publié le 28 août 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er janvier 2024
12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er janvier 2024 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er janvier 2024.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à L'Ile d'Yeu, le 12 août 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 11 décembre 2023 Salaires à partir du 1er janvier 2024 (Convention enregistrée le 8 janvier 2024 sous le numéro 185013/CO/111) Préambule Dans le cadre de la lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale, les interlocuteurs sociaux membres de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ont décidé de conclure des conventions collectives de travail avec force obligatoire à chaque nouvelle indexation, adaptation ou augmentation des salaires sectoriels.
De cette manière, en application de l'article 5 de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer transposant la directive 96/71 concernant le détachement de travailleurs en Belgique, les dispositions reprises dans la présente convention et rendues obligatoires par le Roi doivent être respectées par l'employeur qui occupe en Belgique un travailleur détaché.
Les parties à la présente convention confirment que ce procédé ne porte pas préjudice au principe d'indexation automatique des salaires tel que prévu par la convention collective de travail du 16 juin 1997 (45241/CO/111.01.02).
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.
Art. 2.Majoration du salaire horaire minimum national Au 1er janvier 2024, le salaire horaire minimum national est augmenté de 0,2606 EUR. Les salaires horaires minimaux provinciaux et régionaux sont augmentés, si nécessaire, afin qu'ils atteignent au moins le niveau du salaire horaire minimum national.
Les salaires horaires minimums nationaux, provinciaux et régionaux adaptés dans ce sens à partir du 1er janvier 2024 sont annexés à la présente convention collective de travail.
En ce qui concerne l'application des salaires horaires minimums provinciaux et régionaux et des conventions collectives de travail provinciales et régionales, le critère utilisé est celui du lieu d'occupation et d'exécution du contrat de travail, pour autant que le siège d'exploitation soit une unité technique d'exploitation et non un chantier.
Art. 3.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 3 juillet 2023 relative aux salaires à partir du 1er juillet 2023 (enregistrement : 181568/CO/111).
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 11 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er janvier 2024 Salaires horaires sectoriels minimums à partir du 1er janvier 2024
Nationaal/National
15,4457 EUR
Antwerpen/Anvers
15,4457 EUR
Brabant/Brabant
15,4457 EUR
Charleroi-Centrum-Henegouwen-Bergen/Charleroi-Centre-Hainaut-Mons
De eerste zes maanden/ Les 6 premiers mois
15,4457 EUR
Vanaf 6 maanden/ A partir de 6 mois
15,4457 EUR
Luik en Luxemburg/Liège et Luxembourg
De eerste zes maanden/ Les 6 premiers mois
15,4457 EUR
Vanaf 6 maanden/ A partir de 6 mois
15,4457 EUR
Limburg/Limbourg
15,4457 EUR
Namen/Namur
15,4457 EUR
Oost-Vlaanderen/Flandre orientale
Klasse/Classe 1
15,4457 EUR
Klasse/Classe 2
15,6501 EUR
Klasse/Classe 3
15,8474 EUR
Klasse/Classe 4
16,1107 EUR
Klasse/Classe 5
16,3743 EUR
Klasse/Classe 6
16,7687 EUR
Klasse/Classe 7
17,1638 EUR
Klasse/Classe 8
17,6909 EUR
Klasse/Classe 9
18,0847 EUR
Klasse/Classe 10
18,5462 EUR
Klasse/Classe 11
19,0059 EUR
West-Vlaanderen/Flandre occidentale
Klasse/Classe 1
15,4457 EUR
Klasse/Classe 2
15,5822 EUR
Klasse/Classe 3
15,7779 EUR
Klasse/Classe 4
16,0400 EUR
Klasse/Classe 5
16,3026 EUR
Klasse/Classe 6
16,6962 EUR
Klasse/Classe 7
17,0886 EUR
Klasse/Classe 8
17,6126 EUR
Klasse/Classe 9
18,0045 EUR
Klasse/Classe 10
18,4642 EUR
Klasse/Classe 11
18,9227 EUR
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE