publié le 15 octobre 2019
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'organisation administrative et comptable, au contrôle interne, à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins ainsi qu'aux informations que celles-ci doivent fournir
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'organisation administrative et comptable, au contrôle interne, à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins ainsi qu'aux informations que celles-ci doivent fournir
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté proposé vise, premièrement, à exécuter les dispositions contenues dans la
loi du 8 juin 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/06/2017
pub.
27/06/2017
numac
2017012531
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi transposant en droit belge la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur
fermer transposant en droit belge la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.
Deuxièmement, il vise à mettre à jour les références faites aux règles comptables présentes dans l'ancien Code des sociétés et son arrêté d'exécution du 30 janvier 2001, suite à l'adoption du nouveau Code des sociétés et des associations et de son arrêté d'exécution du 29 avril 2019.
Troisièmement, il vise à adapter la réglementation comptable applicable aux sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins aux constats posés par la pratique du Service de contrôle des sociétés de gestion et des sociétés de gestion depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'organisation administrative et comptable, au contrôle interne, à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins ainsi qu'aux informations que celles-ci doivent fournir.
Pour ce faire, l'arrêté proposé modifie l'arrêté royal du 25 avril 2014 précité, afin de refléter les principes européens en matière de gestion collective.
Ensuite, plusieurs modifications sont introduites afin d'actualiser les références faites aux dispositions relatives, d'une part, au Code de droit économique et à son arrêté d'exécution et, d'autre part, au Code des sociétés et à son arrêté d'exécution, suite à l'adoption du nouveau Code des sociétés et des associations.
Enfin, d'autres modifications apportées sont motivées par des considérations d'allègement des règles parfois lourdes pour les sociétés de gestion, afin de garantir une information claire, nécessaire et permettant une comparaison objective entre les acteurs du secteur de la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins.
Avant de commencer la discussion article par article de l'arrêté d'exécution, il convient d'apporter quelques précisions aux dispositions contenues dans l'arrêté royal du 25 avril 2014 précité, qui s'avèrent nécessaires au regard de la pratique du Service de contrôle, afin de garantir une application homogène à l'ensemble des acteurs du secteur de la gestion collective.
Globalisation des produits financiers (article 3 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 précité) Entre le moment où une société de gestion perçoit des droits d'auteur et des droits voisins et le moment où elle paie les droits perçus aux ayants droit, les sommes concernées génèrent des produits financiers.
Le principe de base selon lequel les droits d'auteur appartiennent aux auteurs était déjà consacré par l'article 1er de la loi du 22 mars 1886 sur le droit d'auteur (MB 26 mars 1886) et a été confirmé par la suite par l'article 1er de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins (MB 27 juillet 1994). Il fait actuellement l'objet de l'article XI.165, § 1er, du Code de droit économique (ci-après CDE).
Comme les droits appartiennent aux ayants droit, les produits financiers générés par ces droits appartiennent également aux ayants droit. Les droits patrimoniaux, et par conséquent les produits financiers générés par ces droits, sont toutefois cessibles ainsi que l'indiquait déjà l'article 3 de la loi du 22 mars 1886 précitée, puis l'article 3 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer précitée et actuellement l'article XI.167, § 1er CDE. La gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins par les sociétés de gestion ne repose cependant pas sur une cession des droits, mais sur une cession de la gestion des droits, parfois qualifiée de cession fiduciaire ou de mandat de gestion. C'est ainsi que l'article I.16, § 1er, 4° et 5°, CDE précise que l'activité de gestion collective consiste à « gérer des droits d'auteur ou des droits voisins pour le compte de plusieurs ayants droit ». On retrouve la même expression à l'article 3 de la directive 2014/26/UE du 26 février 2014 (JOUE, L 84/72, 20 mars 2014).
En conséquence, les droits continuent d'appartenir aux ayants droit dans le cadre de la gestion collective. C'est ce que confirmait également l'article 9 de la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins (MB 23 décembre 2009) qui insérait dans la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer précitée un article 65ter, § 3 qui précisait que « La société de gestion doit séparer, d'une part, le patrimoine constitué des droits perçus et gérés pour le compte des titulaires de droits reconnus par la présente loi et, d'autre part, le patrimoine propre constitué de la rémunération des services de gestion ou des revenus de ses autres activités ou de son patrimoine propre. ». Cette disposition ne mentionnait pas explicitement les produits financiers générés par les droits. Ce dernier élément a donc été explicité par l'arrêté royal du 25 avril 2014 précité pris en exécution de cette loi, dont l'article 3, § 1er, 3° dispose que la société de gestion doit « assurer la séparation entre d'une part le patrimoine constitué des droits perçus et gérés pour le compte des ayants droit lequel comprend aussi les produits financiers provenant de leur gestion et d'autre part le patrimoine propre constitué de la rémunération des services de gestion et des revenus de ses autres activités ou de son patrimoine propre ».
Par la suite, la loi elle-même a confirmé que les produits financiers restent étrangers au patrimoine propre de la société de gestion. En effet, la disposition qui remplace actuellement l'ancien article 65ter, § 3 précité de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer précitée, à savoir l'article XI.248/9, § 2 CDE, est libellée comme suit : « La société de gestion doit séparer, d'une part, le patrimoine constitué des droits perçus et gérés pour le compte des ayants droits reconnus par le présent titre ainsi que de toute recette résultant de l'investissement des revenus provenant des droits et, d'autre part, le patrimoine propre constitué de la rémunération des services de gestion ou des revenus de ses autres activités ou de son patrimoine propre ». Cet ajout relatif aux produits financiers procède de la transposition de l'article 11, paragraphe 3, de la directive 2014/26/UE précitée qui oblige les organismes de gestion collective à séparer leur patrimoine du patrimoine constitué des droits et de « toute recette résultant de l'investissement des revenus provenant des droits ». L'article 11, paragraphe 4, de la même directive précise également que : « Les organismes de gestion collective ne sont pas autorisés à utiliser [...] toute recette résultant de l'investissement des revenus provenant des droits à des fins autres que leur distribution aux titulaires des droits » tout en apportant l'atténuation suivante : « hormis la déduction [...] de leurs frais de gestion autorisée en vertu d'une décision (prise par l'assemblée générale) ». L'article XI.251 CDE reprend en droit belge le contenu de l'article 11, paragraphe 4, de la directive précitée.
Charges pouvant être refacturées aux ayants droit (article 8 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 précité) Les charges récupérées/refacturées correspondent à des frais exposés par une société de gestion qu'elle refacture à un ou plusieurs ayant(s) droit pour le compte duquel/desquels ces frais ont été exposés et qui doit/doivent les supporter. Il s'agit en d'autres mots de frais dont il est convenu entre celui qui les paie et celui qui doit les supporter que le premier les refacturera au second.
Ces frais sont enregistrés, dans un premier temps, dans des comptes de charges et refacturés, dans un second temps, au tiers concerné.
En raison du respect de la règle de non-compensation, ces refacturations ne sont pas portées au crédit des comptes mouvementés lors de l'enregistrement de la charge mais constituent des produits d'exploitation divers (Plan comptable minimum normalisé belge 743 à 749) en droit commun comptable. Selon la CNC (avis 105/2, Bull. n° 1, 1977, p. 17), les charges et les revenus doivent être comptabilisés et portés dans les comptes annuels pour leur montant brut et il n'est pas permis d'imputer des charges à des comptes de produits ou des produits à des comptes de charges. Il s'ensuit que les interventions de tiers dans les frais par nature exposés par une entreprise ne peuvent être comptabilisées par elle en déduction du montant de ces frais. Exception devrait évidemment être faite au cas où l'entreprise aurait exposé ces charges en qualité de mandataire agissant pour compte d'un tiers, son mandant. En ce cas en effet, ces charges seraient censées incomber exclusivement à ce tiers à qui il appartiendrait de les mentionner comme telles et selon leur nature dans sa comptabilité propre.
Ces montants récupérés sont à comptabiliser en tant que produits (compte 701) par les sociétés de gestion et sont constitutifs de leur chiffre d'affaires (cf. art. 20, 1° de l'arrêté royal du 25 avril 2014 précité).
Un exemple cité à différentes reprises au cours des travaux d'élaboration de l'arrêté royal du 25 avril 2014 précité est celui des divers frais bancaires liés à la gestion des sommes destinées aux ayants droit entre leur collecte et leur paiement.
Il peut être recouru à l'utilisation du compte 701 dans diverses situations : ? Si la commission enregistrée à la perception n'est pas suffisante pour couvrir les frais de fonctionnement de la société de gestion, celle-ci peut récupérer et refacturer ces frais auprès des ayants droit à un autre moment, par exemple lors de la répartition, à condition qu'ils soient liés (directement ou indirectement) à la gestion de droits, et que la société de gestion ne diminue pas artificiellement son ratio de frais de fonctionnement par le biais de l'enregistrement de ces produits. ? Cependant, ces cas de refacturation doivent toujours être en lien avec la gestion de droits pour le compte des ayants droit que la société représente soit directement, soit par le biais de contrats de représentation réciproque. Dans le cas contraire, par exemple en cas de refacturation de charges pour des prestations effectuées pour le compte d'autres sociétés de gestion, ces produits seront comptabilisés en compte 74. Ce serait également le cas de services spécifiques (juridiques ou autres) rendus à un ayant droit particulier.
Distinction entre droits perçus et produits financiers (article 15 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 précité) La distribution des produits financiers aux ayants droit pose des problèmes pratiques. En effet, pour distribuer de manière exacte les montants concernés il faut calculer, au moment où l'ayant droit est payé, combien de temps s'est écoulé depuis la perception, quelle part des montants perçus doit être déduite pour couvrir les frais de gestion et d'autres éléments (contribution au fonds organique, sommes affectées à des fins sociales éducatives et culturelles, rémunération des organismes financiers pour faire fructifier les actifs concernés) et quels revenus ont été générés par les sommes concernées pendant la période concernée. Les sociétés de gestion qui le souhaitent peuvent procéder de la sorte mais elles peuvent également utiliser une méthode plus simple qui est la globalisation. C'est ce qui est prévu par le rapport au Roi de l'arrêté royal du 25 avril 2014 précité (commentaire de l'article 16, MB 27 juin 2014, p. 48.251, avant-dernier et dernier paragraphes) qui précise que « Afin que le traitement [...] puisse [...] rester gérable [...] les intérêts peuvent être globalisés par année de perception au niveau des rubriques de perception [...] ».
Concrètement, cette globalisation des intérêts implique qu'en fin d'exercice la société de gestion pourra ajouter les intérêts générés au cours de l'exercice aux rubriques de perception en fonction de leur importance respective. Si, par exemple lors d'une répartition au cours d'une année des sommes perçues, il apparaît que 5% des perceptions se rapportent à la reproduction des oeuvres d'art graphique ou plastique, 5% des intérêts qui ont été générés cette année pourront être affectés par la société de gestion à la rubrique de perception relative à la reproduction des oeuvres d'art graphique ou plastique.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 8 juin 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017012531 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant en droit belge la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur fermer précitée, il existe également une alternative à la distribution des produits financiers aux ayants droit, avec ou sans globalisation. En effet, à condition que cela résulte d'une décision de l'assemblée générale, l'article XI.251 CDE permet désormais d'affecter les produits financiers au financement des frais de gestion.
Article 1er L'article 1er de l'arrêté proposé modifie l'intitulé de la partie Ire « Définitions » de l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'organisation administrative et comptable, au contrôle interne, à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins ainsi qu'aux informations que celles-ci doivent fournir.
Cette modification vise à permettre l'insertion de la disposition visée à l'article 2 dans cette partie Ire.
Article 2 Conformément à l'avis 66.491/2/V du Conseil d'Etat, une nouvelle disposition est insérée dans l'arrêté royal du 25 avril 2014 précité, afin de préciser que celui-ci contient des dispositions transposant partiellement en droit belge la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.
En effet, la directive 2014/26/UE précitée a été transposée en droit belge par la loi du 8 juin 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017012531 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant en droit belge la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur fermer précitée. Cette dernière contient des dispositions nécessitant l'adoption de mesures d'exécution, contenues notamment dans l'arrêté royal du 25 avril 2014 précité. Cet arrêté étant déjà partiellement conforme à la directive, une révision complète ne s'avérait pas nécessaire. A titre d'exemple, les exigences minimales concernant l'organisation comptable et le contrôle interne des sociétés de gestion contenues dans les articles 2 à 7 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 précité ne doivent pas être adaptées.
Toutefois, certaines dispositions présentes dans la loi de transposition et dans la directive requièrent une modification partielle de l'arrêté royal du 25 avril 2014 précité, afin de compléter l'exercice de transposition de la directive 2014/26/UE précitée. Tel est par exemple le cas des informations que doit fournir la société de gestion aux ayants droit, modifiées par l'article 17 de l'arrêté en projet, et du contenu du rapport annuel de transparence que doivent publier les sociétés de gestion, modifié par l'article 18 de l'arrêté en projet.
L'arrêté royal du 25 avril 2014 précité ne contenant pas de chapitre spécifique consacré à la transposition de la directive, un nouvel article 1/1 mentionnant la transposition partielle de la directive 2014/26/UE précitée est inséré dans la partie Ire du même arrêté.
L'intitulé de la partie Ire est adapté à cette fin par le précédent article.
Article 3 L'article 3 de l'arrêté proposé modifie l'intitulé du Livre Ier de la partie III « Règles particulières relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion » de l'arrêté royal du 25 avril 2014 précité.
Cette modification vise à actualiser la référence faite à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, reprise au Livre III du Code de droit économique.
Article 4 L'article 4 de l'arrêté apporte des modifications à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 précité.
Le premier point vise à actualiser la référence à l'annexe de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé, conformément à l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique.
Le deuxième point a pour objet d'assurer une concordance entre la terminologie de la loi du 8 juin 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017012531 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant en droit belge la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur fermer précitée (et de la directive 2014/26/UE) et celle de son arrêté d'exécution.
En ce qui concerne les troisième et quatrième points, il est apparu plus judicieux, à l'expérience, d'aligner le traitement comptable des excédents de commissions sur le traitement comptable des notes de crédit. Cela a pour conséquence l'omission du compte 645 du plan comptable minimum normalisé applicable aux sociétés de gestion. Les sociétés de gestion ayant à comptabiliser un excédent de commission procèderont donc par le débit du compte 700 Commissions sur droits perçus.
Article 5 L'article 5 apporte des modifications à l'article 9 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 précité, afin d'actualiser la référence qui y est faite à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé, conformément à l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique.
Article 6 L'article 6 de l'arrêté modifie l'intitulé du Livre II de la partie III « Règles particulières relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion » de l'arrêté royal du 25 avril 2014 précité.
Cette modification vise à actualiser la référence faite au Code des sociétés, aujourd'hui Code des sociétés et des associations.
Article 7 L'article 7 vise à actualiser la référence à l'arrêté d'exécution du Code des sociétés présente dans l'article 10 de l'arrêté du 25 avril 2014 précité, conformément au nouveau Code des sociétés et des associations et à son arrêté d'exécution du 29 avril 2019.
Article 8 Cet article a pour objet l'abrogation de l'article 11 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 précité, consacré au contenu des comptes annuels. Cette disposition prévoyait notamment que l'annexe aux comptes annuels devait contenir des renseignements relatifs aux flux de trésorerie.
Les informations que doit contenir cette annexe sont désormais fixées par l'article 3:1, § 1er, alinéa premier, du Code des sociétés et des associations et l'article 3:58, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations.
L'obligation de reprendre dans l'annexe les renseignements relatifs aux flux de trésorerie est prévue par l'article 14 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 précité, tel que modifié par l'article 11 du présent arrêté.
Article 9 L'article 9 de l'arrêté modifie l'article 12 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 précité, en ce qui concerne la comptabilisation de la commission de la société de gestion.
Au regard de la pratique des sociétés de gestion, il apparait en effet utile de préciser, par une modification de l'article 12 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 précité, que la comptabilisation de la commission perçue par la société de gestion au titre de rémunération doit intervenir au plus tard à la clôture de l'exercice auquel cette commission doit être rattachée.
Le principe selon lequel la commission ne peut être comptabilisée que pour autant que l'encaissement effectif de la facture ou de l'invitation à payer n'est pas incertain correspond à un principe général du droit comptable belge en matière de réalisation (art. 3:11 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations et CNC, avis 2012/17). La commission peut revêtir différentes formes, dont par exemple un prélèvement sur les sommes reçues ou payées par les sociétés de gestion.
Article 10 L'article 10 de l'arrêté modifie l'article 13 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 précité en actualisant les références faites à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, conformément au nouveau Code des sociétés et des associations et à son arrêté d'exécution du 29 avril 2019.
Article 11 Les modifications proposées à l'article 11 de l'arrêté visent à tenir compte des modifications apportées par le nouveau Code des sociétés et des associations et son arrêté d'exécution. Il modifie d'une part les références faites au Code et à son arrêté d'exécution et ajoute, d'autre part, les informations que doit contenir l'annexe aux comptes annuels pour les sociétés de gestion.
Conformément aux normes internationales usuelles en matière de rapportage financier, les sociétés de gestion peuvent utiliser la méthode directe ou la méthode indirecte pour compléter le tableau de flux de trésorerie. La méthode directe impose de reprendre l'ensemble des recettes et des paiements pendant l'exercice alors que la méthode indirecte permet de se baser sur la comparaison des totaux en fin d'exercice.
Article 12 Premièrement, cet article vise à actualiser la référence faite à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, conformément au nouveau Code des sociétés et des associations et à son arrêté d'exécution du 29 avril 2019.
Deuxièmement, il permet d'assurer une concordance entre la terminologie de la loi du 8 juin 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017012531 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant en droit belge la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur fermer précitée (et de la directive 2014/26/UE) et celle de son arrêté d'exécution.
Article 13 L'article 13 de l'arrêté modifie l'article 16 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 précité, qui concerne le schéma spécifique du compte de résultats réservé aux sociétés de gestion.
Le premier point a pour objet l'actualisation de la référence à l'arrêté d'exécution du Code des sociétés.
Le second point vise à rectifier une erreur de renvoi qui s'était glissée dans l'arrêté royal du 25 avril 2014 précité.
Il convient de rappeler que la comptabilisation de la contribution au fonds organique mentionnée dans le compte de résultat représente un pourcentage des perceptions de l'exercice alors que le montant mentionné dans le tableau de trésorerie est celui qui figure sur la facture envoyée par le Service de contrôle au cours de l'exercice.
Article 14 Cet article modifie l'article 17 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 précité fixant un contenu spécifique de l'annexe aux comptes annuels pour le secteur de la gestion collective.
Le premier point a pour objet l'actualisation de la référence à l'arrêté d'exécution du Code des sociétés.
Le deuxième point vise à supprimer le 1° devenu sans objet depuis l'adoption du nouveau Code des sociétés et des associations et de son arrêté d'exécution, puisque cette disposition se retrouve dans l'article 14 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 précité, tel que modifié par l'article 11 du présent arrêté.
Le troisième point vise, d'une part, à adapter l'article 17 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 précité au nouveau Code des sociétés et des associations et, d'autre part, à assurer une concordance entre la terminologie de la loi du 8 juin 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017012531 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant en droit belge la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur fermer précitée (et de la directive 2014/26/UE) et celle de son arrêté d'exécution.
Le quatrième point supprime le 3° se traduisant par l'Etat XVIbis dans l'annexe aux comptes annuels. La pratique a en effet permis de constater que cet Etat n'était pas nécessaire au contrôle effectué par le Service compétent du SPF Economie et était dès lors devenu obsolète.
Le cinquième point adapte l'arrêté royal du 25 avril 2014 précité afin de refléter les modifications apportées à l'annexe aux comptes annuels par l'arrêté d'exécution du nouveau Code des sociétés et associations.
Le sixième point remplace le texte du 4°, XXIII, I, a), I, afin d'y apporter diverses modifications.
Premièrement, la rémunération est ajoutée aux montants totaux à mentionner dans le tableau de flux de trésorerie. L'expérience ayant démontré que l'exigence imposée par la ventilation de la rémunération prévue par l'article 17, 4°, XXIII, I, c) n'était pas proportionnée à la plus-value de ces informations pour le contrôle et la transparence, cette ventilation est supprimée par le présent arrêté. La suppression pure et simple de cette ventilation aurait pour effet négatif de priver le Service de contrôle de l'information concernant le montant total de la rémunération de la société. Pour éviter cet effet négatif, la rubrique F est modifiée afin que le montant total de la rémunération soit repris dans le tableau de trésorerie. Ceci est également important dans le cadre du tableau de l'article 23 qui permettra en outre d'avoir (dans le rapport de gestion) une ventilation de la rémunération par mode d'exploitation. La rubrique « Autres sommes encaissées » mentionnée à la lettre F de l'article 17, 4°, XXIII, I, a) (anciennement article 17, 4°, C, I, a)) était notamment utilisée pour mentionner la rémunération. Cette rubrique est désormais subdivisée en deux rubriques distinctes pour reprendre la rémunération d'une part (F.1) et pour exercer le rôle résiduaire pour les montants qui n'entrent dans aucune des autres rubriques (sous les lettres A à F.1 et G à R) d'autre part (F.2).
Deuxièmement, une nouvelle subdivision est introduite dans le tableau de trésorerie sous la rubrique G, afin de permettre le contrôle du respect des délais de paiement par les sociétés de gestion visés aux articles XI.252, § 1er, deuxième alinéa et XI.260, § 3 CDE, ainsi que de permettre le contrôle du respect de l'obligation de mentionner les dépassements des délais dans le rapport de gestion. Cette obligation est prévue à l'article XI.252, § 1er, deuxième alinéa, in fine, CDE. Il est demandé aux sociétés de gestion de communiquer des informations qui sont ou devraient être disponibles dans le cadre des dispositions précitées, ainsi que de l'article XI.269, § 1er, 4° CDE qui exige d'informer l'ayant droit de la période d'utilisation à laquelle se rapportent les paiements qu'il reçoit.
Troisièmement, le nom de la rubrique M concernant le précompte mobilier sur les droits d'auteur est clarifié, afin de prévenir toute confusion avec une autre rubrique, consacrée au précompte mobilier sur les produits financiers.
Le septième point adapte la terminologie du texte, en remplaçant les termes « année de perception » par « année d'exploitation », afin de mieux coller à la réalité du secteur. Il convient tout de même de préciser que cette adaptation ne modifie en rien le fonctionnement des sociétés de gestion mais vise uniquement à clarifier ce qui est effectivement visé par la rubrique. L'année d'exploitation vise ainsi l'année de référence, celle au cours de laquelle l'acte d'exploitation a eu lieu.
Enfin, le huitième point supprime certaines ventilations. L'article 17, 4°, XXIII, I, c), d), et f) exigeait en effet des ventilations par rubrique et par année de perception de la rémunération de la société de gestion [c)] et des produits financiers encaissés [d)] et payés [f)]. L'expérience a montré que la plus-value de ces ventilations pour le contrôle et la transparence n'était pas proportionnée à la difficulté de compléter ces ventilations et qu'elles étaient d'autant moins instructives qu'elles étaient complétées sur base d'une répartition proportionnelle (si la rubrique X représente Y% des perceptions on lui affecte Y% de la rémunération, des produits financiers, etc.).
Articles 15 et 16 Ces articles ont pour objet l'actualisation des références à l'arrêté d'exécution du Code des sociétés, conformément au nouveau Code des sociétés et des associations et à son arrêté d'exécution du 29 avril 2019.
Article 17 L'article 17 de l'arrêté proposé modifie l'article 22 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 précité au sujet des informations à fournir par la société de gestion aux ayants droit.
Suite à la transposition de la directive 2014/26/UE, la loi du 8 juin 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017012531 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant en droit belge la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur fermer précitée a modifié la liste d'informations que la société de gestion est tenue de fournir aux ayants droit et aux entités chargées de la répartition des revenus provenant des droits, en modifiant l'article XI.269 CDE. L'article 22 a dès lors été modifié en conséquence afin de déterminer les modalités de transmission des informations et prévoir la fourniture d'informations additionnelles. Il convient d'attirer l'attention sur les éléments suivants : - la notion « d'année d'exploitation » vise l'année au cours de laquelle le fait générateur a eu lieu ; - la notion de « mode d'exploitation » qui a été retenue pour assurer l'uniformité terminologique de l'arrêté royal du 25 avril 2014 précité est synonyme de la notion de « catégorie de droits » selon la terminologie de l'article XI.269, § 1er CDE qui reprend la terminologie de la directive 2014/26/UE ; - la notion de « montant perçu, réparti et payé » vise trois montants différents, à savoir le total perçu, le total réparti et le total payé, et ce pour chaque ayant droit ; - lorsqu'une société de gestion perçoit pour un ayant droit qui est une autre société de gestion, les obligations d'information à l'ayant droit ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour permettre à cette autre société d'assumer ses propres obligations d'information à l'égard de l'ayant droit final ; - nonobstant l'exigence d'information annuelle dans l'article XI.269, § 1er CDE, il va sans dire qu'il n'y a pas lieu de communiquer chaque année les éléments qui n'ont pas été modifiés comme par exemple l'étendue, la durée et les modalités de gestion ; - l'exigence de mention des règles de répartition appliquées ne signifie pas que ces règles doivent être reprises intégralement.
Article 18 L'article 18 de l'arrêté prévoit le remplacement de l'article 23 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 précité, afin de tenir compte de l'article 22, § 2 et de l'annexe de la directive 2014/26/UE contenant les informations financières à présenter dans le rapport annuel de transparence.
Les modifications apportées consistent principalement en une adaptation des exigences précédentes aux exigences requises par la directive. Les informations dont la publication dans le rapport de gestion est rendue obligatoire sont dorénavant de deux types : les premières sont de nature financière et doivent être ventilées par mode d'exploitation et/ou par type d'utilisation ; les secondes sont principalement d'ordre explicatif et sont génériques (elles concernent toute l'activité de gestion de la société).
Les informations visées au § 1er doivent être ventilées par mode d'exploitation et par type d'utilisation. La terminologie du présent arrêté a été en partie adaptée pour la rendre conforme à celle de la directive. Il convient ainsi que les sociétés de gestion se réfèrent aux différents modes d'exploitation de la matrice annexée à l'arrêté royal du 25 avril 2014 précité et modifié par le présent arrêté, qui correspondent aux catégories de droits selon la terminologie de la directive. En ce qui concerne les types d'utilisation, cette notion est reprise de la directive qui n'en donne pas de définition, mais fournit quelques exemples : radiodiffusion, diffusion en ligne, exécution publique. Ces types d'utilisation sont donc liés à un mode d'exploitation de la matrice. En l'absence de définition de la notion de « types d'utilisation » dans la réglementation, les sociétés de gestion subdiviseront les modes d'exploitation en autant de types d'utilisations que requièrent les nécessités de gestion et de transparence. Dans cet exercice de subdivision, un dialogue avec le Service de contrôle sera utile pour assurer la cohérence entre les pratiques des différentes sociétés.
En ce qui concerne les données à fournir, il peut être précisé que les droits perçus et les produits financiers sont identiques aux données que les sociétés de gestion devaient fournir auparavant. Il s'agit des montants effectivement encaissés pour tel mode d'exploitation au cours de l'exercice de référence.
Ensuite, les déductions effectuées sur les droits perçus visent les retenues opérées sur les encaissements pour financer les frais de gestion. Ces frais de gestion, ou frais de fonctionnement, peuvent être financés à l'aide de différentes sources : pourcentage retenu sur les droits perçus ou commission, produits financiers propres ou provenant de la gestion de droits, cotisations de membres, facturation de services spécifiques, autres produits, etc. La société de gestion se devra d'indiquer dans cette rubrique uniquement les montants effectivement déduits des droits perçus pour le mode d'exploitation concerné.
Les droits en attente de perception sont les droits facturés pour le mode d'exploitation concerné au cours de l'exercice de référence, mais qui ne sont pas encore payés par les utilisateurs au 31 décembre dudit exercice. Il s'agit donc d'une information qui fait référence au poste de dettes, mais seulement en ce qui concerne les droits facturés au cours de l'année de référence.
Les droits répartis sont les droits qui ont été répartis (attribués) au cours de l'année de référence et pour le mode d'exploitation concerné, peu importe l'exercice au cours duquel ils ont été perçus, et peu importe que le paiement ait déjà eu lieu.
Les droits payés font quant à eux référence à un flux de trésorerie puisqu'il s'agit d'indiquer le montant des droits payés pour le mode d'exploitation concerné, quelle que soit l'année de facturation ou de perception des droits.
Les deux informations suivantes présentent quant à elles de façon détaillée deux postes de la dette aux ayants droit. Les informations doivent être ventilées par mode d'exploitation au même titre que dans l'annexe aux comptes annuels, mais également par année de perception.
Autrement dit, il s'agit d'une part de fournir une information par mode d'exploitation sur tous les droits perçus mais non encore répartis, en précisant l'année au cours de laquelle les sommes ont été perçues et en précisant quelle est la part de droits réservés. D'autre part, il s'agit de donner une information par mode d'exploitation sur tous les montants répartis mais en attente de paiement, en précisant également l'année au cours de laquelle les sommes ont été perçues.
Le total des sommes non répartissables fait référence au montant total défini au cours de l'exercice de référence pour le mode d'exploitation concerné.
En ce qui concerne les frais de fonctionnement, le texte de la directive fait clairement la distinction entre les frais liés aux services de gestion, et les frais liés à d'autres services tels que services sociaux, culturels et éducatifs. Ceci justifie que les sociétés de gestion doivent indiquer, d'une part, le total des frais de gestion afférents au mode d'exploitation concerné et, d'autre part, les seuls frais de fonctionnement liés à la gestion des droits pour ce même mode d'exploitation. Si la société de gestion parvient à identifier les modes d'exploitation pour lesquels de tels services sociaux, culturels et éducatifs sont prestés et parvient à en identifier les coûts spécifiques, ils seront simplement ajoutés aux frais de fonctionnement liés à la gestion de droits pour former le `total des frais de gestion' pour le mode d'exploitation concerné. Ce total des frais de gestion comprend donc, pour le mode d'exploitation concerné, tous les services y relatifs.
Enfin, le ratio présenté par mode d'exploitation met en rapport le total des frais de fonctionnement y relatif et les droits perçus au cours de l'exercice.
Article 19 Cet article a pour objet le remplacement de la matrice constituant l'annexe de l'arrêté royal du 25 avril 2014 précité. Plusieurs modifications sont en effet apportées à la matrice, afin de tenir compte, d'une part, de l'évolution législative et, d'autre part, de la pratique du Service de contrôle.
Tout d'abord, il y a lieu de supprimer deux colonnes inutilisées en pratique, à savoir celles qui concernent les oeuvres publicitaires et les bases de données.
Ensuite, la colonne « Autres » est renommée en « Indéterminés », afin de pallier aux problèmes rencontrés en pratique par le Service de contrôle. L'expérience a en effet montré que cette rubrique n'était pas utilisée pour d'autres oeuvres ou prestations que celles visées par la matrice, mais pour des situations où la société de gestion estime que plusieurs catégories d'oeuvres ou prestations de la matrice sont susceptibles de s'appliquer. Dans certains cas, une indétermination est justifiable au niveau des perceptions mais pas avec l'ampleur actuelle (42 % en 2017), ce qui a pour effet de fausser les chiffres des autres types d'oeuvres ou prestations (qui sont globalement sous-estimées de 42 %). Une indétermination n'est pas acceptable au moment du paiement à l'ayant droit parce que la société doit savoir qui elle paie et pourquoi (notamment pour répondre aux obligations qui découlent de l'article XI.269 CDE).
Afin de garantir un usage proportionné et juste de cette colonne, celle-ci est renommée en « Indéterminés » et se limite aux informations concernant les perceptions ; son usage étant proscrit en ce qui concerne les paiements. Il est également prévu que les sociétés faisant usage de cette nouvelle catégorie expliquent et justifient cette utilisation dans le cadre des feedbacks annuels du Service de contrôle.
Cette démarche, plus stricte, s'accorde avec l'allègement des exigences de ventilation (arrêté royal du 22 décembre 2017 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'organisation administrative et comptable, au contrôle interne, à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins ainsi qu'aux informations que celles-ci doivent fournir) : moins de ventilations mais des ventilations qui sont complétées avec rigueur.
Enfin, de nouvelles lignes sont insérées dans la matrice afin de tenir compte des nouveaux modes d'exploitation tels que l'injection directe, etc.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, W. BEKE
CONSEIL D'ETAT section de législation avis 66.491/2/V du 27 août 2019 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'organisation administrative et comptable, au contrôle interne, à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins ainsi qu'aux informations que celles-ci doivent fournir' Le 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, de la Lutte contre la pauvreté, de l'Egalité des chances et des Personnes handicapées à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'organisation administrative et comptable, au contrôle interne, à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins ainsi qu'aux informations que celles-ci doivent fournir'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 27 août 2019. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Wanda VOGEL et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT, assesseur, et Béatrice DRAPIER, greffier.
Le rapport a été présenté par Yves CHAUFFOUREAUX, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 août 2019.
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. 1. L'accomplissement de la formalité préalable que constitue la concertation au sein du comité de concertation institué par l'article XI.282 du Code de droit économique est visée à l'alinéa 5 du préambule du projet. Le dossier joint à la demande d'avis ne comprend toutefois aucun document relatif à cette concertation.
Il revient par conséquent à l'auteur du projet de vérifier le bon accomplissement de cette formalité préalable. 2. Le projet d'arrêté royal examiné s'inscrit dans le cadre de la transposition de la directive n° 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 `concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur'. Afin de permettre au lecteur, et tout spécialement au juge, de savoir directement et sans ambiguïté que telle subdivision de l'arrêté modifié a pour objet la transposition d'une directive européenne et qu'elle doit donc être interprétée au regard de cette dernière (1), il y a lieu d'insérer dans le projet un ou plusieurs articles nouveaux rédigés comme suit : « Dans le même arrêté, il est inséré un article ... rédigé comme suit : `Art. ... Le présent livre [titre, chapitre...] transpose partiellement la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur' »(2) .
Le Président, Martine BAGUET Le Greffier, Béatrice DRAPIER _______ Notes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation 94.1, a). (2) Ibid., formule F 4-1-2-3.
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'organisation administrative et comptable, au contrôle interne, à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins ainsi qu'aux informations que celles-ci doivent fournir PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, les articles XI.248/6, § 4, XI.248/9, § 3, alinéas 2 et 3, XI.248/11, alinéa 1er, XI.269, § 1er, 8°, et XI.271, insérés par la loi du 8 juin 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017012531 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant en droit belge la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur fermer;
Vu la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 source service public federal justice Loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses fermer introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'article 32 ;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'organisation administrative et comptable, au contrôle interne, à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins ainsi qu'aux informations que celles-ci doivent fournir ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juillet 2019 ;
Vu la concertation au sein du comité de concertation visée aux articles XI.248/6, XI.248/9, XI.248/11, XI.269 et XI.271, qui a eu lieu, par écrit, du 13 février au 6 mai 2018, le 18 décembre 2018 et, par écrit, du 29 mai au 19 juin 2019 ;
Vu l'avis 66.491/2/V du Conseil d'Etat, donné le 27 août 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'organisation administrative et comptable, au contrôle interne, à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins ainsi qu'aux informations que celles-ci doivent fournir, l'intitulé de la partie Ire est remplacé par ce qui suit : « PARTIE Ire. - Dispositions générales ».
Art. 2.Dans la partie Ire du même arrêté, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit : «
Art. 1/1.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur. ».
Art. 3.Dans la partie III « Règles particulières relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion » du même arrêté, l'intitulé du Livre Ier est remplacé par ce qui suit : « LIVRE Ier. - Compléments et adaptations apportés aux obligations
résultant pour les sociétés de gestion des dispositions arrêtées en application de l'article III.84, alinéa 7, du Code de droit économique ».
Art. 4.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé » sont remplacés par les mots « figurant en annexe 1rede l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique » ; 2° au 1°, les mots « non attribuables - » sont abrogés ;3° au 3°, a), les mots « 645 Excédent de commissions à restituer » sont abrogés ;4° au 3°, a), les mots « 646 à 648 Charges d'exploitation diverses » sont remplacés par les mots « 645 à 648 Charges d'exploitation diverses ».
Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé » sont remplacés par les mots « l'article 11, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique ».
Art. 6.Dans la partie III « Règles particulières relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion » du même arrêté, l'intitulé du Livre II est remplacé par ce qui suit : « LIVRE II. - Compléments et adaptations apportées aux obligations
résultant pour les sociétés de gestion des dispositions arrêtées en application de l'article 3:1 du Code des sociétés et des associations ».
Art. 7.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « Les chapitres Ier et II du Titre 1er du Livre II de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés » sont remplacés par les mots « Les articles 3:1 à 3:57 et 3:76 à 3:79 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations ».
Art. 8.L'article 11 du même arrêté est abrogé.
Art. 9.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 12.Pour son application par les sociétés de gestion, l'article 3:11 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La commission perçue par la société de gestion au titre de rémunération est comptabilisée au plus tôt au moment de l'envoi de la facture ou de l'invitation à payer pour l'exploitation de l'oeuvre ou de la prestation de l'ayant droit et au plus tard à la clôture de l'exercice auquel cette commission doit être rattachée, pour autant que l'encaissement effectif de la facture ou de l'invitation à payer n'est pas incertain. ». ».
Art. 10.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 13.Les articles 3:58, §§ 1er, 4, 5 et 6, 3:59 à 3:63, 3:80 à 3:82 et 3:89 à 3:91 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations sont applicables aux sociétés de gestion moyennant les adaptations prévues par le présent titre. ».
Art. 11.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés » sont remplacés par les mots « l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations » ;2° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'article 3:58, § 1er, deuxième alinéa, est complété par la phrase suivante : « L'annexe comporte en outre des renseignements relatifs aux flux de trésorerie.». » ; 3° au 2°, les mots « L'article 83 » sont remplacés par les mots « l'article 3:59 ».
Art. 12.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « l'article 88 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés » sont remplacés par les mots « l'annexe 3 à l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations » ;2° au 2°, C, troisième point, les mots « non attribuables - » sont abrogés.
Art. 13.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « l'article 89 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés » sont remplacés par les mots « l'annexe 3 à l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations » ;2° au 5°, A, les mots « rubrique IXbis E » sont remplacés par les mots « rubrique IXbis D ».
Art. 14.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « l'article 91 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés » sont remplacés par les mots « l'article 3:82 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations » ;2° le 1° est abrogé ;3° au 2°, les mots « A.Informations complémentaires, au » et « non attribuables - » sont abrogés ; 4° le 3° est abrogé ;5° au 4°, les mots « Il est ajouté une section C.rédigée comme suit : « C. Flux de trésorerie » sont remplacés par « Il est ajouté un état XXIII. rédigé comme suit : « XXIII. Flux de trésorerie » ; 6° le 4°, XXIII, I, a), I est remplacé par ce qui suit : « I.Flux de trésorerie résultant des activités opérationnelles A. Droits perçus B. T.V.A. sur A C. Droits bruts perçus D. Produits financiers encaissés résultant du placement des droits E. Sommes encaissées résultant du placement de sommes pour compte propre F.1. Rémunération perçue à charge des ayants droit en tant que société de gestion F.2. Autres sommes encaissées G.1. Droits reçus en vertu d'un accord de représentation payés dans les six mois suivant la réception G.2. Droits reçus en vertu d'un accord de représentation payés plus de six mois après la réception G.3. Droits qui n'ont pas été reçus en vertu d'un accord de représentation payés dans les neuf premiers mois de l'exercice suivant la perception G.4. Droits qui n'ont pas été reçus en vertu d'un accord de représentation payés au-delà des neuf premiers mois de l'exercice suivant la perception H. Sommes payées résultant du placement de droits I. Sommes payées au personnel et pour leur compte J. Sommes payées à des fins sociales, culturelles ou éducatives K. Contribution payée au fonds organique L. T.V.A. payée sur droits et rémunérations (commissions) M. Précompte mobilier sur les droits d'auteur payé pour le compte des ayants droit N. Autres sommes payées O. Flux nets de trésorerie résultant des activités opérationnelles avant impôts et frais financiers P. Intérêts et frais payés Q. Impôts sur le résultat payés R. Flux nets de trésorerie résultant des activités opérationnelles » ; 7° au 4°, XXIII, I, b), les mots « par année de perception » sont remplacés par les mots « par année d'exploitation » ;8° au 4°, XXIII, I, les points c), d) et f) sont abrogés.
Art. 15.Dans la phrase introductive de l'article 19 du même arrêté, les mots « l'article 95 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés » sont remplacés par les mots « l'article 3:89 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations ».
Art. 16.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots « l'article 96 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés » sont remplacés par les mots « l'article 3:90 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations ».
Art. 17.L'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 22.§ 1er. Les informations additionnelles que la société de gestion doit mettre à disposition des ayants droit, visées à l'article XI.269, § 1er, 8°, du Code de droit économique, sont les suivantes : 1° la ventilation par mode et année d'exploitation des sommes visées à l'article XI.269, § 1er, 3° ; 2° en ce qui concerne les perceptions en Belgique, le détail du montant total perçu, réparti et payé ;3° en ce qui concerne les perceptions à l'étranger, le détail du montant total perçu, réparti et payé ;4° les règles de répartition qui ont été appliquées ;5° en cas de perception individuelle, l'identification du débiteur de celle-ci ;6° la liste des oeuvres ou prestations déclarées ;7° l'étendue, la durée et les modalités de gestion particulières éventuelles, par catégorie d'oeuvres et de droits, des droits confiés à la gestion de la société de gestion. § 2. Les informations visées à l'article XI.269 du Code de droit économique sont mises à disposition des ayants droit soit par une possibilité de consultation permanente en ligne de son compte par l'ayant droit, soit au moyen d'un relevé que chaque ayant droit reçoit chaque année civile de la société de gestion qui gère ses droits.
L'ayant droit peut toujours demander que ce relevé lui soit envoyé en version papier. Les informations visées au paragraphe 1er, 7°, sont également communiquées à l'ayant droit au moment de l'adhésion. ».
Art. 18.L'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 23.§ 1er. Les informations financières dont la publication dans le rapport de gestion des sociétés de gestion est prévue par l'article XI.248/6, § 2, 8°, du Code de droit économique sont présentées au moyen d'un tableau établi selon le modèle ci-après :
1.
Informations à fournir par mode d'exploitation et type d'utilisation
1.
Informatie te verstrekken per exploitatiewijze en type van gebruik
Droits perçus
Geïnde rechten
Déductions effectuées sur les droits perçus pour financer les frais de gestion
Inhoudingen op rechteninkomsten om de beheerkosten te financieren
Produits financiers encaissés provenant de la gestion des droits perçus
Ontvangen financiële opbrengsten voortvloeiend uit het beheer van geïnde rechten
Droits en attente de perception
Rechten in afwachting van inning
Droits perçus répartis
Verdeelde geïnde rechten
Droits payés
Betaalde rechten
Total des droits perçus non encore répartis :
Totaal van nog niet verdeelde geïnde rechten:
Année de perception
Droits non répartis réservés
Droits non répartis non réservés
Inningsjaar
Niet verdeelde voorbehouden rechten
Niet verdeelde niet voorbehouden rechten
Droits perçus répartis en attente de paiement, en indiquant l'exercice au cours duquel ces sommes ont été perçues
Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling, met aanduiding van het boekjaar waarin deze sommen werden geïnd
Total des sommes non répartissables
Totaal van de niet-verdeelbare sommen
2.
Informations à fournir par mode d'exploitation
2.
Te verstrekken informatie per exploitatiewijze
Total des frais de gestion (y inclus les frais financiers)
Totaal van de beheerkosten (de financiële kosten inbegrepen)
Frais de fonctionnement et frais financiers uniquement liés à la gestion de droits
Werkingskosten en financiële kosten uitsluitend in verband met het beheer van rechten
Ratio frais de gestion/Droits perçus au cours de l'exercice
Ratio beheerkosten/Geïnde rechten in de loop van het boekjaar
§ 2. Dans leur rapport de gestion publié sur leur site internet, les sociétés de gestion fournissent également des informations sur : 1° l'utilisation des produits financiers provenant de la gestion des droit perçus ;2° la méthode d'attribution des coûts indirects aux différents modes d'exploitation gérés ;3° les frais de fonctionnement et frais financiers relatifs à d'autres services (tels que les services sociaux, culturels et éducatifs), avec une indication claire des montants correspondants ;4° les types de ressources utilisées pour couvrir les frais de fonctionnement, avec une indication claire des montants correspondants ;5° la fréquence des paiements effectués aux ayants droit ;6° l'utilisation des sommes non répartissables.».
Art. 19.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 21.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, W. BEKE
Annexe à l'arrêté royal du 29 septembre 2019 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'organisation administrative et comptable, au contrôle interne, à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins ainsi qu'aux informations que celles-ci doivent fournir Annexe à l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'organisation administrative et comptable, au contrôle interne, à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins ainsi qu'aux informations que celles-ci doivent fournir ANNEXE Matrice des rubriques de perception
Droits
OEuvres
Prestations
Exécution
Fixation
Indéterminés
Archi & AA
Littéraires
Sonores
Audiovisuel
Graphiques Plastiques
Arts & prest de la scène
Audio
Audiovisuel
Audio
Audiovisuel
Droits exclusifs
A Reproduction XI.165, XI.205, XI.209
B Adaptation/ Traduction XI.165
C Communication publique XI.165, XI.205, XI.209
D Mise à disposition XI.165, XI.205, XI.209
E Location XI.165, XI.205, XI.209
F Prêt /= éducatif / culturel XI.165, XI.205, XI.209
G Distribution XI.165, XI.205, XI.209
H Droit de suite XI.175-178
I Retransmission par câble XI.223-228
J Satellite XI.220-222
K Représentation XI.201-202
L Edition XI.195-200
M Rémunération annuelle supplémentaire XI.210
N Injection directe XI.226
Sui generis
O Bases de données XI.306-309, XI.315
P Reproduction éditeurs XI.318/1-318/6
Licence légale
Q Reprographie XI.235-239
R Rémunération équitable XI.212-214
S Droit de prêt éducatif / culturel XI.243-245
T Copie privée XI.229-234
U Copie privée éditeurs XI.318/7-318/12
V Enseignement & recherche scientifique XI.240-242
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 septembre 2019 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'organisation administrative et comptable, au contrôle interne, à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion ainsi qu'aux informations que celles-ci doivent fournir.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, W. BEKE