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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 septembre 2012
publié le 24 octobre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse

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2012036107
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24/10/2012
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14 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel;

Vu le décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, l'article 12, alinéas premier, deux, trois et cinq, l'article 13, § 1er, alinéas sept et huit et § 2, alinéas neuf et dix, l'article 14, alinéa deux, l'article 15, § 9, l'article 16, § 6, alinéa quatre, l'article 17, § 1er, alinéa trois, § 2, alinéa trois, et § 3, alinéa trois et l'article 18, alinéa premier;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2005 portant exécution, en ce qui concerne les organisations communautaires d'animation des jeunes, du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 instituant un rapport d'impact sur l'enfant et le jeune;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 réglant le fonctionnement des commissions consultatives visées à l'article 44 du décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 fixant la procédure de l'agrément des associations communautaires de jeunesse et les règles de l'octroi de subventions aux associations de jeunesse et l'attribution du prix pour la politique communale de la jeunesse;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 24 mai 2012;

Vu l'avis 12/07 du Conseil flamand de la Jeunesse, rendu le 6 juin 2012;

Vu l'avis du Conseil sectoriel de l'animation socioculturelle du Conseil de la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, donné le 18 juin 2012;

Vu l'avis 51 660/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 26 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administration : l'agence « Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen » (Animation socioculturelle pour Jeunes et Adultes);2° décret du 20 janvier 2012 : le décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse;3° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de la jeunesse.

Art. 2.§ 1er. Afin d'obtenir une subvention de fonctionnement sur la base des articles 9, 10, 11 ou 13, § 2, du décret du 20 janvier 2012, l'association introduit une demande avant le 1er juin auprès de l'administration dans laquelle elle indique explicitement si elle poursuit un agrément ou demande un subventionnement préalablement à l'agrément. En outre, elle doit indiquer explicitement si elle poursuit ou demande un subventionnement comme association communautaire de jeunesse agréée, comme association d'information et de participation ou comme association relative à l'éducation culturelle. La demande est introduite selon la directive applicable mise à la disposition par l'administration. § 2. L'association soumet cette demande, accompagnée d'un calendrier des activités pour les mois de juin et de juillet de l'année d'introduction de la demande, avec mention de la nature de l'activité ainsi que de l'adresse, la date et l'heure de début et de fin de l'activité. Elle transmet un pareil calendrier des activités pendant la période entière selon une fréquence fixe, en concertation avec l'administration.

S'il est constaté qu'une demande est incomplète et peut encore être complétée, l'administration demande les données complémentaires avant le 15 juin. L'association complète son dossier avant le 1er juillet.

L'administration informe toutes les associations ayant introduit une demande, avant le 1er septembre, de la recevabilité ou non-recevabilité de leur demande. § 3. Conformément à l'article 12, du décret du 20 janvier 2012, l'administration encadre et contrôle toutes les associations ayant introduit une demande recevable, en leur fournissant des informations et de la documentation et en contrôlant leurs activités. Au moins un contrôle général a lieu au siège de l'association. § 4. Une éventuelle intention de non-agrément ou non-subventionnement est notifiée formellement à l'association demanderesse avant le 1er novembre. L'association peut introduire une réclamation écrite motivée dans les quinze jours calendaires. Si la réclamation est irrecevable, l'association en est informée avant le 1er décembre. § 5. La décision de procéder ou non à l'agrément ou au subventionnement est communiquée à l'association avant le 31 décembre. § 6. Une association peut être subventionnée à partir de l'année calendaire suivant l'année dans laquelle la demande est introduite.

Art. 3.§ 1er. L'association transmet les informations demandées à l'administration dans les quinze jours calendaires après l'envoi d'une demande d'informations supplémentaires, tel que visé à l'article 13, § 1er, alinéa quatre, et § 2, alinéa six, du décret du 20 janvier 2012.

La commission consultative et l'administration formulent un projet d'avis que l'administration envoie aux demandeurs avant le 15 mai. Les demandeurs peuvent introduire leur réplique par écrit avant le 1er juin.

Après examen, la commission consultative et l'administration formulent un avis définitif. Cet avis contient une motivation de la raison pour laquelle la commission consultative et l'administration ne rejoignent pas ou ne rejoignent que partiellement la position du demandeur.

L'administration transmet l'avis définitif de la commission consultative, avec son propre avis motivé, au Ministre avant le 15 juillet. § 2. Le Ministre communique sa décision aux associations concernées au plus tard le 15 septembre. En cas d'une décision favorable pour l'association, le montant de la subvention à octroyer annuellement est également communiqué. § 3. Avant le 1er avril de la première année de la période de gestion, l'administration et l'association à subventionner concluent la convention visée à l'article 13, § 4, du décret du 20 janvier 2012.

Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, les associations visées à l'article 13, § 2, du décret du 20 janvier 2012 qui reçoivent déjà des subventions variables et qui poursuivent un agrément, peuvent introduire une note politique conjointement avec leur demande d'agrément. La demande d'agrément est introduite auprès de l'administration au plus tard le 1er janvier, selon la directive applicable fournie par l'administration. L'association soumet cette demande, accompagnée d'un calendrier des activités pour les mois prochains de janvier et février, avec mention de la nature de l'activité ainsi que de l'adresse, la date et l'heure de début et de fin de l'activité. Elle transmet un pareil calendrier des activités pendant la période entière selon une fréquence fixe, en concertation avec l'administration.

S'il est constaté qu'une demande est incomplète et peut encore être complétée, l'administration demande les données complémentaires avant le 15 janvier. L'association complète son dossier avant le 1er février.

L'administration informe toutes les associations ayant introduit une demande, avant le 1er mars, de la recevabilité ou non-recevabilité de leur demande. § 2. Conformément à l'article 12, du décret du 20 janvier 2012, l'administration encadre et contrôle toutes les associations ayant introduit une demande recevable, en leur fournissant des informations et de la documentation et en contrôlant leurs activités. Au moins un contrôle général a lieu au siège de l'association. § 3. Une éventuelle intention de non-agrément est notifiée formellement à l'association demanderesse avant le 1er mai.

L'association peut introduire une réclamation écrite motivée dans les quinze jours calendaires. Si la réclamation est irrecevable, l'association en est informée avant le 1er juillet. § 4. La décision de procéder ou non à l'agrément est communiquée à l'association avant le 15 septembre. § 5. Une association agréée est subventionnée à partir de l'année calendaire suivant l'année dans laquelle la procédure d'agrément a été suivie. La convention en cours se termine le 31 décembre de l'année dans laquelle la décision d'agréer l'association est prise. § 6. Après qu'il a été décidé d'agréer l'association et avant d'émettre un projet d'avis, l'administration et la commission consultative peuvent demander aux associations de fournir des informations supplémentaires sur leur note politique. Les associations transmettent les renseignements demandés à l'administration dans les quinze jours calendaires suivant l'envoi de cette demande.

La commission consultative et l'administration établissent un projet d'avis que l'administration envoie aux demandeurs au plus tard cinq mois après que la décision d'agrément ait été prise. Les demandeurs peuvent introduire leur réplique par écrit dans les quinze jours calendaires.

Après examen, la commission consultative et l'administration formulent un avis définitif. Cet avis contient une motivation de la raison pour laquelle la commission consultative et l'administration ne rejoignent pas ou ne rejoignent que partiellement la position du demandeur.

L'administration transmet l'avis définitif de la commission consultative, avec son propre avis motivé, au Ministre dans les 25 jours ouvrables. § 7. Au plus tard un mois suivant la réception de l'avis définitif, le Ministre communique sa décision aux associations concernées. En cas d'une décision favorable pour l'association, le montant de la subvention à octroyer annuellement est également communiqué. § 8. Dans les quatre mois de la décision, l'administration et l'association à subventionner concluent la convention visée à l'article 13, § 4, du décret du 20 janvier 2012.

Art. 5.§ 1er. Une association politique de jeunesse qui souhaite être subventionnée sur la base de l'article 15 du décret du 20 janvier 2012, introduit une demande auprès de l'administration avant le 1er juin. La demande de subvention est introduite selon la directive applicable mise à la disposition par l'administration. S'il est constaté qu'une demande est incomplète et peut encore être complétée, l'administration demande les données complémentaires avant le 15 juin.

L'association complète son dossier avant le 1er juillet.

Une éventuelle intention de non-subventionnement est notifiée formellement à l'association demanderesse avant le 15 septembre.

L'association peut présenter une réclamation écrite avant le 1er octobre. Si la réclamation est irrecevable, l'association en est informée avant le 15 octobre. La décision de procéder ou non au subventionnement est communiquée à l'association avant le 30 novembre. § 2. Une association politique de jeunesse peut être subventionnée à partir de l'année calendaire suivant l'année pendant laquelle la décision de subventionner l'association a été prise. § 3. Les initiatives de formation organisées par les associations politiques de jeunesse sont notifiées à l'administration au moins deux semaines à l'avance, avec mention de la date, de l'heure de début et de fin, de l'adresse et du programme. § 4. Au plus tard le 31 janvier, les associations politiques de jeunesse introduisent un rapport d'activité sur l'année précédente auprès de l'administration. Au plus tard le 28 février, elles introduisent également un rapport financier sur l'année précédente auprès de l'administration.

Le rapport d'activité et financier est établi conformément aux directives fournies par l'administration.

Au plus tard le 28 février, l'administration transmet le calcul du nombre de modules qui entrent en ligne de compte pour le subventionnement aux associations politiques de jeunesse. Les associations peuvent introduire une réclamation jusqu'au 20 mars au plus tard. Le Ministre décide des réclamations éventuelles le 30 avril au plus tard.

Avant le 15 mai, l'administration communique le montant du montant de subvention accordé aux associations politiques de jeunesse.

Art. 6.Par dérogation à l'article 5, § 1er, du présent arrêté, le rapport d'activité introduit sur cette année précédente est assimilée à une demande de subventionnement pour des associations politiques de jeunesse qui ont déjà été subventionnées dans l'année précédant l'année de la demande de subventionnement sur la base de l'article 15 du décret du 20 janvier 2012, sauf si des associations y renoncent.

Art. 7.Les associations, visées aux articles 8, § 1er à § 5 inclus, du décret du 20 janvier 2012, introduisent une note d'orientation auprès de l'administration, au plus tard le 1er janvier de l'année dernière précédant la période quadriennale pour laquelle la subvention est demandée.

Le Ministre communique sa décision aux associations concernées au plus tard le 30 juin. En cas d'une décision favorable pour l'association, le montant de la subvention à octroyer annuellement est également communiqué. Lorsque la décision du Ministre n'est pas communiquée à temps, l'association reçoit pendant un an une subvention à concurrence d'au moins l'équivalent du montant de subvention qui a été accordé pendant l'année en cours.

Avant le 1er janvier de la première année de la période quadriennale, le Ministre et l'association à subventionner concluent la convention quadriennale visée à l'article 8, § 8, du décret du 20 janvier 2012.

Art. 8.La note d'orientation, visée aux articles 4 et 7, est établie conformément aux directives fournies par l'administration.

Art. 9.En cas de coopération entre des associations qui reçoivent des subventions de fonctionnement sur la base du décret du 20 janvier 2012, les heures prestées peuvent être divisées sur plusieurs associations pour le calcul des heures de participation et de formation dans les modules, visées à l'article 9, §§ 4 et 5, l'article 10, §§ 3, 4 et 6, l'article 11, §§ 3 à 5 inclus, du décret du 20 janvier 2012.

Les associations concluent des accords écrits sur quelles associations engagent quels accompagnateurs pour l'initiative concernée; et les heures de participation ou de formation sont divisées au prorata du nombre d'accompagnateurs engagés par les associations. Les accords écrits sont transmis à l'avance à l'administration.

Art. 10.Les associations visées aux articles 8 à 11 inclus du décret du 20 janvier 2012 introduisent auprès de l'administration un rapport d'activité et financier relatif à l'année écoulée, au plus tard le 31 mars.

Le rapport d'activité et financier est établi conformément aux directives fournies par l'administration.

Art. 11.§ 1er. Les associations visées à l'article 16, § 2, du décret du 20 janvier 2012, peuvent introduire annuellement, au plus tard le 1er septembre, auprès de l'administration une demande de subvention pour la réalisation d'un projet. La commission consultative et l'administration formulent leur avis motivé. Ces avis sont transmis au Ministre par l'administration, avant le 1er novembre.

Le Ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 30 novembre. § 2. Annuellement au plus tard le 1er septembre, une association peut introduire auprès de l'administration une demande de subventionnement pour un projet expérimental, tel que visé à l'article 16, § 3, du décret du 20 janvier 2012. La commission consultative et l'administration formulent leur avis motivé. Ces avis sont transmis au Ministre par l'administration, avant le 1er novembre. Le Ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 30 novembre. § 3. A titre complémentaire, les demandes de projet pour l'année 2013, visées aux §§ 1er et 2, sont introduites une seule fois auprès de l'administration au 1er janvier 2013. La commission consultative et l'administration transmettent leur avis motivé au Ministre avant le 1er mars. Le Ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 31 mars. Les projets peuvent démarrer à partir du 1er janvier 2013. § 4. Les projets, visés à l'article 16, § 3 du décret du 20 janvier 2012, peuvent s'étendre sur quatre ans au maximum. Le délai de subventionnement des projets qui ont pris cours sur la base du décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse, est pris en compte.

Art. 12.Dans les trente jours calendaires de l'envoi de la position de l'administration, une association peut introduire ses objections éventuelles par écrit auprès de l'administration, tel que visé à l'article 18 du décret du 20 janvier 2012. L'administration prend une décision dans les six semaines et la notifie au bénéficiaire. Si le bénéficiaire n'est pas d'accord sur la position de l'administration, il peut faire objection auprès du Ministre dans un délai de six semaines. Au plus tard six semaines de la réception du recours motivé, l'association est informée par l'administration de la décision du Ministre.

Art. 13.§ 1er. Les commissions consultatives, visées à l'article 17, § 3, du décret du 20 janvier 2012 se composent chacune d'un président et au moins deux et au plus six membres, tous experts indépendants.

Le Ministre peut, à la demande de l'intéressé, mettre fin au mandat du président ou d'un membre de la commission consultative. En outre, il peut mettre fin d'office à un mandat dans les cas suivants : 1° si le mandataire n'assiste pas à trois réunions consécutives de la commission consultative sans notification préalable;2° si le mandataire exerce des activités ou assume des fonctions incompatibles avec le mandat ou qui entraînent un conflit d'intérêts. § 2. Chaque commission consultative qui est composée pour la première fois, établit un règlement d'ordre intérieur dans les quatre mois de sa constitution. Ce règlement, ainsi que toute modification ultérieure, sont adoptés à l'unanimité par les membres présents et approuvés par le Ministre. Le fonctionnement de la commission consultative est réglé par le règlement d'ordre intérieur. § 3. Le siège de la commission consultative est établi dans les locaux de l'agence « Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen » (Agence Animation socioculturelle pour Jeunes et Adultes). Le secrétariat de la commission consultative est assuré par un fonctionnaire de l'agence. Les frais de fonctionnement de la commission consultative et de son secrétariat sont imputés au budget de l'agence. § 4. Les membres des commissions consultatives reçoivent une indemnité de déplacement conformément aux règles applicables aux membres du personnel des services des autorités flamandes, ainsi qu'une indemnité telle que visée à l'article 17, § 3, du décret du 20 janvier 2012, de 70 euros par partie de journée. Ce montant est adapté à l'évolution de l'indice santé. Une partie de journée dure au moins deux heures et au maximum quatre heures. § 5. La période du mandat des membres des commissions consultatives, désignés sur la base du décret du 18 juillet 2008 relatif une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, reste maintenue jusqu'à la fin du délai visé dans leur arrêté de nomination.

Art. 14.Les associations visées à l'article 19 du décret du 20 janvier 2012, communiquent à l'administration au plus tard le 1er janvier 2013 s'ils renoncent ou non à un agrément. A cet effet, ils utilisent le formulaire mis à disposition par l'administration.

Art. 15.A l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2005 portant exécution, en ce qui concerne les organisations communautaires d'animation des jeunes, du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel, le membre de phrase « l'article 59 du décret du 29 mars 2002 relatif à la politique flamande de la jeunesse » est remplacé par le membre de phrase « l'article 17, § 3, du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, chargé de l'avis sur l'octroi de subventions variables aux organisations communautaires d'animations des jeunes ».

Art. 16.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand Arrêté du Gouvernement flamand instituant un rapport d'impact sur l'enfant et le jeune, le membre de phrase « l'article 6, du décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse » est remplacé par le membre de phrase « l'article 4 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse ».

Art. 17.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 réglant le fonctionnement des commissions consultatives visées à l'article 44 du décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 fixant la procédure de l'agrément des associations communautaires de jeunesse et les règles de l'octroi de subventions aux associations de jeunesse et l'attribution du prix pour la politique communale de la jeunesse.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 19.Le Ministre flamand ayant la politique de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 septembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles, P. SMET

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