publié le 12 juin 2007
Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses
2 MAI 2007. - Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE PREMIER. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi vise principalement à assurer la transposition de dispositions de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/ CE. Les articles 46 à 56 assurent en outre la transposition de certaines dispositions de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) et de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil.
En ce qui concerne les dispositions du titre II, la présente loi peut être citée sous l'intitulé "Loi relative à la publicité des participations importantes".
TITRE II. - Publicité des participations importantes CHAPITRE Ier. - Définitions
Art. 3.§ 1er. Pour l'application du titre II, et de ses arrêtés d'exécution, il y a lieu d'entendre par : 1° "émetteur" : sans préjudice de l'application de l'article 5, alinéa 2, toute personne morale de droit privé ou de droit public : a) dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé;ou b) visée au § 2;2° "marché réglementé" : tout marché réglementé, belge ou étranger au sens de l'article 2, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;3° "marché réglementé belge" : tout marché réglementé belge au sens de l'article 2, 5°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;4° "système multilatéral de négociation" ou "MTF" : un système multilatéral de droit belge, exploité par une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché, qui assure la rencontre - en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats;5° "contrôle" : le contrôle au sens des articles 5 et 7 du Code des sociétés;6° "entreprise contrôlée" : toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique et quel que soit le droit dont elle relève, qui est contrôlée par une personne physique ou morale;7° "personne physique ou morale détenant le contrôle " : la personne physique ou morale qui contrôle une entreprise, quelle que soit la forme juridique de cette entreprise et quel que soit le droit dont cette entreprise relève;8° "entreprise mère" : l'entreprise qui contrôle une autre entreprise, quelle que soit la forme juridique de cette entreprise et quel que soit le droit dont cette entreprise relève;9° "société de gestion" : une société de gestion d'organismes de placement collectif visée à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, ainsi que toute autre société au sens de l'article 1bis, point 2, de la directive 85/611/CEE;10° "teneur de marché" : une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle;11° "organismes de placement collectif autres que ceux du type fermé" : les organismes revêtant la forme contractuelle (fonds communs de placement gérés par une société de gestion) ou de trust ( unit trust') ou la forme statutaire (société d'investissement) : a) dont l'objet est le placement collectif de moyens financiers recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques;et b) dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes.Est assimilé à de tels rachats ou remboursements, le fait pour un organisme de placement collectif d'agir afin que la valeur de ses parts admises à la négociation, sur un marché réglementé ou non, ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette; 12° "parts d'un organisme de placement collectif" : les titres émis par un organisme de placement collectif en représentation des droits des participants à cet organisme sur ses actifs;13° "personnes agissant de concert" : a) les personnes physiques ou morales qui agissent de concert au sens de l'article 3, § 1er, 5°, a), de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition fermer relative aux offres publiques d'acquisition;b) les personnes physiques ou morales qui ont conclu un accord portant sur l'exercice concerté de leurs droits de vote, en vue de mener une politique commune durable vis-à-vis de l'émetteur concerné;c) les personnes physiques ou morales qui ont conclu un accord relatif à la possession, l'acquisition ou la cession de titres conférant le droit de vote;14° "accord d'action de concert" : un accord tel que visé au 13°, a), b) ou c);15° "par voie électronique" : par les moyens électroniques de traitement (y compris la compression numérique), de stockage et de transmission des données par câble, ondes radio, technologie optique, ou par tout autre moyen électromagnétique;16° "personne tenue à notification" : toute personne physique ou morale qui doit effectuer une notification en vertu du titre II;17° "détenteur de participation" : toute personne physique ou morale qui détient ou a détenu une participation directe ou indirecte dans un émetteur visé à l'article 5 ou 19;18° "établissement de crédit" : une entreprise au sens de l'article 4, point 1), de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice;19° "CBFA" : la Commission bancaire, financière et des assurances;20° "la directive 85/611/CEE" : la directive 85/611/ CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM);21° "la directive 93/6/CEE" : la directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit;22° "la directive 2004/39/CE" : la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil;23° "la directive 2004/109/CE" : la directive 2004/ 109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE;24° "le Code des sociétés" : le Code des sociétés instauré par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale fermer;25° "la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer" : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;26° "la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer" : la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés. § 2. Pour l'application du titre II, et de ses arrêtés d'exécution, il y a également lieu d'entendre par "émetteur " toute personne morale de droit privé ou public qui a émis des actions, si des certificats représentatifs de ces actions sont admis à la négociation sur un marché réglementé, même si ces certificats sont émis par une autre personne.
Les dispositions relatives ou faisant référence à des actions ou des titres conférant le droit de vote, s'appliquent également aux certificats, représentatifs de ces actions ou de ces titres conférant le droit de vote, qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé.
Le détenteur de certificats représentatifs de titres conférant le droit de vote, qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé, est considéré, pour l'application du titre II et de ses arrêtés d'exécution, comme le détenteur des titres sous-jacents conférant le droit de vote. § 3. Le Roi, sur avis de la CBFA, définit ce qu'il y a lieu d'entendre par jour de cotation. CHAPITRE II. - Objet
Art. 4.Le titre II régit la publicité d'informations portant sur des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé.
Toutefois, le titre II ne s'applique pas aux parts acquises ou cédées dans des organismes de placement collectif autres que ceux du type fermé.
Le Roi, sur avis de la CBFA, peut étendre en tout ou en partie l'application du titre II et rendre certaines dispositions des arrêtés pris en exécution du titre II applicables en tout ou en partie aux participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un MTF ou y sont négociées. Le Roi peut, dans ce cadre, adapter les règles du titre II ou des arrêtés pris pour son exécution, en fonction des spécificités du MTF concerné.
Le cas échéant, le Roi peut, dans l'exercice de l'habilitation prévue au présent article, définir des règles pour certains types d'émetteurs, pour certains types de MTF ou pour les MTF déterminés qu'Il désigne. CHAPITRE III. - Participations dans des émetteurs dont la Belgique est l'Etat membre d'origine Section 1re. - Emetteurs concernés
Art. 5.Le présent chapitre s'applique aux participations dans des émetteurs ayant leur siège statutaire en Belgique et aux participations dans des émetteurs ayant leur siège statutaire dans un pays non membre de l'Espace économique européen et qui doivent déposer auprès de la CBFA l'information annuelle, conformément aux dispositions du titre X de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer.
Les dispositions du présent chapitre qui portent sur un émetteur ou font référence à un émetteur concernent exclusivement les émetteurs visés à l'alinéa 1er. Section 2. - Obligations des détenteurs de participations importantes
Sous-Section 1re. - Obligation de notification
Art. 6.§ 1er. Toute personne physique ou morale qui acquiert, directement ou indirectement, des titres conférant le droit de vote d'un émetteur notifie à celui-ci et à la CBFA le nombre et le pourcentage de droits de vote existants qu'elle détient à la suite de cette acquisition, lorsque les droits de vote attachés aux titres conférant le droit de vote atteignent une quotité de 5 % ou plus du total des droits de vote existants.
Cette notification est également obligatoire en cas d'acquisition, directe ou indirecte, de titres conférant le droit de vote, lorsqu'à la suite de cette acquisition le nombre de droits de vote atteint ou dépasse une quotité de 10 %, de 15 %, de 20 %, et ainsi de suite par tranche de cinq points de pourcentage, du total des droits de vote existants.
Une même notification est également obligatoire en cas de cession, directe ou indirecte, de titres conférant le droit de vote, lorsqu'à la suite de cette cession les droits de vote retombent en dessous d'un des seuils visés aux alinéas 1er ou 2. § 2. Lorsque les actions d'un émetteur sont admises pour la première fois à la négociation sur un marché réglementé, une même notification est effectuée par toute personne physique ou morale qui détient à ce moment, directement ou indirectement, des titres de cet émetteur conférant le droit de vote et que les droits de vote liés à ces titres représentent 5 % ou plus du total des droits de vote existants. § 3. Lorsque, à la suite d'événements qui ont modifié la répartition des droits de vote, le pourcentage de droits de vote attachés aux titres conférant le droit de vote, détenus directement ou indirectement, atteint, dépasse ou tombe en dessous des seuils fixés au § 1er, une même notification est obligatoire, même s'il n'y a eu ni acquisition ni cession.
La notification est effectuée sur la base des informations publiées par l'émetteur conformément à l'article 15. § 4. Lorsque des personnes physiques ou morales concluent, modifient ou mettent fin à un accord d'action de concert, une même notification est obligatoire lorsqu'en conséquence de ces événements, le pourcentage des droits de vote concernés par l'accord, ou le pourcentage d'une des parties à l'accord, atteint, dépasse ou tombe en dessous des seuils fixés au § 1er, même s'il n'y a eu ni acquisition ni cession.
Lorsque des personnes physiques ou morales modifient un accord d'action de concert, une même notification est également obligatoire lorsque la nature de l'accord d'action de concert s'en trouve modifiée.
La notification à adresser à l'émetteur ne doit toutefois pas mentionner le nom d'une personne physique si celle-ci, compte non tenu des titres conférant le droit de vote détenus par les autres parties à l'accord d'action de concert, détient directement ou indirectement des droits de vote qui n'atteignent pas soit la quotité visée au § 1er, alinéa 1er, soit une quotité inférieure, conforme à l'article 18, § 1er, alinéa 2, et détient en outre dans l'émetteur concerné un intérêt représentant moins de 3 % des titres conférant le droit de vote. § 5. Pour l'application du présent article, toute personne physique ou morale est, réputée acquérir, céder ou détenir indirectement des titres conférant le droit de vote d'un émetteur : 1° lorsque des titres conférant le droit de vote sont acquis, cédés ou détenus par un tiers agissant pour compte de cette personne physique ou morale, que ce tiers agisse ou non en nom propre;2° lorsque des titres conférant le droit de vote sont acquis, cédés ou détenus par une entreprise contrôlée par cette personne physique ou morale;ou 3° lorsque cette personne physique ou morale acquiert ou cède le contrôle d'une entreprise qui détient des titres conférant le droit de vote d'un émetteur. Pour l'application de l'alinéa 1er, les titres conférant le droit de vote qui sont acquis, cédés ou détenus par un tiers, par une entreprise contrôlée ou par une entreprise dont le contrôle est acquis ou cédé, incluent les titres conférant le droit de vote qui font l'objet d'un accord d'action de concert conclu par ceux-ci. La notification à adresser à l'émetteur ne doit toutefois pas mentionner le nom d'une personne physique si celle-ci, compte non tenu des titres conférant le droit de vote détenus par les autres parties à l'accord d'action de concert conclu par un tiers ou une entreprise visé à l'alinéa 1er, détient directement ou indirectement des droits de vote qui n'atteignent pas soit la quotité visée au § 1er, alinéa 1er, soit une quotité inférieure, conforme à l'article 18, § 1er, alinéa 2, et détient en outre dans l'émetteur concerné un intérêt représentant moins de 3 % des titres conférant le droit de vote.
Lorsqu'un tiers agit en nom propre, mais pour compte d'une autre personne physique ou morale, l'obligation de notification du présent article s'applique également à ce tiers. § 6. Le Roi, sur avis de la CBFA, détermine les modalités de l'obligation de notification visée aux §§ 4 et 5. § 7. Les instruments financiers, déterminés par le Roi sur avis de la CBFA, qui confèrent le droit d'acquérir des titres conférant le droit de vote déjà émis sont, pour l'application du titre II, aux conditions arrêtées par le Roi sur avis de la CBFA, assimilés à des titres conférant le droit de vote.
Art. 7.Les règles relatives à la notification visée à l'article 6 s'appliquent également lorsque, directement ou indirectement au sens de l'article 6, § 5, une personne physique ou morale acquiert ou cède des droits de vote ou dispose du droit d'exercer ceux-ci, dans un des cas suivants ou une combinaison de ces cas : 1° une convention prévoyant un transfert temporaire et à titre onéreux des droits de vote;2° un nantissement de titres conférant le droit de vote, à condition que le détenteur du gage contrôle les droits de vote;3° un usufruit portant sur des titres conférant le droit de vote, à condition que l'usufruitier contrôle les droits de vote;4° un dépôt de titres conférant le droit de vote, à condition que le dépositaire puisse, en l'absence d'instructions spécifiques des détenteurs des titres, exercer les droits de vote comme il l'entend;5° une procuration, à condition que le mandataire puisse, en l'absence d'instructions spécifiques des détenteurs des titres, exercer les droits de vote comme il l'entend. Les mêmes règles s'appliquent également en cas de modification ou de cessation des situations visées à l'alinéa 1er, sauf en cas de cessation de la situation visée à l'alinéa 1er, 5°, aux conditions arrêtées par le Roi, sur avis de la CBFA. Le Roi, sur avis de la CBFA, détermine les personnes tenues à notification dans les cas énumérés à l'alinéa 1er, ainsi que dans le cas de titres détenus en indivision. Sous-Section 2. - Calcul des quotités
Art. 8.Les quotités de droits de vote visées à l'article 6 sont calculées : 1° pour l'application de l'article 6, § 1er, ou de l'article 7, au jour de l'acquisition ou de la cession;2° pour l'application de l'article 6, § 2, au jour de l'admission à la négociation sur un marché réglementé;3° pour l'application de l'article 6, § 3, au jour de l'événement qui a modifié la répartition des droits de vote;4° pour l'application de l'article 6, § 4, au jour de la conclusion, de la modification ou de la fin de l'accord d'action de concert. Ce calcul tient compte du nombre de droits de vote existants, tel qu'il ressort des informations publiées par l'émetteur conformément à l'article 15.
Art. 9.§ 1er. Pour le calcul des quotités de droits de vote visées à l'article 6, il est tenu compte : 1° des titres conférant le droit de vote, à concurrence du nombre de droits de vote existants auxquels ces titres donnent droit;et 2° des droits de vote attachés aux titres conférant le droit de vote, nonobstant la suspension éventuelle de leur exercice. § 2. Pour le calcul des quotités de droits de vote visées à l'article 6, il y a lieu d'additionner les participations visées à l'article 6 et celles visées à l'article 7, détenues par une même personne physique ou morale. § 3. Pour le calcul des quotités de droits de vote visées à l'article 6 : 1° les participations visées aux articles 6 et 7, détenues par un tiers qui agit pour compte d'une autre personne, sont additionnées dans le chef de cette dernière personne, que ce tiers agisse ou non en nom propre;2° il y a lieu d'additionner, dans le chef de la personne physique ou morale détenant le contrôle, aux participations visées aux articles 6 et 7 qu'elle détient, les participations visées aux articles 6 et 7 détenues par les entreprises contrôlées par cette personne;et 3° les personnes agissant de concert additionnent tous les droits de vote visés par leur accord. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 2°, les participations d'un tiers ou d'une entreprise contrôlée incluent les droits de vote qui font l'objet d'un accord d'action de concert conclu par ceux-ci. Sous-Section 3. - Exemptions
Art. 10.§ 1er. L'obligation de notification ne s'applique pas aux titres conférant le droit de vote acquis aux seules fins de la compensation ou du règlement de transactions dans les trois jours de cotation après la transaction. § 2. L'obligation de notification ne s'applique pas aux dépositaires qui détiennent des titres conférant le droit de vote en leur qualité de dépositaire, pour autant qu'ils ne puissent exercer les droits de vote attachés à ces titres que si instruction leur en a été donnée par écrit ou par voie électronique. § 3. L'obligation de notification ne s'applique pas à la détention, l'acquisition ou la cession, par un teneur de marché agissant en cette qualité, d'une participation atteignant le seuil de 5 %, ou, le cas échéant, un seuil statutaire inférieur adopté conformément aux arrêtés pris en exécution de l'article 18, ou passant au-dessus ou en dessous de tels seuils, pour autant : 1° qu'il soit agréé par son Etat membre d'origine en vertu de la directive 2004/39/CE;et 2° qu'il n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur concerné ni n'exerce aucune influence pour pousser l'émetteur à acquérir ces titres conférant le droit de vote ou à en soutenir le prix. Le Roi, sur avis de la CBFA, détermine la procédure à respecter par le teneur de marché pour bénéficier de l'exemption visée à l'alinéa 1er, ainsi que les mécanismes de contrôle auxquels le teneur de marché est soumis. § 4. Dans le calcul des droits de vote détenus, il n'est pas tenu compte des droits de vote détenus dans un portefeuille de négociation, au sens de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, pour autant : 1° que les droits de vote détenus dans le portefeuille de négociation ne dépassent pas 5 %;et 2° que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement veille à ce que les droits de vote attachés aux titres conférant le droit de vote détenus dans le por beleggingstefeuille de négociation ne soient ni exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur. § 5. Les articles 6 et 7, alinéa 1er, 2°, ne s'appliquent pas aux titres conférant le droit de vote remis aux membres du Système européen de banques centrales (SEBC) ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, y compris les titres conférant le droit de vote remis aux membres du SEBC ou par ceux-ci dans le cadre d'un nantissement, d'un accord de rachat ou d'un accord similaire relatif à des liquidités accordées à des fins de politique monétaire ou dans le cadre d'un système de paiement.
L'exemption visée à l'alinéa 1er s'applique aux transactions visées ci-dessus qui portent sur une courte période et à condition que les droits de vote attachés aux titres conférant le droit de vote ne soient pas exercés.
Art. 11.§ 1er. Une entreprise contrôlée est exemptée de l'obligation de procéder à la notification requise par la loi si la notification est effectuée par son entreprise mère ou, lorsque l'entreprise mère est elle-même une entreprise contrôlée, par l'entreprise mère de celle-ci. § 2. L'entreprise mère d'une société de gestion n'est pas tenue d'agréger ses participations relevant des articles 6 et 7 avec celles gérées par la société de gestion dans les conditions prévues par la directive 85/611/CEE, pour autant que cette société de gestion exerce ses droits de vote indépendamment de l'entreprise mère.
Toutefois, l'article 9, § 3, alinéa 1er, 2°, s'applique lorsque l'entreprise mère, ou une autre entreprise contrôlée par l'entreprise mère, a investi dans des participations gérées par ladite société de gestion et que celle-ci ne peut exercer comme elle l'entend les droits de vote attachés à ces participations et ne peut exercer ces droits de vote que sur instructions directes ou indirectes de l'entreprise mère ou d'une autre entreprise contrôlée par l'entreprise mère. § 3. L'entreprise mère d'une entreprise d'investissement agréée en vertu de la directive 2004/39/CE n'est pas tenue d'agréger ses participations relevant des articles 6 et 7 avec les participations gérées par cette entreprise d'investissement de manière individualisée (par onafhankeclient) au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 9), de cette directive, pour autant : 1° que l'entreprise d'investissement soit autorisée à fournir de tels services de gestion de portefeuille en vertu de la section A, point 4, de l'annexe I de la directive 2004/39/CE;2° qu'elle ne puisse exercer les droits de vote attachés à ces titres conférant le droit de vote que si elle a reçu des instructions par écrit ou par voie électronique ou qu'elle garantisse, par la mise en place de mécanismes appropriés, que les services de gestion individualisée de portefeuille sont rendus indépendamment de tout autre service dans des conditions équivalentes à celles prévues par la directive 85/611/CEE;et 3° que l'entreprise d'investissement exerce ses droits de vote indépendamment de l'entreprise mère. Toutefois, l'article 9, § 3, alinéa 1er, 2°, s'applique lorsque l'entreprise mère, ou une autre entreprise contrôlée par l'entreprise mère, a investi dans des participations gérées par ladite entreprise d'investissement et que celle-ci ne peut exercer comme elle l'entend les droits de vote attachés à ces participations et ne peut exercer ces droits de vote que sur instructions directes ou indirectes de l'entreprise mère ou d'une autre entreprise contrôlée par l'entreprise mère. § 4. Le Roi, sur avis de la CBFA, précise les conditions d'indépendance auxquelles doivent satisfaire, pour l'application des §§ 2 et 3, les sociétés de gestion et leurs entreprises mères, ou les entreprises d'investissement et leurs entreprises mères; Il détermine la procédure à suivre pour bénéficier de cette exemption et détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par instructions directes ou indirectes pour l'application des §§ 2 et 3. § 5. Les entreprises ayant leur siège statutaire dans un pays non membre de l'Espace économique européen et qui auraient dû être agréées conformément à l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 85/611/CEE ou, s'agissant de la gestion de portefeuille, en vertu de la section A, point 4, de l'annexe I de la directive 2004/ 39/CE si leur siège statutaire ou, uniquement dans le cas d'une entreprise d'investissement, leur siège central, s'était trouvé dans l'Espace économique européen sont également exemptées de l'obligation d'agréger leur participations avec celles de leur entreprise mère aux conditions énumérées aux §§ 2 et 3 à condition qu'elles respectent des conditions d'indépendance équivalen tes à celles imposées aux sociétés de gestion ou aux entreprises d'investissement.
Le Roi, sur avis de la CBFA, détermine quand un pays tiers est considéré imposer des conditions d'indépendance équivalentes ainsi que la procédure à respecter pour pouvoir bénéficier de l'exemption visée à l'alinéa 1er. Sous-Section 4. - Moment, contenu et forme de la notification
Art. 12.La notification est effectuée le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de quatre jours de cotation, commençant le jour de cotation suivant la date à laquelle : 1° la personne tenue à notification a connaissance de l'acquisition ou de la cession, ou du droit d'exercer des droits de vote, ou à laquelle elle aurait dû en avoir connaissance, compte tenu des circonstances, quelle que soit la date à laquelle l'acquisition, la cession ou le droit d'exercer des droits de vote prend effet;2° les actions sont négociées pour la première fois sur un marché réglementé, dans le cas visé à l'article 6, § 2;3° la personne tenue à notification est informée de l'événement visé à l'article 6, § 3, conformément à l'article 15;4° l'accord est conclu, modifié ou se termine, dans le cas visé à l'article 6, § 4;5° la succession est acceptée, le cas échéant sous bénéfice d'inventaire, pour les participations acquises par succession. Le Roi, sur avis de la CBFA, détermine quand, eu égard aux circonstances, une personne doit être réputée avoir connaissance d'une acquisition ou d'une cession, ou du droit d'exercer des droits de vote.
Art. 13.Le Roi, sur avis de la CBFA, détermine le contenu des notifications à effectuer. Il peut également, sur avis de la CBFA, déterminer la forme des notifications.
Le Roi, sur avis de la CBFA, détermine également les modalités de transmission des notifications tant à l'émetteur qu'à la CBFA. Section 3. - Obligations des émetteurs
Art. 14.Sans préjudice de l'application de la législation relative à la publication des informations privilégiées, l'émetteur qui a reçu une notification publie toutes les informations contenues dans la notification au plus tard dans les trois jours de cotation qui suivent sa réception.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'émetteur qui effectue lui-même une notification à la suite de la détention, de l'acquisition ou de la cession de ses propres participations visées aux articles 6 et 7, la publie sans délai et au plus tard quatre jours de cotation après l'événement qui a donné lieu à l'obligation de notification.
Le Roi, sur avis de la CBFA, détermine les modalités de publication de ces informations ainsi que les modalités de stockage des informations publiées.
Les émetteurs de droit belge mentionnent dans l'annexe à leurs comptes annuels relative à l'état du capital, la structure de leur actionnariat à la date de clôture des comptes, telle qu'elle résulte des déclarations qu'ils ont reçues.
Art. 15.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la législation relative à la publication des informations privilégiées, l'émetteur publie le total du capital, le nombre total de titres conférant le droit de vote et de droits de vote, ainsi que, par catégorie, le nombre de titres conférant le droit de vote et de droits de vote, au plus tard à la fin de chaque mois civil au cours duquel une augmentation ou une baisse de ces nombres est intervenue.
Lors de chaque publication visée à l'alinéa 1er, l'émetteur mentionne en outre, le cas échéant, le nombre total d'obligations convertibles en titres conférant le droit de vote et de droits matérialisés ou non par des titres à la souscription de titres conférant le droit de vote non encore émis, le nombre total de droits de vote qui résulterait de l'exercice de ces droits de conversion ou de souscription et le nombre total d'actions sans droit de vote.
Lorsque l'émetteur publie les informations visées aux alinéas 1er et 2, il les communique simultanément à la CBFA. § 2. Lorsque les actions d'un émetteur sont admises pour la première fois à la négociation sur un marché réglementé, une même publication et une même communication à la CBFA sont effectuées à la date à laquelle les actions sont négociées pour la première fois sur ce marché réglementé. § 3. Le Roi, sur avis de la CBFA, détermine les modalités de publication de ces informations, les modalités de leur stockage ainsi que les modalités de leur transmission à la CBFA.
Art. 16.La CBFA peut exempter des émetteurs ayant leur siège statutaire dans un pays non membre de l'Espace économique européen des obligations résultant des articles 14 et 15 ainsi que de l'obligation de notification de la détention, de l'acquisition ou de la cession de ses propres participations visées aux articles 6 et 7, quand le nombre de droits de vote détenus atteint, dépasse ou tombe en dessous de certains pourcentages, à condition que la législation du pays tiers concerné fixe des obligations équivalentes.
Cette exemption ne peut toutefois porter sur les modalités de publication et de stockage des informations ou leurs modalités de transmission à la CBFA. Une exemption de l'obligation résultant de l'article 15. accordée à un émetteur, ne dispense pas pour autant les personnes tenues à notification de leurs obligations, notamment en vertu des articles 6, § 3, 8 et 12.
Le Roi, sur avis de la CBFA, détermine quand la législation d'un pays tiers est considérée imposer des obligations équivalentes. Section 4. - Régime linguistique
Art. 17.La notification est établie par la personne tenue à notification en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
Si ses actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé belge, l'émetteur publie toutes les informations contenues dans la notification, ainsi que les informations visées à l'article 15, en français ou en néerlandais, dans le respect des règles de droit belge éventuellement en vigueur, ou, si ces règles ne sont pas d'application, en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'émetteur qui reçoit une notification établie dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale a toujours la faculté de publier les informations qu'elle contient dans cette langue même.
Si ses actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé belge, l'émetteur publie toutes les informations contenues dans la notification, ainsi que les informations visées à l'article 15, en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale. Section 5. - Clauses statutaires
Art. 18.§ 1er. Les statuts d'un émetteur de droit belge peuvent déterminer que les dispositions des articles 6 à 17. s'appliquent également à des quotités inférieures à celles prescrites à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, ou à des quotités se situant entre les pourcentages définis à l'article 6, § 1er, alinéas 1er et 2.
Seules les quotités de 1 %, 2 %, 3 %, 4 % et 7,5 % peuvent figurer dans les statuts.
L'émetteur qui a recours à cette possibilité, publie les quotités statutaires et les communique simultanément à la CBFA. Le Roi, sur avis de la CBFA, détermine les modalités de publication de ces informations, les modalités de leur stockage ainsi que les modalités de leur communication à la CBFA. Les articles 23 à 24 sont d'application. § 2. Si des quotités visées au § 1er sont introduites dans les statuts, les détenteurs des participations visées aux articles 6 et 7 notifient celles-ci conformément aux dispositions du titre II et de ses arrêtés d'exécution lorsque les droits de vote qu'ils détiennent atteignent ou dépassent les pourcentages stipulés dans les sta tuts au moment de l'introduction des quotités statutaires, dans un délai de dix jours de cotation après la publication des quotités statutaires par l'émetteur, et ce indépendamment du fait qu'il y ait eu ou non acquisition ou cession. CHAPITRE IV. - Participations dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé belge, mais dont la Belgique n'est pas l'Etat membre d'origine Section 1re. - Emetteurs visés
Art. 19.Le présent chapitre s'applique aux participations dans des émetteurs non visés à l'article 5 et dont les actions sont ou non exclusivement admises à la négociation sur un marché réglementé belge. Section 2. - Régime linguistique
Art. 20.Toutes les informations contenues dans la notification sont publiées en Belgique en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, au choix de la personne tenue à la publication de la notification.
Les informations visées dans la législation nationale en vigueur adoptée en vertu de l'article 15 de la directive 2004/109/CE sont publiées en Belgique en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale. Section 3. - Dispositions conservatoires
Art. 21.Lorsque la CBFA constate qu'un détenteur d'une participation dans un émetteur visé à l'article 19 ou qu'un émetteur visé à l'article 19 a commis des irrégularités au regard de la directive 2004/109/CE, ou n'a pas respecté ses obligations, elle informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine au sens de la directive 2004/ 109/CE de ses constatations.
Lorsqu'un détenteur d'une participation dans un émetteur visé à l'article 19 ou un émetteur visé à l'article 19. continue à enfreindre les dispositions légales ou réglementaires concernées, en dépit des mesures adoptées par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine visée par la directive 2004/109/CE, ou parce que ces mesures s'avèrent inadéquates, la CBFA peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine et, sauf urgence, avoir permis à l'intéressé de faire valoir ses observations selon les modalités et dans les délais qu'elle détermine, prendre toutes les mesures adéquates en vue d'assurer la protection des investisseurs. Elle peut notamment prendre les mesures visées aux articles 23 et 24, étant entendu que ces mesures peuvent être prises pour cause de non-respect par l'émetteur des dispositions légales ou réglementaires de l'Etat membre d'origine. La CBFA informe également et le plus rapidement possible la Commission européenne des mesures prises. Section 4. - Obligations des émetteurs dont les actions sont
exclusivement admises à la négociation sur un marché réglementé belge
Art. 22.Les émetteurs visés à l'article 19 dont les actions sont exclusivement admises à la négociation sur un marché réglementé belge publient, conformément aux modalités à définir par le Roi sur avis de la CBFA, les notifications qu'ils reçoivent ou qu'ils sont tenus d'effectuer eux-mêmes en vertu de la législation nationale en vigueur adoptée aux fins de la transposition de la directive 2004/109/CE, ainsi que les informations qu'ils doivent publier en vertu de la législation nationale en vigueur adoptée aux fins de la transposition de l'article 15 de la directive 2004/109/CE. Ils transmettent simultanément ces notifications ainsi que ces informations à la CBFA conformément aux modalités à définir par le Roi sur avis de la CBFA. CHAPITRE V. - Pouvoirs de la CBFA
Art. 23.§ 1er. La CBFA est chargée du contrôle du respect du titre II et de ses arrêtés d'exécution. § 2. Pour l'exécution de sa mission de contrôle visée au § 1er, la CBFA est habilitée : 1° à enjoindre à un émetteur, à ses dirigeants ou aux personnes qui le contrôlent ou qu'il contrôle, qu'ils fournissent les informations qui doivent être communiquées ou rendues publiques en vertu du titre II ou de ses arrêtés d'exécution et, si nécessaire, à exiger la communication d'informations et de documents supplémentaires;2° à enjoindre à un émetteur de rendre publiques les informations visées au 1°, selon les modalités et dans les délais qu'elle détermine;3° à enjoindre à un détenteur d'une participation, à ses dirigeants ou aux personnes qui le contrôlent ou qu'il contrôle, qu'ils fournissent les informations qui doivent être communiquées en vertu du titre II, ou de ses arrêtés d'exécution et, si nécessaire, à exiger la communication d'informations et de documents supplémentaires;4° à enjoindre à une personne tenue à notification de procéder à cette notification conformément aux dispositions du titre II et de ses arrêtés d'exécution;5° à effectuer, sur le territoire belge, des inspections et des expertises sur place, à prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et à avoir accès à tout système informatique, afin de s'assurer du respect des dispositions du titre II et de ses arrêtés d'exécution;6° à enjoindre aux entreprises de marché des marchés réglementés, aux intermédiaires financiers visés à l'article 2, 9°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et à leurs mandants qu'ils fournissent tous les renseignements, documents ou pièces que la CBFA estime nécessaires pour l'exécution de sa mission.Les personnes qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l'exécution des opérations concernées, et leurs mandants, sont liées par une même obligation; 7° à suspendre, par une demande en ce sens adressée à l'entreprise de marché concernée, la négociation sur un marché réglementé belge pour une période maximale de dix jours à la fois, lorsqu'elle a des motifs raisonnables de considérer que l'émetteur a enfreint les dispositions du titre II ou de ses arrêtés d'exécution;8° à interdire, par une demande en ce sens adressée à l'entreprise de marché concernée, la négociation sur un marché réglementé belge, lorsqu'elle constate ou a des motifs raisonnables de considérer que les dispositions du titre II ou de ses arrêtés d'exécution ont été enfreintes. § 3. Les intermédiaires financiers visés au § 2, 6°, informent préalablement la personne à la demande ou pour compte de laquelle ils interviennent que leur intervention est subordonnée à l'autorisation de dévoiler l'identité du bénéficiaire final de la transaction à la CBFA. Si les prescriptions de l'alinéa précédent ne sont pas remplies, l'intermédiaire financier ne peut exécuter les opérations. § 4. En cas d'application du § 2, 2°, la CBFA invite l'émetteur à lui communiquer dans le délai qu'elle fixe ses observations éventuelles, notamment les raisons de son omission de publier les informations. ÷ l'expiration de ce délai, la CBFA peut procéder elle-même à la publication, aux frais de l'émetteur. § 5. ÷ toute personne qui, à l'expiration du délai fixé par la CBFA, reste en défaut de se conformer à une injonction qui lui a été adressée en vertu du § 2, la CBFA peut infliger une astreinte qui ne peut être, par jour civil, supérieure à 50.000 euros ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 2.500.000 euros.
Art. 24.§ 1er. La CBFA peut rendre public le fait qu'un émetteur ou une personne tenue à notification ne se conforme pas à une ou plusieurs obligations résultant du titre II ou de ses arrêtés d'exécution. § 2. La CBFA informe notamment la personne tenue à notification ou l'émetteur de son intention et les invite à lui faire part, dans le délai qu'elle fixe, de leurs observations éventuelles, lorsqu'elle estime que : 1° une notification aurait dû être effectuée;2° la notification reçue n'est pas conforme à une des dispositions du titre II ou de ses arrêtés d'exécution;3° la notification risque d'induire le public en erreur;ou 4° un émetteur ne satisfait pas à ses obligations résultant du titre II ou de ses arrêtés d'exécution. Passé ce délai, la CBFA peut rendre public un avertissement aux frais de la personne tenue à notification ou de l'émetteur, selon les modalités qu'elle détermine. Si elle l'estime approprié, cet avertissement peut différer de sa position initiale pour tenir compte des observations formulées par la personne tenue à notification ou par l'émetteur. CHAPITRE VI. - Coopération entre autorités
Art. 25.§ 1er. Chaque fois que cela s'avère nécessaire à l'exécution de ses ou de leurs missions et à l'exercice de ses ou de leurs pouvoirs, indépendamment du fait que ceux-ci soient dérivés de la directive 2004/109/CE ou de la législation nationale adoptée en vertu de cette directive, la CBFA coopère avec les autorités des autres Etats membres de l'Espace économique européen compétentes pour l'application des dispositions arrêtées en vertu de la directive 2004/109/CE. § 2. Pour l'application du § 1er, la CBFA peut, en ce qui concerne les points concrets indiqués dans la demande de l'autorité étrangère : 1° enjoindre aux personnes visées à l'article 23 ainsi qu'à celles indiquées dans la demande de l'autorité étrangère de fournir des informations et des documents;2° effectuer, sur le territoire belge, auprès des émetteurs concernés, des inspections et des expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique. Les personnes concernées transmettent les informations et documents visés à l'alinéa 1er dans le délai et la forme que la CBFA détermine.
L'article 23, § 5, est d'application. § 3. Pour l'application du § 1er, la CBFA peut, sur demande motivée de l'autorité étrangère : 1° suspendre ou demander à l'entreprise de marché concernée de suspendre la négociation sur un marché réglementé belge pour une période maximale de dix jours à la fois, lorsque l'autorité étrangère a des motifs raisonnables de considérer que les dispositions de la législation étrangère concernée ont été enfreintes;2° interdire ou demander à l'entreprise de marché concernée d'interdire la négociation sur un marché réglementé belge, lorsque l'autorité étrangère constate ou a des motifs raisonnables de considérer que les dispositions de la législation étrangère concernée ont été enfreintes CHAPITRE VII.- Dispositions pénales et amendes administratives
Art. 26.Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement : 1° ceux qui sciemment n'effectuent pas les notifications auxquelles ils sont tenus conformément aux dispositions du titre II ou qui effectuent sciemment des notifications inexactes ou incomplètes;et 2° ceux qui refusent de communiquer à la CBFA les renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de l'article 23 ou qui fournissent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le titre II.
Art. 27.Sans préjudice des autres mesures prescrites par la présente loi, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du titre II ou de ses arrêtés d'exécution, infliger à la personne responsable une amende administrative, qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
Art. 28.Les astreintes et amendes imposées en application des articles 23, § 5, ou 27 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires
Art. 29.§ 1er. Les personnes physiques et morales qui, à la date d'entrée en vigueur du titre II, détiennent, directement ou indirectement, des participations visées aux articles 6 et 7 d'un émetteur visé à l'article 5, représentant 5 % ou davantage du total des droits de vote existants, le notifient conformément aux dispositions du titre II et de ses arrêtés d'exécution, dans un délai de deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du titre II. Les émetteurs visés à l'article 5 publient les informations visées à l'article 15 au plus tard dix jours de cotation après l'entrée en vigueur du titre II et publient les informations contenues dans les notifications qu'ils ont reçues conformément à l'alinéa 1er au plus tard dans les trois jours de cotation qui suivent leur réception, dans le respect des dispositions du titre II et de ses arrêtés d'exécution. § 2. Si, à la date d'entrée en vigueur du titre II, les statuts d'un émetteur de droit belge visé à l'article 5. mentionnent des quotités inférieures à celles prescrites à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, ou des quotités situées entre les pourcentages définis à l'article 6, § 1er, alinéas 1er et 2, le § 1er s'applique par analogie, pour autant que ces quotités statutaires soient conformes à l'article 18, § 1er, alinéa 2.
Les émetteurs visés à l'alinéa 1er publient les quotités statutaires conformes à l'article 18, § 1er, alinéa 2, conformément aux dispositions du titre II et de ses arrêtés d'exécution, au plus tard dix jours de cotation après l'entrée en vigueur du titre II. Les dispositions des articles 6 à 17 et 18, § 1er, alinéa 5, s'appliquent aux quotités statutaires ainsi publiées.
Le Roi, sur avis de la CBFA, peut fixer une date ultime à laquelle les émetteurs visés à l'alinéa 1er doivent avoir adapté leurs statuts pour les mettre en conformité avec l'article 18. L'article 18, § 1er, alinéa 3, s'applique à cette adaptation.
TITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires CHAPITRE PREMIER. - Modification de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances
Art. 30.A l'article 23bis, § 4, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, inséré par la loi du 19 juillet 1991, la dernière phrase est remplacée comme suit : "Le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution. ». CHAPITRE II. - Modification de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation
Art. 31.A l'article 78, § 2, 1°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifié par la loi du 24 août 2005, il est inséré après le point cc) un point dd), rédigé comme suit : "dd) loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes. ». CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
Art. 32.A l'article 3, § 1er, 3°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les mots "pour le calcul des droits de vote, il est tenu compte des droits de vote attachés aux titres assimilés aux actions en vertu de la loi du 2 mars 1989. relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;" sont remplacées par les mots "le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution;".
Art. 33.A l'article 17 de la même loi, les deux dernières phrases de l'alinéa 1er sont remplacées par la disposition suivante "Le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution. ».
Art. 34.A l'article 24 de la même loi, modifié par les lois du 17 décembre 1998, du 19 novembre 2004 et du 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "loi du 2 mars 1989.relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition" sont remplacés par les mots "loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes "; 2° au § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi précitée du 2 mai 2007, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution.» ; 3° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « En cas d'abstention de donner l'information prescrite par le § 1er ou en cas de cession d'une participation qui n'a pas fait l'objet de l'information prescrite par le § 4, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège, statuant comme en référé, peut enjoindre à une personne qui aurait dû donner ces informations d'y procéder, sous peine d'astreinte, dans le délai et selon les modalités qu'il fixe.Dans les mêmes cas, ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de la Commission bancaire, financière et des assurances visée au § 3, il peut, de même, prendre les mesures prévues à l'article 516, § 1er, 1° et 2°, du Code des sociétés, ainsi que prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.
La procédure est engagée par citation émanant de la Commission bancaire, financière et des assurances.
L'article 516, § 3, du Code des sociétés est d'application. » ; 4° Au § 6, alinéa 2, les mots "l'article 5 de la loi précitée du 2 mars 1989" sont remplacés par les mots "l'article 515 du Code des sociétés". CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements
Art. 35.A l'article 59 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, les deux dernières phrases de l'alinéa 1er sont remplacées par la disposition suivante : « Le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution. ».
Art. 36.A l'article 67 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et par les lois du 17 décembre 1998 et du 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "loi du 2 mars 1989.relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition" sont remplacés par les mots "loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes"; 2° au § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi précitée du 2 mai 2007, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution.»; 3° Le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « En cas d'abstention de donner l'information prescrite par le § 1er ou en cas de cession d'une participation qui n'a pas fait l'objet de l'information prescrite par le § 4, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège, statuant comme en référé, peut enjoindre à une personne qui aurait dû donner ces informations d'y procéder, sous peine d'as treinte, dans le délai et selon les modalités qu'il fixe.Dans les mêmes cas, ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de la Commission bancaire, financière et des assurances visée au § 3, il peut, de même, prendre les mesures prévues à l'article 516, § 1er, 1° et 2°, du Code des sociétés, ainsi que prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.
La procédure est engagée par citation émanant de la Commission bancaire, financière et des assurances. L'article 516, § 3, du Code des sociétés est d'application. ». CHAPITRE V. - Modifications du Code des sociétés
Art. 37.A l'article 514 du Code des sociétés sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "les titres conférant le droit de vote sont en tout ou en partie cotés" sont remplacés par les mots "les actions ou certificats représentant ces actions sont en tout ou en partie cotés";2° les mots "loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition " sont remplacés par les mots "loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes"; 3° il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'alinéa 1er s'applique par analogie aux personnes auxquelles la loi du ... relative à la publicité des participations importantes impose une obligation de notification dans d'autres cas. ».
Art. 38.A l'article 515 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "articles 1er à 4 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition" sont remplacés par les mots "articles 6 à 17 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes";2° les mots "les titres conférant le droit de vote ne sont pas cotés" sont remplacés par les mots "les actions ou certificats représentant ces actions ne sont pas cotés".
Art. 39.A l'article 545 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "L'article 2 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition" sont remplacés par les mots "L'article 9, § 3, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes";2° à l'alinéa 2, 2°, les mots "l'article 1er, § 1er, de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition" sont remplacés par les mots "l'article 6, § 1er, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes";3° à l'alinéa 2, 3°, le ".» est remplacé par "; et"; 4° à l'alinéa 2, il est inséré un 4°, rédigé comme suit : « 4° aux titres notifiés par un mandataire en application de l'article 7, alinéa 1er, 5°, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, pour autant que le ou les mandants concernés aient effectué eux-mêmes une notification, au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée générale, portant sur les titres conférant le droit de vote concernés, ou ne soient pas eux-mêmes obligés d'effectuer une notification portant sur les titres conférant le droit de vote concernés.». .
Art. 40.A l'article 606, 1°, du même Code, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par la disposition suivante : « Par personnes agissant de concert, il faut entendre a) les personnes physiques ou morales qui agissent de concert au sens de l'article 3, § 1er, 5°, a) ,de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition fermer relative aux offres publiques d'acquisition;b) les personnes physiques ou morales qui ont conclu un accord portant sur l'exercice concerté de leurs droits de vote, en vue de mener une politique commune durable vis-à-vis de la société concernée;c) les personnes physiques ou morales qui ont conclu un accord relatif à la possession, l'acquisition ou la cession de titres conférant le droit de vote.».
Art. 41.A l'article 632, § 2, alinéa 3, du même Code, les mots "loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition" sont remplacés par les mots "loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes". CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Art. 42.L'article 10 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié par la loi du 6 décembre 2004 et par les arrêtés de pouvoirs spéciaux du 25 mars 2003 et du 24 août 2005, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les émetteurs d'instruments financiers admis, à leur demande ou avec leur accord, à la négociation sur un marché réglementé belge rendent publique immédiatement toute information privilégiée qui les concerne directement, en ce compris tout changement significatif concernant des informations qui ont déjà été rendues publiques. Cette information comprend des données financières si l'émetteur en dispose.
L'obligation visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux entités de droit public désignées par le Roi sur avis de la CBFA, le cas échéant aux conditions qu'Il détermine.
Un émetteur visé à l'alinéa 1er peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d'une information privilégiée visée à l'alinéa 1er lorsqu'il estime que cette publication est susceptible de porter atteinte à ses intérêts légitimes, pour autant que ce report ne risque pas d'induire le marché en erreur et que l'émetteur soit en mesure d'assurer la confidentialité de ladite information. Le Roi, sur avis de la CBFA, définit les mesures à prendre par l'émetteur pour assurer la confidentialité de l'information en question.
Lorsqu'un émetteur ou une personne agissant au nom ou pour le compte de celui-ci, communique à un tiers, dans l'exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, l'information privilégiée dont il a différé la publication, il doit simultanément rendre cette information publique. Lorsque l'information privilégiée a été communiquée à un tiers de manière non intentionnelle, l'émetteur doit veiller à rendre cette information immédiatement publique.
L'alinéa 4 n'est pas applicable lorsque le tiers précité est tenu à une obligation de confidentialité, que cette obligation soit légale, réglementaire, statutaire ou contractuelle.
L'émetteur doit informer sans délai la CBFA de sa décision de différer la publication d'une information privilégiée.
Hormis les cas où la publication est différée conformément à l'alinéa 3 ou à la législation étrangère applicable, ou lorsqu'ils ne sont pas soumis à une obligation de publication des informations privilégiées visées à l'alinéa 1er, les émetteurs visés au § 3 transmettent l'information privilégiée visée à l'alinéa 1er à la CBFA. Ils respectent, lors de la publication et de la transmission à la CBFA, les modalités définies par le Roi sur avis de la CBFA en vertu du § 2, 5°. § 2. Le Roi, sur avis de la CBFA, définit : 1° les obligations qui incombent aux émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé visés au § 3 ainsi que, le cas échéant, à toute autre personne qui, sans autorisation de l'émetteur, a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé, en matière d'informations à fournir au public : a) de manière périodique sur leurs activités et résultats;b) sans délai, quant aux modifications directes et indirectes des droits liés aux instruments financiers ou aux instruments financiers qui en sont dérivés, et quant aux nouvelles émissions d'emprunts;2° les autres obligations des émetteurs ou des autres personnes visés au 1°, à l'égard des détenteurs d'instruments financiers, en raison, spécifiquement, de l'admission de ces instruments à la négociation sur un marché réglementé, notamment en vue d'assurer un traitement égal des détenteurs qui se trouvent dans des conditions identiques et de leur permettre d'exercer les droits conférés par les instruments financiers en question;3° les possibilités des émetteurs visés au 1° à l'égard des détenteurs d'instruments financiers en matière d'envoi des informations par voie électronique et, dans des cas particuliers, de détermination du lieu de réunion de l'assemblée générale;4° les exigences en matière de normes comptables appliquées par les émetteurs visés au 1° pour l'information financière à fournir au public;5° les modalités et délais de publication, de transmission à la CBFA et de stockage des informations visées aux 1° et 2°, en ce compris les normes minimales auxquelles doivent répondre le ou les mécanismes de stockage;6° sans préjudice des articles 33 et suivants, les règles relatives au contrôle par la CBFA - en ce compris les pouvoirs et les mesures possibles - du respect des alinéas 3, 4 et 5 et des règles arrêtées en application de cet alinéa, 1° à 5°, et notamment les conditions dans lesquelles, en cas de défaut d'un émetteur ou d'une autre personne visés au 1°, la CBFA peut : a) elle-même procéder, aux frais de l'émetteur ou de cette autre personne, à la publication de certaines informations;ou b) elle-même rendre public que l'émetteur ou cette autre personne ne remplit pas ses obligations. Les dispositions arrêtées en exécution de l'alinéa 1er, 4°, ne portent pas préjudice aux compétences réglementaires dévolues aux ministres ayant dans leurs attributions l'Economie, la Justice et les Classes moyennes, ni à la compétence d'avis de la Commission des normes comptables.
Si leurs instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge, les émetteurs visés au § 3 publient les informations visées à l'alinéa 1er et au § 1er en français ou en néerlandais, dans le respect des règles de droit belge éventuellement en vigueur, ou, si ces règles ne sont pas applicables, en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
Si leurs instruments financiers ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé belge, ou si seuls des titres de créance d'une valeur nominale unitaire d'au moins 50.000 euros sont admis à la négociation sur un marché réglementé, les émetteurs visés au § 3 publient les informations visées à l'alinéa 1er et au § 1er, par dérogation à l'alinéa précédent, en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
Lorsque des instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé sans l'autorisation de l'émetteur, les obligations prévues aux alinéas 3 et 4 incombent non pas à l'émetteur, mais à la personne qui a demandé cette admission sans l'autorisation de l'émetteur. § 3. Les émetteurs visés au § 2, alinéa 1er, 1°, sont : 1° s'il s'agit d'émetteurs d'actions ou d'émetteurs de titres de créance d'une valeur nominale unitaire inférieure à 1.000 euros : a) des émetteurs ayant leur siège statutaire en Belgique;ou b) des émetteurs ayant leur siège statutaire dans un pays non membre de l'Espace économique européen et qui doivent déposer auprès de la CBFA l'information annuelle, conformément aux dispositions du titre X de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;2° pour les émetteurs ne relevant pas du 1°, les émetteurs qui ont choisi la Belgique entre l'Etat membre de l'Espace économique européen où ils ont le cas échéant leur siège statutaire et les Etats membres qui ont admis leurs instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant sur leur territoire, étant entendu que l'émetteur ne peut choisir qu'un seul de ces Etats membres. § 4. Pour l'application du § 2, alinéa 4, et du § 3, 1°, il y a lieu d'entendre par "titres de créance" : les obligations et autres formes de créances titrisées négociables, à l'exception des titres équivalents à des actions ou qui, à la suite de leur conversion ou de l'exercice des droits qu'ils confèrent, donnent le droit d'acquérir des actions ou des titres équivalents à des actions.
Pour l'application du § 2, alinéa 4, les titres de créance libellés dans une monnaie autre que l'euro sont assimilés à des titres de créance d'une valeur nominale unitaire d'au moins 50.000 euros lorsque la contre-valeur de la valeur nominale unitaire à la date d'émission est équivalente à au moins 50.000 euros.
Pour l'application du § 3, 1°, les titres de créance libellés dans une monnaie autre que l'euro sont assimilés à des titres de créance d'une valeur nominale unitaire inférieure à 1.000 euros lorsque la contre-valeur de la valeur nominale unitaire à la date d'émission est inférieure ou presque équivalente à 1.000 euros.
Pour l'application du § 3, 2° : 1° le Roi peut, sur avis de la CBFA, définir la procédure selon laquelle un émetteur fait le choix qui y est visé;2° le Roi peut, sur avis de la CBFA, définir la durée minimum pendant laquelle ce choix reste valable. § 5. Le Roi, sur avis de la CBFA, peut, pour d'autres émetteurs que ceux visés au § 3 dont les instruments financiers sont, exclusivement ou non, admis à la négociation sur un marché réglementé belge, arrêter des règles portant sur la coopération de la CBFA avec l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine au sens de la directive 2004/109/CE, préciser les conditions dans lesquelles la CBFA peut prendre des mesures conservatoires et déterminer les mesures conservatoires que la CBFA peut plus particulièrement prendre.
Les informations relatives aux émetteurs visés à l'alinéa 1er sont publiées en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
Le Roi, sur avis de la CBFA, peut rendre les règles en matière de publication et de transmission à la CBFA prévues pour les informations relatives aux émetteurs visés au § 3, applicables en tout ou en partie aux informations qui concernent d'autres émetteurs que ceux visés au § 3 dont les instruments financiers sont exclusivement admis à la négociation sur un marché réglementé belge et qui doivent être publiées en vertu de la législation nationale adoptée aux fins de la transposition de la directive 2004/109/CE. § 6. Sur avis de la CBFA, le Roi peut, le cas échéant aux conditions qu'Il définit, étendre en tout ou en partie l'application du présent article et rendre certaines dispositions des arrêtés pris en exécution du présent article applicables en tout ou en partie aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un MTF ou y sont négociés. Le Roi peut, dans ce cadre, adapter les règles du présent article ou des arrêtés pris pour son exécution, en fonction des spécificités du MTF concerné.
Le cas échéant, le Roi peut, dans l'exercice de cette habilitation, définir des règles pour certains types d'émetteurs, pour certains types de MTF ou pour les MTF déterminés qu'Il désigne. § 7. Le Roi peut, sur avis de la CBFA, prévoir qu'un émetteur de droit belge dont une partie au moins des titres avec droit de vote sont admis à la négociation sur un marché réglementé, est tenu de rendre publiques certaines informations, concernant notamment les mécanismes de défense mis en place contre une offre publique d'acquisition, dans son rapport annuel visé aux articles 95 et 119 du Code des sociétés, et que l'organe d'administration de la société concernée présente à ce sujet un rapport explicatif à l'assemblée générale annuelle des actionnaires. § 8. Sans préjudice des obligations des émetteurs en matière d'informations à fournir au public, le ministère public informe la CBFA de tout avis qu'il rend visant à l'octroi ou à la révocation d'un concordat judiciaire ou à l'ouverture d'une faillite ou encore de toute citation en faillite qu'il lance à l'égard d'un émetteur dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge ou étranger. Le tribunal de commerce informe la CBFA de ses décisions prises en conformité avec les avis formulés par le ministère public ou de l'ouverture d'une faillite faisant suite à une citation du ministère public. » .
Art. 43.A l'article 19 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le second alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution.»; 2° au § 2, les mots "des personnes visées à l'article 2 de la loi du 2 mars 1989 précitée" sont remplacés par les mots "des personnes se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 9 de la loi du 2 mai 2007 précitée";3° au § 3, alinéa 2, les mots "par des personnes visées à l'article 2 de la loi du 2 mars 1989 précitée" sont remplacés par les mots "par des personnes se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 9 de la loi du 2 mai 2007 précitée".
Art. 44.L'article 21, alinéa 1er, de la même loi est complété comme suit : « Le conseil d'agrément jouit de la personnalité juridique. ».
Art. 45.L'article 29 de la même loi, modifié par les arrêtés de pouvoirs spéciaux du 25 mars 2003 et du 24 août 2005, est complété comme suit : « 4° limiter, selon les modalités qu'Il détermine, la cessibilité d'instruments financiers acquis en dehors d'une offre en vente ou en souscription publique, à des conditions qu'Il détermine et au cours d'une période qu'Il détermine qui précède leur première admission à la négociation sur un marché réglementé belge ou sur un MTF belge. ».
Art. 46.L'article 34 de la même loi, modifié par la loi du 19 novembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/11/2004 pub. 28/12/2004 numac 2004003482 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Pour exercer sa mission de contrôle visée à l'article 33 ou pour répondre aux demandes de coopération émanant d'autorités compétentes au sens de l'article 75, § 1er, 3° ou 4°, la CBFA dispose, 1° à l'égard des intermédiaires financiers, des membres d'un marché réglementé ou d'un MTF belge, des entreprises de marché, des MTF, des organismes de compensation ou de liquidation, des organismes assimilés à des organismes de liquidation et des émetteurs d'instruments financiers, des pouvoirs suivants : a) elle peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, y compris sur les relations entre l'intermédiaire et un client déterminé;b) elle peut procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique;c) elle peut demander aux commissaires ou aux personnes chargées du contrôle des états financiers de ces entités, de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine;elle peut, en outre, demander aux commissaires ou aux personnes chargées du contrôle des états financiers d'émetteurs d'instruments financiers, de lui remettre, aux frais de ces émetteurs, des rapports périodiques sur les sujets qu'elle détermine; d) elle peut exiger de ces entités, lorsque celles-ci sont établies en Belgique, qu'elles lui fournissent toute information et tout document utiles relatifs à des entreprises qui font partie du même groupe et sont établies à l'étranger;2° à l'égard des dirigeants d'émetteurs d'instruments financiers, des personnes qui sont contrôlées par des émetteurs d'instruments financiers ou qui contrôlent des émetteurs d'instruments financiers, des personnes qui, sans l'autorisation de l'émetteur, ont demandé l'admission de ses instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé ou sur un MTF ainsi qu'à l'égard des commissaires ou des personnes chargées du contrôle des états financiers de ces émetteurs, du pouvoir de se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit;3° à l'égard des émetteurs d'instruments financiers, du pouvoir d'ordonner de rendre publiques les informations visées au 1°, a), selon les modalités et dans les délais qu'elle détermine. § 2. Lorsque cela s'avère nécessaire dans le cadre de son contrôle du respect des règles en matière d'abus de marché, des obligations d'information incombant aux émetteurs et des règles relatives aux marchés réglementés, aux MTF ou à d'autres plateformes de négociation, ou lorsqu'une autorité compétente au sens de l'article 75, § 1er, 3° ou 4°, le lui en fait la demande, la CBFA peut suspendre la négociation d'un instrument financier sur un marché réglementé, un MTF ou toute autre plateforme de négociation fonctionnant sous sa surveillance, en adressant une demande en ce sens à l'entreprise de marché, à l'entreprise d'investissement ou à l'établissement de crédit concerné, qui y donne la suite nécessaire.
Lorsque cela s'avère nécessaire dans le cadre de son contrôle du respect des obligations d'information incombant aux émetteurs et des règles relatives aux marchés réglementés, aux MTF ou à d'autres plateformes de négociation, ou lorsqu'une autorité compétente au sens de l'article 75, § 1er, 3° ou 4°, le lui en fait la demande, la CBFA peut interdire la négociation d'un instrument financier sur un marché réglementé, un MTF ou toute autre plateforme de négociation fonctionnant sous sa surveillance, en adressant une demande en ce sens à l'entreprise de marché, à l'entreprise d'investissement ou à l'établissement de crédit concerné, qui y donne la suite nécessaire.
Lorsque la CBFA suspend ou interdit la négociation d'un instrument financier sur un marché réglementé belge, elle rend cette décision immédiatement publique et en informe les autorités compétentes des autres Etats membres.
Lorsque la CBFA est informée par une autre autorité compétente de la suspension ou de l'interdiction de la négociation d'un instrument financier sur un ou plusieurs marchés réglementés, elle suspend ou interdit la négociation de cet instrument financier sur un ou plusieurs marchés réglementés et MTF fonctionnant sous sa surveillance, sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché. § 3. La CBFA peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, par les membres à distance d'un marché réglementé belge qui sont établis dans l'Espace économique européen, ou procéder auprès d'eux à des inspections et expertises sur place. Lorsqu'elle fait usage de ce pouvoir, la CBFA en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
Les autorités compétentes des marchés réglementés étrangers peuvent se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, par les membres à distance de ces marchés qui sont établis en Belgique, ou procéder auprès d'eux à des inspections et expertises sur place. Lorsqu'elles font usage de ce pouvoir, les autorités en question en informent la CBFA. § 4. Les entreprises de marché, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit donnent à la CBFA un accès permanent aux systèmes informatiques qui permettent la négociation d'instruments financiers sur les marchés réglementés et les MTF fonctionnant sous la surveillance de la CBFA. Sans préjudice du § 1er, la CBFA peut demander aux organismes de compensation et de liquidation, ainsi qu'aux organismes assimilés à des organismes de liquidation, de lui fournir périodiquement des informations concernant les transactions portant sur des instruments financiers admis à la négociation sur les marchés réglementés et les MTF fonctionnant sous la surveillance de la CBFA, que ces transactions aient été exécutées sur le marché ou le système de négociation concerné ou en dehors de celui-ci. » .
Art. 47.L'article 35 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La CBFA dispose à l'égard de toute personne physique et de toute personne morale le pouvoir de se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et d'avoir accès à tout document, sous quelque forme que ce soit, aux fins suivantes : 1° assurer le contrôle des transactions sur instruments financiers et veiller à l'application des règles de conduite y relatives ainsi qu'au respect des articles 39 et 40, et vérifier si des services d'investissement ne sont pas fournis de manière illicite;2° répondre aux demandes de coopération émanant d'autorités compétentes au sens de l'article 75, § 1er, 3° ou 4°. § 2. La CBFA peut demander aux autorités judiciaires de récolter toute information et tout document jugé utile aux fins mentionnées au § 1er.
Les autorités judiciaires transmettent à la CBFA ces informations et documents, sous reserve que les informations et documents relatifs à des procédures judiciaires pendantes ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général.
Le procureur général compétent peut refuser de donner suite à la demande visée à l'alinéa 1er lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes ou lorsque celles-ci ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits. § 3. Les intermédiaires financiers ne peuvent exécuter des opérations sur instruments financiers pour le compte ou à la demande d'une personne sans avoir informé celle-ci que leur intervention est subordonnée à l'autorisation de dévoiler l'identité de cette personne à la CBFA ainsi qu'aux autorités compétentes des marchés réglementés étrangers dont ils sont membres à distance. » .
Art. 48.Il est inséré dans la même loi, à la place de l'article 79 qui devient l'article 87, lequel avait été abrogé par l'arrêté royal du 25 mars 2003, un article 79 nouveau, rédigé comme suit : «
Art. 79.Aux fins visées à l'article 35, § 1er, 1° et 2°, la CBFA dispose du pouvoir de convoquer et d'entendre toute personne, selon les règles définies ci-dessous.
La convocation à une audition tenue par la CBFA s'effectue soit par simple notification, soit par lettre recommandée à la poste, soit encore par citation.
Toute personne convoquée en application de l'alinéa 1er est tenue de comparaître.
Lors de l'audition de personnes, entendues en quelque qualité que ce soit, la CBFA respectera au moins les règles suivantes : 1° au début de toute audition, il est communiqué à la personne interrogée : a) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;b) qu'elle peut demander qu'il soit procédé à tel acte d'information ou telle audition;c) que ses déclarations peuvent êtres utilisées comme preuve en justice;2° toute personne interrogée peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire.Elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition; 3° à la fin de l'audition, le procès-verbal est donné en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite.Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées; 4° si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration;5° la personne interrogée est informée de ce qu'elle peut obtenir gratuitement une copie du texte de son audition, laquelle, le cas échéant, lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.». .
Art. 49.Dans la même loi, l'intitulé du "Chapitre IV - Office de Contrôle des Assurances" est supprimé et la numérotation des chapitres suivants est adaptée en conséquence.
Art. 50.L'article 80 de la même loi, abrogé par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 80.Aux fins visées à l'article 35, § 1er, 1° et 2°, l'auditeur peut, en cas d'urgence, ordonner par décision motivée, sauf dans une habitation privée, la saisie provisoire de fonds, valeurs, titres ou droits qui sont la propriété de la personne faisant l'objet d'une enquête menée par la CBFA ou par une autorité compétente au sens de l'article 75, § 1er, 3° ou 4°, et qui, soit constituent l'objet de l'infraction examinée, soit étaient destinés ou ont servi à commettre l'infraction en question, soit constituent un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou en constituent l'équivalent.
La mesure visée à l'alinéa précédent peut être ordonnée pour une durée ne dépassant pas 48 heures.
Ce délai ne peut être renouvelé.
Aux fins d'exécuter cet ordre, l'auditeur et les membres du personnel désignés par lui peuvent, au besoin, demander l'assistance des pouvoirs publics.
L'exécution de la saisie fait l'objet d'un procès-verbal auquel est joint un inventaire de tous les actifs saisis.
Ces actifs sont, dans la mesure du possible, individualisés.
Le procès-verbal est soumis à la signature du saisi ou du tiers saisi, qui en reçoivent une copie gratuitement. ».
Art. 51.L'article 81 de la même loi, abrogé par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 81.§ 1er. Aux fins visées à l'article 35, § 1er, 1° et 2°, l'auditeur peut, par décision écrite et motivée, requérir l'opérateur d'un réseau de télécommunication ou le fournisseur d'un service de télécommunication : 1° d'identifier l'abonné ou l'utilisateur habituel d'un service de télécommunication;2° de communiquer les données d'identification relatives aux services de télécommunication auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée. L'auditeur indique dans sa décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et il tient compte, pour motiver sa décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité. § 2. Après réception de la demande visée au § 1er, alinéa 1er, l'opérateur d'un réseau de télécommunication ou le fournisseur d'un service de télécommunication communique sans délai à l'auditeur une estimation du coût des informations demandées et du délai nécessaire pour rassembler ces informations.
Après réception de la confirmation de la demande de l'auditeur, l'opérateur et le fournisseur visés à l'alinéa 1er communiquent les données demandées dans le délai fixé par l'auditeur. § 3. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance d'une demande visée au § 1er ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458. du Code pénal.».
Art. 52.L'article 82 de la même loi, abrogé par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 82.Aux fins visées à l'article 35, § 1er, 1° et 2°, l'auditeur peut, moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction : 1° ordonner, selon les règles prévues à l'article 83, sauf dans une habitation privée, la saisie de fonds, valeurs, titres ou droits qui sont la propriété de la personne faisant l'objet d'une enquête menée par la CBFA ou par une autorité compétente au sens de l'article 75, § 1er, 3° ou 4°, et qui, soit constituent l'objet de l'infraction examinée, soit étaient destinés ou ont servi à commettre l'infraction en question, soit constituent un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou en constituent l'équivalent;2° requérir, selon les règles prévues à l'article 84, la communication des données d'appel de moyens de télécommunication, ainsi que de l'origine ou de la destination de télécommunications;3° imposer, selon les règles prévues à l'article 85, une interdiction temporaire d'exercice de l'activité professionnelle.».
Art. 53.L'article 83 de la même loi, abrogé par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 83.§ 1er. Aux fins visées à l'article 82, 1°, et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, l'auditeur peut, par décision motivée, ordonner, sauf dans une habitation privée, la saisie des actifs visés à l'article 82, 1°.
L'auditeur indique dans sa décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et il tient compte, pour motiver sa décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Aux fins d'exécuter cet ordre, l'auditeur et les membres du personnel désignés par lui peuvent, au besoin, demander l'assistance des pouvoirs publics.
Les dispositions de l'article 80, alinéas 4 et 5, sont applicables à cet acte d'investigation. § 2. La mesure de saisie prise par l'auditeur s'éteint de plein droit, soit à la date d'expiration du délai de recours contre la décision du comité de direction, visé à l'article 121, § 2, alinéa 2, soit le lendemain du jour auquel a été prononcé l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4°.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la saisie, pour ce qui est des actifs considérés dans la décision du comité de direction ou, le cas échéant, de la cour d'appel de Bruxelles comme un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou comme l'équivalent d'un tel avantage, ne s'éteint qu'au moment où l'amende infligée en application de l'article 36, § 2, a été payée intégralement. ».
Art. 54.L'article 84 de la même loi, abrogé par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 84.§ 1er. Aux fins visées à l'article 82, 2°, et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, l'auditeur peut, lorsqu'il estime qu'il existe des circonstances qui rendent le repérage de télécommunications ou la localisation de l'origine ou de la destination de télécommunications nécessaire à la manifestation de la vérité, faire procéder, en requérant au besoin le concours technique de l'opérateur d'un réseau de télécommunication ou du fournisseur d'un service de télécommunication : 1° au repérage des données d'appel de moyens de télécommunicationàpartir desquels ou vers lesquels des appels ont été adressés;2° à la localisation de l'origine ou de la destination de télécommunications. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, pour chaque moyen de télécommunication dont les données d'appel sont repérées ou dont l'origine ou la destination de la télécommunication est localisée, le jour, l'heure, la durée et, si nécessaire, le lieu de la télécommunication sont indiqués et consignés dans un procès-verbal.
L'auditeur indique dans sa décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et il tient compte, pour motiver sa décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité. § 2. Après réception de la demande visée au § 1er, l'opérateur d'un réseau de télécommunication ou le fournisseur d'un service de télécommunication communique sans délai à l'auditeur une estimation du coût des informations demandées et du délai nécessaire pour rassembler ces informations.
Après réception de la confirmation de la demande de l'auditeur, l'opérateur et le fournisseur visés à l'alinéa 1er communiquent les données demandées dans le délai fixé par l'auditeur. § 3. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal. » .
Art. 55.L'article 85 de la même loi, abrogé par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 85.§ 1er. Aux fins visées à l'article 82, 3°, et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, l'auditeur peut, par décision motivée, imposer à une personne physique ou morale dans le chef de laquelle il existe des indices manifestes d'une infraction au sens des articles 25, 26, 27, 39 et 40, l'interdiction temporaire d'exercer les activités professionnelles qui comportent un risque de nouvelle infraction à l'une de ces dispositions et qui sont précisées dans la décision.
L'interdiction ne peut porter que sur les personnes physiques et morales mentionnées dans la décision de l'auditeur, ainsi que sur les activités professionnelles qui y sont décrites avec précision.
L'auditeur indique dans sa décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et il tient compte, pour motiver sa décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
L'interdiction est valable pour un délai de trois mois, renouvelable une seule fois selon la même procédure.
L'interdiction ne prend cours qu'à partir du moment où la décision a été notifiée à l'intéressé par l'auditeur. ».
Art. 56.L'article 86 de la même loi, abrogé par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 86.Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu des articles 79 à 85. ». CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
Art. 57.l'article 150 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, les deux dernières phrases de l'alinéa 1er sont remplacées par la disposition suivante : « Le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution. ».
Art. 58.A l'article 159 de la même loi, modifié par les lois du 22 juillet 2004 et du 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition" sont remplacés par les mots "loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes";2° au § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi précitée du 2 mai 2007, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution.»; 3° Le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « En cas d'abstention de donner l'information prescrite par le § 1er ou en cas de cession d'une participation qui n'a pas fait l'objet de l'information prescrite par le § 4, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège, statuant comme en référé, peut enjoindre à une personne qui aurait dû donner ces informations d'y procéder, sous peine d'astreinte, dans le délai et selon les modalités qu'il fixe.Dans les mêmes cas, ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de la CBFA visée au § 3, il peut, de même, prendre les mesures prévues à l'article 516, § 1er, 1° et 2°, du Code des sociétés, ainsi que prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.
La procédure est engagée par citation émanant de la CBFA. L'article 516, § 3, du Code des sociétés est d'application. ».
HOOFDSTUK VIII. - Modifications futures et dispositions abrogatoires
Art. 59.Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut, sur avis de la CBFA, prendre des mesures pour transposer les dispositions impératives découlant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de tels traités, découlant notamment d'arrêtés d'exécution communautaires de la directive 2004/109/CE, ainsi qu'adopter les mesures d'adaptation nécessaires à la suite de l'approbation de tels actes internationaux, portant sur des matières régies par la présente loi, pour autant qu'il s'agisse de mesures que la Constitution ne réserve pas au législateur. Le Roi peut déterminer par la même procédure que des amendes administratives peuvent être imposées pour des infractions à ces dispositions, en application de l'article 27.
Les arrêtés royaux pris en exécution de l'alinéa 1er peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger des dispositions légales en vigueur.
Les arrêtés royaux pris en exécution de l'alinéa 1er sont abrogés de plein droit s'ils ne sont pas confirmés par une loi dans les vingt-quatre mois suivant leur publication au Moniteur belge.
Art. 60.La loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, modifiée par les lois des 18 juillet 1991, 29 juin 1993, 22 décembre 1998, 10 mars 1999, 7 mai 1999, 2 août 2002. et 1er avril 2007, est abrogée, à l'exception de son article 8.
TITRE IV. - Exécution et entrée en vigueur
Art. 61.Le Roi prend les arrêtés qu'Il est appelé à prendre en exécution de la présente loi sur la proposition du ministre des Finances.
Art. 62.La présente loi entre en vigueur à la date à déterminer par le Roi, à l'exception de l'article 44, qui sort ses effets le 19 août 2003, et des articles 45 à 56, qui entrent en vigueur le dixième jour qui suit celui de la publication de cette loi au Moniteur belge. Le Roi peut prévoir pour l'article 42 une date d'entrée en vigueur différente de celle qui s'applique aux autres articles.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des Représentants : 51 2963/2006/2007 001 : Projet de loi. 002 : Texte corrigé par la commission 003 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat Compte rendu integral : 29 mars 2007 Documents du Sénat : 3-2371-2006/2007 N° 1 : Texte adoptéé par la commission N° 2 : Texte adopté sans amendement et transmission à la Chambre pour sanction N° 3 : Soumis à la sanction royale.