Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 24 janvier 2024
publié le 12 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires horaires à partir du 1er juillet 2023 (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024000005
pub.
12/02/2024
prom.
24/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires horaires à partir du 1er juillet 2023 (section monteurs) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires horaires à partir du 1er juillet 2023 (section monteurs).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 3 juillet 2023 Salaires horaires à partir du 1er juillet 2023 (section monteurs) (Convention enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro 181657/CO/111) Préambule Dans le cadre de la lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale, les interlocuteurs sociaux membres de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ont décidé de conclure des conventions collectives de travail avec force obligatoire à chaque nouvelle indexation, adaptation ou augmentation des salaires sectoriels. De cette manière, en application de l'article 5 de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer transposant la directive 96/71 concernant le détachement de travailleurs en Belgique, les dispositions reprises dans la présente convention et rendues obligatoires par le Roi doivent être respectées par l'employeur qui occupe en Belgique un travailleur détaché.

Les parties à la présente convention confirment que ce procédé ne porte pas préjudice au principe d'indexation automatique des salaires tel que prévu par la convention collective de travail du 11 juillet 2011 (105522/CO/111).

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

Art. 2.Salaires horaires minimums et salaires effectivement payés Au 1er juillet 2023 les salaires horaires minimums et maximums de base de même que les salaires minimums et maximums effectifs des ouvriers majeurs seront indexés de 6,05 p.c. Les nouveaux montants (dans un régime de 37 heures/semaine) sont repris dans le tableau en annexe.

Art. 3.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 20 décembre 2021 relative aux salaires horaires à partir du 1er janvier 2022 (enregistrement : 172262/CO/111).

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires horaires à partir du 1er juillet 2023 (section monteurs)

Klassen/Classes

1 juli 2023/ 1er juillet 2023 EUR Basis/Base

1 juli 2023/ 1er juillet 2023 EUR Effectief/Effectif

I

Hulparbeider/Manoeuvre

Min.

Max.

15,2657 15,8687

18,0167 18,7104

II

Keur-hulparbeider/ Manoeuvre d'élite

Min.

Max.

15,6079 16,2242

18,3981 19,1594

III

Geoefende werkman/ Spécialisé

Min.

Max.

16,0446 17,0117

18,9241 20,0793

IV

Keur- geoefende werkman/ Spécialisé d'élite

Min.

Max.

16,4337 17,4734

19,3865 20,6401

V

Geoefende werkman werkend met lasbrander, vlamboog of luchthamer/ Spécialisé travaillant au chalumeau, à l'arc électrique ou au marteau pneumatique

Min.

Max.

16,8021 17,9103

19,8273 21,1751

VI

Geschoolde werkman/ Qualifié

Min.

Max.

17,3663 18,2266

20,5074 21,5256

VII

Keur-geschoolde werkman/ Qualifié d'élite

Min.

Max.

17,6534 18,6887

20,8625 22,0988

VIII

Geschoolde werkman werkend met lasbrander, vlamboog of luchthamer/ Qualifié travaillant au chalumeau, à l'arc électrique ou au marteau pneumatique

Min.

Max.

18,0900 19,2363

21,3631 22,7489

IX

Brigadier/ Brigadier

Min.

Max.

18,2355 19,3648

21,5599 22,9292

X

Meestergast/ Contremaître

Min.

Max.

19,2790 20,4860

22,8306 24,2554


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^