publié le 02 août 2002
Décret portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. »
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 JUILLET 2002. - Décret portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. » (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Création
Article 1er.Il est institué, sous la dénomination « Office de la Naissance et de l'Enfance », en abrégé « O.N.E. », un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique, ci-après dénommé : « l'Office ». CHAPITRE II. - Missions
Art. 2.§ 1er. L'Office a pour missions de service public : 1° l'accompagnement de l'enfant dans et en relation avec son milieu familial et son environnement social, dite « Accompagnement »;2° l'accueil de l'enfant en dehors du milieu familial, dite « Accueil ». La mission de service public visée à l'alinéa 1er, 1°, se décline en missions opérationnelles comme suit : 1° l'organisation de consultations prénatales;2° l'organisation de consultations pour enfants;3° l'organisation de l'accompagnement à domicile;4° le suivi des équipes SOS-Enfants conventionnées avec l'Office. La mission de service public visée à l'alinéa 1er, 2°, se décline, outre en missions opérationnelles découlant d'autres dispositions légales spécifiques, en missions opérationnelles comme suit : autoriser, agréer, subventionner, créer ou gérer des institutions et services; assurer un accompagnement en aide et conseil des institutions et services et exercer sur eux un contrôle.
Les institutions et services visés à l'alinéa 3 relèvent d'au moins une des catégories suivantes : 1° les milieux subventionnés en application de l'article 3;2° les milieux agréés et non subventionnés en application de l'article 3;3° les milieux autorisés en vertu de l'article 6, mais non agréés en application de l'article 3;4° les milieux organisés par l'Office;5° les services d'accueil spécialisé;6° les opérateurs de l'accueil extra-scolaire;7° les centres de vacances. § 2. L'Office a pour missions transversales : 1° le soutien à la parentalité;2° la promotion de la santé et l'éducation à celle-ci;3° la promotion de la formation continue des acteurs des politiques de l'enfance;4° l'accompagnement et l'évaluation du travail des acteurs locaux;5° l'information des parents et des futurs parents;6° la réalisation, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel, de recherches et la constitution d'une documentation dans toutes les disciplines en lien avec ses missions de services publics, le recueil et le traitement des données médico-sociales à caractère personnel relatives à la santé des mères ou des futures mères, des parents et des enfants;7° l'analyse de la situation, de l'évolution des besoins et des expériences innovantes et, le cas échéant, la formulation de propositions d'initiatives nouvelles. § 3. L'Office déclinera ses missions en visant l'efficience et en respectant les principes d'actions suivants : 1° l'universalité, la non-discrimination et l'accessibilité pour tous;2° la qualité des services offerts;3° la bientraitance;4° la participation des acteurs;5° l'action en partenariats.
Art. 3.Après avis de l'Office, le Gouvernement peut arrêter les conditions auxquelles des institutions et services en matière d'acompagnement et d'accueil peuvent être agréés par l'Office, en privilégiant les projets qui s'inscrivent dans les principes définis à l'article 2, § 3.
Après avis de l'Office, le Gouvernement peut arrêter les conditions et modalités suivant lesquelles l'agrément par l'Office ouvre le droit à l'octroi de subventions.
Les avis de l'Office prévus aux alinéas 1er et 2 sont donnés d'initiative ou à la demande du Gouvernement. Lorsque le Gouvernement sollicite ces avis, ceux-ci sont rendus endéans le mois. A défaut d'avis de l'Office dans le délai visé à l'alinéa 3, le Gouvernement peut arrêter les conditions et les modalités prévues aux alinéas 1er et 2.
Art. 4.L'Office peut, dans les limites fixées par le présent décret et conformément au contrat de gestion visé à l'article 26 et à son règlement organique visé à l'article 14, exercer toutes les activités et faire toutes les opérations, de quelque nature que ce soit, qui se rapportent, en tout ou en partie, à l'accomplissement de ses missions visées à l'article 2 ou qui contribuent à en assurer ou à en faciliter la réalisation.
Art. 5.L'Office a pour ressources : 1° les subventions allouées par la Communauté française et par d'autres pouvoirs publics;2° le produit de la prestation de services ou de la vente de matériel éducatif et d'autres fournitures;3° le produit de la mise en location ou de la concession du droit d'usage d'un élément du patrimoine de l'Office;4° tout ou partie des contributions des parents ou des tiers dans le coût des services subventionnés par l'Office.Le Gouvernement arrête les montants de ces contributions et la partie de ces montants revenant à l'Office. Le Gouvernement établit une redistribution des contributions entre les services subventionnés par l'Office suivant les modalités qu'il détermine. Les modalités de perception des contributions sont déterminées par l'Office et soumises à l'approbation du Gouvernement; 5° les récupérations de paiements indus effectués au cours d'un exercice antérieur;6° les produits financiers des placements de fonds;7° le produit des souscriptions organisées par l'Office;8° les dons et legs à l'Office;9° le patrimoine issu de l'OEuvre nationale de l'enfance;10° le produit des emprunts contractés par l'Office.
Art. 6.§ 1er. Nul étranger au milieu familial de vie de l'enfant ne peut organiser l'accueil d'enfants de moins de douze ans de manière régulière sans le déclarer préalablement à l'Office et sans se conformer à un code de qualité de l'accueil arrêté par le Gouvernement après avis de l'Office.
L'absence de déclaration préalable à l'Office sera punie d'une amende de septante cents à treize euros.
L'Office délivre une attestation de qualité aux institutions et services qui respectent le code de qualité de l'accueil et se soumettent à la surveillance de l'Office.
L'attestation de qualité est délivrée dans les soixante jours qui suivent la demande introduite conformément aux dispositions prévues par l'Office. L'Office peut retirer l'attestation de qualité lorsque l'institution ou le service ne se soumet plus à sa surveillance ou ne respecte pas le code de qualité de l'accueil. Pris avis de l'Office, lequel est donné endéans le mois, le Gouvernement arrête la procédure à suivre par l'Office dans l'hypothèse d'un refus ou d'un retrait de l'attestation de qualité. L'Office transmet au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune concernée copie de toute décision relative à une attestation de qualité visant une institution ou un service qui y développe des activités. § 2. Nul étranger au milieu familial de vie de l'enfant ne peut accueillir, sauf de manière occasionnelle, des enfants âgés de moins de six ans sans en avoir obtenu l'autorisation préalable de l'Office sur la base des critères qu'il prévoit, tels qu'approuvés par le Gouvernement. Cette autorisation est délivrée dans les soixante jours qui suivent la demande introduite conformément aux dispositions prévues par l'Office. L'Office prend l'avis du Collège des Bourgmestre et Echevins dans le champ des compétences communales. Le Collège des Bourgmestre et Echevins rend son avis dans les trente jours de la réception de cette demande d'avis. A défaut de réponse dans le délai visé, l'avis est réputé positif. L'Office transmet au Collège des Bourgmestre et Echevins concerné copie de sa décision. Cette autorisation peut être refusée ou retirée par l'Office sur la base des critères qu'il prévoit, tels qu'approuvés par le Gouvernement.
Quiconque a pris en garde un enfant de moins de six ans en infraction au présent paragraphe sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de un euro à cent vingt-quatre euros ou d'une de ces peines seulement. § 3. Le Gouvernement arrête la liste des catégories de services ou institutions, agréés ou reconnus par ou en vertu d'une disposition décrétale ou réglementaire de la Communauté française autre que le présent décret, ou affiliés à une organisation ou fédération agréées ou reconnues par ou en vertu d'une disposition décrétale ou réglementaire de la Communauté française autres que le présent décret, qui ne sont tenus ni à l'obligation de se déclarer préalablement à l'Office, visée au § 1er, ni à l'obligation d'obtenir l'autorisation préalable visée au § 2.
Toutefois, les établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française et les organisations d'éducation permanente reconnues en vertu du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs, lorsqu'ils organisent l'accueil d'enfant de moins de douze ans, se déclarent préalablement à l'Office conformément au § 1er, mais ne sont pas tenus à l'obligation d'obtenir l'autorisation préalable visée au § 2.
Les services ou institutions visés à l'alinéa 1er, pour ce qui concerne leur conformité au code de qualité de l'accueil, telle que visée au § 1er, alinéa 1er, sont soumis à l'accompagnement des services du Gouvernement ou de l'Office, respectivement en charge de l'application desdites dispositions décrétales ou réglementaires, ceux-ci informant l'Office et l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse de la liste des services ou institutions accompagnés.
Les établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française et les organisations d'éducation permanente visés à l'alinéa 2 sont soumis à l'accompagnement des services de l'Office.
Les services ou institutions visés à l'alinéa 1er et les établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française et les organisations d'éducation permanente visés à l'alinéa 2 peuvent recevoir l'attestation de qualité visée au § 1er, alinéa 3, conformément au § 1er, alinéas 3 et 4. § 4. Les faits érigés en infractions par le présent article peuvent être poursuivis sur plainte de l'Office. Celui-ci agit d'initiative ou à la demande du Gouvernement. CHAPITRE III. - Organisation Section 1re. - Du Conseil d'Administration et du Collège de la
présidence
Art. 7.§ 1er. L'Office est géré par un Conseil d'Administration composé de six membres.
Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par le Gouvernement sur la base des candidatures déposées conformément à un appel que celui-ci fait publier au Moniteur belge et par application de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au sein du Conseil de la Communauté française, avec application de la méthode d'Hondt, sans prise en compte du ou desdits groupe(s) politique(s) qui ne respecterai(en)t pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.
Le (la) Président(e) du Conseil d'avis, le (la) Président(e) du Conseil scientifique et le (la) Coordinateur(trice) de l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse sont invités au Conseil d'Administration. § 2. Les Administratrices et les Administrateurs sont nommés en fonction de la complémentarité de leurs compétences dans les matières de l'enfance, particulièrement en lien avec les missions de l'Office, et de la gestion publique, particulièrement dans ses aspects budgétaires et juridiques.
Le Conseil d'Administration est composé de maximum deux tiers de membres du même sexe.
Un tiers du Conseil d'Administration au plus a la qualité de membre du personnel ou de responsable d'un service ou d'une institution visé à l'article 2, un tiers du Conseil d'Administration au plus a la qualité de mandataire politique élu(e) ou nommé(e).
Art. 8.Le Conseil d'Administration se réunit au moins dix fois par an.
Art. 9.§ 1er. Les Administratrices et les Administrateurs sont nommés dans les trois mois qui suivent la formation du Gouvernement à la suite du renouvellement du Conseil de la Communauté française. La qualité de membre est incompatible : 1° avec la qualité de membre d'un gouvernement, d'un cabinet ministériel ou d'attaché parlementaire;2° avec la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire, régionale et d'un conseil provincial;3° avec la qualité de gouverneur de province, de Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles- Capitale;4° avec la qualité de membre du personnel de l'Office;5° avec la qualité de membre d'un comité subrégional;6° avec l'exercice d'une fonction de nature à créer un conflit d'intérêt personnel ou fonctionnel, en raison de l'exercice de la fonction ou de la détention d'intérêts dans une société ou une organisation exerçant une activité en concurrence directe avec celle de l'Office;7° avec la qualité de conseiller externe ou de consultant régulier de l'Office, à titre onéreux;8° avec l'appartenance à une association qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime nationalsocialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide. Si un membre du Conseil d'Administration démissionne, décède ou est révoqué, il est remplacé selon la même procédure que celle qui a présidé à sa nomination. Le remplaçant achève le mandat du membre qui a démissionné, est décédé ou a été révoqué. § 2. Le Gouvernement peut, notamment sur la proposition du Conseil d'Administration de l'Office, révoquer le membre du Conseil d'Administration qui : 1° a accompli un acte incompatible avec les missions de l'Office telle que définies à l'article 2;2° a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de son mandat;3° n'a pas exercé son mandat, sans motif légitime, notamment en n'étant pas présent plus de trois fois consécutives aux réunions du Conseil d'Administration;4° exerce une activité incompatible, telle que définie au § 1er, alinéa 1er, 8°;5° viole une disposition de la Charte de l'administrateur public arrêtée par le Gouvernement en vertu du décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes d'intérêt public et des entreprises publiques qui dépendent de la Communauté française. Le Conseil d'Administration de l'Office entend l'intéressé(e) avant qu'il ne propose sa révocation au Gouvernement.
L'intéressé(e) est entendu par le Gouvernement avant qu'il ne soit statué sur sa révocation. § 3. Tout membre du Conseil d'Administration frappé d'une incompatibilité telle que définie au § 1er, 1° à 7°, est démis de plein droit.
Art. 10.Le Gouvernement nomme parmi les Administratrices et les Administrateurs visés à l'article 7, § 1er, alinéa 2, un(e) Président(e) et trois Vice-Président(e)s qui appartiennent à des groupes politiques démocratiques différents.
Art. 11.Le (la) Président(e) et les Vice-Président(e)s forment le Collège de la présidence.
Le Collège de la présidence rédige l'ordre du jour des séances du Conseil d'Administration conformément aux dispositions prévues dans le règlement organique visé à l'article 14.
En cas d'urgence, le Collège de la présidence est autorisé à réunir les membres du Conseil d'Administration visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, afin de prendre toute décision utile. L'urgence est dûment motivée lors de la séance du Conseil d'Administration qui suit la réunion convoquée en urgence par le Collège de la présidence.
Les commissaires du Gouvernement assistent aux réunions convoquées en urgence en vertu de l'alinéa 3.
Art. 12.Le Conseil de la Communauté française auditionne les membres du Collège de la présidence dans les trois mois qui suivent leur nomination.
Art. 13.§ 1er. L'Office transmet au Gouvernement, au plus tard le 1er septembre, un rapport annuel des activités de l'année précédente. § 2. Sur la base de ce rapport, le Gouvernement invite les membres du Conseil d'Administration à une réunion d'évaluation de l'action de l'Office.
Le Gouvernement transmet le rapport au Conseil de la Communauté française dans le mois de sa prise d'acte. § 3. Sur la base notamment du rapport, le Collège de la présidence rend collégialement et annuellement compte de son action au Conseil de la Communauté française.
Art. 14.Le Conseil d'Administration établit un règlement organique qui détermine le mode selon lequel il exerce ses attributions.
Le règlement organique fixe les limites et les formes dans lesquelles le Conseil peut déléguer certaines de ses attributions à son (sa) Président(e), aux Vice-Président(e)s, à l'Administrateur(trice) général(e) et aux comités subrégionaux.
Toutefois, le Conseil d'Administration ne peut déléguer : 1° la définition de la politique générale de l'Office;2° l'approbation du contrat de gestion;3° l'approbation du budget et des comptes annuels;4° l'approbation des avis sollicités par le Gouvernement;5° l'approbation des avis rendus d'initiative au Gouvernement;6° toute programmation d'ouvertures de places d'accueil;7° la nomination des membres des comités subrégionaux. Ce règlement est soumis, préalablement, à l'approbation du Gouvernement, accompagné d'un rapport des commissaires du Gouvernement.
Art. 15.Le secrétariat du Conseil est assuré par la personne désignée à cet effet par l'Administrateur(trice) général(e) sous la responsabilité de ce (cette) dernier(ère).
Art. 16.Le siège de l'Office est fixé par le Gouvernement. Section 2. - Formation des Administrateurs et des Administratrices
Art. 17.Dans l'année qui suit la désignation des Administratrices et Administrateurs, des cycles de formation relatifs à l'évolution du statut et de la fonction d'administrateur public au regard des évolutions législatives, sociales, réglementaires et de gestion en la matière est organisé par l'Office.
Le Conseil d'Administration adopte et transmet annuellement au Gouvernement un rapport d'information sur les formations suivies par les Administrateurs(trices). Section 3. - Comités subrégionaux
Art. 18.§ 1er. Il est créé six comités subrégionaux, dont la compétence territoriale s'étend respectivement aux provinces du Brabant wallon, du Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur, ainsi qu'à la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. Chaque comité est composé de neuf membres, nommés par le Conseil d'Administration de l'Office sur proposition des institutions et services actifs dans le champ des missions de l'Office, établis dans le ressort de chaque comité subrégional conformément à un appel public organisé par le Conseil d'Administration. Celui-ci statue, conformément aux règles définies dans son règlement organique, sur chacune des nominations à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Le Conseil d'Administration veille à ce que parmi les neuf membres de chaque comité subrégional, il y ait au moins : a) un représentant d'un pouvoir organisateur de milieux d'accueil;b) un représentant d'un pouvoir organisateur de consultation;c) un médecin de consultation. Les membres de chaque comité subrégional sont nommés en fonction de la complémentarité de leurs compétences dans les matières de l'enfance, particulièrement en lien avec les missions de l'Office, et de la gestion publique, particulièrement dans ses aspects budgétaires et juridiques.
Les comités subrégionaux sont composés de maximum deux tiers de membres du même sexe. § 3. Le mandat des membres des comités subrégionaux expire trois mois après l'installation du Conseil d'Administration. § 4. Chaque comité subrégional élit en son sein un(e) président(e) et trois vice-président(e)s.
Art. 19.Les comités subrégionaux établissent leur règlement soumis à l'approbation du Conseil d'Administration. La même procédure est appliquée pour toute modification de règlement des Comités subrégionaux. Ceux-ci exécutent les missions qui leur sont confiées par le Conseil d'Administration dans son règlement organique, dans les conditions que celui-ci détermine. Section 4. - Conseil scientifique
Art. 20.§ 1er. Il est créé un Conseil scientifique.
Le Conseil scientifique est composé de maximum dix-huit membres, nommés par le Conseil d'Administration de l'Office après un appel public organisé par celui-ci. Le Conseil d'Administration statue, conformément aux règles définies dans son règlement organique, sur chacune des nominations à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
En outre, les écoles de santé publique de la Communauté française sont représentées chacune par un membre au sein du Conseil scientifique. Un tiers au moins, deux tiers au plus, des membres du Conseil scientifique sont constitués de médecins. Ceux-ci, issus notamment des milieux universitaires, sont choisis en raison de leurs compétences en matière d'accompagnement.
Les membres du Conseil scientifique sont nommés en fonction de la complémentarité de leurs compétences dans les matières de l'enfance, particulièrement en lien avec les missions du Conseil visées à l'article 21. § 2. Le Conseil scientifique établit son règlement d'ordre intérieur soumis à l'approbation du Conseil d'Administration. § 3. Le Conseil scientifique élit en son sein un(e) président(e) et trois vice-président(e)s.
Art. 21.Le Conseil scientifique a pour missions : 1° d'étudier les questions soumises par le Conseil d'Administration et d'effectuer les recherches qu'il lui confie;2° de faire au Conseil d'Administration toutes propositions qu'il juge utiles à l'organisation psycho-médico-sociale des projets et services en matière d'accompagnement;3° d'étudier l'adaptation de la mission d'accompagnement aux progrès scientifiques et à l'évolution de la société. Section 5. - Le Conseil d'avis
Art. 22.Il est créé un Conseil d'avis composé, selon les dispositions arrêtées par le Gouvernement, de : 1° représentant(e)s des travailleurs;2° représentant(e)s des employeurs;3° représentant(e)s d'organisations représentatives des femmes ou des familles parmi celles siégeant au Conseil supérieur de l'éducation permanente institué par le décret du 17 mai 1999 créant le Conseil supérieur de l'éducation permanente;4° représentant(e)s d'organisations, à l'exclusion des organisations reprises sous 1°, 2°, 3° et 5° oeuvrant dans le secteur de l'enfance;5° représentant(e)s d'organisations actives dans la formation, la recherche ou l'information dans le secteur de l'enfance, à l'exclusion des organisations reprises sous 1°, 2°, 3° et 4°, ayant bénéficié d'un subside à charge des crédits inscrits au budget de la Communauté française ou de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;6° représentant(e)s des observatoires de l'enfance, dont un(e) issu(e) de l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse institué par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juin 1998 relatif à l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse et un(e) issu(e) de l'Observatoire de l'enfant institué par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 24 juillet 1991 portant création de l'Observatoire de l'enfant et fixant les modalités de fonctionnement de l'Observatoire de l'enfant;7° représentant(e)s des écoles de santé publique, siégeant au Conseil scientifique;8° représentant(e)s des comités subrégionaux. Le Gouvernement désigne les membres du Conseil d'avis, conformément à l'alinéa 1er, et choisit, sur avis du Conseil d'avis, un(e) président(e) et deux vice-président(e)s.
Le ou la président(e) et les vice-président(e)s sont issu(e)s de trois catégories différentes parmi les catégories 1° à 8° visées à l'alinéa 1er.
Une seule de ces personnes peut provenir des catégories 1° ou 2° visées à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement approuve le règlement d'ordre intérieur du Conseil d'avis sur proposition de celui-ci.
Ce Conseil a pour mission de donner un avis sur toute question en rapport avec les missions de l'Office telle que définies au Chapitre II. Les avis sont donnés d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou à celle du Conseil d'Administration. Les avis sont transmis par l'entremise du Conseil d'Administration. CHAPITRE IV. - Gestion Section 1re. - Généralités
Art. 23.Les services de l'Office sont dirigés sous l'autorité du Conseil d'Administration par un(e) Administrateur(trice) général(e) désigné(e) par le Gouvernement après avis du Conseil d'avis visé à l'article 22 et du Conseil d'Administration sur les candidatures.
L'Administrateur(trice) général(e) participe avec voix consultative aux réunions du Conseil d'Administration et du Collège de la présidence.
L'Administrateur(trice) général(e) ou, en son absence, la personne désignée par l'Administrateur(trice) général(e) à cet effet, représente l'Office dans les actes judiciaires et extra-judiciaires.
Art. 24.§ 1er. Les statuts de l'Administrateur(trice) général(e) et sa rémunération sont fixés par le Gouvernement. § 2. Le Gouvernement arrête le cadre, le statut, les rémunérations et les indemnités du personnel.
Le personnel est recruté, nommé ou promu conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement.
Art. 25.La gestion financière de l'Office est assurée conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et les arrêtés d'exécution de ladite loi.
Le Gouvernement approuve le plan comptable, les règles d'évaluation et d'amortissement de l'Office.
Le bénéfice net est le solde du compte de résultats défini par le plan comptable, après dotation aux amortissements et provisions autorisées par le Gouvernement.
Sous réserve d'approbation par le Gouvernement, le Conseil d'Administration affecte le bénéfice net de l'exercice : 1° aux réserves spéciales à concurrence des revenus des fonds ayant reçu une affectation particulière par une donation, un legs ou une fondation;2° à l'apurement des déficits antérieurs;3° au report à l'exercice suivant. Le Gouvernement peut instituer au sein de l'Office un Fonds financé conformément aux dispositions qu'il arrête et permettant l'octroi de subventions affectées. Section 2. - Du contrat de gestion
Art. 26.§ 1er. L'Office exerce ses missions selon les orientations et modalités définies dans un contrat de gestion conclu entre son Conseil d'Administration, qui aura préalablement statué à la majorité des deux tiers des voix exprimées, et le Gouvernement.
Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, la Communauté française est représentée par le Gouvernement.
Le contrat de gestion est négocié à l'initiative de l'Office.
Par dérogation à l'alinéa 3, le premier contrat de gestion de l'Office est négocié à l'initiative du Gouvernement sur la base d'une proposition rédigée par ce dernier.
A défaut d'accord entre le Gouvernement et l'Office au terme du contrat de gestion, ce dernier continue à produire ses effets de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion ou du dispositif prévu à l'alinéa suivant. Cette prorogation est publiée au Moniteur belge par le Gouvernement.
A défaut d'accord entre le Gouvernement et l'Office dans les six mois qui suivent la transmission de la proposition de contrat de gestion, le Gouvernement arrête seul les orientations et modalités selon lesquelles l'Office exerce ses missions. § 2. Le contrat de gestion est conclu pour une durée se terminant un an après le renouvellement du Conseil de la Communauté française. Il peut être adapté en cours d'exécution de commun accord selon les modalités prévues au § 1er, alinéas 1er et 2. § 3. Le contrat de gestion règle notamment les matières suivantes : 1° les tâches que l'Office assume en vue de l'exécution de ses missions;2° le cas échéant, les délais de réalisation des tâches visées au 1°;3° les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre ainsi que les règles de conduite, les engagements et les objectifs à atteindre vis-à -vis des usagers et des acteurs du secteur;4° les critères et modalités d'évaluation des politiques relevant des missions de l'Office ainsi que le rapport trimestriel de réalisation;5° la fixation, le calcul et les modalités de paiement des subventions éventuelles à charge du budget général des dépenses de la Communauté française que la Communauté française décide d'affecter à la couverture des charges qui découlent pour l'Office de ses missions, compte tenu des coûts et recettes propres à ces tâches et des conditions d'exploitation imposées par ou en vertu de la loi, ou par le contrat de gestion et, pour ce qui concerne le coût du personnel, de la prise en compte de l'indexation des salaires et de la dérive barémique;6° les objectifs relatifs à la structure financière de l'Office;7° le cas échéant, les règles relatives à la répartition des bénéfices nets;8° la fixation d'un montant, pour ce qui concerne les opérations immobilières soumises à l'autorisation préalable du Gouvernement et, le cas échéant, la fixation d'un délai à l'expiration duquel l'autorisation est supposée être accordée;9° les cas dans lesquels le Gouvernement obtient la mise à disposition des services de l'Office et la forme de celle-ci;10° les sanctions en cas de non-respect par l'Office de ses tâches, de ses engagements ou de ses objectifs résultant du contrat de gestion;11° les conditions de sa révision notamment en raison de cas fortuits ou de cas de force majeure. § 4. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.
L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation, et, le cas échéant, demander des dommages-intérêts sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion. § 5. Sans préjudice de l'article 5, les obligations financières générales éventuelles de la Communauté à l'égard de l'entreprise sont limitées à celles qui résultent des dispositions du contrat de gestion. § 6. Avant la négociation d'un nouveau contrat de gestion, le contrat de gestion fait l'objet d'une discussion au Conseil de la Communauté française et d'une enquête auprès des usagers et des acteurs du secteur, notamment pour connaître leurs besoins prioritaires. § 7. Le contrat de gestion est transmis au Conseil de la Communauté française et publié au Moniteur belge .
Art. 27.L'exécution du contrat de gestion est évaluée au moins tous les deux ans.
Le Gouvernement peut demander à l'Office de faire procéder à une évaluation externe de l'exécution du contrat de gestion. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Art. 28.A l'article 1er, B , de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots « Office de la Naissance et de l'Enfance (O.N.E.) » sont insérés à leur place dans l'ordre alphabétique.
Art. 29.L'Office reprendra, en ce qui concerne la Communauté française, les droits et obligations de l'OEuvre nationale de l'Enfance lors de la dissolution de celle-ci.
Art. 30.Le Gouvernement de la Communauté française affecte à l'Office de la Naissance et de l'Enfance, avec effet au 1er février 1987, les membres du personnel de l'Oeuvre nationale de l'enfance transférés à la Communauté française aux termes de l'arrêté royal du 28 janvier 1987 transférant les membres du personnel de l'OEuvre nationale. Les personnes ainsi affectées acquièrent la qualité de membre du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance dans le respect des dispositions fixées par l'arrêté royal du 17 novembre 1986 réglant le transfert du personnel de l'OEuvre nationale de l'enfance aux Communautés. L'Office de la Naissance et de l'Enfance est tenu au respect des droits que l'arrêté royal du 17 novembre 1986 précité prévoit en faveur de ce personnel.
Art. 31.Par dérogation à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, les Administratrices et les Administrateurs sont nommés, pour la première fois en application du présent décret, pour le 31 octobre 2002 au plus tard.
Les Administratrices et les Administrateurs en exercice à l'entrée en vigueur du présent décret sont démis d'office le jour de l'entrée en vigueur de la nomination des Administratrices et des Administrateurs visés à l'alinéa premier.
Art. 32.Le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance est abrogé à l'exception de l'article 20, § 2, alinéa 1er, qui est abrogé le jour de l'entrée en vigueur du décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes d'intérêt public et des entreprises publiques qui dépendent de la Communauté française.
Art. 33.Le présent décret entre en vigueur le 1er août 2002 à l'exception de l'article 18 qui produit ses effets le 1er juin 2004 et de l'article 9, § 2, 5°, qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes d'intérêt public et des entreprises publiques qui dépendent de la Communauté française.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 17 juillet 2002.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents du Conseil . - Projet de décret, n° 307-1. - Amendements de commission, n° 307-2. - Rapport, n° 307-3.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 16 juillet 2002.