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Loi du 05 mars 2002
publié le 13 mars 2002

Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012455
pub.
13/03/2002
prom.
05/03/2002
ELI
eli/loi/2002/03/05/2002012455/moniteur
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5 MARS 2002. - Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 1° travailleurs : les personnes qui, en vertu d'un contrat, fournissent des prestations de travail, contre rémunération et sous l'autorité d'une autre personne;2° travailleurs détachés : les personnes visées au 1° qui effectuent une prestation de travail en Belgique et qui soit travaillent habituellement sur le territoire d'un ou plusieurs pays autres que la Belgique, soit ont été engagées dans un pays autre que la Belgique;3° employeurs : les personnes physiques ou morales qui occupent les travailleurs visés au 2°.

Art. 3.§ 1er. La présente loi s'applique aux employeurs et aux travailleurs détachés. § 2. Le Roi peut étendre en tout ou en partie l'application de la présente loi à d'autres personnes qui effectuent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne.

Art. 4.La présente loi ne s'applique pas au personnel navigant de la marine marchande et à leurs employeurs. CHAPITRE II. - Règles applicables en cas de détachement de travailleurs en Belgique

Art. 5.§ 1er. L'employeur qui occupe en Belgique un travailleur détaché est tenu de respecter, pour les prestations de travail qui y sont effectuées, les conditions de travail, de rémunérations et d'emploi qui sont prévues par des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sanctionnées pénalement.

On entend par conditions de rémunération, les rémunérations, avantages et indemnités dues en vertu des conventions collectives de travail, rendues obligatoires par le Roi conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, à l'exclusion des contributions à des régimes complémentaires de retraite professionnels. Les allocations directement liées au détachement sont considérées comme faisant partie des conditions de rémunération dans la mesure où elles ne sont pas versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture. § 2. Le Roi peut déterminer d'autres dispositions relatives aux conditions de travail, de rémunération et d'emploi que celles visées au § 1er, alinéa 1er, dans la mesure où il s'agit de dispositions d'ordre public.

Art. 6.§ 1er. Dans le cas de travaux de montage initial et/ou de première installation d'un bien, qui font partie intégrante d'un contrat de fourniture de biens, qui sont indispensables pour la mise en fonctionnement du bien fourni et qui sont exécutés par les travailleurs qualifiés et/ou spécialisés de l'entreprise de fourniture, l'article 5 ne s'applique pas, en ce qui concerne les conditions de rémunération et la règlementation relative aux vacances annuelles, lorsque la durée des travaux en question n'excède pas huit jours. § 2. Le § 1er ne s'applique pas aux activités dans le domaine de la construction définies par le Roi.

Art. 7.Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application de conditions de travail, de rémunération et d'emploi plus favorables pour les travailleurs détachés.

Art. 8.L'employeur qui satisfait aux conditions visées à l'article 6ter, § 2, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux n'est pas tenu d'établir durant la période déterminée par le Roi en vertu dudit paragraphe : 1° le règlement de travail visé à l'article 4 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail;2° le décompte visé à l'article 15 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs;3° l'écrit visé à l'article 123 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; 4° l'écrit visé à l'article 119.4 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; 5° la déclaration immédiate de l'emploi prévue par le Roi, en vertu de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, pour autant que l'employeur ne soit pas soumis aux régimes belges de sécurité sociale. Dans les mêmes conditions, il n'est pas tenu de respecter les dispositions qui figurent sous le titre II, chapitre IV, section 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer. CHAPITRE III. - Dispositions particulières

Art. 9.Dans l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, il est inséré un chapitre IIbis, rédigé comme suit : « Chapitre IIbis. Réglementation particulière pour les employeurs qui détachent des travailleurs en Belgique.

Art. 6ter.§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par employeurs, les employeurs, au sens de l'article 1er du présent arrêté, qui occupent sur le territoire belge des travailleurs au sens de l'article 1er qui, soit travaillent habituellement sur le territoire d'un ou plusieurs pays autre que la Belgique, soit ont été engagés dans un pays autre que la Belgique. § 2. Les employeurs sont dispensés, durant une période déterminée par le Roi, d'établir et de tenir les documents sociaux prévus par ou en vertu du chapitre II du présent arrêté pour autant : 1° que, préalablement à l'occupation de travailleurs visée au § 1er, ils envoient une déclaration de détachement, établie conformément à l'article 6quater, aux fonctionnaires désignés par le Roi, selon les modalités qu'Il détermine, 2° et qu'ils tiennent à la disposition de ces mêmes fonctionnaires, durant la période d'occupation visée au § 1er, une copie des documents prévus par la législation du pays où l'employeur est établi qui sont équivalents au compte individuel visé à l'article 4, § 1er, du présent arrêté ou au décompte visé à l'article 15 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Art. 6quater.Le Roi détermine les données qui doivent figurer dans la déclaration de détachement prévue à l'article 6ter § 2, 1°.

Art. 6quinquies.§ 1er. Le Roi détermine le lieu où les copies des documents équivalents visés à l'article 6ter, § 2, 2°, doivent être gardées durant la période d'occupation visée à l'article 6ter, § 1er, ainsi que toutes autres modalités de tenue de ces documents. Au terme de la période d'occupation visée à l'article 6ter, § 1er, les employeurs sont tenus d'envoyer les copies des documents équivalents visées à l'article 6ter, § 2, 2°, aux fonctionnaires désignés par le Roi, selon les modalités déterminées par Lui. § 2. Lorsque les employeurs ne tiennent pas les documents équivalents visés à l'article 6ter, § 2, 2°, conformément à cet article et au § 1er du présent article, ils sont tenus d'établir et de tenir le compte individuel visé à l'article 4, § 1er, du présent arrêté et le décompte visé à l'article 15 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Art. 6sexies.Au terme de la période déterminée par le Roi en vertu de l'article 6ter, § 2, les employeurs doivent établir et tenir les documents sociaux prévus par ou en vertu du chapitre II. » CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 10.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Références aux travaux parlementaires. Chambre des représentants.

Documents : Doc 50 1444 - 2001/2002 : 001 : Projet de loi. - 002 : Rapport. - 003 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 5 et 6 décembre 2001.

Sénat.

Documents : 2 - 977 - 2001/2002 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. - N° 2 : Amendements. - N° 3 : Rapport fait au nom de la commission. - N° 4 : Texte corrigé par la commission. - N° 5 : Amendements déposés après l'approbation du rapport. - N° 6 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 28 février 2002.

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