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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 septembre 2021
publié le 06 octobre 2021

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles d'octroi d'une aide supplémentaire aux organisations de jeunesse à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus

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autorite flamande
numac
2021022068
pub.
06/10/2021
prom.
24/09/2021
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24 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles d'octroi d'une aide supplémentaire aux organisations de jeunesse à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - l'article 4, § 1er, deuxième alinéa, première phrase, et § 3, premier alinéa, du décret-programme du 9 juillet 2021 de l'ajustement du budget 2021.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 5 juillet 2021. - Le Conseil sectoriel de l'Animation socioculturelle du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias a donné son avis le 22 juillet 2021. - Le Conseil flamand de la Jeunesse a donné son avis le 19 juillet 2021 ; - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a donné son avis 2021/65 le 20 juillet 2021 ; - Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 70.066/1/V le 10 septembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Les organisations de jeunesse ont été et sont confrontées à des restrictions en raison des mesures visant à endiguer la propagation du coronavirus. Une aide supplémentaire financière est dès lors indispensable.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administration : Le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° budget 2021 : le budget pour l'année 2021 qui est approuvé par l'organe administratif de l'organisation avant le 30 septembre 2021 ;3° le besoin de financement calculé : le montant de la subvention que l'administration calcule sur la base des informations fournies, qui peut aider une organisation groupe cible à atteindre un résultat nul en 2021, ou une perte nette inférieure à celle prévue dans le budget 2021 ;4° organisation groupe cible : une organisation qui remplit l'ensemble des conditions visées à l'article 2 ;5° perte nette : la différence négative entre l'ensemble des revenus et l'ensemble des dépenses dans le compte de résultat des comptes annuels d'une organisation pour le traitement des résultats ;6° mesures d'aide COVID-19 : a) tout type de mesures européennes, fédérales, régionales, communautaires ou locales susceptibles d'accroître les chances de survie d'une organisation pendant la période d'interdiction ou de limitation d'activités publiques ;b) indemnités provenant d'accords qui garantissent l'annulation d'activités publiques. CHAPITRE 2. - Aide supplémentaire aux organisations

Art. 2.Le présent arrêté ne s'applique pas aux organisations qui remplissent les conditions suivantes : 1° elles ne se trouvent pas dans une situation de dissolution, de liquidation ou de faillite ;2° à la clôture de l'exercice comptable 2019, la somme des comptes 10 (fonds de l'association), 12 (plus-values de réévaluation), 13 (fonds affectés), 14 (résultat reporté) et 15 (subsides en capital) du bilan est positive ;3° elles bénéficient d'une subvention de fonctionnement sur la base des articles 9, 10 ou 11 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse en 2021 ;4° elles ont prévu une perte nette dans le budget 2021.

Art. 3.Le montant de la subvention octroyée sur la base du présent arrêté est utilisé pour les missions visées aux articles 9, § 1, 10, § 1er et 11, § 1er du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse.

Art. 4.Chaque organisation groupe cible peut introduire une demande de subvention.

Art. 5.L'application web visée à l'article 4, § 2, du décret-programme du 9 juillet 2021 contenant des dispositions relatives à l'ajustement du budget 2021 contient des instructions sur la manière de l'utiliser et détermine les données à saisir et les annexes à charger. L'application web offre au moins les garanties suivantes : 1° les date et heure d'envoi, de demande ou de transmission d'information sont enregistrées et peuvent être consultées par le demandeur ou le bénéficiaire d'une subvention ;2° grâce à un protocole d'authentification et d'autorisation d'utilisation de l'application web, seules les personnes autorisées par un demandeur ou un par le bénéficiaire d'une subvention peuvent utiliser l'application web ;En cas de signature électronique des informations une signature électronique qualifiée est utilisée.

L'utilisation de l'application web est obligatoire. Pour les dossiers individuels, l'administration ne prend en compte que les informations qui ont été remplies ou téléchargées dans la partie obligatoire de l'application web. L'administration communique avec les demandeurs individuels ou les bénéficiaires d'une subvention sur tous les aspects suivants d'un dossier, exclusivement via l'application web : 1° le contenu ;2° les démarches procédurales effectuées ;3° les actions attendues ;4° toute décision prise. L'administration met à disposition sur l'application web un formulaire de demande standardisé. Sur ce formulaire, l'organisation groupe cible mentionne déjà les données suivantes : 1° des données permettant d'identifier le demandeur ;2° des données permettant d'identifier la personne qui utilise l'application web en tant que représentant du demandeur ;3° une caractérisation du soutien demandé ;4° un budget 2021 de l'organisation groupe cible ;5° une explication de la perte nette budgétisée si ce montant diffère de plus de 25% dans un sens négatif du résultat 2020 communiqué à l'administration conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 portant exécution du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse ;6° un rapport daté et signé du conseil ou de l'assemblée générale qui a approuvé le budget pour l'année 2021 ;7° une déclaration sur l'honneur concernant l'utilisation des mesures d'aide COVID-19.

Art. 6.Une organisation groupe-cible introduit une demande à l'aide du formulaire de demande standardisé visé à l'article 5, alinéa trois.

La demande est complète si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° toutes les sections obligatoires du formulaire ont été remplies ;2° aucune modification n'a été apportée à la structure du formulaire ;3° tous les documents obligatoires sont téléchargés dans l'application web visée à l'article 5. Une organisation groupe-cible peut introduire une demande au plus tard le 31 octobre 2021.

Le ministre flamand compétent pour la jeunesse peut déroger à la date limite d'introduction pour des raisons motivées et accorder une prolongation générale du délai.

Art. 7.Une demande est recevable si les conditions suivantes sont remplies : 1° le demandeur est une organisation groupe cible 2° la demande a été introduite via l'application web visée à l'article 5 ;3° la demande a été introduite avant la date limite d'introduction visée à l'article 6, alinéa deux ;4° le formulaire de demande est complet conformément à l'article 5, troisième alinéa. L'administration confirme la recevabilité de la demande au plus tard le septième jour après la date limite d'introduction visée à l'article 6, alinéa deux.

Art. 8.L'administration calcule, pour chaque demande recevable, le besoin de financement de l'organisation groupe-cible sur la base des informations fournies.

L'administration calcule la différence négative entre tous les revenus et tous les coûts de l'organisation groupe cible.

L'administration utilise le budget 2021 de l'organisation groupe cible pour calculer le besoin de financement.

S'il apparaît qu'un besoin de financement ne peut pas être calculé parce que l'organisation groupe cible a modifié la structure du modèle complété, l'administration classe l'organisation groupe cible dans le groupe 1, visé à l'article 9, deuxième alinéa, 1°.

Art. 9.Dans le présent article, on entend par : 1° taux d'endettement général : le rapport entre les fonds externes au total des passifs du bilan des comptes annuels d'une organisation ;2° ratio courant : le rapport entre les actifs courants et les dettes à court terme figurant au bilan des comptes annuelles d'une organisation. L'administration attribue chaque demande recevable suivant le besoin de financement initialement calculé à l'un des groupes suivants : 1° groupe 1 : il n'y a pas de besoin de financement ou le besoin de financement est inférieur à 5% des recettes propres budgétisées pour 2021 telles qu'elles figurent dans le budget 2021 ;2° groupe 2 : il est établi un besoin de financement au moins égal à 5% des recettes propres budgétisées pour 2021, telles qu'elles figurent au budget 2021.Le ratio courant de l'organisation groupe cible pour l'année 2020 est inférieur à 2 et le taux d'endettement général de l'organisation groupe cible pour l'année 2020 est supérieur à 50% ; 3° groupe 3 : il est établi un besoin de financement au moins égal à 5 % des recettes propres budgétisées pour 2021, telles qu'elles figurent au budget 2021.Le ratio courant de l'organisation groupe cible pour l'année 2020 est inférieur à 2 et le ratio de la dette générale de l'organisation groupe cible pour l'année 2020 est supérieur à 50% ; 4° groupe 4 : il est établi un besoin de financement au moins égal à 5% des recettes propres budgétisées pour 2021, telles qu'elles figurent au budget 2021.Le ratio courant de l'organisation groupe cible pour l'année 2020 est inférieur à 2 et le taux d'endettement général de l'organisation groupe cible pour l'année 2020 est inférieur à 50% ; 5° groupe 5 : il est établi un besoin de financement au moins égal à 5% des recettes propres budgétisées pour 2021, telles qu'elles figurent au budget 2021 et l'organisation groupe cible n'appartient pas aux groupes visés aux points 2°, 3° ou 4°. L'administration utilise le rapport financier pour l'année 2020 que les organisations remettent à l'administration au plus tard le 31 mars 2021, conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 portant exécution du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, pour calculer le ratio courant et le taux d'endettement général visés au deuxième alinéa.

L'administration additionne au plus tard le quatorzième jour après la date limite d'introduction visée à l'article 6, deuxième alinéa : 1° les besoins de financement de toutes les organisations groupe cible appartenant au groupe 2 jusqu'au besoin de financement total pour le groupe 2 ;2° les besoins de financement de toutes les organisations groupe cible appartenant au groupe 3, jusqu'au besoin de financement total pour le groupe 3 ;3° les besoins de financement de toutes les organisations groupe cible appartenant au groupe 4 jusqu'au besoin de financement total pour le groupe 4.4° les besoins de financement de toutes les organisations groupe cible appartenant au groupe 5 jusqu'au besoin de financement total pour le groupe 5. Si le besoin de financement d'une organisation groupe cible de groupe 2, de groupe 3, de groupe 4 et de groupe 5 est estimé supérieur à 400 000 euros, il est plafonné à 400 000 euros pour les sommes visées au quatrième alinéa.

Art. 10.Par organisation groupe cible, l'administration décide de la subvention maximale. Elle tient compte des règles suivantes dans ce cadre : 1° toute organisation groupe cible classée au groupe 1, ne reçoit aucune subvention ;2° lorsqu'un budget suffisant est disponible pour compenser le besoin de financement total du groupe 2, le montant de la subvention est égal au besoin de financement calculé de chaque organisation classée au groupe 2, compte tenu du plafonnement visé à l'article 9, alinéa cinq ;3° lorsqu'un budget insuffisant est disponible pour compenser le besoin de financement total du groupe 2, l'administration réduit chaque besoin de financement calculé au sein du groupe 2 à une compensation partielle définitive dans la même proportion que le rapport entre le besoin de financement total et le budget disponible, compte tenu du plafonnement visé à l'article 9, alinéa cinq ;4° lorsque, après la compensation de chaque organisation appartenant au groupe 2, un budget suffisant est disponible pour compenser le besoin de financement total du groupe 3, le montant de la subvention est égal au besoin de financement calculé de chaque organisation classée au groupe 3, compte tenu du plafonnement visé à l'article 9, alinéa cinq ;5° lorsque, après la compensation de chaque organisation appartenant au groupe 2, un budget insuffisant est disponible pour compenser le besoin de financement total du groupe 3, l'administration réduit chaque besoin de financement calculé au sein du groupe 3 à une compensation partielle définitive de la même proportion que le rapport entre le besoin de financement total et le budget disponible restant pour le groupe 3, compte tenu du plafonnement visé à l'article 9, alinéa cinq ;6° lorsque, après la compensation de chaque organisation appartenant au groupe 3, un budget suffisant est disponible pour compenser le besoin de financement total du groupe 4, le montant de la subvention est égal au besoin de financement calculé de chaque organisation classée au groupe 4, compte tenu du plafonnement visé à l'article 9, alinéa cinq ;7° lorsque, après la compensation de chaque organisation appartenant au groupe 3, un budget insuffisant est disponible pour compenser le besoin de financement total du groupe 4, l'administration réduit chaque besoin de financement calculé au sein du groupe 4 à une compensation partielle définitive de la même proportion que le rapport entre le besoin de financement total et le budget disponible restant pour le groupe 4, compte tenu du plafonnement visé à l'article 9, alinéa cinq ;8° lorsque, après la compensation de chaque organisation appartenant au groupe 4, un budget suffisant est disponible pour compenser le besoin de financement total du groupe 5, le montant de la subvention est égal au besoin de financement calculé de chaque organisation classée au groupe 5, compte tenu du plafonnement visé à l'article 9, alinéa cinq ;9° lorsque, après la compensation de chaque organisation appartenant au groupe 4, un budget insuffisant est disponible pour compenser le besoin de financement total du groupe 5, l'administration réduit chaque besoin de financement calculé au sein du groupe 5 à une compensation partielle définitive de la même proportion que le rapport entre le besoin de financement total et le budget disponible restant pour le groupe 5, compte tenu du plafonnement visé à l'article 9, alinéa cinq.

Art. 11.L'administration verse chaque subvention en une seule tranche de 100% après signature de l'arrêté de subvention.

Art. 12.Un bénéficiaire a les obligations suivantes : 1° il prend des mesures pour que les activités puissent avoir lieu dans la mesure du possible, conformément aux mesures prises par les autorités pour lutter contre le coronavirus ;2° il prend des mesures pour limiter les pertes en faisant appel à la solidarité des utilisateurs, par exemple en encourageant les utilisateurs à ne pas demander le remboursement de leurs contributions ou à accepter des vouchers ;3° il utilise intégralement le montant de la subvention ;4° il met effectivement en oeuvre toute recette propre supérieure au montant prévu dans le budget 2021 pour atténuer les effets ou les contraintes des mesures de lutte contre le coronavirus sur les activités.

Art. 13.Un bénéficiaire justifie, via l'application web visée à l'article 5, à l'aide d'un document justificatif standardisé, l'affectation de la subvention octroyée en application du présent arrêté, au plus tard à la date à laquelle il justifie également la subvention de fonctionnement pour l'année 2021.

Un bénéficiaire de la subvention tient toutes les documents justificatifs à la disposition de l'administration.

A la demande de l'administration, un bénéficiaire d'une subvention justifie les éléments suivants au moyen de documents justificatifs pertinents : 1° des mesures ont été prises pour que, dans la mesure du possible, les activités aient lieu conformément aux mesures restrictives de lutte contre le coronavirus prises par les autorités;2° des mesures ont été prises pour encourager la solidarité des utilisateurs, par exemple en incitant les utilisateurs à ne pas réclamer le remboursement de leurs contributions ou à accepter des vouchers ;3° que d'autres mesures d'aide COVID-19 auxquelles le bénéficiaire d'une subvention est éligible ont été sollicitées et obtenues, y compris le recours au chômage temporaire pour cause de force majeure.

Art. 14.En application de l'article 4, § 3, premier alinéa, du décret-programme du 9 juillet 2021 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2021, le Gouvernement flamand désigne le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias comme responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution de la section 3 du chapitre 2 du même décret. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 15.Le ministre flamand compétent pour la jeunesse peut arrêter les modalités concernant les conditions d'octroi de la subvention, la procédure de subvention et le contrôle de l'affectation de la subvention.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2021.

Art. 17.Le ministre flamand compétent pour la jeunesse est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Bruxelles, le 24 septembre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias, B. DALLE

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