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Décret du 05 octobre 2023
publié le 12 janvier 2024

Décret relatif à la gouvernance, à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2023046944
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12/01/2024
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05/10/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


5 OCTOBRE 2023. - Décret relatif à la gouvernance, à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit, TITRE Ier. - Définitions, champ d'application

Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par : 1. « Organisme » : 1.1. Les personnes morales relevant de la Communauté française et reprises ci-après : a) la Radio-Télévision belge de la Communauté française (ci-après en abrégé RTBF) visée par le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française ;b) l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ci-après en abrégé ONE) visé par le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance ;c) le Fonds Ecureuil visé par le décret du 20 juin 2002 relatif à la création de Fonds Ecureuil de la Communauté française ;d) l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (ci-après en abrégé IFPC) visé par le décret du 11 juillet 2002 relatif à l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC) ;e) le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (ci-après en abrégé CSA) visé par le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, ci-après « le décret SMA-SPV »;f) le Centre Hospitalier Universitaire de Liège (ci-après en abrégé CHU de Liège) visé par l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 portant l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Liège et à Gand ;g) l'Office Francophone de Formation en Alternance (ci-après en abrégé OFFA) visé par l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance du 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française ;h) l'Ecole d'Administration Publique (ci-après en abrégé EAP) visé par l'accord de coopération du 10 novembre 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne ;i) le Consortium de validation des compétences visé par l'accord de coopération du 21 mars 2019 conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la validation des compétences ;j) l'Institut de promotion des formations sur l'islam (ci-après en abrégé IPFI) visé par le décret du 14 décembre 2016 portant sur la création d'un Institut de promotion des formations sur l'islam ;k) l'association sans but lucratif à laquelle la détermination des politiques sociales et l'administration de tout ou partie des activités du service social ont été confiées, en application de l'article 4 de l'arrêté du 20 juillet 2006 portant création du service social des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de Wallonie Bruxelles Enseignement et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII (ci-après dénommé le service social) ; 1.2. Toute entité dans laquelle la Communauté française ou une des personnes morales visées au 1.1 détient directement ou indirectement une participation qualifiée telle que définie au point 14 de l'article 1er du présent décret; 1.3. Toute entité dont les activités sont financées majoritairement par la Communauté française pour autant que ce financement soit au moins égal ou supérieur à 500.000,00 EUR sur une base moyenne annuelle. Pour déterminer ce montant, le total des sommes octroyées à l'entité sur les trois exercices précédents est additionné puis divisé en trois pour déterminer la moyenne annuelle de financement.

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux établissements d'enseignement, aux centres psycho-médico-sociaux, aux internats, aux établissements d'enseignement supérieur et à leur Pouvoir organisateur respectif.

Est considérée comme activité financée par la Communauté française au sens du premier alinéa, toute activité bénéficiant d'une subvention ou autre prestation, telle que visée à l'article 57 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, qui finance ou soutient ladite activité.

Le 1er janvier de chaque année le montant visé à l'alinéa 1er est multiplié par l'indice des prix à la consommation (base 2004) et divisé par 121,66 (indice des prix à la consommation décembre 2012, base 2004). 2. « Sociétés de bâtiments scolaires » : les sociétés visées par le décret du 5 juillet 1993 portant création de six sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics.3. « Sociétés de gestion patrimoniale » : les sociétés visées à l'article 10 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française.4. « Administrateur public » : toute personne ou son suppléant qui : - est une personne physique ; - siège au sein de l'organe chargé de la gestion d'un organisme ; - a été désignée par le Gouvernement ou par le Parlement ou sur proposition de ceux-ci, conformément au présent décret, au décret ou à l'arrêté portant création dudit organisme, à ses statuts ou aux droits du Gouvernement dans l'actionnariat ou a été désignée, au sein de l'organe de gestion d'un organisme, sur intervention de la Communauté française, par un organisme qui en dépend, une province ou une commune.

Les administrateurs indépendants qui siègent au sein de l'organe chargé de la gestion d'un organisme sont considérés pour l'application du présent décret comme des administrateurs publics. 5. « Gestionnaire » : toute personne physique, autre qu'un administrateur public ou un observateur, chargée de la gestion journalière de l'organisme ou agissant au sein de l'organe chargé de la gestion journalière dudit organisme.Au cas où la gestion journalière est confiée à un organe collégial conformément au décret ou à l'arrêté portant création de l'organisme, les membres de l'organe collégial sont chacun qualifiés de « gestionnaire ».

En dérogation à l'alinéa 1er, les membres du bureau du CSA peuvent être administrateur public et en charge de la gestion journalière de l'organisme. Seul le président est qualifié de gestionnaire. 6. « Organe de gestion » : le conseil d'administration de l'organisme ou, à défaut, tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de la mission ou de l'objet social de l'organisme.7. « Organe restreint de gestion » : organe auquel l'organe de gestion de l'organisme a délégué, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs.L'organe restreint de gestion est une émanation de l'organe de gestion et est composé uniquement d'administrateurs publics désignés en son sein. Plusieurs organes restreints de gestion peuvent être instaurés au sein d'un même organisme ;

L'organe restreint de gestion est composé du président, du vice-président et est composé au maximum de vingt-cinq pour cent des membres de l'organe de gestion en ce compris le président et le vice-président avec un minimum de quatre membres. Le gestionnaire participe à l'organe restreint de gestion en qualité d'invité. 8. « Observateur » : personne physique désignée en vertu de l'article 4, § 1er, alinéa 2 pour siéger avec voix consultative au sein d'un organe de gestion d'un organisme soumis au présent décret et qui, à l'exception des règles spécifiques qui la concernent telles qu'établies par le présent décret, bénéficie des mêmes droits et obligations que les administrateurs publics, en ce compris les règles de déontologie et d'éthique.9. « Informations nominatives et individuelles » : données figurant dans le rapport de rémunération relatives à une personne concernée et dont le prénom et le nom sont transmis au Gouvernement et au Parlement.10. « Mandat dérivé » : le mandat ou la fonction exercé par l'administrateur public, le gestionnaire ou le membre du personnel d'un organisme et qui lui a été confié par ou sur proposition de l'organisme dont il est issu.11. « Voie électronique sécurisée » : tout mode de communication sécurisée en vue d'assurer la transmission électronique d'informations, émanant de l'organe de contrôle ou adressée à celui-ci dans le cadre de ses compétences, selon les modalités que le Gouvernement détermine, dans le respect des exigences légales, décrétales et réglementaires. 12. « Entité » : toute structure de droit privé ou de droit public dotée de la personnalité juridique autre que les personnes morales de droit public reprises au point 1.1. et répondant aux critères définis aux points 1.2. ou 1.3. 13. « Participation » : la détention de droits sociaux dans d'autres entités lorsque cette détention vise, par l'établissement d'un lien durable et spécifique avec ces entités à permettre à l'organisme qui détient ces droits sociaux d'exercer une influence sur l'orientation de la gestion de ces sociétés.14. « Participation qualifiée » : la détention au sein d'une entité de plus de 50 % des droits de vote attachés à l'ensemble des actions, parts ou droits d'associé de l'entité en cause.15. « Groupe politique démocratique » : tout groupe politique qui respecte les principes démocratiques énoncés notamment, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.16. « Le Parlement » : le Parlement de la Communauté française.17. « Le Gouvernement » : le Gouvernement de la Communauté française.18. « Le ministre de tutelle » : le ministre dont relèvent, le cas échéant, l'organisme, les sociétés de bâtiments scolaires ou les sociétés de gestion patrimoniale.19. « Le ministre du Budget » : le ministre qui a le budget de la Communauté française dans ses attributions.20. « Administrateur indépendant » : l'administrateur public qui satisfait aux critères suivants : - ne pas être un gestionnaire, ni exercer une fonction de délégué à la gestion journalière au sein de l'organisme ou d'une entité et ne pas avoir occupé un tel poste pendant une période de trois ans précédant la nomination, sauf s'il est membre de droit du fait de ses nouvelles fonctions ; - ne pas avoir fait partie du personnel de direction, conformément à la définition de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, de l'organisme ou d'une entité, durant une période de trois ans précédant sa désignation, sauf s'il est membre de droit du fait de ses nouvelles fonctions ; - ne pas recevoir ou avoir reçu durant son mandat ou durant une période de trois ans précédant sa désignation, une rémunération significative ou un autre avantage important de nature patrimoniale de l'organisme ou d'une entité, en dehors des rémunérations éventuellement perçues comme administrateur public ; - être une personne dotée de compétences avérées dans le secteur d'activités de l'organisme. 21. « Titulaire de fonction de direction » : les personnes autres que les gestionnaires qui occupent une fonction d'encadrement, caractérisée par l'exercice d'une parcelle d'autorité, un degré de responsabilité et un régime pécuniaire traduisant la place occupée au sein de l'organigramme et exerçant leur fonction sous régime statutaire ou contractuel.22. « Mandataire » : toute personne désignée par la Communauté française en tant qu'administrateur public, observateur ou administrateur indépendant, respectivement définis aux points 4, 8 et 20.23. « Corps interministériel des commissaires du Gouvernement » : les commissaires du Gouvernement nommés à titre définitif tel que prévu par l'article 42 du présent décret.24. « Organe de contrôle » : l'organe de contrôle visé à l'article 62 du présent décret.25. « Usager » : toute personne physique ou morale bénéficiant des services proposés par les organismes visés par le présent décret.

Art. 2.Le présent décret s'applique : 1. à tous les mandataires et tous les gestionnaires des organismes;2. à tous les membres de la cellule d'audit interne auprès des organismes ;3. à tous les commissaires du Gouvernement auprès des organismes ;4. à tous les commissaires du Gouvernement auprès des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale ;5. à tous les commissaires aux comptes auprès des organismes et des sociétés de gestion patrimoniales. Toutefois, 1. les articles 3 à 8 et 16 à 19 ne sont pas applicables à la RTBF et à l'ONE à l'exception de l'article 4, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, du présent décret ;2. l'article 14, alinéa 2, et les articles 20 et 21 ne sont pas applicables à la RTBF ;3. l'article 4 n'est pas applicable au Fonds Ecureuil ;4. les articles 3 à 8, 16 à 19 et 22 à 31 ne sont pas applicables à l'IFPC ;5. les articles 36 à 39 ne sont pas applicables aux commissaires du Gouvernement auprès des sociétés de bâtiments scolaires et sociétés de gestion patrimoniale ; 6. les articles 3, 4, §§ 1er, 3 et 5, et les articles 5 à 8, 12, 13, 14, 15, § 1 à 5, 16 à 31 et 33 à 61 ne sont pas applicables aux entités visées à l'article 1er, 1.2 ; 7. les articles 3, 4, §§ 1er, 3 et 5, et les articles 5 à 8, 12, 13, 14, 15, § 1 à 4, 16 à 61 ne sont pas applicables aux entités visées à l'article 1er 1.3 ; 8. les articles 3, 4, §§ 1er, 3 et 5, et les articles 5 à 8, 12 à 14, 21 à 31 et 33 à 61 ne sont pas applicables à l'IPFI ;9. les articles 3 à 31 et 33 à 67 ne s'appliquent pas à l'OFFA ;10. les articles 3 à 8, 12 à 14, 16 à 31 et 33 à 61 ne s'appliquent pas au CSA ;11. les articles 3 à 8, 12 à 31 et 33 à 61 ne s'appliquent pas à l'EAP ;12. les articles 3 à 8, 12 à 14, 16 à 31 et 33 à 61 ne s'appliquent pas au CHU ;13. les articles 3 à 9, 12 à 14, 16 à 31, 33 à 49 et 51 à 61 ne s'appliquent pas au service social ;14. les articles 3, 4, §§ 1er, 3 et 4, et les articles 5 à 8, 12 à 31 et 33 à 61 ne s'appliquent pas au Consortium de validation des compétences. TITRE II. - Le mandataire et le gestionnaire CHAPITRE Ier. - Composition des organes de gestion

Art. 3.Les organismes sont gérés par un organe de gestion.

Si l'organe de gestion de l'organisme délègue une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs organes restreints de gestion, sa délibération relative aux délégations précise les actes de gestion qui sont délégués et la durée de délégation d'un terme maximal de trois ans renouvelable.

Elle est votée à la majorité simple et notifiée aux administrateurs publics et aux commissaires du Gouvernement. Une publicité de ces délégations est assurée vis-à-vis des tiers.

Elle prend fin après tout renouvellement intégral de l'organe de gestion.

Le règlement organique de l'organe de gestion peut prévoir des majorités spéciales.

Art. 4.§ 1er. L'organe de gestion est composé, outre les observateurs éventuels, d'un maximum de 13 administrateurs publics désignés par le Gouvernement pour la durée de la législature et par application de la représentation proportionnelle des groupes politiques démocratiques reconnus au sein du Parlement, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.

Si, en application des dispositions de l'alinéa 1er, un de ces groupes politiques ne dispose pas d'un administrateur public au sein de l'organe de gestion d'un organisme, il y est représenté par un observateur désigné par le Gouvernement, sur proposition de ce groupe politique pour la durée de la législature.

Le Gouvernement peut désigner parmi les 13 administrateurs publics, deux administrateurs publics indépendants au plus. Les administrateurs indépendants sont désignés pour la durée de la législature.

Les administrateurs publics et les observateurs conservent leur mandat jusqu'à leur remplacement effectif lors de la législature suivante. § 2. Préalablement à la désignation en tant que mandataire, le Gouvernement vérifie : 1° que le candidat s'engage à offrir une disponibilité suffisante pour exercer son mandat ;2° par la production d'un curriculum vitae, que le candidat dispose des compétences professionnelles, de l'expérience utile, notamment dans les domaines d'activités de l'organisme ;3° que le candidat est domicilié au sein de l'Union européenne. La désignation et la proposition de désignation ne peut intervenir qu'après vérification que le candidat remplit les conditions visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°. § 3. Le Gouvernement désigne parmi les membres de l'organe de gestion ceux qui siègent au sein des organes restreints de gestion. Ils sont nommés par application de la représentation proportionnelle des groupes politiques démocratiques reconnus au sein du Parlement de la Communauté française conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. Le président et le vice-président siègent d'office au sein des organes restreints de gestion. Le gestionnaire assiste aux réunions de l'organe de gestion et des organes restreints de gestion avec voix consultative. § 4. Sans préjudice d'autres incompatibilités existantes, la qualité de mandataire et de gestionnaire est incompatible avec : a) la qualité de membre d'un Gouvernement ou de secrétaire d'Etat régional de la Région de Bruxelles-Capitale ;b) la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire et régionale ;c) la qualité de commissaire européen ;d) la qualité de gouverneur de province, de commissaire d'arrondissement ou la qualité de député provincial ;e) la qualité de membre du personnel de l'organisme ou de ses filiales, à l'exception du (des) responsable(s) de la gestion journalière ;f) l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et, par la loi du 23 mars 1995 tendant réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide ;g) l'exercice d'une fonction de nature à créer un conflit d'intérêts personnel ou fonctionnel, en raison de l'exercice de la fonction ou de la détention d'intérêts dans une société ou une organisation exerçant une activité en concurrence directe avec celle de l'organisme concerné ;h) la qualité de conseiller externe ou de consultant régulier de l'organisme concerné.i) la qualité de membre d'un cabinet ministériel de la Communauté française. Le gestionnaire dont les fonctions ont pris fin depuis moins de trois ans ne peut être mandataire au sein de ce même organisme. § 5. La qualité d'observateur est réservée aux personnes désignées dans le cas prévu au § 1er, alinéa 2.

Les organes restreints de gestion peuvent inviter des observateurs à leurs réunions.

Art. 5.Les mandataires sont choisis parmi les personnes qui justifient de diplômes ou compétences adéquats, d'une intégrité et d'une connaissance de la gestion publique.

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice de l'article 66, § 2, les mandataires peuvent être révoqués par le Gouvernement à tout moment, après avis ou sur proposition de l'organe de gestion et audition de la personne concernée qui : 1. a accompli un acte incompatible avec les missions de l'organisme ;2. a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de son mandat ;3. exerce une activité incompatible visée, à l'article 4, § 4, avec l'exercice de son mandat ;4. est absent sans justification à plus de vingt-cinq pour cent des réunions ordinaires et régulièrement convoquées de l'organe de gestion au cours d'une même année ;5. viole une disposition de la charte de l'administrateur public visée à l'article 9. § 2. Si un mandataire démissionne, décède, est révoqué ou perd la qualité en fonction de laquelle il a été nommé, il sera remplacé selon la même procédure que celle qui a présidé à sa nomination. Le remplaçant achève le mandat du membre qui a démissionné, est décédé ou a été révoqué. CHAPITRE II. - La formation

Art. 7.Dans l'année qui suit leur désignation, l'organisme organise pour les administrateurs publics et les observateurs un cycle de formation permanente relatif à l'évolution du statut et de la fonction d'administrateur public au regard des évolutions législatives, sociales, réglementaires et de gestion en la matière.

Art. 8.L'organe de gestion de chaque organisme adopte et transmet annuellement au ministre de tutelle et au ministre du Budget un rapport d'information sur les formations suivies par les administrateurs publics et les observateurs. CHAPITRE III. - La charte de l'administrateur public

Art. 9.§ 1er. Chaque administrateur public et chaque observateur s'engagent à respecter la charte de l'administrateur public qu'il signe lors de son installation.

Sa désignation ne sort ses effets qu'à la date de la signature de la charte par celui-ci.

La charte de l'administrateur public, qui définit les engagements de chaque administrateur public et de chaque observateur dans l'exercice de leur mandat, fait l'objet d'un arrêté du Gouvernement.

La charte de l'administrateur public devra comprendre au moins les engagements suivants : 1. le respect de la légalité, du contrat de gestion et de manière plus générale l'exécution des missions de service public de l'organisme ;2. la surveillance du respect des intérêts de l'organisme ;3. la surveillance du fonctionnement efficace de l'organe de gestion et des organes restreints de gestion ;4. la protection des intérêts de la Communauté française ;5. le respect de l'obligation préalable et postérieure d'information du Gouvernement lorsqu'il s'agit de moments de crise ou de décisions stratégiques, que ces décisions relèvent ou non des missions de service public ;6. l'obligation à titre exceptionnel pour le président, en cas de décisions stratégiques ou de moments de crise, de s'en tenir à un mandat particulier et motivé du Gouvernement ;7. la prévalence des intérêts, en toutes circonstances, de l'organisme et de la Communauté française, sur les intérêts personnels directs ou indirects de l'administrateur public ;8. le développement propre des compétences professionnelles dans l'exercice de sa mission ;9. le candidat prouvera par la production d'un extrait de casier judiciaire, tel que visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle ou à défaut, une déclaration sur l'honneur qu'il n'a encouru aucune condamnation pénale incompatible avec l'exercice du mandat d'administrateur public ;10. d'observer des règles de déontologie, en particulier en matière de conflits d'intérêts, d'usage d'informations privilégiées, de loyauté, de discrétion et de bonne gestion des deniers publics. Le ministre de tutelle et les commissaires du Gouvernement reçoivent copie des chartes signées par les administrateurs publics et par les observateurs. § 2. En dérogation au § 1er, alinéa 4, les 5. et 6. ne s'appliquent pas aux administrateurs publics désignés au CSA. CHAPITRE IV. - Rémunération et jetons de présence des administrateurs publics, des observateurs et du gestionnaire et Comité de rémunération Section I. - Rémunération et jetons de présence des administrateurs

publics, des observateurs et du gestionnaire

Art. 10.§ 1er. Le Gouvernement détermine les formes, montants maximums et modalités d'attribution de la rémunération ainsi que des jetons de présence des administrateurs publics et observateurs dans le respect des plafonds visés à l'alinéa 3, 3°.

Pour les organismes soumis au Code des sociétés et des associations, l'organe de gestion propose à l'assemblée générale lors de la désignation des administrateurs, en concertation avec les actionnaires et sur proposition du comité de rémunération, les formes, montants et modalités d'attribution de leur rémunération ainsi que des jetons de présence dans le respect des plafonds visés à l'alinéa 3, 3°, et de l'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 1er.

L'organe de gestion, le cas échéant sur proposition du comité de rémunération, détermine la rémunération et la valeur des jetons de présence en tenant compte du secteur d'activités de l'organisme, du niveau de responsabilité et en respectant les règles suivantes : 1° l'administrateur public peut percevoir un jeton de présence par réunion lorsqu'il y participe effectivement.2° seul l'administrateur public qui exerce une fonction de président peut percevoir en lieu et place des jetons de présence tels que prévus au 1°, une rémunération fixe et des avantages en nature, dans le respect des plafonds prévus au 3° pour l'exercice de sa fonction au sein de l'organe de gestion. L'administrateur public qui exerce la fonction de vice-président peut également percevoir en lieu et place des jetons de présence une rémunération et des avantages en nature pour autant qu'il soit membre de l'organe restreint de gestion. L'organe de gestion d'un organisme visé à l'article 1.1 et 1.2 ne peut compter qu'un seul vice-président ;

Par exception à l'alinéa précédent, les membres du Bureau du CSA qui n'exercent pas la fonction de vice-président peuvent percevoir une rémunération dans le respect du même plafond que celui applicable au vice-président. 3° la rémunération brute annuelle de l'administrateur public exerçant une fonction de président ou de vice-président ou la somme annuelle des jetons de présence d'un administrateur n'exerçant pas lesdites fonctions ne dépasse pas : a) 19 997,14 euros pour le président de l'organe de gestion ;b) 14 997,87 euros pour le vice-président de l'organe de gestion pour autant qu'il soit membre de l'organe restreint de gestion ;c) 4 999,28 euros pour un administrateur public. Ces montants n'incluent pas : a) les montants perçus en remboursement de frais exposés pour le compte de l'organisme ;b) les avantages de toute nature découlant de l'utilisation privée d'outils de travail, tels que le téléphone portable et l'ordinateur portable ;ces outils de travail sont restitués par le bénéficiaire à l'échéance du mandat ; c) les primes d'assurance responsabilité civile, défense en justice et celles visant à offrir une couverture des frais exposés en raison de l'état de santé de l'administrateur public, prises en charge par l'organisme. Tout autre avantage en nature automatiquement lié à l'exercice du mandat est interdit. 4° les frais de parcours résultant de déplacements effectués pour les besoins inhérents à l'exercice du mandat d'administrateur public ou d'observateur donnent lieu à une intervention dans les formes et conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.5° l'observateur peut percevoir un jeton de présence pour sa participation effective à une réunion dans les mêmes conditions que les administrateurs publics.6° seules les réunions des organes de gestion, de l'organe restreint de gestion s'il est constitué, du comité d'audit et du comité de rémunération peuvent donner lieu à jeton de présence, à concurrence d'un jeton par réunion à laquelle l'administrateur public assiste effectivement ou donner lieu à l'octroi d'une rémunération et d'avantages en nature.7° il peut être accordé au même administrateur public seulement un jeton de présence par jour, quels que soient la nature et le nombre de réunions auxquelles il a assisté au sein du même organisme.8° le montant total perçu par une personne non élue en contrepartie de l'exécution de l'ensemble de ses mandats publics est égal ou inférieur à 50% du montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants. Le montant total perçu par une personne élue en contrepartie de l'exécution de l'ensemble de ses mandats publics est égal ou inférieur à 150% du montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants.

Concernant les montants visés à l'alinéa 3, 3°, ils sont rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.

Concernant l'alinéa 3, 8°, le mandat de gestionnaire exercé soit à temps plein, soit à titre principal, dans le cadre d'une relation de travail directe ou indirecte, sous statut salarié, indépendant ou statutaire, n'est pas pris en compte pour le calcul du plafond.

Sans préjudice du mécanisme d'indexation, un administrateur ne peut pas se voir octroyer une rémunération supérieure, en incluant les avantages en nature, à celle dont bénéficiait un administrateur public en fonction au sein de l'organisme concerné au 31 décembre 2019 et exerçant la même fonction. 9° pendant la durée du mandat, l'organe de gestion met à la disposition de chaque administrateur public et chaque observateur les outils nécessaires à l'accomplissement de leur mission. § 2. La rémunération du président et du vice-président visée au paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, est calculée pour la participation à l'ensemble des réunions des organes de gestion auxquelles sont tenues de participer les fonctions précitées. Lorsqu'un défaut de participation a été constaté, le montant de la rémunération est réduit à due concurrence.

Le président et le vice-président qui n'ont pas participé effectivement à la réunion sont considérés en défaut de participation.

N'est pas considéré comme un défaut de participation, une absence totale ou partielle à une réunion d'un organe de gestion, en raison d'une maladie, d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, ou d'un cas de force majeure si cet état de fait est dûment justifié.

La rémunération est versée mensuellement, à terme échu et à concurrence de 1/12ème.

L'organe de gestion de l'organisme qui rémunère le président et le vice-président annexe au rapport de rémunération visé à l'article 15, une fiche récapitulative annuelle reprenant les montants versés et leur justification pour chaque mois.

Art. 11.§ 1er. Le plafond de rémunération du gestionnaire d'un organisme est de 245.000,00 euros bruts annuels.

Le plafond de rémunération de 245.000,00 euros bruts annuel est indexé le 1er janvier de chaque année par application de la formule suivante : le plafond de rémunération est égal à 245.000,00 euros multiplié par l'indice des prix à la consommation de décembre (base 2004) et divisé par 121,66 (indice des prix à la consommation de décembre 2012, base 2004).

En cas d'exercice à temps partiel de la fonction de gestionnaire, le plafond de rémunération est calculé au prorata du régime de travail convenu. § 2. Le montant maximal visé au § 1er est obtenu en additionnant toutes les sommes en espèces et tous les avantages évaluables en argent dont le gestionnaire bénéficie en contrepartie ou à l'occasion de son mandat, de la part de l'employeur ou de personnes morales qui lui sont directement liées, et comprend au moins : 1° le traitement brut mensuel ;2° les primes et pécules qui sont octroyés en vertu de la législation et de la réglementation sur le travail en vigueur ou des conventions collectives applicables à l'organisme ;3° le cas échéant, la prime octroyée au gestionnaire en vertu d'une décision de l'employeur, dont le montant annuel ne peut excéder un cinquième du traitement visé au § 1 ;4° le cas échéant, les rémunérations variables accordées en fonction d'objectifs mesurables, de nature financière ou autre, fixés au moins six mois à l'avance, dont le montant annuel total ne peut excéder un cinquième du traitement visé au § 1 ;5° le cas échéant, les avantages, en ce compris les contributions versées par l'employeur au bénéfice du gestionnaire, résultant d'un régime de pension complémentaire de quelque nature que ce soit. § 3. N'entrent pas en compte pour le calcul du montant maximal visé au § 1 : 1° les montants perçus en remboursement de frais exposés pour le compte de l'organisme s'ils sont fixés dans le respect des dispositions fiscales applicables ;2° les avantages de toute nature découlant de l'utilisation privée d'outils de travail y compris un téléphone portable, un ordinateur portable, l'éventuelle voiture mise à disposition si les règles fiscales sont appliquées ;3° les primes d'assurance responsabilité civile, défense en justice et celles visant à offrir une couverture des frais exposés en raison de l'état de santé du gestionnaire prises en charge par l'employeur ;4° les indemnités pour frais de séjour et de déplacement, dans la mesure où elles donnent lieu à exonération dans le cadre du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Concernant les avantages de toute nature visés à l'alinéa 1er, 2°, les outils de travail sont restitués par le gestionnaire à l'échéance de la relation de travail. § 4. L'organisme ne peut allouer au gestionnaire : 1° une rémunération sous forme d'action, option sur action ou tout autre produit de nature similaire ;2° en cas de départ volontaire ou consenti du gestionnaire, une prime de départ, quel que soit son nom ou sa nature, en ce compris les libéralités, et ce, sans préjudice des indemnités éventuelles dues en vertu d'une clause de non-concurrence ;3° en cas de départ suite à une rupture unilatérale du fait de l'organisme ou en cas de dissolution de celui-ci ou en cas de non-renouvellement de la mission du gestionnaire à l'échéance du terme convenu, toute indemnité de départ autre que celle prévue par la législation applicable à la relation de travail ;4° un plan de pension complémentaire autre qu'un engagement de type contributions définies, tel que défini à l'article 3, 14°, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, bénéficiant à l'ensemble du personnel de l'organisme dans des conditions strictement identiques. § 5. Aucun autre membre du personnel et aucune autre personne que le gestionnaire exerçant des fonctions de direction ne peut percevoir une rémunération et des avantages qui dépassent le plafond applicable au gestionnaire, à l'exception des médecins hospitaliers et des professionnels des soins de santé, visés respectivement à l'article 8, 4°, et à l'article 9 de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et établissements de soins. § 6. La rémunération ou les jetons de présence perçus par un gestionnaire ou par un membre du personnel en contrepartie de l'exercice, par celui-ci, d'un mandat directement dérivé du mandat détenu ou exercé au sein de l'organisme est directement versée à l'organisme dont est issue la personne qui exerce le mandat dérivé. § 7. Une clause de non-concurrence peut, le cas échéant, être insérée dans le contrat du gestionnaire. Si le gestionnaire exerce ses fonctions dans le cadre d'un contrat de travail, une clause de non-concurrence peut, le cas échéant, être ajoutée avant la fin des relations contractuelles ou au moment de la rupture en respect des conditions fixées par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment eu égard à l'activité de l'organisme concerné.

Une convention de non-concurrence peut, le cas échéant, être conclue après la fin des relations contractuelles eu égard à l'activité de l'organisme concerné.

Dans tous les cas, la clause de non-concurrence est prévue pour une période de six mois maximum. L'indemnité perçue à ce titre n'est pas supérieure à la rémunération de base pour la moitié de la période de non-concurrence prévue. § 8. Le gestionnaire qui souhaite exercer une activité professionnelle en complément de sa fonction de gestionnaire demande l'accord de l'organe de gestion au sein duquel il exerce sa fonction.

L'organe de gestion statue sur cette demande en tenant compte de l'incidence que cette autre fonction peut avoir sur la fonction de gestionnaire au sein de l'organisme.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'accord de l'organe de gestion n'est pas sollicité lorsqu'il s'agit d'une activité professionnelle ou d'un mandat d'administrateur, sur décision du Gouvernement ou du Parlement. § 9. Lorsque la réglementation applicable à l'organisme prévoit des échelles barémiques de traitements, le traitement fixé pour le grade du gestionnaire ne peut dépasser le montant fixé au § 1er. § 10. Lors de la fixation de la rémunération du gestionnaire, l'organisme tient compte des éléments suivants : 1° son niveau de responsabilité ;2° son ancienneté ;3° son expérience ;4° son domaine d'activités ;5° la moyenne des rémunérations pratiquée dans le secteur d'activités concerné. Section II. - Comité de rémunération

Art. 12.L'organe de gestion peut constituer en son sein un Comité de rémunération. Sauf délégation expresse de l'organe de gestion, le Comité a pour mission de rendre un avis sur les politiques et les pratiques de rémunération au sein de l'organisme et d'émettre des recommandations sur la rémunération individuelle et les avantages quelconques accordés aux gestionnaires et aux membres de l'organe de gestion.

Art. 13.Le Comité de rémunération est composé d'administrateurs publics par application de la représentation proportionnelle des groupes politiques démocratiques reconnus au sein du conseil de la Communauté française conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. Le président de l'organe de gestion ne peut être membre du Comité de rémunération.

Le Comité de rémunération se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu'il l'estime nécessaire pour l'exécution de ses missions.

Les commissaires du Gouvernement sont invités aux réunions du Comité de rémunération.

Le Comité de rémunération fait régulièrement rapport à l'organe de gestion ou à l'organe restreint de gestion sur l'exercice de ses missions. CHAPITRE V. - Règlement organique de l'organe de gestion

Art. 14.L'organe de gestion établit un règlement organique qui détermine le mode selon lequel il exerce ses attributions.

Ce règlement est soumis préalablement à l'approbation du Gouvernement, accompagné d'un rapport des commissaires du Gouvernement.

Il comprendra notamment les règles minimales suivantes : 1. les limites et les formes dans lesquelles l'organe de gestion délègue certaines de ses attributions.2. l'obligation et la procédure d'information préalable et postérieure du Gouvernement lors de décisions stratégiques ou de moments de crise.3. l'organisme agit par ses organes de gestion et les membres de ces organes ne contractent aucun engagement personnel relatif aux engagements de ceux-ci.4. les administrateurs publics forment un collège, mais dans les cas justifiés par l'urgence et par l'intérêt social, et dans la mesure où le règlement organique de l'organe de gestion le permet, les décisions de l'organe de gestion peuvent être prises par consentement unanime et écrit des administrateurs publics. Cette procédure ne peut toutefois pas être utilisée pour l'adoption dudit règlement, pour la désignation du président et du vice-président, pour la fixation du montant de la rémunération des président, vice-président et du gestionnaire et des jetons de présence des administrateurs publics, pour l'arrêt des comptes annuels, pour l'utilisation du capital ou pour tout autre cas que le règlement organique de l'organe de gestion entendrait excepter. 5. une procédure d'information de l'organe de gestion et des commissaires du Gouvernement en cas de conflit d'intérêts dans le chef d'un mandataire ainsi que la possibilité pour l'organisme d'agir en nullité des décisions prises en violation cette disposition lorsque l'autre partie avait ou devait avoir connaissance de cette circonstance.6. les mandataires sont personnellement et solidairement responsables lorsqu'une décision prise en application des principes définis au point 5 leur a procuré ou a procuré à l'un d'entre eux un avantage financier abusif au détriment de l'organisme. TITRE III. - Transparence des rémunérations

Art. 15.§ 1er. Les organismes transmettent au plus tard le 30 juin au Gouvernement un rapport annuel d'activités de l'année précédente. Les organismes assurent la publicité du rapport, notamment en le publiant sur leur site internet.

Ce rapport indique notamment les mesures prises par l'organisme pour remplir ses missions de service public et, le cas échéant, son contrat de gestion ainsi que les perspectives d'avenir. Le Gouvernement le transmet au Parlement dans le mois de sa prise d'acte.

Ce rapport comprend également un rapport de rémunération dont le modèle est fixé par le Gouvernement et comprenant les informations nominatives et individuelles prévues aux §§ 2 et 3.

Ce rapport de rémunération vise à assurer la transparence quant à l'application des règles relatives à l'encadrement des rémunérations prévues aux articles 10 et 11 et à en permettre le contrôle parlementaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la date de remise du rapport annuel d'activités de l'ONE est fixée à l'article 13 du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Concernant la RTBF, le rapport annuel d'activités est également transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel. § 2. Le rapport de rémunération visé au § 1er comprend pour les mandataires et les commissaires du Gouvernement à temps partiel, les informations suivantes : 1° la date de la désignation et la durée du mandat ;2° le montant des rémunérations brutes annuelles, indemnités, avantages ainsi que les jetons de présence accordés directement ou indirectement en fonction de leur qualité d'administrateur public, d'administrateur indépendant, de président ou de vice-président, observateur ou commissaire du Gouvernement à temps partiel ainsi que les informations sur les mandats et les rémunérations y afférentes que ces mandataires ont obtenus dans les personnes morales dans lesquelles l'organisme détient des participations ou au fonctionnement desquelles il contribue et où les mandataires ont été désignés sur sa proposition ;3° le nombre annuel de réunions de l'organe de gestion et des organes restreints de gestion et la participation des mandataires et des commissaires du Gouvernement à temps partiel à ces réunions ;4° le nombre annuel de réunions rémunérées ou ayant donné lieu à un jeton de présence. § 3. Le rapport de rémunération visé au § 1er comprend, pour les gestionnaires et les titulaires de fonction de direction autres que les gestionnaires, les informations suivantes : 1° a) le type de contrat, la date de la signature du contrat, la date de l'entrée en fonction ainsi que, le cas échéant, la date de fin de mandat ou de fonction ;b) la date de l'arrêté de désignation établi conformément au décret créant l'organisme concerné et aux dispositions réglementaires qui permettent d'en assurer l'exécution ;2° le montant de la rémunération brute annuelle, décomposée comme suit : a) le traitement de base annuel ;b) le cas échéant, la rémunération annuelle variable additionnelle liée à des objectifs mesurables et ses modalités de paiement ;c) le cas échéant, le montant versé par l'organisme ou tout autre avantage obtenu dans le cadre d'un régime de pension complémentaire ;d) toutes autres composantes de la rémunération perçue, à l'exclusion de celles visées à l'article 11, § 3 ;3° les informations complètes relatives aux mandats et aux rémunérations y afférentes que ces gestionnaires ou titulaires de fonction de direction autres que les gestionnaires ont obtenues au sein des personnes morales dans lesquelles l'organisme détient des participations ou au fonctionnement desquelles il contribue, et où les gestionnaires ou titulaires de fonction de direction autres que les gestionnaires ont été désignés sur sa proposition ainsi que la date de la désignation et la durée du mandat et le nombre annuel de réunions de l'organe de gestion et des organes restreints de gestion et la participation des gestionnaires.4° les modalités relatives aux indemnités de départ. En cas de départ, le montant des indemnités de départ éventuellement perçues est également indiqué dans le rapport de rémunération visé au § 1er. § 4. Le rapport annuel d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de gestion fait également état de l'application des mesures visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes et de la répartition, en termes de genre, des mandats occupés. § 5. Le rapport annuel d'activités ou le rapport annuel lié au subventionnement établi en vertu d'une autre législation mentionne les données reprises aux §§ 2 et 3 du présent article.

L'organisme transmet ce rapport, dès qu'il est établi, au Gouvernement. L'organisme assure une publicité du rapport, notamment en le publiant sur son site internet. § 6. Les données reprises aux §§ 2 et 3 sont conservées et accessibles pendant 5 années maximum.

TITRE IV. - Contrat de gestion CHAPITRE Ier. - Définition et contenu

Art. 16.§ 1er. Les règles et les modalités selon lesquelles un organisme exerce les missions de service public qui lui sont confiées par le décret, sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre la Communauté française et l'organisme visé à l'article 1er, 1.1. § 2. Sans préjudice d'autres dispositions visées par une législation propre à l'organisme, ce contrat de gestion règle les matières suivantes : 1. les tâches que l'organisme assume en vue de l'exécution de ses missions de service public, ci-après dénommées les « tâches de service public » ;2. les principes gouvernant les tarifs pour les prestations fournies dans le cadre des tâches de service public, ci-après dénommées les « prestations de service public » ;3. les règles de conduite, les engagements et les objectifs à atteindre vis-à-vis des usagers des prestations de service public et des acteurs du secteur ;4. la fixation, le calcul et les modalités de paiement de dotations ou de subventions éventuelles à charge du budget général des dépenses de la Communauté française que la Communauté française accepte d'affecter à la couverture des charges qui découlent pour l'organisme de ses tâches de service public ;5. la fixation, le calcul et les modalités de paiement des indemnités éventuelles à verser par l'organisme à la Communauté française, notamment en ce qui concerne les avantages liés aux droits exclusifs éventuels de l'organisme et, le cas échéant, les droits d'usage qui sont concédés par la Communauté à l'organisme sur des biens ;6. le cas échéant, des objectifs relatifs à la structure financière de l'organisme ;7. le cas échéant, des règles relatives à la répartition des bénéfices nets ;8. le cas échéant, la fixation d'un montant, pour ce qui concerne les opérations immobilières soumises à l'autorisation préalable du ministre de tutelle et du ministre du Budget et, le cas échéant, la fixation d'un délai à l'expiration duquel l'autorisation est supposée être accordée ;9. une clause d'imprévision permettant de modifier certains paramètres du contrat de gestion, en raison de cas fortuits ou de cas de force majeure ;10. les sanctions en cas de non-respect par l'organisme de ses engagements ou de ses objectifs résultant du contrat de gestion. § 3. Le contrat de gestion est établi de manière telle que des objectifs concrets et mesurables de résultats en matière de service au public soient déterminés. A cette fin, avant la négociation d'un nouveau contrat de gestion, l'organisme concerné mènera une enquête, sauf dérogation accordée par le Gouvernement si la nature de l'organisme le justifie, auprès des usagers et des acteurs du secteur pour connaître leurs besoins. § 4. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite. Les articles 5.90 à 5.96 de la loi du 28 avril 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2022 pub. 01/07/2022 numac 2022032058 source service public federal justice Loi portant le livre 5 « Les obligations » du Code civil fermer portant le livre 5 « Les obligations » du Code civil ne sont pas applicables au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation et, le cas échéant, demander des dommages-intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion. § 5. Les obligations financières générales éventuelles de la Communauté française à l'égard d'un organisme sont limitées à celles qui résultent des dispositions du contrat de gestion conclu avec l'organisme. CHAPITRE II. - Conclusion et approbation, suivi et évaluation, fin et renouvellement

Art. 17.Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, la Communauté française est représentée par le ministre de tutelle.

Lors de la négociation du contrat de gestion, l'organisme est représenté à tout le moins par son gestionnaire et par son président.

Le contrat de gestion est soumis à l'approbation de l'organe de gestion statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après son approbation par arrêté du Gouvernement et à la date fixée par cet arrêté. Le contrat de gestion est transmis dans le même temps au Parlement.

Art. 18.§ 1er. Une réunion annuelle est organisée entre l'organisme, le ministre de tutelle, le ministre du Budget et le Ministre-Président pour, notamment, faire le point sur l'exécution du contrat de gestion. § 2. Le contrat de gestion est évalué tous les deux ans sur base d'un tableau de bord avec indicateurs dont les paramètres sont fixés par le contrat de gestion. Ce tableau de bord est établi par l'organisme et, le cas échéant, adapté de commun accord aux modifications des conditions du marché et aux développements techniques par application de paramètres objectifs prévus dans le contrat de gestion.

Ces adaptations proposées par l'une des parties ou par les deux parties sont faites conformément à l'article 17. § 3. Le ministre de tutelle, le ministre du Budget et le Ministre-Président transmettent au Gouvernement l'évaluation du contrat de gestion avec leurs remarques en même temps que le rapport annuel d'activités visé à l'article 15. § 4. Le Gouvernement peut demander à l'organisme de faire procéder à une évaluation externe du contrat de gestion. § 5. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans au moins et de cinq ans au plus.

Le contrat de gestion de l'IPFI couvre une période correspondant aux années académiques. § 6. Au plus tard six mois après l'expiration du contrat de gestion, l'organe restreint de gestion soumet au ministre de tutelle un projet de nouveau contrat de gestion.

Si, à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat est prorogé d'un plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion.

Cette prorogation est publiée au Moniteur belge par le ministre de tutelle.

Si, un an après la prorogation visée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le Gouvernement peut fixer des règles provisoires concernant les matières visées à l'article 16, § 2. Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion, conclu conformément à l'article 17.

Art. 19.Les arrêtés portant approbation d'un contrat de gestion, ou de son adaptation, ainsi que les arrêtés fixant les règles provisoires sont publiés au Moniteur belge.

Les dispositions du contrat de gestion ou, le cas échéant, des règles provisoires sont publiées en annexe de l'arrêté à l'exception de celles qui contiennent des secrets industriels ou commerciaux.

TITRE V. - Le droit des usagers

Art. 20.Sauf dérogation octroyée par le Gouvernement, les organismes instituent un service en leur sein qui traite les plaintes des usagers.

Cette plainte devra être justifiée par la constatation du non-respect par l'organisme de ses obligations envers les usagers dans le cadre de l'exécution de ses missions de service public.

L'organe de gestion de l'organisme détermine dans le règlement d'ordre intérieur du service visé à l'alinéa 1er, qu'il transmet pour approbation au ministre de tutelle, la procédure à suivre pour traiter ces plaintes.

Art. 21.Le service visé à l'article 20 peut, dans le cadre d'une plainte dont il est saisi, prendre connaissance sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'organisme ayant trait directement à l'objet de la plainte.

Il peut requérir du gestionnaire, des mandataires, des commissaires du Gouvernement à temps partiel, des agents et des préposés de l'organisme toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen.

L'information ainsi obtenue est traitée par le service comme confidentielle lorsque la divulgation pourrait nuire à l'organisme sur un plan général.

TITRE VI. - Le contrôle administratif et budgétaire

Art. 22.Chaque organisme fait l'objet d'un contrôle administratif et budgétaire tant interne qu'externe.

Le contrôle interne s'exerce soit conformément aux dispositions du chapitre I soit conformément aux dispositions de l'accord de coopération du 21 juillet 2016 entre la Communauté française et la Région wallonne créant un Service commun d'audit, dénommé « Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie ». CHAPITRE Ier. - Le contrôle interne Section 1re. - Le comité d'audit

Art. 23.L'organe de gestion d'un organisme constitue en son sein un comité d'audit.

Art. 24.Le comité d'audit est composé de membres de l'organe de gestion qui ne sont pas membres de l'organe restreint de gestion et éventuellement d'un membre extérieur. Le président de l'organe de gestion ne peut être membre du comité d'audit. Le nombre maximum de membres du comité d'audit n'est pas supérieur à vingt-cinq pour cent du nombre de membres de l'organe de gestion, mais ne peut être inférieur à quatre.

Le président est désigné en son sein. Le secrétariat est assuré par un membre de la cellule d'audit.

Au moins un membre du comité d'audit dispose d'une expérience pratique ou de connaissances techniques en matière de comptabilité ou d'audit.

Le gestionnaire de l'organisme est invité aux réunions du comité d'audit, avec voix consultative. Les commissaires du gouvernement sont invités aux réunions.

Art. 25.Tous les six mois, le président du comité d'audit fait rapport de l'exercice des missions de la cellule aux organes de gestion de l'organisme.

Art. 26.§ 1er. L'organe de gestion définit les missions du comité d'audit, lesquelles comprennent au minimum les missions suivantes : 1° la communication à l'organe de gestion d'informations sur les résultats du contrôle légal des comptes annuels et d'explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés ont contribué à l'intégrité de l'information financière et sur le rôle que le comité d'audit a joué dans ce processus ;2° le suivi du processus d'élaboration de l'information financière et présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir l'intégrité ;3° le suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'organisme ainsi que du suivi de l'audit interne et de son efficacité ;4° le suivi du contrôle légal des comptes annuels, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le ou les commissaires du Gouvernement ;5° l'évaluation de la manière dont les objectifs ont été fixés pour les opérations et projets menés et si ces objectifs coïncident avec l'objet de l'organisme, en ce compris l'exercice des missions de service public et le contrat de gestion ;6° le passage en revue des opérations et projets menés par l'organisme afin de déterminer dans quelle mesure les résultats suivent les objectifs fixés ;7° la contribution au processus de gestion de l'organisme, en évaluant et en améliorant les processus par lesquels, d'une part, les objectifs sont définis, communiqués et rapportés et, d'autre part, les missions de service public et le contrat de gestion sont respectés ;8° la remise d'avis à la demande motivée du gestionnaire ou d'un administrateur public. § 2. Dans l'exercice de ses missions, le comité d'audit s'appuie pour le volet opérationnel, sur une cellule d'audit interne.

Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe de gestion sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci, du budget et des comptes annuels. Section 2. - La cellule d'audit interne

Art. 27.Une cellule d'audit interne est instaurée dans chaque organisme sauf dérogation octroyée par le Gouvernement. La demande de dérogation doit être dûment motivée par l'organisme.

Art. 28.La cellule d'audit interne est composée d'experts engagés par l'organe de gestion de l'organisme, après avis du gestionnaire, et justifiant de qualifications ou d'une expérience utile en matière de gestion publique et dans les domaines respectifs des missions de l'organisme concerné.

Pour les organismes dont les membres du personnel sont soumis à un statut, les engagements se font dans le respect des principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.

Art. 29.Dans l'organigramme de l'organisme, la cellule audit interne relève fonctionnellement du président du comité d'audit et administrativement du gestionnaire lui permettant d'exercer ses missions sans subir d'ingérence compromettant son indépendance et son objectivité.

L'organe de gestion établit annuellement un rapport d'information rédigé par la cellule d'audit interne qui atteste que la cellule présente toutes les garanties d'indépendance et d'objectivité. Ce rapport est transmis au ministre de tutelle concerné, au ministre du Budget et au Ministre-Président. Le ministre de tutelle le transmet au Gouvernement.

Art. 30.Les missions de la cellule sont les suivantes : 1. surveiller et évaluer l'efficacité de la gestion des risques au sein de l'organisme.2. évaluer les risques afférents à la gestion de l'organisme et à la manière dont l'information circule en son sein, au regard : a) de la fiabilité et de l'intégrité des informations financières et opérationnelles ;b) de l'efficacité des opérations menées par l'organisme ;c) de la protection des ressources financières de celle-ci ;d) du respect des lois, décrets et règlements en vigueur ;e) du respect des missions de service public et du contrat de gestion.3. évaluer la pertinence et l'efficacité du dispositif de contrôle de la gestion et des modes de circulation de l'information qui s'y rapporte au sein de l'organisme, au regard : a) de la fiabilité et de l'intégrité des informations financières et opérationnelles ;b) de l'efficacité des opérations menées par l'organisme ;c) de la protection des ressources financières de celle-ci ;d) du respect des lois, décrets et règlements en vigueur ;e) du respect des missions de services public et du contrat de gestion.4. déterminer dans quelle mesure des objectifs ont été fixés pour les opérations et projets menés et si ces objectifs coïncident avec l'objet de l'organisme, en ce compris l'exercice des missions de service public et le contrat de gestion. S'agissant de la RTBF, les missions visées aux 2°, 3° et 4° sont exercées sans préjudice des dispositions légales en matière d'audiovisuel, et en particulier du décret SMA-SPVA. 5. passer en revue les opérations et projets menés par l'organisme afin de déterminer dans quelle mesure les résultats suivent les objectifs fixés.6. contribuer au processus de gestion de l'organisme, en évaluant et en améliorant le processus par lequel les objectifs sont définis et communiqués et par lequel l'organisme rend compte et respecte ses missions de service public et son contrat de gestion.7. rendre des avis à la demande motivée du gestionnaire, du comité d'audit ou à la demande d'une majorité simple d'administrateurs de l'organe de gestion.

Art. 31.Les membres du comité d'audit et les experts de la cellule d'audit interne ont les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leurs missions.

Ils peuvent se faire communiquer tout document qu'ils jugent utile pour l'exercice de leurs fonctions.

Ils sont soumis à un devoir de confidentialité quant aux informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs missions. CHAPITRE II. - Le contrôle externe Section Ire. - Les commissaires du Gouvernement

Sous-section Ire. - Les conditions de nomination

Art. 32.§ 1er. Le contrôle externe de chaque organisme visé à l'article 1er, 1.1., est assuré, chacun dans son domaine de compétences propres, par : a) deux commissaires du Gouvernement ;b) deux commissaires aux comptes. Le Gouvernement peut désigner un commissaire du Gouvernement à titre définitif auprès des entités visées à l'article 1er, 1.2., Le Gouvernement arrête les missions et les modalités du contrôle exercé dans ce cadre.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le contrôle externe des organismes visés à l'article 1er, 1, 1.1, e), g), i), j) et k), est assuré par un commissaire du Gouvernement à titre définitif et un commissaire aux comptes. § 2. Le contrôle externe de chaque société de bâtiment scolaire et de chaque société de gestion patrimoniale est assuré par un commissaire du Gouvernement à titre définitif. § 3. Dans chaque organisme visé au paragraphe 1er alinéa 1er du présent article, un des deux commissaires du Gouvernement est nommé à titre définitif et exerce sa fonction à temps plein, l'autre est désigné à titre temporaire pour la durée de la législature et exerce son mandat à temps partiel. § 4. Un même commissaire du Gouvernement ou un même commissaire aux comptes peut être affecté auprès de plusieurs organismes, entités, sociétés de bâtiments scolaires ou sociétés de gestion patrimoniale.

Art. 33.§ 1er. Les commissaires du Gouvernement à titre définitif sont désignés par le Gouvernement, après appel public aux candidatures, introduites auprès du Gouvernement.

Les candidats commissaires du Gouvernement à titre définitif remplissent les conditions générales d'admissibilité suivantes : 1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice. Les candidats commissaires du Gouvernement à titre définitif doivent être titulaires d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou être lauréats d'un concours d'accession au niveau 1 ou à un niveau équivalent.

Préalablement à la désignation d'un commissaire du Gouvernement à titre définitif, le Gouvernement vérifie que le candidat remplit les conditions de l'alinéa 2 et 3 et qu'il ne se trouve pas dans les hypothèses visées à l'article 34. § 2. Les commissaires du Gouvernement à temps partiel sont désignés, sur proposition du ministre de tutelle, en début de législature par le Gouvernement. Ils sont révocables à tout moment.

Préalablement à la désignation d'un commissaire du Gouvernement à temps partiel, le Gouvernement vérifie : 1° que le candidat s'engage à offrir une disponibilité suffisante pour exercer son mandat ;2° par la production d'un curriculum vitae, que le candidat dispose des compétences professionnelles, de l'expérience utile, notamment dans les domaines d'activités de l'organisme ;3° que le candidat est domicilié au sein de l'Union européenne. La désignation et la proposition de désignation ne peuvent intervenir qu'après vérification que le candidat remplit les conditions visées aux points 1° à 3°. § 3. Les commissaires du Gouvernement relèvent, dans l'exercice de leurs missions, conjointement du Ministre-Président, du ministre de tutelle concerné et du ministre du Budget.

Sous-section 2. - Incompatibilités et révocation

Art. 34.La fonction de commissaire du Gouvernement est incompatible avec : 1. la qualité de membre d'un Gouvernement ou de secrétaire d'Etat régional de la Région de Bruxelles-Capitale ;2. la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire et régionale ;3. la qualité de gouverneur de province et la qualité de député provincial ;4. administrateur, agent ou préposé de l'organisme ou des organismes qui en dépendent directement ou indirectement;5. l'exercice d'un mandat ou d'une fonction au sein d'un organisme exerçant des activités similaires à celle de l'organisme ;6. la qualité de commissaire aux comptes visé à l'article 50 ;7. la qualité de conseiller externe ou de consultant régulier de l'organisme concerné ;8. la qualité de membre de la cellule d'audit interne visé à l'article 28 ;9. la qualité de gestionnaire d'un organisme sur lequel le commissaire du Gouvernement exerce un contrôle ; 10. la qualité de membre du personnel de l'organisme ou de l'entité visée à l'article 1er, 1.2. et 1.3. ; 11. l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et, par la loi du 23 mars 1995 tendant réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

Art. 35.§ 1er. Sans préjudice de l'article 66, § 2, le Gouvernement peut, après audition du Commissaire du Gouvernement à temps partiel, révoquer celui-ci, dans les hypothèses suivantes : 1. s'il a accompli un acte incompatible avec les missions de l'organisme ;2. s'il a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de son mandat ;3. s'il exerce une activité incompatible visée, à l'article 34, avec l'exercice de son mandat ;4. s'il est absent sans justification à plus de trois réunions ordinaires et régulièrement convoquées de l'organe de gestion au cours d'une même année ;5. s'il viole une disposition de la charte du commissaire du Gouvernement visée à l'article 41. § 2. Si un commissaire du Gouvernement à temps partiel démissionne, décède, est révoqué ou perd la qualité en fonction de laquelle il a été nommé, il sera remplacé selon la même procédure que celle qui a présidé à sa nomination. Le remplaçant achève le mandat du membre qui a démissionné, est décédé ou a été révoqué.

Sous-section 3. - Les missions

Art. 36.Sans préjudice des missions spécifiques attribuées par une autre loi ou décret, les missions confiées aux commissaires du Gouvernement sont les suivantes : 1. veiller au respect de l'intérêt général, des lois, décrets, ordonnances et arrêtés et à l'exception des dispositions légales en matière d'audiovisuel pour la RTBF ; 2. viser tous les marchés publics des organismes visés à l'article 1er, 1.1., qui font l'objet d'une décision de l'organe de gestion ou de l'organe restreint de gestion ; 3. veiller au respect des missions de service public, sans préjudice du décret SMA-SPV concernant la RTBF et faire rapport spécial au Ministre-Président, au ministre de tutelle et au ministre du Budget sur toute décision ou tout acte des organes de gestion qui risquent d'avoir une incidence sur le bon déroulement de celles-ci ;4. veiller au respect du contrat de gestion et du plan de développement, sans préjudice du décret SMA-SPV concernant la RTBF, et faire rapport spécial au Ministre-Président, au ministre tutelle et au ministre du Budget sur toute décision ou tout acte des organes de gestion qui risquent d'avoir une incidence sur le respect de ceux-ci ;5. faire rapport au Ministre-Président, au ministre de tutelle et au ministre du Budget sur toutes les décisions des organes de gestion qui risquent d'avoir une incidence sur le budget général des dépenses de la Communauté française ou qui risquent de compromettre l'équilibre des finances de l'organisme ;6. remettre au Ministre-Président, au ministre de tutelle et au ministre du Budget un avis écrit circonstancié lorsque les commissaires aux comptes les informent du fait qu'ils ont constaté des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'organisme ;7. remettre au Ministre-Président, au ministre de tutelle et au ministre du Budget un avis écrit et circonstancié lorsque l'un des administrateurs publics les informent de l'existence d'un conflit d'intérêts entre un administrateur et l'organisme ;8. faire un rapport général au moins tous les six mois au Ministre-Président, au ministre de tutelle et au ministre du Budget. Les rapports sont co-signés s'il y a deux commissaires du Gouvernement. Ces rapports comportent, s'il échet, les remarques divergentes des commissaires du Gouvernement. Le cas échéant, le Ministre-Président, le ministre de tutelle et le ministre du Budget transmettent au Gouvernement, les rapports reçus des commissaires du Gouvernement ; 9. faire des rapports intermédiaires au Ministre-Président, au ministre de tutelle et au ministre du Budget ; 10. à la demande du Gouvernement, les commissaires du Gouvernement à titre définitif peuvent se voir confier une mission visant à assurer la continuité de la gestion d'un des organismes visés à l'article 1er, 1.1., dans des circonstances exceptionnelles pour une durée maximale de 6 mois, prolongeable une fois, et sans complément de rémunération.

Sous-section 4. - Fonctionnement

Art. 37.Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions de l'organe de gestion de l'organisme au sein duquel il exerce ses missions ainsi qu'aux réunions des comités et organes de cet organisme qui disposent d'un pouvoir décisionnel par délégation de l'organe de gestion.

Art. 38.Les commissaires du Gouvernement ont les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leurs missions.

Ils peuvent se faire communiquer, notamment par l'intermédiaire de tout administrateur public ou du gestionnaire, tout document qu'ils jugent utile pour l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent se rendre sur place pour les obtenir.

Ils exercent leurs missions sur pièces et reçoivent communication de tout document ayant trait aux questions portées à l'ordre du jour des organes de gestion, cinq jours francs avant les réunions de l'organe de gestion sauf urgence motivée par l'organe de gestion et trois jours francs avant les réunions de l'organe restreint de gestion, sauf urgence motivée par l'organe restreint de gestion.

Ils peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de tout point qu'ils jugent utile dans le cadre de leurs missions.

Ils sont soumis à un devoir de confidentialité quant aux informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 39.§ 1er. Chaque commissaire du Gouvernement peut introduire un recours motivé dans un délai de quatre jours ouvrables auprès du Gouvernement contre toute décision qu'il estime être contraire à l'intérêt général, aux lois, décrets, ordonnances et arrêtés, aux missions de service public ou au contrat de gestion.

Ce recours suspend la décision. Il est notifié, dans le même délai, à l'organe de gestion ou à l'organe restreint de gestion qui a pris la décision querellée. § 2. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance. § 3. Si dans un délai de vingt jours ouvrables prenant cours le même jour que le délai dont disposent le commissaire du Gouvernement, le Gouvernement n'a pas prononcé l'annulation de la décision, celle-ci devient définitive. Le délai de vingt jours ouvrables peut être prorogé d'un nouveau délai de dix jours ouvrables par décision du Gouvernement. § 4. L'annulation de la décision est notifiée par le Gouvernement à l'organe de gestion avec copie au(x) commissaire(s) du Gouvernement.

Sous-section 5. - Rémunération du commissaire du Gouvernement à temps partiel

Art. 40.Lors de la désignation des commissaires, le Gouvernement, sur proposition du ministre de tutelle, détermine les formes, montants et modalités d'attribution de leur rémunération.

Cette détermination se fait en tenant compte du secteur d'activités de l'organisme.

Le commissaire du Gouvernement à temps partiel peut être rémunéré uniquement par des jetons de présence dus en cas de présence effective de celui-ci aux réunions de l'organe qui peuvent faire l'objet d'une rémunération, conformément aux alinéas 5 et 6.

Il peut être accordé au même Commissaire du Gouvernement seulement un jeton de présence par jour, quels que soient la nature et le nombre de réunions auxquelles il a assisté au sein du même organisme, pour sa participation à l'entièreté de la réunion.

La rémunération annuelle d'un Commissaire du Gouvernement ne dépasse pas 4.999,28 d'euros. Le montant est rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.

Les frais de parcours résultant de déplacements effectués pour les besoins inhérents à l'exercice du mandat de commissaire du Gouvernement à temps partiel donnent lieu à une intervention dans les formes et conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Les montants perçus indûment par le Commissaire du Gouvernement à temps partiel sont remboursés à l'organisme qui a versé le trop-perçu.

Les règles prévues au présent article s'appliquent à l'ensemble des actes de désignation des Commissaires du Gouvernement à temps partiel, en ce compris les actes adoptés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Sous-section 6. - La charte du commissaire du Gouvernement à temps partiel

Art. 41.Le Gouvernement conclut avec le commissaire du Gouvernement à temps partiel une charte du commissaire du Gouvernement.

Le Gouvernement détermine le contenu de cette charte.

Celle-ci contient au moins l'engagement du commissaire du Gouvernement : 1° d'assurer que l'intérêt général, la légalité et les objectifs de l'organisme, tels que définis dans le cadre réglementaire et dans le contrat de gestion, soient respectés ;2° de préserver, en conformité avec les normes en vigueur, les intérêts de l'actionnaire public tant dans les services publics que dans les autres activités de l'organisme ;3° de développer et de mettre à jour ses compétences professionnelles dans les domaines d'activité de l'organisme ;4° de rédiger et de transmettre avec la diligence requise tous les rapports et avis écrits aux ministres concernés conformément aux dispositions du présent décret ;5° de communiquer les informations conformément aux dispositions du présent décret ;6° de respecter la confidentialité à propos de l'exercice de sa mission, plus particulièrement à propos des informations et indications qu'un ministre viendrait à lui donner ;7° d'offrir une disponibilité suffisante pour exercer son mandat ;8° le candidat prouvera par la production d'un extrait de casier judiciaire, tel que visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle ou à défaut, une déclaration sur l'honneur qu'il n'a encouru aucune condamnation pénale incompatible avec l'exercice du mandat d'administrateur public. Le ministre de tutelle et les commissaires du Gouvernement reçoivent copie des chartes signées par les administrateurs publics et par les observateurs.

Un exemplaire signé de la charte est adressé au Gouvernement. Section II. - Le Corps interministériel des commissaires du

Gouvernement

Art. 42.Les commissaires du Gouvernement désignés à titre définitif forment le Corps interministériel des commissaires du Gouvernement. Il relève de l'autorité hiérarchique et administrative du Gouvernement.

Le Corps interministériel est présidé à tour de rôle durant deux ans.

La première présidence est exercée par le commissaire du Gouvernement le plus âgé et ainsi de suite.

Sous-section 1. - Personnel mis à disposition et moyens de fonctionnement du Corps interministériel

Art. 43.§ 1er. Le Gouvernement fixe le cadre du personnel du Corps interministériel des commissaires du Gouvernement et des moyens de fonctionnement nécessaires et appropriés pour l'exercice de leurs missions collégiales et individuelles.

Le Corps exerce l'autorité hiérarchique et administrative sur les membres de son personnel. § 2. Les membres du personnel du Corps interministériel des commissaires du Gouvernement sont soumis au devoir de confidentialité visé à l'article 38, alinéa 5. § 3. Les commissaires du Gouvernement à temps partiel peuvent faire appel aux membres du personnel visés au § 1er selon des modalités à déterminer en concertation avec le Corps interministériel des commissaires du Gouvernement.

Sous-section 2. - Affectation des membres du Corps interministériel

Art. 44.Les commissaires du Gouvernement, membres du Corps interministériel, une fois désignés à titre définitif, sont affectés à un ressort fixé par le Gouvernement pour une période de cinq ans. En début de chaque législature, un mouvement est opéré dans les six mois de l'installation du nouveau Gouvernement.

Il en est de même lorsqu'un nouveau commissaire du Gouvernement est désigné à titre définitif en cours de législature.

Pour chaque ressort il sera désigné, au sein du Corps interministériel des commissaires, un commissaire du Gouvernement effectif et un commissaire du Gouvernement suppléant. Ce dernier sera chargé de suppléer les absences inférieures à trois mois du commissaire du Gouvernement affecté principalement au ressort concerné.

Pour les absences de plus de trois mois, un commissaire du Gouvernement remplaçant sera désigné par le Gouvernement, en dehors du Corps, pour la durée de l'absence du titulaire de la fonction.

Il en va de même lors de la vacance définitive d'un emploi. Dans ce cas, le Gouvernement désigne un commissaire du Gouvernement dans l'attente d'une désignation à titre définitif.

Le commissaire du Gouvernement remplaçant jouit du même statut que les commissaires du Gouvernement à titre définitif.

Sous-section 3. - Statut

Art. 45.Le statut administratif et pécuniaire des commissaires du Gouvernement, membres du Corps interministériel, est fixé par le Gouvernement.

Sous-section 4. - Evaluation

Art. 46.Le travail accompli par les commissaires du Gouvernement à titre définitif est soumis à évaluation par le Gouvernement qui en définit la procédure.

L'évaluation a lieu tous les deux ans, sur base de la description de la fonction, des domaines de performances et des critères fonctionnels déterminés par le Gouvernement.

A défaut d'évaluation dans les délais impartis à l'alinéa précédent, l'évaluation du commissaire du Gouvernement à titre définitif est réputée favorable.

Le commissaire du Gouvernement à titre définitif est définitivement déclaré inapte si une mention défavorable figure deux fois consécutivement sur son rapport d'évaluation.

Sous-section 5. - Cessation définitive de fonctions

Art. 47.Donnent lieu à une cessation définitive de fonctions pour les commissaires du Gouvernement, membres du Corps interministériel : 1. la démission volontaire, à introduire au moins trente jours à l'avance par lettre recommandée ;2. la démission d'office ;3. la démission pour cause d'inaptitude physique constatée par le service de santé administratif ;4. le fait d'avoir atteint l'âge légal de la retraite ou la limite d'âge ;5. la déclaration d'inaptitude à exercer la fonction, consécutive à l'évaluation ;6. la révocation par suite de sanction disciplinaire.

Art. 48.Le Gouvernement arrête le régime disciplinaire des commissaires du Gouvernement, membres du Corps interministériel. Section III. - Le Collège des commissaires du Gouvernement

Art. 49.Tous les commissaires du Gouvernement, à l'initiative et sous la présidence du président du Corps interministériel, se réunissent en Collège, deux fois par an, au moins.

En réunion de Collège, les commissaires du Gouvernement débattent de toute question transversale relative au contrôle qu'ils exercent et peuvent faire toutes suggestions utiles au Gouvernement.

Le Gouvernement, le Ministre-Président, le ministre de tutelle ou le ministre du Budget peuvent saisir le Collège de toute question qu'ils jugent utile.

Les frais de fonctionnement et de secrétariat sont pris en charge par le Corps interministériel des commissaires du Gouvernement. Section IV. - Les commissaires aux comptes

Sous-section 1re. - Les conditions de désignation et de révocation

Art. 50.Les commissaires aux comptes sont désignés auprès de chaque organisme par le Gouvernement, pour moitié parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprise et pour moitié parmi les membres de la Cour des comptes.

Art. 51.Les commissaires aux comptes sont révocables à tout moment par le Gouvernement. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats successifs auprès d'un même organisme en ce qui concerne les réviseurs.

Sous-section 2. - Les incompatibilités

Art. 52.La fonction de commissaire aux comptes est incompatible avec : 1. la qualité de membre d'un Gouvernement et de secrétaire d'Etat régional de la Région de Bruxelles-Capitale ;2. la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire et régionale ;3. la qualité de gouverneur de province ainsi que la qualité de député provincial ;4. la qualité de bourgmestre, échevin ou président de CPAS d'une commune de plus de 30 000 habitants ;5. la qualité d'administrateur public, observateur, agent ou préposé des organismes soumis au présent décret qui en dépendent directement ou indirectement ;6. l'exercice d'un mandat ou d'une fonction au sein d'une entreprise exerçant des activités similaires à celle de l'organisme ;7. la qualité de commissaire ou commissaire-réviseur chargé de contrôle des comptes d'une autre entreprise active dans un secteur similaire ;8. la qualité de commissaire du Gouvernement visé à l'article 32 ;9. la qualité de conseiller externe ou de consultant régulier de l'organisme concerné ;10. la qualité de membre de la cellule d'audit interne visé à l'article 27. Sous-section 3. - Les missions

Art. 53.Les missions des commissaires aux comptes sont les suivantes : 1. le contrôle dans l'organisme de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la réglementation en vigueur, des décrets instituant les organismes et du contrat de gestion, des opérations à constater dans les comptes annuels ;2. établir annuellement un rapport écrit et circonstancié conformément aux dispositions du décret du 4 février 2021 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics de la Communauté française ou, à défaut, à l'article 3:74 du Code des sociétés et des associations.A cet effet, les organes de gestion de l'organisme remettent aux commissaires aux comptes les éléments nécessaires à l'établissement de ce rapport, dans le délai légal prévu aux dispositions du décret du 4 février 2021 précité, ou, à défaut, dans le délai légal prévu au Code des sociétés des associations, sauf si le décret instituant l'organisme prévoit un délai particulier. Ces éléments sont transmis d'office pour information aux commissaires du Gouvernement.

Art. 54.§ 1er. Le rapport visé à l'article 53 indique notamment : 1. comment ils ont effectué leurs contrôles et s'ils ont obtenu de l'organe de gestion et des préposés de l'organisme les explications et informations qu'ils ont demandées ;2. si la comptabilité est tenue et si les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables aux organismes ;3. si, à leur avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'organisme, compte tenu des dispositions légales et réglementaires qui les régissent et si les justifications données dans l'annexe sont adéquates ;4. si l'affectation des bénéfices proposée est conforme aux dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur ;5. s'ils n'ont pas eu connaissance d'opérations conclues ou de décisions prises en violation des dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur. Toutefois, cette mention peut être omise lorsque la révélation de l'infraction est susceptible de causer à l'organisme un préjudice injustifié, ou parce que l'organe de gestion a pris des mesures appropriées pour corriger la situation d'illégalité ainsi créée. § 2. En outre, pour ce qui concerne la RTBF, le rapport des commissaires aux comptes sera complété d'un rapport spécial, établi annuellement, visant : 1° à s'assurer du respect de l'article 24 du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF) ;2° à s'assurer du contrôle du remboursement effectif de toute surcompensation éventuelle, selon les modalités fixées par le Gouvernement. § 3. Dans leur rapport, le ou les commissaires aux comptes indiquent et justifient avec précision et clarté les réserves ou les objections qu'ils estiment devoir formuler. Sinon, ils mentionnent expressément qu'ils n'ont aucune réserve ou objection à formuler. § 4. A l'exception de la RTBF, ce rapport est communiqué : 1. aux commissaires du Gouvernement ;2. aux organes de gestion ;3. au Ministre-Président, au ministre de tutelle et au ministre du Budget, lesquels le transmettent au Gouvernement ;4. au Parlement. Le rapport spécial visé au § 2 du présent article est immédiatement communiqué au bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel publie le rapport spécial, sous réserve d'une autorisation préalable de l'entreprise quant aux informations confidentielles qu'il contient. Dans l'éventualité où le rapport spécial contiendrait des informations de nature confidentielles, l'entreprise fournit une version non confidentielle du rapport spécial pouvant être publiée sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Sous-section 4. - Fonctionnement

Art. 55.Afin de mener à bien leurs missions : 1. les commissaires aux comptes peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et toutes les écritures de l'organisme.Ils peuvent requérir de l'organe de gestion, des agents et préposés de l'organisme toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires ; 2. les commissaires aux comptes peuvent requérir de l'organe de gestion d'être mis en possession, au siège de l'organisme, d'informations relatives à des sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation, dans la mesure où ces informations leur paraissent nécessaires pour contrôler la situation financière ;3. l'organe de gestion remet aux commissaires aux comptes chaque semestre au moins un état comptable établi selon la réglementation comptable applicable à l'organisme ;4. s'ils constatent, lors de leurs contrôles, des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'organisme, ils en informent par écrit et de manière circonstanciée : a) les commissaires du Gouvernement ;b) les organes de gestion ;c) le Ministre-Président, le ministre de tutelle et le ministre du Budget, lesquels en informe le Gouvernement ;d) le Parlement ;5. les commissaires aux comptes peuvent faire appel aux membres de personnel mis à disposition du Corps interministériel des commissaires du Gouvernement.Dans un tel cas, ils adressent leur demande au président du Corps.

Art. 56.Les commissaires aux comptes sont soumis à un devoir de discrétion quant aux informations dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.

Sous-section 5. - Statut

Art. 57.Le Gouvernement détermine les moyens d'action et les indemnités attribuées aux commissaires aux comptes.

Sous-section 6. - Responsabilités

Art. 58.§ 1er. Les commissaires aux comptes sont responsables envers l'organisme des fautes commises par eux dans l'accomplissement de leurs fonctions. § 2. Ils répondent, tant envers l'organisme qu'envers les tiers, de tout dommage résultant d'infractions aux dispositions du présent décret ou du décret instituant l'organisme dont ils vérifient les comptes. § 3. Ils ne sont déchargés de leur responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que s'ils prouvent qu'ils ont accompli les diligences normales de leurs fonctions et qu'ils ont dénoncé ces infractions, pour autant qu'ils en aient eu connaissance, auprès : 1. des commissaires du Gouvernement ;2. des organes de gestion ;3. du Ministre-Président, du ministre de tutelle et du ministre du Budget ;4. du Parlement. CHAPITRE III. - Coordination des contrôles administratif et budgétaire.

Art. 59.Le Collège des commissaires du Gouvernement invite à l'initiative de son président tous les commissaires aux comptes, au moins deux fois par an, les membres de la cellule d'audit interne de tous les organismes et un représentant de la Cour des comptes qu'elle désigne, afin de coordonner les différentes formes de contrôle.

Peuvent être associés à ces réunions, les présidents des comités d'audit des organismes.

Art. 60.Le Gouvernement peut solliciter le Corps interministériel des commissaires du Gouvernement afin que soit soumise à ces réunions de coordination toute question qu'il juge utile.

Inversement, le Corps interministériel peut relayer auprès du Gouvernement toute suggestion ou avis, exprimé au cours de ces réunions de coordination qui porte sur le contrôle administratif et budgétaire exercé.

Art. 61.Le Corps interministériel assure la présidence, le secrétariat, les tâches d'expertise et supporte les frais de fonctionnement de ces réunions de coordination.

TITRE VII. - Registre des organismes et procédure de contrôle

Art. 62.L'organe de contrôle visé par l'accord de coopération du (XXX) entre la Communauté française et la Région wallonne contrôle le respect des dispositions prévues par le présent titre et par les dispositions de cet accord de coopération lui attribuant un pouvoir de contrôle.

L'accord de coopération visé à l'alinéa précédent détermine également les modalités de gestion du registre des organismes, les conditions et modalités du dépôt et du traitement de la déclaration annuelle des mandats, les modalités de traitement du cadastre des mandats, les moyens mis à disposition de l'organe de contrôle et les modalités de fonctionnement de celui-ci en lien avec l'exercice des missions qui lui sont confiées.

Art. 63.§ 1er. Le Gouvernement établit un registre des organismes reprenant l'ensemble des mandats publics des mandataires et des fonctions des gestionnaires et des commissaires du gouvernement à temps partiel y désignés.

Le registre visé à l'alinéa 1er : 1° est joint au registre tenu par l'organe visé à l'article 62 ;2° est établi sur la base des données transmises par un informateur institutionnel, sous sa responsabilité, au Gouvernement ;3° est géré par le Corps interministériel des commissaires du Gouvernement. Le Gouvernement détermine les données à transmettre, les modalités de transmission et de publication des informations collectées.

L'informateur institutionnel est le gestionnaire ou son délégué. Le cas échéant, le gestionnaire notifie au Corps interministériel des commissaires du Gouvernement la désignation de son délégué. § 2. L'informateur institutionnel transmet, sous sa responsabilité, au plus tard dans les quinze jours suivant l'installation des administrateurs membres des organes de gestion de l'organisme ou dans les trente jours sur demande du Corps interministériel des commissaires du Gouvernement : 1° la liste des organes internes de l'organisme ainsi que l'identité des mandataires y désignés et des gestionnaires en ce compris leur numéro de registre national ;2° la liste de l'ensemble des filiales, qui sont détenues par l'organisme ou par une filiale de celui-ci, ainsi que l'identité des mandataires y désignés et des gestionnaires en ce compris leur numéro de registre national. L'informateur institutionnel transmet, sous sa responsabilité, les informations visées à l'alinéa 1er en flux continu, de sorte à en informer le Corps interministériel des commissaires du Gouvernement à l'occasion de toute modification. § 3. L'informateur institutionnel établit une liste des administrateurs publics et des gestionnaires assujettis à l'obligation de déclaration prévue par le présent décret et les informe de leurs obligations, au plus tard pour le 30 avril de chaque année. Le Corps interministériel des commissaires du Gouvernement ou l'organe de contrôle peut, sans aucune condition, solliciter les preuves du respect de la présente disposition. § 4. En cas de non-respect des dispositions du paragraphe 2, le Corps interministériel des commissaires du Gouvernement adresse un courrier à l'informateur institutionnel lui rappelant ses obligations, lequel est assorti d'une injonction de transmission des informations requises dans les trente jours suivants la notification dudit courrier.

En l'absence de réponse dans le délai, l'informateur institutionnel est passible d'une amende pouvant aller de cent à mille euros. § 5. Pour les entités visées à l'article 1er, 1.3., le Corps interministériel des commissaires du Gouvernement transmet chaque année à l'organe de contrôle, le 30 avril au plus tard, la liste actualisée des entités concernées par le présent décret. Le Corps interministériel des commissaires du Gouvernement informe ces entités qu'elles sont concernées par le présent décret pour le 30 septembre de chaque année.

TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires et modificatives

Art. 64.Le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, tel que modifié, est abrogé, à l'exception de l'article 1er qui, en ce qu'il est visé par l' accord de coopération du 20 mars 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/03/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014203286 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique fermer entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique, sera abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'accord de coopération du X entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'exercice par la Direction du contrôle des mandats du Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale de missions au bénéfice de la Communauté française.

Art. 65.Les articles 13 et 14 du décret du 14 décembre 2016 portant sur la création d'un Institut de promotion des formations sur l'islam sont abrogés.

Art. 66.L'article 58 du décret du 4 février 2021 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics de la Communauté française est abrogé à l'égard des organismes visés à l'article 1er, excepté pour ceux visés à l'article 1er, 1.1, b) à e).

Art. 67.Dans l'article 38, alinéa 6, 4., du décret du 11 juillet 2002 relatif à l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue, les mots « pour la désignation du président et du vice-président, pour la fixation du montant de la rémunération des président, vice-président et du gestionnaire et des jetons de présence des administrateurs publics, » sont insérés entre les mots « pour l'adoption dudit règlement, » et les mots « pour l'arrêt des comptes annuels ». CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales

Art. 68.Les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française pris en exécution du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française sont réputés adoptés en vertu du présent Décret et restent en vigueur aussi longtemps qu'ils n'ont pas été abrogés ou modifiés par le Gouvernement.

Art. 69.L'article 14 du présent décret relatif au règlement organique de l'organe de gestion s'applique aux règlements des conseils d'administration adoptés sous l'empire de l'article 14 du décret abrogé du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française.

Art. 70.Les membres du comité d'audit visés à l'article 24 du présent décret sont désignés ou confirmés par l'organe de gestion et parmi ses membres dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 71.Les contrats de gestion visés à l'article 17 du présent décret et conclus sous l'empire du décret abrogé du 9 janvier 2003, relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, sont prorogés de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux contrats de gestion.

Art. 72.§ 1er. Les contrats et avenants conclus entre l'organisme et le gestionnaire, en ce compris les actes adoptés et les contrats conclus antérieurement ou postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, sont adaptés si nécessaire au regard de l'article 11 dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux gestionnaires en fonction à la RTBF au moment de l'entrée en vigueur du présent décret. § 2. Concernant la définition de la rémunération reprise à l'article 11 du présent décret, par dérogation, les primes relatives aux plans de pension complémentaire sont plafonnées individuellement au pourcentage de rémunération tel qu'il était fixé dans les contrats en cours au 1er janvier 2020. § 3. Les organismes adaptent leurs pratiques de rémunération afin que, au plus tard dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent décret, seuls les président et vice-président de l'organe de gestion bénéficient, le cas échéant, d'une rémunération et que les autres administrateurs publics et les observateurs ne bénéficient, le cas échéant, que de jetons de présence et de remboursements de frais liés à leur mandat d'administrateur. Ils adoptent, au plus tard dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent décret, une procédure permettant d'adapter la rémunération des président et vice-président de l'organe de gestion à leur présence aux réunions de l'organe de gestion et, le cas échéant, des organes restreints de gestion.

Au plus tard dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent décret, les organismes communiquent au Gouvernement les décisions prises en exécution de l'alinéa qui précède. Les commissaires du Gouvernement en sont informés.

Art. 73.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.

L'article 10, § 1er alinéa 3, 2°, alinéa 2, dernière phrase, entrera en vigueur au premier renouvellement des organes de gestion intervenant après le 1er janvier 2024.

L'article 11, § 1er, et l'article 40 entrent en vigueur lors de la publication du présent décret au Moniteur belge.

L'article 33, § 1er, alinéa 3, ne s'applique pas aux commissaires en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 74.Le présent décret fait l'objet d'une évaluation 18 mois après son entrée en vigueur, sur la base d'une période d'application de 12 mois incluant le contrôle effectif des mandats par l'organe compétent.

Cette évaluation est réalisée par les Services du Gouvernement.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 octobre 2023.

Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 585-1. - Amendement(s) en commission, n° 585-2 - Rapport de commission, n° 585-3 - Texte adopté en commission, n° 585-4 - Amendement(s) en séance, n° 585-5 - Texte adopté en séance plénière, n° 585-6 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 4 octobre 2023.

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