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Arrêté Royal du 15 décembre 2024
publié le 03 janvier 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er juillet 2024

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024010920
pub.
03/01/2025
prom.
15/12/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er juillet 2024 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er juillet 2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 8 juillet 2024 Salaires à partir du 1er juillet 2024 (Convention enregistrée le 25 juillet 2024 sous le numéro 189032/CO/111) Préambule Dans le cadre de la lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale, les interlocuteurs sociaux membres de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ont décidé de conclure des conventions collectives de travail avec force obligatoire à chaque nouvelle indexation, adaptation ou augmentation des salaires sectoriels.

De cette manière, en application de l'article 5 de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer transposant la directive 96/71 concernant le détachement de travailleurs en Belgique, les dispositions reprises dans la présente convention et rendues obligatoires par le Roi doivent être respectées par l'employeur qui occupe en Belgique un travailleur détaché.

Les parties à la présente convention confirment que ce procédé ne porte pas préjudice au principe d'indexation automatique des salaires tel que prévu par la convention collective de travail du 16 juin 1997 (45241/CO/111.01.02).

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

Art. 2.Majoration du salaire horaire minimum national Au 1er juillet 2024, tous les salaires horaires minimums nationaux, provinciaux et régionaux sont indexés de 3,34 p.c.

Les salaires horaires minimums nationaux, provinciaux et régionaux adaptés dans ce sens à partir du 1er juillet 2024 sont annexés à la présente convention collective de travail.

En ce qui concerne l'application des salaires horaires minimums provinciaux et régionaux et des conventions collectives de travail provinciales et régionales, le critère utilisé est celui du lieu d'occupation et d'exécution du contrat de travail, pour autant que le siège d'exploitation soit une unité technique d'exploitation et non un chantier.

Art. 3.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 11 décembre 2023 relative aux salaires à partir du 1er janvier 2024 (enregistrement : 185013/CO/111).

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 8 juillet 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er juillet 2024 Salaires horaires sectoriels minimums à partir du 1er juillet 2024

Nationaal/National

15,9616 EUR

Antwerpen/Anvers

15,9616 EUR

Brabant/Brabant

15,9616 EUR

Charleroi-Centrum-Henegouwen-Bergen/Charleroi-Centre-Hainaut-Mons

De eerste 6 maanden/Les 6 premiers mois

15,9616 EUR

Vanaf 6 maanden/A partir de 6 mois

15,9616 EUR

Luik en Luxemburg/Liège et Luxembourg

De eerste 6 maanden/Les 6 premiers mois

15,9616 EUR

Vanaf 6 maanden/A partir de 6 mois

15,9616 EUR

Limburg/Limbourg

15,9616 EUR

Namen/Namur

15,9616 EUR

Oost-Vlaanderen/Flandre orientale

Klasse/Classe 1

15,9616 EUR

Klasse/Classe 2

16,1728 EUR

Klasse/Classe 3

16,3767 EUR

Klasse/Classe 4

16,6488 EUR

Klasse/Classe 5

16,9212 EUR

Klasse/Classe 6

17,3288 EUR

Klasse/Classe 7

17,7370 EUR

Klasse/Classe 8

18,2818 EUR

Klasse/Classe 9

18,6887 EUR

Klasse/Classe 10

19,1657 EUR

Klasse/Classe 11

19,6407 EUR

West-Vlaanderen/Flandre occidentale

Klasse/Classe 1

15,9616 EUR

Klasse/Classe 2

16,1027 EUR

Klasse/Classe 3

16,3049 EUR

Klasse/Classe 4

16,5757 EUR

Klasse/Classe 5

16,8472 EUR

Klasse/Classe 6

17,2538 EUR

Klasse/Classe 7

17,6593 EUR

Klasse/Classe 8

18,2008 EUR

Klasse/Classe 9

18,6059 EUR

Klasse/Classe 10

19,0809 EUR

Klasse/Classe 11

19,5547 EUR


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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