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Arrêté Royal du 24 novembre 2019
publié le 10 décembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er juillet 2019

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019042170
pub.
10/12/2019
prom.
24/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er juillet 2019 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er juillet 2019.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 5 juillet 2019 Salaires à partir du 1er juillet 2019 (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152957/CO/111) Préambule Dans le cadre de la lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale, les interlocuteurs sociaux membres de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ont décidé de conclure des conventions collectives de travail avec force obligatoire à chaque nouvelle indexation, adaptation ou augmentation des salaires sectoriels.

De cette manière, en application de l'article 5 de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer transposant la directive 96/71 concernant le détachement de travailleurs en Belgique, les dispositions reprises dans la présente convention et rendues obligatoires par le Roi doivent être respectées par l'employeur qui occupe en Belgique un travailleur détaché.

Les parties à la présente convention confirment que ce procédé ne porte pas préjudice au principe d'indexation automatique des salaires tel que prévu par la convention collective de travail du 16 juin 1997 (45241/CO/111.01.02).

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

Art. 2.Indexation et majoration Au 1er juillet 2019, tous les salaires horaires minimums nationaux, provinciaux et régionaux sont indexés de 1,95 p.c. et ensuite majorés de 1,1 p.c..

Les salaires horaires minimums provinciaux et régionaux adaptés dans ce sens sont annexés à la présente convention collective de travail.

En ce qui concerne l'application des salaires horaires minimums provinciaux et régionaux et des conventions collectives de travail provinciales et régionales, le critère utilisé est celui du lieu d'occupation et d'exécution du contrat de travail, pour autant que le siège d'exploitation soit une unité technique d'exploitation et non un chantier.

Art. 3.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 2 juillet 2018 relative aux salaires à partir du 1er juillet 2018 (numéro d'enregistrement 147258/CO/111).

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Annexe à la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er juillet 2019

Nationaal/National

12,2969 EUR

Antwerpen/Anvers

12,9047 EUR

Brabant/Brabant

12,29,00 EUR

Charleroi-Centrum-Henegouwen-Bergen/Charleroi-Centre-Hainaut-Mons


De eerste zes maanden/Les 6 premiers mois

12,4711 EUR

Vanaf 6 maanden/A partir de 6 mois

12,8727 EUR

Luik en Luxemburg/Liège et Luxembourg


De eerste zes maanden/Les 6 premiers mois

12,4711 EUR

Vanaf 6 maanden/A partir de 6 mois

12,8727 EUR

Limburg/Limbourg

12,3155 EUR

Namen/Namur

12,4709 EUR

Oost-Vlaanderen/Flandres orientales


Klasse/Classe 1

13,0698 EUR

Klasse/Classe 2

13,3508 EUR

Klasse Classe 3

13,5190 EUR

Klasse Classe 4

13,7436 EUR

Klasse/Classe 5

13,9685 EUR

Klasse/Classe 6

14,3049 EUR

Klasse/Classe 7

14,6420 EUR

Klasse/Classe 8

15,0917 EUR

Klasse/Classe 9

15,4277 EUR

Klasse/Classe 10

15,8213 EUR

Klasse/Classe 11

16,2134 EUR

West-Vlaanderen/Flandres occidentales


Klasse/Classe 1

13,0130 EUR

Klasse/Classe 2

13,2928 EUR

Klasse Classe 3

13,4598 EUR

Klasse/Classe 4

13,6833 EUR

Klasse/Classe 5

13,9074 EUR

Klasse/Classe 6

14,2430 EUR

Klasse/Classe 7

14,5779 EUR

Klasse/Classe 8

15,0248 EUR

Klasse/Classe 9

15,3593 EUR

Klasse/Classe 10

15,7513 EUR

Klasse/Classe 11

16,1426 EUR


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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