publié le 21 juin 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la liquidation d'une prime exceptionnelle 2015 aux travailleurs des associations du secteur socio-culturel qui ont développé un projet "ex-FESC" et qui ont bénéficié, pour l'année 2014, d'une subvention du Fonds des Equipements et des Services Collectifs, institué par l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés du 19 décembre 1939, dont les missions sont transférées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance, suite à la 6ème Réforme de l'Etat (1)
15 MAI 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la liquidation d'une prime exceptionnelle (prime de rattrapage) 2015 aux travailleurs des associations du secteur socio-culturel qui ont développé un projet "ex-FESC" et qui ont bénéficié, pour l'année 2014, d'une subvention du Fonds des Equipements et des Services Collectifs, institué par l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés du 19 décembre 1939, dont les missions sont transférées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance, suite à la 6ème Réforme de l'Etat (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la liquidation d'une prime exceptionnelle (prime de rattrapage) 2015 aux travailleurs des associations du secteur socio-culturel qui ont développé un projet "ex-FESC" et qui ont bénéficié, pour l'année 2014, d'une subvention du Fonds des Equipements et des Services Collectifs, institué par l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés du 19 décembre 1939, dont les missions sont transférées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance, suite à la 6ème Réforme de l'Etat.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 21 décembre 2015 Liquidation d'une prime exceptionnelle (prime de rattrapage) 2015 aux travailleurs des associations du secteur socio-culturel qui ont développé un projet "ex-FESC" et qui ont bénéficié, pour l'année 2014, d'une subvention du Fonds des Equipements et des Services Collectifs, institué par l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés du 19 décembre 1939, dont les missions sont transférées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance, suite à la 6ème Réforme de l'Etat (Convention enregistrée le 6 octobre 2016 sous le numéro 135340/CO/329.02)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique : 1° aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, qui cumulativement : - ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne; - ont développé des activités subventionnées par le Fonds des Equipements et des Services Collectifs (FESC) jusqu'au 31 décembre 2014, qui concernent : l'accueil extrascolaire, l'accueil extrascolaire flexible, l'accueil d'enfants malades, l'accueil d'urgence, l'accueil petite enfance flexible (services organisant de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les haltes-garderies, halte-accueil d'urgence et en accueil flexible, les services d'accueil extra-scolaire, les services de garde à domicile d'enfants malades); - et qui continuent en 2015, sur la base du transfert de compétences, à bénéficier d'un financement de l'Office de la Naissance et de l'Enfance pour les activités visées au deuxième tiret ci-dessus : - soit en vertu du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire (Moniteur belge du 10 mars 2015), mis en oeuvre par l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire (Moniteur belge du 5 mars 2004), tel que modifié par l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2014; - soit en vertu du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé "ONE", mis en oeuvre par l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2014 modifiant l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant règlementation générale des milieux d'accueil (Moniteur belge du 2 avril 2015), et l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2014 fixant la règlementation des services d'accueil d'enfants malades à domicile (Moniteur belge du 5 février 2015); 2° et à leurs travailleurs. Par "travailleurs" on entend : les travailleurs employés et ouvriers, masculins et féminins, occupés dans les liens d'un contrat de travail au 31 décembre 2015, dans les projets "ex-FESC" détaillés au point 1°, et déclarés comme tels à l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
Art. 2.Objet Il est accordé aux travailleurs une prime exceptionnelle 2015 dite "de rattrapage", au prorata de leur occupation dans les missions visées à l'article 1er, 1°, dont les modalités sont déterminées à l'article 3 de la présente convention.
Art. 3.§ 1er. L'attribution de la prime de rattrapage vise à compenser totalement ou partiellement la différence entre les rémunérations effectivement payées aux travailleurs durant l'année 2015 (salaire mensuel, pécule de vacances, prime de fin d'année) et les barèmes de référence utilisés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance (salaire mensuel, pécule de vacances, prime de fin d'année), repris en annexe 1re à la présente convention. § 2. Le montant de la prime correspond à la différence entre la rémunération brute payée au travailleur durant l'année 2015 (salaire mensuel, pécule de vacances, prime de fin d'année) et la rémunération brute que le travailleur aurait perçue sur la base des barèmes de référence (annexe 1re : salaire mensuel et pécule de vacances, y compris la prime de fin d'année calculée selon les modalités reprises en annexe 2 de la présente convention). § 3. Le montant de la prime visée au paragraphe 2, est plafonné à hauteur de 1 000 EUR brut (hors cotisations patronales) pour un travailleur à temps plein ayant été occupé toute l'année dans les missions "ex-FESC". Le montant de 1 000 EUR bruts est proratisé en fonction de la fraction d'occupation dans les missions visées à l'article 1er, 1° et en fonction de la période d'occupation sur l'année 2015, sur la base de la déclaration mentionnée à l'article 1er, 2°. § 4. En cas de modification du temps de travail affecté aux missions ex-FESC en cours d'année, il n'est pas tenu compte de l'augmentation ou de la diminution du nombre d'heures, si cette modification n'a pas été d'application sur un mois civil complet. § 5. Tout engagement prenant cours avant le quinzième jour du mois est comptabilisé comme un mois entier. Il n'est pas tenu compte du mois de l'engagement, lorsque celui-ci est survenu au-delà du quinzième jour du mois.
Art. 4.Les parties conviennent que la prime exceptionnelle de rattrapage 2015 sera versée aux travailleurs au plus tard le 31 janvier 2016.
Art. 5.Durée et entrée en vigueur La présente convention est conclue pour une durée déterminée d'un an.
Elle entre en vigueur à la date de sa conclusion.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mai 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 1re à la convention collective de travail du 21 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la liquidation d'une prime exceptionnelle (prime de rattrapage) 2015 aux travailleurs des associations du secteur socio-culturel qui ont développé un projet "ex-FESC" et qui ont bénéficié, pour l'année 2014, d'une subvention du Fonds des Equipements et des Services Collectifs, institué par l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés du 19 décembre 1939, dont les missions sont transférées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance, suite à la 6ème Réforme de l'Etat Barèmes de référence pour les subventions ONE(1) Les barèmes de référence repris dans la présente annexe correspondent à une occupation à temps plein. Il y a lieu de proratiser pour les travailleurs qui ne sont pas affectés aux missions "ex-FESC" à temps plein. Le montant de la prime de fin d'année de référence s'entend pour une occupation à temps plein durant la période de référence complète. 1. Fonction de responsable - coordinateur Barème 1 Infirmier social ou gradué - assistant social et autres gradués responsables d'équipe Barème de référence pour la fonction de responsables de projet/responsable/coordinateur
anciënniteit ancienneté
geïndexeerd maandloon rémunération mensuelle indexée
vakantiegeld pécule de vacances
eindejaarspremie prime de fin d'année
0
2.319,51
2.133,95
1.059,57
1
2.376,35
2.186,24
1.076,63
2
2.396,45
2.204,74
1.082,66
3
2.508,90
2.308,19
1.116,39
4
2.508,90
2.308,19
1.116,39
5
2.583,66
2.376,97
1.138,82
6
2.583,66
2.376,97
1.138,82
7
2.798,84
2.574,93
1.203,37
8
2.798,84
2.574,93
1.203,37
9
2.918,87
2.685,17
1.239,32
10
2.940,72
2.705,46
1.245,94
11
3.015,33
2.774,10
1.268,32
12
3.015,33
2.774,10
1.268,32
13
3.089,94
2.842,74
1.290,70
14
3.089,94
2.842,74
1.290,70
15
3.192,33
2.936,94
1.321,42
16
3.393,49
3.122,01
1.381,77
17
3.468,10
3.190,65
1.404,15
18
3.502,98
3.222,74
1.414,61
19
3.577,59
3.291,38
1.437,00
20
3.617,80
3.328,38
1.449,06
21
3.652,20
3.360,03
1.459,38
22
3.652,20
3.360,03
1.459,38
23
3.726,81
3.428,67
1.481,76
24
3.726,81
3.428,67
1.481,78
25
3.801,42
3.497,31
1.504,15
26
3.801,43
3.497,31
1.504,15
27
3.876,04
3.565,95
1.526,53
28
3.876,04
3.565,95
1.526,53
29
3.917,57
3.604,16
1.538,99
2. Fonction d'accueillant - animateur Barème 3 Puéricultrice Barème de référence pour la fonction d'accueillant-e/animateur-trice
anciënniteit ancienneté
geïndexeerd maandloon rémunération mensuelle indexée
vakantiegeld pécule de vacances
eindejaarspremie prime de fin d'année
0
1.924,23
1.770,29
940,99
1
2.000,00
1.840,00
963,72
2
2.019,58
1.858,01
969,59
3
2.052,07
1.887,91
979,34
4
2.060,58
1.895,73
981,89
5
2.088,28
1.921,21
990,20
6
2.096,78
1.929,04
992,75
7
2.124,48
1.954,52
1.001,06
8
2.132,98
1.962,34
1.003,62
9
2.191,14
2.015,85
1.021,06
10
2.224,50
2.046,54
1.031,07
11
2.253,90
2.073,58
1.039,89
12
2.264,10
2.082,97
1.042,95
13
2.293,49
2.110,01
1.051,77
14
2.303,69
2.119,40
1.054,83
15
2.363,54
2.174,46
1.072,78
16
2.373,74
2.183,84
1.075,84
17
2.403,14
2.210,89
1.084,66
18
2.413,34
2.220,27
1.087,72
19
2.442,73
2.247,31
1.096,54
20
2.452,93
2.256,70
1.099,60
21
2.482,33
2.283,74
1.108,42
22
2.492,53
2.293,12
1.111,48
23
2.521,92
2.320,17
1.120,30
24
2.531,70
2.329,17
1.123,23
25
2.561,90
2.356,95
1.132,29
26
2.572,31
2.366,52
1.135,41
27
2.601,90
2.393,75
1.144,29
28
2.612,31
2.403,32
1.147,41
29
2.641,91
2.430,55
1.156,29
3. Fonction de support administratif Barème 6(2) Personnel administratif Barème de référence pour la fonction support administratif
anciënniteit ancienneté
geïndexeerd maandloon rémunération mensuelle indexée
vakantiegeld pécule de vacances
eindejaarspremie prime de fin d'année
0
1.749,55
1.609,59
888,59
1
1.895,20
1.743,58
932,28
2
1.911,42
1.758,51
937,15
3
1.927,64
1.773,43
942,01
4
1.943,86
1.788,35
946,88
5
1.960,08
1.803,28
951,75
6
1.999,30
1.839,35
963,51
7
2.038,51
1.875,43
975,27
8
2.077,72
1.911,50
987,03
9
2.116,92
1.947,57
998,80
10
2.200,95
2.024,88
1.024,01
11
2.240,16
2.060,95
1.035,77
12
2.279,38
2.097,03
1.047,53
13
2.318,58
2.133,10
1.059,30
14
2.357,79
2.169,17
1.071,06
15
2.397,00
2.205,24
1.082,82
16
2.436,21
2.241,32
1.094,58
17
2.475,98
2.277,90
1.106,51
18
2.515,96
2.314,69
1.118,51
19
2.555,92
2.351,44
1.130,49
20
2.595,93
2.388,25
1.142,50
21
2.635,91
2.425,03
1.154,49
22
2.675,89
2.461,82
1.166,49
23
2.715,87
2.498,60
1.178,48
24
2.755,86
2.535,39
1.190,48
25
2.795,84
2.572,17
1.202,47
26
2.835,82
2.608,96
1.214,47
27
2.875,81
2.645,74
1.226,46
28
2.915,79
2.682,52
1.238,46
29
2.955,77
2.719,31
1.250,45
4. Fonction de support - ouvrier non qualifié Barème 7(3) Ouvrier - personnel d'intendance Barème de référence pour la fonction support - autres
anciënniteit ancienneté
geïndexeerd maandloon rémunération mensuelle indexée
eindejaarspremie prime de fin d'année
0
1.636,26
854,60
1
1.748,15
888,16
2
1.755,49
890,37
3
1.762,83
892,57
4
1.770,17
894,77
5
1.777,51
896,97
6
1.784,84
899,17
7
1.792,18
901,37
8
1.799,52
903,58
9
1.806,87
905,78
10
1.852,06
919,34
11
1.866,74
923,74
12
1.866,74
923,74
13
1.874,08
925,94
14
1.881,42
928,15
15
1.888,76
930,35
16
1.896,10
932,55
17
1.903,44
934,75
18
1.910,78
936,95
19
1.918,12
939,16
20
1.925,46
941,36
21
1.932,80
943,56
22
1.940,14
945,76
23
1.947,48
947,96
24
1.954,82
950,17
25
1.962,16
952,37
26
1.969,50
954,57
27
1.976,84
956,77
28
1.976,84
956,77
5. Fonction de support - ouvrier qualifié Barème 8(4) Ouvrier - personnel d'intendance Barème de référence pour la fonction support - autres
anciënniteit ancienneté
geïndexeerd maandloon rémunération mensuelle indexée
eindejaarspremie prime de fin d'année
0
1.657,53
860,98
1
1.773,09
895,65
2
1.786,67
899,72
3
1.800,24
903,79
4
1.813,92
907,90
5
1.827,40
911,94
6
1.840,97
916,01
7
1.854,55
920,09
8
1.868,13
924,16
9
1.881,70
928,23
10
1.933,45
943,76
11
1.949,96
948,71
12
1.966,46
953,66
13
1.982,97
958,61
14
1.999,47
963,56
15
2.019,12
969,46
16
2.038,93
975,40
17
2.058,75
981,35
18
2.078,56
987,29
19
2.098,38
993,23
20
2.118,20
999,18
21
2.138,01
1.005,12
22
2.157,82
1.011,07
23
2.177,64
1.017,01
24
2.197,45
1.022,96
25
2.217,27
1.028,90
26
2.237,08
1.034,84
27
2.256,90
1.040,79
28
2.276,72
1.046,73
29
2.296,53
1.052,68
6. Fonction d'infirmier breveté Barème 2 Infirmier social Barème de référence
anciënniteit ancienneté
geïndexeerd maandloon rémunération mensuelle indexée
eindejaarspremie prime de fin d'année
0
1.995,13
962,26
1
2.085,72
989,44
2
2.106,02
995,53
3
2.149,93
1.008,70
4
2.149,93
1.008,70
5
2.218,62
1.029,31
6
2.218,62
1.029,31
7
2.441,53
1.096,18
8
2.441,53
1.096,18
9
2.510,08
1.116,74
10
2.555,78
1.130,45
11
2.624,33
1.151,02
12
2.624,33
1.151,02
13
2.692,88
1.171,58
14
2.692,88
1.171,58
15
2.784,96
1.199,21
16
2.784,96
1.199,21
17
2.865,10
1.223,25
18
2.865,10
1.223,25
19
2.945,25
1.247,30
20
2.945,25
1.247,30
21
3.025,40
1.271,34
22
3.025,40
1.271,34
23
3.105,55
1.295,39
24
3.105,55
1.295,39
25
3.185,69
1.319,43
26
3.185,69
1.319,43
27
3.265,84
1.343,47
28
3.265,84
1.343,47
29
3.312,90
1.357,59
30
3.312,90
1.357,59
31
3.359,97
1.371,71
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mai 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Notes (1) Ces barèmes font référence à la convention collective de travail du 17 décembre 2012 applicable aux milieux d'accueil d'enfants francophones n° 113228/CO/332, enregistrée le 1er février 2013.(2) Correspond au barème n° 4 de la convention collective de travail du 17 décembre 2012.(3) Correspond au barème n° 5 de la convention collective de travail du 17 décembre 2012.(4) Correspond au barème n° 6 de la convention collective de travail du 17 décembre 2012. Annexe 2 à la convention collective de travail du 21 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la liquidation d'une prime exceptionnelle (prime de rattrapage) 2015 aux travailleurs des associations du secteur socio-culturel qui ont développé un projet "ex-FESC" et qui ont bénéficié, pour l'année 2014, d'une subvention du Fonds des Equipements et des Services Collectifs, institué par l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés du 19 décembre 1939, dont les missions sont transférées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance, suite à la 6ème Réforme de l'Etat Modalité de calcul de la prime de fin d'année de référence Le montant de l'allocation de fin d'année de référence est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. 1° La partie forfaitaire de l'allocation de fin d'année 2015 s'élève à 363,72 EUR. 2° La partie variable de la prime de fin d'année s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle brute du travailleur. Par "rémunération annuelle brute", on entend : le produit de la multiplication par 12 de la rémunération mensuelle brute de référence correspondante (reprise en annexe 1re) due au travailleur concerné pour le mois d'octobre de l'année considérée.
Si l'intéressé n'a pas bénéficié de sa rémunération pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rémunération annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation, est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rémunération pour ce mois, si celle-ci avait été due.
La totalité du montant de l'allocation est octroyée au travailleur qui, étant lié par un contrat de travail (contrat de travail d'employé ou d'ouvrier), est titulaire d'une fonction comportant des prestations de travail complètes effectives ou assimilées, et qui a ou aurait bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la période de référence (du 1er janvier au 30 septembre de l'année concernée).
Lorsque le travailleur intéressé ne peut bénéficier de la totalité de l'allocation dans le cadre de prestations de travail incomplètes (travail à temps partiel), le montant global de l'allocation est calculé au prorata de la rémunération qu'il a ou aurait touché.
Lorsque le travailleur intéressé ne peut bénéficier de la totalité de l'allocation dans le cadre de prestations de travail complètes, le montant pris en considération pour le calcul de l'allocation est établi au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.
Chaque mois "presté" ou y assimilé pendant la période de référence, donne droit à un neuvième de l'allocation calculée conformément aux précisions ci-dessus.
On entend par "mois" : tout engagement effectué avant le seizième jour du mois en cours.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mai 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS