publié le 07 juin 2024
Décret portant réforme de la gouvernance de l'Office de la Naissance et de l'Enfance
18 AVRIL 2024. - Décret portant réforme de la gouvernance de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.L'intitulé du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. » est remplacé par « décret relatif à l'Office de la Naissance et de l'Enfance ».
Art. 2.A l'article 1er du même décret, les mots « organisme d'intérêt public » sont remplacés par « organisme administratif public ».
Art. 3.L'alinéa 1er de l'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Après avis de l'Office et tenant compte notamment des principes définis à l'article 2, § 3, le Gouvernement arrête les normes permettant l'agrément : 1° d'institutions et services contribuant à la réalisation des missions d'accueil et d'accompagnement, ainsi que de missions transversales visées à l'article 2, § 2, 1°, 2° et 8° ;2° d'organismes de formation du secteur de l'enfance contribuant à la réalisation de la mission transversale visés à l'article 2, § 2, 3° ;3° d'organisations de coordination du secteur de l'enfance contribuant à la réalisation de la mission d'accueil, de la mission d'accompagnement ou d'une ou plusieurs missions transversales visées à l'article 2, § 2, 4° à 7°.».
Art. 4.Au chapitre III du même décret, l'intitulé de la section 1re est remplacé par « Du Conseil d'administration et du Bureau exécutif ».
Art. 5.A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes « de six membres » sont remplacés par « de treize administrateurs publics et, s'il échet, d'observateurs désignés dans le respect de l'article 4, paragraphes 1er, alinéas 1er, 2 et 4, 2, 4 et 5, et de l'article 5 du décret du 5 octobre 2023 relatif à la gouvernance, à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française » ;2° au même paragraphe, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les administrateurs publics sont nommés par le Gouvernement parmi les candidats et candidates ayant répondu à un appel public publié au Moniteur belge et sur le site de l'Office.» ; 3° au même paragraphe, l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Le Président du Conseil consultatif de l'enfance ou la Présidente du Conseil consultatif de l'enfance est invité au Conseil d'administration.Le Président ou la Présidente du Conseil scientifique, le Coordinateur ou la Coordinatrice de l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse et le Président ou la Présidente du Comité de programmation sont invités au Conseil d'administration lorsqu'une proposition ou un avis de leur organe est inscrit à l'ordre du jour » ; 4° au paragraphe 2, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Les administrateurs publics et, s'il échet, les observateurs sont désignés dans les trois mois qui suivent la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant suite au renouvellement du Parlement. » ; 5° au même paragraphe, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 6.L'article 9 du même décret est abrogé.
Art. 7.A l'article 10 du même décret, les mots « un(e) Président(e) et trois Vice-Président(e)s » sont remplacés par « un Président ou une Présidente et un Vice-président ou une Vice-présidente ».
Art. 8.Les alinéas 1er et 2 de l'article 11 du même décret sont remplacés par ce qui suit : « Le Bureau exécutif est constitué conformément à l'article 4, § 3, du décret du 5 octobre 2023 relatif à la gouvernance, à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française.
Le Bureau exécutif exerce les missions qui lui sont déléguées par le Conseil d'administration, définies par le règlement organique visé à l'article 14. Il adopte l'ordre du jour des séances du Conseil d'administration. ».
Art. 9.Aux articles 11, alinéa 3, 12, 13 et 23, alinéa 4, du même décret, les termes « Collège de la présidence » sont à chaque fois remplacés par les termes « Bureau exécutif ».
Art. 10.L'article 14, alinéa 2, du même décret est remplacé comme suit : « Le règlement organique fixe les limites et les formes dans lesquelles le Conseil peut déléguer certaines de ses attributions à son Président ou sa Présidente, à son vice-Président ou sa vice-Présidente, au Bureau exécutif, à l'Administrateur général ou l'Administratrice générale et aux comités locaux. ».
A l'alinéa 3, 7°, du même article, le terme « subrégionaux » est remplacé par « locaux ».
Art. 11.Au chapitre III du même décret, l'intitulé de la section 3 est remplacé par « Des comités locaux ».
Art. 12.L'article 18 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 18.L'ONE peut confier certaines missions à des comités locaux composés de représentants des institutions et services contribuant à la réalisation des missions d'accueil et d'accompagnement, ainsi que des missions transversales visées à l'article 2, § 2, 1°, 2° et 8°, établis dans le ressort du comité local. Le règlement organique définit ces missions et les conditions de leur exercice.
Sur avis du Conseil d'administration et du Conseil consultatif de l'enfance, le Gouvernement arrête la composition de ces comités locaux, ainsi que leur nombre et leur ressort géographique.
Les membres des comités locaux s'engagent à respecter la charte de l'administrateur public visée par le chapitre III du Titre II du décret du 5 octobre 2023 relatif à la gouvernance, à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes, de sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française qu'il signe lors de son installation. ».
Art. 13.A l'article 19 du même décret, le terme « subrégionaux » est remplacé par « locaux » et la phrase « ceux-ci exécutent les missions qui leur sont confiées par le Conseil d'administration dans son règlement organique, dans les conditions que celui-ci détermine » est abrogée.
Art. 14.A l'article 21, 3°, du même décret, les mots « et de la mission d'accueil » sont insérés entre « la mission d'accompagnement » et « aux progrès scientifiques ».
Art. 15.Au chapitre III du même décret, l'intitulé de la section 5 est remplacé par « Le Conseil consultatif de l'enfance ».
Art. 16.A l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Conseil d'avis » sont à chaque fois remplacés par « Conseil consultatif de l'enfance » et le mot « représentant(e)s » ou « représentant(e) », chaque fois remplacé par « représentants et représentantes » ou « représentant et représentante » ;2° à l'alinéa 1er, les termes « qui s'assure de la représentativité de ses membres » sont insérés après « selon les dispositions arrêtées par le Gouvernement » ;3° l'alinéa 1er, 3° à 6°, est remplacé par ce qui suit : « 3° représentants ou représentantes des parents et des familles ;4° représentants ou représentantes des organisations de coordination du secteur de l'enfance agréées en vertu de l'article 3, alinéa 1er, 3° ; 4/1° représentants ou représentantes des centres de ressources relatifs à la lutte contre la pauvreté et pour la réduction des inégalités sociales visés à l'article 12 du décret du 3 mai 2019 relatif à la lutte contre la pauvreté et à la réduction des inégalités ; 5° représentants ou représentantes des organismes de formation du secteur de l'enfance, agréées en vertu de l'article 3, alinéa 1er, 2° ;6° représentant ou représentante de l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la jeunesse visé par le décret du 12 mai 2004 portant création de l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la jeunesse ;» ; 4° à l'alinéa 1er, 8°, et à l'alinéa 2, le terme « subrégionaux » est remplacé par « locaux » ;5° à l'alinéa 2, les mots « un(e) Président(e) et deux Vice-président(e)s » sont remplacés par les mots « un président ou une présidente et un vice-président ou une vice-présidente » ;6° le même alinéa est complété par les deux phrases suivantes : « Il veille à la parité entre les secteurs public et privé dans la désignation des membres visés à l'alinéa 1er, 1°.Les membres effectifs et suppléants signent une charte dont le modèle est fixé par l'ONE. » ; 7° à l'alinéa 3, les mots « Le ou la président(e) et les vice-président(e)s sont issu(e)s » sont remplacés par les mots « le président ou la présidente et le vice-président ou la vice-présidence sont issues » ;8° l'alinéa 7 est complété par la phrase suivante : « Si le Gouvernement ou le Conseil d'administration sollicite un avis dans un contexte d'urgence motivée, le Conseil consultatif de l'enfance peut être convoqué dans un délai restreint selon les modalités prévues par son règlement d'ordre intérieur.» ; 9° les quatre alinéas dont la teneur suit sont ajoutés : « Pour l'élaboration de ses avis, le Conseil consultatif de l'enfance veille à tenir compte de la parole des enfants.A cet effet, il met en place des processus participatifs qui les impliquent directement.
Un représentant ou une représentante du ou de la Ministre ayant l'Enfance dans ses attributions assiste sans voix délibérative aux réunions du Conseil consultatif de l'Enfance.
Lorsque le Gouvernement délibère sur un projet sur lequel le Conseil consultatif de l'enfance a remis avis, il l'informe des suites réservées à son avis et, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas été suivi.
L'Office assure le secrétariat du Conseil consultatif de l'enfance. Il lui transmet les ordres du jour des réunions du Conseil d'administration, ainsi qu'à la demande du président du Conseil consultatif de l'enfance, les documents relatifs aux points qui ne portent pas sur des recrutements, des marchés publics, des recours et des autres questions que le Président ou la Présidente du Conseil d'administration jugerait confidentielles. ».
Art. 17.A l'article 22/1, alinéa 1er, 1° à 3°, du même décret sont remplacés par ce qui suit : 1° cinq représentants ou représentantes des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs ;2° cinq représentants ou représentantes des organisations intersectorielles représentatives des employeurs ;3° cinq représentants ou représentantes des parents et des familles visées à l'article 22, alinéa 1er, 3° ». L'alinéa 2 du même article est remplacé par ce qui suit : « Le Présidente ou la Présidente du Conseil consultatif de l'enfance, son représentant ou sa représentante, l'Administrateur général ou l'Administratrice générale, son représentant ou sa représentante, les commissaires du Gouvernement, un représentant ou une représentante de la Région wallonne, un représentant ou une représentante de la Région de Bruxelles-Capitale, un représentant ou une représentante de la Commission communautaire française sont invités au Comité de programmation, sans voix délibérative. ».
Art. 18.Dans le chapitre III du même décret, il est inséré une section 7 intitulée « De la Commission de concertation ».
Art. 19.Dans la section 7 du chapitre III du même décret insérée par l'article 18, il est inséré un article 22/6 libellé comme suit : «
Art. 22/6.Il est institué une Commission de concertation, composée paritairement de membres représentant d'une part les travailleuses et travailleurs du secteur de l'enfance et d'autre part les employeurs de ce secteur, désignés selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, garantissant la parité entre le secteur public et le secteur privé pour la représentation des travailleuses et travailleurs.
L'Administrateur général ou l'Administratrice générale de l'Office, ou son délégué ou sa déléguée, ainsi qu'un représentant ou une représentante du Ministre ou de la Ministre ayant l'Enfance dans ses compétences siègent avec voix consultative. Les représentants des ministres régionaux des pouvoirs locaux peuvent être invités à participer aux travaux de la Commission.
La présidence de la Commission est assurée par le représentant ou la représentante de la Ministre ayant l'Enfance dans ses compétences.
L'Office assure le secrétariat des travaux.
La Commission de concertation peut remettre un avis sur toute question relative aux conditions de travail dans les milieux d'accueil, les opérateurs de l'accueil temps libre, les services de promotion de la santé à l'école et les équipes SOS-Enfants. Le Gouvernement sollicite son avis préalablement à toute modification des normes décrétales ou réglementaires affectant l'autorisation ou le subventionnement des institutions, structures et services visés à l'article 2, § 1er, alinéas 2, 4° et 5°, et 3, ainsi qu'avant la modification et la conclusion du contrat de gestion visé aux articles 26 et 27. Dans les six mois suivant la prestation de serment de ses membres, le Gouvernement sollicite un avis de cette Commission relatif aux mesures sociales prioritaires dans le secteur de l'enfance.
Le Gouvernement arrête le règlement d'ordre intérieur de la Commission de concertation, sur proposition de celle-ci. ».
Art. 20.Le chapitre III du même décret est complété d'une section 8, libellée comme suit : « Section 8 - Du Conseil de recours
Art. 22/7.Les personnes destinataires d'une décision de retrait, de refus ou de suspension d'une autorisation, d'un agrément, d'une reconnaissance ou d'un subventionnement octroyé par l'Office peuvent introduire un recours contre cette décision auprès du Conseil de recours instituée au sein de l'Office.
Sous peine d'irrecevabilité, ce recours est motivé et introduit par courrier recommandé adressé au président du Conseil de recours, envoyé dans les quarante-cinq jours qui suivent la notification de la décision visée. Le requérant a le droit d'être auditionné par le Conseil de recours.
Le Conseil de recours statue dans les soixante jours suivant la réception de la plainte, et notifie sa décision motivée au requérant par courrier recommandé. Sauf si l'intérêt de l'enfant requiert son exécution immédiate, la décision contestée est suspendue durant ce délai.
Les délais visés au présent article sont suspendus durant les périodes de vacances et les jours de congé visés à l'article 1.9.1-1, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.
Le Gouvernement détermine la procédure devant le Conseil de recours.
Art. 22/8.Le Conseil de recours est composé d'un magistrat, qui en exerce la présidence, de deux membres du Conseil d'administration et de deux membres du Conseil consultatif de l'enfance, proposés par ces derniers.
En cas d'indisponibilité de plus de deux mois du magistrat président et de son suppléant, la présidence est assurée par le Président ou la Présidente du Conseil d'administration de l'Office siégeant indépendamment des deux autres membres du Conseil d'administration.
Le Gouvernement nomme les membres effectifs et suppléants du Conseil de recours pour un mandat renouvelable de cinq ans.
Les membres visés à l'alinéa premier bénéficient : 1° d'un jeton de présence dont le montant est défini par le Gouvernement et ne peut dépasser le plafond défini pour les administrateurs publics à l'article 10 du décret du 5 octobre 2023 relatif à la gouvernance, à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes, aux sociétés de bâtiments scolaires, et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française ;2° du remboursement des frais de parcours en transports en commun éventuellement encourus pour leur participation, dans les formes et conditions fixées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. L'Office assure le support administratif et logistique du Conseil de recours. A cette fin, un agent de niveau 1 titulaire d'un grade relevant du domaine des sciences juridiques visé à l'article 83, § 1er, 7°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ou d'un grade équivalent est désigné en qualité de secrétaire du Conseil de recours. ».
Art. 21.A l'article 23, alinéa 1er, du même décret, les mots « Conseil d'avis » sont remplacés par « Conseil consultatif de l'enfance ».
Art. 22.A l'article 24, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « le cadre, » sont abrogés ;2° un alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, libellé comme suit : « Dans les trois mois qui suivent la conclusion du contrat de gestion visé à l'article 26, le Conseil d'administration établit, après concertation au sein du comité de concertation de base, un plan de personnel qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement.Ce plan définit les orientations en matière de recrutement et de promotion sur la base des moyens disponibles et des objectifs définis dans le contrat de gestion. ».
Art. 23.§ 1er. A l'article 26, paragraphe 1er, du même décret : 1° les mots «, qui aura préalablement statué à la majorité des deux tiers des voix exprimées, » sont abrogés ;2° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Dans les douze mois suivant son entrée en fonction selon les dispositions de l'article 23, l'Administrateur général ou l'Administratrice générale transmet au Gouvernement une proposition de contrat de gestion adoptée par le Conseil d'administration à la majorité des deux tiers, après concertation avec le comité de concertation de base quant aux aspects ayant un impact sur l'organisation des services de l'Office.» § 2. Au paragraphe 3 du même article : 1° les mots « est structuré en objectifs stratégiques et opérationnels visant l'exécution des missions de l'Office dans une perspective de qualité.Le contrat de gestion définit les moyens budgétaires et humains permettant la réalisation de ces objectifs, ainsi que les échéances et les indicateurs permettant leur évaluation. Pour le surplus, il » sont insérés entre les mots « contrat de gestion » et « règle » ; 2° les points 1° à 4° sont abrogés ;3° un alinéa 2 est ajouté, libellé comme suit : « A compter de six mois après sa signature et, ensuite, tous les trois mois, le contrat de gestion fait l'objet d'un rapport de réalisation élaboré par l'Administrateur général ou l'Administratrice générale, communiqué au Conseil d'administration.».
Art. 24.A l'article 20 du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, les termes « les organismes de formation agréés à cet effet par le Gouvernement selon des modalités arrêtées par lui, pris avis de l'ONE, lequel est donné endéans le mois » sont remplacés par les termes « les organismes de formation reconnus en vertu de l'article 3, alinéa 1er, 2°, du décret du 17 juillet 2002 relatif à l'Office de la Naissance et de l'Enfance ».
Art. 25.Les articles 27, § 5, 29, alinéas 3 et 4, 35, § 4, et 35/1, alinéa 5, du même décret sont abrogés.
Art. 26.Dans le décret relatif à l'Aide aux enfants victimes de maltraitance du 12 mai 2004, est inséré après l'article 16, un chapitre 6 intitulé : « Gestion des plaintes ».
Art. 27.Dans le chapitre 6 du même décret, inséré par l'article 26 du présent décret, est inséré un article 16/1 rédigé comme suit : «
Art. 16/1.§ 1. Il est institué au sein de l'Office un organe d'avis indépendant qui a pour mission d'analyser, au départ de plaintes individuelles, les procédures et le fonctionnement des équipes SOS Enfants.
Cet organe d'avis examine les situations apportées par des plaignants visés au paragraphe 2 au regard des lignes directrices éditées par le CAEM, du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ou de tout autre texte législatif ou réglementaire relatif aux maltraitances infantiles applicable en région de langue française et en région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. Les personnes physiques et morales ont la possibilité de déposer une plainte pour autant qu'il s'agisse d'un dossier individuel. Les personnes morales visées au présent paragraphe doivent pouvoir justifier d'un suivi de la situation individuelle du mineur. § 3. La plainte doit concerner la situation d'un mineur pris en charge par une équipe SOS Enfants dont la prise en charge est clôturée au moment de l'introduction de la plainte. Elle porte sur la procédure ou le fonctionnement de l'équipe.
La personne plaignante est la personne mineure elle-même, toute personne qui exerce l'autorité parentale, le représentant du mineur, le protuteur du mineur ou toute personne morale visée au paragraphe 2.
La plainte doit être introduite par le biais d'un formulaire de dépôt de plainte défini par l'Office et envoyé dans un délai ne pouvant dépasser 24 mois suivant la signification de la clôture du dossier par l'équipe SOS Enfants.
La plainte est adressée au président ou à la présidente de l'organe et doit être rédigée en français, contenir un exposé des faits, être datée et signée.
L'organe statue sur la recevabilité de la plainte dans un délai de maximum 6 semaines à compter de la réception de celle-ci.
Le plaignant doit pouvoir démontrer qu'il a préalablement communiqué les difficultés et désaccords avec l'équipe SOS Enfants, et qu'il a tenté de les résoudre avec cette dernière. Si cette démarche s'est révélée impossible, le plaignant doit en préciser les raisons.
L'organe ne peut traiter de plaintes si celles-ci font déjà l'objet de procédures judiciaires entre le plaignant et l'équipe. § 4. L'organe n'est pas compétent pour les plaintes relatives aux aspects purement cliniques ou déontologiques. ».
Art. 28.Dans le chapitre 6 du même décret, inséré par l'article 26 du présent décret, est inséré un article 16/2 rédigé comme suit : «
Art. 16/2.Les avis rendus par l'organe ont une portée consultative.
L'organe les transmet systématiquement, dans un délai de maximum 12 mois suivant la réception de la plainte, aux plaignants, à l'équipe concernée et à l'Office.
L'organe est tenu de mettre à disposition les avis qu'il rend à la demande d'autres professionnels de la protection de l'enfance à condition qu'ils soient préalablement anonymisés. ».
Art. 29.Dans le chapitre 6 du même décret, inséré par l'article 26 du présent décret, est inséré un article 16/3 rédigé comme suit : «
Art. 16/3.§ 1. Les membres de l'organe sont nommés pour un mandat de 5 ans par le Conseil d'administration de l'Office.
L'organe se compose de : 1° une personne issue du secteur de la recherche scientifique choisie sur une liste de candidats et candidates proposés par chacune des universités subventionnées ou organisées par la Communauté française ;2° un ou une représentante des Services du Gouvernement ;3° un ou une magistrate de la jeunesse ou un juge honoraire ayant une expérience en jeunesse ;4° deux personnes titulaires du grade académique de bachelier assistant social ou de celui de master en psychologie clinique ou docteurs en médecine spécialisés en psychiatrie ou pédiatrie pouvant attester d'une expérience dans le domaine de la maltraitance infantile. Toute personne, salariée ou indépendante, travaillant au sein d'une équipe SOS Enfants ou de son pouvoir organisateur, ne peut faire partie de l'organe en tant que membre permanent ou suppléant. § 2. Le Conseil d'administration de l'Office nomme le président ou la présidente parmi les membres.
Le secrétariat de l'organe est assuré par un représentant de l'Office.
Chaque membre désigne une personne pour le suppléer. Le membre suppléant doit avoir la même qualité que le membre effectif qu'il remplace, mais ne peut relever du même arrondissement judiciaire que celui dans lequel exerce le membre effectif. Par ailleurs, il ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif.
Pour tout membre qui perd la qualité ou la fonction pour lesquelles il a été nommé, il est mis fin de plein droit à son mandat. § 3. Sont également nommés par le Conseil d'administration de l'Office pour assister aux réunions avec voix consultative : 1° le ou la responsable du Service Coordination et Appui en matière de Prévention et de Protection de l'enfant (C.A.P.P.) de l'Office ; 2° un ou une représentante de la Direction juridique de l'Office. § 4. En fonction du motif de la plainte, les membres peuvent décider d'un commun accord et de manière ponctuelle de faire appel à un ou deux invités. Ceux-ci sont désignés parmi les personnes reconnues pour leurs compétences ou leurs expériences en matière de prévention et protection de l'enfant ou d'une thématique qui serait spécifique à la situation analysée. § 5. Les membres et les invités sont tenus au secret professionnel et aux règles qui entourent le secret professionnel partagé pour leurs activités en tant que membre de l'organe d'avis. ».
Art. 30.Dans le chapitre 6 du même décret, inséré par l'article 26 du présent décret, est inséré un article 16/4 rédigé comme suit : «
Art. 16/4.Le Gouvernement arrête les règles de fonctionnement de l'organe d'avis, la procédure de nomination et de révocation de ses membres, et le montant de leur indemnité. Il garantit le droit du plaignant à être entendu, celui de consulter les pièces du dossier et celui d'être accompagné par une personne de confiance. Il garantit également à l'équipe visée par la plainte d'être avertie par l'organe d'avis dès la réception d'une plainte la visant et d'être entendue par ce dernier. ».
Art. 31.A l'article 5, § 1er, du décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française, un nouvel alinéa est inséré entre le premier et le deuxième, libellé comme suit : « Préalablement à l'introduction de la demande d'autorisation d'accueil, le pouvoir organisateur participe au processus préparatoire organisé par l'ONE. L'ONE détermine les modalités relatives à l'ouverture des lieux d'accueil des services d'accueil d'enfants. ».
A l'article 14 du même décret, les mots « et au plus tard dans les 5 ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret » sont supprimés.
Art. 32.A l'article 2, alinéa 2 du décret du 5 octobre 2023 relatif à la gouvernance, à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1, les mots « et à l'ONE » sont abrogés ;2° il est inséré un 1/1, libellé comme suit : « 1/1.les articles 16 à 19 ne sont pas applicables à l'ONE ».
Art. 33.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 portant fixation du cadre de l'Office de la Naissance et de l'Enfance est abrogé à la date d'entrée en vigueur du premier plan de personnel adopté selon les dispositions de l'article 24, § 2, du décret du 17 juillet 2002 relatif à l'Office de la Naissance et de l'Enfance tel que modifié par le présent décret.
Art. 34.L'article 19 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2009 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des milieux d'accueil organisés par « l'Office » et des services d'accueil spécialisé de la petite enfance est abrogé.
Art. 35.Les articles 27 et 39 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2014 fixant la réglementation des services d'accueil d'enfants malades à domicile sont abrogés.
Art. 36.Les articles 39, 83, 85 et 120 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s sont abrogés.
A l'article 38, § 3, alinéa 2, du même arrêté, les mots « du Conseil d'administration » sont remplacés par « du Conseil de recours visé à la section 8 du chapitre III du décret du 17 juillet 2002 relatif à l'Office de la Naissance et de l'Enfance ».
Dans les articles 64, alinéa 2, et 86, § 3, du même arrêté, les mots « Un recours administratif est prévu selon les modalités visées par l'article 39 » sont abrogés.
Art. 37.Le présent décret entre en vigueur le jour de la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant suite aux élections du 9 juin 2024, à l'exception de l'article 31 qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Dans l'attente de l'exécution de l'habilitation définie à l'article 18 du décret du 17 juillet 2002 relatif à l'Office de la Naissance et de l'Enfance tel que modifié par le présent décret, le nombre, le ressort géographique et la composition des comités subrégionaux restent définis par les dispositions précédemment en vigueur.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2024.
Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des Chances et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 694-1 - Amendement(s) en commission, n° 694-2 - Amendement(s) en séance, n° 694-3 - Texte adopté en séance plénière, n° 694-4 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 17 avril 2024.