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Décret du 22 décembre 2000
publié le 30 décembre 2000

Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001

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ministere de la communaute flamande
numac
2000036310
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30/12/2000
prom.
22/12/2000
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22 DECEMBRE 2000. - Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001(1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Projet de décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001.

Article 1er.Pour l'année budgétaire 2001, les recettes non affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à : (en millions de francs) 1.933,0 Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes générales" du tableau ci-après et sont indiquées par le code 01.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2001, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à : (en millions de francs) 353.188,1 Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes générales" du tableau ci-après et sont indiquées par le code 02.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2001, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à : (en millions de francs) 307.508,6 Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes générales" du tableau ci-après et sont indiquées par le code 03.

Art. 4.Pour l'année budgétaire 2001, les recettes affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à : (en millions de francs) 63,3 Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes affectées" du tableau ci-après et sont indiquées par le code 01.

Art. 5.Pour l'année budgétaire 2001, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à : (en millions de francs) 1.855,2 Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes affectées" du tableau ci-après et sont indiquées par le code 02.

Art. 6.Pour l'année budgétaire 2001, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à : (en millions de francs) 203,0 Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes affectées" du tableau ci-après et sont indiquées par le code 03.

Art. 7.Pour l'année budgétaire 2001, les prêts dont question au Titre III du présent décret sont estimés à : (en millions de francs) 30.000,0

Art. 8.Le Gouvernement flamand est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses sur les recettes du budget de la Communauté flamande pour les années budgétaires 1980 à 2001 incluse.

Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé : 1° à créer des moyens de financement productifs d'intérêts, y compris les billets de trésorerie tels que visés à la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, à concurrence du montant de l'autorisation visée à l'alinéa 1er;2° à fixer ou adapter les conditions et les délais de remboursement des emprunts à contracter éventuellement dans le même cadre, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger et en francs belges comme en euros ou devises étrangères, ou, en général, à conclure des conventions de gestion en la matière avec les bailleurs de fonds;3° à effectuer, dans l'intérêt général de la Trésorerie, toute opération de gestion financière, y compris l'octroi de la garantie de la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon le cas, à de telles opérations effectuées par des tiers, et y compris le placement des recettes et des excédents de la Communauté flamande et de la Région flamande et l'ouverture à cet effet de comptes de placement à terme.

Art. 9.Conformément à l'article 1er, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Gouvernement flamand est autorisé à utiliser les moyens relatifs aux matières visées tant à l'article 39 qu'aux articles 127 à 129 de la Constitution pour le financement du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 10.Les impôts directs et indirects établis le 31 décembre 2000, en principal et en décimes additionnels, sont perçus, pendant l'année 2001, conformément aux lois, décrets, arrêtés et tarifs applicables, y compris ceux qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.

Art. 11.Le Ministre flamand compétent est autorisé à percevoir le produit des taxes des plaques d'immatriculation des barques et des bateaux de plaisance et de pêche ainsi que le produit du péage pour la commande des ouvrages d'art sur les voies navigables à l'usage de la navigation de plaisance les dimanches et jours fériés (vignette de navigation).

Art. 12.Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à couvrir par des emprunts, l'amortissement des obligations non remboursées et venant à échéance d'emprunts de la dette directe (division organique 24, programme 40).

Art. 13.L'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine est autorisée à percevoir les recettes relatives à l'exploitation des voies navigables et de leurs dépendances par la voie de paiements effectués au moyen de cartes bancaires. Les frais y relatifs seront imputés aux recettes.

Art. 14.Par dérogation à l'article 28 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, un montant de 855.000 BEF est déduit pour l'année 2000 du montant à recouvrer du prêt sans intérêts consenti par la Communauté flamande à l'a.s.b.l. « De Warande » en application de la convention du 22 décembre 1986, modifiée par les conventions des 17 juin 1988 et 21 janvier 1997. Ce montant équivaut aux cotisations dues pour l'année 2000 pour les membres désignés par la Communauté flamande. Par conséquent, le solde du prêt sans intérêts restant à recouvrer au 31 décembre 2000 s'élève à 21.255.000 BEF.

Art. 15.Par dérogation à l'article 93 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, modifié par le décret du 22 novembre 1995, le produit de la vente ou de l'emphytéose des biens immeubles mentionnés ci-après est attribué intégralement aux ressources générales de la Communauté flamande : - Wingene (Ruiselede) : biens de la « GBJ » (Institution communautaire de l'Assistance spéciale à la Jeunesse); - rue des Colonies.

Art. 16.§ 1er. Par dérogation à l'article 93 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, modifié par le décret du 22 novembre 1995, le produit de l'aliénation des biens mentionnés ci-après est attribué entièrement au fonds départemental du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture : - « De Wolfsputten » à Dilbeek; - « De Heuvelkouter » à Liedekerke; - « Sint-Pietersplas » à Bruges, parking. § 2. Toutes les recettes inscrites au fonds départemental pour l'aliénation et la gestion d'immeubles du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, provenant de l'aliénation ou la gestion des centres « BLOSO » mentionnés au § 1er, doivent être versés à le « Vlaams Commissariaat-generaal voor de bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air) dans la mesure où ces recettes sont réalisées effectivement. Le « Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » doit affecter ces crédits à la rénovation de l'infrastructure sportive sous sa gestion.

Art. 17.L'affectation d'un montant de 17,0 millions BEF disponible au Fonds de la programmation de la politique scientifique (article 5, décret du 28.11.1995) est modifiée en faveur des ressources générales de la Communauté flamande.

Art. 18.M. Roger Verschueren, premier dessinateur adjoint (ancien Fonds de bâtiments scolaires de l'Etat), mis à la retraite anticipée, garde pour la période du 25 juin 1978 au 28 février 1988, le salaire trop perçu à charge de l'ancien Fonds de bâtiments scolaires de l'Etat.

Art. 19.Les droits constatés, pour autant qu'ils ne soient pas encore perçus, à concurrence de 261.383.065 BEF, enregistrés par le comptable de l'ancienne Administration de la Carrière pécuniaire du Personnel de l'Enseignement subventionné auprès du Ministère de l'Education nationale pour les membres du personnel de l'enseignement secondaire ordinaire subventionné, l'enseignement secondaire spécial subventionné, l'enseignement supérieur subventionné ou l'enseignement de promotion sociale, en ce qui concerne les comptes couvrant les années 1982 à 1991 incluse, sont annulés.

Art. 20.Les annulations de droits constatés à concurrence de 3.643.008 BEF, effectués par le comptable de l'ancienne Administration de la Carrière pécuniaire du Personnel de l'Enseignement subventionné auprès du Ministère de l'Education nationale pour les membres du personnel de l'enseignement secondaire ordinaire subventionné, l'enseignement secondaire spécial subventionné, l'enseignement supérieur subventionné ou l'enseignement de promotion sociale, en ce qui concerne les comptes couvrant les années 1985 à 1989 incluse, soit sur la base d'une décision ministérielle ou administrative, soit parce que la perception a été reportée à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines selon les données du dossier dont dispose le département de l'Enseignement, sont ratifiés.

Art. 21.Les droits constatés, pour autant qu'ils ne soient pas encore perçus à concurrence de 506.540.410 BEF, enregistrés par plusieurs comptables successifs de l'ancienne Administration de la Carrière pécuniaire du Personnel de l'Enseignement de l'Etat et de l'ancienne Administration de la Carrière pécuniaire du Personnel de l'Enseignement subventionné auprès du Ministère de l'Education nationale ou de l'ancienne division du Personnel de l'Enseignement secondaire du Ministère de la Communauté flamande, département de l'Enseignement, pour les membres du personnel de l'enseignement secondaire ordinaire de l'Etat, l'enseignement secondaire ordinaire communautaire et l'enseignement secondaire ordinaire subventionné, de l'enseignement secondaire spécial de l'Etat, l'enseignement secondaire spécial communautaire et l'enseignement secondaire spécial subventionné, de l'enseignement supérieur de l'Etat, l'enseignement supérieur communautaire et l'enseignement supérieur subventionné ou de l'enseignement de promotion sociale de l'Etat, l'enseignement de promotion sociale communautaire et l'enseignement de promotion sociale subventionné, en ce qui concerne les comptes couvrant les années 1973 au 30 septembre 1999 inclus, sont annulés.

Art. 22.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2001.

Bruxelles, le 22 décembre 2000.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, le Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes, P. DEWAEL _______ Note (1) Session 2000-2001. Documents. - Projet de décret, 14, n° 1. - Amendements, 14, n° 2. - Rapport, 14, n° 3. - Texte adopté en séance plénaire, 14, n° 4.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 19 et 20 décembre 2000.

TABLEAU Légende : DO = division organique PR = programme ART = numéro de l'article CL FO = classification fonctionnelle SEC 95 = code SEC 95 (système européen de comptes économiques intégrés)

RECETTES (en millions de francs) Pour la consultation du tableau, voir image

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