publié le 14 juillet 2009
Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure de l'agrément des associations communautaires de jeunesse et les règles de l'octroi de subventions aux associations de jeunesse et l'attribution du prix pour la politique communale de la jeunesse
15 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure de l'agrément des associations communautaires de jeunesse et les règles de l'octroi de subventions aux associations de jeunesse et l'attribution du prix pour la politique communale de la jeunesse
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse, notamment l'article 3, § 2, 2° et 3°, l'article 21, l'article 29, §§ 1er et 2, alinéas premier et trois, l'article 30, §§ 1er, 2, 3 et 4, les articles 31 à 34, l'article 35, §§ 5 et 6, l'article 36, § 5, les articles 37 à 41, l'article 42, § 1er et § 2, l'article 43, § 4, et l'article 49, alinéa premier;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2002 portant exécution du décret relatif à la politique flamande de la jeunesse;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2005 portant subventionnement d'initiatives culturelles et internationales pour la jeunesse;
Vu l'avis AR_204_04 du Conseil consultatif stratégique pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, rendu le 23 décembre 2008;
Vu l'avis 08/34 du Conseil flamand de la Jeunesse, rendu le 5 novembre 2008;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 avril 2009;
Vu l'avis 46.384/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.1er. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé des affaires culturelles;2° l'administration : la "Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen" (Agence animation socioculturelle pour Jeunes et Adultes), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Sociaal-Cultureel Werk" (Animation socioculturelle);3° le décret du 18 juillet 2008 : le décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse. CHAPITRE 2. - Agrément des associations communautaires de jeunesse
Art. 2.§ 1er. Une demande d'agrément est introduite auprès de l'administration avant le 1er juin, selon les directives fournies par l'administration. L'association soumet cette demande accompagnée d'un calendrier des activités pour les mois de juin et de juillet de l'année d'introduction de la demande, avec mention de la nature de l'activité, et des lieu, date, heure de début et heure de fin de l'activité. Elle transmet un pareil calendrier des activités pendant la période entière d'agrément selon une fréquence fixe, en concertation avec l'administration.
S'il est constaté qu'une demande est incomplète et peut encore être complétée, l'administration demande les données complémentaires avant le 15 juin. L'association complète son dossier avant le 1er juillet.
L'administration informe toutes les associations ayant introduit une demande d'agrément, avant le 1er septembre, de la recevabilité ou non-recevabilité de leur demande. § 2. Conformément à l'article 30, § 1er, du décret du 18 juillet 2008, l'administration encadre et contrôle toutes les associations ayant introduit une demande recevable d'agrément, en leur fournissant d'informations et documentations et en contrôlant leurs activités. Au moins un contrôle général a lieu au siège de l'association. § 3. Une éventuelle intention de non-agrément est notifiée formellement à l'association demanderesse avant le 1er novembre.
L'association peut présenter une réclamation écrite avant le 20 novembre. Si la réclamation est irrecevable, l'association en est informée avant le 1er décembre. § 4. La décision de procéder ou non à l'agrément est communiquée à l'association avant le 31 décembre. § 5. Une association communautaire de jeunesse peut être subventionnée à partir de l'année calendaire suivant l'année pendant laquelle la décision d'agréer l'association a été prise. CHAPITRE 3. - Octroi de subventions de fonctionnement
Art. 3.§ 1er. Les associations communautaires de jeunesse qui souhaitent entrer en ligne de compte pour des subventions variables, doivent introduire une note d'orientation auprès de l'administration, au plus tard le 1er janvier de l'année précédant la période triennale pour laquelle la subvention est demandée. § 2. Avant d'émettre un projet d'avis, l'administration et la commission consultative peuvent demander des renseignements complémentaires aux associations. Les associations transmettent les renseignements demandés à l'administration dans les quinze jours suivant l'envoi de cette demande. Ce délai prend cours deux jours après l'envoi par lettre recommandée de l'avis. Si les renseignements complémentaires ne sont pas fournis à temps, il ne faut pas en tenir compte dans les avis de l'administration et de la commission consultative.
La commission consultative et l'administration établissent un projet d'avis que l'administration envoie aux demandeurs avant le 15 mai. Les demandeurs peuvent introduire leur réplique par écrit jusqu'au 1er juin.
Après examen, la commission consultative et l'administration formulent un avis définitif. Cet avis contient une motivation éventuelle de la raison pour laquelle la commission consultative et l'administration ne rejoignent pas ou ne rejoignent que partiellement la position du demandeur. L'administration transmet l'avis définitif de la commission consultative, avec son propre avis motivé, au Ministre avant le 15 juillet. § 3. Le Ministre communique sa décision aux associations sans but lucratif concernées au plus tard le 15 septembre. En cas d'une décision favorable pour l'association, le montant de subvention à octroyer annuellement est également communiqué. Si la décision n'est pas communiquée à temps, l'association reçoit pendant les trois années suivantes au moins le montant qui lui a été octroyé pour l'année en cours. § 4. Avant le 1er avril de la première année de la période triennale, l'administration et l'association à subventionner concluent la convention triennale visée à l'article 33 du décret du 18 juillet 2008.
Art. 4.§ 1er. Les associations sans but lucratif, visées aux articles 35 et 36 du décret du 18 juillet 2008, introduisent une note d'orientation auprès de l'administration, au plus tard le 1er janvier de l'année précédant la période triennale pour laquelle la subvention est demandée. Les associations qui ne bénéficient pas encore de subventions de fonctionnement sur la base du décret du 18 juillet 2008, fournissent en même temps la preuve du fonctionnement pendant un an. § 2. Avant d'émettre un projet d'avis, la commission consultative et l'administration peuvent demander des renseignements complémentaires aux associations. Les associations transmettent les renseignements demandés à l'administration dans les quinze jours suivant l'envoi de cette demande.
La commission consultative et l'administration établissent un projet d'avis que l'administration envoie aux demandeurs avant le 15 mai. Les demandeurs peuvent introduire leur réplique par écrit jusqu'au 1er juin. Ce délai prend cours deux jours après l'envoi par lettre recommandée de l'avis. Si les renseignements complémentaires ne sont pas fournis à temps, il ne faut pas en tenir compte dans les avis de l'administration et de la commission consultative.
Après examen, la commission consultative et l'administration formulent un avis définitif. Cet avis contient une motivation éventuelle de la raison pour laquelle la commission consultative et l'administration ne rejoignent pas ou ne rejoignent que partiellement la position du demandeur. L'administration transmet l'avis définitif de la commission consultative, avec son propre avis motivé, au Ministre avant le 15 juillet. § 3. Le Ministre communique sa décision aux associations sans but lucratif concernées au plus tard le 15 septembre. En cas d'une décision favorable pour l'association, le montant de subvention à octroyer annuellement est également communiqué. Si la décision n'est pas communiquée à temps, l'association reçoit pendant les trois années suivantes au moins le montant qui lui a été octroyé pour l'année en cours.
Avant le 1er avril de la première année de la période triennale, l'administration et l'association à subventionner concluent la convention triennale visée à l'article 33 du décret du 18 juillet 2008.
Art. 5.§ 1er. Les institutions s'occupant de la politique des droits de l'enfant et de la jeunesse, visées à l'article 13 du décret du 18 juillet 2008, introduisent une note d'orientation auprès de l'administration, au plus tard le 1er janvier de la dernière année précédant la période triennale pour laquelle la subvention est demandée. § 2. Le Ministre communique sa décision aux associations sans but lucratif concernées au plus tard le 30 juin. En cas d'une décision favorable pour l'association, le montant de subvention à octroyer annuellement est également communiqué. Si la décision n'est pas communiquée à temps, l'association reçoit pendant les trois années suivantes au moins le montant qui lui a été octroyé pour l'année en cours.
Avant le 1er janvier de la première année de la période triennale, l'administration et l'association à subventionner concluent la convention triennale visée à l'article 33 du décret du 18 juillet 2008.
Art. 6.Le Conseil flamand de la Jeunesse introduit une note d'orientation auprès de l'administration, au plus tard le 1er juillet de l'année précédant la période triennale pour laquelle la subvention est demandée.
Le Ministre communique sa décision au Conseil flamand de la Jeunesse au plus tard le 31 octobre. Si la décision n'est pas communiquée à temps, l'association reçoit pendant les trois années suivantes au moins le montant qui lui a été octroyé pour l'année en cours.
Art. 7.La note d'orientation, visée aux articles 3, 4, 5 et 6, est établie conformément aux directives fournies par l'administration.
Art. 8.Les associations bénéficiant d'une subvention de fonctionnement sur la base du décret du 18 juillet 2008, introduisent auprès de l'administration un rapport d'activité et financier relatif à l'année écoulée, au plus tard le 31 mars.
Le rapport d'activité et financier est établi conformément aux directives fournies par l'administration. CHAPITRE 4. - Octroi de subventions de projet Section 1re. - Disposition générale
Art. 9.Pour être éligible à des subventions de projet, la demande est établie conformément aux directives fournies par l'administration. Section 2. - Les organisations communautaires d'animation des jeunes
Art. 10.§ 1er. En exécution de l'article 34 du décret du 18 juillet 2008, chaque association communautaire de jeunesse agréée peut introduire annuellement auprès de l'administration une demande de subvention pour la réalisation d'un projet. La demande est introduite auprès de l'administration au plus tard le 1er septembre. Elle comprend tous les aspects financiers, organisationnels et de fond permettant une évaluation du projet. § 2. La commission consultative et l'administration formulent leur avis motivé. Cet avis contient une motivation éventuelle de la raison pour laquelle la commission consultative et l'administration ne rejoignent pas ou ne rejoignent que partiellement la position du demandeur. Ces avis sont transmis au Ministre par l'administration, avant le 1er novembre.
Le Ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 30 novembre. Section 3. - Initiatives internationales
Sous-section 1re. - Projets humanitaires visant à promouvoir la solidarité avec les jeunes de régions sinistrées
Art. 11.En exécution de l'article 40 du décret du 18 juillet 2008, des subventions sont octroyées aux associations sans but lucratif qui organisent des programmes d'accueil en Flandre pour des jeunes de moins de dix-huit ans provenant de régions sinistrées.
L'association sans but lucratif entame une coopération avec un partenaire public ou privé de la région en vue de développer un projet. Lorsque le projet est réalisé, l'association assure, par le biais de ce partenariat, le suivi dudit projet sur les lieux.
Des projets d'associations qui bénéficient d'une subvention de fonctionnement en exécution du décret du 18 juillet 2008, n'entrent pas en ligne de compte.
Art. 12.La subvention annuelle maximale s'élève à 25.000 euros par association.
Seul les frais suivants sont, en tout ou en partie, admis aux subventions : 1° frais de parcours et de séjour exposés pour venir chercher et ramener les enfants et leurs accompagnateurs;2° frais d'assurance du projet;3° frais de traduction et d'interprétariat;4° frais exposés pour les accompagnateurs pendant le séjour des enfants;5° frais pour visa et passeports, y compris frais pour copies et photos;6° frais de téléphone, fax, e-mail et poste. Pour les associations accueillant annuellement au moins cinquante enfants, les frais suivants peuvent supplémentairement être pris en compte : 1° frais de parcours et de séjour en préparation de l'accueil des enfants;2° frais de secrétariat.
Art. 13.Des demandes de subvention pour des projets humanitaires sont introduites auprès de l'administration au plus tard le 1er décembre, à l'aide du formulaire qu'elle met à disposition à cet effet. Le demandeur de la subvention mentionne dans sa demande la raison pour laquelle la région choisie doit être considérée comme une région sinistrée.
Après examen, la commission consultative formule un avis définitif.
Cet avis contient une motivation éventuelle de la raison pour laquelle la commission consultative ne rejoint pas ou ne rejoint que partiellement la position du demandeur. L'administration transmet l'avis définitif de la commission consultative, avec son propre avis motivé, au Ministre avant le 15 février. Le 15 mars au plus tard, le demandeur est informé de la décision du Ministre.
Art. 14.Les subventions de projet pour projets humanitaires sont mises à disposition comme suit : 1° une avance de 80 pour cent de la subvention est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention de projet;2° le solde de 20 pour cent au maximum de la subvention est payé après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.Le rapport financier et d'activité doit le prouver.
Si les frais nets, soit les frais justifiés déduction faite des recettes découlant de la réalisation du projet ou du produit, sont inférieurs à la subvention octroyée, la différence est recouvrée.
A l'issue du projet, l'association envoie un rapport financier et d'activité à l'administration, aux conditions formulées par celle-ci.
Le rapport financier mentionne séparément les frais entrant en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention. Il ressort du rapport d'activité comment le projet a été réalisé.
Sous-section 2. - Projets internationaux de jeunes
Art. 15.En exécution de l'article 40 du décret du 18 juillet 2008, des subventions sont octroyées à des initiateurs non commerciaux du secteur public ou privé pour des projets internationaux de jeunes : 1° offrant aux jeunes la possibilité d'acquérir une expérience étrangère accentuant l'apprentissage interculturel et la conscientisation des problèmes des pays en voie de développement.A cet effet, des jeunes flamands peuvent organiser un projet à l'étranger ou des jeunes étrangers peuvent être invités en Flandre dans le cadre d'un projet; 2° dont le profil est nettement différent de celui d'activités purement touristiques. Les projets internationaux de jeunes doivent être organisés en groupes comptant au minimum trois et au maximum vingt jeunes.
Des projets internationaux de jeunes sont réalisés dans ou avec les pays repris sur la liste des pays en voie de développement, établie par le Comité de Développement de l'Organisation de Coopération et de Développement économique.
Art. 16.§ 1er. Seuls des projets internationaux pour des jeunes ayant au minimum quinze ans et au maximum vingt-cinq ans à la date de départ, entrent en ligne de compte.
La durée minimale du séjour à l'étranger est de quatre semaines, la durée maximale de 13 semaines. La durée minimale peut être réduite à deux semaines si le projet s'adresse à des jeunes socialement vulnérables. Le demandeur de la subvention mentionne dans sa demande pourquoi les jeunes participants doivent être considérés comme étant socialement vulnérables. § 2. Les projets internationaux de jeunes suivants ne sont pas éligibles au subventionnement : 1° les projets ayant pour but principal de suivre une formation à l'étranger;2° les projets visant à travailler contre rémunération ou à trouver du travail à l'étranger;3° les projets ayant un programme touristique;4° les stages dans le cadre d'une formation;5° la recherche scientifique;6° les projets réalisés dans un pays ou une région où la sécurité peut être garantie insuffisamment.
Art. 17.Le demandeur prévoit une préparation et un suivi sérieux, tant pour la réalisation de l'action envisagée que pour l'expérience interculturelle au cours du projet. Les dépositaires du projet doivent préciser au préalable comment ils aborderont leur préparation et leur formation. Les jeunes participant au projet international de jeunes, sont activement associés à toutes les phases du projet.
Si, lors de la coopération avec un partenaire étranger, des jeunes étrangers sont invités en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'association flamande invitante prévoit un programme offrant suffisamment de garanties pour la préparation, la formation et l'accompagnement des jeunes.
Le projet international de jeunes doit être sensé et élaboré sur la base d'un objectif concret.
Dans le cadre de chaque projet international de jeunes, il y a une coopération avec des partenaires, jeunes, établissements et associations locaux, de manière à ce que d'amples opportunités de contacts interculturels soient créées. L'objectif est que le jeune apprenne à comprendre la société dans laquelle il se retrouve. Le projet se montre respectueux de l'identité culturelle du pays de destination et est conciliable avec l'aspiration à un développement écologique et économique durable.
En contrepartie, chaque dépositaire veille à ce que les expériences du projet soient partagées avec des intéressés. Cette contrepartie vise à créer une assise plus large pour les problèmes dans les pays en voie de développement. Tous les participants au projet sont associés à la réalisation de la contrepartie. Lors de l'introduction de la demande, le dépositaire du projet indique de quelle manière et quand la contrepartie sera réalisée.
Art. 18.§ 1er. Les demandes sont introduites auprès de l'administration, au plus tard le 1er février, le 1er juin ou le 1er octobre.
L'administration transmet l'avis définitif de la commission consultative, avec son propre avis motivé, au Ministre avant le 15 mars, le 15 juillet ou le 15 novembre. Cet avis contient une motivation éventuelle de la raison pour laquelle la commission consultative ne rejoint pas ou ne rejoint que partiellement la position du demandeur.
Le Ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 1er mai, le 1er septembre ou le 20 décembre.
Lors de l'évaluation du projet international de jeunes, il est tenu compte : 1° des possibilités de contacts interculturels;2° de la qualité du partenariat;3° de la solidité et de l'élaboration des préparation, formation et suivi des participants;4° de l'acceptabilité de la contrepartie;5° de la mesure où le projet atteint des jeunes socialement vulnérables;6° de l'expertise des dépositaires et de la qualité des accompagnateurs du projet;7° de la participation des jeunes pendant le projet entier;8° de la mesure où le projet contribue à une conscientisation accrue des jeunes pour les problèmes des pays en voie de développement. § 3. Dans les limites du crédit budgétaire disponible, des projets internationaux de jeunes approuvés peuvent bénéficier d'une subvention fixée comme suit : 1° par participant, 75 pour cent au maximum des frais de parcours internationaux vers et en provenance d'un pays, sur la base d'un tarif le moins cher possible;2° un montant forfaitaire de 75 euros par semaine par participant pour des frais de séjour et autres;3° un montant pour le recrutement, l'accompagnement des participants et de l'organisation partenaire, l'organisation de la formation, l'accompagnement, la réalisation et le suivi de la contrepartie.Ce montant est basé sur les frais réels, mais s'élève au maximum à 20 % du budget introduit.
Le montant, accordé sur la base du point 1°, ne peut jamais être supérieur à 800 euros par participant.
Les associations bénéficiant d'une subvention de fonctionnement sur la base du décret du 18 juillet 2008, ne sont pas éligibles au subventionnement des frais, visés à l'alinéa premier, 3°.
Art. 19.Les subventions pour des projets internationaux de jeunes sont mises à disposition comme suit : 1° une avance de 80 pour cent de la subvention est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention;2° le solde de 20 pour cent au maximum de la subvention est payé après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.Le rapport financier et d'activité doit le prouver.
Si les frais nets, soit les frais justifiés déduction faite des recettes découlant de la réalisation du projet, sont inférieurs à la subvention octroyée, la différence est recouvrée.
Seuls les frais exposés après l'octroi du montant de subvention, entrent en ligne de compte.
A l'issue du projet international de jeunes, le dépositaire du projet envoie un rapport financier et d'activité à l'administration, aux conditions formulées par celle-ci.
Sous-section 3. - Dispositions générales
Art. 20.Les initiateurs, visés aux articles 11 et 15, concluent pour tous les jeunes participant à un projet international, une assurance responsabilité civile, ainsi qu'une assurance maladie, accident et rapatriement. Ils adressent une copie de ces documents à l'administration. Section 4. - Autres dispositions relatives aux subventions de projet
et à l'attribution du prix aux administrations communales
Art. 21.Les demandes de subventions de projet, visées aux articles 37, 38 et 39 du décret du 18 juillet 2008, sont introduites auprès de l'administration au plus tard le 1er février, le 1er juin ou le 1er octobre.
L'administration transmet l'avis définitif de la commission consultative, avec son propre avis motivé, au Ministre avant le 15 mars, le 15 juillet ou le 15 novembre. Cet avis contient une motivation éventuelle de la raison pour laquelle la commission consultative ne rejoint pas ou ne rejoint que partiellement la position du demandeur.
Le Ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 1er mai, le 1er septembre ou le 20 décembre.
Art. 22.Les subventions de projet visées aux articles 34, 37, 38 et 39 du décret du 18 juillet 2008, sont mises à disposition comme suit : 1° une avance de 80 pour cent de la subvention est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention de projet;2° le solde de 20 pour cent au maximum de la subvention est payé après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.Le rapport financier et d'activité doit le prouver.
Si les frais nets, soit les frais justifiés déduction faite des recettes découlant de la réalisation du projet ou du produit, sont inférieurs à la subvention octroyée, la différence est recouvrée.
Seuls les frais exposés après l'octroi du montant de subvention, entrent en ligne de compte.
A l'issue du projet, le dépositaire envoie un rapport financier et d'activité à l'administration, aux conditions formulées par celle-ci.
Art. 23.§ 1er. En exécution de l'article 39 du décret du 18 juillet 2008, des subventions sont octroyées à des jeunes qui réalisent un produit ou projet artistique et des associations qui réalisent un produit ou projet artistique pour et par des jeunes. § 2. Les personnes physiques et morales suivantes sont éligibles au subventionnement : 1° les jeunes ayant 14 ans au minimum et 25 ans au maximum à la date de début de leur projet;2° les associations sans but lucratif. Des projets ou produits réalisés dans le cadre scolaire, tels des devoirs, journées thématiques ou travaux finaux ne sont pas admissibles aux subventions en vertu de l'article 39 du décret du 18 juillet 2008. § 3. Si deux ou plusieurs jeunes coopèrent, la subvention est payée au demandeur principal. Si le demandeur principal est mineur d'âge, la demande de subventionnement doit être co-signée par un de ses parents ou tuteurs. § 4. Lors de l'évaluation des demandes de subvention, la priorité est donnée : 1° à des initiatives ou produits artistiques qui témoignent d'une approche artistique et créative propre;2° à des initiatives ou produits artistiques qui sont d'une importance exceptionnelle pour la Communauté flamande. § 5. Le montant octroyé au maximum aux jeunes visés au § 2, 1°, ne peut jamais être supérieur à 5.300 euros par projet.
Art. 24.Tous les deux ans, les conseils communaux de la jeunesse peuvent présenter leur administration communale pour l'attribution du prix, visé à l'article 42 du décret du 18 juillet 2008.
Pour l'attribution du prix, le dossier soumis par le conseil communal de la jeunesse est confronté à tous les critères suivants : 1° les qualités innovatrices et racoleuses de la politique communale de la jeunesse;2° l'implication active et la participation concrète de la jeunesse;3° l'atteinte de grands, larges, nouveaux et divers groupes cibles;4° les effets durables de la politique de la jeunesse sur le plan de l'infrastructure et du domaine public;5° les effets durables de la politique de la jeunesse sur le plan de l'aiguillage vers les structures et leur valorisation; L'administration communale couronnée peut s'appeler pendant deux années commune des jeunes, soit ville de jeunes de la Flandre. Le conseil communal de la jeunesse reçoit également un prix en espèces de 20.000 euros.
Les conseils de la jeunesse introduisent leur présentation motivée par le biais d'un formulaire de candidature au plus tard le 1er septembre.
Le Ministre décide de l'attribution du prix au plus tard le 31 décembre. CHAPITRE V. - Dispositions générales relatives à l'agrément et au subventionnement
Art. 25.Par supports d'informations, tels que visés à l'article 3, § 2, 2°, du décret du 18 juillet 2008, on entend : publications, affiches, invitations, brochures, annonces, messages audiovisuels, sites web et autres canaux de communication externes pertinents.
Art. 26.La procédure de retrait de l'agrément ou de cessation du subventionnement se déroule comme suit.
Le bénéficiaire qui reçoit l'avis de l'intention de l'administration de retirer l'agrément ou de cesser le subventionnement, peut introduire un recours motivé auprès du Ministre dans les trente jours suivant l'envoi de l'avis. Ce délai prend cours deux jours après l'envoi par lettre recommandée de l'avis.
L'association est informé par l'administration de la décision du Ministre relative au retrait de l'agrément ou à la cessation du subventionnement, au plus tard deux mois suivant la réception du recours motivé. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 27.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2002 portant exécution du décret relatif à la politique flamande de la jeunesse;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2005 portant subventionnement d'initiatives culturelles et internationales pour la jeunesse.
Art. 28.§ 1er. Par dérogation à l'article 5, le "Vlaams Informatiepunt Jeugd" introduit la note d'orientation 2010-2012 au plus tard le 1er juillet 2009.
Avant le 1er avril 2010 l'administration et le "VIP Jeugd" concluent la convention triennale visée à l'article 33 du décret du 18 juillet 2008. § 2. Par dérogation à l'article 13, les demandes de subvention pour projets humanitaires aux fins de subventionnement en 2010, sont introduites auprès de l'administration au plus tard le 1er janvier 2010.
L'administration transmet l'avis définitif de la commission consultative, ensemble avec son propre avis motivé, au Ministre avant le 15 mars. Le 15 avril 2010 au plus tard, le demandeur est informé de la décision du Ministre.
Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010, à l'exception des articles 10 et 28, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2009.
Art. 30.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 mai 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX