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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 décembre 2016
publié le 20 décembre 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 portant exécution du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse

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autorite flamande
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2016036646
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20/12/2016
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2 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 portant exécution du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu le décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, notamment l'article 8, §§ 7 et 8, l'article 9, §§ 4 et 5, l'article 10, §§ 3, 4 et 6, l'article 11, §§ 3 à 5, l'article 12, alinéas 1er et 3, l'article 13, § 1er, dernier alinéa, l'article 14, alinéa 2, et l'article 15, § 9, alinéa 1er, 1° et 3° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 portant exécution du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 septembre 2016 ;

Vu l'avis 1615 du Conseil flamand de la Jeunesse, rendu le 24 octobre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil sectoriel de l'animation socioculturelle du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, donné le 25 octobre 2016 ;

Vu l'avis 60.337/3 du Conseil d'Etat, rendu le 28 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 portant exécution du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les phrases « Afin d'obtenir une subvention de fonctionnement sur la base des articles 9, 10, 11 ou 13, § 2, du décret du 20 janvier 2012, l'association introduit une demande avant le 1er juin auprès de l'administration dans laquelle elle indique explicitement si elle poursuit un agrément ou demande un subventionnement préalablement à l'agrément.En outre, elle doit indiquer explicitement si elle poursuit ou demande un subventionnement comme association communautaire de jeunesse agréée, comme association d'information et de participation ou comme association relative à l'éducation culturelle. » sont remplacées par la phrase « Pour obtenir une subvention de fonctionnement en application des articles 9, 10 ou 11 du décret du 20 janvier 2012, l'association introduit, avant le 1er juin, auprès de l'administration une demande dans laquelle elle indique explicitement si elle poursuit un agrément comme association communautaire de jeunesse, comme association d'information et de participation ou comme association culturo-éducative. » ; 2° dans le paragraphe 4, les mots « ou non-subventionnement » sont abrogés ;3° dans le paragraphe 4, les mots « notifiée formellement » sont remplacés par le mot « communiquée » ;4° dans le paragraphe 5 les mots « ou au subventionnement » sont abrogés.

Art. 2.Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté, le membre de phrase « et § 2, alinéa six, » est abrogé.

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er le membre de phrase « visées à l'article 13, § 2, du décret du 20 janvier 2012 qui reçoivent déjà des subventions variables et qui poursuivent un agrément » est remplacé par le membre de phrase « visées à l'article 13, § 2, du décret du 20 janvier 2012 qui reçoivent déjà des subventions variables ou sont subventionnées en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 portant régularisation et extinction d'emplois de contractuels subventionnés engagés dans le cadre d'un contrat, tel que visé à l'article 1er, 12°, 14°, 15° et 36° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés et à l'article 1er, 13°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux » ;2° au paragraphe 3, les mots « notifiée formellement » sont remplacés par le mot « communiquée ».

Art. 4.A l'article 5, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « notifiée formellement » sont remplacés par le mot « communiquée ».

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la date « 1er janvier » est remplacée par la date « 1er juillet » ;2° dans l'alinéa 1er, le mot « quadriennale » est abrogé ;3° dans l'alinéa 2, la date « 30 juin » est remplacée par la date « 15 octobre » ;4° dans l'alinéa 3, le mot « quadriennale » est remplacé par le mot « quinquennale » ;5° dans l'alinéa 3, le mot « quadriennale » est abrogé.

Art. 6.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.En cas de coopération entre des associations qui, en application du décret du 20 janvier 2012, reçoivent des subventions de fonctionnement, sont divisées, pour le calcul des heures de participation et de formation dans les modules, visées à l'article 9, §§ 4 et 5, l'article 10, §§ 3, 4 et 6, l'article 11, §§ 3 à 5, du décret précité, les heures de participation ou de formation sur les associations coopératives au prorata du nombre d'accompagnateurs engagés par les associations. ».

Art. 7.Dans l'article 11 du même arrêté, les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.

Art. 8.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015, le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 9.L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le 1 janvier 2020.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 décembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ

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