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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 février 2024
publié le 22 mars 2024

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023

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autorite flamande
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2024002624
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22/03/2024
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09/02/2024
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9 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 et article 87, § 1er ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, article 75, alinéa 5 ; - le Décret Jeunesse du 23 novembre 2023, articles 4 à 8, articles 16, 17, 20, 21, 24, 26, 27, 29, articles 30 à 35, articles 37, 38, 40, articles 42 à 47 et article 72.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand ayant la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 12 juillet 2023. - le Conseil consultatif stratégique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias a rendu son avis le 15 septembre 2023. - le Conseil flamand de la Jeunesse a rendu l'avis n° 2309 le 6 septembre 2023. - le Conseil consultatif Handicap a rendu son avis le 15 septembre 2023. - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 104/2023 le 12 septembre 2023. - l'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 65/2023 le 14 septembre 2023. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 74.945/3 le 27 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le décret du 5 juillet 1989 portant organisation de la tutelle sur la Commission communautaire flamande ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021 fixant le mode de communication entre la Commission communautaire flamande et le Gouvernement flamand dans le cadre de la tutelle administrative et fixant les rapports numériques relatifs aux données des rapports politiques de la Commission communautaire flamande.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° points de contact pour la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant : les points de contact pour la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant mentionnés à l'article 6, alinéa 1er, du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 ;2° parcours de l'animateur : un parcours de formation de cadres aboutissant à la délivrance d'attestations à des animateurs mentionné à l'article 45, § 2, alinéa 2, du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 ;3° rapport financier : le rapport financier visé à l'article 23, alinéa 2, 3°, du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 ;4° parcours d'animateur en chef : un parcours de formation de cadres aboutissant à la délivrance d'attestations à des animateurs en chef mentionné à l'article 45, § 2, alinéa 2, du Décret jeunesse du 23 novembre 2023 ;5° Commissariat aux Droits de l'Enfant Le Commissariat aux Droits de l'Enfant, établi par le décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant et portant création d'une Commission de surveillance en rapport avec les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes ;6° ministre : le ministre flamand ayant la jeunesse dans ses attributions ;7° analyse du contexte : l'analyse du contexte visée à l'article 4, alinéa 1er, du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 ;8° objectifs prioritaires et transversaux : les objectifs visés à l'article 4, alinéa 1er, du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 ;9° Plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant : le Plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant visé à l'article 4, alinéa 1er, du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 ;10° rapport d'activités : le rapport d'activités visé à l'article 23, alinéa 2, 3°, du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 ;11° point d'appui scientifique à la jeunesse : le point d'appui scientifique à la jeunesse, mentionné dans l'appel à candidatures Point d'appui scientifique à la jeunesse, 2021-2025 du 14 septembre 2020, et les appels qui le remplacent. CHAPITRE 2. - Instruments de la politique flamande de la jeunesse et des droits de l'enfant

Art. 2.L'administration coordonne la préparation, la mise en oeuvre et l'évaluation du plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant et du rapport mentionné à l'article 4, alinéa 4, du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 de la manière suivante : 1° l'administration prépare l'analyse du contexte ;2° l'administration organise la participation de la jeunesse visée à l'article 4, alinéa 3, du décret précité ;3° l'administration élabore le plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant ;4° l'administration coordonne les plans de projet mentionnés à l'article 3, alinéa 1er ;5° l'administration organise l'évaluation du plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant, visé à l'article 4 et assure l'établissement du rapport intermédiaire et du rapport final mentionnés à l'article 4, alinéa 4, du décret précité.

Art. 3.Après que les objectifs prioritaires et transversaux sont sélectionnés conformément à l'article 4, alinéa 1er, du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023, un plan de projet est établi pour chacun de ces objectifs, sous la coordination du ministre, détaillant la manière dont cet objectif sera mis en oeuvre conformément à l'article 4, alinéa 2, 3°, du décret précité. Le plan de projet précité comprend tous les éléments suivants : 1° le plan d'approche comprenant les actions ;2° les ministres, les administrations et les parties prenantes concernés ;3° les budgets mis à disposition pour ce plan. Pour chacun des objectifs transversaux prioritaires sélectionnés conformément à l'article 4, alinéa 1er, du décret précité, le ministre peut mettre en place un groupe de pilotage au sein duquel sont représentés les ministres et administrations concernés. Le groupe de pilotage précité se réunit au moins une fois par an et est chargé de l'élaboration et du suivi des plans de projet mentionnés à l'alinéa 1er.

Si aucun groupe de pilotage n'a été mis en place, l'administration est responsable de l'élaboration et du suivi des plans de projet précités.

Art. 4.Le rapport intermédiaire mentionné à l'article 4, alinéa 4, du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023, contient un rapport sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre du Plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant. Le rapport intérimaire précité indique également comment les préoccupations éventuelles et les nouveaux défis liés à la mise en oeuvre du Plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant seront abordés.

Le rapport final mentionné à l'article 4, alinéa 4, du décret précité, contient une évaluation de la mise en oeuvre du Plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant.

Art. 5.Le ministre invite toutes les organisations suivantes à faire partie de la concertation horizontale sur la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant, outre les participants mentionnés à l'article 5, alinéa 1er, du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 : 1° la Commission communautaire flamande ;2° l'Organisation de Radiodiffusion et Télévision flamande visée à l'article 3 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision ;3° le Commissariat aux Droits de l'Enfant ;4° le point d'appui scientifique à la jeunesse ;5° la Commission nationale pour les droits de l'enfant ;6° le Comité belge pour l'UNICEF ;7° « Mediawijs » ;8° Child Focus. L'administration organise la concertation horizontale sur la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant visée à l'article 5, alinéa 1er, du décret précité. La consultation horizontale sur la politique de la jeunesse et les droits de l'enfant est chargée des tâches suivantes : 1° contribuer à la préparation du plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant en participant à : a) l'analyse du contexte ;b) la sélection des objectifs prioritaires et transversaux ;2° suivre l'avancement de la mise en oeuvre du plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant et de la Convention relative aux droits de l'enfant, et formuler des propositions d'adaptation du plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant ;3° estimer les effets de la politique flamande sur les enfants et les jeunes et leurs droits ;4° prendre connaissance des résultats de la concertation verticale sur la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant visée à l'article 5, alinéa 2, du décret précité.

Art. 6.Le ministre et tous les autres ministres flamandes invitent toutes les organisations suivantes à faire partie de la concertation verticale sur la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant mentionnée à l'article 5, alinéa 2, du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023, chacune pour leurs propres compétences : 1° le Commissariat aux Droits de l'Enfant ;2° le Conseil flamand de la Jeunesse visé à l'article 9 du décret précité ;3° les points de contact compétents pour la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant. La concertation verticale sur la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant mentionnée à l'article 5, alinéa 2, du décret précité, est chargée des tâches suivantes : 1° examiner les initiatives politiques spécifiques des ministres mentionnées à l'alinéa 1er afin de déterminer leur impact sur les enfants et les jeunes et leurs droits ;2° apporter une contribution à la note d'orientation et à l'exposé des politiques et du budget mentionnés à l'article 11 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019.

Art. 7.L'administration coordonne et soutient le réseau des points de contact pour la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant.

Art. 8.Le Gouvernement flamand ne peut approuver un avant-projet de décret qui répond à la condition mentionnée à l'article 7, alinéa 1er, du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 que s'il est accompagné d'un rapport d'impact sur l'enfant et la jeunesse, en abrégé JoKER, établi conformément aux dispositions du décret précité. Le ministre veille au respect de l'obligation précitée.

Le rapport d'impact sur l'enfant et la jeunesse mentionné à l'alinéa 1er fait partie de l'exposé des motifs. L'administration fournira un guide pour intégrer le rapport d'impact sur l'enfant et la jeunesse précité dans l'exposé des motifs.

Art. 9.Le ministre charge le centre d'appui scientifique à la jeunesse de préparer l'état de la jeunesse mentionné à l'article 8 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023. L'administration assure le suivi de l'état de la jeunesse. CHAPITRE 3. - Organisations intermédiaires

Art. 10.Les associations mentionnées aux articles 10 à 13 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 introduisent auprès de l'administration la note d'orientation mentionnée à l'article 15, alinéa 2, du décret précité au plus tard le 1er juillet de l'année précédant la prochaine période de gestion quinquennale mentionnée à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret précité. La note d'orientation précitée est conforme aux exigences visées aux articles 14 à 16 du décret précité, et est préparée conformément au guide déterminé par l'administration.

La note d'orientation est introduite via une application mise à disposition par l'administration.

L'administration formule un avis sur la note d'orientation introduite concernant la candidature et le montant de la subvention de fonctionnement sur la base des critères d'évaluation mentionnés à l'article 25 du décret précité, et des exigences mentionnées aux articles 14 à 16 du décret précité. L'administration fournit son avis motivé au ministre au plus tard le 15 septembre de l'année mentionnée à alinéa 1er. L'avis précité comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° une proposition de justification d'attribuer ou non un montant de subvention ;2° une proposition sur le montant de la subvention. Le ministre notifie aux associations concernées la décision relative à la candidature et au montant de la subvention de fonctionnement au plus tard le 15 octobre de l'année mentionnée à l'alinéa 1er. En cas d'une décision favorable pour l'association, le montant de la subvention à octroyer annuellement est également communiqué.

Art. 11.L'administration prépare le contrat mentionné à l'article 17 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023, qui est arrêté par le ministre.

Le ministre et l'association à subventionner concluent le contrat mentionné à l'alinéa 1er au plus tard le 1er janvier de la première année de la période de gestion quinquennale mentionnée à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret précité. CHAPITRE 4. - Conditions de subvention générales, exigences relatives aux subventions et règles de subvention

Art. 12.La politique d'intégrité mentionnée à l'article 20, alinéa 1er, 1°, du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 comprend les mesures suivantes : 1° l'association prend des mesures en vue de : a) la prévention et la réparation aux atteintes à l'intégrité ainsi que la réaction à celles-ci mentionnées à l'article 3, 10°, du décret précité ;b) la sensibilisation aux violations de l'intégrité et à l'intégrité des actions ;c) la formation des animateurs de jeunesse en ce qui concerne l'intégrité des actions ;d) le respect de la vie privée et le partage de photos, de vidéos et d'informations sur les enfants et les jeunes avec intégrité ;2° l'association dispose d'un document exposant la politique d'intégrité et le protocole en cas de notifications, de constatations et de soupçons.Le document précité accorde une attention particulière à la qualité des mesures, à la prévention, à la réaction et à la correction des atteintes à l'intégrité ; 3° l'association met en oeuvre la politique d'intégrité dans la pratique et l'adapte ;4° l'association donne au point de contact intégrité un mandat explicite pour effectuer les tâches mentionnées à l'alinéa 2 ;5° l'association soutient le point de contact intégrité afin que celui-ci puisse effectuer les tâches mentionnées à l'alinéa 2 ;6° le cas échéant, l'association s'organise pour mettre en oeuvre la politique d'intégrité également dans ses divisions locales. Le point de contact intégrité mentionné à l'article 20, alinéa 1er, 2°, du décret précité, est chargé des tâches suivantes : 1° le point de contact agit en tant que premier accueil lors des violations à l'intégrité visées à l'article 3, 10°, du décret précité ;2° le point de contact enregistre le nombre et la nature des notifications et constatations ;3° le point de contact oriente les personnes concernées vers l'information, le soutien psychosocial, l'assistance médicale, l'assistance juridique et les services de police si nécessaire ;4° le point de contact conseille l'association sur la politique d'intégrité ;5° le point de contact aide l'association et, le cas échéant, ses divisions locales à mettre en oeuvre et à optimiser la politique et les procédures en matière d'intégrité. Pour remplir la condition mentionnée à l'article 20, alinéa 1er, 2°, du décret précité, les associations peuvent conclure un contrat avec d'autres associations pour désigner un point de contact commun.

Une association qui reçoit une subvention de fonctionnement rend compte de la mise en oeuvre de la politique d'intégrité dans le rapport d'activités mentionné à l'article 13. Les associations mentionnées à l'article 13, § 2, établissent un rapport sur la mise en oeuvre du contrat mentionné à l'article 13, § 2, alinéa 3, en même temps que le rapport de fond.

Art. 13.§ 1er. Pour les associations mentionnées aux articles 10 à 13 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023, le rapport d'activités comprend le rapport sur la mise en oeuvre du contrat mentionné à l'article 17 du décret précité. L'association y démontre qu'elle effectue les tâches mentionnées aux articles 10 à 13 du décret précité.

Le rapport d'activités visé à l'alinéa 1er est introduit : 1° au plus tard le 31 mars de la troisième année de la période de gestion quinquennale mentionnée à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret précité ;2° au plus tard le 31 mars de l'année qui suit la période de gestion quinquennale mentionnée à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret précité. § 2. Pour les associations mentionnées aux articles 31 à 35 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023, le rapport d'activités comprend un document dans lequel l'association démontre que les modules visés aux articles 31 à 35 du décret précité ont été réalisés.

Le rapport d'activités est introduit au plus tard le 31 mars de chaque année suivant celle pour laquelle la subvention mentionnée à l'article 36, alinéa 1er, du décret précité a été octroyée.

Le rapport d'activités est complété par le rapport de fond sur la mise en oeuvre du contrat mentionné à l'article 37, § 7, du décret précité : 1° dans la troisième année de la période de gestion quinquennale mentionnée à l'article 37, § 3, du décret précité ;2° dans l'année suivant la période de gestion quinquennale mentionnée à l'article 37, § 3, du décret précité. § 3. Les partenariats intercommunaux mentionnés à l'article 38 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 introduisent auprès de l'administration les documents suivants : 1° le rapport d'avancement mentionné à l'article 38, § 2, alinéa 3, du décret précité, au plus tard le 30 juin de la quatrième année de la période de gestion de six ans mentionnée à l'article 38, § 2, alinéa 1er, 2°, du décret précité ;2° le rapport d'activités mentionné à l'article 38, § 2, alinéa 3, du décret précité, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit la période de gestion de six ans mentionnée à l'article 38, § 2, alinéa 1er, 2°, du décret précité. Les partenariats intercommunaux introduisent, en même temps que le rapport d'avancement visé à l'alinéa 1er, un plan quant au fond et quant aux finances concret et détaillé pour les quatrième, cinquième et sixième années de la période de gestion de six ans visée à l'article 38, § 2, alinéa 1er, 2°, du décret précité. § 4. Pour les associations qui reçoivent une subvention de projet sur la base de l'article 43 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023, le rapport d'activités consiste en une justification indiquant la manière dont l'activité pour laquelle la subvention a été octroyée, a été réalisée. Le rapport d'activités est introduit auprès de l'administration : 1° au plus tard le 31 mars de la deuxième année de la période de projet triennale mentionnée à l'article 43, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret précité ;2° au plus tard le 31 mars de l'année qui suit la période de projet triennale mentionnée à l'article 43, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret précité. § 5. Pour les associations qui reçoivent une subvention de projet sur la base des articles 39 et 44 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023, le rapport d'activités consiste en une justification indiquant la manière dont l'activité pour laquelle la subvention a été octroyée, a été réalisée. Le rapport d'activités est introduit auprès de l'administration au plus tard le 28 février de l'année qui suit la fin de la période de projet mentionnée à l'article 39, alinéa 5, du décret précité et à l'article 28, § 3, alinéa 2, du présent arrêté. § 6. Le rapport d'activité et tous les autres documents visés au présent article sont préparés conformément au guide adopté par l'administration. Ils sont introduits au moyen d'une application mise à disposition par l'administration.

Art. 14.§ 1er. Pour les associations mentionnées aux articles 10 à 13 et aux articles 31 à 35 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023, le rapport financier comprend : 1° les comptes annuels de l'association ;2° le rapport d'un réviseur d'entreprises ou d'un expert-comptable externe mentionné à l'article 23, alinéa 4, du décret précité. Les associations précitées introduisent le rapport financier auprès de l'administration au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle pour laquelle la subvention a été octroyée. § 2. Pour les partenariats intercommunaux mentionnés à l'article 38 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023, le rapport financier consiste en un compte annuel du partenariat intercommunal. Les partenariats intercommunaux précités présentent le rapport financier à l'administration au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle pour laquelle la subvention a été octroyée. § 3. Pour les associations mentionnées à l'article 43 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023, le rapport financier consiste en un aperçu des charges et produits du projet subventionné. Les associations précitées introduisent le rapport financier auprès de l'administration chaque année au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année de projet. § 4. Pour les associations mentionnées aux articles 39 et 44 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023, le rapport financier consiste en un aperçu des charges et produits du projet subventionné. Les associations précitées présentent le rapport financier à l'administration chaque année avant le 28 février de l'année suivant l'année de projet.

Les associations mentionnées à l'article 44 du décret précité présentent les documents justificatifs correspondants en même temps que le rapport financier. § 5. Le rapport financier et tous les autres documents visés dans le présent article sont rédigés conformément au guide établi par l'administration et sont présentés à l'aide de l'application mise à disposition par l'administration. § 6. Les subventions de fonctionnement octroyées aux associations mentionnées aux articles 10 à 13, 31 à 35 et 38 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 peuvent financer les catégories de coûts éligibles suivantes : 1° les frais de fonctionnement liés aux objectifs mentionnés aux articles 10 à 13, 31 à 35 et 38 du décret précité ;2° les frais de personnel liés aux objectifs mentionnés aux articles 10 à 13, 31 à 35 et 38 du décret précité. Les subventions de projet octroyées aux associations mentionnées aux articles 39 et 43 du décret précité ne peuvent financer que les coûts liés à la mise en oeuvre du projet.

Art. 15.L'administration organise la visite sur place visée à l'article 23, alinéa 5, du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 : 1° pour les associations mentionnées aux articles 10 à 13 du décret précité, après la deuxième année de la période de gestion quinquennale mentionnée à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret précité, et au plus tard le 31 août de la quatrième année de cette période de gestion ;2° pour les associations mentionnées aux articles 31 à 35 du décret précité, après la deuxième année de la période de gestion quinquennale mentionnée à l'article 37, § 3, du décret précité, et au plus tard le 31 août de la quatrième année de cette période de gestion. La visite sur place mentionnée à l'alinéa 1er est effectuée par l'administration, qui peut être assistée par des experts externes.

L'administration notifie à l'association la date de la visite sur place précitée au moins 30 jours avant le jour où elle aura lieu.

L'administration peut décider de prêter une attention particulière, lors de la visite sur place mentionnée à l'alinéa 1er, dans le cadre de la discussion de la réalisation des activités pour lesquelles la subvention a été octroyée, à la manière dont le bénéficiaire mentionné à l'alinéa 1er : 1° contribue aux objectifs prioritaires transversaux du plan de politique flamande pour la jeunesse et les droits de l'enfant, mentionnés à l'article 2 ;2° répond aux thèmes actuels relatifs à l'animation des jeunes ou aux droits de l'enfant. L'administration remet au bénéficiaire mentionné à l'alinéa 1er, au plus tard 30 jours après la visite sur place mentionnée à l'alinéa 1er, un projet de rapport dans lequel figurent tous les éléments suivants : 1° les constatations de l'administration ;2° les points mis à l'ordre du jour par le bénéficiaire ;3° la conclusion de l'administration, y compris, le cas échéant : a) les recommandations pour maintenir l'agrément ;b) les recommandations lors de la poursuite de la mise en oeuvre du contrat ;c) les recommandations lors de la justification fonctionnelle et financière ;d) l'impact potentiel sur l'agrément et le subventionnement du bénéficiaire. Le cas échéant, le bénéficiaire visé à l'alinéa 1er remet à l'administration ses objections de fond et ses observations sur les erreurs matérielles contenues dans le projet de rapport visé à l'alinéa 4, au plus tard 30 jours après que le bénéficiaire précité a reçu le rapport. Au plus tard 30 jours après avoir reçu, le cas échéant, les objections de fond et les observations sur les erreurs matérielles, l'administration répond à ces objections et erreurs par un rapport final qu'elle fournit au bénéficiaire précité. Le rapport final précité est joint au dossier du bénéficiaire précité sur la période de subvention.

L'administration organise la visite du site mentionnée à l'alinéa 1er conformément au guide qu'elle met à disposition.

Art. 16.§ 1er Les fonds propres visés à l'article 23, alinéa 6, et à l'article 30, alinéa 3, 3°, du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 sont la somme des comptes suivants du bilan, repris dans la présentation minimale du plan comptable général repris à l'annexe 6, jointe à l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations : 1° compte 10, fonds de l'association ;2° compte 12, plus-values de réévaluation ;3° compte 13, fonds affectés et autres réserves ;4° compte 14, résultat reporté ;5° compte 15, subsides en capital. § 2. L'association établit le plan financier mentionné à l'article 23, alinéa 6, du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 conformément au guide mis à disposition par l'administration.

Sur la base du plan financier mentionné à l'alinéa 1er, ou en l'absence de celui-ci, l'administration formule un avis sur la poursuite ou non du subventionnement. Sur la base de l'avis précité, le ministre décide de maintenir ou non l'agrément et le subventionnement. § 3. L'association prépare le plan financier mentionné à l'article 30, alinéa 3, 3°, du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 conformément au guide mis à disposition par l'administration.

Sur la base du plan financier mentionné à l'alinéa 1er, ou en l'absence de celui-ci, l'administration formule un avis sur l'agrément ou non de l'association. Sur base de l'avis précité, le ministre décide si l'association peut être agréée à partir de la deuxième année suivant la fin des deux exercices mentionnés à l'article 30, alinéa 3, 3°, du décret précité.

Art. 17.§ 1er. Chaque commission d'évaluation, mentionnée à l'article 26 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023, est composée d'un président et d'au moins deux membres et d'au plus neuf membres. Le président et les membres précités sont des experts indépendants.

Chaque commission d'évaluation, mentionnée à l'article 26 du décret précité, comprend les experts suivants en vue de l'expertise nécessaire mentionnée à l'article 26, alinéa 1er, du décret précité : 1° un expert dans la politique administrative des organisations sans but lucratif ;2° un expert dans l'un des domaines suivants : a) l'animation des jeunes visée à l'article 3, 15°, du décret précité ;b) la politique de la jeunesse et les droits de l'enfant ;c) les droits de l'enfant ;d) les objectifs visés à l'article 32, § 1er, du décret précité ;e) les objectifs visés à l'article 33, § 1er, du décret précité ;f) les objectifs visés à l'article 36, alinéa 3, du décret précité ;g) les objectifs visés à l'article 36, alinéa 4, du décret précité ;h) la politique locale de la jeunesse visée à l'article 48, du décret précité. § 2. Les experts mentionnés au paragraphe 1er peuvent établir et soumettre une candidature en utilisant une application mise à disposition par l'administration. Sur la base des candidatures soumises, l'administration formule un avis au ministre sur la composition de la commission d'évaluation mentionnée à l'article 26 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023. Le ministre se prononce sur la composition avant que la commission d'évaluation précitée ne commence ses travaux. § 3. A la demande de la personne concernée, le ministre peut mettre fin prématurément à un mandat du président ou d'un membre de la commission d'évaluation mentionnée à l'article 26 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023. En outre, le ministre peut d'office mettre fin aux mandats précités dans les cas suivants : 1° le titulaire du mandat n'assiste pas aux réunions de la commission d'évaluation à trois reprises successives et ce sans notification préalable ;2° le titulaire du mandat exerce des activités ou des fonctions qui relèvent des incompatibilités mentionnées à l'article 26, alinéa 4, du décret précité, ou qui entraînent un conflit d'intérêts ;3° le titulaire du mandat ne respecte pas le règlement d'ordre intérieur visé au paragraphe 4. § 4. Chaque commission d'évaluation telle que mentionnée à l'article 26 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023, constituée pour la première fois, élabore, dans les quatre mois suivant sa constitution, un règlement d'ordre intérieur conformément au guide mis à disposition par l'administration.

Si une commission d'évaluation est constituée, les membres présents adoptent à l'unanimité le règlement d'ordre intérieur et ses modifications ultérieures. Le ministre approuve le règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur régit le fonctionnement de la commission d'évaluation.

Si plusieurs commissions d'évaluation sont constituées, les présidents des commissions d'évaluation adoptent à l'unanimité le règlement d'ordre intérieur commun, ainsi que toute modification ultérieure. Le ministre approuve le règlement d'ordre intérieur commun. Le règlement d'ordre intérieur commun régit le fonctionnement des commissions d'évaluation. § 5. Le siège de chaque commission d'évaluation tel que mentionné à l'article 26 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 est situé dans les locaux de l'administration. Un membre du personnel de l'administration assurera le secrétariat de la commission d'évaluation. Les frais de fonctionnement de la commission d'évaluation et de son secrétariat sont imputés au budget de l'administration. L'administration aide chaque commission d'évaluation à réaliser ses travaux. § 6. Chaque commission d'évaluation telle que mentionnée à l'article 26 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 peut prendre, entre autres, les initiatives suivantes mentionnées à l'article 26, alinéa 2, du décret précité : 1° entendre l'organisation qui a introduit la demande de subventionnement ;2° entendre des experts ;3° demander des documents et des données supplémentaires ;4° effectuer une visite sur place ;5° demander à l'administration de mener une enquête sur place. § 7. Les membres de chaque commission d'évaluation telle que mentionnée à l'article 26 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 reçoivent : 1° une indemnité pour leurs déplacements conformément à l'article 26, alinéa 3, du décret précité, en fonction de la distance entre le domicile de l'expert et le lieu de la réunion physique ou de la visite du lieu ;2° une indemnité pour leurs travaux conformément à l'article 26, alinéa 3, du décret précité : a) un jeton de présence de soixante euros par partie de journée ;b) une indemnité forfaitaire de trente euros pour la préparation d'un dossier. Les montants visés à l'alinéa 1er, 2°, sont adaptés à l'évolution de l'indice santé. Une partie de journée dure une demi-journée, conformément aux règles applicables aux membres du personnel de l'administration.

Art. 18.La réserve visée à l'article 27 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 est la somme des comptes suivants du bilan, repris dans la présentation minimale du plan comptable général repris à l'annexe 6, qui est jointe à l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations : 1° compte 13, fonds affectés et autres réserves ;2° compte 14, résultat reporté. La réserve mentionnée à l'alinéa 1er peut être utilisée pour créer un passif social.

Une association qui demande la dérogation telle que mentionnée à l'article 27, alinéa 3, du décret précité joint au rapport financier de la dernière année de la période de gestion quinquennale mentionnée à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 1° et à l'article 37, § 3, du décret précité, un plan d'affectation tel que mentionné à l'article 27, alinéa 3, du décret précité. Ce plan d'affectation explique quelle partie de la réserve est utilisée pour mettre en oeuvre les obligations en matière de droit du travail et quelle partie est utilisée pour d'autres dépenses non récurrentes. Une association dont l'accroissement de la réserve ne dépasse pas le pourcentage mentionné à l'article 27, alinéa 3, du décret précité, indique dans le rapport financier de la dernière année de la période de gestion quinquennale mentionnée à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 1° et à l'article 37, § 3, du décret précité, la partie de la réserve utilisée pour la mise en oeuvre des obligations en matière de droit du travail et celle utilisée pour d'autres dépenses non récurrentes.

Sur la base du plan d'affectation mentionné à l'alinéa 3, l'administration formule un avis sur l'octroi ou non de la dérogation mentionnée à l'article 27, alinéa 3, du décret précité.

Sur la base de l'avis précité, le ministre décide au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit la période de gestion quinquennale mentionnée à l'alinéa 3 si le plan d'affectation d'une association peut être mis en oeuvre.

L'administration déduit la partie de la réserve qui ne figure pas dans un plan d'affectation approuvé du solde de la subvention de fonctionnement à liquider. L'administration déduit tout montant restant, le cas échéant, des subventions de la période de gestion suivante, jusqu'à concurrence du montant de la subvention de fonctionnement octroyée pour la dernière année précédant la nouvelle période de gestion.

Pour les associations qui ne reçoivent que la subvention annuelle mentionnée à l'article 30, alinéa 1er, du décret précité, la période de gestion quinquennale mentionnée à l'alinéa 3 se cumule avec la période quinquennale mentionnée à l'article 37, § 3, du décret précité. Une association demande la dérogation mentionnée à l'article 27, alinéa 3, du décret précité ou explicite la réserve, conformément à la procédure mentionnée à l'alinéa 3.

L'association prépare le plan d'affectation visé à l'article 27, alinéa 3, du décret précité, conformément au guide mis à disposition par l'administration.

Art. 19.L'administration organise l'évaluation périodique mentionnée à l'article 29 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 après avoir reçu le rapport d'activités mentionné à l'article 13 et le rapport financier mentionné à l'article 14.

L'administration prend position sur les résultats de l'évaluation visée à l'alinéa 1er au plus tard trois mois après la date limite d'introduction du rapport d'activités ou du rapport financier mentionné à l'alinéa 1er.

L'association mentionnée à l'article 29, § 1er, du décret précité peut, dans un délai de 30 jours à compter du jour où elle a reçu la position de l'administration mentionnée à l'alinéa 2, faire connaître à l'administration ses objections éventuelles telles que mentionnées à l'article 29, § 3, du décret précité, au moyen d'une réclamation écrite et motivée.

L'administration communique la décision visée à l'article 29, § 3, du décret précité au bénéficiaire précité dans un délai de 60 jours à compter du jour où le bénéficiaire a introduit la réclamation conformément à l'alinéa 3.

Le bénéficiaire précité peut, dans un délai de 30 jours à compter du jour où il a reçu la décision de l'administration mentionnée à l'alinéa 4, former un recours tel que visé à l'article 29, § 3 du décret précité, auprès du ministre.

Le ministre communique sa décision de recours au bénéficiaire précité dans un délai de 30 jours à compter du jour où ce bénéficiaire a introduit son recours conformément à l'alinéa 5. CHAPITRE 5. - Subventions de fonctionnement

Art. 20.§ 1er. La demande d'agrément mentionnée à l'article 30, alinéa 1er, du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 est introduite auprès de l'administration au moyen d'une application mise à disposition par l'administration et conformément au guide déterminé par l'administration. L'administration examine si la demande d'agrément précitée a été introduite de manière complète et à temps conformément à l'article 30 du décret précité. § 2. Si l'administration constate qu'une demande d'agrément telle que mentionnée au paragraphe 1er est incomplète conformément à l'article 30, alinéa 3, du décret précité et peut être complétée, l'administration demande les données complémentaires au plus tard le 15 juin de l'année au cours de laquelle cette demande d'agrément est introduite. L'association complète son dossier au plus tard le 30 juin de l'année précitée. § 3. En vue de vérifier les conditions de subvention spécifiques mentionnées à l'article 30, alinéa 3, 2°, du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023, la demande d'agrément contient l'ensemble des éléments suivants : 1° les modules réalisés au cours de la période de référence allant du 1er mai de l'année précédant l'année dans laquelle la demande est introduite, au 30 avril de l'année dans laquelle la demande est introduite ;2° le calendrier des activités pour les mois de juin à octobre de l'année au cours de laquelle la demande est introduite.Les associations indiquent dans le calendrier des activités la nature, l'adresse, la date, l'heure de début et de fin de chaque activité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le calendrier des activités pour les mois de septembre et d'octobre peut être transmis à un moment ultérieur en concertation avec l'administration. § 4. Au plus tard le 31 août de l'année mentionnée au paragraphe 2, l'administration informe toutes les associations qui ont introduit une demande d'agrément de la recevabilité ou non de leur demande d'agrément. § 5. L'administration vérifie les activités de toutes les associations qui ont déposé une demande d'agrément recevable. Pour le contrôle précité, elle effectue au moins une inspection au siège de l'association et peut également effectuer une inspection au sein de l'association au cours d'une ou plusieurs activités. L'administration examine si l'association répond à toutes les conditions suivantes : 1° les conditions générales de subvention mentionnées au chapitre 4, section 1re, du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 ;2° les conditions spécifiques visées aux articles 31, 32, 33, 34 ou 35 du décret précité ;3° la condition d'agrément visée à l'article 30, alinéa 3, 3°, du décret précité. Après une inspection au siège telle que mentionnée à l'alinéa 1er, l'association ne peut pas ajouter de nouveaux éléments à la demande d'agrément introduite. § 6. L'administration communique l'intention d'agrément ou de non-agrément à l'association requérante au plus tard le 31 octobre de l'année mentionnée au paragraphe 2. L'association peut introduire une objection motivée à l'intention précitée par écrit à l'administration dans un délai de 15 jours.

L'administration notifie à l'association la décision finale d'agrément ou de non-agrément au plus tard le 31 décembre de l'année mentionnée au paragraphe 2. L'administration informe le ministre des demandes traitées et des agréments.

Art. 21.Les associations bénéficiant de subventions de fonctionnement en application des articles 31 à 35 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 peuvent coopérer. Les heures de participation ou de formation sont réparties entre les associations coopérantes, au prorata du nombre d'accompagnateurs employés par ces associations, pour calculer les heures de participation et de formation dans les modules suivants : 1° les modules visés à l'article 31, § 4 et § 5, du décret précité ;2° les modules visés à l'article 32, § 3, § 4 et § 6, du décret précité ;3° les modules visés à l'article 33, § 3 à § 5, du décret précité ;4° les modules visés à l'article 34, § 3 et § 4, du décret précité ;5° les modules visés à l'article 35, § 3 et 4, du décret précité. L'alinéa 1er s'applique également aux associations qui coopèrent avec des associations agréées ou non agréées pendant la période de référence mentionnée à l'article 20, § 3, alinéa 1er, 1°, afin de démontrer le respect des conditions spécifiques dans le cadre de la demande d'agrément mentionnée à l'article 30 du décret précité.

Art. 22.§ 1er. L'association établit la note d'orientation mentionnée à l'article 37, § 1er, du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 conformément au guide mis à disposition par l'administration. Elle est introduite au moyen d'une application mise à disposition par l'administration. § 2. Après que la note d'orientation mentionnée au paragraphe 1er a été introduite conformément à l'article 37, § 2, du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023, l'administration et la commission d'évaluation peuvent demander des informations complémentaires à l'association avant d'émettre un projet d'avis sur la note d'orientation précitée.

L'association fournit à l'administration les informations demandées conformément à l'alinéa 1er dans les 15 jours suivant l'envoi de la demande d'informations complémentaires, mentionné à l'alinéa 1er. Si l'association ne fournit pas à temps les informations complémentaires précitées, l'administration et la commission d'évaluation ne sont pas tenues d'en tenir compte dans leurs avis. § 3. L'administration et la commission d'évaluation formulent ensemble un projet d'avis sur la note d'orientation introduite, mentionnée au paragraphe 1er, et les informations complémentaires mentionnées au paragraphe 2, à l`aide des critères d'évaluation mentionnés à l'article 25 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023. L'administration envoie le projet d'avis précité à l'association au plus tard le 15 mai de l'année précédant la période de gestion quinquennale mentionnée à l'article 37, § 3, du décret précité. Le projet d'avis précité comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° une proposition de justification d'accorder ou non un montant de subvention ;2° le cas échéant, une indication si le montant de subvention proposé : a) est nettement inférieur au montant de subvention octroyé pour la période de gestion précédente ;b) est inférieur, dans une mesure limitée, au montant de subvention octroyé pour la période de gestion précédente ;c) est équivalent au montant de subvention octroyé pour la période de gestion précédente ;d) est supérieur, dans une mesure limitée, au montant de subvention octroyé pour la période de gestion précédente ;e) est nettement supérieur au montant de subvention octroyé pour la période de gestion précédente. § 4. L'association peut introduire sa réplique écrite au projet d'avis mentionné au paragraphe 3 au plus tard le 31 mai de l'année mentionnée au paragraphe 3. Dans la réplique précitée, l'association peut signaler des erreurs matérielles à l'administration et à la commission d'évaluation, cependant, elle ne peut pas introduire de nouveaux éléments par rapport à la note d'orientation introduite.

L'administration met à disposition un formulaire à utiliser pour la réplique. § 5. Après examen de la réplique mentionnée au paragraphe 4, l'administration et la commission d'évaluation formulent ensemble un avis définitif. Dans l'avis définitif, l'administration et la commission d'évaluation justifient les raisons pour lesquelles elles (ne) sont pas ou seulement partiellement d'accord avec la position du demandeur dans la réplique précitée. L'avis définitif comprend tous les éléments suivants : 1° une proposition de justification de l'octroi ou non d'un montant de subvention ;2° une proposition sur le montant de subvention. L'administration transmet son avis définitif mentionné à l'alinéa 1er au ministre au plus tard le 15 juillet de l'année mentionnée au paragraphe 3. § 6. L'administration communique la décision du ministre sur le montant de la subvention de fonctionnement aux associations concernées au plus tard le 15 septembre de l'année mentionnée au paragraphe 3. En cas d'une décision favorable pour l'association, le montant de la subvention à octroyer annuellement est également communiqué.

Art. 23.L'administration prépare le contrat mentionné à l'article 37, § 7, du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023.

L'administration et l'association à subventionner concluent le contrat mentionné à l'alinéa 1er au plus tard le 31 mars de la première année de la période quinquennale mentionnée à l'article 37, § 3, du décret précité, à laquelle quel le contrat précité se rapporte.

Art. 24.§ 1er. Un partenariat intercommunal qui demande une subvention sur la base de l'article 38 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 introduit le plan stratégique mentionné à l'article 38, § 2, alinéa 1er, 2°, du décret précité, au moyen de l'application mise à disposition par l'administration, au plus tard le 1er juin de l'année précédant la période de gestion de six ans mentionnée à l'article 38, § 1er, du décret précité. Le partenariat intercommunal établit le plan stratégique précité conformément au guide mis à disposition par l'administration. § 2. Sur la base des critères d'évaluation mentionnés à l'article 25 du décret précité et des conditions mentionnées à l'article 38, § 2, du décret précité, l'administration formule un avis sur le plan stratégique introduit mentionné au paragraphe 1er. L'avis précité comprend tous les éléments suivants : 1° une proposition de justification des raisons pour l'octroi ou non d'un montant de subvention ;2° une proposition sur le montant de subvention. L'administration fournit son avis au ministre au plus tard le 31 août de l'année mentionnée au paragraphe 1er. § 3. L'administration communique la décision du ministre au sujet du montant de la subvention de fonctionnement au plus tard le 30 septembre de l'année mentionnée au paragraphe 1er, aux partenariats intercommunaux concernés. En cas d'une décision favorable le montant de subvention à octroyer annuellement est également communiqué. § 4. Les partenariats intercommunaux bénéficiant d'une subvention de fonctionnement reçoivent par semestre une avance de 45% du montant de subvention octroyé pour l'année en cours. Le solde est payé au plus tard le 31 décembre de l'année suivante. § 5. Il est procédé à une évaluation périodique, à l'aide du rapport d'avancement et du rapport d'activités mentionnés à l'article 13 et du rapport financier mentionné à l'article 14, afin de déterminer si les partenariats intercommunaux subventionnés remplissent l'ensemble des conditions suivantes : 1° les conditions de subvention générales mentionnées aux articles 19 et 20 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 ;2° les exigences de subvention visées à l'article 23 du décret précité ;3° les conditions de subvention spécifiques visées à l'article 38, § 2, du décret précité. S'il appert que les conditions ou exigences de subvention visées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies, le subventionnement est arrêté à partir du moment de cette constatation.

Dans les cas suivants, l'excédent de la subvention octroyée sera retenu sur le solde de la subvention à liquider et ensuite le montant restant éventuel sera déduit des subventions à liquider, jusqu'à au maximum le montant de la subvention octroyé pour l'année d'activité concernée : 1° les documents justificatifs de l'année précédente montrent que les avances versées sur les subventions dépassent les dépenses justifiées par le partenariat intercommunal ;2° la somme des avances versées à l'association est supérieure à la subvention octroyée pour l'année concernée. § 6. Dans les cas visés au paragraphe 5, alinéas 2 et 3, la position de l'administration est communiquée par écrit au partenariat intercommunal. La notification précitée comprend également la demande au partenariat intercommunal de faire connaître ses objections éventuelles à l'administration. Les objections précitées sont déposées et traitées conformément à l'article 19, alinéas 3 à 6. § 7. Un partenariat intercommunal qui reçoit une subvention sur la base de l'article 38 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 peut constituer une réserve conformément à l'article 27 du décret précité et à l'article 18 du présent arrêté, ces articles étant appliqués en tenant compte d'une période de gestion de six ans. CHAPITRE 6. - Subventions de projet

Art. 25.Une association qui demande une subvention sur la base de l'article 40 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 introduit la demande de subvention à l'aide de l'application mise à disposition par l'administration et conformément au guide établi par l'administration.

L'administration et la commission d'évaluation formulent conjointement un avis motivé tel que visé à l'article 40, § 2, du décret précité, sur la base des critères d'évaluation mentionnés à l'article 25 du décret précité, et des conditions mentionnées à l'article 39 du décret précité.

En exécution de l'article 40 du décret précité, le ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 30 novembre. L'administration communique la décision du ministre aux associations concernées.

Art. 26.En application de l'article 41 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023, le ministre peut lancer un ou plusieurs appels annuels pour subventionner des projets innovateurs.

Art. 27.§ 1er. Une association qui demande une subvention sur la base de l'article 43 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 introduit le plan de projet mentionné à l'article 43, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret précité, à l'aide de l'application mise à disposition par l'administration, au plus tard le 1er juin de la dernière année précédant la période de projet triennale mentionnée à l'article 43, § 2, du décret précité. § 2. Au moins six mois avant la date limite d'introduction du plan de projet mentionné au paragraphe 1er, le ministre se prononce sur les trois priorités, mentionnées à l'article 43, § 2, du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023, auxquelles les projets proposés doivent se rapporter. § 3. L'association établit le plan de projet visé au paragraphe 1er conformément au guide mis à disposition par l'administration. Dans le plan de projet précité, l'association indique la façon dont elle répond au moyen du projet introduit à une ou plusieurs des priorités mentionnées au paragraphe 2. § 4. L'administration formule, sur la base des critères d'évaluation mentionnés à l'article 25 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023, des conditions mentionnées à l'article 43, § 3, du décret précité, et des éléments mentionnés à l'article 43, § 4, du décret précité, un avis sur le plan de projet introduit mentionné au paragraphe 1er. L'avis précité comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° une proposition de motivation pour accorder ou non un montant de subvention ;2° une proposition sur le montant de la subvention. L'administration fournit son avis au ministre au plus tard le 31 août de l'année mentionnée au paragraphe 1er. § 5. L'administration communique la décision du ministre sur le montant de la subvention de projet aux associations concernées au plus tard le 30 septembre de l'année mentionnée au paragraphe 1er. En cas d'une décision favorable le montant de subvention à octroyer annuellement est également communiqué. § 6. Les activités de jeunesse ouvertes peuvent bénéficier d'une subvention d'un montant maximal de 115 000 euros sur une base annuelle, sur la base de l'article 43 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023. § 7. Les associations bénéficiant d'une subvention de projet reçoivent annuellement une avance de 80 % du montant de subvention octroyé pour l'année en cours. Le solde est payé au plus tard le 30 septembre de l'année suivante. § 8. Il est procédé à une évaluation périodique, à l'aide du rapport d'activités mentionné à l'article 13 et du rapport financier mentionné à l'article 14, afin de déterminer si les associations remplissent toutes les conditions suivantes : 1° les conditions de subvention générales mentionnées aux articles 19 et 20 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 ;2° les exigences de subvention mentionnées à l'article 23 du décret précité ;3° les conditions de subvention spécifiques mentionnées à l'article 43, § 3, du décret précité. S'il appert que les conditions ou exigences de subvention visées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies, le subventionnement est arrêté à partir du moment de cette constatation.

Dans les cas suivants, l'excédent de la subvention octroyée sera déduit du solde de la subvention restant à verser et tout montant restant ensuite sera déduit des subventions restant à verser, jusqu'à concurrence du montant de la subvention octroyée pour l'année d'activité concernée : 1° les documents justificatifs de l'année précédente montrent que les avances versées sur les subventions dépassent les dépenses justifiées par les activités de jeunesse ouvertes.2° la somme des avances versées à l'association est supérieure à la subvention octroyée pour l'année concernée. § 9. Dans les cas visés au paragraphe 8, alinéas 2 et 3, la position de l'administration est communiquée par écrit à l'association. La notification précitée comprend également la demande à l'association de faire connaître ses objections éventuelles à l'administration. Les objections précitées sont introduites et traitées conformément à l'article 19, alinéas 3 à 6.

Art. 28.§ 1er. Une association qui demande une subvention sur la base de l'article 44 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 remplit les conditions de subvention générales mentionnées au chapitre 4, section 1re, du décret précité, et les conditions spécifiques de subvention mentionnées à l'article 44, alinéa 2 du décret précité. § 2. La subvention de projet demandée s'élève à un minimum de 1 000 euros et à un maximum de 5 000 euros.

La subvention de projet ne peut être demandée qu'une seule fois par an par la même association. § 3. La subvention de projet peut être demandée chaque année au plus tard le 31 octobre.

Le délai d'exécution du projet commence au plus tôt le 1er janvier de l'année suivant la demande et se termine au plus tard le 31 décembre de la même année. § 4. La demande d'une subvention de projet est introduite conformément au guide établi par l'administration et est présentée à l'aide de l'application mise à disposition par l'administration.

L'association mentionnée au paragraphe 1er démontre dans la demande d'une subvention de projet qu'elle remplit toutes les conditions suivantes : 1° elle est chargée de l'animation des jeunes telle que visée à l'article 3, 14° du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 ;2° elle organise une offre d'activités pendant l'année scolaire ou pendant l'une des vacances scolaires ;3° elle travaille au niveau supralocal ;4° elle n'emploie aucun professionnel. L'association décrit tous les éléments suivants dans la demande d'une subvention de projet : 1° le projet pour lequel elle demande la subvention ;2° la manière dont, en améliorant l'accessibilité de l'offre d'activités, le projet répond aux besoins des enfants et des jeunes handicapés ;3° les coûts suivants pour lesquels elle utilise la subvention de projet : a) les coûts des matériaux sensoriels, sensori-moteurs ou les matériaux d'insonorisation ;b) les coûts des matériaux de bricolage et de jeu ;c) les coûts des équipements logistiques qui augmentent la sécurité du groupe cible ;d) les coûts d'adaptation des infrastructures existantes, limités à 5 000 euros, qui améliorent l'accessibilité de l'offre d'activités ;e) les coûts de formation des accompagnateurs, en indiquant le thème de la formation et l'organisme de formation ;f) les coûts de formation pour les participants, en indiquant le thème de la formation et l'organisme de formation ;g) les coûts du matériel éducatif destiné aux accompagnateurs et aux participants ;h) les coûts du transport adapté pour les participants qui améliore l'accessibilité de l'offre d'activités ;i) les coûts d'une communication adaptée qui améliore la connaissance de l'offre d'activités ;j) les coûts du matériel pour des activités adaptées au groupe cible ;k) les coûts d'un hébergement adapté ou d'un logement conçu en fonction du groupe cible ;l) les coûts des indemnités de volontariat pour les accompagnateurs supplémentaires en vue d'activités adaptées au groupe cible ;4° la mention de l'affiliation à une organisation coordinatrice, qui peut ou non être agréée et subventionnée dans le cadre du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023. § 5. L'administration examine si la demande d'une subvention de projet répond aux conditions générales et spécifiques mentionnées au paragraphe 1er et aux conditions mentionnées au paragraphe 4.

L'administration informe les associations concernées de la décision d'octroi d'une subvention au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la demande de subvention de projet a été introduite.

En cas d'une décision favorable le montant de subvention est également communiqué.

L'association bénéficiaire d'une subvention de projet recevra le montant total octroyé après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention. § 6. L'association mentionnée au paragraphe 1er démontre dans le rapport d'activités mentionné à l'article 13, § 5, l'ensemble des éléments suivants : 1° le résultat du projet pour le groupe cible et pour l'association ;2° la façon dont le résultat du projet, en améliorant l'accessibilité de l'offre d'activités, a répondu aux besoins du groupe cible. Dans le rapport financier mentionné à l'article 14, § 4, l'association indique également les coûts mentionnés au paragraphe 4, alinéa 3, 3°, pour lesquels la subvention de projet a été affectée. § 7. Si le rapport financier mentionné au paragraphe 6, alinéa 2, indique que la subvention payée dépasse les coûts justifiés par l'association, l'excédent de la subvention sera récupéré.

Si le rapport d'activités mentionné au paragraphe 6, alinéa 1er, ou le rapport financier mentionné au paragraphe 6, alinéa 2, démontre que les conditions ou dispositions suivantes n'ont pas été respectées, l'administration procède au recouvrement de la subvention octroyée : 1° les conditions de subvention visées aux articles 19 et 20 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 ;2° les exigences relatives aux subventions mentionnées à l'article 23 du décret précité ;3° les conditions de subvention visées à l'article 44, alinéa 2, du décret précité. Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, l'administration communique par écrit à l'association sa position sur le recouvrement. La notification précitée comprend la demande à l'association de faire connaître ses objections éventuelles à l'administration. Les objections précitées sont introduites et traitées conformément à l'article 19, alinéas 3 à 6. CHAPITRE 7. - Formation de cadres

Art. 29.Conformément à l'article 45, § 4, alinéa 1er, du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023, l'association introduit, au moins trois mois avant le début du parcours, auprès de l'administration une demande d'agrément d'un parcours de formation de cadres, décrivant les éléments suivants : 1° la manière dont l'association organise et accompagne le parcours de formation de cadres ;2° la manière dont l'association soutient et encourage les participants et leur garantit qu'ils bénéficieront d'opportunités pour acquérir les compétences ;3° la manière dont l'association forme et suit tous les accompagnateurs du parcours. Outre les éléments mentionnés à l'alinéa 1er, la demande mentionnée à l'alinéa 1er décrit également la manière dont l'association s'est préparée à organiser des parcours de formation de cadres.

L'association introduit la demande mentionnée à l'alinéa 1er à l'aide de l'application mise à disposition par l'administration conformément au guide établi par celle-ci.

Si l'administration constate qu'une demande telle que visée à l'alinéa 1er est incomplète, elle demande des informations complémentaires dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande précitée. L'association complète son dossier dans un délai de 30 jours à compter de la date d'envoi par l'administration de la demande précitée. L'administration communique sa décision à l'association requérante dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception des informations complémentaires précitées.

Chaque association agréée pour l'organisation de parcours de formation de cadres réalise une évaluation de ses parcours de formation de cadres une fois tous les cinq ans, à partir du moment où elle est agréée pour cette activité, et ajuste son dossier d'agrément si nécessaire. L'association informe l'administration des modifications apportées à son dossier conformément au guide qu'elle adopte et à l'aide de l'application qu'elle met à disposition. § 2. L'association a une obligation de déclaration pour les parcours de formation de cadres individuels. Par parcours, toutes les données suivantes seront transmises à l'administration : 1° le nom de l'association ;2° le nom du type de parcours ;3° le lieu et la date de la partie théorique ;4° le groupe cible du parcours ;5° le nombre maximal de participants ;6° le nom de la personne responsable de parcours de l'association ;7° le nom de la personne responsable sur place pendant la partie théorique ;8° le prix à payer par le participant pour le parcours. L'association communique par écrit les données mentionnées à l'alinéa 1er, à l'aide de l'application mise à disposition par l'administration, à partir du moment où elle communique à l'extérieur sur le parcours de formation de cadres en question, et au plus tard deux semaines avant le début du parcours.

A l'exception des données mentionnées à l'alinéa 1er, 7°, l'administration met en ligne les informations mentionnées à l'alinéa 1er.

L'administration peut suspendre une association qui ne satisfait pas, de façon répétée, aux obligations du présent article pendant la période qui permet à l'organisation de prendre les mesures nécessaires pour satisfaire aux obligations à l'avenir. Pendant la suspension précitée, l'association ne peut organiser aucune formation de cadres certifiée.

Art. 30.Le profil de compétences d'animateur comprend les compétences suivantes assorties des indicateurs correspondants : 1° accompagner les enfants et les jeunes : a) adapter son mode de communication aux enfants et aux jeunes ;b) être conscient des connaissances et compétences des enfants et jeunes et en tenir compte ;c) prêter attention à chaque enfant ou chaque jeune et à sa place dans le groupe ;d) connaître l'environnement de vie des enfants et des jeunes, connaître leurs intérêts et en tenir compte ;e) tenir compte de la diversité des origines, besoins et possibilités des enfants et des jeunes et y répondre ;2° organiser des activités : a) traduire des idées en une activité concrète ;bien préparer l'activité pour garantir son bon déroulement ; b) veiller au bon déroulement d'une activité et ajuster celle-ci si nécessaire ;c) indiquer à la fin d'une activité ce qui s'est bien et ce qui s'est mal passé et formuler des points d'amélioration pour une prochaine activité ;3° réfléchir sur soi-même en tant qu'animateur ;a) être conscient de ses propres points forts et faiblesses en tant qu'accompagnateur d'enfants et de jeunes et les exploiter afin d'évoluer dans son rôle d'animateur ;b) être conscient de ses propres points forts et faiblesses dans la préparation d'une activité et les exploiter afin d'évoluer dans son rôle d'animateur ;4° assurer l'intégrité physique, psychique et sexuelle des enfants et jeunes ;a) créer un environnement sûr pour les activités en évaluant les risques ;b) être capable de résoudre des problèmes en cas de situations dangereuses ;c) conclure les arrangements nécessaires, poser des limites et veiller à ce qu'elles ne soient pas dépassées ;d) sensibiliser les jeunes à l'usage et au partage de matériel photos ;5° agir de manière respectueuse ;a) être conscient de sa fonction d'exemple et agir en conséquence;b) être respectueux envers chaque enfant et chaque jeune ;approcher tout un chacun sur un pied d'égalité ; c) gérer les informations confidentielles en toute discrétion ;6° coopérer : a) coopérer de manière constructive aux tâches communes ;b) être ouvert au feedback et l'exploiter afin d'évoluer dans son rôle d'animateur ;c) conclure des accords avec les autres et les respecter ;7° enthousiasmer : inciter par son propre enthousiasme les enfants et les jeunes à participer à une activité. Le profil de compétences d'animateur en chef comprend les compétences suivantes assorties des indicateurs correspondants : 1° accompagner les animateurs : a) adapter son mode de communication aux animateurs ;b) être conscient des connaissances et capacités des animateurs et en tenir compte ;c) prêter attention à chaque animateur et à sa place dans le groupe ;d) connaître l'environnement de vie des animateurs, connaître leurs intérêts et en tenir compte ;e) tenir compte de la diversité des origines, besoins et possibilités des animateurs et y répondre ;2° organiser un ensemble d'activités : a) inclure un ensemble d'activités dans un programme équilibré ;b) établir un planning et une répartition équilibrée des tâches ;c) superviser l'exécution du planning et la répartition des tâches ;d) évaluer un ensemble d'activités et ajuster cet ensemble si nécessaire ;3° réfléchir sur soi-même en sa qualité d'animateur en chef : a) être conscient de ses propres points forts et faiblesses dans son rôle d'accompagnateur des animateurs et les exploiter afin d'évoluer dans son rôle d'animateur en chef ;b) être conscient de ses propres points forts et faiblesses dans l'organisation d'un ensemble d'activités et les exploiter afin d'évoluer dans son rôle d'animateur en chef ;4° évaluer les animateurs : a) faire une estimation des compétences des animateurs et évaluer les compétences pendant et à l'issue de l'ensemble d'activités ;b) expliciter les opportunités de croissances des animateurs et en discuter avec eux, tout en respectant leur contribution ;5° prendre la responsabilité finale : a) prévoir un cadre bien délimité pour le fonctionnement par la conclusion d'arrangements avec les animateurs ;b) veiller à ce que les arrangements soient observés ou ajustés ;c) trancher, justifier ses décisions et en porter les conséquences ;d) être soucieux de l'intégrité physique, psychique et sexuelle des enfants, des jeunes et des animateurs ;6° organiser et encadrer le fonctionnement de façon pratique : a) être au courant du type de données administratives qui sont nécessaires pour pouvoir organiser le fonctionnement et garantir la sécurité ;b) enregistrer correctement les données administratives et les tenir à jour pour qu'elles puissent servir à autrui ;c) traiter les données administratives correctement et en assurer le suivi ;d) communiquer avec différents partenaires externes de façon claire et constructive ;7° diriger une équipe : a) faire coopérer les animateurs d'une manière participative ;b) contribuer à un bon climat d'équipe et le faire perdurer. Le profil de compétences d'instructeur comprend les compétences suivantes assorties des indicateurs correspondants : 1° accompagner les participants : a) adapter son mode de communication aux participants ;b) être conscient des connaissances et capacités des participants et en tenir compte ;c) prêter attention à chaque participant et à sa place dans le groupe ;d) connaître l'environnement de vie des participants, connaître leurs centres d'intérêts et en tenir compte ;e) connaître l'évolution et le processus de croissance que vivent tant les participants que le groupe et en tenir compte ;f) tenir compte de la diversité des origines, besoins et possibilités des participants et y répondre ;2° préparer la formation : a) fixer les compétences qui seront exploitées pendant les sessions de formation ;b) fixer, ensemble avec d'autres instructeurs, le contenu, la forme et l'ordre des sessions de formation, sur la base des compétences qui seront exploitées ;c) sélectionner des formes de travail et des techniques appropriées ou développer celles-ci pour développer les compétences pendant les sessions de formation ;3° accompagner la formation : a) développer les compétences envisagées à l'aide de formes de travail et de techniques appropriées et adaptées ;b) tenir compte des besoins en formations et des attentes des participants ;c) motiver les participants à apprendre ;4° évaluer la formation : a) vérifier si les compétences visées sont acquises ;b) évaluer si les modes de travail et techniques utilisés sont adéquats et formuler des points d'amélioration pour la formation suivante ;5° réfléchir sur soi-même en sa qualité d'instructeur : a) être conscient de ses propres points forts et faiblesses en tant qu'accompagnateur des participants et les exploiter afin d'évoluer dans son rôle d'instructeur ;b) être conscient de ses propres points forts et faiblesses dans l'organisation de la formation et les exploiter afin d'évoluer dans son rôle d'instructeur ;6° évaluer les participants : a) faire une estimation des compétences des participants et évaluer les compétences pendant et à l'issue de la formation ;b) expliciter les opportunités de croissance des participants et en discuter avec eux, tout en respectant leur contribution ;7° prendre la responsabilité finale : a) prévoir un cadre bien délimité pour la formation par la conclusion d'arrangements avec les participants ;b) veiller à ce que les arrangements soient observés ou ajustés ;c) trancher, justifier ses décisions et en porter les conséquences ;d) être soucieux de l'intégrité physique, psychique et sexuelle des participants et des co-instructeurs ;8° organiser et encadrer les formations de façon pratique : a) être au courant du type de données administratives qui sont nécessaires pour pouvoir organiser la formation et garantir la sécurité ;b) enregistrer correctement les données administratives et les tenir à jour pour qu'elles puissent servir à autrui ;c) traiter les données administratives correctement et en assurer le suivi ;d) communiquer avec différents partenaires externes de façon claire et constructive.

Art. 31.Les parcours de formation de cadres se composent des éléments suivants : 1° une partie théorique de minimum cinquante et de maximum cinquante-cinq heures.Au moins cinquante heures sont dédiées à l'acquisition des compétences, visées à l'article 30 ; 2° un stage accompagné de cinquante heures dans l'animation des jeunes. La partie théorique, mentionnée à l'alinéa 1er, 1°, est suivie par un minimum de quatre participants.

L'association qui initie le parcours de formation de cadres est responsable de la totalité du parcours. La responsabilité précitée comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° la responsabilité d'organiser la partie formation ;2° la responsabilité de faciliter et de suivre un lieu de stage ;3° la responsabilité de formuler un jugement final sur les participants. Un participant accomplit un parcours de formation de cadres endéans une période de trois ans au maximum.

Les exigences de qualification suivantes s'appliquent à l'accompagnement d'un parcours d'animateur : 1° pour la partie théorique : a) le responsable principal sur place répond à l'une des exigences suivantes : 1) le responsable principal est titulaire d'une attestation d'instructeur et a accompagné au moins un cours d'animateur ;2) le responsable principal est en possession d'un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur d'études comprenant au moins soixante heures de formation pédagogique et a accompagné au moins un cours d'animateur ;b) un accompagnateur par quinze participants sur place répond à l'une des exigences suivantes : 1) l'accompagnateur est titulaire d'une attestation d'instructeur ;2) l'accompagnateur est titulaire d'une attestation d'animateur en chef ;3) l'accompagnateur a accompagné trois cours certifiés ;4) l'accompagnateur est en possession d'un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur comprenant au moins soixante heures de formation pédagogique et a accompagné au moins un cours certifié ;2° pour le stage, l'accompagnateur répond à l'une des exigences suivantes : a) l'accompagnateur est titulaire d'une attestation d'instructeur ;b) l'accompagnateur est titulaire d'une attestation d'animateur en chef ;c) l'accompagnateur est en possession d'un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur comprenant au moins soixante heures de formation pédagogique ;d) l'accompagnateur est un professionnel ayant une compétence pédagogique dans un service de la jeunesse ou dans l'animation des jeunes ;e) l'accompagnateur a suivi une formation spécifique démontrable au niveau de l'accompagnement de stagiaires dans l'animation des jeunes. Les exigences de qualification suivantes s'appliquent à l'accompagnement d'un parcours d'animateur en chef : 1° pour la partie théorique : a) le responsable principal sur place répond à l'une des exigences suivantes : 1) le responsable principal est titulaire d'une attestation d'instructeur et a accompagné au moins un cours d'animateur en chef ;2) le responsable principal est en possession d'un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur comprenant au moins soixante heures de formation pédagogique et a accompagné au moins un cours d'animateur en chef ;b) un accompagnateur par quinze participants sur place répond à l'une des exigences suivantes : 1) l'accompagnateur est titulaire d'une attestation d'instructeur ;2) l'accompagnateur est titulaire d'une attestation d'animateur en chef ;3) l'accompagnateur a accompagné trois cours certifiés ;4) l'accompagnateur est en possession d'un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur comprenant au moins soixante heures de formation pédagogique et a accompagné au moins un cours certifié ;2° pour le stage, l'accompagnateur répond à l'une des exigences suivantes : a) l'accompagnateur est titulaire d'une attestation d'instructeur ;b) l'accompagnateur est titulaire d'une attestation d'animateur en chef ;c) l'accompagnateur est en possession d'un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur comprenant au moins soixante heures de formation pédagogique ;d) l'accompagnateur est un professionnel ayant une compétence pédagogique dans un service de la jeunesse ou dans l'animation des jeunes ;e) l'accompagnateur a suivi une formation spécifique démontrable au niveau de l'accompagnement de stagiaires dans l'animation des jeunes. Les exigences de qualification suivantes s'appliquent à l'accompagnement d'un parcours d'instructeur : 1° pour la partie théorique : a) le responsable principal sur place répond à l'une des exigences suivantes : 1) le responsable principal est titulaire d'une attestation d'instructeur et a accompagné au moins un cours d'instructeur ;2) le responsable principal est en possession d'un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur comprenant au moins soixante heures de formation pédagogique et a accompagné au moins un cours d'instructeur ;b) un accompagnateur par quinze participants sur place répond à l'une des exigences suivantes : 1) l'accompagnateur est titulaire d'une attestation d'instructeur ;2) l'accompagnateur a accompagné un cours d'instructeur ;2° pour le stage, l'accompagnateur répond à l'une des exigences suivantes : a) l'accompagnateur est titulaire d'une attestation d'instructeur ;b) l'accompagnateur est en possession d'un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur comprenant au moins soixante heures de formation pédagogique ;c) l'accompagnateur est un professionnel ayant une compétence pédagogique dans un service de la jeunesse ou dans l'animation des jeunes ;d) l'accompagnateur a suivi une formation spécifique démontrable au niveau de l'accompagnement de stagiaires dans l'animation des jeunes. L'administration met à disposition un livret de parcours permettant de suivre le parcours de formation de cadres.

Art. 32.Le participant à un parcours d'animateur est âgé d'au moins quinze ans au début du parcours.

Le participant à un parcours d'animateur en chef remplit les conditions suivantes : 1° le participant est âgé de seize ans au moins au début du parcours ;2° le participant possède les compétences d'un animateur, attestées par l'un des documents justificatifs suivants : a) l'attestation d'animateur ;b) un portfolio présenté par le participant au moment de l'inscription au parcours, démontrant un minimum de cent heures d'expérience en tant qu'animateur de jeunesse depuis l'âge de seize ans. Le participant à un parcours d'instructeur remplit les conditions suivantes : 1° le participant est âgé de dix-sept ans au moins ;2° le participant possède les compétences d'un animateur, attestées par l'un des documents justificatifs suivants : a) l'attestation d'animateur ;b) un portfolio présenté par le participant au moment de l'inscription au parcours, démontrant un minimum de cent heures d'expérience en tant qu'animateur de jeunesse depuis l'âge de seize ans. Le portfolio mentionné à l'alinéa 2, 2°, b), et à l'alinéa 3, 2°, b), est établi sur la base du modèle mis à disposition par l'administration.

Art. 33.Les attestations suivantes ne peuvent être délivrées que lorsque le participant remplit les conditions d'âge suivantes : 1° pour une attestation d'animateur : avoir seize ans ;2° pour une attestation d'animateur en chef : avoir dix-sept ans ;3° pour une attestation d'instructeur : avoir dix-huit ans. Au plus tôt à partir des dispositions relatives à l'âge mentionnées à l'alinéa 1er, et au plus tard trois mois après l'achèvement du parcours de formation de cadres, l'association remet l'attestation au participant.

Une même personne ne peut recevoir qu'une seule fois l'attestation d'animateur, d'animateur en chef et d'instructeur respectivement.

Art. 34.Si l'administration constate qu'un parcours de formation de cadres d'une association ne satisfait plus aux conditions mentionnées aux articles 30 à 33, elle retire l'agrément du stage de formation de cadres. L'administration informe l'association par écrit du retrait précité. CHAPITRE 8. - Mouvements politiques de jeunes

Art. 35.Le mouvement politique de jeunes agréé et le mouvement politique de jeunes souhaitant être agréé sur la base de l'article 46 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 introduisent à l'administration le rapport mentionné à l'article 46, § 3, 2°, du décret précité au plus tard le 1er avril. Le rapport précité montre que le mouvement politique de jeunes satisfait aux conditions d'agrément mentionnées à l'article 46 du décret précité. Le mouvement politique de jeunes présente le rapport précité à l'aide de l'application ou à l'aide du formulaire mis à disposition par l'administration.

L'administration communique au mouvement politique de jeunes son intention éventuelle de non agrément ou de cessation de l'agrément avant le 1er mai de l'année au cours de laquelle le rapport visé à l'alinéa 1er est introduit. Le mouvement politique de jeunes peut introduire une réclamation motivée par écrit au plus tard le 15 mai.

L'administration communique au mouvement politique de jeunes la décision d'agrément, de non-agrément ou de cessation d'agrément du mouvement politique de jeunes au plus tard le 30 juin. CHAPITRE 9. - Politique locale de la jeunesse

Art. 36.§ 1er. La politique de la jeunesse mentionnée à l'article 47, § 1er, alinéa 1er, du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 est éligible au subventionnement sur la base de l'article 47 du décret précité si cette politique de la jeunesse répond à tous les critères suivants : 1° une politique de la jeunesse et des droits de l'enfant est mise en oeuvre ;2° L'animation des jeunes est soutenue. § 2. Le plan de politique de la jeunesse mentionné à l'article 47, § 2, du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 comprend les actions suivantes : 1° les actions en faveur de la politique de la jeunesse dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale du plan pluriannuel avec objectifs qui, conformément aux articles 3 et 8 du décret du 5 juillet 1989 portant organisation de la tutelle sur la Commission communautaire flamande, est transmis par voie électronique au Gouvernement flamand et approuvé par celui-ci ;2° les actions en faveur de la politique de la jeunesse dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale résultant des adaptations du plan pluriannuel qui, conformément aux articles 3 et 8 du décret du 5 juillet 1989 portant organisation de la tutelle sur la Commission communautaire flamande, sont transmises par voie électronique au Gouvernement flamand et approuvé par celui-ci. § 3. Le collège de la Commission communautaire flamande transmet à l'administration, au plus tard le 15 janvier de la première année de la période de gestion quinquennale mentionnée à l'article 47, § 2, alinéa 2, du décret précité, le plan de politique de la jeunesse mentionné à l'article 47, § 2 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 et en fournit une copie au conseil de la jeunesse mentionné à l'article 49, du décret précité.

La décision de subventionnement est communiquée au collège de la Commission communautaire flamande et au conseil de la jeunesse visés à l'alinéa 1er au plus tard le 30 avril de l'année visée à l'alinéa 1er. § 4. La subvention octroyée à la Commission communautaire flamande sur la base de l'article 47 du Décret Jeunesse du 23 novembre 2023 est payée comme suit : 1° 90 % seront versés au cours de l'année pour laquelle la subvention est prévue ;2° 10 % seront versés après le reporting mentionné au paragraphe 5. § 5. La Commission communautaire flamande lie un code de rapport aux actions du plan pluriannuel et aux adaptations au plan pluriannuel concernant la politique de la jeunesse dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Un rapport annuel est présenté sur l'exécution des engagements et l'utilisation des moyens accordés par la Commission communautaire flamande pour la politique de la jeunesse dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale sur la base des comptes annuels qui, conformément aux articles 3 et 8 du décret du 5 juillet 1989 portant organisation de la tutelle sur la Commission communautaire flamande, sont transmis par voie électronique au Gouvernement flamand et sont approuvés par celui-ci.

Dans ces comptes annuels, la Commission communautaire flamande indique les activités et prestations réalisées pour la politique de la jeunesse dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et y associe un code de rapport. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 37.Les arrêtés suivants du Gouvernement flamand sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 instituant un rapport d'impact sur l'enfant et le jeune ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 portant exécution du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 relatif aux parcours de formation de cadres visés à l'article 17/1 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse ;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2016 portant exécution du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse ;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 relatif à la politique des droits de l'enfant et de la jeunesse ;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2019 relatif à l'exécution du décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques.

Art. 38.Par dérogation à l'article 28, § 2, alinéa 2, une subvention de projet peut être demandée en 2024 par la même association pour un projet à mettre en oeuvre en 2024 et pour un projet à mettre en oeuvre en 2025.

Par dérogation à l'article 28, § 3, alinéa 1er, une subvention de projet peut être demandée au plus tard le 28 février 2024 pour un projet à mettre en oeuvre en 2024.

Par dérogation à l'article 28, § 3, alinéa 2, le délai d'exécution d'un projet à mettre en oeuvre en 2024 commence au plus tôt le 1er avril 2024.

Par dérogation à l'article 28, § 5, alinéa 2, l'administration notifie aux associations concernées au plus tard le 31 mars 2024 la décision d'octroi d'une subvention pour un projet à mettre en oeuvre en 2024.

Art. 39.Les montants mentionnés au présent arrêté sont ajustés à l'évolution de l'indice santé.

Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 41.Le ministre flamand compétent pour la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 février 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, B. DALLE

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