Etaamb.openjustice.be
Décret du 18 mai 2012
publié le 22 juin 2012

Décret visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
2012029269
pub.
22/06/2012
prom.
18/05/2012
ELI
eli/decret/2012/05/18/2012029269/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


18 MAI 2012. - Décret visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent décret s'applique aux établissements d'enseignement ordinaire, fondamental et secondaire, organisés ou subventionnés par la Communauté française.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° Elève primo-arrivant : l'élève qui réunit, au moment de son inscription dans un établissement d'enseignement ordinaire, primaire ou secondaire, organisé ou subventionné par la Communauté française, toutes les conditions suivantes : a) être âgé de 2 ans et demi au moins et de moins de 18 ans;b) soit avoir introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou s'être vu reconnaître la qualité de réfugié conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; soit être mineur accompagnant une personne ayant introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; soit être ressortissant d'un pays bénéficiaire de l'aide au développement du Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique; soit être reconnu comme apatride; c) être arrivé sur le territoire national depuis moins d'un an. Le Gouvernement peut ajouter, pour une période déterminée, d'autres pays à la liste des pays en voie de développement visée à l'alinéa 1er, 1°, b), lorsqu'il estime que ces pays connaissent une situation de crise grave. 2° DASPA (Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants) : structure d'enseignement dans l'enseignement ordinaire primaire ou secondaire visant à répondre aux objectifs fixés à l'article 3 du présent décret.3° Centre : centre d'accueil pour candidats réfugiés organisé par l'Etat fédéral ou au nom de l'Etat fédéral.4° Conseil général de l'enseignement fondamental : le Conseil général créé par le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.5° Conseil général de l'enseignement secondaire : le Conseil général de concertation créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.6° Calcul de moyenne mensuelle : calcul de présence d'élèves primo-arrivants dans un DASPA effectué par mois selon les modalités déterminées par le Gouvernement.7° Décret du 24 juillet 1997 : décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. § 2. Dans l'enseignement secondaire, peuvent être inscrits en DASPA dans les situations reprises expressément dans le présent décret, sans avoir la qualité de primo-arrivants, les élèves qui réunissent, au moment de leur inscription dans l'établissement, toutes les conditions suivantes : a) être âgé de moins de 18 ans;b) soit être de nationalité étrangère ou ayant obtenu la nationalité belge suite à son adoption, soit être reconnu comme apatride;c) fréquenter l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins d'une année scolaire complète;d) ne pas connaître suffisamment la langue de l'enseignement pour s'adapter avec succès aux activités de sa classe;e) avoir l'un de ses deux parents au moins ou l'une des personnes à la garde desquelles il est confié qui ne possède pas la nationalité belge, sauf dans le cas d'adoption. CHAPITRE II. - Objectifs du décret

Art. 3.Le décret poursuit les objectifs suivants : - assurer l'accueil, l'orientation et l'insertion optimale des élèves primo-arrivants dans le système éducatif de la Communauté française; - proposer un accompagnement scolaire et pédagogique adapté aux profils d'apprentissage des élèves primo-arrivants, notamment les difficultés liées à la langue de scolarisation et à la culture scolaire; - proposer une étape de scolarisation intermédiaire et d'une durée limitée, conformément à l'article 9 du présent décret, avant la scolarisation dans une classe de niveau. CHAPITRE III. - De la création du DASPA

Art. 4.§ 1er. En région de langue française, le Gouvernement peut organiser ou subventionner un DASPA au niveau de l'enseignement primaire ou secondaire dans les communes aisément accessibles d'un centre qui accueille au moins huit mineurs âgés de 5 à 12 ans respectivement pour l'enseignement primaire ou huit mineurs âgés de 12 à 18 ans respectivement pour l'enseignement secondaire, qui répondent à la définition d'élèves primo-arrivants.

Pour ce faire, le Gouvernement lance un appel à candidatures, selon les modalités qu'il détermine, lorsqu'il a connaissance de l'existence d'un centre qui réunit les conditions de nombre. Si plusieurs pouvoirs organisateurs ou établissements scolaires différents souhaitent organiser ce dispositif, le Gouvernement arrête sa décision après avoir pris l'avis du Conseil général de l'enseignement fondamental ou secondaire.

Dans ce cas, les candidatures sont classées sur la base des critères suivants : - la qualité du projet DASPA au regard de ses objectifs repris à l'article 3 du présent décret; - l'expertise des ressources humaines qui s'impliqueront dans le DASPA au regard de ses objectifs repris à l'article 3 du présent décret et des objectifs d'apprentissage propres aux DASPA repris à l'article 14, § 1er du présent décret; - le nombre d'élèves primo-arrivants accueillis dans l'établissement, calculé en moyenne mensuelle depuis le 1er septembre de l'année en cours.

Le Gouvernement détermine également la date à laquelle le DASPA peut commencer ses activités.

Si aucun pouvoir organisateur ni aucun établissement scolaire des communes concernées ne souhaite organiser ou subventionner un DASPA, le Gouvernement autorise la création d'un DASPA dans une autre commune après avoir pris l'avis du Conseil général de l'enseignement fondamental ou secondaire.

Pour l'application du présent paragraphe, à défaut d'avis rendu dans les 30 jours, le Gouvernement arrête sa décision sans l'avis du Conseil général de l'enseignement fondamental ou secondaire. § 2. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement peut organiser ou subventionner un nombre de DASPA, au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, au regard de la réalité de l'accueil et de la scolarisation des élèves primo-arrivants dans la région.

Pour ce faire, le Gouvernement lance un appel à candidatures selon les modalités qu'il détermine. Après avoir pris l'avis du Conseil général de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le Gouvernement détermine les établissements qui peuvent organiser un DASPA au 1er septembre de l'année scolaire suivante.

Si le nombre de candidatures déposées dépasse le nombre de DASPA fixé par le Gouvernement, celles-ci sont classées sur la base des critères suivants : - la qualité du projet DASPA au regard des ses objectifs repris à l'article 3 du présent décret; - l'expertise des ressources humaines qui s'impliqueront dans le DASPA au regard de ses objectifs repris à l'article 3 et des objectifs d'apprentissage propres aux DASPA repris à l'article 14, § 1er du présent décret; - le nombre d'élèves primo-arrivants accueillis dans l'établissement, calculé en moyenne mensuelle depuis le 1er septembre de l'année en cours.

A défaut d'avis rendu dans les 30 jours, le Gouvernement arrête sa décision sans l'avis du Conseil général de l'enseignement fondamental ou secondaire. § 3. Dans les communes de la région de langue française de plus de 60 000 habitants, et ce sans préjudice de ce qui est prévu au paragraphe 1er, il est procédé de la même manière que pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 4. Le Gouvernement procède, au minimum tous les 3 ans, à une analyse des données disponibles relatives à la proportion d'élèves primo-arrivants, dans et hors DASPA, et d'élèves bénéficiant des périodes d'Adaptation à la Langue de l'Enseignement dans le fondamental (ALE) telles que prévues par l'article 32 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, par rapport à la population scolaire totale; en fonction des moyens disponibles, le Gouvernement peut lancer de nouveaux appels à candidature conformément aux procédures prévues aux paragraphes 1er, 2 et 3. La première étude sera effectuée pour le 30 octobre 2012. Le Gouvernement prévoit la création d'un minimum de 69 DASPA en Communauté française, pour autant que les conditions d'ouverture et de maintien le justifient.

Art. 5.Un DASPA créé pour la première fois entre le 1er et le 30 septembre d'une année scolaire doit avoir inscrit 8 élèves primo-arrivants à la date du 30 septembre, pour le fondamental, et du 1er octobre, pour le secondaire, de la même année. Si ce nombre n'est pas atteint, le DASPA est fermé.

Dans les cas visés à l'article 4, § 1er du présent décret, un DASPA qui serait créé à partir du 1er octobre de l'année scolaire, reste organisé ou subventionné jusqu'au 30 juin de la même année scolaire quel que soit le nombre d'élèves primo-arrivants accueillis.

Art. 6.L'établissement qui a créé un DASPA conserve le bénéfice du DASPA au 1er septembre de chaque année tant qu'il scolarise un minimum de huit élèves primo-arrivants, en moyenne au cours des deux années scolaires précédentes, sur la base du calcul de moyenne mensuelle.

Lors de la première et de la deuxième année de création du DASPA, il est tenu compte des moyennes mensuelles depuis la création.

Si un établissement ne remplit pas la condition reprise aux alinéas précédents, le DASPA est fermé au 1er septembre sauf dérogation accordée par le Gouvernement en fonction du caractère exceptionnel de la réalité de l'accueil des mineurs primo-arrivants dans le centre.

Dans ce cas, le Conseil général compétent est informé.

Si un centre d'accueil est fermé, le DASPA n'est plus organisé ni subventionné à partir du premier septembre de l'année scolaire qui suit la date de fermeture du centre. CHAPITRE IV. - De l'accueil des élèves primo-arrivants dans le DASPA

Art. 7.Les élèves primo-arrivants et les élèves qui remplissent les conditions de l'article 2, § 2, sont inscrits dans un DASPA, soit à la demande ou avec l'accord de ceux qui exercent en droit ou en fait l'autorité parentale à leur égard, soit à leur demande ou avec leur accord, si personne n'exerce en droit ou en fait l'autorité parentale à leur égard.

Art. 8.La durée du passage en DASPA est comprise entre une semaine et un an. Elle peut être prolongée de 6 mois maximum. L'élève inscrit dans un DASPA, qui ne remplit plus les conditions fixées à l'article 2, § 1er, 1°, ou § 2, peut conserver le bénéfice du DASPA jusqu'à la fin de la période déterminée.

La durée du passage dans le DASPA et le moment de la sortie, dans le respect des limites fixées au paragraphe précédent, résultent d'une décision du conseil d'intégration visé à l'article 17.

Art. 9.L'établissement scolaire d'enseignement primaire qui organise un DASPA peut organiser une partie du dispositif dans le centre à proximité lorsque la réalité locale le justifie. Cet aménagement fait l'objet d'une autorisation préalable du Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine.

Dans ce cas, l'enseignant affecté à l'accueil et la scolarisation des élèves primo-arrivants reste attaché à l'établissement scolaire qui organise le DASPA. Lorsqu'une partie du DASPA est organisé dans le centre, la direction de l'établissement scolaire qui organise le DASPA, veillera à intégrer progressivement les élèves primo-arrivants dans les classes ordinaires de son établissement, sur la base de la décision prise au sein du conseil d'intégration. CHAPITRE V. - Du calcul de l'encadrement d'un DASPA

Art. 10.L'établissement d'enseignement primaire qui organise un DASPA, bénéficie d'un complément d'encadrement pour l'accueil et la scolarisation des élèves primo-arrivants, calculé comme suit : D'une part, 24 périodes sont octroyées dès la date d'ouverture du DASPA. D'autre part, des périodes supplémentaires par élève primo-arrivant sont octroyées à partir du treizième élève inscrit lors des deux années précédentes, et sur les bases d'un calcul dont les modalités sont déterminés par le Gouvernement et du calcul de moyenne mensuelle. Lors de la première année de l'organisation du DASPA, l'établissement ne bénéficie pas de ces périodes supplémentaires. Lors de la deuxième année, le calcul de moyenne se base sur les mois pendant lesquels le DASPA a été organisé.

Il revient au Gouvernement en fonction des moyens budgétaires et en fonction des besoins précisés par l'analyse dont question à l'article 4, § 4 d'adapter le nombre de périodes supplémentaires.

Art. 11.L'établissement d'enseignement secondaire qui organise un DASPA bénéficie de périodes-professeurs pour l'accueil et la scolarisation des élèves primo-arrivants et des élèves qui remplissent les conditions de l'article 2, § 2, calculées conformément à l'article 7 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.

Lors de la première année scolaire de création du DASPA un encadrement forfaitaire de 30 périodes est octroyé quel que soit le nombre d'élèves primo-arrivants inscrits dans le DASPA.

Art. 12.§ 1er. Les périodes dans l'enseignement primaire et les périodes-professeurs dans l'enseignement secondaire sont octroyées à partir du premier septembre de l'année scolaire considérée ou à partir de la date d'ouverture fixée par le Gouvernement.

Chaque établissement d'enseignement utilise les périodes d'encadrement DASPA exclusivement au bénéfice des élèves inscrits dans le DASPA, y compris en cédant des périodes à d'autres établissements scolaires associés à sa tâche d'insertion des primo-arrivants. Dans ce cas, une convention de partenariat est conclue entre les établissements concernés selon les formes déterminées par le Gouvernement. § 2. Le Gouvernement peut à tout moment octroyer des périodes supplémentaires à un établissement organisant un DASPA en cas d'afflux d'élèves primo-arrivants. La demande de périodes lui est adressée par le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou par le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française.

Le Conseil général compétent est informé d'une telle décision prise par le Gouvernement. CHAPITRE VI. - Des compétences à acquérir par les élèves primo-arrivants dans un DASPA, de la formation continuée des enseignants et de l'évaluation

Art. 13.§ 1er. Par dérogation aux socles de compétences définis en application du décret du 24 juillet 1997, les compétences visées dans un DASPA concourent à rencontrer les objectifs suivants : 1° les objectifs généraux définis à l'article 6 du décret du 24 juillet 1997;2° l'apprentissage intensif de la langue française pour ceux qui ne maîtrisent pas suffisamment cette langue;3° la remise à niveau adaptée pour que l'élève rejoigne le plus rapidement possible le niveau d'études approprié. § 2. Par dérogation aux articles 4ter et 4quater de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire, les élèves des DASPA suivent un horaire adapté aux compétences définies au paragraphe 1er. Cet horaire doit comprendre un nombre minimum de 28 périodes hebdomadaires. Toutefois, le nombre d'heures consacré à l'apprentissage intensif du français et à la formation historique et géographique, ne peut être inférieur à 15 périodes hebdomadaires, et le nombre d'heures consacré à la formation mathématique et scientifique ne peut être inférieur à 8 périodes hebdomadaires. § 3. Par dérogation au décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les élèves des DASPA suivent un horaire adapté aux compétences définies au paragraphe 1er.

Art. 14.Les élèves inscrits dans un DASPA peuvent suivre tout ou partie de leur horaire avec des élèves inscrits dans toute classe du même établissement ou dans toute classe d'autres établissements lorsque ceux-ci sont associés à la tâche d'insertion des primo-arrivants conformément à l'article 12, § 1er, alinéa 2 du présent décret.

Dans l'enseignement secondaire, le DASPA peut comporter des cours dans les trois degrés.

Art. 15.L'Institut de la formation en cours de carrière organise la formation en cours de carrière des membres du personnel oeuvrant ou désirant oeuvrer dans les DASPA. Il l'organise dans l'enseignement primaire ordinaire, conformément à l'article 3, § 1er, 1°, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement primaire ordinaire, et dans l'enseignement secondaire ordinaire, conformément à l'article 5, § 1er, 1° du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière.

Ces formations peuvent également être suivies par d'autres membres du personnel visés par les décrets cités à l'alinéa précédent, dans la limite des places disponibles. CHAPITRE VII. - Du conseil d'intégration

Art. 16.§ 1er. Il est créé, dans chaque établissement d'enseignement primaire organisant un DASPA, un conseil d'intégration des élèves primo-arrivants, ci-après dénommé le conseil d'intégration.

Celui-ci est présidé par la direction de l'école ou son délégué et est composé d'enseignants du cycle correspondant à l'âge de l'élève et le membre de l'équipe du centre psycho-médico-social en charge de l'accompagnement des élèves primo-arrivants. Le président est libre d'inviter un représentant du centre d'accueil en charge de l'accompagnement scolaire et un membre d'une association experte. § 2. Il est créé, dans chaque établissement d'enseignement secondaire organisant un DASPA, un conseil d'intégration des élèves inscrits en DASPA, ci-après dénommé le conseil d'intégration.

Celui-ci est présidé par le chef d'établissement ou son délégué et comprend les professeurs en charge des élèves inscrits en DASPA, ainsi qu'un membre de l'équipe du centre psycho-médico-social en charge de l'accompagnement des élèves primo-arrivants. Le président est libre d'inviter un représentant du centre d'accueil en charge de l'accompagnement scolaire et un membre d'une association experte. § 3. Dans le cas où l'établissement a cédé une partie de ses périodes à un autre établissement conformément à l'article 12, § 1er, al. 2, la direction et les enseignants investis dans le DASPA de l'établissement partenaire font également partie du conseil d'intégration. § 4. Le conseil d'intégration est chargé de guider l'élève inscrit en DASPA vers une intégration optimale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, en ce compris par une préparation éventuelle aux épreuves d'un des jurys de la Communauté française. Il veillera notamment au suivi du dossier d'une classe à l'autre et d'un établissement scolaire à l'autre.

Art. 17.§ 1er. Pour tous les élèves primo-arrivants inscrits en DASPA qui sont dans l'impossibilité de prouver la réussite ou la fréquentation de telle année scolaire antérieure et qui sont scolarisés dans un DASPA depuis au moins 6 mois, le conseil d'intégration de l'enseignement secondaire élargi peut, pendant leur passage dans le DASPA, délivrer une attestation d'admissibilité dans n'importe quelle année de l'enseignement secondaire, à l'exception des sixième et septième années, dans n'importe quelle forme et dans n'importe quelle option, et ce par dérogation aux dispositions régissant l'admission dans une année d'études de l'enseignement secondaire. § 2. Pour délivrer une attestation d'admissibilité, le conseil d'intégration comprend obligatoirement un délégué du jury de la Communauté française, désigné par le collège des présidents des différentes sections de ce jury, ci-après dénommé le délégué du jury.

Aucune attestation d'admissibilité ne peut être délivrée si le délégué du jury ne donne pas son accord. Les autres membres du conseil d'intégration disposent d'un droit de recours motivé auprès du Collège des présidents des différentes sections qui délèguent alors trois autres délégués auprès du conseil d'intégration. La décision majoritaire des trois délégués, s'exprimant obligatoirement en rejet ou en approbation de la proposition d'attestation d'admissibilité émise par le conseil d'intégration tranche le recours. § 3. Lorsqu'un conseil d'intégration a l'intention de délivrer une attestation d'admissibilité, il en informe l'Administration qui vérifie si le bénéficiaire potentiel remplit la condition du § 1er et, si c'est le cas, avertit le jury de la Communauté française. § 4. Le Gouvernement fixe le modèle de l'attestation d'admissibilité. CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives

Art. 18.A l'article 3, § 3, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que modifié, le 4° est rédigé de la manière suivante : « 4° élève de l'enseignement secondaire ordinaire inscrit dans le premier degré différencié ou en DASPA tel que défini à l'article 2, § 1er, 2° du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française : 654,64 EUR; ».

Art. 19.Le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice tel que modifié est modifié comme suit : 1° L'alinéa 5 de l'article 7 est complété comme suit : « 20° le DASPA tel que défini à l'article 2, § 1er, 2° du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française »;2° L'alinéa 7 de l'article 7 est supprimé;3° Le § 2 de l'article 20 est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les transferts des périodes octroyées dans le cadre du décret 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, sont autorisés entre établissements de pouvoirs organisateurs différents lorsque ces établissements sont associés à la tâche d'insertion des primo-arrivants conformément à l'article 13, § 1er, alinéa 2, du décret précité.».

Art. 20.Le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, tel que modifié, est modifié comme suit : 1° Le § 3 de l'article 32 est complété par les alinéas suivants : « Pour l'application du § 2 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, l'élève primo-arrivant tel que défini à l'article 2, § 1er, 1° du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, ou qui l'a été dans une des deux années scolaires précédentes et qui réunit les conditions fixées au § 1er est compté pour 3 le 1er octobre de l'année scolaire qui suit celle où il a été inscrit en DASPA et pour 2, l'année scolaire suivante. L'élève qui réunit les conditions du § 1er, et qui n'est pas inscrit dans un DASPA est compté pour 3 la première et la deuxième année scolaire où il fréquente l'enseignement de la Communauté française et pour 2, l'année scolaire suivante. »; 2° le § 4 de l'article 32 est complété par l'alinéa suivant : « Le cours d'adaptation à la langue de l'enseignement vise autant l'intégration des élèves dans le système scolaire que l'acquisition du français.»; 3° L'article 37 est complété par l'alinéa suivant : « Les transferts des périodes octroyées dans le cadre du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, sont autorisés entre établissements de pouvoirs organisateurs différents lorsque ces établissements sont associés à la tâche d'insertion des primo-arrivants conformément à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du décret 18 mai 2012 précité.»; 4° Le § 2 de l'article 41 est complété par l'alinéa suivant : « Les élèves primo-arrivants tels que définis à l'article 2, § 1er, 1° du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, ou qui l'ont été dans une des deux années scolaires précédentes sont comptés pour 1,5.».

Art. 21.A l'alinéa 1er de l'article 6 du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques, il est inséré un 18° ainsi libellé : « 18° Du respect du décret 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, dans les établissements qui bénéficient d'une subvention pour l'organisation d'un DASPA, et de participer à l'évaluation du dispositif. ». CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires

Art. 22.Le présent décret abroge le décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, tel que modifié. CHAPITRE X. - Dispositions transitoires

Art. 23.Par dérogation à l'article 10, al. 2, du présent décret, pour les établissements d'enseignement fondamental qui organisent une classe-passerelle en 2011-2012 conformément au décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française tel que modifié, et qui organisent un DASPA en 2012-2013, des périodes supplémentaires sont octroyées dès la première année de l'organisation du DASPA, sur la base du nombre d'élèves inscrits au moment de la demande de création du DASPA.

Art. 24.Par dérogation à l'article 11 du présent décret, pour les établissements d'enseignement secondaire qui organisent une classe-passerelle en 2011-2012 conformément au décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française tel que modifié, et qui organisent un DASPA en 2012-2013, des périodes-professeur sont octroyées dès la première année de l'organisation du DASPA, sur base du nombre d'élèves inscrits en classe-passerelle dans le même établissement au 15 janvier 2012. CHAPITRE XI. - Disposition finale

Art. 25.Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2012.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 avril 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 361-1. - Amendement de commission, n° 361-2. - Rapport, n° 361-3.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 16 mai 2012.

^