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Arrêté Royal du 19 décembre 2023
publié le 08 janvier 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er juillet 2023

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023047449
pub.
08/01/2024
prom.
19/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er juillet 2023 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er juillet 2023.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 3 juillet 2023 Salaires à partir du 1er juillet 2023 (Convention enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro 181568/CO/111) Préambule Dans le cadre de la lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale, les interlocuteurs sociaux membres de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ont décidé de conclure des conventions collectives de travail avec force obligatoire à chaque nouvelle indexation, adaptation ou augmentation des salaires sectoriels.

De cette manière, en application de l'article 5 de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer transposant la directive 96/71 concernant le détachement de travailleurs en Belgique, les dispositions reprises dans la présente convention et rendues obligatoires par le Roi doivent être respectées par l'employeur qui occupe en Belgique un travailleur détaché.

Les parties à la présente convention confirment que ce procédé ne porte pas préjudice au principe d'indexation automatique des salaires tel que prévu par la convention collective de travail du 16 juin 1997 (45241/CO/111.01.02).

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

Art. 2.Majoration du salaire horaire minimum national Au 1er juillet 2023, tous les salaires horaires minimums nationaux, provinciaux et régionaux sont indexés de 6,05 p.c.

Les salaires horaires minimums nationaux, provinciaux et régionaux adaptés dans ce sens à partir du 1er juillet 2023 sont annexés à la présente convention collective de travail.

En ce qui concerne l'application des salaires horaires minimums provinciaux et régionaux et des conventions collectives de travail provinciales et régionales, le critère utilisé est celui du lieu d'occupation et d'exécution du contrat de travail, pour autant que le siège d'exploitation soit une unité technique d'exploitation et non un chantier.

Art. 3.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 26 septembre 2022 relative aux salaires à partir du 1er septembre 2022 (n° d'enregistrement : 175928/CO/111).

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er juillet 2023 Salaires horaires sectoriels minimums à partir du 1er juillet 2023

EUR

Nationaal/National

15,1851

Antwerpen/Anvers

15,1851

Brabant/Brabant

15,1851

Charleroi-Centrum-Henegouwen-Bergen/ Charleroi-Centre-Hainaut-Mons


De eerste 6 maanden/Les 6 premiers mois

15,1851

Vanaf 6 maanden/A partir de 6 mois

15,1851

Luik en Luxemburg/ Liège et Luxembourg


De eerste 6 maanden/Les 6 premiers mois

15,1851

Vanaf 6 maanden/A partir de 6 mois

15,1851

Limburg/Limbourg

15,1851

Namen/Namur

15,1851

Oost-Vlaanderen/Flandre orientale

Klasse/Classe 1

15,3207

Klasse/Classe 2

15,6501

Klasse/Classe 3

15,8474

Klasse/Classe 4

16,1107

Klasse/Classe 5

16,3743

Klasse/Classe 6

16,7687

Klasse/Classe 7

16,1638

Klasse/Classe 8

16,6909

Klasse/Classe 9

16,0847

Klasse/Classe 10

16,5462

Klasse/Classe 11

19,0059

West-Vlaanderen/Flandre occidentale

Klasse/Classe 1

15,2541

Klasse/Classe 2

15,5822

Klasse/Classe 3

15,7779

Klasse/Classe 4

16,0400

Klasse/Classe 5

16,3026

Klasse/Classe 6

16,6962

Klasse/Classe 7

17,0886

Klasse/Classe 8

17,6126

Klasse/Classe 9

18,0045

Klasse/Classe 10

18,4642

Klasse/Classe 11

18,9227


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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