publié le 17 novembre 2001
Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public
3 NOVEMBRE 2001. - Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution CHAPITRE II. - Création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement
Art. 2.L'Etat belge et la Société belge d'Investissement international S.A. peuvent créer conjointement la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement, en abrégé BIO. BIO est créée sous la forme d'une société anonyme.
L'Etat belge et la Société belge d'Investissement international S.A. peuvent participer au capital de BIO et lui procurer toute autre forme de financement. Les sociétés possédant une expérience particulière dans le domaine des investissements à l'étranger ou les sociétés disposant d'une expérience spécifique en matière de financement d'entreprises locales dans les pays en développement, peuvent également participer au capital de BIO ou lui procurer d'autres formes de financement.
Pour la création de BIO, I'Etat belge est représenté par le membre du gouvernement ayant la Coopération au Développement dans ses attributions. Ce membre représente également I'Etat belge à l'assemblée générale.
Art. 3.§ 1er. BIO a pour objet social d'investir dans le développement d'entreprises situées dans des pays en développement dans l'intérêt du progrès économique et social de ces pays.
Ces interventions doivent conduire directement ou indirectement à un emploi productif durable, respectant les droits sociaux fondamentaux tels que définis par les conventions de base de l'Organisation internationale du Travail.
BIO peut également prendre des participations dans des fonds de développement et d'investissement orientés exclusivement vers les pays en développement pour autant que l'objet de ces fonds soit compatible avec l'objet social de BIO. A cette fin, BIO pourra, aux conditions du marché, prendre des participations dans le capital de sociétés et octroyer des prêts ainsi que des formes de financement analogues.
BIO est notamment habilitée a : - créer conjointement des sociétés étrangères; - participer directement au capital de sociétés étrangères; - octroyer des prêts subordonnés; - octroyer des prêts à moyen et à long terme. § 2. Les activités de BIO ne sont pas liées. Les interventions de sont dirigées exclusivement vers des entreprises dans des pays en développement, appartenant aux catégories suivantes, telles que définies par le Comité pour l'Aide au Développement de l'Organisation de coopération et de développement économique : (i) les pays les moins avancés; (ii) les pays à bas revenus; (iii) les pays à revenus moyens, tranche inférieure.
BIO mènera une politique volontariste en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, dans le but d'atteindre une répartition appropriée des profs directs ou indirects octroyés, tant en nombre que sur le plan du capital libéré. § 3. Pour autant que BIO ne dispose pas elle-même de l'expertise nécessaire, elle peut faire appel à un tiers, disposant d'une compétence reconnue en matière financière, en vue de la préparation des décisions d'investissement et du contrôle de leur mise en oeuvre.
BIO fera appel aux services de la CTB lorsqu'une assistance technique et un transfert de connaissances sont requis en appui à ses décisions d'investissement. Toute dérogation à cette règle doit être motivée.
Art. 4.BIO est une société anonyme soumise aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par la présente loi.
Les statuts de BIO et les modifications y relatives sont arrêtés par l'assemblée générale. Le projet de délibération de cette assemblée est communiqué aux commissaires du gouvernement au moins quinze jours avant sa convocation.
Art. 5.BIO est sous le contrôle du membre du gouvernement ayant la Coopération au Développement dans ses attributions et du membre du gouvernement ayant le Budget dans ses attributions. Ces membres du gouvernement peuvent s'opposer à toute décision contraire aux lois, aux arrêtés, aux statuts et à l'intérêt général. Ce contrôle est exercé par l'intermédiaire de deux commissaires du gouvernement.
Chacun des deux membres du gouvernement désigne un commissaire du gouvernement. Un remplaçant est désigné pour chaque commissaire du gouvernement en cas d'empêchement de celui-ci. Dans une telle hypothèse, les remplaçants disposent des mêmes compétences que les commissaires du gouvernement. Les deux commissaires du gouvernement disposent du droit de prendre connaissance de toutes les décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration et, le cas échéant, de l'organe chargé de la gestion journalière, afin de procéder à tous les contrôles nécessaires et afin de se faire communiquer toutes les informations utiles à cette fin. S'ils l'estiment utile, ils assistent aux réunions de l'assemblée générale, du conseil d'administration et de l'organe chargé de la gestion journalière. Ils y siègent avec voix consultative. Les ordres du jour de ces réunions leur sont transmis en temps utile.
Les commissaires du gouvernement suspendent toute décision qu'ils estiment contraire aux lois, aux arrêtés, aux statuts ou à l'intérêt général. Le commissaire du gouvernement désigné par le membre du gouvernement ayant la Coopération au Développement dans ses attributions, s'assure également de la conformité de toute décision d'investissement aux critères énoncés à l'article 4 de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer relative à la Coopération internationale belge. Les commissaires du gouvernement disposent d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la prise de connaissance de la décision pour en décider la suspension. En cas de suspension, les commissaires du gouvernement en informent leur membre du gouvernement respecte dans ce même délai de cinq jours ouvrables.
Le membre du gouvernement respecte dispose d'un délai de dix jours calendrier à compter de la prise de connaissance de la suspension par le commissaire du gouvernement pour annuler la décision suspendue.
Lorsque le membre du gouvernement respectif n'annule pas la décision ou ne se prononce pas dans ce délai, la décision peut être mise à exécution.
Le conseil d'administration peut, moyennant motivation, invoquer l'extrême urgence. Les commissaires du gouvernement ne disposent dans ce cas que d'un délai de deux jours ouvrables à compter de la prise de connaissance de la décision pour soumettre l'affaire à leur membre du gouvernement respectif. Le délai prévu à l'alinéa précèdent est dans ce cas réduit à deux jours ouvrables.
L'indemnité des commissaires du gouvernement est déterminée par le membre du gouvernement ayant la Coopération au Développement dans ses attributions. Elle est supportée par la société.
Art. 6.BIO peut souscrire des emprunts de gré à gré sur le marché des capitaux national ou international. Le Roi peut accorder la garantie de l'Etat à ces emprunts.
Art. 7.BIO rédige un rapport annuel qui est communiqué par le membre du gouvernement qui a la Coopération au Développement dans ses attributions à la Chambre des représentants. Le membre du gouvernement ayant la Coopération au Développement dans ses attributions, peut accompagner oe rapport des remarques qu'il juge nécessaires.
Art. 8.Les critères en matière de pertinence sur le plan du développement, tels que définis à l'article 4 de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer relative à la Coopération internationale belge, sont d'application à BIO.
Art. 9.§ 1er. L'Etat belge assurera un apport hors capital en faveur de BIO par la souscription de parts bénéficiaires, qui seront désignées comme certificats de développement. § 2. Les réductions de valeur, moins-values et/ou pertes éventuelles d'une année comptable sont directement imputées sur les parts bénéficiaires, sans modifications des statuts. Par ailleurs, ces parts bénéficiaires sont indisponibles au même tore que le capital. Ces parts bénéficiaires bénéficient donc du même traitement fiscal que l'apport en capital.
Art. 10.§ 3. A l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les mots "les actes passés au nom ou en faveur de la société anonyme BIO" sont ajoutés après les mots "les actes amiables passés au nom ou en faveur de la société anonyme A.S.T.R.I.D.". CHAPITRE III. - Modification de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création de la Coopération technique belge "sous la forme d'une société de droit public
Art. 11.A l'article 2, 17°, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public, les mots suivants sont supprimés : "participations dans le capital à risque d'entreprises ou de banques de développement".
Art. 12.L'article 5, § 2, 4°, de la même loi, est complété comme suit : "en particulier l'assistance technique et le transfert de connaissances".
Art. 13.L'article 7 de la même loi, est complété par l'alinéa suivant : "La CTB se verra confier des missions par la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement, en abrégé BIO, comme prévu à l'article 3, § 3, de la loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement".
Art. 14.L'article 9, § 1er, de cette la loi, est complété par l'alinéa suivant : "la CTB ne peut cependant prendre aucune participation qui entre dans le cadre de la mission légale et statutaire de BIO". CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur
Art. 15.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 novembre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et des Participations publiques, chargés des Classes moyennes, R. DAEMS Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, E. BOUTMANS _______ Notes (1) 2000-2001 Documents de la Chambre des représentants : N° 1 Projet de loi : 2001-2002 Rapport n° 2.- Texte corrigé par la commission n° 3. - Texte adopté en sséance plénière et transmis au Sénat n° 4.
Compte rendu intégral : 18 octobre 2001.
Documents du Sénat : Projet non évoqué par le Sénat n°1.