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Arrêté Royal du 21 août 2008
publié le 27 août 2008

Arrêté royal fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation

source
service public federal finances
numac
2008003344
pub.
27/08/2008
prom.
21/08/2008
ELI
eli/arrete/2008/08/21/2008003344/moniteur
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21 AOUT 2008. - Arrêté royal fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté soumis à Votre signature poursuit un triple objectif.

Cet arrêté vise en premier lieu à actualiser les règles qui figurent actuellement dans l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif au marché d'instruments financiers Alternext et modifiant l'arrêté royal du 5 mars 2006 relatif aux abus de marché. Cette actualisation s'impose en raison de la transposition en droit belge de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (ci-après la directive MiFID). En effet, suite à la transposition de la directive MiFID, Alternext est considéré depuis le 1er novembre 2007 comme un système multilatéral de négociation ("multilateral trading facility", en abrégé "MTF") qui est exploité par une entreprise de marché belge, en l'occurrence Euronext Brussels SA. Il en résulte que le cadre réglementaire applicable à tous les MTF (principalement l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers, notamment le chapitre II du titre III de cet arrêté) et à toutes les entreprises de marché exploitant un MTF (principalement la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, notamment l'article 44 de cette loi, tel que modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007 visant à transposer la directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers) s'applique également à Alternext et à Euronext Brussels SA en tant que société exploitant Alternext. Le nombre de règles spécifiques qui doivent être imposées, en sus de ces règles générales, est dès lors plus limité qu'auparavant. Ce nouveau contexte réglementaire nécessite ainsi une actualisation qui vise également à assurer la sécurité juridique ainsi que l'accessibilité de la législation.

Le présent arrêté vise en second lieu à rassembler dans un seul texte législatif plusieurs règles complémentaires applicables à certains MTF, lesquelles s'ajoutent aux règles générales applicables à tous les MTF. Ces règles complémentaires comprennent principalement la déclaration d'applicabilité (de tout ou partie) des règles préventives et répressives en matière d'abus de marché et des règles (qui en sont un corollaire) concernant les déclarations de transactions. Jusqu'à ce jour, ces règles étaient dispersées dans plusieurs textes législatifs (dans l'arrêté royal du 14 décembre 2006 précité pour Alternext, dans un arrêté royal du 26 juin 2003 pour le Marché Libre exploité par Euronext Brussels SA, dans l'arrêté royal du 3 juin 2007 précité pour les déclarations de transactions et dans un arrêté royal du 17 mars 2008 pour le Trading Facility et Easynext exploités par Euronext Brussels). L'approche visant à les rassembler dans un seul texte accroît dès lors l'accessibilité de la réglementation. Pour pouvoir conserver cet objectif si d'autres initiatives de marché voient le jour dans le futur, l'on a opté pour un agencement des chapitres en fonction du contenu des règles plutôt que par MTF nommément désigné.

Lorsqu'un chapitre, dans l'état actuel des choses, ne porte que sur un seul MTF (ce qui est le cas des trois premiers chapitres, lesquels ne s'appliquent qu'à Alternext), il en est néanmoins fait mention dans l'intitulé, pour des raisons de lisibilité.

Le Gouvernement précise que le groupement, au sein du présent arrêté, des règles relatives à certains MTF, concerne, outre les règles qui étaient contenues dans l'arrêté précité du 14 décembre 2006, exclusivement les règles dont la sécurité juridique peut ainsi s'en trouver renforcée, du fait d'une meilleure accessibilité. Dans les cas où l'accessibilité du cadre réglementaire est mieux servie par l'insertion de la règle relative à certains MTF dans un cadre plus large que par une insertion dans le présent arrêté, le Gouvernement opte bel et bien pour la première approche. C'est en particulier le cas pour la mention d'Alternext et du Marché libre à l'article 49 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition.

Enfin, le présent arrêté vise à procéder à une simplification administrative en assouplissant sur trois plans les obligations incombant aux émetteurs dont les instruments financiers sont négociés sur le MTF Alternext.

Les différents chapitres du présent arrêté sont commentés ci-dessous.

Lorsque des articles reprennent des dispositions existantes - ce qui est le cas pour la plupart d'entre eux - l'on se contentera de le signaler. La continuité avec la situation actuelle apportera en effet suffisamment de clarté. CHAPITRE Ier Ce chapitre énonce les définitions utiles aux fins du présent arrêté.

Ces définitions identifient principalement les MTF auxquels s'appliquent les règles complémentaires fixées par le présent arrêté, en sus des règles générales applicables à tous les MTF. CHAPITRE II Le chapitre II, qui est pris en exécution de l'article 15 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, contient les dispositions spécifiques relatives aux règles de marché. Pour le moment, ce chapitre ne comprend qu'un seul article, qui porte uniquement sur les règles de marché d'Alternext.

L'alinéa 1er reprend l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 14 décembre 200 6. Une règle identique figure par ailleurs à l'article 40, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juin 2007. Conformément au deuxième objectif, les règles spécifiques applicables à certains MTF sont rassemblées dans le présent arrêté, de sorte que la règle identique prévue à l'article 40, alinéa 2, précité est abrogée (article 12 du présent arrêté). L'alinéa 2 reprend l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 et vise à préserver la transparence actuelle des règles de marché (par analogie avec ce qui est prévu pour les marchés réglementés). CHAPITRE III Le chapitre III, qui est pris en exécution de l'article 10, § 6, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, énonce les règles spécifiques applicables aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation.

Pour le moment, ce chapitre ne comprend que deux articles, qui portent uniquement sur les émetteurs admis sur Alternext. Ces articles reprennent l'article 7 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 (tel que remplacé par l'arrêté royal du 14 novembre 2007). Les seules modifications apportées sont d'ordre purement légistique ou visent à accroître la lisibilité sans modifier le contenu (notamment en procédant à la scission de l'article précité en deux articles et en reformulant certaines phrases).

Une modification est toutefois proposée afin d'accorder aux émetteurs (d'actions ou de titres de créance) admis sur ce système multilatéral de négociation un délai non pas de deux mois mais de quatre mois pour publier leur rapport financier semestriel. Cette mesure de simplification administrative est motivée par les difficultés pratiques que peuvent rencontrer ces émetteurs de taille et d'organisation plutôt restreintes pour respecter le délai plus court, ainsi que par le souci de maintenir la compétitivité du marché financier belge. L'on peut par ailleurs s'attendre à ce que les investisseurs tirent eux aussi avantage d'un allongement du délai, étant donné que celui-ci accroîtra la possibilité pour les émetteurs admis sur Alternext de soumettre leur jeu d'états financiers résumés à un contrôle (complet ou limité) et que les résultats semestriels de ces émetteurs retiendront probablement davantage l'attention des médias et analystes financiers s'ils ne sont pas publiés durant la même période - aussi courte - que les résultats semestriels des émetteurs admis sur le marché réglementé.

Un assouplissement des obligations incombant à ces émetteurs est en outre proposé sur deux autres plans. Tout d'abord, l'obligation de publier un calendrier financier sur le site web est supprimée. Cette mesure de simplification administrative équivaut à un alignement des règles sur celles applicables au MTF similaire d'un pays voisin. En outre, la période durant laquelle les informations doivent rester mentionnées sur le site web est ramenée de cinq à deux ans. Cette adaptation va elle aussi dans le sens d'un alignement des règles sur celles applicables au MTF similaire d'un pays voisin, sans toutefois porter atteinte à l'obligation de base qui impose aux émetteurs susvisés de placer certaines informations sur leur site web, ni à la comparabilité de ces informations avec les informations publiées précédemment.

CHAPITRE IV Le chapitre IV, qui est pris en exécution de l'article 4, alinéas 3 et 4, de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer, contient les règles spécifiques applicables aux détenteurs de participations importantes dans des émetteurs. Pour le moment, ce chapitre ne comprend qu'un seul article, qui porte uniquement sur la notification et la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées sur Alternext, et qui reprend l'article 8 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 (tel que remplacé par l'arrêté royal du 14 février 2008). Il convient par ailleurs de préciser que bien que les règles relatives aux seuils statutaires prévues par l'article 18 de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer précitée ne soient pas déclarées applicables, les sociétés susvisées peuvent faire application de l'article 515 C.Soc.

CHAPITRE V La section 1re énonce les règles préventives en matière d'abus de marché. Les articles 6 et 7, pris en exécution de l'article 25bis, § 1er, alinéa 3, 1°, et § 2, alinéa 3, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, reprennent les articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 14 décembre 200 6.

Ces articles contiennent la déclaration d'applicabilité à Alternext des règles préventives en matière d'abus de marché qui figurent à l'article 25bis de la loi précitée.

La section 2 énonce les interdictions en matière d'abus de marché.

L'article 8, pris en exécution de l'article 25, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, déclare les interdictions administratives en matière d'abus de marché (manipulation de marché et délit d'initié) applicables à Alternext, au Trading Facility et à Easynext. Les articles 9 et 10, pris en exécution des articles 39, § 2, 1°, et 40, § 4, 1°, de la loi précitée, déclarent les interdictions pénales en matière d'abus de marché (manipulation de cours et délit d'initié) applicables aux trois MTF précités et au Marché Libre.

Pour Alternext, les articles susvisés reprennent les articles 11, 12 et 13 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006. Pour le Marché Libre, ils reprennent les articles 7 et 8 de l'arrêté royal du 26 juin 2003. Pour le Trading Facility et Easynext, ils reprennent l'article 2 de l'arrêté royal du 17 mars 2008.

La section 3 énonce les règles relatives aux déclarations de transactions. L'article 11 reprend l'article 59 de l'arrêté royal du 3 juin 2007, tel que modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2008. Cet article est également pris en exécution de l'article 15 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Conformément au deuxième objectif, les règles spécifiques sont rassemblées dans le présent arrêté, de sorte que la règle identique prévue à l'article 59 précité est abrogée (article 12 du présent arrêté). CHAPITRE VI L'alinéa 1er de l'article 12 abroge les arrêtés royaux des 26 juin 2003, 14 décembre 2006 et 17 mars 200 8.

S'agissant de l'arrêté royal du 26 juin 2003, ses articles 7 et 8 sont repris dans les articles 10 et 11 du présent arrêté. Les autres dispositions de l'arrêté susvisé ne sont pas reprises, mais peuvent néanmoins être abrogées étant donné qu'elles portent uniquement sur des situations spécifiques appartenant au passé pour lesquelles il n'est plus nécessaire, à l'heure actuelle, de prévoir des règles.

Pour la justification de l'abrogation de l'arrêté royal du 14 décembre 2006, l'on se reportera à la description du premier objectif du présent arrêté.

L'arrêté royal du 17 mars 2008 est repris dans les articles 8 à 11 du présent arrêté.

L'alinéa 2 de l'article 12 abroge les articles 40, alinéa 2, et 59 de l'arrêté royal du 3 juin 2007. Cette abrogation se justifie au regard du deuxième objectif poursuivi par le présent arrêté. En effet, ces deux dispositions portent sur des MTF spécifiques (dans le premier cas uniquement sur Alternext, dans le second cas sur Alternext, le Trading Facility et Easynext) et sont dès lors bien plus à leur place dans le présent arrêté que dans l'arrêté royal du 3 juin 2007, qui énonce les règles applicables à tous les MTF. Le degré élevé de continuité avec la situation actuelle ainsi que l'objectif de plus grande sécurité juridique et d'accessibilité de la législation justifient une rapide entrée en vigueur. L'entrée en vigueur de l'article 5 devant être alignée sur la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 14 février 2008 (auquel se réfère en effet l'article 5 précité), c'est l'entrée en vigueur de l'ensemble de l'arrêté qui est alignée sur cette date (le 1er septembre 2008). Il est toutefois précisé à cet égard que la prorogation du délai de publication des rapports financiers semestriels vaut pour l'ensemble des rapports relatifs à un semestre commençant à partir du 1er janvier 2008.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

21 AOUT 2008. - Arrêté royal fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 10, remplacé par la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer, l'article 15, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, l'article 25, § 3, alinéa 1er, 1°, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 2003 et 24 août 2005, l'article 25bis, § 1er, alinéa 3, 1°, et § 2, alinéa 3, 1°, inséré par l'arrêté royal du 24 août 2005, l'article 39, § 2, 1°, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 2003 et 24 août 2005, et l'article 40, § 4, 1°, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 2003 et 24 août 2005;

Vu la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, notamment l'article 4, alinéas 3 et 4;

Vu l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant diverses dispositions relatives aux marchés secondaires d'instruments financiers;

Vu l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif au marché d'instruments financiers Alternext et modifiant l'arrêté royal du 5 mars 2006 relatif aux abus de marché;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers;

Vu l'arrêté royal du 17 mars 2008 déterminant notamment le régime applicable en matière d'abus de marché sur certains systèmes multilatéraux de négociation;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, donné le 4 juin 2008;

Vu l'avis 44.832/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer" : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;2° "la CBFA" : la Commission bancaire, financière et des assurances;3° "système multilatéral de négociation" ou "MTF" : un système multilatéral de négociation au sens de l'article 2, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;4° "entreprise de marché" : une entreprise de marché au sens de l'article 2, alinéa 1er, 7°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;5° "Alternext" : le système multilatéral de négociation Alternext, exploité par l'entreprise de marché belge Euronext Brussels SA;6° "Marché Libre" : le système multilatéral de négociation Marché Libre, exploité par l'entreprise de marché belge Euronext Brussels SA;7° "Trading Facility" : le système multilatéral de négociation Trading Facility, exploité par l'entreprise de marché belge Euronext Brussels SA;8° "Easynext" : le système multilatéral de négociation Easynext, exploité par l'entreprise de marché belge Euronext Brussels SA. CHAPITRE II. - Règles de marché d'Alternext

Art. 2.Les règles de marché d'Alternext et toutes modifications à ces règles sont soumises à l'approbation de la CBFA. Euronext Brussels SA assure la publication et la mise à jour des règles de marché sur son site web et sous forme imprimée.

L'approbation par la CBFA des règles et des modifications ultérieures fait l'objet d'une publication sur son site web. CHAPITRE III. - Règles applicables aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur Alternext

Art. 3.L'article 10 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, hormis le § 2, alinéa 4, et les §§ 3, 4 et 5, est applicable aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur Alternext, étant entendu que : 1° toute référence faite au marché réglementé ou au marché réglementé belge doit être comprise comme une référence à Alternext;et 2° toute référence faite aux émetteurs visés au § 3 de l'article 10 précité doit être comprise comme une référence aux émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur Alternext.

Art. 4.§ 1er. Les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé qui sont énumérées à l'alinéa 2, sont applicables aux émetteurs dont les instruments financiers ou les titres, selon la disposition concernée, sont admis à la négociation sur Alternext, étant entendu que : 1° toute référence faite au marché réglementé doit être comprise comme une référence à Alternext;2° les dispositions qui s'appliquent aux émetteurs visés à l'article 3 de l'arrêté royal précité sont déclarées applicables aux émetteurs dont les titres sont admis à la négociation sur Alternext;et 3° les dispositions qui s'appliquent aux émetteurs visés à l'article 10, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer sont déclarées applicables aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis, à leur demande ou avec leur accord, à la négociation sur Alternext. Les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 visées à l'alinéa 1er sont les suivantes : 1° l'article 2, hormis le § 1er, 5°, 6°, 7° et 20°;2° les articles 5 à 9;3° les articles 11 et 12;4° l'article 13, hormis le § 2, 2° et 3°, b), et les §§ 5 et 6, et étant entendu que le rapport financier semestriel doit être publié au plus tard quatre mois après la fin du semestre couvert;5° les articles 15 à 23;6° les articles 25 à 27;7° les articles 31 à 34;8° l'article 35, étant entendu que les émetteurs dont les titres sont admis à la négociation sur Alternext : a) rendent publiques, par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 3°, les informations réglementées de manière à ce qu'il s'écoule un laps de temps aussi court que possible entre leur diffusion en Belgique et leur diffusion dans les autres Etats membres où leurs titres sont admis, à leur demande ou avec leur accord, à la négociation sur un MTF;b) recourent, par dérogation au § 1er, alinéa 3, à des médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public en Belgique;c) veillent notamment, par dérogation au § 2, avec une attention raisonnable, à synchroniser le mieux possible la divulgation d'informations privilégiées au sens de l'article 31 de l'arrêté royal précité entre toutes les catégories d'investisseurs, dans tous les Etats membres où ils ont demandé ou accepté l'admission de leurs instruments financiers à la négociation sur un MTF;9° les articles 36 à 39, étant entendu que la référence faite, dans l'article 38 de l'arrêté royal précité, à l'article 35, § 1er, du même arrêté, doit être lue en tenant compte du 8°;10° l'article 41, hormis l'alinéa 1er, 2° et 4°, et l'alinéa 3, et étant entendu qu'en ce qui concerne l'alinéa 1er, 5°, la période couverte est de deux ans au lieu de cinq ans;11° les articles 42 et 43;12° l'article 46, hormis le § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, et alinéa 2. § 2. Les émetteurs dont les titres sont admis à la négociation sur Alternext doivent établir leurs comptes consolidés, au choix, conformément aux normes comptables internationales ou conformément au référentiel comptable applicable, basé sur le droit national de l'émetteur. S'ils n'établissent pas leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales : 1° les états financiers contrôlés comprennent, par dérogation à l'article 12, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité, les comptes consolidés ainsi que les comptes statutaires de l'émetteur, établis conformément au référentiel comptable applicable précité;2° l'article 11, § 2, alinéa 3, et l'article 13, § 4, de l'arrêté royal précité sont respectivement applicables, étant entendu que : a) pour l'application de l'article 11, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal précité, les données chiffrées comprennent, à titre supplémentaire, la quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence et le résultat consolidé, ainsi que la part du groupe dans celui-ci;b) pour l'application de l'article 13, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité, le jeu d'états financiers résumés contient au moins un bilan consolidé résumé et un compte de résultats consolidé résumé, ainsi que des notes explicatives concernant ces comptes. § 3. Les émetteurs relevant de pays tiers sont tenus de fournir des informations plus détaillées ou des informations supplémentaires si les données chiffrées figurant dans le communiqué visé à l'article 11 de l'arrêté royal précité, les comptes consolidés ou statutaires et le rapport de gestion y afférent visés à l'article 12 de l'arrêté royal précité ou les états financiers intermédiaires visés à l'article 13 de l'arrêté royal précité ne sont pas établis conformément à des règles équivalentes aux dispositions prévues par ou en application des règlements ou directives européens et ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'émetteur. CHAPITRE IV. - Notification et publicité des participations importantes dans les sociétés cotées sur Alternext

Art. 5.Les articles 3, hormis le § 1er, 2° et 3°, 4, 6 à 16, 17, hormis l'alinéa 4, 23, 24 et 26 à 28 de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes sont applicables en ce qui concerne les émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur Alternext, étant entendu que toute référence faite à un marché réglementé ou à un marché réglementé belge doit être comprise comme une référence à Alternext.

Les articles 3 à 28 de l'arrêté royal du 14 février 2008 relatif à la publicité des participations importantes sont applicables en ce qui concerne les émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur Alternext, étant entendu que : 1° toute référence faite à un marché réglementé ou à un marché réglementé belge doit être comprise comme une référence à Alternext;2° la référence faite, dans l'article 23 de l'arrêté royal précité, à l'article 35 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé, doit être lue en tenant compte de l'article 4, § 1er, alinéa 2, 8°;3° la référence faite, dans l'article 24 de l'arrêté royal précité, à l'article 41 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé, doit être lue en tenant compte de l'article 4, § 1er, alinéa 2, 10°. Toutefois, les seuils de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, et ainsi de suite par tranche de cinq points de pourcentage, visés dans la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer précitée et dans l'arrêté royal précité, sont remplacés par des seuils de 25 %, 30 %, 50 %, 75 % et 95 %. CHAPITRE V. - Abus de marché et déclarations de transactions Section Ire. - Règles préventives en matière d'abus de marché

Art. 6.Les règles prévues par et en vertu de l'article 25bis, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer sont applicables aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis ou font l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur Alternext.

Art. 7.Les règles prévues par et en vertu de l'article 25bis, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer sont applicables aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur qui a son siège statutaire en Belgique et dont les instruments financiers sont admis ou font l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur Alternext, ainsi qu'aux personnes ayant un lien étroit avec elles. Section II. - Interdictions en matière d'abus de marché

Art. 8.Alternext, le Trading Facility et Easynext sont désignés comme autre marché au sens de l'article 25, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.

Art. 9.Alternext, le Marché Libre, le Trading Facility et Easynext sont désignés comme autre marché au sens de l'article 39, § 2, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.

Art. 10.Alternext, le Marché Libre, le Trading Facility et Easynext sont désignés comme autre marché au sens de l'article 40, § 4, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Section III. - Déclarations de transactions

Art. 11.Les articles 49 à 52 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers sont applicables aux transactions portant sur des instruments financiers admis à la négociation sur Alternext, le Trading Facility et Easynext. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires, entrée en vigueur et disposition exécutoire

Art. 12.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant diverses dispositions relatives aux marchés secondaires d'instruments financiers;2° l'arrête royal du 14 décembre 2006 relatif au marché d'instruments financiers Alternext et modifiant l'arrêté royal du 5 mars 2006 relatif aux abus de marché, modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 2007;3° l'arrêté royal du 17 mars 2008 déterminant notamment le régime applicable en matière d'abus de marché sur certains systèmes multilatéraux de négociation. Dans l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers, sont abrogés : 1° l'alinéa 2 de l'article 40;2° le chapitre VI du Titre IV, comportant l'article 59, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2008.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.

L'article 4, § 1er, alinéa 2, 4°, s'applique aux rapports financiers semestriels relatifs à un semestre commençant le 1er janvier 2008 ou après cette date.

Art. 14.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Château-de-Grasse, le 21 août 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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