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Arrêté Royal du 29 mars 2002
publié le 17 avril 2002

Arrêté royal fixant les modalités d'exécution du régime simplifié d'établissement et de tenue de documents sociaux pour les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique et définissant les activités dans le domaine de la construction visées à l'article 6, § 2, de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012514
pub.
17/04/2002
prom.
29/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/29/2002012514/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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29 MARS 2002. - Arrêté royal fixant les modalités d'exécution du régime simplifié d'établissement et de tenue de documents sociaux pour les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique et définissant les activités dans le domaine de la construction visées à l'article 6, § 2, de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer transposant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer transposant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux pour les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue de documents sociaux, notamment les articles 6ter, 6quater, 6quinquies et 6sexies insérés par la loi précitée du 5 mars 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les dispositions du chapitre IIbis de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 telles que insérées par l'article 9 de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer transposant la directive 96/71 CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux pour les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique entrent en vigueur le 1er avril 2002 et nécessitent l'adoption immédiate de mesures d'exécution relatives à ce régime; Qu'en effet, il convient de déterminer les conditions d'octroi de ce régime simplifié ainsi que les modalités de la procédure d'octroi et du contrôle des instances compétentes de manière à ce que les employeurs précités soient informés à temps et que les instances chargées du contrôle des mesures soient préparées à intervenir pour assurer un contrôle effectif;

Que pour l'application de l'article 6, § 2, de la loi précitée du 5 mars 2002, il y a lieu de définir d'urgence les activités dans le secteur de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre : 1° par arrêté royal n° 5 : l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;2° par loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer : la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer transposant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique;3° par employeur : l'employeur visé à l'article 6ter, § 1er, de l'arrêté royal n° 5;4° par documents équivalents : les documents prévus par la législation du pays où l'employeur est établi qui sont équivalents au compte individuel visé à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal n° 5 ou au décompte visé à l'article 15 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs;5° par Inspection des lois sociales : l'administration centrale de l'Administration de l'Inspection des lois sociales du Ministère Fédéral de l'Emploi et du Travail. CHAPITRE II. - Période de dispense d'établissement et de tenue des documents sociaux

Art. 2.La période visée à l'article 6ter, § 2, de l'arrêté royal n° 5 est fixée à 6 mois à partir de la date du début de l'occupation du premier travailleur détaché en Belgique telle que mentionnée dans la déclaration de détachement conformément à l'article 4, § 1er, 3°, du présent arrêté. CHAPITRE III. - Modalités de la dispense de tenue et d'établissement de documents sociaux

Art. 3.§ 1er. Préalablement au début de la période d'occupation de travailleurs détachés en Belgique, les employeurs qui les occupent doivent envoyer par lettre, par courrier électronique ou par fax une déclaration de détachement conforme à l'article 4 du présent arrêté à l'Inspection des lois sociales. § 2. La réception et la conformité de la déclaration de détachement est attestée dans les cinq jours ouvrables à dater de la réception de la déclaration par l'Inspection des lois sociales qui, à cette fin, délivre par lettre, courrier électronique ou fax un numéro d'enregistrement de la déclaration à l'employeur. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions peut déterminer les modalités particulières de transmission de la déclaration par voie électronique. § 3. L'occupation de travailleurs détachés en Belgique ne peut avoir lieu qu'après la date du jour où l'Inspection des lois sociales a notifié à l'employeur le numéro d'enregistrement qu'il a attribué à la déclaration de détachement. A défaut, l'employeur ne peut bénéficier de la dispense d'établissement et de tenue de documents sociaux telle que prévue par le chapitre IIbis de l'arrêté royal n° 5. CHAPITRE IV. - Déclaration de détachement

Art. 4.§ 1er. La déclaration de détachement doit contenir les mentions suivantes : 1° en ce qui concerne l'employeur qui détache des travailleurs en Belgique : le nom, prénom et le domicile ou la raison sociale et le siège social de l'entreprise, la nature de l'activité de l'entreprise, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de fax, l'adresse courrier électronique et le numéro d'identification ou d'enregistrement de l'employeur auprès de l'organisme de sécurité sociale compétent du pays d'origine.2° en ce qui concerne le préposé ou mandataire de l'employeur auprès duquel les documents équivalents sont mis à disposition conformément à l'article 5, § 1er, du présent arrêté : le nom et le prénom, la raison sociale, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de fax et l'adresse courrier électronique;3° en ce qui concerne chacun des travailleurs détachés en Belgique : le nom et le prénom, le domicile, la date de naissance, l'état civil, le sexe, la nationalité, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro et la nature du document d'identité, la date de la conclusion du contrat de travail, la date du début de l'occupation en Belgique et la fonction exercée;4° en ce qui concerne les conditions de travail applicables aux travailleurs détachés : la durée hebdomadaire de travail, les horaires de travail;5° en ce qui concerne le détachement : le type de prestations de services effectuées dans le cadre du détachement, la date du début du détachement et la durée prévisible du détachement, le lieu où les prestations de travail sont effectuées;6° en ce qui concerne les documents équivalents : le lieu où ces documents sont tenus et conservés conformément à l'article 5 du présent arrêté. § 2. La déclaration doit être conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêté royal. § 3. L'employeur est tenu d'envoyer immédiatement à l'Inspection des lois sociales par courrier, fax ou courrier électronique un avenant à la déclaration de détachement faisant état des modifications apportées dans les cas suivants : - le détachement d'un ou plusieurs nouveaux travailleurs; les données à transmettre sont visées au § 1, 3°; - l'établissement d'un ou plusieurs nouveaux chantiers de travail; - tout changement relatif aux données reprises dans la déclaration de détachement concernant l'employeur portant sur le nom, prénom et le domicile ou la raison sociale et le siège social de l'entreprise, la nature de l'activité de l'entreprise, l'adresse; - tout changement relatif aux données reprises dans la déclaration de détachement concernant les conditions de travail applicables aux travailleurs détachés visées au § 1, 4°, du présent article, les données concernant le détachement visées au § 1, 5°, du présent article et les données concernant les documents équivalents visée au § 1er, 6°, du présent article.

A défaut, l'employeur ne peut bénéficier de la dispense d'établissement et de tenue des documents sociaux telle que prévue par le chapitre IIbis de l'arrêté royal n° 5 pour ce qui concerne le ou les nouveaux travailleurs détachés.

L'avenant doit être envoyé par courrier, fax ou courrier électronique.

Il doit être conforme au modèle visé au § 2 et mentionner le numéro d'enregistrement de la déclaration visé à l'article 3, § 2, du présent arrêté. Le ministre qui a l'emploi dans ses attributions peut déterminer les modalités particulières de transmission de l'avenant par voie électronique. CHAPITRE V. - Modalités de mise à disposition et de conservation des documents équivalents Section 1re - Durant la période d'occupation des travailleurs détachés

en Belgique

Art. 5.§ 1er. Durant la période de 6 mois visée à l'article 2 du présent arrêté, les employeurs tiennent une copie des documents équivalents à la disposition des services d'inspection désignés pour la surveillance de l'application de l'arrêté royal n° 5 soit sur le lieu du travail où le travailleur est détaché en Belgique soit au domicile belge d'une personne physique qui conserve les documents en tant que mandataire ou préposé de l'employeur. A défaut, ils sont tenus d'établir et de tenir le compte individuel visé à l'article 4, § 1er, de l'arrêté n° 5 et le décompte visé à l'article 15 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Par tenue de documents sociaux, on entend le fait de régulièrement compléter les documents en fonction des obligations qui découlent de la loi du pays d'origine applicable à ceux-ci. § 2. Au terme de la période de 6 mois visée à l'article 2 du présent arrêté, les employeurs doivent conserver à l'endroit déterminé conformément au § 1 la copie des documents équivalents à la disposition des services d'inspection désignés pour la surveillance de l'application de l'arrêté royal n° 5 pour une période de 5 ans. En outre, ils sont tenus d'établir les documents sociaux prévus par ou en vertu du chapitre II de l'arrêté royal n° 5 et le décompte de paie visé par l'article 15 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. § 3. Les copies des documents sociaux équivalents visées aux §§ 1er et 2 du présent article peuvent être tenues et conservées sous quelle que forme que ce soit à condition que les copies soient lisibles et que la forme de reproduction permette une surveillance efficace. Section 2. - Après la période d'occupation des travailleurs détachés

en Belgique

Art. 6.Au terme de la période d'occupation des travailleurs détachés en Belgique, les employeurs doivent envoyer par lettre recommandée ou déposer moyennant accusé de réception la copie des documents équivalents ainsi qu'un inventaire de ceux-ci à l'Inspection des lois sociales. CHAPITRE VI. - Activités de construction visées par l'article 6, § 2, de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer

Art. 7.Les activités dans le domaine de la construction visées par l'article 6, § 2, de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer englobent toutes les activités dans le domaine de la construction qui portent sur des immeubles par nature ou des immeubles par incorporation et qui visent la réalisation, la remise en état, l'entretien, la modification ou l'élimination de constructions, et notamment les travaux suivants : - excavation - terrassement - construction - montage et démontage d'éléments préfabriqués - aménagement ou équipement - transformation - rénovation - réparation - démantèlement - démolition - maintenance - entretien - travaux de peinture et de nettoyage - assainissement.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2002.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer, Moniteur belge du 13 mars 2002; Arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, Moniteur belge du 2 décembre 1978.

Annexe DECLARATION DE DETACHEMENT : à envoyer à l'administration centrale de l'administration de l'Inspection des Lois sociales (dans le cadre de l'instauration d'un régime simplifié de tenue des documents sociaux pour les employeurs qui détachent des travailleurs en Belgique- Chapitre IIbis de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 29 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : La ministre de l'Emploi Mme L. ONKELINX

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