société de gestion qu'à dater de cette notification, elle dispose d'un délai de deux mois pour consulter le dossier qui a été constitué, être entendue par le ministre ou la personne désignée à cet effet et faire valoir ses moyens. Ce délai de deux mois suspend le délai de trois mois visé à l'alinéa 4. La décision est notifiée dans les quinze jours par envoi recommandé. § 4. Le ministre peut retirer totalement ou partiellement une autorisation si les conditions mises à son octroi ne sont pas ou plus respectées, ainsi que lorsque la société commet ou a commis des atteintes graves ou répétées aux dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution ou aux dispositions de ses statuts ou règlements.

Lorsque le retrait de l'autorisation est envisagé, le ministre notifie au préalable ses griefs à la société de gestion concernée par envoi recommandé avec accusé de réception. Il porte à la connaissance de la société de gestion qu'à dater de cette notification, elle dispose d'un délai de deux mois pour consulter le dossier qui a été constitué, être entendue par le ministre ou la personne désignée à cet effet et faire valoir ses moyens.

Le ministre détermine la date à laquelle le retrait entre en vigueur.

Tout retrait est publié au Moniteur belge dans les trente jours de la décision de retrait. Entre la date de notification de la décision de retrait à la société de gestion et la date d'entrée en vigueur du retrait, sans préjudice de l'article 67bis, la société de gestion prend les mesures prudentes et diligentes visant à cesser les activités de gestion pour lesquelles l'autorisation est retirée. Elle avertit notamment immédiatement, selon les modalités fixées par le ministre, les titulaires de droits qui lui ont confié la gestion de leurs droits, de la décision de retrait et de la date d'entrée en vigueur de celle-ci.

A la date d'entrée en vigueur du retrait de l'autorisation, celui-ci vaut résolution des contrats par lesquels les titulaires de droits confient la gestion de leurs droits à la société de gestion. En cas de retrait partiel, les contrats sont résiliés dans la mesure où ils portent sur l'activité pour laquelle l'autorisation a été retirée. § 5. A dater de la publication au Moniteur belge de la décision de retrait de l'autorisation, sont versés à la caisse des dépôts et consignations, sur un compte ouvert à l'initiative du ou des commissaires spéciaux visés à l'article 67bis, mentionnant en rubrique le nom de la société dont l'autorisation est retirée : 1° les droits encore dus pour des périodes antérieures à la date d'entrée en vigueur de la décision de retrait;2° les droits soumis à une gestion collective obligatoire qui sont encore dus pour des périodes postérieures à cette entrée en vigueur, si, à la date de l'entrée en vigueur de la décision de retrait de l'autorisation, il n'y a pas d'autre société de gestion autorisée à gérer ces droits pour la même catégorie d'ayants droit. La gestion du compte visé à l'alinéa précédent, incombe exclusivement aux commissaires spéciaux visés à l'article 67bis. § 6. Les actes et décisions de la société dont l'autorisation a été retirée, intervenus nonobstant la décision de retrait, sont nuls.

Art. 20.Dans la même loi il est inséré un article 67bis, rédigé comme suit : «

Art. 67bis.Dès la décision de retrait totale ou partielle de l'autorisation d'une société de gestion, le ministre peut désigner un ou plusieurs commissaires spéciaux pour la durée qu'il détermine disposant des compétences juridiques, financières et comptables requises, se substituant aux organes compétents pour les besoins et dans les limites de la mise en oeuvre de la cessation des activités de gestion pour lesquelles l'autorisation est retirée. Au fin de l'exécution de leur mission les commissaires spéciaux peuvent se faire assister de tout expert.

Le ou les commissaires spéciaux visés à l'alinéa 1er ont pour mission de procéder à la répartition des droits visés à l'article 67, § 5, en application des règles de répartition de la société de gestion ou, si celles-ci s'avéraient non conformes à la loi ou aux statuts de la société gestion, en application des règles de répartition qu'ils fixent. Préalablement à leur fixation, les projets de règles de répartition sont communiqués pour avis au Service de contrôle.

Celui-ci rend son avis dans un délai de 15 jours à dater de la réception des projets. Pour les besoins et dans les limites de la mise en oeuvre de la cessation des activités de gestion pour lesquelles l'autorisation est retirée, le ou les commissaires visés à l'alinéa 1er, sont autorisés à prolonger les contrats de perception et de gestion des droits.

Les émoluments du ou des commissaires spéciaux sont fixés par le ministre selon un barème fixé par le Roi et sont dus par la société dont l'autorisation a été retirée. Ils sont avancés par le fonds organique constitué en application de l'article 76bis et sont récupérés par le Service public fédéral ayant le droit d'auteur dans ses attributions à charge de la société dont l'autorisation a été retirée.

Le ou les commissaires spéciaux remettent au moins une fois par trimestre un rapport écrit de leurs activités au ministre compétent pour le droit d'auteur.

La mission du ou des commissaires spéciaux prend fin sur décision du ministre. ».

Art. 21.L'article 68 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 68.§ 1er. Le contrôle au sein des sociétés de gestion établies en Belgique de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité vis-à-vis de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, des statuts et des règles de répartition, des opérations inscrites dans les comptes annuels et les comptes annuels consolidés, est confié à un ou plusieurs commissaires choisi parmi les membres de l'institut des réviseurs d'entreprises, quelle que soit la taille de la société de gestion.

Toutes les dispositions du Code des Sociétés relatives aux commissaires, à leur mandat, à leurs fonctions et compétences, aux modalités de désignation et de démission sont applicables aux commissaires visés à l'alinéa 1er. § 2. Le contrôle au sein des sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité vis-à-vis de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, des statuts et des règles de répartition, et des opérations inscrites dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs réviseurs choisi parmi les membres de l'institut des réviseurs d'entreprises, quelle que soit la taille de la société de gestion. ».

Art. 22.Dans la même loi il est inséré un article 68bis, rédigé comme suit : «

Art. 68bis.Le Service de contrôle peut à tout moment demander au commissaire ou réviseur auprès d'une société de gestion une preuve que le commissaire ou réviseur ne fait pas l'objet d'une sanction disciplinaire.

Le commissaire ou réviseur qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire informe le Service de contrôle ainsi que la société de gestion concernée de cette mesure disciplinaire dans les cinq jours ouvrables de la signification de cette mesure par l'Institut des réviseurs d'entreprises. ».

Art. 23.Dans la même loi il est inséré un article 68ter, rédigé comme suit : «

Art. 68ter.En cas de démission du commissaire ou du réviseur dans la société de gestion, celle-ci en informe le Service de contrôle dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification de la démission.

Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la révocation par la société de gestion du mandat de commissaire ou de réviseur réalisée conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société de gestion porte cette révocation à la connaissance du Service de contrôle. ».

Art. 24.Dans la même loi il est inséré un article 68quater, rédigé comme suit : «

Art. 68quater.§ 1er. Sans préjudice des missions qui sont confiées au commissaire ou réviseur par ou en vertu d'autres dispositions légales, la mission du commissaire ou réviseur désigné auprès d'une société de gestion consiste à : 1° s'assurer que la société de gestion a adopté les mesures adéquates d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne en vue du respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.Cette mission fait l'objet chaque année d'un rapport spécial au Conseil d'administration, communiqué à titre informatif au Service de contrôle; 2° dans le cadre de leur mission auprès de la société de gestion des droits ou d'une mission révisorale auprès d'une personne physique ou morale avec lequel la société de gestion a des liens étroits, au sens de l'article 65ter, § 5, alinéa 2, faire d'initiative rapport aux administrateurs ou gérants de la société de gestion dès qu'ils constatent : a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de la société de gestion des droits sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer une atteinte au Code des Sociétés, à la législation comptable, aux statuts de la société, aux dispositions du présent chapitre et à ses arrêtés d'exécution;c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner une attestation avec réserve, une opinion négative, ou une déclaration d'abstention. Une copie des rapports prévus à l'alinéa précédent, sous 1° et 2°, est communiquée par le commissaire simultanément au Service de contrôle.

Le Service de contrôle ne prendra aucune mesure en rapport avec les données contenues dans ces rapports durant un délai de quinze jours à dater de la communication de ce rapport afin de permettre à la société de gestion de droits de transmettre ses remarques au commissaire ou réviseur et au Service de contrôle. § 2. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires ou réviseurs qui ont procédé de bonne foi à une information visée au § 1er, alinéa 1er, 2°.

Les commissaires et réviseurs sont déliés de leur secret professionnel à l'égard du ministre et du Service de contrôle lorsqu'ils constatent un manquement au Code des Sociétés, à la législation comptable, aux statuts de la société, aux dispositions du présent chapitre ou à ses arrêtés d'application. § 3. Le commissaire peut requérir de l'organe de gestion de la société qu'il contrôle, d'être mis en possession, au siège de cette société, d'informations relatives aux personnes physiques ou morales avec lesquelles la société de gestion a des liens étroits, au sens de l'article 65ter, § 5, alinéa 2. ».

Art. 25.L'article 69, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 69.§ 1er. Les fonds récoltés qui, de manière certaine, ne peuvent être attribués sont répartis entre les ayants droit de la catégorie concernée par les sociétés de gestion établies en Belgique, selon des modalités approuvées à la majorité des deux tiers en assemblée générale.

A défaut d'une telle majorité, une nouvelle assemblée générale convoquée spécialement à cet effet statue à la majorité simple.

L'utilisation de ces sommes fait l'objet, chaque année, d'un rapport spécial du commissaire. § 2. Les fonds qui sont récoltés en Belgique par des sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui, de manière certaine, ne peuvent être attribués doivent être répartis entre les ayants droit de la catégorie concernée par les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

L'utilisation de ces sommes fait l'objet, chaque année, d'un rapport spécial du réviseur. ».

Art. 26.Dans la même loi il est inséré un article 69bis, rédigé comme suit : «

Art. 69bis.Sans préjudice des dispositions spécifiques dérogatoires, les actions en paiement des droits perçus par les sociétés de gestion se prescrivent par dix ans à compter de la date de leur perception. Ce délai est suspendu à dater de leur perception jusqu'à la date de leur mise en répartition. ».

Art. 27.Dans l'article 70, alinéa unique, 7°, de la même loi, les mots « articles 13, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « articles 13, § 3 ».

Art. 28.L'article 75 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 75.Nonobstant toute disposition contraire, les sociétés de gestion des droits communiquent au Service de contrôle au moins soixante jours avant leur examen par l'organe compétent, les projets de modification des statuts et des règles de tarification, de perception et de répartition des droits.

Le Service de contrôle peut exiger que les observations qu'il formule concernant ces projets soient portées à la connaissance de l'organe compétent de la société. Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent figurer au procès-verbal de l'organe compétent. ».

Art. 29.Dans la même loi il est inséré un article 75bis, rédigé comme suit : «

Art. 75bis.§ 1er. Les sociétés de gestion établies en Belgique transmettent au Service de contrôle une copie de l'état comptable remis chaque semestre aux commissaires conformément à l'article 137, § 2, alinéa 3 du Code des Sociétés.

Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne transmettent au Service de contrôle au moins chaque semestre un état comptable relatif aux activités de leurs succursales établies en Belgique et établi selon le schéma du bilan et du compte de résultats. § 2. Les sociétés de gestion transmettent au Service de contrôle une fois par an une version coordonnée et à jour de leurs règles de tarification, de perception et de répartition des droits. ».

Art. 30.L'article 76 de la même loi, modifié par la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 76.§ 1er. Le Service de contrôle des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins auprès du Service public fédéral ayant le droit d'auteur dans ses attributions, ci-après le Service de contrôle, veille à l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution par les sociétés de gestion des droits ainsi qu'à l'application de leurs statuts et de leurs règles de tarification, de perception et de répartition. § 2. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents du Service de contrôle, désignés à cet effet par le ministre, sont également compétents pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 78bis. § 3. Sans préjudice des paragraphes 4 à 6, les agents du Service de contrôle sont tenus par une obligation de confidentialité à l'égard des informations confidentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leur fonction. Ils ne peuvent, à la fin de leur fonction, exercer pendant une année aucune fonction dans une société soumise au contrôle prévu par la présente loi ou dans une grande société au sens de l'article 15 du Code des sociétés, dont plus de la moitié des produits d'exploitation proviennent directement de l'exploitation en Belgique d'oeuvres ou de prestations protégées. § 4. Le Service de contrôle peut dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées se faire assister par des experts indépendants qui leur font rapport. Ces experts sont tenus par une obligation de confidentialité à l'égard des informations confidentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de leur mission. § 5. Le Service de contrôle peut : 1° transmettre des informations confidentielles dans le cadre des procédures judiciaires intentées après qu'une société de gestion ait été déclarée en faillite ou qu'elle ait bénéficié d'un concordat;2° communiquer des informations confidentielles concernant des sociétés de gestion : a) sur injonction d'un tribunal;b) aux autorités belges ou européennes chargées de veiller au respect de la législation sur la protection de la concurrence économique;c) aux organes impliqués dans la liquidation et la faillite des sociétés de gestion ou dans d'autres procédures similaires;d) aux personnes chargées du contrôle légal des comptes des sociétés de gestion;e) aux autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite de sociétés de gestion et dans d'autres procédures similaires. Des informations ne peuvent être communiquées en exécution de l'alinéa 2 qu'aux fins de l'accomplissement par le destinataire de celles-ci, de sa mission légale telle que décrite à l'alinéa 1er.

Pour autant que cela ne porte pas préjudice à l'accomplissement de sa mission par le destinataire des informations communiquées par le Service de contrôle, une copie de celles-ci est communiquée au conseil d'administration de la société de gestion concernée. § 6. Chaque année, un rapport d'activités contenant des données différenciées en fonction des dispositions légales qui confèrent au Service public fédéral ayant le droit d'auteur dans ses attributions, une mission de contrôle des sociétés de gestion des droits, est rendu public. Ce rapport distinguera par catégorie d'oeuvres et mode d'exploitation les demandes de renseignements, les plaintes des débiteurs et des ayants droit et les interventions d'initiative du Service de contrôle ainsi que leur résultats. Les plaintes fondées seront publiées par société de gestion.

Le rapport donne une image fidèle du secteur de la gestion collective et rend compte du rôle spécifique et de la situation financière des sociétés de gestion ainsi que des récents développements dans ce secteur. ».

Art. 31.Dans la même loi il est inséré un article 76bis, rédigé comme suit : «

Art. 76bis.§ 1er. Il est créé un fonds organique pour le contrôle des sociétés de gestion des droits.

Les recettes affectées au Fonds visé à l'alinéa 1er, ainsi que les dépenses qui peuvent être affectées à sa charge sont mentionnées en regard dudit fonds au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. § 2. Pour alimenter le fonds visé au § 1er et selon les modalités fixées par le Roi, toute société de gestion est tenue de payer une contribution annuelle.

En cas de retrait d'autorisation en application de la présente loi, la société de gestion reste soumise à l'obligation de contribution jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la décision de retrait entre en vigueur.

La contribution est due de façon unique et indivisible. § 3. La contribution de chaque société est calculée sur la base des droits d'auteur et des droits voisins qu'elle perçoit sur le territoire national et sur la base des droits d'auteur et des droits voisins qu'elle perçoit à l'étranger pour le compte de personnes résidant sur le territoire national. § 4. La contribution due par chaque société de gestion des droits consiste en un pourcentage de la base de calcul définie au § 3.

Ce pourcentage doit répondre aux conditions suivantes : 1° sans préjudice de l'alinéa 3, être identique pour toutes les sociétés de gestion des droits;2° permettre au produit total des contributions de couvrir l'ensemble des frais résultant du contrôle exercé en vertu du chapitre VII de la présente loi;3° ne pas excéder 0,4 pourcent de la base de calcul définie au § 3. Le Roi détermine le pourcentage de la base de calcul répondant aux conditions visées à l'alinéa précédent.

Le pourcentage ne peut pas excéder 0,1 % de la base de calcul définie au § 3, pour la contribution due par les sociétés de gestion représentatives de l'ensemble des sociétés de gestion des droits, désignées par le Roi en application des articles 55, alinéa 5, 61, alinéa 4, 61quater, alinéa 3, et 63, alinéa 2, pour ce qui est des droits à rémunérations, perçus par ces sociétés, visés respectivement aux articles 55, 59, 60, 61bis et 62. § 5. Ne sont pas compris dans la base de calcul définie au § 3, les droits perçus par des sociétés de gestion pour autant que : 1° ces droits se rapportent exclusivement à des actes d'exploitation accomplis à l'étranger;2° ces droits doivent intégralement être reversés, le cas échéant après prélèvement d'une commission de gestion, par la société de gestion ayant le siège de son activité économique ou une succursale en Belgique à une ou plusieurs sociétés de gestion ayant le siège de leur activité économique à l'étranger, et 3° seules la ou les sociétés de gestion visées au 2° qui ont le siège de leur activité économique à l'étranger effectuent la répartition de ces droits. § 6. Le fonds organique peut présenter un déficit pour autant que dans le courant du même exercice budgétaire cette situation soit apurée en fonction des recettes réalisées de façon à ce que l'exercice budgétaire puisse être clôturé avec un solde positif. § 7. Sans préjudice des autres sanctions prévues par le chapitre VII, le Ministre des Finances peut charger à la demande du ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions, le Service public fédéral Finances du recouvrement des contributions dont le paiement est resté en souffrance. ».

Art. 32.Dans la même loi il est inséré un article 76ter, rédigé comme suit : «

Art. 76ter.Les sociétés de gestion des droits doivent conserver toutes les données relatives à la tarification, à la perception et à la répartition des droits soit au siège social des sociétés belges soit à la succursale belge des sociétés établies dans une autre Etat membre de l'Union Européenne soit en tout autre lieu préalablement agréé par le ministre ou l'agent commissionné à cet effet.

Dans le cas de sociétés établies dans une autre Etat membre de l'Union européenne, l'obligation visée à l'alinéa précédent concerne les documents relatifs à la tarification, à la perception et à la répartition des droits générés en Belgique et des droits des ayants droit établis ou résidents en Belgique.

Sans préjudice d'autres dispositions légales qui prescrivent un plus long délai, le délai durant lequel les documents visés aux alinéas 1er et 2 doivent être conservés est de dix ans à partir de la mise en répartition des sommes auxquelles ils se rapportent. ».

Art. 33.L'article 77 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 77.§ 1er. Lorsque après les avoir entendues, il est constaté que la société de gestion des droits méconnaît les dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d'application, de ses statuts ou de ses règles de tarification, de perception ou de répartition ou qu'une personne exerce sans l'autorisation requise en application de l'article 67, une activité de gestion au sens de l'article 65, le Service de contrôle peut adresser à la société de gestion ou à la personne exerçant une activité de gestion non autorisée un avertissement la mettant en demeure de remédier au manquement constaté. § 2. L'avertissement est notifié à la société de gestion ou à la personne exerçant une activité de gestion non autorisée par un envoi recommandé avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès- verbal de constatation des faits.

L'avertissement mentionne : 1° les faits imputés et la ou les dispositions enfreintes;2° le délai dans lequel il doit être remédié au manquement constaté;3° que s'il n'a pas été remédié au manquement constaté : a) le ministre peut intenter une des actions judiciaires visées à l'article 77quinquies et/ou prendre les sanctions administratives visées aux articles 67 et 77quater;b) en cas d'infraction visée à l'article 78bis, sans préjudice des mesures visées au a) les agents désignés par le ministre, peuvent aviser le procureur du Roi, ou appliquer le règlement par voie de transaction prévu à l'article 77ter.».

Art. 34.Dans la même loi il est inséré un article 77bis, rédigé comme suit : «

Art. 77bis.§ 1er. Dans l'exercice de leurs fonctions visées à l'article 76, §§ 1er et 2, les agents du Service de contrôle, commissionnés par le ministre, peuvent : 1° se faire produire, sur première demande et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;2° moyennant un avertissement préalable d'au moins cinq jours ouvrables, ou sans avertissement préalable, s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction visée à l'article 78bis, pénétrer pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les bureaux, locaux, ateliers, bâtiments, cours adjacentes dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission et y faire toutes les constatations utiles et si nécessaire saisir contre récépissé, les documents visés au 1° qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une atteinte visée à l'article 76, §§ 1er et 2, ou pour rechercher les auteurs, coauteurs ou complices d'une telle atteinte;3° sans avertissement préalable, s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction visée à l'article 78bis, visiter les immeubles habités avec l'autorisation préalable du président du tribunal de première instance, pour autant que les immeubles habités comprennent des locaux affectés en tout ou en partie à l'exercice de l'activité visée à l'article 65;les visites dans les locaux habités s'effectuent entre huit et dix-huit heures et sont faites conjointement par deux agents au moins.

Afin de vérifier si une personne exerce sans l'autorisation prévue à l'article 67 une activité de gestion visée par l'article 65, les agents du Service de contrôle, désignés par le ministre, disposent dans les mêmes conditions des pouvoirs qui leur sont reconnus par ce paragraphe. § 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent requérir l'assistance de la police. § 3. Sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration, les agents visés au § 1er exercent les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu des §§ 1er et 2 sous la surveillance du procureur général et du procureur fédéral pour ce qui concerne les tâches de recherche et de constatation de délits visés à l'article 78bis. § 4. En cas d'application de l'article 77, le procès-verbal constatant une infraction visée à l'article 78bis n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement. En cas d'application de l'article 77ter, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction. ».

Art. 35.Dans la même loi il est inséré un article 77ter, rédigé comme suit : «

Art. 77ter.L'agent spécialement désigné à cet effet par le ministre peut, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions visées à l'article 78bis, §§ 1er et 2, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.

Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.

La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue à l'article 78bis majorée des décimes additionnels.

Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique sauf si auparavant une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ce cas, les sommes sont restituées au contrevenant. ».

Art. 36.Dans la même loi il est inséré un article 77quater, rédigé comme suit : «

Art. 77quater.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si au terme du délai fixé en application de l'article 77, il n'a pas été remédié au manquement constaté, le ministre ou l'agent spécialement désigné à cet effet peut, la société de gestion ou la personne exerçant une activité de gestion non autorisée ayant pu faire valoir leurs moyens, conformément à l'alinéa 2 : 1° publier que nonobstant le délai fixé en application de l'article 77, la société de gestion ou la personne exerçant une activité de gestion non autorisée ne s'est pas conformée à la présente loi, à ses arrêtés d'application, à ses statuts ou à ses règles de perception, de tarification ou de répartition;2° suspendre ou interdire, en tout ou en partie, pour la durée qu'il détermine l'exercice direct ou indirect de l'activité de gestion visée à l'article 65 exercée sans autorisation. Lorsqu'une des mesures visées à l'alinéa 1er, est envisagée, le ministre ou l'agent spécialement désigné à cet effet notifie au préalable ses griefs à la société de gestion concernée ou à la personne exerçant une activité de gestion non autorisée, par envoi recommandé avec accusé de réception. Il porte à la connaissance de la société de gestion ou de la personne exerçant une activité de gestion non autorisée qu'à dater de cette notification, elle dispose d'un délai de deux mois pour consulter le dossier qui a été constitué, être entendue par le ministre ou l'agent qu'il désigne à cet effet et faire valoir ses moyens.

La personne exerçant une activité de gestion non autorisée qui accomplit des actes ou prend des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction est responsable du préjudice qui en résulte pour les tiers.

Lorsque la personne visée à l'alinéa précédent est une personne morale, les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour les tiers.

La décision de suspension ou d'interdiction est publiée au Moniteur belge. Les actes et décisions intervenus en violation de celle-ci sont nuls. § 2. Les décisions du ministre visées au § 1er sortent leurs effets à l'égard de la société de gestion ou de la personne concernée à dater de leur notification à la société ou à la personne concernée par envoi recommandé avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication au Moniteur belge conformément aux dispositions du § 1er. ».

Art. 37.Dans la même loi il est inséré un article 77quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 77quinquies.§ 1er. Si au terme du délai visé à l'article 77, il n'a pas été remédié au manquement constaté, le ministre peut, sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, demander au président du tribunal de première instance ou, si le défendeur est un commerçant, au choix du ministre, au président du tribunal de commerce ou au président du tribunal de première instance, de : 1° constater l'existence et ordonner la cessation de l'atteinte aux dispositions de la présente loi, des arrêtés d'exécution ainsi qu'aux statuts de la société de gestion et à ses règles de tarification, de perception et de répartition;2° si la non conformité aux obligations légales de la société de gestion est susceptible de causer un préjudice grave et imminent aux intérêts des ayants droit, substituer aux organes d'administration et de gestion de la société un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées.Le président du tribunal détermine la durée de la mission des administrateurs ou gérants provisoires. § 2. Les actions visées au § 1er sont formées et instruites selon les formes du référé.

Elle peuvent être introduites par requête contradictoire conformément aux articles 1034ter à 1034sexies du Code judiciaire.

Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.

Le président du tribunal compétent peut ordonner l'affichage du jugement ou du résumé qu'il en rédige pendant le délai qu'il détermine aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements du défendeur et aux frais de celui-ci, de même que la publication du jugement ou du résumé aux frais du défendeur par la voie des journaux ou de toute autre manière.

Le jugement est exécutoire par provision nonobstant toute voie de recours, et sans caution.

Toute décision est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, communiquée au ministre sauf si la décision a été rendue à sa requête. En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai le ministre du recours introduit contre toute décision rendue en application du présent article. ».

Art. 38.Dans la même loi il est inséré un article 78bis, rédigé comme suit : «

Art. 78bis.§ 1er. Sont punis d'une amende de 250 à 50.000 euros, ceux qui commettent une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu des articles : 1° 65bis, § 1er;2° 65ter, § 3;3° 65quater, § 1er et § 2;4° 65quinquies;5° 66quinquies, § 1er;6° 66sexies;7° 67, § 1er. § 2. Sont punis d'une amende de 1.000 à 2.0000 euros ceux qui intentionnellement empêchent ou entravent l'exécution de la mission des personnes mentionnées à l'article 77bis en vue de rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions de la présente loi. § 3. Sont punis d'une amende de 250 à 20.000 euros ceux qui en qualité de commissaire ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés, des états périodiques, des opérations ou des renseignements lorsque les dispositions du chapitre VII ou des arrêtés pris pour son exécution, n'ont pas été respectées en sachant qu'elles ne l'avaient pas été. § 4. Sont punis d'une amende de 250 à 20.000 euros, ceux qui ne paient pas les contributions dues au fonds organique pour le contrôle des sociétés de gestion des droits, ceux qui ne les paient pas en totalité ou qui ne les paient pas dans les délais. § 5. Lorsque les faits soumis au tribunal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation. § 6. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées par le présent article.

Sans préjudice de l'application des règles habituelles en matière de récidive, les peines prévues au § 1er sont doublées en cas d'infraction intervenant dans les cinq ans à dater d'une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction.

Par dérogation à l'article 43 du Code pénal, le tribunal apprécie, lorsqu'il prononce une condamnation pour l'une des infractions visées par le présent article, s'il y a lieu d'ordonner la confiscation spéciale. La présente disposition n'est pas d'application dans le cas de récidive visé par l'alinéa 2 du présent paragraphe.

A l'expiration d'un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou de la cour est tenu de porter à la connaissance du ministre par lettre ordinaire, tout jugement ou arrêt relatif à une infraction visée par le présent article.

Le greffier est également tenu d'aviser sans délai le ministre de tout recours introduit contre pareille décision. § 7. Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement ou du résumé qu'il en rédige pendant le délai qu'il détermine aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci de même que la publication du jugement ou du résumé aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toute autre manière; il peut, en outre, ordonner la confiscation des bénéfices illicites réalisés à la faveur de l'infraction. ».

Art. 39.Dans la même loi il est inséré un article 78ter, rédigé comme suit : «

Art. 78ter.Il est institué un comité auprès du Service public fédéral ayant le droit d'auteur dans ses attributions afin d'organiser la concertation prévue pour l'élaboration des mesures d'exécution des dispositions du chapitre VII. Ce comité qui se réunit au moins une fois par an est composé de représentants : 1° des sociétés de gestion autorisées à exercer leurs activités sur le territoire belge;2° des organisations représentant les débiteurs de droits, désignées par le ministre;3° des organisations représentant les consommateurs, désignées par le ministre;4° de l'Institut des réviseurs d'entreprises;5° de la Commission des Normes Comptables. Le Roi détermine la composition, les conditions de nomination de ses membres ainsi que l'organisation et le fonctionnement du comité. ». CHAPITRE 3

Art. 40.La présente loi est évaluée dans la quatrième année après la date de son entrée en vigueur par la Division « Office de la propriété intellectuelle » de la Direction générale Régulation et Organisation du marché du Service public fédéral Economie.

Le rapport de cette évaluation est transmis à la Chambre des représentants par le ministre compétent pour le droit d'auteur. CHAPITRE 4. - Modifications apportées à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

Art. 41.Le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est complété comme suit : « 32- Fonds de financement du contrôle des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins.

Nature des recettes affectées : Contribution annuelle destinée à financer le contrôle des sociétés de gestion des droits en application de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

Nature des dépenses autorisées : Paiement des dépenses incombant au Service public fédéral ayant le droit d'auteur dans ses attributions, en application des dispositions du chapitre VII de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins ou de ses arrêtés d'exécution. ». CHAPITRE 5. - Disposition interprétative

Art. 42.L'article 2, alinéa 2 de la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 23/01/1999 numac 1997009468 source ministere de la justice Loi sur le financement du contrôle des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins prévu par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer sur le financement du contrôle des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins prévu par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins est interprété en ce sens que ne sont pas compris dans la base de calcul, les droits perçus par des sociétés de gestion pour autant que : 1° ces droits se rapportent exclusivement à des actes d'exploitation accomplis à l'étranger;2° ces droits doivent intégralement être reversés, le cas échéant après prélèvement d'une commission de gestion, par la société de gestion ayant le siège de son activité économique ou une succursale en Belgique à une ou plusieurs sociétés de gestion ayant le siège de leur activité économique à l'étranger, et;3° seules la ou les sociétés de gestion visées au 2° qui ont le siège de leur activité économique à l'étranger effectuent la répartition de ces droits. CHAPITRE 6. - Disposition abrogatoire

Art. 43.La loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 23/01/1999 numac 1997009468 source ministere de la justice Loi sur le financement du contrôle des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins prévu par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer sur le financement du contrôle des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins prévu par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins est abrogée. CHAPITRE 7. - Disposition transitoire

Art. 44.Sans préjudice de l'obligation de se conformer aux obligations prévues par la présente loi, les autorisations données par le ministre avant l'entrée en vigueur de la présente loi, restent en vigueur sauf leur retrait décidé conformément à l'article 67, § 4, inséré dans la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer par la présente loi. CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur

Art. 45.La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge, à l'exception de cet article, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et à l'exception des dispositions suivantes qui entrent en vigueur pour chacune d'entre elles à la date fixée par le Roi : 1° l'article 4;2° l'article 6;3° l'article 9, en ce qui concerne l'article 65ter, §§ 3 et 4;4° l'article 10;5° l'article 18;6° l'article 19, en ce qui concerne l'article 67, §§ 1er à 3;7° l'article 24;8° l'article 31;9° l'article 38, en ce qui concerne l'article 78bis, § 1er, alinéa unique, 2°, 3°, 6°, 7°, § 3, § 4;10° l'article 39;11° l'article 41;12° l'article 43.».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Note (1) Session ordinaire 2008-2009. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 2051/1. - Amendements, n° 2051/2.- Rapport fait au nom de la commission, n° 2051/3. - Texte adopté en Commission, n° 2051/4. - Texte adopté en Commission, n° 2051/5. - Errata, n° 2051/6 et 2051/7. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 2051/8.

Compte rendu intégral : 15 juillet 2009.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 4-1407/1.

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