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Arrêté Royal du 12 juillet 2015
publié le 27 juillet 2015

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation

source
service public federal finances
numac
2015003265
pub.
27/07/2015
prom.
12/07/2015
ELI
eli/arrete/2015/07/12/2015003265/moniteur
moniteur
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12 JUILLET 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté soumis à Votre signature vise à faire usage des habilitations qui Vous ont été conférées par l'article 10, § 6, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.

En vertu de la réglementation belge actuelle, les émetteurs dont les titres sont admis à la négociation sur Alternext ont l'obligation de publier un rapport financier semestriel, tout comme les émetteurs dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé. Pour les émetteurs dont les titres sont cotés sur Alternext, le rapport financier semestriel comporte trois éléments : i) un jeu d'états financiers résumés, ii) une déclaration des personnes responsables au sein de l'émetteur, attestant que ce jeu d'états financiers résumés donne une image fidèle de l'émetteur et iii) des informations sur un éventuel contrôle externe.

L'article 1er du présent arrêté a pour but de supprimer cette obligation dans le chef des émetteurs dont seuls des titres de créance "ordinaires" sont admis à la négociation sur Alternext et d'exempter dès lors ces émetteurs de la publication d'un tel rapport. Cette exemption s'appliquait déjà aux émetteurs dont seuls des titres de créance d'une valeur nominale unitaire d'au moins 100.000 euros sont admis à la négociation sur Alternext : en effet, l'article 18, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2007, qui prévoit cette exemption pour les émetteurs opérant sur le marché réglementé, s'applique également, en vertu de l'article 4 de l'arrêté royal du 21 août 2008, aux émetteurs actifs sur Alternext. Cette exemption est à présent étendue à tous les titres de créance "ordinaires", quelle que soit leur valeur nominale unitaire.

Cette nouvelle exemption, de portée plus large, vaut uniquement pour les titres de créance "ordinaires", tels que les obligations simples et les titres de créance structurés dont le rendement dépend par exemple de l'évolution d'une valeur de référence. Dans le cas de titres de créance qui peuvent être convertis en actions, il semble en revanche souhaitable que les investisseurs puissent bénéficier de la même information que les investisseurs en actions. Pour ces derniers titres de créance, l'obligation de publier un rapport financier semestriel est dès lors maintenue. Il s'agit principalement de "reverse convertible bonds", qui peuvent être convertis en actions sur l'initiative de l'émetteur (ou d'une personne qui lui est liée), et de "contingent convertible bonds", qui sont convertis en actions lorsque les ratios de fonds propres de la banque émettrice tombent en deçà d'un niveau déterminé. L'obligation de publier un rapport financier semestriel est également maintenue pour les obligations qui peuvent être converties en actions sur l'initiative de leur titulaire. Ces obligations convertibles ne relèvent en effet pas de la définition de titres de créance (figurant à l'article 2, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 qui, conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 21 août 2008, est également applicable dans le cadre d'Alternext).

La raison pour laquelle l'obligation de publier un rapport financier semestriel est supprimée dans le chef des émetteurs dont seuls des titres de créance "ordinaires" sont admis à la négociation sur Alternext, tient au fait que, dans la plupart des pays européens, les émetteurs de titres de créance cotés sur un MTF ne sont pas soumis à cette obligation. Alternext (Bruxelles) constitue une exception. Pour créer un level playing field, en particulier entre Alternext Paris, Alternext Lisbonne et Alternext Bruxelles, le Gouvernement estime nécessaire de supprimer cette obligation pour les émetteurs sur Alternext Bruxelles. Cette suppression ne porte pas en soi atteinte à la protection des investisseurs optant pour ce type de titres de créance. Celle-ci est en effet suffisamment garantie par la publication obligatoire de rapports financiers annuels, de toute information privilégiée et de toute modification des droits des détenteurs de titres (à la suite notamment d'une modification des conditions d'emprunt ou des taux d'intérêt).

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

AVIS 57.589/2 DU 24 JUIN 2015 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 21 AOUT 2008 FIXANT LES REGLES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES A CERTAINS SYSTEMES MULTILATERAUX DE NEGOCIATION" Le 28 mai 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation".

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 24 juin 2015.

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 juin 2015.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet n'appelle aucune observation.

Le Greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le Président, P. Vandernoot.

12 JUILLET 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 10, § 6, remplacé par la loi du 2 mai 2007;

Vu l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation;

Vu l'avis de la FSMA, donné le 28 avril 2015;

Vu l'avis 57.589/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation

Article 1er.L'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation, modifié par l'arrêté royal du 23 février 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 2, 4°, l'article 13 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 n'est pas applicable aux émetteurs dont sont seuls admis à la négociation sur Alternext des titres de créance autres que des titres de créance qui sont convertis ou peuvent être convertis en actions aux conditions prévues dans les conditions d'émission ou sur l'initiative de l'émetteur ou d'une personne qui lui est liée.". CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 2.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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