publié le 28 décembre 2001
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de la formation de fonctionnaires urbanistes communaux et en vue du paiement des fonctionnaires urbanistes communaux dans les petites communes
23 NOVEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de la formation de fonctionnaires urbanistes communaux et en vue du paiement des fonctionnaires urbanistes communaux dans les petites communes
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 17;
Vu le décret du 22 décembre 2000 portant le Budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001, notamment l'article 14;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 19 novembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, Considérant que l'entrée en vigueur du présent arrêté s'impose d'urgence étant donné que maintes communes attendent une aide financière en vue du paiement de la formation de leurs fonctionnaires chargés de l'aménagement du territoire; qu'un nombre de fonctionnaires se sont inscrits aux formations de l'année de formation déjà entamée; que des fonds ont été prévus au budget 2001 en vue des subventions aux communes et que les engagements nécessaires doivent être faits;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le Ministre : le Ministre chargé de l'aménagement du territoire;2° l'administration : l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites de la Communauté flamande;3° un formation régulière en aménagement du territoire : un formation en aménagement du territoire sur la base de laquelle une attestation ou un diplôme sont délivrés, tels que mentionnés dans l'arrêté ministériel en exécution de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles des personnes doivent répondre pour pouvoir être désignées comme fonctionnaire de l'aménagement du territoire, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2000;4° le programme de formation pour les fonctionnaires urbanistes : le programme de formation, visé à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles des personnes doivent répondre pour pouvoir être désignées comme fonctionnaire de l'aménagement du territoire, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2000;5° le test sur la base du programme de formation pour les fonctionnaires urbanistes, visé à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles des personnes doivent répondre pour pouvoir être désignées comme fonctionnaire de l'aménagement du territoire, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2000.
Art. 2.Dans les limites des crédits affectés à cet effet au budget de la Communauté flamande, des subventions peuvent être accordées aux communes en vue de la formation de fonctionnaires urbanistes communaux et en vue du paiement des fonctionnaires urbanistes communaux dans les petits communes.
Le Ministre octroiera la subvention pour les demandes qui répondent aux conditions fixées dans l'ordre dans lequel ces demandes ont été introduites auprès de l'administration. CHAPITRE II. - Subventions en vue de la participation au programme de formation pour des fonctionnaires urbanistes
Art. 3.La subvention en vue de la participation au programme de formation pour des fonctionnaires urbanistes communaux s'élève à 2.200 euros.
La subvention peut être accordée pour tout fonctionnaire communal qui : 1° est ou a été valablement désigné comme fonctionnaire urbaniste;2° a participé à un test sur la base d'un programme pour fonctionnaires urbanistes;3° a assisté à des moments réguliers, sans tenir compte des absences occasionnelles, aux éléments du programme de formation pour fonctionnaires urbanistes et qui par conséquent n'a pas seulement participé au test sur la base du programme de formation. Lorsque le fonctionnaire qui suit une formation, travaille à mi-temps dans deux ou plusieurs communes, le montant de la subvention est divisé au prorata de la quote-part de travail dans chaque commune.
Art. 4.L'administration envoie à chaque commune dont un ou plusieurs fonctionnaires sont inscrits au programme de formation pour fonctionnaires urbanistes, une lettre mentionnant la possibilité de demander une subvention ainsi que les conditions d'octroi de cette dernière. L'administration assure les engagements sur les crédits budgétaires sur la base des inscriptions des fonctionnaires urbanistes communaux au programme de formation pour fonctionnaires urbanistes.
Le paiement de la subvention doit être demandé à la fin du programme de formation et au plus tard trois mois après la participation du fonctionnaire concerné au test sur la base du programme de formation.
La demande de subvention doit être introduite par le Collège des Bourgmestre et Echevins auprès de l'administration par lettre recommandée ou contre récépissé. Lorsqu'une commune demande la subvention pour plusieurs fonctionnaires, les demandes doivent être groupées dans la mesure du possible. Lorsque le fonctionnaire qui suit une formation travaille à mi-temps dans deux ou plusieurs communes, ceci doit être mentionné dans la demande.
La demande doit comprendre les documents suivants : 1° une copie de la décision du conseil communal désignant le fonctionnaire communal comme fonctionnaire urbaniste communal;2° une déclaration sur l'honneur du fonctionnaire concerné, portant le visa du secrétaire communal ou du chef du service de personnel de la commune, dans laquelle le fonctionnaire déclare avoir assisté à des moments réguliers, sans tenir compte des absences occasionnelles, aux éléments du programme de formation.
Art. 5.La subvention est payée dès qu'il s'avère qu'il a été satisfait aux conditions de son octroi. CHAPITRE III. - Subventions en vue de la participation de fonctionnaires urbanistes communaux à des formations régulières en aménagement du territoire
Art. 6.La subvention en vue de la participation de fonctionnaires urbanistes communaux à des formations régulières en aménagement du territoire s'élève à 20.500 euros pour les fonctionnaires ayant leur lieu de travail dans un rayon de 30 km autour du lieu de formation et 22.000 euros pour les fonctionnaires ayant leur lieu de travail en dehors un rayon de 130 km autour du lieu de formation. Le domicile du fonctionnaire peut être pris en considération au lieu de son lieu de travail sur demande motivée de la commune en vue de fixer le montant de la subvention.
La subvention peut être accordée pour tout fonctionnaire communal qui : 1° est ou a été valablement désigné comme fonctionnaire urbaniste;2° a assisté à des moments réguliers, sans tenir compte des absences occasionnelles, aux éléments du programme de formation régulière;3° a participé à des examens ou tests qui marquent la fin d'un élément de programme, d'une année scolaire ou de l'entière formation régulière en question;4° a suivant la formation régulière aux frais de la commune. Lorsque le fonctionnaire qui suit une formation, travaille à mi-temps dans deux ou plusieurs communes, le montant de la subvention est divisé au prorata de la quote-part de travail dans chaque commune.
Art. 7.La subvention doit être demandée au plus tard trois mois après le début de la formation régulière, sauf application de l'article 19.
La demande de subvention doit être introduite par le Collège des Bourgmestre et Echevins auprès de l'administration par lettre recommandée ou contre récépissé. Lorsqu'une commune demande la subvention pour plusieurs fonctionnaires, les demandes doivent être groupées dans la mesure du possible. Lorsque le fonctionnaire qui suit une formation travaille à mi-temps dans deux ou plusieurs communes, ceci doit être mentionné dans la demande.
La demande doit mentionner la formation régulière choisie avec mention du nombre d'années scolaires et comprendre les documents suivants : 1° une copie de la décision du conseil communal désignant le fonctionnaire communal comme fonctionnaire urbaniste;2° une copie de l'attestation d'inscription de l'institution assurant la formation régulière.
Art. 8.Le ministre ou son délégué accorde une promesse de subvention.
La décision est notifiée à la commune par lettre recommandée.
Art. 9.Le paiement de la subvention se fait sur demande et en tranches, lorsque la formation régulière en aménagement du territoire est organisée ou suivie étalée sur plusieurs années.
Lors du calcul des tranches, le montant mentionné dans la promesse de subvention, est divisé par le nombre d'années scolaires prévues.
La demande de subvention doit être introduite par le Collège des Bourgmestre et Echevins auprès de l'administration par lettre recommandée ou contre récépissé, au plus tard trois mois après la date de la fermeture de la période d'examen qui marque la fin de l'année scolaire ou de la formation régulière, sauf application de l'article 19.
La demande doit comprendre les documents suivants : 1° une référence à la promesse de subvention;2° une déclaration sur l'honneur du fonctionnaire concerné, portant le visa du secrétaire communal ou par le chef du service de personnel de la commune, dans laquelle le fonctionnaire déclare avoir assisté à des moments réguliers, sans tenir compte des absences occasionnelles, aux éléments du programme de formation;3° une attestation de l'institution assurant la formation dont il ressort une participation complète à la période d'examen marquant la fin de l'année scolaire;ou une copie de l'attestation ou du diplôme obtenus, ou une attestation dont il ressort qu'une attestation ou diplôme ont été obtenus.
Art. 10.Lorsqu'une subvention pour une formation de fonctionnaire urbaniste a déjà été accordée sur la base des dispositions du chapitre II, le montant de la subvention, visé au chapitre III, est alors diminué du montant payé sur la base du chapitre II. CHAPITRE IV. - Subvention pour le paiement de fonctionnaires urbanistes communaux dans des petites communes
Art. 11.La subvention en vue de la participation au programme de formation pour des fonctionnaires urbanistes communaux s'élève à 40 % des coûts salariaux dans les communes comptant moins de 10 000 habitants.
Art. 12.La subvention ne peut être demandée pour un fonctionnaire urbaniste communal à plein temps ou à mi-temps par commune. En outre, une subvention ne peut être accordée que pour la quote-part du temps de travail qui est effectivement consacré aux tâches relatives à l'aménagement du territoire. La subvention ne peut être accordée que pour 4 années de travail au maximum.
Art. 13.§ 1er. La subvention doit être demandée au plus tard trois mois après la désignation du fonctionnaire urbaniste communal, sauf application de l'article 19. La demande de subvention doit être introduite par le Collège des Bourgmestre et Echevins auprès de l'administration par lettre recommandée ou contre récépissé.
La demande doit comprendre les documents suivants : 1° une copie de la décision du conseil communal désignant le fonctionnaire communal comme fonctionnaire urbaniste;2° une mention du coût salarial du fonctionnaire concerné sur base annuelle tel que connu au moment de la demande de subvention;3° une estimation motivée de la quote-part du temps de travail qui est effectivement consacré aux tâches relatives à l'aménagement du territoire;si possible, une copie de la description de la fonction du fonctionnaire concerné est ajouté à ce sujet. § 2. La commune qui, en vue de la désignation d'un fonctionnaire urbaniste, veut engager un membre de personnel et qui veut une garantie relative à la possibilité de subvention avant cet engagement, peut demander une promesse de subvention au préalable. La demande de promesse de subvention doit comprendre une estimation du coût salarial sur base annuelle et une estimation de la quote-part du temps de travail qui sera consacré aux tâches relatives à l'aménagement du territoire.
Art. 14.Le Ministre et/ou son délégué accorde la promesse de subvention et/ou de subvention. La décision est notifiée à la commune par lettre recommandée.
Une promesse de subvention mentionne les conditions en vue d'accorder la subvention proprement dite. La promesse de subvention ne rend pas superflue la demande de la subvention proprement dite. Cependant, la subvention demandée ne peut pas être refusée lorsque la demande se fait dans un délai raisonnable après la promesse de subvention et lorsqu'il a été satisfait aux conditions mentionnées dans la promesse de subvention.
Art. 15.La subvention est payée en 4 tranches.
Une première tranche est payée au début de la première année de la période subventionnée, après l'octroi de la subvention. Les deux tranches suivantes sont payées au début de la deuxième et troisième année de la période subventionnée. Le montant des trois premières tranches est basé sur le coût salarial tel que mentionné dans la demande de subvention originale. La date de la décision d'octroi de la subvention vaut comme date de début de la période subventionnée.
La quatrième et dernière tranche est payée sur demande et à la fin de la période subventionnée. La demande de subvention doit être introduite par le Collège des Bourgmestre et Echevins auprès de l'administration par lettre recommandée ou contre récépissé et doit être accompagnée d'une copie de tous les fiches salariales pour l'entière période subventionnée.
Le montant de la quatrième tranche est en principe le même que celui des trois premières tranches. Cependant, la commune peut demander de majorer cette dernière tranche de la différence entre le montant de la subvention totale prévu au début et 40 % du coût salarial réellement à charge, tel qu'il est démontré lors de la demande de paiement de la dernière tranche. Le montant à payer ne peut être majoré que lorsque la différence s'élève à plus de 20 % du montant de la subvention totale prévu au début. Lorsque l'augmentation du coût salarial réellement à charge est la suite d'un agrandissement de la quote-part du temps de travail du fonctionnaire concerné qui est effectivement consacré aux tâches relatives à l'aménagement du territoire, la demande doit être motivée à ce sujet et accompagnée d'une copie d'une description actuelle de la fonction du fonctionnaire concerné.
Art. 16.§ 1er. Lorsque le fonctionnaire concerné perd sa désignation en tant que fonctionnaire urbaniste ou cesse ses activités auprès de la commune dans un période de 4 ans après la date de la décision d'octroi de la subvention, le collège des bourgmestre et échevins en informe immédiatement l'administration par lettre recommandée ou contre récépissé. Dans ce cas, le paiement de la subvention sera suspendu. § 2. A la désignation d'un nouveau fonctionnaire urbaniste, le collège des bourgmestre et échevins peut demander à l'administration de reprendre les paiements par lettre recommandée ou contre récépissé.
Cette demande de reprise doit cependant être accompagnée d'une copie de la décision communale de désignation d'un nouveau fonctionnaire urbaniste. Le Ministre ou sont délégué confirme la reprise des paiements par lettre recommandée à la commune.
En cas de reprise des paiements, la date du paiement des tranches restantes est reportée par rapport aux moments de paiements définis auparavant avec un délai qui correspond avec le délai durant lequel la commune ne disposait pas d'un fonctionnaire urbaniste effectif. Ce délai est égal au délai pour lequel une subvention a déjà été avancée sous forme de la dernière tranche payée tandis que l'argent ne pouvait pas encore être utilisé pour le paiement d'un fonctionnaire urbaniste.
La désignation d'un fonctionnaire urbaniste faisant fonction n'est pas portée en compte pour l'application de la présente disposition.
En cas de reprise des paiements, il est procédé de la même manière que celle décrite à l'article 15 pour la fixation du montant des tranches restantes. Une majoration éventuelle du coût salarial effectivement à charge résultant du remplacement du fonctionnaire urbaniste peut donc être protée en compte lors du paiement d la dernière tranche. § 3. Lorsque l'administration n'a pas reçu d'avis de désignation d'un nouveau fonctionnaire urbaniste dans l'année suivant l'arrêt des activités du premier fonctionnaire subventionné, elle peut réclamer la quote-part du montant de subvention déjà payée qui ne correspond pas à une période de prestations effectives.
La commune peut demander une subvention pour un remplacement ultérieur. Le montant de la nouvelle subvention est néanmoins diminué du montant déjà payé et non réclamé et remboursé de la première subvention accordée. Le nombre de tranches est également adapté.
Art. 17.La subvention réglée par le présent chapitre est compatible avec les subventions réglées par les chapitres II et III. CHAPITRE V. - Contrôle
Art. 18.L'administration exerce le contrôle sur le respect des conditions imposées par le présent arrêté. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales
Art. 19.En dérogation à l'article 7, des subventions peuvent également être accordées en vue d'assister aux formations qui sont déjà commencées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Des subventions peuvent également être accordées en vue d'assister aux formations que le fonctionnaire concerné a terminées, pour autant que le fonctionnaire fût encore en formation au 1er mai 2000. Dans les deux cas le fonctionnaire concerné doit avoir été en service de la commune dans le cours de la formation. Si cela n'était le cas que pendant une partie de la formation, une partie proportionnelle de la subvention est accordée.
En dérogation à l'article 13, une subvention peut également être accordée pour le paiement de fonctionnaires urbanistes déjà désignés à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les demandes en question doivent être introduites auprès de l'administration au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté et doivent pour le reste satisfaire à toute autre conditions mentionnée dans le présent arrêté.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 21.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 novembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN