publié le 16 juin 2008
Loi portant des dispositions diverses (1)
8 JUIN 2008. - Loi portant des dispositions diverses (II) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
TITRE II. - Marchés publics CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services
Art. 2.Le présent chapitre transpose : 1° les articles 1er, 1, et 2, 1, a, de la directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, et l'article 41 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services;2° les articles 1er, 1, et 2, 1, a, de la Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, et l'article 49 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.
Art. 3.A l'article 21bis de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, inséré par la loi du 9 juillet 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le pouvoir adjudicateur informe les candidats non sélectionnés, les soumissionnaires non sélectionnés et les soumissionnaires dont l'offre a été jugée irrégulière ou n'a pas été choisie, dans les moindres délais après la prise de décision les concernant. Cette disposition n'est pas applicable pour certains marchés passés par procédure négociée sans publicité dont le Roi arrête la liste.
Le Roi fixe les règles relatives à l'obligation de communiquer aux candidats et aux soumissionnaires les motifs de la décision qui les concernent. Il peut prévoir des exceptions pour certains marchés passés par procédure négociée sans publicité. »; 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Lorsque le marché public ou la concession de travaux publics est obligatoirement soumis à la publicité européenne lors du lancement de la procédure, le pouvoir adjudicateur communique en même temps que l'information prévue au § 1er : 1° à tout soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non-sélection;2° à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction;3° à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie, la décision motivée d'attribution du marché. La communication se fait sans délai par télécopieur ou par des moyens électroniques et est confirmée le même jour par lettre recommandée à la poste.
Le pouvoir adjudicateur accorde aux soumissionnaires un délai de quinze jours à compter du lendemain du jour de l'envoi par télécopieur ou par des moyens électroniques prévu à l'alinéa 2. Les soumissionnaires peuvent endéans ce délai introduire un recours en suspension auprès d'une juridiction, et ce exclusivement, selon le cas, dans le cadre d'une procédure en référé devant le juge judiciaire ou, devant le Conseil d'Etat, par une procédure d'extrême urgence. En l'absence d'une information écrite au pouvoir adjudicateur en ce sens, parvenue dans le délai accordé à l'adresse qu'il a indiquée, la procédure peut être poursuivie. »
Art. 4.Dans l'article 41 de la même loi, modifié par les lois du 8 avril 2003 et du 9 juillet 2004, les mots « 21bis, §§ 1er et 3, » sont abrogés.
Art. 5.Il est inséré dans le livre premier, titre IV, de la même loi, un chapitre IV comprenant l'article 41sexies, rédigé comme suit : « CHAPITRE IV. - De l'information
Art. 41sexies.§ 1er. Le pouvoir adjudicateur informe les candidats non sélectionnés, les soumissionnaires non sélectionnés et les soumissionnaires dont l'offre a été jugée irrégulière ou n'a pas été choisie, dans les moindres délais après la prise de décision les concernant. Cette disposition n'est pas applicable pour certains marchés passés par procédure négociée sans publicité dont le Roi arrête la liste.
Le Roi fixe les règles relatives à l'obligation de communiquer aux candidats et aux soumissionnaires les motifs de la décision qui les concernent. Il peut prévoir des exceptions pour certains marchés passés par procédure négociée sans publicité. § 2. Lorsque le marché public est obligatoirement soumis à la publicité européenne lors du lancement de la procédure, le pouvoir adjudicateur communique en même temps que l'information prévue au § 1er : 1° à tout soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non-sélection;2° à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction;3° à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie, la décision motivée d'attribution du marché. La communication se fait sans délai par télécopieur ou par des moyens électroniques et est confirmée le même jour par lettre recommandée à la poste.
Le pouvoir adjudicateur accorde aux soumissionnaires un délai de quinze jours à compter du lendemain du jour de l'envoi par télécopieur ou par des moyens électroniques prévu à l'alinéa 2. Les soumissionnaires peuvent endéans ce délai introduire un recours en suspension auprès d'une juridiction, et ce exclusivement, selon le cas, dans le cadre d'une procédure en référé devant le juge judiciaire ou, devant le Conseil d'État, par une procédure d'extrême urgence. En l'absence d'une information écrite au pouvoir adjudicateur en ce sens, parvenue dans le délai accordé à l'adresse qu'il a indiquée, la procédure peut être poursuivie. § 3. Certains renseignements ne peuvent cependant pas être communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application d'une loi, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entreprises. »
Art. 6.Il est inséré dans le livre II, titre premier, de la même loi, un chapitre IIIbis comprenant l'article 62bis, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIIbis. - De l'information «
Art. 62bis.§ 1er. L'entité adjudicatrice informe les candidats non sélectionnés, les soumissionnaires non sélectionnés et les soumissionnaires dont l'offre a été jugée irrégulière ou n'a pas été choisie, dans les moindres délais après la prise de décision qui les concernent. Le Roi peut prévoir des exceptions pour certains marchés passés par procédure négociée sans publicité, dont Il arrête la liste.
Le Roi fixe les règles relatives à l'obligation de communiquer aux candidats et aux soumissionnaires les motifs de la décision qui les concernent. Il peut prévoir des exceptions pour certains marchés passés par procédure négociée sans publicité. § 2. Lorsque le marché est obligatoirement soumis à la publicité européenne lors du lancement de la procédure, l'entité adjudicatrice communique en même temps que l'information prévue au § 1er : 1° à tout soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non-sélection;2° à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction;3° à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie, la décision motivée d'attribution du marché. La communication se fait sans délai par télécopieur ou par des moyens électroniques.
L'entité adjudicatrice accorde aux soumissionnaires un délai de quinze jours à compter du lendemain du jour de l'envoi par télécopieur ou par des moyens électroniques prévu à l'alinéa 2. Les soumissionnaires peuvent endéans ce délai introduire un recours en suspension auprès d'une juridiction, et ce exclusivement, selon le cas, dans le cadre d'une procédure en référé devant le juge judiciaire ou, devant le Conseil d'Etat, par une procédure d'extrême urgence. En l'absence d'une information écrite à l'entité adjudicatrice en ce sens, parvenue dans le délai accordé à l'adresse qu'elle a indiquée, la procédure peut être poursuivie. § 3. Certains renseignements ne peuvent cependant pas être communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application d'une loi, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entreprises. »
Art. 7.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur des articles 2 à 6.
Le présent article entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge .
TITRE III. - Justice CHAPITRE Ier. - Modification du Code judiciaire suite à la directive 2005/56/EG du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux
Art. 8.L'article 588 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par les lois du 19 avril 2007 et du 10 mai 2007, est complété par le 17°, rédigé comme suit : « 17° des demandes formées en vertu de l'article 772/9, § 2, du Code des sociétés. » CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/10/1867 pub. 11/12/2009 numac 2009000816 source service public federal interieur Loi sur les circonstances atténuantes fermer sur les circonstances atténuantes
Art. 9.L'article 3 de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/10/1867 pub. 11/12/2009 numac 2009000816 source service public federal interieur Loi sur les circonstances atténuantes fermer sur les circonstances atténuantes, remplacé par la loi du 1er février 1977 et modifié par la loi du 11 juillet 1994, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Il peut se déclarer compétent en admettant les circonstances atténuantes ou la cause d'excuse lorsqu'il constate que le crime dont il a été saisi n'a pas été correctionnalisé et peut l'être en vertu de l'article 2, alinéa 3. »
Art. 10.L'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 1994, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Il peut se déclarer compétent en admettant les circonstances atténuantes que la chambre du conseil, la chambre de mise en accusation ou le ministère public a omis d'énoncer lorsqu'il a été saisi du fait mentionné à l'article 4, alinéa 1er. » CHAPITRE III. - Modification la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance et de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire
Art. 11.Au tableau figurant à l'article 1er de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance, remplacé par la loi du 20 juillet 1998, et modifié par les lois des 14 décembre 2004, 17 mai 2006 et 22 mai 2006, la colonne intitulé « greffier » est remplacée par la colonne suivante : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 12.Le tableau figurant à l'article 165, 1°, de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'Organisation judiciaire, est remplacé par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine
Art. 13.L'article 64 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, est complété par le 6° rédigé comme suit : « 6° si le condamné ne respecte pas le programme du contenu concret de la détention limitée ou de la surveillance électronique, comme déterminé conformément à l'article 42, alinéa 2. ». CHAPITRE V. - Modifications de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006
Art. 14.L'article 3 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le prestataire de service qui refuse d'exécuter la mission pour lequel il a été requis, sera puni d'une amende de cinquante euros à cinq cent euros. ».
Art. 15.Dans l'article 6, alinéa 2, de la même loi, les mots « dans les douze mois » sont remplacés par les mots « dans les vingt-quatre mois ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 juin 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 52-1013 - 2007/2008 : 001 : Projet de loi. 002 et 003 : Amendements. 004 et 005 : Rapports. 006 : Texte adopté par la commission. 007 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 8 mai 2008.
Documents du Sénat : 4-740 - 2007/2008 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. nos 2 et 3 : Rapports.
N° 4 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Annales du Sénat : 29 mai 2008.