publié le 12 juillet 2004
Arrêté du Gouvernement flamand concernant la délégation de compétences spécifiques au chef du département du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier et ajustant la réglementation relative à l'aménagement du territoire, à la politique du logement et au patrimoine immobilier
4 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant la délégation de compétences spécifiques au chef du département du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier et ajustant la réglementation relative à l'aménagement du territoire, à la politique du logement et au patrimoine immobilier
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 1994 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées par la Société flamande du Logement (VHM) ou par des sociétés de logement social reconnues par la Société flamande du Logement en application de l'article 80ter du Code de Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 mars 1995 et 1er octobre 1996, notamment l'intitulé et les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 18, 19, 23 et 26;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994 portant les conditions d'agrément et de subvention des syndicats des locataires et d'un centre d'aide et de concertation, notamment les articles 1er, 4, 5, 8, 9, 15, 16 et 17;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations, notamment l'article 1er, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 portant exécution du décret du 16 juin 1982 instituant des mesures pour une politique foncière sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997, notamment les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995 fixant le contrat type de location pour les habitations appartenant aux sociétés de location sociale agréées par la Société flamande du Logement ou à la Société flamande du Logement-même, notamment l'intitulé, les articles 1er, 2, 6, 18 et 20 et l'annexe;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995 fixant la forme, le contenu, la manière de tenue à jour et les modalités de l'actualisation et du contrôle des registres des candidats-locataires d'habitations sociales, notamment les articles 1er, 3 et 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 portant l'intervention de la Région flamande relative aux mesures dans le cadre de la politique foncière et immobilière, notamment les articles 1er, 2, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26 et 27, tels que modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale, notamment les articles 1er, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 14;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1997 portant les conditions d'agrément et de subventionnement de la structure de coopération et de concertation des offices de location sociale agréés, notamment les articles 1er, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant les conditions d'agrément des sociétés de logement social, notamment les articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 6;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 portant délimitation des zones de rénovation et de construction d'habitations, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1998 relatif aux conditions d'octroi d'une intervention dans les prix d'acquisition d'un terrain à bâtir situé dans la périphérie flamande, notamment les articles 1er et 2, tels que modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1998, et l'article 7;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif à l'utilisation des capitaux provenant du fonds B2 par le Fonds flamand des Familles nombreuses, en exécution du Code flamand du Logement, notamment l'article 6;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant les règles spécifiques du contrôle sur les sociétes de logement social, notamment les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 instituant un registre de planificateurs spatiaux, fixant les conditions d'inscription au registre et déterminant les modalités relatives à la responsabilité des planificateurs spatiaux en matière de l'établissement des schémas de structures d'aménagement et des plans d'exécution spatiaux, notamment les articles 1er, 3, 4, 6, 8 et 10;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire, notamment les articles 1er, 3, 5, 7 et 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées ou sous-louées par la Société flamande du Logement ou par une société de logement social en application du titre VII du Code flamand du Logement, notamment l'intitulé et les articles 1er, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 20, 24, 25 et 34;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de la formation de fonctionnaires urbanistes communaux et en vue du paiement des fonctionnaires urbanistes communaux dans les petites communes, notamment les articles 1er, 2, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18 et 19;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 portant les conditions auxquelles les sociétés de crédit pour le crédit social peuvent être agréées par le Gouvernement flamand, notamment les articles 1er, 5, 7 et 8;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 30 mars 2004;
Vu l'avis 37.082/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique et du Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives au département du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier
Article 1er.Outre les délégations de compétences de décision relatives aux matières visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands, les délégations spécifiques suivantes sont conférées au chef du département : 1° l'établissement d'un régistre de planificateurs spatiaux, visé à l'article 19, § 7, troisième alinéa, première phrase, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;2° la décision sur l'appel du fonctionnaire planologique contre l'approbation du plan communal d'exécution spatial, visé à l'article 51, § 2, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;3° la décision sur la suspension introduite par le fonctionnaire urbaniste régional, visée à l'article 126, § 4, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;4° la décision sur l'appel du fonctionnaire planologique contre la délivrance d'une attestation favorable, visée à l'article 145ter, § 2, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;5° la décision sur la suspension du fonctionnaire délégué, visée aux articles 43, § 4, et 44, du décret rélatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 1994 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées par la Société flamande du Logement (VHM) ou par des sociétés de logement social reconnues par la Société flamande du Logement en application de l'article 80ter du Code du logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 mars 1995 et 1er octobre 1996
Art. 2.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 1994 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées par la Société flamande du Logement (VHM) ou par des sociétés de logement social reconnues par la Société flamande du Logement en application de l'article 80ter du Code du logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 mars 1995 et 1er octobre 1996, les mots « la Société flamande du Logement (VHM) ou par la Société flamande du Logement » sont supprimés.
Art. 3.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° la disposition sous 2° est remplacée par ce qui suit : « 2° société de location sociale : une société de location sociale agréée conformément à l'article 40 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement »;2° dans 17°, les mots « VHM » sont remplacés par les mots « RWO-Vlaanderen »;3° au 18°, les mots « sur la proposition de la « VHM » » sont supprimés;4° il est inséré un 20°, 21°, 22° et 23°, rédigés comme suit : « 20° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;21° contrôleur : le contrôleur du logement social, visé à l'article 29ter du Code flamand du Logement, ou à défaut, le délégué de la Inspectie RWO';22° « RWO-Vlaanderen » : l'agence autonomisée interne « RWO-Vlaanderen » du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;23° « Inspectie RWO » : l'agence autonomisée interne « Inspectie RWO » du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier.»
Art. 4.A l'article 2, § 1er, du même arrêté, les mots « dressé conformément à un modèle élaboré par la « VHM » sont supprimés.
Art. 5.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième alinéa, les mots « et de la « VHM » » sont supprimés;2° dans le troisième alinéa, les mots « Le commissaire de la « VHM » » sont remplacés par les mots « Le contrôleur »;3° au quatrième alinéa, les mots « sur la proposition de la « VHM » » sont supprimés.
Art. 6.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « après avis de la « VHM » » sont supprimés;2° dans le § 3, les mots « commissaire de la « VHM » » sont remplacés par le mot « contrôleur ».
Art. 7.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « commissaire de la « VHM »;ce dernier peut se pourvoir en appel auprès de la « VHM » conformément aux dispositions du § 4 » sont remplacés par le mot « contrôleur »; 2° dans le § 1er, dernier alinéa, les mots « commissaire de la « VHM » et à la « VHM » » sont remplacés par les mots « contrôleur et à « RWO-Vlaanderen »;3° le paragraphe 4 est abrogé;4° dans le § 5, le mot « VHM » est remplacé par les mots « RWO-Vlaanderen ».
Art. 8.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, premier alinéa, les mots « la « VHM » » sont remplacés par les mots « RWO-Vlaanderen » et les mots « et être accompagnée de l'avis du commissaire de la « VHM » auprès de la société de location sociale » sont supprimés;2° dans le § 1er, deuxième et troisième alinéas, les mots « la « VHM » » et « commissaire » sont remplacés respectivement par les mots « RWO-Vlaanderen » et « contrôleur »;3° dans les §§ 2 et 4, les mots « la « VHM » » sont remplacés par les mots « RWO-Vlaanderen »;4° au le § 4, les mots « et du commissaire de la « VHM » » et « et au commissaire de la « VHM » » sont supprimés et le mot « et » est inséré entre le mot « demandeur » et les mots « à la société de location sociale ».
Art. 9.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.§ 1er. Un candidat-locataire qui estime être lésé par l'attribution d'une habitation peut, par lettre recommandée, introduire un recours auprès de l'agence « RWO-Vlaanderen ».
Ce recours ayant été déclaré recevable et justifié, le locataire ou le candidat-locataire lésé dispose d'un droit de priorité absolu pour l'attribution de la première habitation adaptée qui est libre et qui répond à son choix en ce qui concerne la situation et le type.
Si le recours est déclaré irrecevable et injustifié, le locataire ou le candidat-locataire lésé jouit d'un droit d'appel contre cette décision.
Cet appel est interjeté auprès du chef de « RWO-Vlaanderen ». § 2. Le Ministre flamand détermine la procédure de recours et d'appel. »
Art. 10.A l'article 8, § 1er, du même arrêté, les mots « sur l'avis de la « VHM » » sont supprimés.
Art. 11.Dans l'article 9, § 1er, du même arrêté, les mots « la « VHM » » sont remplacés par les mots « RWO-Vlaanderen ».
Art. 12.Dans l'article 11, § 1er, du même arrêté, les nombres « 30 000 » et « 480 000 » sont remplacés respectivement par les nombres « 743,68 » et « 11.898,88 » et le montant de « 33 600 F » est remplacé par le montant de « 833 euros ».
Art. 13.A l'article 16 du même arrêté, les mots « Suivant les modalités fixées par la « VHM » » sont supprimés.
Art. 14.A l'article 18 du même arrêté, les mots « moyennant l'approbation de la « VHM » » sont supprimés.
Art. 15.A l'article 19 du même arrêté, les mots « Sur l'avis de la « VHM » » sont supprimés.
Art. 16.A l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « ou par la « VHM » » et « ou de la « VHM » » sont supprimés;2° le dernier alinéa est abrogé.
Art. 17.L'article 26 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994 portant les conditions d'agrément et de subvention des syndicats des locataires et d'un centre d'aide et de concertation
Art. 18.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994 portant les conditions d'agrément et de subvention des syndicats des locataires et d'un centre d'aide et de concertation, le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le département : le département du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ».
Art. 19.Dans les articles 4, § 1er, premier alinéa, et § 2, deuxième alinéa, 5, premier alinéa, 8, § 1er, premier alinéa, et § 2, deuxième alinéa, 9, premier alinéa, 15, premier et deuxième alinéas, 16 et 17 du même arrêté, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « le département ». CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations
Art. 20.Dans l'article 1er, § 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2002, les mots « la Société flamande du Logement ou par une société reconnue par elle » sont remplacés par les mots « une société de logement sociale, agréée conformément à l'article 40 du décret du 15 juillet contenant le Code flamand du Logement ». CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 portant exécution du décret du 16 juin 1982 instituant des mesures pour une politique foncière sociale
Art. 21.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 portant exécution du décret du 16 juin 1982 instituant des mesures pour une politique foncière sociale, sont apportées les modifications suivantes : 1° la disposition sous 3° est remplacée par ce qui suit : « 3° le demandeur : les communes, les associations de communes et les sociétés de logement sociales, agréées conformément à l'article 40 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;» 2° dans le 9°, les mots « l'article 52 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme » sont remplacés par les mots « l'article 128 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire »;3° dans le 10°, les mots « le Ministre sur avis de la division de la planification spatiale de la direction » sont remplacés par les mots « le chef de « RWO-Vlaanderen »;4° la disposition sous 11° est remplacée par ce qui suit : « 11° « RWO-Vlaanderen » : l'agence autonomisée interne « RWO-Vlaanderen » du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ».
Art. 22.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « le Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ».
Art. 23.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots « l'administration » sont remplacés par le mot « RWO-Vlaanderen »;2° dans le deuxième alinéa, les mots « l'inventaire prévu à l'article 63, § 2, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme » sont remplacés par les mots « le registre prévu à l'article 62 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire ».
Art. 24.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997, la phrase « Cependant, pour des projets de logement financés par le « Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant », les plafonds du revenu et les normes de surface s'appliquent conformément à l'exécution du Chapitre II, Politique sociale terrienne et du logement en Brabant flamand, du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992. », est supprimée.
Art. 25.Dans les articles 5, 6, 7, deuxième alinéa, et 8, du même arrêté, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « chef de « RWO-Vlaanderen ». CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995 fixant le contrat type de location pour les habitations appartenant aux sociétés de location sociale agréées par la Société flamande du Logement ou à la Société flamande du Logement-même
Art. 26.A l'intitulé et l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995 fixant le contrat type de location pour les habitations appartenant aux sociétés de location sociale agréées par la Société flamande du Logement ou à la Société flamande du Logement-même, les mots « agréées par la Société flamande du Logement « et les mots « ou à la Société flamande du Logement-même » sont supprimés.
Art. 27.Au premier alinéa de l'annexe au même arrêté, les mots « agréée par la Société flamande du Logement » sont supprimés.
Art. 28.Dans l'article 2 du même annexe, les mots « approuvée par la Société flamande du Logement » sont remplacés par les mots « y autorisé par l'agence « RWO-Vlaanderen » du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ».
Art. 29.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « la Société flamande du Logement » sont remplacés par les mots « » RWO-Vlaanderen » ou son chef, selon le cas ».
Art. 30.A l'article 18 du même arrêté, les mots « et de la Société flamande du Logement » sont supprimés.
Art. 31.L'article 20, deuxième aliné, du même annexe est abrogé. CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995 fixant la forme, le contenu, la manière de tenue à jour et les modalités de l'actualisation et du contrôle des registres des candidats-locataires d'habitations sociales
Art. 32.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995 fixant la forme, le contenu, la manière de tenue à jour et les modalités de l'actualisation et du contrôle des registres des candidats-locataires d'habitations sociales, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, premier alinéa, la première phrase est supprimée;2° dans le § 1er, deuxième alinéa, les mots « un mandataire de la Société flamande du Logement » sont remplacés par les mots « un mandataire de l'agence « RWO-Vlaanderen » du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier »;3° dans le § 1er, troisième alinéa, les mots « moyennant l'autorisation écrite de la Société flamande du Logement » et la phrase « Cette autorisation peut être révoquée.» sont supprimés. 4° dans le § 1er, quatrième alinéa, les mots « un commissaire de la « VHM (Société flamande du Logement) » sont remplacés par les mots « un contrôleur de « RWO-Vlaanderen » ».5° dans le § 2, les mots « LA VHM » sont remplacés par les mots « RWO-Vlaanderen ».
Art. 33.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « au fonctionnaire délégué de la Société flamande du Logement et au commissaire de la VHM » sont remplacés par les mots « et au contrôleur du logement social, visé à l'article 29ter du Code flamand du Logement » et les mots « Le Ministre flamand ou son mandataire, le fonctionnaire délégué de la Société flamande du Logement et le commissaire de la VHM » sont remplacés par le mot « Ils ».
Art. 34.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.Les registres sont revêtus lors de chaque contrôle. ». CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 portant l'intervention de la Région flamande relative aux mesures dans le cadre de la politique foncière et immobilière
Art. 35.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 portant l'intervention de la Région flamande relative aux mesures dans le cadre de la politique foncière et immobilière, la disposition sous 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'agence : l'agence « RWO-Vlaanderen » du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier; ».
Art. 36.A l'article 2, premier alinéa, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « » le Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier »;2° dans le 2°, les mots « l'inventaire des parcelles non bâties, telles que visées à l'article 63, § 2, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, telle que modifiée par après » sont remplacés par les mots « le registre des parcelles non bâties, prévu à l'article 62 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire »;3° dans le 4°, les mots « au chapitre IV du Titre Ier de la loi du 29 mars 1962 organique de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, telle que modifiée par après » sont remplacés par les mots « à l'article 14, 7°, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ».
Art. 37.Dans les articles 6, 9, 11, dernier alinéa, 15, dernier alinéa, 16, 17, premier et deuxième alinéas, 21, premier alinéa, 22, 25 et 26, deuxième alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, les mots « l'administration » sont remplacés chaque fois par les mots « l'agence ».
Art. 38.Dans les articles 8, premier alinéa, 11, quatrième alinéa, 17, deuxième alinéa, 22 et 26, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots « Le ministre » sont remplacés par les mots « Le chef de l'agence ».
Art. 39.Dans l'article 13, premier alinéa, du même arrêté, les mots « l'inventaire des parcelles non bâties, visées à l'article 63, § 2, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, inséré par la loi du 28 juin 1978 » sont remplacés par les mots « le registre des parcelles non bâties, prévu à l'article 62 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire ».
Art. 40.Dans l'article 27 du même arrêté, les mots « L'administration » sont remplacés par les mots « » L'agence « Inspectie RWO » du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ». CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale
Art. 41.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale, il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis le département : le département du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier. »
Art. 42.Dans l'article 6, premier alinéa, et l'article 9, § 1er, premier alinéa, du même arrêté, les mots « la division de la Politique du Logement de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites » sont remplacés par les mots « du département ».
Art. 43.Dans les articles 6, deuxième et troisième alinéas, 7, premier et deuxième alinéas, 9, § 1er, deuxième alinéa, et § 3, premier alinéa, 10, § 1er, premier alinéa, et § 2, premier alinéa, 11, § 3, premier alinéa, et 12, § 1er, deuxième et dernier alinéas, et § 2, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots « (de)la division de la Politique du Logement » sont remplacés par les mots « (du) le département ».
Art. 44.A l'article 8, § 1er, premier alinéa, 6°, a, du même arrêté, les mots « la VHM ou » et les mots « par cette dernière » sont supprimés.
Art. 45.Dans l'article 11, § 1er, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots « la division du Financement de la Politique du Logement de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites » sont remplacés par les mots « le département ».
Art. 46.A l'article 12, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots « La division du Financement de la Politique du Logement » sont remplacés par les mots « Le département » et les mots « ainsi que ses remarques relatives aux documents précités à la division de la Politique du Logement » sont supprimés;2° au deuxième alinéa, les mots « et les remarques éventuelles de la division du Financement de la Politique du Logement » sont supprimés.
Art. 47.L'article 14 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1997 portant les conditions d'agrément et de subventionnement de la structure de coopération et de concertation des offices de location sociale agréés
Art. 48.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1997 portant les conditions d'agrément et de subventionnement de la structure de coopération et de concertation des offices de location sociale agréés, sont apportées les modifications suivantes : 1° la disposition sous 1° est remplacée par ce qui suit : « 1° le département : le département du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier »;2° il est ajouté un 6°, rédigé comme suit : « 6° contrôleur : le contrôleur du logement social, visé à l'article 29ter du Code flamand du Logement, ou à défaut, le délégué de la « Inspectie RWO »;3° il est ajouté un 7°, rédigé comme suit : « 7° « Inspectie RWO » : l'agence autonomisée interne « Inspectie RWO » du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ».
Art. 49.Dans les articles 3, 4, deuxième et troisième alinéas, 5, premier alinéa, 6, premier alinéa, et 8, § 1er, deuxième et quatrième alinéas, et § 2, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots « (de) la division de la Politique du Logement » sont remplacés par les mots « (du) le département ».
Art. 50.Dans l'article 3, 3°, du même arrêté, les mots « commissaire visé à l'article 9 du présent arrêté » sont remplacés par le mot « contrôleur ».
Art. 51.Dans l'article 4, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots « Cette division » sont remplacés par les mots » Le département ».
Art. 52.Dans l'article 7, § 2, du même arrêté, les mots « la division du Financement de la Politique du Logement de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites » sont remplacés par les mots « le département ».
Art. 53.A l'article 8, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots « La division du Financement de la Politique du Logement » sont remplacés par les mots « Le département » et les mots « et transmet ses remarques relatives aux documents suivants à la division de la Politique du Logement » sont supprimés;2° au deuxième alinéa du même arrêté, les mots « et avec les remarques éventuelles de la division du Financement de la Politique du Logement » sont supprimés.
Art. 54.L'article 9 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE XI. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant les conditions d'agrément des sociétés de logement social
Art. 55.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant les conditions d'agrément des sociétés de logement social, les mots « La Sociétés flamande du Logement » sont remplacés par les mots « Le chef du département du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, appelé ci-après le département » et les mots « aux conditions du présent arrêté » sont supprimés.
Art. 56.L'article 2 du même arrêté est abrogé.
Art. 57.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.Les sociétés introduisent leurs demandes d'obtention d'agrément auprès du département par lettre recommandée. A cet effet, ils utilisent le modèle du formulaire de demande déterminé par le ministre, dans lequel les conditions d'agrément sont explicitement repris.
Le département notifie sa décision d'agrément ou de refus d'agrément à la société par lettre recommandée dans un délai de trois mois après la date de réception de la demande recevable. Lorsque le département n'a pas notifié sa décision à la société dans ce délai, l'agrément est réputé être accordé.
L'agrément ne peut être refusé qu'après que la société ait été entendue par le département. La société peut se faire assister dans ce processus. »
Art. 58.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « la Société flamande » sont remplacés par les mots « le département ».
Art. 59.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « la Société flamande du Logement » sont remplacés chaque fois par les mots « le chef du département »;2° le 1° du § 1er est remplacé par la disposition suivante : « 1° ne satisfait plus aux conditions d'agrément;» 3° dans le § 1er, 2°, les mots « mentionnées dans l'article 2, 4° » sont remplacés par les mots « mentionnées dans l'article 41 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, »;4° dans le § 1er, 3°, les mots « mentionnée dans l'article 2, 5° » sont remplacés par les mots « telle que fixée à l'article 45 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, ».
Art. 60.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « Ministre flamand chargé du logement » et les mots « de la Société flamande du Logement » sont remplacés par les mots « du département ». CHAPITRE XII. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 portant la délimitation de zones de rénovation ou de construction d'habitations
Art. 61.Dans l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 portant la délimitation de zones de rénovation ou de construction d'habitations, les mots « La division de la Politique du Logement de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites » sont remplacés par « Le département du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ». CHAPITRE XIII. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1998 relatif aux conditions d'octroi d'une intervention dans le prix d'acquisition d'un terrain à bâtir situé dans le périphérie flamande
Art. 62.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1998 relatif aux conditions d'octroi d'une intervention dans le prix d'acquisition d'un terrain à bâtir situé dans le périphérie flamande, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans 2°, les mots « la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (Société flamande du Logement), visée à l'article 30 » sont remplacés par les mots « » Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Woonkrediet » (Société flamande de Crédit de Logement social) (appelé ci-après la « VMSW »), visée à l'article 58bis »;2° il est ajouté un 9°, rédigé comme suit : « 9° « RWO-Vlaanderen » : l'agence autonomisée interne « RWO-Vlaanderen » du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ».
Art. 63.A l'article 2, § 2, quatrième alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « la division de la gestion financière du département des Affaires générales et Finances du Ministère de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « l'entité compétente du Ministère flamand des Finances et du Budget »;2° les mots « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » et l'abréviation « VHM » sont remplacés chaque fois par l'abréviation « VMSW ».
Art. 64.Dans l'article 7, premier et troisième alinéas, du même arrêté, les mots « la division du Financement de la Politique du Logement du Ministère de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « « RWO-Vlaanderen » ». CHAPITRE XIV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif à l'utilisation des capitaux provenant du fonds B2 par le Fonds flamand des Familles nombreuses, en exécution du Code flamand du Logement
Art. 65.Dans l'article 6, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif à l'utilisation des capitaux provenant du fonds B2 par le Fonds flamand des Familles nombreuses, en exécution du Code flamand du Logement, les mots « la division du Management financier du département des Affaires générales et des Finances du Ministère de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « l'entité compétente du Ministère flamand des Finances et du Budget ». CHAPITRE XV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant les règles spécifiques du contrôle sur les sociétés de logement social
Art. 66.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant les règles spécifiques du contrôle sur les sociétés de logement social, sont apportées les modifications suivantes : 1° la disposition sous 2° est remplacée par ce qui suit : « 2° « RWO-Vlaanderen » : l'agence autonomisée interne « RWO-Vlaanderen » du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier »;2° il est inséré un 2°bis, rédigé comme suit : « 2°bis « Inspectie RWO » : l'agence autonomisée interne « Inspectie RWO » du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier »; 3° il est inséré un 3°bis, rédigé comme suit : « 3°bis « VMSW » : la « N.V. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Woonkrediet » telle que visée au décret du 19 mars 2004 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé « N.V. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Woonkrediet » (S.A. Société flamande de Crédit de Logement social) »; 4° dans les 4°, 5°, 6° et 7°, les mots « VHM » sont remplacés par les mots « RWO-Vlaanderen »;5° dans le 7°, les mots « l'article 45, § 2 » sont remplacés par les mots « l'article 43 ».
Art. 67.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les §§ 1er et 2, les mots « la « VHM » » sont remplacés par les mots « RWO-Vlaanderen »;2° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les dispositions du présent arrêté ne porte pas atteinte à d'autres mécanismes de contrôle légaux ou réglementaires que « Inspectie RWO » peut utiliser, ni à la fonction de contrôle du contrôleur du logement social, visé à l'article 29 ter du « VWC » ou, à défaut, du délégué de la « Inspectie RWO »; 3° le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 68.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « VHM » sont remplacés par les mots « RWO-Vlaanderen »;2° au § 1er, les 1° et 5° sont abrogés.
Art. 69.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « la VHM » sont remplacés par les mots « RWO-Vlaanderen »;2° au § 1er, le 1° est abrogé.
Art. 70.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 5.§ 1er. Les SHM ont l'obligation de notifier à la « VMSW », aux moments précisés dans le présent article, les décisions et documents suivants : 1° les comptes annuels, le bilan d'essai et la balance par soldes, ainsi que les annexes, au moins un mois avant leur présentation à l'assemblée générale de la SHM pour approbation;2° mensuellement, les états financiers; § 2. Les SHM ont l'obligation de notifier à « RWO-Vlaanderen », aux moments précisés dans le présent article, les décisions et documents suivants : 1° annuellement, tout transfert d'actions;2° l'ordre du jour et les dates des assemblées générales ordinaires et extraordinaires, avant chaque assemblée;3° le procès-verbal des assemblées générales ordinaires et extraordinaires, après chaque assemblée;4° immédiatement, la nomination ou la fin de mandat d'administrateurs, ainsi que l'élection ou la démission du président;5° l'attribution de marchés d'architecture, dans le mois de signature du contrat.»
Art. 71.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.Il peut être dérogé, dans les contrats de gestion, des dispositions des articles 3, § 1er, 3° et 4°, et 4, § 1er, 3°, 7° et 8°. ».
Art. 72.Les articles 8 et 9 du même arrêté sont abrogés. CHAPITRE XVI. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 instituant un registre de planificateurs spatiaux, fixant les conditions d'inscription au registre et déterminant les modalités relatives à la responsabilité des planificateurs spatiaux en matière de l'établissement des schémas de structures d'aménagement et des plans d'exécution spatiaux
Art. 73.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 instituant un registre de planificateurs spatiaux, fixant les conditions d'inscription au registre et déterminant les modalités relatives à la responsabilité des planificateurs spatiaux en matière de l'établissement des schémas de structures d'aménagement et des plans d'exécution spatiaux, sont apportées les modifications suivantes : 1° la disposition sous 1° est abrogé;2° la disposition sous 2° est remplacée par ce qui suit : « 2° le département : le département du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;».
Art. 74.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « le directeur général de l'administration régionale » sont remplacés par les mots « le chef du département ».
Art. 75.Dans les articles 4 et 6, premier alinéa, du même arrêté, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « le chef du département ».
Art. 76.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : « Le registre est consultable en permanence au département et aux entités provinciales de l'agence « RWO-Vlaanderen » du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier.»; 2° dans le deuxième alinéa, les mots « L'administration » sont remplacés par les mots « Le département ou « RWO-Vlaanderen ».
Art. 77.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « l'administration régionale, provinciale ou communale intéressée » sont remplacés par les mots « le département ou l'administration provinciale ou communale concernée ». CHAPITRE XVII. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire
Art. 78.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° de l'article 1er est remplacé par la disposition suivante : « 2° « Inspectie RWO » : l'agence autonomisée interne « Inspectie RWO » du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier »;2° à l'article 1er sont ajoutés un 3° et un 4°, rédigés comme suit : « 3° « RWO-Vlaanderen » : l'agence autonomisée interne « RWO-Vlaanderen » du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;4° département : le département du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier.»; 3° l'article 3 est remplacé par la disposition suivante : « Art.3. Le chef de l'entité « Plannen en Ruimte » (Planifier et Espace) du département remplit la fonction de fonctionnaire urbaniste régional pour l'ensemble du territoire de la région en ce qui concerne les dossiers appartenant à l'ensemble des tâches de l'entité précitée.
Le chef de « RWO-Vlaanderen », respectivement les fonctionnaires dirigeants N-1 des entités locales de l'agence précitée, remplissent simultanément en ce qui concerne les dossiers appartenant à l'ensemble des tâches, les fonctions de fonctionnaire planologique et urbaniste régional pour l'ensemble du territoire de la région, respectivement pour le territoire de la province dans laquelle l'entité locale est située.
Le chef du département, respectivement le chef de « RWO-Vlaanderen » désigne les autres fonctionnaires planologiques et urbanistes régionaux parmi les fonctionnaires de niveau A appartenant au département, respectivement à « RWO-Vlaanderen ». Il détermine la zone d'action des fonctionnaires planologiques et urbanistes régionaux qu'il désigne.
Le chef de la « Inspectie RWO » remplit en permanence la fonction d'inspecteur urbaniste pour l'ensemble du territoire de la région.
Le chef de la « Inspectie RWO » désigne les autres inspecteurs urbanistes parmi les fonctionnaires de niveau A appartenant à la « Inspectie RWO ». Il détermine la zone d'action des inspecteurs urbanistes régionaux qu'il désigne.
Les désignations visées aux deuxième et quatrième alinéas valent pour un délai maximum de six ans. Les désignations sont renouvelables. Les désignations peuvent être suspendues à tout moment.
Sans préjudice du premier alinéa, les fonctions de fonctionnaire planologique régional et de fonctionnaire urbaniste régional, sont mutuellement incompatibles. »; 4° dans l'article 5, les mots « y compris le directeur général de l'administration régionale » sont remplacés par les mots « y compris le chef de « RWO-Vlaanderen » et les fonctionnaires dirigeants N-1 des entités locales de l'agence précitée »;5° dans l'article 7, les mots « y compris le directeur général de l'administration régionale » sont remplacés par les mots « y compris le chef de l'entité « Plannen en Ruimte » du département, le chef de « RWO-Vlaanderen » et les fonctionnaires dirigeants N-1 des entités locales de l'agence précitée »;6° dans l'article 9, les mots « y compris le directeur général de l'administration régionale » sont remplacés par les mots « y compris le chef de la « Inspectie-Vlaanderen ». CHAPITRE XVIII. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées ou sous-louées par la Société flamande du Logement ou par une société de logement social en application du titre VII du Code flamand du Logement
Art. 79.A l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées ou sous-louées par la Société flamande du Logement ou par une société de logement social en application du titre VII du Code flamand du Logement, les mots « la Société flamande du Logement ou par » sont supprimés.
Art. 80.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° la disposition sous 3° est remplacée par ce qui suit : « 3° contrôleur : le contrôleur du logement social, visé à l'article 29ter du Code flamand du Logement, ou à défaut, le délégué de la « Inspectie RWO »;2° au 6°, les mots « et la VHM pour les habitations qui lui appartiennent » sont supprimés;3° dans les 23° et 25°, les mots « la « VHM » » sont remplacés par les mots « RWO-Vlaanderen »;4° au 24°, les mots « sur la proposition de la « VHM » « sont supprimés;5° il est ajouté un 26°, rédigé comme suit : « 26° « RWO-Vlaanderen » : l'agence autonomisée interne « RWO-Vlaanderen » du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier »;6° il est ajouté un 27°, rédigé comme suit : « 27° « Inspectie RWO » : l'agence autonomisée interne « Inspectie RWO » du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ».
Art. 81.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, premier alinéa, la phrase « de son délégué et de la « VHM » » sont remplacés par les mots « et du contrôleur »;2° dans le § 1er, deuxième et cinquième alinéas, et dans le § 4, deuxième alinéa, le mot « délégué » est remplacé par le mot « contrôleur »;3° au § 2, deuxième alinéa, les mots « après l'avis de la « VHM » » sont supprimés.
Art. 82.A l'article 4, § 2, dernier alinéa, du même arrêté, la phrase « conclu conformément au modèle qui est élaboré par la « VHM » » est supprimé.
Art. 83.Dans l'article 5, premier alinéa, du même arrêté, le mot « délégué » est remplacé par le mot « contrôleur » et la phrase « Elle ne peut être exécutée qu'après échéance de son délai professionnel, prévu à l'article 44, § 4, du Code flamand du Logement. » est supprimée.
Art. 84.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, deuxième alinéa, les mots « à la VHM et au délégué » sont remplacés par les mots « au contrôleur et à « RWO-Vlaanderen »;2° dans les § § 5, 6 et 8, les mots « la division de la politique du logement du Ministère de la Communauté flamande » et les mots « la division de la politique du logement » sont remplacés par les mots « RWO-Vlaanderen ».
Art. 85.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les §§ 1er, premier et deuxième alinéas, 2, deuxième alinéa, 3 et 6, premier et deuxième alinéas, les mots « la VHM » sont remplacés par les mots « RWO-Vlaanderen »;2° au § 1er, premier alinéa, les mots « et être accompagnée de l'avis du délégué » sont supprimés;3° au §§ 1er, deuxième alinéa, et 6, deuxième alinéa, les mots « et au (du) délégué » sont supprimés;4° le § 1er, troisième alinéa, est remplacé par la disposition suivante : « Dans l'accord concernant la gestion, conclu entre « RWO-Vlaanderen » et les sociétés de logement social, il peut être inséré que la société de logement social ne doit pas soumettre les dérogations à l'approbation de « RWO-Vlaanderen ».Les décisions qui ont été prises doivent néanmoins être communiquées à l'agence en question. »; 5° au § 2, premier alinéa, les mots « après l'avis positif du délégué » sont supprimés;6° au § 2, deuxième alinéa, les mots « accompagnées de l'avis du délégué » sont supprimés;7° au § 6, deuxième alinéa, les mots « et au délégué » sont supprimés.
Art. 86.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, premier alinéa, les mots « du délégué » sont remplacés par les mots « de la « RWO-Vlaanderen » »;2° dans le § 1er, quatrième alinéa, les mots « de la « VHM » » sont remplacés par les mots « du chef de « RWO-Vlaanderen » »;3° au § 2, les mots « sur l'avis de la « VHM » » sont supprimés.
Art. 87.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « fixé par la « VHM » » et les mots « et arrêté » sont supprimés et le mot « approuvé » est inséré entre le mot « location » et le mot « conformément »;2° dans le § 2, les mots « le délégué » sont remplacés par les mots « RWO-Vlaanderen ».
Art. 88.Dans l'article 10, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots « la « VHM » » et « le conseil d'administration de la « VHM » » sont remplacés respectivement par les mots « RWO-Vlaanderen » et le chef de « RWO-Vlaanderen ».
Art. 89.Dans l'article 12, § 2, du même arrêté, les nombres « 60 000 » et « 630 000 » sont remplacés respectivement par les nombres « 1 487,36 » et « 15 617,29 » et le montant de « 37.800 F » est remplacé par le montant de « 937,04 euros ».
Art. 90.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots « le délégué » sont remplacés par les mots « RWO-Vlaanderen ».
Art. 91.Dans l'article 24, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2002, les mots « la « VHM » » sont remplacés par les mots à « RWO-Vlaanderen ».
Art. 92.A l'article 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots « ou la « VHM » » et « ou de la « VHM » » sont supprimés;2° le dernier alinéa est abrogé.
Art. 93.A l'article 34, premier alinéa, du même arrêté, les mots « par la « VHM » ou » et les mots « par la « VHM » » sont supprimés. CHAPITRE XIX. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de la formation de fonctionnaires urbanistes communaux et en vue du paiement des fonctionnaires urbanistes communaux dans les petites communes
Art. 94.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de la formation de fonctionnaires urbanistes communaux et en vue du paiement des fonctionnaires urbanistes communaux dans les petites communes, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est abrogé;2° la disposition sous 2° est remplacée par ce qui suit : « 2° l'agence : l'agence « RWO-Vlaanderen » du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;».
Art. 95.Dans le premier alinéa de l'article 2 du même arrêté, les mots « la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « » le Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ».
Art. 96.Dans les articles 2, 4, premier et deuxième alinéas, 7, premier alinéa, 9, deuxième alinéa, 13, § 1er, premier alinéa, 15, troisième alinéa, 16, §§ 1er et 2, premier alinéa, § 3, premier alinéa et 19, troisième alinéa, du même arrêté, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « l'agence ».
Art. 97.Dans les articles 2, deuxième alinéa, 8, 14, premier alinéa et 16, § 2, premier alinéa, du même arrêté, les mots « Le ministre » sont remplacés par les mots « Le chef de « RWO-Vlaanderen » ».
Art. 98.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots « L'administration » sont remplacés par les mots « L'agence « Inspectie RWO » du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ». CHAPITRE XX. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 portant les conditions auxquelles les sociétés de crédit pour le crédit social peuvent être agréées par le Gouvernement flamand
Art. 99.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 portant les conditions auxquelles les sociétés de crédit pour le crédit social peuvent être agréées par le Gouvernement flamand, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans 1°, les mots « le Ministre flamand chargé de l'Habitat » sont remplacés par les mots « le Ministre flamand chargé du Logement »;2° la disposition sous 2° est remplacée par ce qui suit : « 2° département : le département du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ».
Art. 100.Dans les articles 5, 7 et 8 du même arrêté, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots » le département ». CHAPITRE XXI. - Dispositions finales
Art. 101.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 102.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions, le Ministre flamand ayant le Logement dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant les Monuments et Sites dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 juin 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN