publié le 14 juin 2016
Décret portant des mesures en matière d'Emploi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
25 AVRIL 2016. - Décret portant des mesures en matière d'Emploi
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Modification de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Article 1er - A l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 23 avril 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 3, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, les lettres r), w) et zc) sont abrogées;2° il est inséré un § 1novies rédigé comme suit : « § 1novies - L'habilitation visée au § 1er, alinéa 3, i) et p), ne permet pas de prendre des mesures en vue de la liquidation des primes, allocations et compléments suivants : 1° l'allocation d'établissement;2° le complément de mobilité;3° la prime de formation ALE;4° la prime de passage.» Art. 2 - A l'article 8 du même arrêté-loi, inséré par la
loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés
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1999012338
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ministere de l'emploi et du travail
Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers
fermer5 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « Office national de l'emploi » sont remplacés par les mots « Office de l'emploi de la Communauté germanophone » et le même alinéa est complété par la phrase suivante : « Chaque agence locale de l'emploi doit être agréée par le Gouvernement avant de pouvoir exercer ses activités.»; 2° dans le § 1er, alinéa 3, les mots « Le Roi » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »;3° dans le § 2, alinéa 4, remplacé par la
loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés
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ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées
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1999012230
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ministere de l'emploi et du travail
Loi relative au contrat de travail ALE
fermer, les mots « Le Roi » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »;4° dans le § 2, alinéa 5, remplacé par la
loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées
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ministere de l'emploi et du travail
Loi relative au contrat de travail ALE
fermer et modifié en dernier lieu par la
loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées
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Loi relative au contrat de travail ALE
fermer3, les mots « Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres » et « Il détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, » sont respectivement remplacés par les mots « Le Gouvernement fixe » et « Il détermine »;5° dans le § 3, alinéa 1er, 2°, a), remplacé par la
loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés
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02/01/2001
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03/01/2001
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2000003794
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ministere des finances
Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
fermer, les mots « loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence » sont remplacés par les mots «
loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés
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ministere de l'emploi et du travail
Loi relative au contrat de travail ALE
fermer0 concernant le droit à l'intégration sociale »;6° dans le § 3, alinéa 2, les mots « Le Roi » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »;7° dans le § 3, alinéa 3, remplacé par la
loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés
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Loi relative au contrat de travail ALE
fermer, les mots « Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement fixe »;8° dans le § 4, alinéa 1er, remplacé par la
loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés
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ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
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ministere de l'emploi et du travail
Loi relative au contrat de travail ALE
fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2008, les mots « Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement détermine »;9° dans le § 5, modifié par la
loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés
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ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées
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ministere de l'emploi et du travail
Loi relative au contrat de travail ALE
fermer, les mots « par le Roi » et « Office national de l'emploi » sont respectivement remplacés par les mots « par le Gouvernement » et « Office de l'emploi de la Communauté germanophone »;10° dans le § 6, alinéa 1er, les mots « Le Roi » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »;11° dans le § 6, modifié par les lois des 7 avril 1999 et 5 mars 2002, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés;12° dans le § 6, alinéa 5, inséré par la
loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés
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loi
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05/03/2002
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13/03/2002
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2002012441
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ministere de l'emploi et du travail
Loi modifiant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
fermer, les mots « Le Roi peut, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, charger l'Office national de l'emploi du contrôle des recettes et des dépenses des agences locales pour l'emploi et prévoir » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement détermine les conditions et modalités du contrôle des recettes et des dépenses des agences locales pour l'emploi.Il peut prévoir »; 13° dans le § 8, inséré par la
loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés
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05/03/2002
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13/03/2002
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2002012441
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ministere de l'emploi et du travail
Loi modifiant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
fermer, les mots « Le Roi » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »;14° dans le § 11, alinéa 1er, inséré par la
loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés
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07/04/1999
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ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées
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loi
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07/04/1999
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20/04/1999
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1999012230
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ministere de l'emploi et du travail
Loi relative au contrat de travail ALE
fermer1, les mots « Office national de l'emploi » sont remplacés par les mots « Office de l'emploi de la Communauté germanophone ». Art. 3 - Dans l'article 8ter, alinéas 1er et 2, du même arrêté-loi, insérés par la
loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés
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30/04/1999
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21/05/1999
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ministere de l'emploi et du travail
Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers
fermer6, les mots « Office national de l'emploi » et « par le Roi » sont chaque fois remplacés, respectivement, par les mots « Office de l'emploi de la Communauté germanophone » et « par le Gouvernement ».
Art. 4 - Dans l'article 9 du même arrêté-loi, inséré par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer5, les mots « par le Roi » sont remplacés par les mots « par le Gouvernement ».
CHAPITRE 2 - Modification de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande Art. 5 - A l'article 3, § 1er, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, remplacé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « par l'armateur et/ou » sont abrogés;2° les alinéas 4, 5 et 6 sont abrogés. CHAPITRE 3 - Modification de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer0 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes Art. 6 - Dans la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer0 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, modifiée en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007, le mot « Roi » est remplacé par le mot « Gouvernement ».
Art. 7 - Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001016051 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi modifiant la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes fermer, les mots « sur le territoire du Royaume » sont remplacés par les mots « en Région de langue allemande ».
Art. 8 - L'article 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001016051 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi modifiant la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes fermer, est abrogé.
Art. 9 - A l'article 3 de la même loi, remplacé par le décret du 28 juin 1984 et modifié par les lois des 2 février 2001, 1er mai 2006 et 1er mars 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « le fonctionnaire délégué désigné par le Ministre des Classes moyennes » sont remplacés par les mots « par le Gouvernement »;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Le Gouvernement peut donner aux guichets d'entreprises le pouvoir de délivrer la carte professionnelle qu'il a accordée.»; 3° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Une demande d'octroi, de prolongation ou de renouvellement d'une carte professionnelle ne respecte pas les conditions d'accès notamment : 1° lorsque la demande contient ou a contenu des informations incomplètes ou inexactes ou lorsque les conditions visées dans la loi ou dans ses arrêtés d'exécution ne sont pas remplies;2° lorsque l'activité indépendante transgresse soit l'ordre public, soit la sécurité publique, soit les lois, les décrets et les règlements ou viole les accords et traités internationaux dans les matières concernant le recrutement et l'emploi de travailleurs étrangers;3° lorsque s'imposent des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, qui s'appuient sur le propre comportement du demandeur;4° lorsque le demandeur transgresse le statut social des indépendants ou que la demande permet de conclure que le demandeur sera par la suite occupé dans le cadre d'une activité dépendante;5° lorsque le demandeur ou la personne morale à laquelle il participe, le cas échéant, ne remplit pas ou ne remplira pas les conditions requises pour l'accès à la profession ou à l'activité;6° lorsqu'il s'agit d'un projet économique pour lequel le revenu tiré de l'activité indépendante ne permet pas au demandeur de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille;7° lorsque la condition mentionnée à l'article 4, § 1er, n'est pas remplie.» Art. 10 - A l'article 6 de la même loi, remplacé par la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement détermine : 1° si la demande d'octroi, de prolongation ou de renouvellement d'une carte professionnelle correspond aux conditions d'admissibilité;2° si l'octroi représente, notamment au regard de la promotion de l'emploi, une plus-value économique durable pour la Communauté germanophone.Pour ce faire, il peut être conseillé par des experts externes en matière économique.
Le cas échéant, le Gouvernement peut imposer des conditions à l'octroi d'une demande. » 2° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots « par le fonctionnaire délégué » sont abrogés et les mots « ministre des Classes Moyennes » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».3° les nouveaux alinéas 4, 6, 7 et 8 sont abrogés;4° le nouvel alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement prend et notifie sa décision au demandeur dans les deux mois de la réception du recours.» Art. 11 - A l'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 2 février 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001016051 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi modifiant la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Le Gouvernement peut retirer sa carte professionnelle au titulaire : »;2° l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : « L'étranger auquel la carte professionnelle a été retirée peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans un délai de trente jours calendrier à dater du jour où il a pris connaissance de la décision de retrait. Le Gouvernement prend sa décision et la notifie au demandeur dans les deux mois suivant la réception du recours. » Art. 12 - Les articles 8 et 9, modifiés par la loi du 28 juin 1984, et les articles 10 et 11 de la même loi sont abrogés.
Art. 13 - Dans l'article 12, alinéa 1er, de la même loi, le mot « cinq » est remplacé par le nombre « 15 ».
Art. 14 - A l'article 13, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 2 février 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001016051 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi modifiant la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est abrogé.2° dans le 5°, les mots « ou au Conseil d'enquête économique pour étrangers » sont abrogés. Art. 15 - Dans l'article 14, alinéa 1er, de la même loi, les mots "2° à 5°" sont remplacés par les mots "3° à 5°".
CHAPITRE 4 - Modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale Art. 16 - A l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 4bis, alinéa 3, remplacé par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, les mots « Le Roi » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »; 2° (Concerne le texte allemand.) 3° dans le § 4ter, alinéa 3, remplacé par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, les mots « Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement fixe ». CHAPITRE 5 - Modification de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer9 organique des centres publics d'action sociale Art. 17 - A l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer9 organique des centres publics d'action sociale, remplacé par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, les mots « Le Roi » sont chaque fois remplacés par les mots « Le Gouvernement »;2° dans le § 4, les mots « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement peut, dans les conditions qu'il détermine, ». Art. 18 - A l'article 60, § 7, de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « par le ministre compétent pour l'économie sociale » sont remplacés par les mots « par le Gouvernement ».2° dans l'alinéa 4, inséré par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, les mots « le Roi » sont remplacés par les mots « le Gouvernement ». CHAPITRE 6 - Modification de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés Art. 19 - Dans l'article 37ter, § 1er, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 20 juillet 2005 et modifié par la loi du 25 avril 2014, la première phrase est abrogée.
CHAPITRE 7 - Modification de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales Art. 20 - A l'article 108 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par les lois des 26 mars 1999, 2 août 2002 et 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit : « 2° aux employeurs qui ont une unité d'établissement en région de langue allemande et occupent les personnes mentionnées au 1°.»; 2° dans le § 4, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Le Gouvernement peut : ». Art. 21 - A l'article 109 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 février 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les cours organisés dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale et qui sont dispensés dans les instituts de formation scolaire continuée organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté germanophone ou qui sont organisés, subventionnés ou reconnus par une autre Communauté;»; 2° au § 1er, 2°, les mots « dont le Roi » sont remplacés par les mots « dont le Gouvernement »;3° dans le § 1er, le 2bis, inséré par l'arrêté royal du 23 juillet 1985, est remplacé par ce qui suit : « 2bis les cours de type court et de plein exercice, dispensés le soir ou le weekend et organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté germanophone ou une autre Communauté »;4° dans le § 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les cours de niveau universitaire, de type long et de plein exercice, dispensés le soir ou le weekend dans des établissements d'enseignement supérieur et organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté germanophone ou une autre Communauté »;5° dans le § 1er, 4°, l'alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 23 juillet 1985 et modifié par l'arrêté royal du 10 août 2005, est remplacé par ce qui suit : « les cours universitaires des premiers et deuxièmes cycles, dispensés le soir ou le weekend dans les universités et les établissements assimilés aux universités ainsi que les cours menant aux grades de bachelier ou de master dispensés le soir ou le weekend dans des établissements d'enseignement supérieur organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté germanophone ou une autre Communauté »;6° dans le § 1er, 5°, les mots « dont le Roi fixe la liste, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres » sont remplacés par les mots « dont le Gouvernement fixe la liste »;7° dans le § 1er, 6°, les mots « dont le Roi fixe la liste, par arrêté délibéré en Conseil des Ministre » sont remplacés par les mots « dont le Gouvernement fixe la liste »;8° dans le § 1er, 6bis, inséré par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer6, les mots "le service régional compétent pour la formation professionnelle" sont remplacés par les mots "l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone";9° dans le § 1er, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° la préparation aux et la présentation d'examens devant le jury de la Communauté germanophone ou les jurys des autres Communautés ou Régions sous réserve de modalités particulières d'application déterminées par le Gouvernement;»; 10° dans le § 1er, 7bis, inséré par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par l'arrêté royal du 11 février 2013, les mots « par le Roi » sont remplacés par les mots « par le Gouvernement »;11° dans le § 1er, 8bis, inséré par la loi du 10 juin 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer2, les mots « par la Commission d'agrément » sont abrogés;12° dans le § 1er, 9°, les mots « par la commission d'agrément instituée par l'article 110 » sont remplacés par les mots « par le Gouvernement »;13° dans le § 2, alinéa 1er, le 3° est abrogé;14° dans le § 2, alinéa 2, les mots « au Ministère de l'Emploi et du Travail ainsi qu'à la commission d'agrément » sont remplacés par les mots « au département du Ministère de la Communauté germanophone compétent pour la Formation »;15° dans le § 3, remplacé par la loi du 10 juin 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer2, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Le Gouvernement peut : ». Art. 22 - A l'article 110 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - Le Gouvernement statue selon les modalités fixées par lui : 1° sur l'agrément du programme des formations mentionnées à l'article 109, § 1er, 9°, et sur le retrait ou la suspension de cet agrément;2° sur le retrait ou la suspension de l'agrément des formations mentionnées à l'article 109, § 1er, 1° à 8bis, et § 2, 1° et 2°.»; 2° le § 2, modifié en dernier lieu par la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer, le § 3, le § 3bis, inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer9, et le § 4 sont abrogés. Art. 23 - A l'article 111 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le 1° est abrogé;2° dans le § 1er, alinéa 3, 1° et 3°, le nombre « 120 » est chaque fois remplacé par le nombre « 100 »;3° dans le § 2, alinéa 2, les mots « ces formations sont suivies » sont remplacés par les mots « ces cours de langue sont suivis » et le nombre « 120 » est remplacé par le nombre « 100 »;4° le § 3, inséré par la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer8, est remplacé par ce qui suit : « § 3 - Lorsque les heures de cours coïncident avec le temps de travail de l'intéressé, les heures de congé peuvent être prises au-delà des plafonds visés au § 1er, 1° et 3°, de sorte que les heures de congé suivantes peuvent être accordées : 1° au total 120 heures pour suivre des formations professionnelles;2° au total 120 heures pour suivre plusieurs cours de nature différente.»; 5° dans le § 4, les mots « et après avis de la Commission d'agrément » sont abrogés, les mots « le Ministre de l'Emploi et du Travail » sont remplacés par les mots « le Gouvernement », et le nombre « 180 » est remplacé par le nombre « 100 »;6° le § 5, remplacé par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer6, est remplacé par ce qui suit : « § 5 - Par dérogation aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, le nombre maximal d'heures est de 120 par an, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et aussi si elle est suivie en relation avec d'autres formation pour : 1° les formations mentionnées à l'article 109, § 1er, 2bis, 3° et 4°;2° les formations mentionnées à l'article 109, § 1er, 9°, qui mènent au grade de bachelor ou de master.»; 7° dans la phrase introductive du § 5bis, inséré par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer6, les mots « et 5° » sont remplacés par les mots « , 4° et 5° »;8° dans le § 5bis, 3°, inséré par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer6, les mots « reconnues par la commission d'agrément, » sont abrogés; 9° le § 5bis, inséré par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer6, est complété par un 5°, rédigé comme suit : « 5° les formations relatives à des aptitudes élémentaires pour des travailleurs peu qualifiés."; 10° le § 6 est abrogé;11° dans le § 7, alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : "Le Gouvernement peut : " 12° dans le § 7, remplacé par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer5, l'alinéa 2 est abrogé;13° dans le § 8, les mots « Le Roi » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »; Art. 24 - Dans l'article 112, alinéa 2, de la même loi, les mots « le Roi » sont remplacés par les mots « le Gouvernement ».
Art. 25 - Dans l'article 116, § 3, de la même loi, les mots « le Roi » sont remplacés par les mots « le Gouvernement ».
Art. 26 - A l'article 120 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, modifié par la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer, est remplacé par ce qui suit : « Les employeurs peuvent obtenir le remboursement des rémunérations afférentes au congé-éducation payé, dans les conditions fixées par le Gouvernement, et ce, dans les limites des crédits budgétaires disponibles.»; 2° l'alinéa 2, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer3, et l'alinéa 5, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer5, sont abrogés;3° dans l'alinéa 3, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer5, les mots « Le Roi peut, par dérogation aux alinéas précédents et au plus tôt pour les formations suivies à partir de l'année scolaire 2005-2006, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions et modalités qu'il fixe, » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement peut »;4° dans l'alinéa 4, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer5, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Pour l'application de l'alinéa précédent, le Gouvernement détermine : ». Art. 27 - L'article 121, remplacé par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer5 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, l'article 122, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, et l'article 123, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2001, de la même loi sont abrogés.
Art. 28 - L'article 124 de la même loi, remplacé par la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer3, est remplacé par ce qui suit : « Art. 124 - Les personnes désignées à cette fin par le Gouvernement peuvent procéder à toutes les enquêtes, à tous les contrôles et à toutes les informations et collecter tous les renseignements qu'elles estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution sont respectées. » Art. 29 - Dans l'article 130 de la même loi, les mots « le Roi » sont remplacés par les mots « le Gouvernement ».
Art. 30 - A l'article 137bis de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer9 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, les mots « et des cotisations sociales » sont abrogés et les mots « par le Roi » et « de deux ans » sont respectivement remplacés par les mots « par le Gouvernement » et « d'un an et demi »;2° dans le § 1er, l'alinéa 2, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer5 et remplacé par la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer8, est abrogé;3° le § 2 est abrogé. CHAPITRE 8 - Modification de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer7 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs Art. 31 - A l'article 1er, § 7, de la loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « approuvé par la région où est situé l'établissement dans lequel le travailleur est occupé, » et « par le Roi » sont respectivement remplacés par les mots « approuvé par l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone » et « par le Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « par le Roi » sont remplacés par les mots « par le Gouvernement »;3° dans l'alinéa 3, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Le Gouvernement peut modifier les groupes cibles.» Art. 32 - A l'article 32bis de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « approuvé par la région où est situé l'établissement dans lequel le travailleur est occupé par l'utilisateur, » et « par le Roi » sont respectivement remplacés par les mots « approuvé par l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone » et « par le Gouvernement »;2° dans le § 2, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Le Gouvernement peut modifier les groupes cibles.» 3° dans le § 3, les mots « par le Roi » sont remplacés par les mots « par le Gouvernement »;4° dans le § 5, les mots « le service régional de l'emploi » sont remplacés par les mots « l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone ». CHAPITRE 9 - Modification du décret du 21 janvier 1991 portant suppression et réorganisation des Fonds budgétaires Art. 33 - A l'article 5 du décret du 21 janvier 1991 portant suppression et réorganisation des Fonds budgétaires, modifié par le décret du 3 février 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 2, est complété par un 10° rédigé comme suit : « 10° d'une partie des moyens versés par la Région wallonne, destinés à l'exercice des compétences en matière d'Emploi.» 2° le § 2 est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° pour la liquidation de subventions destinées au soutien à la formation.» CHAPITRE 10 - Modification de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage Art. 34 - A l'arrêté du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les articles 36sexies, 131septies, 131octies et 131nonies sont abrogés;2° les articles 78ter et 131quater sont abrogés. CHAPITRE 11 - Modification du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME Art. 35 - L'article 16 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, modifié par les décrets des 14 février 2000, 17 mai 2004, 27 juin 2011 et 16 janvier 2012, est complété par les 16° et 17° rédigés comme suit : « 16° octroyer des primes aux employeurs et apprentis dans le cadre de systèmes de formation en alternance et les gérer; 17° procéder à l'agrément de tuteurs en vue de la réduction pour groupe cible mentionnée à l'article 347bis de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer1.» CHAPITRE 12 - Modification de la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires Art. 36 - Dans la rubrique 23 « Emploi et Travail » de l'annexe à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, les mots suivants, insérés par la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer et modifiés par la loi-programme du 27 décembre 2004, sont abrogés : « Dénomination du fonds budgétaire organique 23-9 Fonds de l'expérience professionnelle.
Nature des recettes affectées : - - recettes provenant des cotisations des employeurs et des travailleurs versées à l'Office national de sécurité sociale dont le montant est déterminé annuellement par le budget; - - recouvrement des subventions qui ont été versées indûment.
Nature des dépenses autorisées : frais administratifs, frais résultant de l'engagement de personnel et dépenses affectées au paiement des subventions visées à l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. » CHAPITRE 13 - Modification de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer7 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité Art. 37 - L'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer7 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « L'habilitation visée à l'alinéa 1er ne permet pas de prendre des mesures visant à diminuer les cotisations de sécurité sociale pour les employeurs des secteurs du dragage, du remorquage et de la marine marchande. » CHAPITRE 14 - Modification du décret de la Région wallonne du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi Art. 38 - A l'article 1er du décret de la Région wallonne du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi, modifié par les décrets des 17 janvier 2000, 17 mai 2004, 18 décembre 2006 et 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 9°, les mots « l'article 7, § 1er, ainsi que ses arrêtés d'exécution » sont remplacés par les mots « l'article 7, §§ 1er et 1bis, et les articles 8 à 9, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;2° l'article est complété par les 14° à 25° rédigés comme suit : « 14° la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer0 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, ainsi que ses arrêtés d'exécution;15° l'article 5, §§ 4bis à 4quater de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, ainsi que ses arrêtés d'exécution;16° les articles 57quater, 60, § 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer9 organique relative aux centres publics d'aide sociale, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;17° les articles 1er, § 7, et 32bis de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer7 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ainsi que leurs arrêtés d'exécution; 18 les articles 59 et 67 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses; 19° la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, ainsi que ses arrêtés d'exécution;20° l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer en vue de la promotion de l'emploi, ainsi que ses arrêtés d'exécution;21° les articles 194 et 195 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;22° les chapitre V et VII de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;23° les articles 8, 9, §§ 1er à 3, et les articles 36 à 39 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer0 concernant le droit à l'intégration sociale, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;24° les articles 324 à 328, 335 à 341bis, 346 à 347bis, 353bis, 353bis/9 à 353bis/14, 353ter et 353quater de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;25° le Titre IV, chapitre XII, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer2 relative au pacte de solidarité entre les générations, ainsi que ses arrêtés d'exécution.» 3° le même article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Les missions mentionnées à l'alinéa 1er sont exercées sans préjudice d'éventuelles compétences d'inspection et de contrôle des services y habilités par l'autorité fédérale dans le cadre de ses compétences.» CHAPITRE 15 - Modification de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses Art. 39 - Dans l'article 67, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, modifié par la loi du 22 mai 2005, les mots « le Ministre de l'Emploi et du Travail » sont remplacés par les mots « le Gouvernement ».
CHAPITRE 16 - Modification de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers Art. 40 - Dans la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifiée en dernier lieu par la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer8, les mots « le Roi » sont chaque fois remplacés par les mots « le Gouvernement ».
Art. 41 - L'article 1er de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Article 1er - La présente loi transpose partiellement les directives suivantes : 1° la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;2° la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre;3° la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier; 4° la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe." Art. 42 - A l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est abrogé.2° dans le 4°, modifié par la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer8, les mots « l'article 17, § 1er, du Traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « l'article 20, § 1er, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne »;3° l'alinéa est complété par les 5° à 14° rédigés comme suit : « 5° permis unique : autorisation permettant à un ressortissant d'un pays tiers de résider légalement sur le territoire belge : a) pour travailler;b) pour exercer une activité soumise au rythme des saisons pour une durée dépassant 90 jours;c) à des fins professionnelles ou de formation dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe;d) à des fins professionnelles ou de formation dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe sur la base d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe valable délivré par une autre entité territoriale belge ou un autre Etat membre de l'UE, pour autant que le Gouvernement l'ait prévu;6° travailleur saisonnier : le ressortissant d'un pays tiers qui conserve son lieu de résidence principal dans un pays tiers et séjourne légalement et temporairement sur le territoire belge pour exercer une activité soumise au rythme des saisons, sur la base d'un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, conclu(s) directement entre ce ressortissant d'un pays tiers et l'employeur établi en région de langue allemande;7° activité soumise au rythme des saisons : une activité en lien avec une certaine époque de l'année présentant une situation récurrente ou une suite d'événements récurrents liés aux conditions saisonnières pendant lesquels les besoins de main-d'oeuvre sont nettement supérieurs à ceux qui sont nécessaires dans le cadre des activités courantes;8° permis de travail saisonnier : une autorisation mentionnant un travail saisonnier, délivrée au moyen du modèle fixé par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil et donnant à son titulaire le droit de séjourner et de travailler sur le territoire belge pour une durée dépassant 90 jours;9° transfert temporaire intragroupe : le détachement temporaire à des fins professionnelles ou de formation d'un ressortissant d'un pays tiers qui, à la date de l'introduction de la demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, réside en dehors du territoire belge, par une entreprise établie en dehors du territoire belge et à laquelle ce ressortissant d'un pays tiers est lié par un contrat de travail avant et pendant le transfert temporaire, dans une entité (implantation) établie en région de langue allemande appartenant à ladite entreprise ou au même groupe d'entreprises et, le cas échéant, la mobilité entre des entités hôtes établies dans un ou plusieurs deuxièmes Etats membres;10° personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe : tout ressortissant d'un pays tiers qui réside en dehors du territoire belge à la date de l'introduction de la demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et qui fait l'objet d'un transfert temporaire intragroupe;11° entité hôte : l'entité (implantation) dans laquelle la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est transférée temporairement, quelle que soit sa forme juridique, établie en région de langue allemande;12° permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe : une autorisation portant l'acronyme « ICT » et permettant à son titulaire de séjourner et de travailler en région de langue allemande;13° permis pour mobilité de longue durée : une autorisation portant la mention « mobile ICT » et permettant au titulaire d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par une autre entité territoriale belge ou un autre Etat membre de l'UE de séjourner et de travailler en région de langue allemande;14° groupe d'entreprises : deux ou plusieurs entreprises considérées comme étant liées de l'une des manières suivantes : lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise, détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise; dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise; est habilitée à nommer plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise; ou lorsque les entreprises sont placées sous la direction unique de l'entreprise mère. » Art. 43 - L'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Autorisation d'occupation, permis de travail et permis unique ».
Art. 44 - L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit : 1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - L'employeur qui souhaite occuper un travailleur étranger en région de langue allemande doit au préalable obtenir, de l'autorité compétente, l'une des autorisations suivantes : 1° une autorisation d'occupation ou 2° un permis unique.» Si le travailleur étranger dispose déjà d'un permis unique, l'employeur ne doit pas introduire de demande pour une autorisation d'occupation. »; 2° dans le § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les autorisations mentionnées au § 1er ne sont pas accordées lorsque le ressortissant étranger a pénétré en Belgique en vue d'y être occupé avant que l'employeur ait obtenu ladite autorisation.» 3° dans le § 4, les mots « Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement fixe ». Art. 45 - A l'article 4/1 de la même loi, inséré par la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° vérifier, au préalable, que celui-ci dispose déjà d'un titre de séjour, d'une autre autorisation de séjour valable ou d'un permis unique;»; 2° dans le 2°, les mots « ou d'une autre autorisation de séjour » sont remplacés par les mots « , d'une autre autorisation de séjour ou du permis unique »; Art. 46 - A l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « en région de langue allemande » sont insérés entre les mots « prestations de travail » et les mots « le travailleur étranger »;2° dans l'alinéa 2, la phrase est complétée par les mots « ou, le cas échéant, par ce permis unique.» Art. 47 - L'article 6 du même décret est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° un permis unique prévu à l'article 4, § 1er. » Art. 48 - Dans la même loi, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit : « Art. 6/1 - Afin d'obtenir un permis de travail saisonnier en vue d'exercer une activité soumise au rythme des saisons pour une durée dépassant 90 jours, le permis unique avec la mention correspondante, visé à l'article 4, § 1er, doit être demandé.
Pour l'exercice d'une activité soumise au rythme des saisons pour une durée ne dépassant pas 90 jours, le permis de travail avec la mention correspondante, visé à l'article 5, doit être demandé.
Le Gouvernement fixe la liste des secteurs d'activité qui comprennent des activités soumises au rythme des saisons. » Art. 49 - Dans la même loi, il est inséré un article 6/2 rédigé comme suit : « Art. 6/2 - Afin d'obtenir un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe à des fins professionnelles ou de formation dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe, le permis unique avec la mention correspondante, visé à l'article 4, § 1er, doit être demandé. » Art. 50 - A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement fixe »;2° l'alinéa 2 est complété par les mots « ou un permis unique.»;
Art. 51 - L'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : « Conditions et modalités d'obtention des autorisations d'occupation, des permis de travail et des permis uniques ».
Art. 52 - A l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement détermine »;2° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « des autorisations d'occupation et des permis de travail » sont remplacés par les mots « des autorisations d'occupation, des permis de travail ou des permis uniques, et ce, sans préjudice des compétences de l'autorité fédérale »;3° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « des autorisations d'occupation et des permis de travail » sont remplacés par les mots « des autorisations d'occupation, des permis de travail ou d'un permis unique »;4° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « d'autorisations d'occupation et de permis de travail » sont remplacés par les mots « d'autorisations d'occupation, de permis de travail ou de permis uniques »;5° dans le § 2, alinéa 2, les mots « des autorisations d'occupation et des permis de travail » sont remplacés par les mots « des autorisations d'occupation, des permis de travail ou des permis uniques »;6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « , de permis uniques » sont insérés entre les mots « de permis de travail » et le mot « et »;7° dans le § 3, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots « 12 EUR » sont remplacés par les mots « 200 euros ». Art. 53 - Dans la même loi, il est inséré un chapitre IV/1, comportant l'article 8/1, rédigé comme suit : « Chapitre IV/1 - Mobilité des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe Art. 8/1 - § 1er - Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles les ressortissants de pays tiers disposant d'un titre de séjour pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe valable, délivré par une autre entité territoriale belge ou un autre Etat membre de l'UE, peuvent pour une période allant jusqu'à 90 jours, répartis sur une période de 180 jours, résider sur le territoire belge et travailler dans une entité (implantation) établie en région de langue allemande appartenant à une même entreprise ou à un même groupe d'entreprises. § 2 - Le Gouvernement peut déterminer que les ressortissants de pays tiers, disposant d'un titre de séjour pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe valable, délivré par une autre entité territoriale belge ou un autre Etat membre de l'UE, et qui envisagent de résider sur le territoire belge pour une durée dépassant 90 jours et de travailler pour une autre entité (implantation) établie en région de langue allemande appartenant à une même entreprise ou à un même groupe d'entreprises, doivent au préalable obtenir de l'autorité compétente un permis pour mobilité de longue durée.
Dans ce cas, le permis unique avec la mention correspondante, visé à l'article 4, § 1er, doit être demandé. » Art. 54 - Dans l'article 9 de la même loi, les mots « ainsi que le travailleur étranger et/ou l'employeur auquel le permis unique est refusé ou retiré » sont insérés entre le mot « retirée, » et le mot « peuvent ».
Art. 55 - L'intitulé du chapitre VI de la même loi est complété par les mots « et accès aux informations ».
Art. 56 - Le chapitre VI de la même loi est complété par un article 11/1 rédigé comme suit : « Art. 11/1 - Le Gouvernement veille à ce que les informations relatives à toutes les preuves écrites nécessaires à l'introduction d'une demande ainsi que celles relatives à l'entrée et au séjour soient mises facilement à la disposition des demandeurs.
Ces informations reprennent les droits et les obligations, les garanties procédurales, les possibilités de recours et précisent, le cas échéant, que le non-respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution peut entraîner des sanctions. Elles sont transmises par écrit aux demandeurs au moment de l'introduction de la demande. » Art. 57 - L'article 19, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Pour exercer la compétence lui attribuée par la présente loi, le Gouvernement peut demander l'avis du Conseil consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers, ci-après dénommé "Conseil". » Art. 58 - Le chapitre IX de la même loi, comportant l'article 20, est abrogé.
CHAPITRE 17 - Modification du décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone Art. 59 - A l'article 2, § 1er, du décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone, modifié par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, les mots « des travailleurs » sont remplacés par les mots « des travailleurs et demandeurs d'emploi »;2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° d'octroyer et de gérer des allocations et incitants à l'emploi et à la formation confiés à l'Office en vertu d'une disposition légale, décrétale ou réglementaire;»; 3° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° d'intervenir dans la réinsertion des demandeurs d'emploi;» 4° le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° de mener les contrôles relatifs à la disponibilité des demandeurs d'emploi dont l'inscription est obligatoire et de statuer sur les sanctions y afférentes, et ce, dans le respect du cadre normatif de l'autorité fédérale.Est considéré comme demandeur d'emploi dont l'inscription est obligatoire tout demandeur d'emploi qui s'est inscrit auprès de l'Office en vue d'obtenir l'allocation de chômage ou l'allocation d'insertion professionnelle; » 5° le 6°, abrogé par le décret du 11 mai 2009, est rétabli dans la rédaction suivante : « 6° de statuer sur la dispense à l'exigence de disponibilité pour le marché du travail qui est octroyée aux demandeurs d'emploi indemnisés en cas de reprise d'études, de suivi d'une formation professionnelle ou d'un stage;»; 6° dans le 7°, le mot « indemnisés » est abrogé et la phrase suivante est ajoutée après la première : « Cela consiste au moins à : a) établir des attestations relatives à la réduction des cotisations patronales à la sécurité sociale, déterminées d'après les caractéristiques des travailleurs;b) établir des attestations et vérifier des demandes d'activation pour les allocations octroyées par l'assurance-chômage en cas de reprise du travail avec maintien d'une allocation qui est déduite du salaire par l'employeur;c) informer et conseiller les demandeurs d'emploi et employeurs à propos de programmes visant la remise au travail;» 7° le 8°, abrogé par le décret du 11 mai 2009, est rétabli dans la rédaction suivante : « 8° d'assurer la coordination des tâches et activités ainsi que la tutelle administrative du personnel occupé par les agences locales pour l'emploi;»; 8° le § 1er est complété par un 10° rédigé comme suit : « 10° en matière de reclassement professionnel : a) de rembourser aux employeurs les frais de reclassement professionnel, conformément aux dispositions en vigueur;b) de sanctionner les employeurs qui n'ont proposé aucun reclassement professionnel;c) d'utiliser le montant récupéré pour reclasser des travailleurs licenciés auxquels un reclassement n'a pas été proposé.» Art. 60 - Dans l'article 6, § 3, du même décret, la deuxième phrase est abrogée.
Art. 61 - Dans le chapitre II du même décret, la section 4, abrogée par le décret du 25 mai 2009, est rétablie dans la rédaction suivante : « Section 4 - Service de contrôle Art. 14 - Le service de contrôle est chargé du contrôle des demandeurs d'emploi dont l'inscription est obligatoire, visés à l'article 2, § 1er, 5°. Il dépend directement du fonctionnaire dirigeant de l'Office de l'Emploi.
Le service de contrôle mène ses missions de manière impartiale. Il prend tous les intérêts et tous les points de vue en considération et agit de manière indépendante par rapport aux intérêts des parties concernées.
Le conseil d'administration prend les mesures organisationnelles nécessaires pour distinguer les missions de contrôle des missions de médiation, d'encadrement et de formation de l'Office de l'Emploi. Il veille à ce que les membres du personnel occupés dans le service de contrôle ne soient pas influencés dans leur prise de décision et qu'ils puissent se laisser guider par des considérations et des faits objectifs.
Les membres du personnel occupés dans le service de contrôle évitent tout conflit d'intérêt effectif ou supposé. Dans tout cas où un tel doute pourrait surgir, le membre du personnel concerné se fait représenter.
Art. 14.1 - Si le service de contrôle constate que le demandeur d'emploi dont l'inscription est obligatoire a entrepris des efforts suffisants en vue de s'insérer sur le marché de l'emploi, il l'informe par écrit, au plus tard 14 jours après le contrôle : 1° de cette évaluation;2° de son obligation de poursuivre ses efforts d'insertion;3° du fait que, le cas échéant, un autre contrôle pourrait avoir lieu ultérieurement. Si le service de contrôle constate que le demandeur d'emploi dont l'inscription est obligatoire n'a pas entrepris d'efforts suffisants en vue de s'insérer sur le marché de l'emploi, il l'informe par écrit, au plus tard 14 jours après le contrôle : 1° de l'évaluation et de la sanction correspondante, et ce, dans une décision motivée;2° de la possibilité de recours, de la juridiction compétente ainsi que des délais et des procédures à respecter dans ces cas;3° du fait que, le cas échéant, un autre contrôle aura lieu au plus tard six mois après l'évaluation négative. L'Office de l'Emploi informe immédiatement l'Office national de l'emploi de l'évaluation négative et de la sanction correspondante infligée au demandeur d'emploi dont l'inscription est obligatoire.
Les délais mentionnés dans le présent article sont calculés en jours calendrier. Le jour où expire un délai est compris dans ce délai. Si ce jour coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant. » Art. 62 - Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 février 2013, il est inséré entre le chapitre II et le chapitre III un chapitre II.1, comportant les articles 14.2 à 14.6, rédigé comme suit : « Chapitre II.1 - Communication électronique Art. 14.2 - Dans le cadre de ses compétences, l'Office peut communiquer par voie électronique avec un bénéficiaire si celui-ci a préalablement marqué son accord de manière explicite.
Le bénéficiaire peut en tout temps retirer son accord, et ce, sans justification.
Art. 14.3 - Lorsque le bénéficiaire a préalablement marqué son accord de manière explicite, la communication électronique entre l'Office et le bénéficiaire, qu'elle soit uni- ou bilatérale, a le même effet juridique et la même force probante que les communications transmises par la poste.
Préalablement, l'Office de l'emploi informe le bénéficiaire de manière détaillée sur d'éventuelles démarches administratives et sur les conséquences juridiques de cet accord.
Le bénéficiaire peut en tout temps retirer son accord, et ce, sans justification.
Art. 14.4 - En tenant compte du contenu, de l'objectif et de la nature de la communication électronique, l'Office prend toutes les mesures nécessaires pour : 1° assurer la sécurité de la communication électronique;2° garantir la confidentialité, l'authenticité et la complétude des données échangées;3° assurer la traçabilité des transferts de données. Art. 14.5 - En vue de simplifier le transfert des données, l'Office peut fixer des restrictions et des exigences techniques.
Art. 14.6 - Le Gouvernement peut préciser les dispositions du présent chapitre et fixer d'autres obligations en matière de communication électronique. » CHAPITRE 18 - Modification de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses Art. 63 - L'article 183 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses est abrogé.
CHAPITRE 19 - Modification de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs Art. 64 - A l'article 15 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas 1er et 2, les mots « Le Roi » sont chaque fois remplacés par les mots « Le Gouvernement »;2° dans l'alinéa 1er, les mots « Office national de l'Emploi » sont remplacés par les mots « Office de l'emploi de la Communauté germanophone ». CHAPITRE 20 - Modification de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer0 concernant le droit à l'intégration sociale Art. 65 - Dans l'article 9, § 2, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer0 concernant le droit à l'intégration sociale, les mots « Le Roi » sont chaque fois remplacés par les mots « Le Gouvernement ».
Art. 66 - Dans l'article 36, § 2, de la même loi, les mots « le Roi » sont remplacés par les mots « le Gouvernement ».
Art. 67 - Dans l'article 38, alinéa 3, de la même loi, les mots « Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement fixe ».
CHAPITRE 21 - Modification de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 Art. 68 - A l'article 347bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, inséré par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi bénéficient d'une réduction groupe cible pour des travailleurs qui, pendant leur période d'occupation, assurent comme tuteurs le suivi de stages ou sont responsables pour la formation dans le cadre a) d'un contrat d'apprentissage conclu en application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;b) d'un contrat d'apprentissage conclu en application de la règlementation relative à la formation continue dans les classes moyennes;c) d'un contrat d'apprentissage conclu en application de la règlementation instaurant un système de formation en entreprise en vue de préparer à l'intégration professionnelle de personnes handicapées;d) d'une convention d'immersion professionnelle, mentionnée au Titre IV, chapitre X, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer0.» 2° dans l'alinéa 2, les mots « Le Roi » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement » et les mots « d'élèves, d'étudiants, d'enseignants, de demandeurs d'emploi et d'apprenants » sont abrogés. CHAPITRE 22 - Modification de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer2 relative au pacte de solidarité entre les générations Art. 69 - Dans l'article 59 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer2 relative au pacte de solidarité entre les générations, les mots « Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement détermine ».
Art. 70 - Le Titre V, chapitre III, de la même loi, qui comporte les articles 79 à 87, est abrogé.
CHAPITRE 23 - Dispositions finales Art. 71 - Sont abrogés : 1° le décret de la Région wallonne du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, modifié en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 20 février 2014;2° l'arrêté royal du 11 mai 1965 pris en exécution de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer0 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes et réglant l'organisation et la procédure à suivre par le Conseil d'enquête économique pour étrangers, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1980;3° l'arrêté royal du 10 juin 1994 autorisant l'Office national de l'Emploi à engager des contractuels en vue de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel;4° l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 juin 2007;5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 1997 d'exécution du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle;6° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme de transition professionnelle;7° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle, modifié par les arrêtés royaux des 16 mai 2003 et 1er avril 2004;8° l'arrêté royal du 19 février 2003 fixant les conditions dans lesquelles les travailleurs peuvent être mis à la disposition des utilisateurs dans le cadre des programmes de transition, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 2007;9° l'arrêté royal du 6 février 2007 portant création du Conseil fédéral pour l'Economie plurielle, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 2007;10° l'arrêté royal du 25 février 2007 désignant les organisations visées à l'article 4, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 6 février 2007 portant création du Conseil fédéral pour l'Economie plurielle, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 2007;11° l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer2 relative au pacte de solidarité entre les générations, modifié par les arrêtés royaux des 28 octobre 2008 et 31 mai 2009;12° l'arrêté royal du 30 avril 2007 portant fixation des enveloppes pour l'emploi des jeunes dans le secteur non-marchand et sa répartition;13° l'arrêté ministériel du 31 mai 2007 exécutant l'article 82 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer2 relative au pacte de solidarité entre les générations et déterminant les projets globaux dans les secteurs relevant de la compétence de l'autorité fédérale. Art. 72 - Sans préjudice de toute disposition contraire, toute nouvelle demande de subside introduite en application au chapitre VII de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs sera refusée à partir de l'année budgétaire 2016.
Les demandes de subsides approuvées jusqu'au 31 décembre 2015 seront liquidées à charge du budget de la Communauté germanophone, dans les limites des crédits budgétaires disponibles pour la période correspondante prévue, et ce, conformément aux conditions alors applicables.
Art. 73 - Sans préjudice de toute disposition contraire, aucune nouvelle prime ni aucun nouveau complément, tels que mentionnés dans les articles 131, 131septies/1 et 131septies/2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, ne seront octroyés à partir du 1er juillet 2016.
Les primes et compléments octroyés jusqu'au 30 juin 2016 seront liquidés à charge du budget de la Communauté germanophone, dans les limites des crédits budgétaires disponibles pour la période correspondante prévue, et ce, conformément aux conditions alors applicables.
Art. 74 - Les primes et compléments visés aux articles 36sexies, 131septies, 131octies et 131nonies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et octroyés jusqu'au 30 juin 2016 seront liquidés à charge du budget de la Communauté germanophone, dans les limites des crédits budgétaires disponibles pour la période correspondante prévue, et ce, conformément aux conditions applicables.
Art. 75 - Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2016, à l'exception : 1° des articles 34, 1°, 73 et 74, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2016;2° des articles 5, 19, 34, 2°, 37, 63, ainsi que 71, 1° et 4 à 8°, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2016;3° des articles 41, 42, 3°, 43, 44, 1° et 2°, 45, 46, 2°, 47, 48, 49, 50, 2°, 51, 52, 2° à 6°, 53, 54, 55, 56 et 64, qui entrent en vigueur à un moment déterminé par le Gouvernement. Nous promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 25 avril 2016 O. PAASCH Le Ministre-Président I. WEYKMANS La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme A. ANTONIADIS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales H. MOLLERS Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique Session 2015-2016 Documents parlementaires : 107 (2015-2016) n° 1 Projet de décret + Erratum 107 (2015-2016) n° 2 Rapport Compte rendu intégral : 25 avril 2016, n° 26 Discussion et vote