publié le 23 décembre 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles
17 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature prévoit des modifications de l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles (Moniteur belge du 6 avril 1996), modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 (Moniteur belge du 30 août 2000), du 4 avril 2003 (Moniteur belge du 30 avril 2003), du 16 juin 2003 (Moniteur belge du 22 juillet 2003) et du 25 avril 2004 (Moniteur belge du 29 avril 2004).
A cet effet, le présent arrêté a pour objet de prendre en compte l'évolution technologique qui permet à de nouveaux appareils et supports mis en circulation sur le territoire national par les redevables et dont la capacité de reproduire des oeuvres sonores et/ou audiovisuelles peut varier de quelques centaines de Mégabytes (ci-après « MB ») à quelques milliers de Gigabytes (ci-après « GB »).
D'une part, le présent arrêté prend en compte de nouveaux appareils et supports et élargit dès lors le champ d'application de la rémunération pour copie privée. Pour la majorité des appareils et supports visés dans le présent arrêté, un consensus a pu être obtenu entre les représentants des milieux intéressés réunis au sein de la Commission de consultation des milieux intéressés par la rémunération pour copie privée visée à l'article 11 de l'arrêté royal du 28 mars 1996.
Les représentants des redevables et des ayants droit se sont en outre mis d'accord pour procéder à l'évaluation et aux études suivantes : 1° une évaluation annuelle du marché et des catégories de capacité de stockage de la structure tarifaire établie, sur base des chiffres de ventes des appareils et des supports visés.Les chiffres proviendront d'une source indépendante acceptée comme référence par les ayants droit et par les redevables au sein de la Commission de consultation précitée. Pour une année donnée (année de référence) les chiffres les plus récents doivent être utilisés. Il doit donc s'agir de chiffres dont l'établissement ne peut être antérieur au mois d'octobre de l'année qui précède l'année de référence; 2° une étude du statut de certains appareils n'ayant pas fait l'objet d'un consensus, à savoir le E-reader, la console de jeux avec disque dur et le PDA avec une fonction MP3 ou MP4 sans fonction de téléphonie, au regard du comportement pour copie privée.Cette étude sera réalisée conjointement par les représentants des redevables et des ayants droit. Les termes « E-reader » désignent un appareil portable équipé d'un écran spécialement développé pour la restitution de textes et d'images. Il permet l'enregistrement et la restitution d'oeuvres littéraires, plastiques et sonores. Il peut avoir une capacité de stockage intégrée et peut accueillir des supports tels que des cartes mémoires et/ou clés USB. Il peut également être équipé de fonctions annexes. Les termes « personal digital assistant » ou « PDA » désignent un appareil de poche conçu comme un organisateur via une plateforme digitale. Il peut copier et lire n'importe quel type d'oeuvres protégées; 3° une étude sur le statut d'un support n'ayant pas fait l'objet d'un consensus, à savoir le DVD Blu-ray qui ne peut dès lors pas être intégré dans la notion de DVD+/- R/RW, au regard du comportement pour copie privée.Cette étude sera réalisée conjointement par les représentants des redevables et des ayants droit; 4° une étude de l'évolution du statut du téléphone portable avec une fonction MP3 et/ou MP4 au regard du comportement pour copie privée. Cette étude sera réalisée conjointement par les représentants des redevables et des ayants droit. Les termes « téléphone portable avec une fonction MP3 et/ou MP4 » désignent un téléphone de type GSM équipé de la fonction MP3 et/ou MP4 et qui permet d'enregistrer et de restituer tout type d'oeuvres protégées. Les smartphones sont compris dans cette catégorie.
D'autre part, le présent arrêté détermine la rémunération pour copie privée selon un montant forfaitaire, par unité, qui tient compte notamment du prix de vente moyen des appareils et des supports visés, pratiqué par le redevable de la rémunération pour copie privée.
En effet, le mode de calcul qui permet de déterminer le montant de la rémunération pour copie privée, tel que fixé actuellement par l'arrêté royal du 28 mars 1996, varie en fonction des appareils et des supports concernés. D'une part, les appareils visés sont soumis à un pourcentage du prix de vente pratiqué par le fabricant, l'acquéreur intracommunautaire ou l'importateur de ces appareils. D'autre part, les supports visés sont soumis à un montant fixé soit à l'unité, soit en fonction de la durée d'enregistrement.
Or, un montant forfaitaire par appareil et par support (plutôt qu'un pourcentage) simplifie la détermination du montant de la rémunération pour copie privée et, a posteriori, sa perception, sa gestion et son contrôle. Tous les représentants des milieux intéressés réunis au sein de la Commission de consultation précitée, sont partisans de fixer un montant forfaitaire plutôt qu'un pourcentage.
Le contenu du présent arrêté est lui-même le résultat d'un processus de consultation et de concertation des représentants des milieux intéressés réunis au sein de la Commission de consultation précitée.
Il convient d'indiquer que conformément à l'article 80, alinéa 5 de la loi précitée du 30 juin 1994, les dispositions du chapitre XI de la loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée sont applicables aux infractions aux dispositions du chapitre IV de la loi précitée du 30 juin 1994 et de ses arrêtés d'application, le terme « taxe » étant remplacé par celui de « rémunération ».
COMMENTAIRES DES ARTICLES Article 1er L'article 1er supprime la définition du système intégré.
Dans le cadre actuel de l'arrêté royal du 28 mars 1996, le système intégré est soumis à une rémunération déterminée sur base d'un pourcentage du prix de vente.
Or, la rémunération prend désormais la forme d'un forfait qui a été fixé en tenant compte notamment du prix de vente moyen pour une catégorie donnée d'appareils ou de supports.
Par ailleurs, la suppression des dispositions faisant référence au coefficient visé aux articles 3 et 8 de l'arrêté royal rend inutile le maintien de la définition du système intégré.
Article 2 L'article 2 de l'arrêté qui est soumis à Votre signature fixe les nouveaux montants de la rémunération pour copie privée.
L'objectif poursuivi par le législateur est de compenser la perte de revenus subie par les ayants droit en raison des actes de reproduction d'oeuvres protégées posés dans la sphère privée (loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, Doc. parl. Développements, 145-1, 1991-1992, p.12).
Les montants forfaitaires, par unité, de la rémunération pour copie privée ont été établis sur base d'une structure tarifaire ayant fait l'objet d'une concertation entre les représentants des milieux intéressés réunis au sein de la Commission de consultation précitée.
Le § 1er comprend les montants de la rémunération pour copie privée, par unité, applicables aux différents types d'appareils, selon qu'ils intègrent ou non un support.
La notion d'appareil intégré désigne un appareil qui combine une fonction de reproduction d'oeuvres sonores ou audiovisuelles avec au moins une fonction de réception de signaux sonores ou audiovisuels ou une fonction permettant de lire exclusivement des supports différents de ceux utilisables pour la reproduction d'oeuvres sonores ou audiovisuelles et qui est vendu exclusivement comme un seul produit.
Les termes « Set top Box » désignent un décodeur numérique équipé d'un disque dur permettant l'enregistrement et la restitution d'oeuvres protégées.
Les termes « centre multimédia » désignent un dispositif composé d'un disque dur qui dispose de son propre boîtier et de tous les connecteurs nécessaires pour y relier tout type d'appareils externes de type informatique et/ou électronique grand public ainsi que de toutes les commandes (ou télécommandes) nécessaires à l'exploitation de son contenu par l'utilisateur.
Les termes « baladeur MP3 » désignent un dispositif spécialement conçu pour l'enregistrement et la restitution d'oeuvres sonores et qui reconnaît le format MP3. Les supports sont incorporés de manière permanente ou non et de différents types (disque dur de différentes capacités, carté mémoire, ...).
Les termes « baladeur MP4 » désignent un dispositif équipé d'un écran couleur spécialement développé pour l'enregistrement et la restitution d'oeuvres vidéo et sonores et qui reconnaît le format MP4. Ils peuvent être équipés de fonctions annexes.
Le § 2 prévoit que le montant de la rémunération pour copie privée applicable aux ordinateurs permettant la reproduction privée d'oeuvres sonores et/ou audiovisuelles est fixé à zéro euro.
Le § 3 fixe le montant de la rémunération pour copie privée, par unité, des supports numériques et analogiques.
Les termes « clé USB » désignent une unité de mémoire externe qui se connecte via un port USB et par laquelle les données peuvent être copiées et lues un nombre illimité de fois, de et vers un appareil. La capacité va actuellement jusque quelques dizaines de GB. Les termes « carte mémoire » désignent une mini unité de mémoire externe qui permet d'enregistrer et de lire des données. Cette carte est utilisée avec une grande gamme de produits électroniques comme par exemple le baladeur MP3, le PDA ou le smartphone. La capacité va actuellement jusque quelques dizaines de GB. Les termes « disque dur externe » désignent une unité de mémoire qui dispose de son propre boîtier et qui doit être dirigée par un autre appareil. Ce disque dur portable permet à l'utilisateur d'enregistrer et de lire toutes informations un nombre illimité de fois. La capacité varie actuellement de quelques centaines de GB à quelques milliers de GB. Article 3 L'article 3 du présent arrêté supprime la référence au coefficient visée à l'article 3, § 3, alinéa 2, de l'arrêté du 28 mars 1996.
En effet, dès lors que le montant de la rémunération pour copie privée est établi selon un forfait, par unité, il n'est plus nécessaire de maintenir ce coefficient.
Article 4 L'article 4 du présent arrêté vise à adapter la terminologie utilisée actuellement dans l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif à l'obligation du redevable de remettre une déclaration à la société de gestion.
En son point a), l'article 4 du présent arrêté remplace dans l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 28 mars 1996, les termes « durée d'enregistrement » par les termes « capacité de stockage, lorsque cette dernière est un paramètre de la détermination du montant de la rémunération pour copie privée, ». En effet, au regard de l'évolution technologique, la notion de « durée d'enregistrement » des appareils et des supports mis en circulation par le redevable n'est plus adéquate et doit être remplacée par la notion de « capacité de stockage » dans la déclaration mensuelle qui doit être faite par le redevable à la société de gestion.
En son point b), l'article 4 du présent arrêté remplace dans l'article 5, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 28 mars 1996, les termes « et le prix de vente pratiqué par le redevable » par les termes « et la capacité de stockage, lorsque cette dernière est un paramètre de la détermination du montant de la rémunération pour copie privée, ». En effet, les représentants des milieux intéressés réunis au sein de la Commission de consultation précitée ont pris en considération notamment le prix de vente moyen des appareils et supports mis en circulation par les redevables dans la détermination du montant forfaitaire de la rémunération pour copie privée, par unité, en fonction de différentes catégories de capacités de stockage. Il n'est dès lors pas nécessaire de mentionner le prix de vente des appareils et des supports dans la déclaration mensuelle devant être faite par le redevable à la société de gestion. Par contre, il convient d'indiquer la capacité de stockage.
Article 5 L'article 5 du présent arrêté vise à adapter la terminologie utilisée dans l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 mars 1996.
En effet, au regard de l'évolution technologique, la notion de « durée d'enregistrement » des appareils et des supports mis en circulation par le redevable n'est plus adéquate et doit être remplacée par la notion de « capacité de stockage » dans les factures délivrées par les redevables et les distributeurs grossistes ou détaillants.
Article 6 L'article 6 du présent arrêté supprime la référence au coefficient visée à l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté du 28 mars 1996.
En effet, dès lors que le montant de la rémunération pour copie privée est établi selon un forfait, par unité, il n'est plus nécessaire de maintenir ce coefficient.
Article 7 L'article 7 du présent arrêté fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 4 de la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins et du présent arrêté.
L'article 4 de la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer supprime dans l'article 56 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer tout lien exclusif entre la fixation du montant de la rémunération pour copie privée et le prix de vente pratiqué par le fabriquant, l'acheteur intra-communautaire ou l'importateur des appareils permettant la reproduction des oeuvres protégées. Cette modification permet notamment de prendre en compte la capacité de stockage des appareils et des supports, qui est le critère de tarification retenu par les milieux intéressés au sein de la commission consultative en matière de copie privée.
Il convient dès lors que la modification apportée à l'article 56 par l'article 4 de la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer et le présent arrêté entrent en vigueur en même temps.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux le très fidèle serviteur, Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE
AVIS 46.392/2 DU 4 MAI 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième Chambre, saisi par le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, le 6 avril 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles", a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Observations générales 1. Ainsi que l'expose le rapport au Roi, le projet à l'examen tend notamment à modifier l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles afin "de prendre en compte l'évolution technologique qui permet à de nouveaux appareils et supports mis en circulation sur le territoire national par les redevables et dont la capacité de reproduire des oeuvres sonores et/ou audiovisuelles peut varier de quelques centaines de Mégabytes [...] à quelques milliers de Gigabytes [...]".
Dans la version actuellement en vigueur de l'arrêté royal précité du 28 mars 1996, son article 2, § 1er, fixe le montant de la rémunération pour copie privée : -s'agissant des "appareils" : à un pourcentage de 3 % sur le prix de vente pratiqué par le fabricant, l'acquéreur intracommunautaire ou l'importateur (1); - s'agissant des "supports" : ? soit, pour certains d'entre eux, à un tarif lié à la durée de l'enregistrement qu'ils autorisent (2); ? soit, pour d'autres, à un forfait par unité (3).
En vertu du projet à l'examen, tant pour les "appareils" que pour les "supports" permettant cette reproduction, les paragraphes 1er et 3 de l'article 2 en projet fixent un montant forfaitaire de la rémunération pour copie privée en fonction des types d'appareils et de supports concernés, ce montant pouvant varier en fonction de "la capacité de stockage" pour certains d'entre eux.
La notion de "capacité de stockage" vient également s'inscrire dans le dispositif de l'arrêté royal précité du 28 mars 1996 organisant les renseignements à fournir à la société de gestion de droits respectivement pour les "supports" et les "appareils" mis en circulation sur le territoire national, cette notion de "capacité de stockage" remplaçant celle, dépassée techniquement, de "durée d'enregistrement" (4) et celle, dorénavant inopérante dans le nouveau système mis sur pied, de "prix de vente pratiqué par le redevable" (5). 2. Le Roi puise Son pouvoir de fixer le montant de la rémunération pour la reproduction privée des oeuvres et prestations des auteurs, artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles à l'article 56, alinéa 1er, de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, qui dispose ce qui suit : « La rémunération visée à l'article 55 est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et est calculée en fonction du prix de vente pratiqué par le fabricant, l'acheteur intra-communautaire ou l'importateur des appareils permettant la reproduction des oeuvres protégées et, le cas échéant, en fonction du prix des supports.» L'avant-projet de loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, faisant l'objet d'un avis 46.391/2 rendu ce jour par la section de législation du Conseil d'Etat, contient un article 43, aux termes duquel « L'article 56, alinéa 1er, de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins est interprété comme permettant au Roi de déterminer la rémunération pour copie privée par un montant forfaitaire qui tient compte du prix de vente moyen des appareils et des supports soumis à ladite rémunération". 3.1. Compte tenu de l'habilitation contenue à l'article 56, alinéa 1er, de la loi précitée du 30 juin 1994, le projet à l'examen appelle les observations suivantes. 3.2. S'agissant de la rémunération pour copie privée applicable aux "appareils", cette disposition, même interprétée selon l'article 43 de l'avant-projet de loi dont il vient d'être question, ne prévoit pas la possibilité de la fixer en fonction d'un critère autre que le "prix de vente" pratiqué.
Dans l'état actuel de la législation, le Roi ne peut donc déterminer cette rémunération en fonction de la "capacité de stockage" des "appareils", sauf si la notion de "prix de vente moyen", résultant de l'interprétation issue de l'article 43 précité, pouvait être considérée en lien avec ladite capacité, ce qui n'apparaît pas à une première analyse. En outre, si ce lien est établi, il conviendrait de justifier le traitement différent des opérateurs qui mettent en circulation des appareils dont la capacité de stockage et le prix moyen de vente seraient proches mais appartiendraient à des catégories différentes de fixation du taux de la rémunération (6). 3.3. S'agissant de la rémunération pour copie privée applicable aux "supports", l'article 56, alinéa 1er, in fine, de la loi précitée du 30 juin 1994 se réfère également au critère de leur prix pour la détermination de la rémunération en cause.
Seul un recours aux travaux préparatoires de cette disposition permettrait d'admettre que les mots "le cas échéant" y ont été insérés afin de rendre possible la prise en compte d'autres critères, notamment leur capacité de stockage (7). Le texte du dispositif ne permet pas immédiatement pareille interprétation et ne correspond au demeurant pas à certaines des propositions de texte non retenues qui avaient été faites pendant les travaux préparatoires à l'article 56, alinéa 1er, précité pour renvoyer, explicitement quant à eux, à la capacité d'enregistrement des supports (8).
Il en résulte un doute quant à l'admissibilité de l'utilisation, par l'auteur du projet, du critère de la "capacité de stockage" dans le texte à l'examen en ce qui concerne les "supports". 3.4. S'agissant, tant pour les "appareils" que pour les "supports", du système forfaitaire tenant compte du prix de vente moyen, il est renvoyé à l'observation formulée sur l'article 43 de l'avant-projet de loi faisant l'objet de l'avis 46.391/2, précité. 3.5. Il ne paraît y avoir guère d'autre solution pour résoudre les difficultés qui viennent d'être mises en lumière, lesquelles pourraient être la source d'un important contentieux, que de modifier l'article 56, alinéa 1er, de la loi précitée du 30 juin 1994 en y habilitant le Roi à fixer la rémunération sans fixer de critère particulier (9), la mise en oeuvre de pareille habilitation devant être assurée dans le respect du principe d'égalité. 4. C'est sous réserve de ce qui précède que sont formulées les observations particulières qui suivent. Observations particulières Article 2 1. L'article 2, § 2, en projet dispose que : « La rémunération pour copie privée applicable aux ordinateurs permettant la reproduction d'oeuvres sonores et/ou audiovisuelles est fixée à 0 euro.» .
Dans son avis 24.889/2, donné le 6 février 1996, sur le projet devenu l'arrêté royal précité du 28 mars 1996, le Conseil d'Etat a fait observer ce qui suit au sujet d'une disposition analogue : « Il résulte des alinéas 1er et 2 de l'article 55 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins que les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles ont droit à une rémunération pour la reproduction privée de leurs oeuvres et prestations et que cette rémunération doit être versée lors de la mise en circulation sur le territoire national de supports utilisables pour la reproduction d'oeuvres sonores et audiovisuelles ou d'appareils permettant cette reproduction. La loi ne contient pas d'habilitation qui permettrait au Roi d'établir des exceptions à ces règles.
En conséquence, il n'est pas au pouvoir du Roi de prévoir, comme l'envisage le paragraphe 3 de l'article 3bis en projet, que « la rémunération pour copie privée applicable aux supports informatiques utilisables pour la reproduction d'oeuvres sonores et audiovisuelles ainsi qu'aux appareils informatiques permettant cette reproduction est fixée à 0 pour cent du prix de vente pratiqué par le fabricant, l'acquéreur intracommunautaire ou l'importateur de ces supports ou appareils », c'est-à-dire, en réalité, d'accorder une exemption de rémunération pour ces supports et ces appareils.
Certes, la question peut se poser si la rémunération prévue par la loi est due, dans le cas d'appareils et de supports qui, pour reprendre les termes employés par le rapport au Roi à propos des appareils et supports informatiques, « ne sont pas actuellement utilisés de façon significative pour la reproduction privée d'oeuvres sonores et d'audiovisuelles ». Mais il s'agit là d'un problème d'interprétation de la loi, que le Roi n'a pas le pouvoir de trancher.
Le paragraphe 3 doit donc être omis. [...]" (10).
Cette observation est applicable à la disposition à l'examen. 2. Au paragraphe 4 en projet, le pouvoir de décider s'il y a lieu de procéder à une indexation des montants ne peut être conféré qu'au Roi, et non au ministre. La disposition doit être revue en ce sens.
La chambre était composée de : MM. : Y. KREINS, président de chambre;
P. VANDERNOOT, Mme M. BAGUET, conseillers d'Etat;
MM. G. KEUTGEN, G. de LEVAL, assesseurs de la section de législation;
Mme B. VIGNERON, greffier.
Le rapport a été présenté par M. A. LEFEBVRE, premier auditeur.
La concordance entre le texte français et néerlandais a été corrigée sous le contrôle de H. P. VANDERNOOT LE GREFFIER, B. VIGNERON. LE PRESIDENT, Y. KREINS. Notes (1) Article 2, § 1er, premier tiret, de l'arrêté royal précité du 28 mars 1996.(2) Article 2, § 1er, deuxième à quatrième tirets, de l'arrêté royal précité du 28 mars 1996.(3) Article 2, § 1er, cinquième et sixième tirets, de l'arrêté royal précité du 28 mars 1996.(4) Article 5, § 2, alinéa 1er, 1°, en projet de l'arrêté royal précité du 28 mars 1996 (article 4, a), du projet);article 6, alinéa 2, en projet de l'arrêté royal précité du 28 mars 1996 (article 5 du projet). (5) Article 5, § 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal précité du 28 mars 1996 (article 4, b), du projet);abrogation de l'article 3, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 28 mars 1996 par l'article 3 du projet; abrogation de l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 28 mars 1996 par l'article 6 du projet. (6) Ainsi, par exemple, les appareils mentionnés à l'article 2, § 1er, 2°, a) et b), sont soumis respectivement à une rémunération de 3,30 euros et de 10,75 euros, même si leur capacité de stockage, respectivement "inférieure ou égale à 256 Gb" et "supérieure à 256 Gb", n'est pas éloignée.(7) Voir notamment les rapports des Commissions de la Justice du Sénat (Doc.parl., Sénat, 1988, n° 329/1, pp. 255 à 259 et 344) et de la Chambre des représentants (Doc. parl., Chambre, 1993-1994, n/ 473/33, pp. 278 à 286, 334 et 335) sur la proposition et le projet qui ont précédé l'adoption de la loi précitée du 30 juin 1994. (8) Ibidem.(9) C'est d'ailleurs en ce sens que l'article 56 a été modifié par l'article 15 de la loi du 22 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005011236 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant en droit belge la Directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information fermer transposant en droit belge la Directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (voir l'alinéa 6, de la nouvelle disposition).L'article 15 de la loi précitée du 22 mai 2005 n'est toutefois pas encore entré en vigueur. (10) Avis 24.889/2, donné le 6 février 1996, sur le projet devenu l'arrêté royal précité du 28 mars 1996, observation n° 3 sur l'article 2 (Moniteur belge, 6 avril 1996). Dans son avis 34.780/2 donné le 18 mars 2003 sur le projet devenu l'arrêté royal du 4 avril 2003 portant modification de l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles, le Conseil d'Etat a également fait observer que ce type de disposition, applicable aux "appareils informatiques", était de nature à créer une différence de traitement par rapport aux opérateurs redevables de rémunérations sur des supports permettant le même type de reproduction privée, nécessitant une justification au regard des articles 10 et 11 de la Constitution.
16 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, les articles 55 et 56 modifié par la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer, et l'article 57 modifié par la loi du 8 juin 2008;
Vu l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mars 2009;
Vu l'avis 46392/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa unique, de l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles, le 6° est abrogé.
Art. 2.L'article 2 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.§ 1er. La rémunération pour copie privée applicable aux appareils permettant la reproduction d'oeuvres sonores et/ou audiovisuelle est fixée par unité comme suit : 1° pour les appareils sans support intégré suivants, qui ne sont pas susceptibles d'être intégrés dans un ordinateur et qui fonctionnent de manière autonome : une chaîne Hi-Fi avec radio-cassette-CD, un combiné lecteur de DVD et magnétoscope, un combiné graveur de DVD et magnétoscope, un enregistreur radio-cassette portable, un combiné radio-cassette-CD portable, un combiné téléviseur et graveur de DVD, un enregistreur de DVD, une platine cassette, un magnétoscope, un graveur de CD, un graveur de MiniDisc, un graveur de CD Audio vers MiniDisc, la rémunération pour copie privée est fixée à 2,00 euros;2° pour les appareils intégrés avec support intégré suivants : une télévision, une chaîne Hi-Fi, un combiné graveur DVD et magnétoscope, une chaîne DVD Home cinéma multifonctionnelle, une Set top Box, un centre multimédia, la rémunération pour copie privée est fixée à : a) 3,30 euros lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 256 GB;b) 10,75 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 256 GB et inférieure ou égale à 1 TB;c) 13,00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 1 TB;3° pour les appareils non intégrés avec support intégré suivants : un enregistreur de DVD, un lecteur de DVD, un graveur de CD, un magnétoscope, une chaîne DVD Home cinéma, la rémunération pour copie privée est fixée à : a) 3,30 euros lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 256 GB;b) 10,75 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 256 GB et inférieure ou égale à 1 TB;c) 13,00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 1 TB;4° pour les appareils avec un support intégré suivants : un baladeur MP3, un baladeur MP4, un téléphone portable avec une fonction MP3 et/ou MP4, la rémunération pour copie privée est fixée à : a) 1,00 euro lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 2GB;b) 2,50 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 2GB et inférieure ou égale à 16 GB;c) 3,00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 16 GB. § 2. La rémunération pour copie privée applicable aux ordinateurs permettant la reproduction d'oeuvres sonores et/ou audiovisuelles est fixée à 0 euro. § 3. La rémunération pour copie privée applicable aux supports permettant la reproduction d'oeuvres sonores et/ou audiovisuelles est fixée par unité comme suit : 1° pour les supports numériques suivants : un CD-R/RW Data, un CD-R/RW Audio, un MiniCD-R/RW, un MiniDVD-R/RW, un MiniDisc, une cassette Audio DAT, la rémunération pour copie privée est fixée à 0,12 euro;2° pour le support numérique suivant : un DVD+/-R/RW la rémunération pour copie privée est fixée à 0,40 euro;3° pour les supports numériques suivants : une clé USB, une carte mémoire, la rémunération pour copie privée est fixée à : a) 0,15 euro lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 2 GB;b) 0,50 euro lorsque la capacité de stockage est supérieure à 2 GB et inférieure ou égale à 16 GB;c) 1,35 euro lorsque la capacité de stockage est supérieure à 16 GB;4° pour le support numérique suivant : un disque dur externe, la rémunération pour copie privée est fixée à : a) 1,30 euros lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 256 GB;b) 6,75 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 256 GB et inférieure ou égale à 1 TB;c) 9,00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 1 TB;5° pour les supports analogiques suivants : une cassette audio, une bande audio, une cassette vidéo 8mm, la rémunération pour copie privée est fixée à 0,12 euro;6° pour le support analogique suivant : une cassette vidéo, la rémunération pour copie privée est fixée à 0,40 euro.
Art. 3.Dans l'article 3, § 3, du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 5, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots « durée d'enregistrement » sont remplacés par les mots « capacité de stockage, lorsque cette dernière est un paramètre de la détermination du montant de la rémunération pour copie privée, »;b) au 2°, les mots « et le prix de vente pratiqué par le redevable » sont remplacés par les mots « et la capacité de stockage, lorsque cette dernière est un paramètre de la détermination du montant de la rémunération pour copie privée, ».
Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les factures délivrées par les redevables ainsi que par les distributeurs, grossistes ou détaillants de supports et d'appareils permettent de déterminer la capacité de stockage des différents types de supports et d'appareils auxquels se rapportent ces factures pour autant que cette capacité constitue un paramètre de détermination du montant de la rémunération pour copie privée. ».
Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 7.Entrent en vigueur le 1er février 2010 : 1° l'article 4 de la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins;2° le présent arrêté.
Art. 8.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE