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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 juin 2002
publié le 17 juillet 2002

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret sur la Politique flamande de la Jeunesse

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ministere de la communaute flamande
numac
2002035890
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17/07/2002
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07/06/2002
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7 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret sur la Politique flamande de la Jeunesse


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 mars 2002 sur la Politique flamande de la Jeunesse;

Vu l'avis n° 1/02 du Conseil de la jeunesse de la Communauté flamande, donné le 6 février 2002;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 29 mai 2002;

Vu la demande d'un traitement d'urgence, motivée par la constatation faite au cours de 2002, que le décret du 12 mai 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des organisations nationales de la jeunesse donnerait lieu à un appauvrissement du paysage de l'animation des jeunes en Flandre. Une partie importante des associations communautaires de jeunesse agréées et subventionnées en vertu d'une réglementation antérieure ne serait plus agréée ni subventionnée à partir du 1er janvier 2001. Il fallait donc revoir ce décret du 12 mai 1998 dans les plus brefs délais. A la suite du décret du 22 décembre 2000, une disposition transitoire fut prise, en vertu de laquelle la plupart des organisations qui n'étaient plus agréées pouvaient être subventionnées pendant 2 années encore (2001 et 2002). Durant cette dernière année, elles devraient remplir les nouvelles conditions.

Entre-temps, le nouveau décret relatif à la politique de la jeunesse fut voté par le Parlement flamand et sanctionné par le Gouvernement flamand, le 29 mars 2002. Le présent arrêté d'exécution règle notamment les conditions d'agrément pour l'animation des jeunes organisée au niveau communautaire. Il prévoit notamment que les organisations peuvent présenter une demande d'agrément en 2002. Si elles obtiennent l'agrément, elles peuvent être subventionnées en 2003 en vertu du nouveau décret. C'est important, non seulement pour les organisations assujetties au règlement transitoire depuis 2001 déjà.

Plusieurs autres associations s'apprêtent à demander un agrément pour l'animation des jeunes organisée au niveau communautaire. Pour que ces associations puissent être agréées, il faut qu'elles aient la possibilité de s'adapter en 2002 aux nouvelles conditions d'agrément et de parcourir la procédure d'agrément;

Vu l'avis 33.405/3 du Conseil d'Etat, rendu le 21 mai 2002, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Culture et de la Jeunesse;2° l'administration : la division Jeunesse et Sport de l'administration de la Culture;3° le décret : le décret du 29 mars 2002 sur la Politique flamande de la Jeunesse;4° le conseil de la jeunesse : le Conseil de la jeunesse de la Communauté flamande, agréé en exécution de l'article 5 du décret sur la politique flamande de la jeunesse;5° la commission consultative d'appel : la commission consultative d'appel en matières culturelles, visée à l'article 15 du décret portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles.

Art. 2.§ 1er. La procédure d'agrément des associations de jeunesse organisées au niveau communautaire se déroule comme prévu au présent article.

Une demande d'agrément d'une association communautaire de jeunesse est présentée à l'administration avant le 1er janvier, suivant les instructions mises à la disposition par l'administration.

L'association joint à sa demande un calendrier des activités pour la prochaine période, précisant le type d'activité, le lieu, la date, le début et la fin de l'activité.

S'il est constaté qu'une demande est incomplète et peut être complétée, l'administration demande les informations complémentaires pour le 20 janvier. Les associations sont tenues de compléter leur dossier avant le 5 février.

Avant le 1er mars, l'administration informe toutes les associations ayant présenté une demande d'agrément de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de leur demande.

L'administration informe le conseil de la jeunesse avant le 15 mars des demandes recevables ou non. § 2. Lorsqu'une demande d'agrément a été déclarée recevable, l'association est encadrée et contrôlée par l'administration.

L'encadrement par l'administration implique la fourniture d'information et de documentation à l'association, ainsi que le contrôle de ses activités. Au moins une inspection générale a lieu au siège de l'association. Avant le 1er juillet, l'administration formule au Ministre son avis sur les nouvelles demandes d'agrément comme association de jeunesse organisée au niveau communautaire. § 3. Avant le 15 juillet, le Ministre communique aux associations ayant présenté une demande son intention d'agréer ou non.

Avant le 15 août, une réclamation peut être introduite contre la décision de non-agrément. L'administration juge de la recevabilité de cette réclamation et communique la réclamation recevable à la commission consultative d'appel.

Avant le 15 décembre, l'administration informe le conseil de la jeunesse de la décision du Ministre d'agréer ou non les associations ayant présenté une demande. § 4. Une association communautaire de jeunesse peut obtenir des subventions à partir de l'année civile suivant celle de l'agrément.

Art. 3.Les activités visées aux articles 44 et 45 du décret répondent aux conditions suivantes : 1° elles correspondent aux objectifs de l'association communautaire de jeunesse;2° au moins un animateur de jeunes est requis pour 25 participants;3° chaque animateur de jeunes a au moins 16 ans;4° l'offre est différenciée et caractérisée par une approche pédagogique qui se manifeste au niveau de la préparation, du programme et du suivi.

Art. 4.La procédure de retrait ou de suspension de l'agrément se déroule comme suit.

L'association communautaire de jeunesse qui est informée de l'intention du Ministre de retirer ou de suspendre son agrément, peut introduire une réclamation motivée auprès du Ministre dans les trente jours de l'envoi de cette information.

L'administration informe le conseil de la jeunesse de l'intention du Ministre de retirer ou de suspendre l'agrément dans les quinze jours de la communication de l'intention à l'association en question.

Si la réclamation motivée est irrecevable, l'administration en informe l'association en question au plus tard quinze jours de la réception de la réclamation.

Au plus tard six mois de la réception de la réclamation motivée, l'administration informe l'association en question de la décision du Ministre quant au retrait ou la suspension de l'agrément.

L'administration informe le conseil de la jeunesse de la décision du Ministre de retirer ou de suspendre l'agrément dans les quinze jours de la communication de la décision à l'association communautaire de jeunesse en question.

Art. 5.La note d'orientation visée à l'article 58, § 3 du décret couvre les aspects suivants : 1° la mission, l'association indiquant sa tâche essentielle et en quoi elle se distingue d'autres associations;2° les objectifs stratégiques, formulés en termes d'effets à moyen terme;3° les objectifs opérationnels, formulés en termes de résultats à court terme;4° les moyens financiers qui seront affectés au fonctionnement, au personnel et à l'infrastructure de l'association;5° pour les associations qui travaillent avec des membres : un aperçu des associations affiliées et le nombre des membres individuels, ainsi que l'évolution durant les dix dernières années;6° pour les associations ne travaillant pas avec des membres : le développement du public adressé;7° la spécificité du groupe cible et la manière dont l'association en tient compte;8° la communication avec les affiliés et avec d'autres associations, les membres individuels ou les usagers de l'offre et le citoyen intéressé;9° la formation des propres animateurs de jeunes;10° l'accompagnement ciblé d'associations affiliées ou des membres individuels ou des usagers des services offerts;11° la collaboration avec d'autres associations et l'apport propre de l'association dans chaque structure de coopération. La note d'orientation est établie conformément aux directives de l'administration et est présentée en 10 exemplaires.

Art. 6.§ 1er. La commission consultative visée à l'article 59 du décret se compose d'un président, d'un vice-président et cinq membres, tous experts et analystes indépendants. § 2. Les membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande ou d'organismes relevant des autorités flamandes, et les mandataires politiques n'ont pas le droit de vote au sein de la commission.

Le Ministre nomme les membres pour un mandat de trois ans. Le Ministre peut, à la demande de l'intéressé, mettre fin au mandat du président, du vice-président ou d'un membres de la commission consultative.

Le Ministre peut en outre, sur avis de la commission consultative, mettre fin d'office à un mandat dans les cas suivants : 1° lorsque le mandataire omet, trois fois de suite et sans notification, d'assister aux réunions de la commission consultative;2° lorsque le mandataire exerce des activités ou des fonctions qui sont incompatibles avec l'exercice du mandat ou qui donnent lieu à un conflit d'intérêts. § 3. La commission consultative établit un règlement d'ordre intérieur dans les quatre mois de sa composition. Ledit règlement, ainsi que toute modification ultérieure, est adopté à l'unanimité par les membres présents et approuvé par le Ministre. Le fonctionnement de la commission consultative est réglé par le règlement d'ordre intérieur. § 4. Le siège de la commission consultative est établi dans les locaux de l'administration. L'administration assume le secrétariat de la commission consultative. § 5. Le secrétariat de la commission consultative est assumé par un fonctionnaire de l'administration. Les frais de fonctionnement de la commission consultative et de son secrétariat sont pris en charge par le budget du Ministère de la Communauté flamande. § 6. La commission consultative peut constituer des commissions d'experts en vue de l'assister à formuler ses avis sur les dossiers présentés dans le cadre du régime des subventions : 1° pour les initiatives dans le cadre de la culture des jeunes telle que visée aux articles 30 à 34 du décret;2° pour les projets internationaux tels que visés à l'article 29 du décret;3° pour l'animation des jeunes expérimentale telle que visée aux articles 35 à 40 du décret;4° pour les associations visant à stimuler la participation des jeunes à la préparation et la mise en oeuvre du plan flamand de politique de la jeunesse, et d'améliorer l'information et la communication sur les jeunes, comme prévu aux articles 15 à 22 du décret. Ces commissions d'experts comptent chacune cinq membres au maximum. On ne peut siéger plus que deux fois trois ans au sein de la même commission d'experts.

La qualité de membre d'une commission d'experts est incompatible avec la qualité de membre du conseil de la jeunesse, membre du personnel du conseil de la jeunesse, membre du personnel ou membre du conseil d'administration d'une organisation subventionnée en vertu du régime de subventions pour lequel la commission d'experts fut constitué.

Les dispositions de l'article 59, § 2 à § 3 s'appliquent par analogie à ces commissions d'experts.

Art. 7.Par la convention visée aux articles 13, 18, 27, 33 et 55 du décret on entend une convention par laquelle lassociation s'engage volontairement à fournir, pendant une période déterminée, une prestation convenue au préalable, sur la base de la note d'orientation rédigée par l'association, contre paiement par la Communauté flamande d'un montant de subvention fixé d'avance, dans les limites budgétaires. La convention détermine en outre le système d'enregistrement de données efficace et synoptique.

Art. 8.§ 1er. En exécution de l'article 57 du décret, toute association communautaire de jeunesse peut introduire annuellement auprès de l'administration une demande de subvention pour la réalisation d'un projet. La demande comporte tous les aspects financiers, organisationnels et de contenu permettant une évaluation du projet. L'administration informe l'association en question de l'irrecevabilité dans les quinze jours de la réception de la demande. § 2. La commission consultative remet à l'administration un avis sur la qualité et le contenu, y compris une estimation indicative du montant sollicité. L'administration formule alors un avis complet.

Art. 9.§ 1er. Les associations communautaires de jeunesse agréées, le conseil de la jeunesse, le point d'appui de la politique de la jeunesse, Jint, les associations visant à stimuler la participation des jeunes et à améliorer l'information et la communication sur les jeunes, et l'association subventionnée en vertu de l'article 33 du décret présentent à l'administration un rapport d'avancement accompagné d'un rapport financier comprenant le bilan et un rapport d'un expert-comptable ou réviseur d'entreprise extérieur, qui ne peut pas être associé au fonctionnement journalier de l'association en question.

Le rapport financier est établi sur des formulaires mis à la disposition par l'administration. Le rapport d'avancement est rédigé conformément aux directives de l'administration.

L'association démontre dans le rapport d'avancement qu'elle remplit toujours les conditions d'agrément.

Art. 10.§ 1er. Pour être admissible aux subventions en tant qu'animation des jeunes expérimentale ou en tant qu'association ou projet visant à stimuler la participation des jeunes et à améliorer l'information et la communication sur les jeunes, la demande doit être établie conformément aux directives de l'administration. § 2. En exécution de l'article 21 du décret, il faut en outre que les projets visant à stimuler la participation des jeunes et à améliorer l'information et la communication sur les jeunes remettent à l'administration, au plus tard deux mois après l'expiration de la période de subventionnement, un rapport financier et d'activité conformément aux conditions formulées par l'administration. § 3. Les subventions sont liquidées comme suit à l'animation des jeunes expérimentale et aux projets visant à stimuler la participation des jeunes et à améliorer l'information et la communication sur les jeunes : 1° une avance de 80 pour cent de la subvention est versée après la signature de l'arrêté octroyant la subvention;2° le solde de 20 pour cent est liquidé après que la division aura constaté que les conditions de l'octroi des subventions ont été respectées et que la subvention a été affectée aux objectifs pour lesquels elle a été octroyée.Cela doit apparaître du rapport financier et d'activité.

Les associations visant à stimuler la participation des jeunes et à améliorer l'information et la communication sur les jeunes reçoivent, tant qu'elles remplissent toutes les conditions, une avance trimestrielle de 22,5 pour cent du montant de subvention à octroyer pour l'année en question. Le solde est liquidé pour le 1er juillet de l'année suivante.

Art. 11.En exécution de l'article 64, § 1er, du décret, le décret du 12 mai 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des organisations nationales de la jeunesse, modifié par les décrets du 22 décembre 2000 et du 21 décembre 2001, est abrogé ce jour.

En exécution de l'article 64, § 3, le décret du 24 mars 1982 portant création d'un Conseil de la Jeunesse pour la Communauté flamande, tel que modifié par le décret du 18 mai 1999, est abrogé le 1er janvier 2003.

Art. 12.§ 1er. En exécution de l'article 67 du décret, les demandes d'agrément doivent être présentées en 2002 au plus tard le 31 juillet 2002. S'il est constaté qu'une demande est incomplète et peut être complétée, l'administration demande les données complémentaires pour le 15 août.Les associations doivent compléter leur dossier avant le 25 août.

L'administration informe toutes les associations communautaires de jeunesse de la recevabilité ou non de leur demande d'agrément avant le 10 septembre.

L'administration informe, avant le 10 septembre, le Conseil de la Jeunesse pour la Communauté flamande, créé en exécution du décret du 24 mars 1982 portant création d'un Conseil de la Jeunesse pour la Communauté flamande, des demandes recevables ou non. § 2. Lorsqu'une demande d'agrément a été déclarée recevable, l'association est encadrée et contrôlée par l'administration.

L'encadrement par l'administration implique la fourniture d'information et de documentation à l'association, ainsi que le contrôle de ses activités. Au moins une inspection générale a lieu au siège de l'association. Avant le 1er octobre, l'administration formule au Ministre son avis sur les nouvelles demandes d'agrément comme association de jeunesse organisée au niveau communautaire. § 3. Avant le 10 octobre, le Ministre communique aux associations ayant présenté une demande son intention d'agréer ou non.

Avant le 20 octobre, une réclamation peut être introduite contre la décision de non-agrément. L'administration juge de la recevabilité de cette réclamation et communique la réclamation recevable à la commission consultative d'appel, comme prévu à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel en matières culturelles.

Avant le 1er mars 2003, l'administration informe le conseil de la jeunesse de la décision du Ministre d'agréer ou non les associations ayant présenté une demande. § 4. L'agrément de l'association ayant présenté une demande prend cours le 31 décembre 2002. Si elle remplit toutes les conditions, l'association est subventionnée à partir du 1er janvier 2003. § 5. Au plus tard un mois de la réception de la communication positive du Ministre quant à son agrément en tant qu'association communautaire de jeunesse, l'association remet une note d'orientation 2004-2006 conformément aux conditions fixées à l'article 58 du décret et à l'article 5 du présent arrêté.

Art. 13.En exécution de l'article 66, § 3, du décret, les associations communautaires de jeunesse agréées sont informées avant le 1er mai 2003 du préavis émis par la commission consultative. Elles peuvent communiquer par écrit leur point de vue avant le 1er juin 2003.

L'avis définitif de la commission consultative est communiqué au plus tard le 15 juillet 2003.

Le Gouvernement flamand décide le 15 octobre 2003 au plus tard du montant des subventions pour 2004-2006.

Art. 14.Le décret entre en vigueur ce jour, à l'exception des articles 5 à 8, 15 à 22, 29 à 32, 35 à 40 et de l'article 57, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Le présent arrêté entre en vigueur ce jour, à l'exception des articles 8 et 10, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juin 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX

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