publié le 21 novembre 2005
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2002 portant exécution du décret relatif à la politique flamande de la jeunesse
16 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2002 portant exécution du décret relatif à la politique flamande de la jeunesse
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 mars 2002 relatif à la politique flamande de la jeunesse, modifié par le décret du 8 juillet 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2002 portant exécution du décret relatif à la politique flamande de la jeunesse;
Vu l'avis 05/22 du Conseil flamand de la Jeunesse, donné le 6 juillet 2005;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 16 septembre 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le décret du 29 mars 2002 relatif à la politique flamande de la jeunesse a été modifié par le décret du 8 juillet 2005 modifiant le décret du 29 mars 2002 relatif à la politique flamande de la jeunesse;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2002 portant exécution du décret relatif à la politique flamande de la jeunesse, le mot « inspecte » est remplacé par le mot « contrôle », et le mot « inspection » est remplacé par le mot « contrôle ».
Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 5.La note d'orientation est établie selon la directive mise à la disposition par l'administration. »
Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.§ 1er. Les commissions consultatives visées à l'article 59 du décret se composent d'un président et au moins deux et au plus six membres, tous experts et généralistes indépendants.
Le Ministre nomme les membres pour un mandat de trois ans. Le Ministre peut, à la demande de l'intéressé, mettre fin au mandat du président ou d'un membre de la commission consultative. Le Ministre peut en outre, sur avis de la commission consultative, mettre fin d'office à un mandat dans les cas suivants : 1° lorsque le mandataire omet d'assister aux réunions de la commission consultative trois fois consécutives sans notification préalable;2° lorsque le mandataire exerce des activités ou assume des fonctions incompatibles avec le mandat ou qui entraînent un conflit d'intérêts. § 2. Chaque commission consultative établit son règlement d'ordre intérieur dans les quatre mois de sa constitution. Ce règlement, ainsi que toute modification ultérieure, sont adoptés à l'unanimité par les membres présents et approuvés par le Ministre. Le fonctionnement de la commission consultative est réglé par le règlement d'ordre intérieur. § 3. Le siège de la commission consultative est établi dans les locaux de l'administration. Le secrétariat de la commission consultative est assuré par l'administration. Les frais de fonctionnement de la commission consultative et de son secrétariat sont imputés au budget du Ministère de la Communauté flamande. »
Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, le chiffre « 33 » est supprimé.
Art. 5.A l'article 9, § 1er et § 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « point d'appui de la politique de la jeunesse » sont remplacés par les mots « point d'appui jeunesse »;2° le mot "association" est remplacé par le mot "associations";3° le chiffre « 33 » est remplacé par les chiffres « 31, § 2 ».
Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Le point d'appui jeunesse soumet sa note d'orientation à l'administration au plus tard huit mois avant le début de la nouvelle période triennale.
Le point d'appui jeunesse soumet son rapport de suivi et son rapport financier à l'administration avant le 1er mars. »
Art. 7.Le décret du 8 juillet 2005 modifiant le décret du 29 mars 2002 relatif à la politique flamande de la jeunesse entre en vigueur le 16 septembre 2005.
Le présent arrêté entre en vigueur le 16 septembre 2005.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant les Affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 septembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX