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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 novembre 2001
publié le 12 janvier 2002

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions dans le cadre du plan d'action du VESOC 2001 en matière de la promotion des possibilités d'emploi des handicapés du travail

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001036503
pub.
12/01/2002
prom.
09/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/09/2001036503/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 NOVEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions dans le cadre du plan d'action du VESOC 2001 en matière de la promotion des possibilités d'emploi des handicapés du travail


Le Gouvernement Flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 5 avril 1995, 25 mars 1996, le décret spécial du 24 juillet 1996, la loi spéciale du 4 décembre 1996 et les décrets spéciaux des 15 juillet 1997 et 14 juillet 1998, les lois spéciales des 8 février 1999 et 19 mars 1999 et le décret spécial du 18 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, notamment les articles 12, 55 à 58 inclus et 94;

Vu le décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001, et le décret du 6 juillet 2001 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions, donné le 24 octobre 2001;

Considérant l'accord du VESOC du 19 juin 2000 en matière de la promotion des possibilités d'emploi des handicapés du travail;

Considérant le plan d'action 2001 du VESOC du 16 mai 2001 en matière de la promotion des possibilités d'emploi des handicapés du travail;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

Après en avoir délibéré;

Arrête : Section 1re. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand ayant l'Emploi dans ses attributions;2° l'administration : l'Administration de l'Emploi du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;3° le groupe de travail : le groupe de travail qui, en application du plan d'action 2001 du VESOC en matière de la promotion des possibilités d'emploi, assure l'évaluation et le suivi des demandes de projet;4° les handicapés du travail : les personnes disposant d'un numéro du VFSIPH et/ou étant porteur au maximum d'un diplôme ESS, et/ou qui sont inscrites auprès de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle comme ayant une capacité de travail limitée ou très limitée, ou chaque personne qui est enregistré en tant que handicapé du travail dans le cadre d'une méthode d'enregistrement approuvé par le VESOC;5° les groupes à risques : catégories de personnes dont le taux d'activité, c'est à dire le pourcentage de personnes de la catégorie en question qui ont l'âge d'activité professionnelle (15-64 ans) et qui travaillent effectivement, est inférieur à la moyenne de l'ensemble de la population active flamande. Section 2. - Organisation

Art. 2.L'administration met à disposition les services, équipements, installations et membres du personnel nécessaires à la mise en oeuvre efficace du présent arrêté.

Art. 3.Le Ministre constitue un groupe de travail composé des membres suivants : - 1 représentant de l'Administration de l'Emploi, qui préside le groupe de travail en raison de sa fonction de régisseur ; - 1 représentant du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme; - 1 représentant du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances; - 1 représentant du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (VDAB) (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle); - 1 représentant du « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (VFSIPH) (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées); - 1 représentant de l'Administration de l'Emploi; - 6 représentants des partenaires sociaux flamands proposés par le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV); - 1 représentant du SERV. Les instances proposantes proposent en même temps un membre suppléant qui exerce les mêmes droits que le membre qu'il/elle remplace.

Le groupe de travail a les missions suivantes : - formuler des avis relatifs aux demandes qui sont introduites dans le cadre du présent arrêté; - assurer le suivi et l'évaluation de l'application du présent arrêté, et en faire rapport au VESOC. Le secrétariat du groupe de travail est assuré par l'administration.

Elle exécute également toutes les décisions du groupe de travail.

Le groupe de travail se réunit valablement si au moins la moitié des représentants plus un sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, il peut statuer valablement, indépendamment du nombre de membres présents, sur le même ordre du jour après une deuxième convocation.

Le groupe de travail tend à ce que ses avis soient formulés à l'unanimité des membres présents. Faute d'unanimité, le président offre ses bons offices et tâche de trouver un compromis. Ce compromis est accepté s'il est approuvé par une majorité des trois quarts des membres présents. Section 3. - Projets pris en considération

Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires approuvés au budget 2001 pour la contribution flamande au Plan d'Action national de l'Emploi en exécution des Lignes directrices de l'Emploi de l'Union européenne, des subventions peuvent être octroyées aux projets répondant aux conditions prescrites par le présent arrêté.

Art. 5.Toutes les initiatives de formation, d'accompagnement et d'emploi, les organisations qui organisent l'information au sujet de l'orientation professionnelle ainsi que les entreprises peuvent introduire des propositions de projet, à condition qu'elles puissent démontrer une expertise, une expérience et/ou une implication suffisantes en matière du groupe cible des handicapés du travail. Les personnes physiques ne peuvent introduire une demande.

Art. 6.§ 1er. Une demande de projet introduite est recevable si : - le demandeur utilise et remplit dûment le formulaire de demande; - la durée du projet est de 6 mois au minimum et de 24 mois au maximum; - les activités du projet sont destinées à la conception de nouveaux produits et/ou au développement d'une méthodologie; - une stratégie de dissémination fait partie intégrante du projet. § 2. Les projets doivent s'inscrire dans les objectifs du plan d'action 2001 du VESOC pour les handicapés du travail, et par conséquent se concentrer sur une des mesures énumérées ci-dessous au sein desquelles ils doivent développer des méthodologies et/ou concevoir des produits sur un ou plusieurs terrains d'action.

A. Mesure 1re : Développement de méthodologies et instruments concrets, tels que des manuels, des paquets thématiques, des systèmes informatisés etc. pour l'optimalisation de l'activation, l'entretien préliminaire, le screening, le diagnostic et l'orientation des handicapés du travail.

Terrains d'action possibles : - optimiser l'activation du groupe cible; - optimiser la collecte des données (qui peut s'effectuer par des entretiens préliminaires, le dépistage des données, l'observation, etc.) afin d'estimer la distance au marché de l'emploi ; il faut prêter de l'attention tant aux caractéristiques liées à la personne ou au marché de l'emploi des handicapés du travail qu'aux descriptions de fonction; - optimiser l'orientation professionnelle.

B. Mesure 2 : Développement d'instruments pour la promotion de l'encadrement sur le lieu de travail et l'apprentissage tout au long de la vie en fonction de l'emploi durable et la progression de la carrière du groupe cible.

Terrains d'action possibles : - développement de méthodologies en matière de développement et de planning de la carrière en faveur des handicapés du travail, tels que des instruments en faveur de la surveillance du groupe cible, l'identification des besoins d'appui, la détection des moments clés de la carrière etc. - développement d'instruments pour l'optimalisation de l'encadrement sur le lieu du travail en vue du maintien de l'emploi, tels que des paquets de recyclage technique, des paquets de sensibilisation et de formation pour les collègues travailleurs, des instruments pour la formation à l'attitude sur le lieu du travail, etc. § 3. Des projets qui s'inscrivent dans la politique de diversité et participation fonctionnelle au marché de l'emploi, et qui s'emploient à aligner leurs produits et instruments sur d'autres groupes à risques et/ou les faire concorder avec le matériel déjà développé dans le cadre de TRIVISI et des plans d'action du VESOC pour les allochtones, les femmes et les travailleurs d'un âge avancé, sont prioritaires sur les autres projets. § 4. La demande doit contenir un plan de projet en plusieurs phases.

Par plan de projet on entend : - la définition d'un objectif pour le projet sur la base d'une problématique claire; - la proposition de projet doit mentionner l'échelonnement et les activités prévues ; - le volet concernant l'organisation du projet indique outre un échéancier aussi les résultats escomptés (également intérimaires); - le volet concernant le budget du projet indique les fonds nécessaires à la mise en oeuvre de la proposition de projet; - évaluation et dissémination du projet : à partir de la préparation du projet, le demandeur évaluera les activités du projet et consignera systématiquement ses constats. Une stratégie de dissémination fera partie intégrante du projet.

Art. 7.§ 1er. La procédure décisionnelle pour les demandes se déroule comme suit : - Les demandeurs introduisent une demande auprès de l'administration qui assure l'envoi des demandes aux membres du groupe de travail. - L'administration vérifie les conditions prescrites aux articles 5 et 6 dans les 15 jours après la réception et rédige un avis motivé pour chaque demande introduite recevable. - Le groupe de travail vérifie également les conditions prescrites aux articles 5 et 6 dans les 30 jours après la réception et rédige un avis motivé pour chaque demande introduite recevable. Le mode de décision du groupe de travail est fixé à l'article 3. - Les deux avis sont transmis par l'administration au Ministre. - Le Ministre statue sur l'octroi de la subvention, un avis positif au moins étant une condition d'approbation. Le Ministre tend à retenir au moins un projet par mesure. - Il peut être demandé aux projets retenus d'apporter des adaptations limitées au niveau du contenu et/ou financier.

Art. 8.§ 1er. En cas d'approbation d'un projet, seuls les frais salariaux et de fonctionnement découlant de la préparation et de l'exécution des actions spécifiques prévues par le plan de projet, entrent en ligne de compte pour la subvention. § 2. Tous les frais doivent être justifiés. § 3. La subvention n'est en aucun cas cumulable avec une autre subvention pour les mêmes frais salariaux et moyens de fonctionnement.

Art. 9.La subvention maximale par projet s'élève à 145.000 euros. Section 4. - Procédure de paiement

Art. 10.§ 1er. Pour les projets approuvés ayant une durée de validité supérieure à 8 mois, les paiements sont effectués de la manière suivante : - une première avance à concurrence de 45 % de la subvention octroyée maximale est versée dès que le demandeur démontre qu'il a entamé effectivement le projet concerné et qu'il a élaboré en détail le plan de projet; - une deuxième avance à concurrence de 45 % au maximum de la subvention octroyée maximale est payée après la fin du mois lors duquel la moitié de la période d'exécution est passée, moyennant la présentation d'un rapport de fonctionnement intermédiaire indiquant l'état d'avancement des activités; - le solde, qui ne peut dépasser la différence entre les avances payées et la subvention octroyée maximale, est liquidé après que le bénéficiaire a démontré, à l'aide d'un rapport d'activités, que les activités envisagées par le projet ont été réalisées pendant la période de subvention, et mentionné, sur base de copies de pièces justificatives, toutes les dépenses subventionnables, en précisant le lieu où les originaux peuvent être vérifiés. Le rapport d'activités et les produits ou méthodologies développés, ainsi que les pièces justificatives financières sont présentés au plus tard un mois après l'expiration du projet. § 2. Pour les projets approuvés ayant une durée de validité inférieure ou égale à 8 mois, les paiements sont effectués de la manière suivante : - une première avance à concurrence de 50 % du montant subventionnel est versé dès que le demandeur démontre qu'il a entamé effectivement le projet concerné et qu'il a élaboré en détail le plan de projet; - le solde, qui ne peut dépasser la différence entre les avances payées et la subvention octroyée maximale, est liquidé après que le bénéficiaire a démontré, à l'aide d'un rapport d'activités, que les activités envisagées par le projet ont été réalisées pendant la période de subvention, et mentionné, sur base de copies de pièces justificatives, toutes les dépenses subventionnables, en précisant le lieu où les originaux peuvent être vérifiés. Le rapport d'activités et les produits ou méthodologies développés, ainsi que les pièces justificatives financières sont présentés au plus tard un mois après l'expiration du projet. Section 5. - Contrôle et dispositions finales

Art. 11.§ 1er. Les articles mentionnés à la première colonne du tableau ci-dessous concernent le présent arrêté. En ce qui concerne les montants exprimés en EUR à la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en BEF à la troisième colonne sont valables à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001 inclus.

Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Le montant exprimé en EUR à l'article 9 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 12.Les membres du personnel de la Division de l'Inspection de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande sont habilités à contrôler sur place l'affectation des fonds octroyés, conformément à l'article 56 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 1er juillet 1991.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 9 novembre 2001.

Art. 14.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 novembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT

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