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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 janvier 2002
publié le 17 avril 2002

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement des initiatives de formation visant des mandataires, fonctionnaires et hauts fonctionnaires locaux

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035513
pub.
17/04/2002
prom.
25/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/25/2002035513/moniteur
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25 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement des initiatives de formation visant des mandataires, fonctionnaires et hauts fonctionnaires locaux


Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, troisième alinéa;

Vu le décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001, notamment l'article 14;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1994 fixant les règles relatives au subventionnement d'initiatives visant la formation des fonctionnaires locaux;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, donné le 18 avril 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 29 juin 2001, concernant la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat (numéro 31.995/3);

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand qui a les affaires intérieures dans ses attributions;2° l'administration : l'Administration des Affaires intérieures du Ministère de la Communauté flamande;3° les pouvoirs locaux : les communes, Centres publics d'Aide sociale (CPAS), les districts, les intercommunales, les provinces de la Région flamande;4° le centre : le Centre de formation des pouvoirs locaux, créé au sein de l'Administration des Affaires intérieures et dont la composition a été fixée au chapitre IV;5° les mandataires locaux : les mandataires de pouvoirs locaux;6° les fonctionnaires locaux : les fonctionnaires contractuels et statutaires de pouvoirs locaux;7° les hauts fonctionnaires locaux : les fonctionnaires dirigeants d'une administration locale;8° une initiative de formation : une activité d'apprentissage accompagnée et structurée, visant la promotion de l'expertise des mandataires, fonctionnaires ou hauts fonctionnaires locaux;9° une organisation de formation : une organisation qui offre des formations pour des mandataires, fonctionnaires et hauts fonctionnaires locaux, et qui n'est pas liée à un parti politique ou à une association philosophique;10° une partie du jour : une activité du matin, de l'après-midi ou du soir. CHAPITRE II. - Subventionnement d'initiatives de formation visant des mandataires et hauts fonctionnaires locaux Section Ire. - Subventionnement sur demande

Sous-section Ire. - Subvention

Art. 2.§ 1er. Il peut être octroyé à une organisation de formation un montant de subvention forfaitaire qui s'élève au maximum à 60 % du total des frais suivants de l'initiative de formation visant des mandataires et hauts fonctionnaires locaux, à l'exception de la formation de base : 1° le loyer des locaux et l'infrastructure;2° les dépenses concernant l'imprimé promotionnel et l'envoi des invitations;3° les dépenses concernant la documentation pour les participants;4° les indemnités, y compris une compensation pour frais de déplacement, pour les conférenciers, avec un maximum de 750 euros par jour et de 125 euros par personne. § 2. Le montant de la subvention, fixé conformément au § 1er, ne peut dépasser les maxima suivants : 1° 2.500 euros pour une activité d'une partie du jour; 2° 5.000 euros pour des activités d'un jour, composées de deux parties du jour au minimum; 3° 5.000 euros pour le premier jour d'activités de plusieurs jours et 2.500 euros pour les jours suivants. Chaque jour d'une activité de plusieurs jours se compose de deux parties du jour au minimum. § 3. En cas de décision favorable, il est procédé au paiement des subventions octroyées à condition que les factures et reçus concernés soient transmis, à l'issue de l'initiative de formation et ensemble avec un rapport d'évaluation sur l'initiative de formation, par l'organisation de formation au centre, dans un délai fixé à l'arrêté ministériel octroyant la subvention. Le Ministre peut déterminer les données minimales du rapport d'évaluation. § 4. A l'occasion de chaque publicité et dans les brochures contenant le programme, l'organisation de formation mentionne le fait que l'initiative de formation est réalisée en coopération avec l'administration et avec son aide financière. La subvention implique la garantie que l'initiative de formation a été testée par le groupe cible et a été reconnue comme étant qualitative et accessible, ce qui signifie que le groupe cible estime qu'il est utile de suivre l'initiative de formation et que chaque membre individuel du groupe cible peut s'y inscrire. L'administration peut également publier l'initiative par le biais de ses canaux d'information.

Sous-section II. - Procédure

Art. 3.§ 1er. Pour des initiatives de formation visant des mandataires et hauts fonctionnaires locaux, à l'exception de la formation de base, une organisation de formation peut adresser une demande de subvention à l'administration. La demande doit être introduite au plus tard trois mois avant la date de début de l'initiative de formation.

La demande de subvention contient les documents suivants : 1° la demande complète et signée;2° une description circonstanciée du contenu, du groupe cible, des objectifs pédagogiques et de la façon de réaliser l'activité (les activités) de formation;3° la durée de l'initiative de formation : une partie du jour, une activité d'un jour ou de plusieurs jours;4° l'évaluation du coût. Si l'organisation de formation a également demandé ou obtenu une subvention d'une autre instance publique concernant la même initiative de formation, elle joint à sa demande une déclaration comportant la mention du montant de la subvention et du nom de l'instance qui octroie la subvention.

En cas de demande incomplète, l'administration en informe immédiatement le demandeur, en précisant les documents manquants. § 2. L'administration examine la recevabilité de la demande de subvention. Afin d'être recevable, l'initiative de formation doit être organisée par une organisation de formation et elle doit viser des mandataires ou hauts fonctionnaires locaux.

En cas de demande recevable, l'administration envoie sa décision au centre dans les quinze jours. Le centre rédige un avis motivé et le transmet, ensemble avec la demande de subvention, au Ministre. § 3. Le Ministre décide, après la réception de l'avis du centre, sur l'octroi ou le refus de la subvention et sur le montant de la subvention. Section II. - Subvention pour formation de base

Sous-section Ire. - Subvention

Art. 4.§ 1er. La formation de base pour des hauts fonctionnaires locaux doit satisfaire aux critères suivants : 1° le programme doit être spécifiquement adapté au secteur local, tant sur le plan du contenu que sur le plan de l'organisation;2° au niveau du contenu, l'initiative de formation concerne des aspects de la gestion publique tels que la gestion financière, la gestion des ressources humaines, la science de l'organisation, la gestion de la communication, la gestion de la qualité et le planning stratégique;3° au niveau du contenu, le programme a un niveau académique;4° le programme offre non seulement le transfert de connaissances, mais laisse aussi de la marge pour la participation active, l'entraînement et l'échange d'expériences des participants aux cours, et il a des finalités opérationnelles; § 2. La formation de base pour des mandataires locaux doit satisfaire aux critères suivants : 1° elle doit viser spécifiquement des mandataires locaux ou une certaine catégorie de mandataires locaux;2° elle doit concerner les connaissances administratives générales ainsi que les aptitudes pratiques et la tâche et le rôle du mandataire local; § 3. L'organisation de formation s'engage à mentionner sur toute publicité que l'organisation de la formation de base se fait en collaboration avec l'administration des Affaires intérieures.

Sous-section II. - Procédure

Art. 5.§ 1er. Pour des initiatives de formation de base pour des mandataires et hauts fonctionnaires locaux, une organisation de formation peut adresser une demande de subvention à l'administration.

La demande doit être introduite au plus tard trois mois avant la date de début de l'initiative de formation.

La demande de subvention comprend les documents suivants : 1° la demande complète et signée;2° une description circonstanciée du contenu, du groupe cible, des objectifs pédagogiques et de la façon de réaliser l'activité (les activités) de formation;3° l'estimation du coût. § 2. L'administration examine la recevabilité de la demande de subvention. Afin d'être recevable, l'initiative de formation doit satisfaire aux conditions fixées au § 1er, et être organisée par une organisation de formation, en collaboration avec l'administration, et elle doit viser des mandataires ou hauts fonctionnaires locaux.

En cas de demande recevable, l'administration envoie sa décision au centre dans les quinze jours. Le centre rédige un avis motivé et le transmet, ensemble avec la demande de subvention, au Ministre. § 3. Le Ministre décide, après la réception de l'avis du centre, sur l'octroi ou le refus de la subvention et sur le montant de la subvention. CHAPITRE III. - Subventions pour des initiatives de formation visant des fonctionnaires locaux Section Ire. - Subvention

Art. 6.§ 1er. Sur la proposition du centre, le Ministre peut octroyer une subvention aux provinces à l'appui de la politique de formation visant des fonctionnaires locaux.

A cette fin, elles doivent établir elles-mêmes ou par convention par le biais de tiers, un programme d'initiatives de formation qui sont accessibles au personnel des pouvoirs locaux. § 2. Les initiatives de formation se cadrent dans un concept de politique de formation intégrée des pouvoirs locaux. Elles rejoignent des plans de formation locaux qui sont basés sur une détection des besoins prêtant de l'attention aux besoins d'apprentissage individuels des membres du personnel, ainsi qu'aux besoins d'apprentissage des organisations locales dans le cadre du développement de l'organisation et des processus de changement, et aux besoins résultant des initiatives de politique des autorités locales ou supérieures. § 3. Le programme d'initiatives de formation comprend au moins les éléments suivants : 1° une formation régulière de 400 heures, réparties sur trois années, qui est adaptée au domaine de travail de l'administration communale ou provinciale et qui concerne tant l'acquisition de connaissances que le développement d'aptitudes;2° des programmes modulaires dans le cadre de la formation permanente;3° des programmes spécifiques concernant des matières actuelles et des nouveaux développements dans la problématique locale : 4° des programmes spécifiques concernant la politique du personnel ou qui rejoignent des processus de changement et le développement de l'organisation.Le Ministre peut déterminer la définition de l'ensemble ou d'une partie de cette offre après l'avis du collège d'avis de fonctionnaires locaux.

Art. 7.Les subventions sont réparties entre les provinces qui entrent en ligne de compte, sur la base des critères suivants : 1° la moitié du montant disponible en parties égales entre les provinces qui entrent en ligne de compte;2° la moitié du montant disponible sur la base du nombre de la population le plus récent de ces provinces, qui est publié au Moniteur belge. Section II. - Procédure

Art. 8.§ 1er. Pour des initiatives de formation visant des administrations locales, la députation permanente du conseil provincial introduit, au plus tard le 31 juillet de chaque année budgétaire, une demande motivée de subvention auprès de l'administration.

La demande de subvention comprend les documents suivants : 1° la demande complète et signée;2° l'aperçu du programme complet des initiatives de formation prévues;3° une note explicative;4° les avis des propres organismes d'avis en ce qui concerne le programme de formation. En cas de demande incomplète, l'administration en informe immédiatement le demandeur, en précisant les documents manquants. § 2. L'administration examine la recevabilité de la demande de subvention, conformément aux dispositions de l'article 6, §§ 1er à 3.

En cas de demande recevable, l'administration envoie sa décision au centre dans les quinze jours.

Le centre rédige un avis motivé et le transmet, ensemble avec la demande de subvention, au Ministre. § 3. Le Ministre décide, après la réception de l'avis du centre, sur l'octroi ou le refus de la subvention. § 4. Les subventions à la province sont payées après qu'elle introduit auprès du centre, au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'octroi, un rapport des activités et du fonctionnement en ce qui concerne la formation de fonctionnaires locaux. Le Ministre peut déterminer les données minimales du rapport. CHAPITRE IV. - Centre de formation des pouvoirs locaux Section Ire. - Direction

Art. 9.§ 1er. Il est créé un centre de formation des pouvoirs locaux.

Le centre relève de la responsabilité politique du Ministre. Le directeur général de l'administration dirige le centre. § 2. Le directeur général de l'administration désigne un fonctionnaire qu'il charge de la gestion journalière du centre. Section II. - Trois collèges d'avis

Art. 10.§ 1er. Il est créé trois collèges d'avis pour chaque groupe cible de la formation : les mandataires locaux, les fonctionnaires locaux et les hauts fonctionnaires locaux. Les membres sont désignés par le directeur général de l'administration. § 2. Les collèges d'avis sont composés comme suit : 1° le directeur général de l'administration et le fonctionnaire, visés à l'article 9, § 2, font partie de chaque collège d'avis;2° pour les mandataires locaux : a) le chef de division des Questions juridiques et des Elections;b) un fonctionnaire du niveau A de la division des Questions juridiques et des Elections;c) sur la proposition de la « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten » (association des villes et communes flamandes) : trois mandataires locaux, dont un membre de l'organisme exécutif, un conseiller d'un parti majoritaire et un conseiller d'un parti de l'opposition;d) sur la proposition de la « Vereniging van Vlaamse Provincies » (association des provinces flamandes) : un mandataire local;e) sur la proposition de la « Vlaamse Federatie van Gemeentesecretarissen » (fédération flamande des secrétaires communaux) : un secrétaire communal de la Région flamande;f) sur la proposition de la « Vereniging van Vlaamse OCMW-secretarissen » (association des secrétaires CPAS flamands) : un secrétaire CPAS;3° pour les fonctionnaires locaux : a) le chef de division de la division des Communes, des CPAS et des Provinces;b) un fonctionnaire du niveau A de la division des Communes, des CPAS et des Provinces;c) un secrétaire communal, un secrétaire CPAS, un responsable de la formation, un responsable du personnel et un fonctionnaire provincial de la Région flamande.4° pour les hauts fonctionnaires locaux : a) le chef de division de la division des Communes, des CPAS et des Provinces;b) un fonctionnaire du niveau A de la division des Communes, des CPAS et des Provinces;c) sur la proposition de la « Vlaamse Federatie van Gemeentesecretarissen » : deux secrétaires communaux de la Région flamande;d) sur la proposition de la « Federatie van Gemeenteontvangers » (fédération des receveurs communaux) : un receveur communal et un receveur CPAS de la Région flamande;e) sur la proposition de la « Vereniging van Vlaamse OCMW-secretarissen » : un secrétaire CPAS de la Région flamande;f) sur la proposition du collège des greffiers provinciaux : un greffier provincial g) un membre du collège des bourgmestre et échevins d'une commune de la Région flamande. § 3. Les fonctionnaires du niveau A, visés au § 2, 2°, b), 3°, b), 4°, b), sont chargés du secrétariat du collège d'avis concerné. § 4. Le directeur général de l'administration peut, compte tenu de la nature de l'initiative de formation, compléter les trois collèges d'avis d'au maximum la moitié du nombre de membres. § 5. Les organisateurs des initiatives de formation ne peuvent en aucun cas faire partie des collèges d'avis. Ils peuvent toutefois être invités à expliquer leur demande. CHAPITRE V. - Les tâches du centre Section Ière. - Les tâches de la direction

Art. 11.Le directeur général de l'administration et le fonctionnaire, visés à l'article 9, § 2, sont chargés de la direction générale du centre et de la coordination de son fonctionnement. Section II. - Les tâches des trois collèges d'avis

Art. 12.Les trois collèges d'avis formulent, chacun pour son groupe cible, des avis suite aux demandes de subvention et des conseils en matière de politique ou des propositions concrètes dans le cadre de l'évaluation de l'offre existante en matière de formation. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1994 fixant les règles relatives au subventionnement d'initiatives visant la formation des fonctionnaires locaux est abrogé, sous réserve des demandes de subvention des députations permanentes pour les initiatives de formation visant des fonctionnaires locaux pour l'année 2001.

Art. 14.Le Ministre flamand qui a les affaires intérieures dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 janvier 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN

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