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Décret du 23 juin 2022
publié le 17 février 2023

Décret portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne concernant la création de places d'accueil de la petite enfance

source
ministere de la communaute francaise
numac
2023040582
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17/02/2023
prom.
23/06/2022
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


23 JUIN 2022. - Décret portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne concernant la création de places d'accueil de la petite enfance (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: Article unique. Assentiment est donné à l'accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne concernant la création de places d'accueil de la petite enfance, conclu à Bruxelles le 25 mai 2022, annexé au présent décret Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 juin 2022.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents du Parlement.Projet de décret, n° 399-1. - Rapport de commission, n° 399-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 399-3 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 22 juin 2022.

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE - COMMUNAUTE FRANCAISE Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française concernant la création de places d'accueil de la petite enfance Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ses articles 5, § 1er, II, 1°, 6, § 1er, IX, 2°, et 92bis ;

Vu le décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014, le décret de la Commission Communautaire française du 4 avril 2014 et le décret wallon du 11 avril 2014 relatifs aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 3, 7° ;

Vu le décret de la Communauté française du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », l'article 22/3, alinéa 2 ;

Vu le contrat de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance 2021-2025, approuvé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 juin 2021, l'article 1.2-1 ;

Considérant la Déclaration de politique régionale wallonne 2019-2024, prévoyant la réalisation d'un cadastre des bâtiments publics d'ici 2020 et un plan d'isolation sur 10 ans incluant les crèches ;

Considérant la volonté du Gouvernement wallon de veiller à ce que l'implantation des équipements publics dont les crèches soit située dans et/ou à proximité des noyaux d'habitats existants, ruraux comme urbains ;

Considérant la Déclaration de politique communautaire 2019-2024, prévoyant la mise en oeuvre de la réforme des milieux d'accueil en collaboration avec les Régions et l'amélioration de l'offre d'accueil ;

Considérant la volonté du Gouvernement de la Communauté française d'améliorer l'offre d'accueil de la petite enfance et tendre, en concertation avec les pouvoirs locaux et les acteurs de terrain, vers un taux de couverture minimum de places d'accueil dans toutes les communes tenant compte des demandes, avec un taux minimum de 33% de places avec des tarifs liés aux revenus des parents, en programmant en priorité les nouvelles places dans les communes et les quartiers les plus éloignés de ce taux, en tenant compte également des situations de pauvreté et de monoparentalité ;

Considérant le plan de plan relatif à la lutte contre la pauvreté et à la réduction des inégalités sociales adopté par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles le 10 décembre 2020 ;

Considérant le Plan de sortie de la pauvreté, adopté par le Gouvernement wallon le 21 octobre 2021 ;

Considérant le Plan Genre 2020-2024, adopté par le Gouvernement wallon le 4 mars 2021 Considérant qu'il est indispensable que les travailleurs wallons puissent trouver des places d'accueil pour leur enfant durant les heures de travail et que l'absence de places d'accueil disponibles constitue un frein à l'accès ou au maintien à l'emploi ;

Considérant le plan « droits des femmes » adopté par le Gouvernement de la Communauté française le 17 septembre 2020, le point 4.6.2 ;

Considérant le plan d'actions relatif aux droits de l'enfant 2020-2024 adopté par le Gouvernement de la Communauté française le 12 octobre 2020, le point 1.4.3 ;

Considérant le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience ;

Considérant le plan de relance de la Wallonie, l'axe 4 « soutenir le bien-être, la solidarité et l'inclusion sociale » ;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de Monsieur Elio Di Rupo, Ministre-Président, de Madame Christie Morreale, Ministre de l'Emploi, et de Madame Valérie De Bue, Ministre en charge des infrastructures d'accueil de la petite enfance ;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de Monsieur Pierre-Yves Jeholet, Ministre-Président, et de Madame Bénédicte Linard, Ministre de l'Enfance ;

Ci-après dénommés les Parties, ont convenu de ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Objet et définitions

Article 1er.Le présent accord de coopération a pour objet de formaliser les engagements de la Région wallonne et de la Communauté française dans le cadre de la création, l'autorisation et le subventionnement, en ce compris en infrastructure, de places d'accueil de la petite enfance visant à assurer l'accessibilité des milieux d'accueil en atteignant progressivement un taux de couverture d'une place subventionnée pour trois enfants de moins de deux ans et demi.

Art. 2.Pour l'application du présent accord, il faut entendre par : 1° arrondissement : un des 20 arrondissements administratifs wallons. Les communes de la région de langue allemande étant exclues de l'arrondissement de Verviers 2° crèche : le milieu d'accueil autorisé par l'O.N.E. en tant que crèche qui, selon les modalités fixées dans le contrat de gestion 2021-2025 de l'O.N.E., a comme modèle de destination le subside d'accessibilité au sens du Titre III de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s ; 3° entrée en opérationnalité : la date de prise d'effet de l'autorisation d'accueil O.N.E. relative aux places d'accueil du projet ; 4° FOREM : l'Office wallon de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;5° nombre de résidents âgés de 0 à 2 ans et demi : le nombre de résidents de 0 à 2 ans majoré de 50 % des résidents de 2 à 3 ans en région de langue française.Ces chiffres se fondent sur les dernières statistiques disponibles au niveau du SPF Economie au moment de la signature du contrat de gestion de l'O.N.E. 2021-2025 ; 6° O.N.E. : l'Office de la Naissance et de l'Enfance institué par le décret de la Communauté française du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. » ; 7° place d'accueil : l'unité mesurant la capacité des milieux d'accueil de la petite enfance autorisés au sens du Titre II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s ;8° porteur de projet : la personne morale qui sera le titulaire de l'autorisation d'accueil ONE selon la règlementation en vigueur pour les places d'accueil faisant l'objet du projet ;9° porteur de projet infrastructure : soit le porteur de projet, soit une ASBL, une société coopérative agréée comme entreprise sociale, une fondation ou une personne morale de droit public dont les villes ou communes, intercommunales, d'un CPAS, une association régie par le Chapitre XII de la loi organique des CPAS, qui demande le financement en infrastructure conformément au présent accord ; 10° programmation ONE : l'appel à projets relatif au subventionnement de nouvelles places d'accueil par l'O.N.E., tel que défini à l'article 22/3, alinéa 2, du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. » ; 11° SPW IAS : le service du Gouvernement wallon chargé des infrastructures de la petite enfance;12° SPW Energie : le service du Gouvernement wallon chargé des bâtiments durables ;13° taux de couverture global : le rapport entre le nombre de places d'accueil, en ce compris le nombre de places restant à ouvrir dans le cadre des volets précédents, et le nombre de résidents âgés de 0 à 2 ans et demi.Le nombre de places existantes pris en compte est celui au 31 décembre 2020 ; 14° taux de couverture subventionné : le rapport entre le nombre de places d'accueil en milieux d'accueil subventionnés, en ce compris les places des projets restant à ouvrir dans le cadre des volets précédents des plans Cigogne et le nombre de résidents âgés de 0 à 2 ans et demi.Le nombre de places existantes pris en compte est celui au 31 décembre 2020. CHAPITRE 2. - Appel, recevabilité, classement et sélection des projets

Art. 3.§ 1er. Un appel à projets commun visant le soutien à la création de nouvelles places d'accueil dans la région de langue française peut être lancé par les parties, sur décision de leurs gouvernements respectifs, fixant : 1° le volume de nouvelles places d'accueil à pourvoir, pouvant être réparti par province ou arrondissement ;2° l'échéance d'introduction des dossiers de candidature, au plus tôt trois mois après le lancement de l'appel ;3° l'échéance pour l'entrée en opérationnalité des nouvelles places d'accueil ;4° les modalités de subventionnement. § 2. Cet appel est publié en ligne par l'O.N.E. et les services du Gouvernement wallon ainsi qu'au Moniteur belge et communiqué à l'ensemble des personnes morales bénéficiant d'une autorisation au sens du Titre II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s.

L'appel à projet mentionne : 1° la date limite de réception des dossiers ;2° les critères de recevabilité visés à l'article 4, § 2 et de classement des projets tant pour les financements du personnel que pour le financement des infrastructures, ainsi que le processus d'attribution des places.

Art. 4.§ 1er. Les projets introduits en réponse à l'appel visé à l'article 3 sont recevables s'ils satisfont aux conditions générales reprises au paragraphe 2, aux éventuelles conditions particulières de l'appel et aux conditions spécifiques pour la subvention infrastructure reprises au paragraphe 3 lorsque l'appel commun la prévoit. § 2. Pour être recevables, les projets doivent rencontrer les conditions générales suivantes : 1° le projet porte sur l'un des objets suivants : a.la création d'une nouvelle crèche ; b. l'extension de capacité en crèche ;c. la transformation d'un milieu d'accueil en crèche avec au minimum la création de 7 nouvelles places. d. la transformation de co-accueillant.es conventionnées avec un Service d'accueil d'enfant en crèche avec au minimum la création de 3 nouvelles places ; e. la combinaison des types de projet visés aux points a.à d. ; 2° le dossier complet est introduit dans le délai, selon les modalités prévues dans l'appel à projets commun ;3° le dossier ne peut comporter d'élément de nature à faire manifestement obstacle à l'autorisation, ou au subventionnement en tant que crèche modèle de destination niveau 2 en raison de la non-conformité aux conditions d'autorisation et de subventionnement fixées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s ;4° le dossier comporte la description des infrastructures et du lieu d'implantation de celles-ci en ce compris son accessibilité cyclo-piétonne et en transport en commun.Si le porteur de projet ne dispose pas encore d'infrastructure conforme à la réglementation, il doit prouver qu'il dispose du financement nécessaire à la réalisation ou à la mise en en conformité des infrastructures au regard de la réglementation ou, à défaut, s'engager par écrit à fournir cette preuve au plus tard deux ans avant la date d'ouverture annoncée ; 5° quand le porteur de projet est une ASBL ou une société coopérative agréée comme entreprise sociale, le dossier comprend ses statuts et les délibérations des organes compétents.Si le porteur de projet est un pouvoir public, il comprend les délibérations des organes compétents ; 6° le dossier mentionne le nombre de places demandées, le trimestre d'ouverture des places envisagé ainsi que le nombre minimal de places d'accueil sous lequel il renonce d'office à son projet ;7° le dossier comprend l'engagement du porteur de projet à effectivement ouvrir ces places avant la fin du trimestre envisagé ;8° le projet est introduit selon les modalités fixées dans l'appel commun ;9° le projet fournit une analyse de la situation géographique envisagée pour l'implantation du projet, permettant d'apprécier l'accessibilité, en ce compris son accessibilité cyclo-piétonne et en transport en commun pour le public cible, ou la proximité de services potentiellement partenaires de l'activité d'accueil ;10° le porteur de projet déclare les éventuelles fermetures de places d'accueil envisagées par lui ou tout pouvoir organisateur avec lequel il a un lien sur le territoire de la commune ou de l'arrondissement consécutivement à l'entrée en opérationnalité des nouvelles places d'accueil. § 3. Pour être recevables pour la subvention en infrastructure lorsque celle-ci est prévue par l'appel à projets commun, les projets doivent satisfaire aux conditions spécifiques suivantes : 1° le projet porte sur l'un des objets suivants : a.la rénovation d'un bâtiment existant ; b. la démolition complète et la reconstruction d'un bâtiment existant ;c. l'extension d'un bâtiment existant abritant actuellement des places d'accueil ;d. l'extension d'un bâtiment existant n'accueillant actuellement aucune place d'accueil ;e. la construction d'un bâtiment neuf ;f. l'achat et la mise en conformité d'un immeuble. Si le projet porte sur des travaux, ceux-ci ne peuvent pas avoir fait l'objet d'une commande auprès d'une entreprise avant la notification de la sélection.

Si le projet porte sur l'achat d'un immeuble, l'acte authentique d'achat ne peut pas avoir été passé avant la notification de la sélection ; 2° le porteur de projet infrastructure est titulaire, ou s'engage à être titulaire dans les six mois de la décision de sélection, d'un droit réel de propriété, d'emphytéose ou de superficie sur le bâtiment ou sur le terrain à aménager, pour une durée suffisante afin de maintenir l'activité pour une période fixée au point 3° du présent alinéa.Le Comité de suivi peut étendre la durée de six mois sur la base d'une demande dûment motivée du porteur de projet. Lorsque le projet porte sur l'achat d'un bâtiment, le porteur de projet atteste de l'existence d'un compromis de vente à la date de l'introduction de sa candidature à l'appel à projets ; 3° le porteur de projet infrastructure s'engage à affecter l'infrastructure bénéficiant de la subvention à une crèche pendant une période minimale de vingt ans à dater de la réception provisoire de l'ensemble des travaux ou de la signature de l'acte d'achat ;4° le dossier présente une estimation de l'investissement nécessaire à l'acquisition, à la construction ou à la rénovation des infrastructures qui y seront affectées, dont le montant est égal ou supérieur au montant défini pour les marchés publics de faible montant à l'article 92 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics ;5° les travaux de construction ou de rénovation envisagés par le projet visent à atteindre des normes définies dans l'appel à projets commun ;6° le porteur de projet infrastructure fait état des interventions financières sollicitées pour la réalisation du même investissement en application d'autres dispositions réglementaires ou contractuelles, et s'engage à informer l'autorité subsidiante des démarches qu'il pourrait engager en ce sens en cas de sélection du projet, particulièrement au stade de l'introduction du programme d'investissements, de l'introduction du dossier d'attribution du marché ainsi qu'au décompte final ;7° si le porteur de projet infrastructure est distinct du porteur de projet, il précise les modalités de gestion de l'infrastructure bénéficiant des travaux envisagés, dans le respect des conditions suivantes : a.La mise à disposition de l'infrastructure subsidiée est réalisée conformément à la loi sur les marchés publics et formalisée dans une convention établie au plus tard le jour de l'octroi ou de l'adaptation de l'autorisation par l'O.N.E. La convention prévoit le respect des conditions d'autorisation et du subventionnement de la crèche par le porteur de projet. b. Le porteur de projet infrastructure s'engage, pour la durée prévue au 3° du présent alinéa, à reprendre la gestion du milieu d'accueil ou à trouver un autre titulaire d'autorisation du milieu d'accueil si le porteur de projet initial se retire de la convention. Les parties peuvent ajouter des conditions supplémentaires dans l'appel à projets commun.

Art. 5.§ 1er. La recevabilité des projets et la date d'entrée en opérationnalité du projet sont examinées conjointement par l'O.N.E. et par le SPW IAS. Les projets recevables, le cas échéant après révision de la date d'opérationnalité, font l'objet d'un classement et d'une sélection communs adoptés par l'O.N.E. pour ce qui concerne la programmation et par le Gouvernement wallon pour ce qui concerne les subsides à l'infrastructure.

Les projets sont classés et sélectionnés selon des critères évaluant principalement les caractéristiques de l'entité géographique visée, en particulier le taux de couverture global ou en places subventionnées ainsi que la demande non rencontrée. Ces critères, leur pondération et leur mode d'évaluation sont définies dans l'appel à projets commun. § 2. Les projets recevables non classés peuvent faire l'objet d'une sélection ultérieure en cas de désistement, selon les mêmes modalités et dans l'ordre de leur classement. § 3. Selon les modalités prévues dans l'appel à projets commun, les places non pourvues peuvent faire l'objet d'un nouvel appel ou, dans le cas où l'appel à projets prévoit une répartition des volumes à pourvoir par province ou arrondissement, être réorientées vers des projets recevables non encore retenus dans les autres provinces ou arrondissements. CHAPITRE 3. - Modalités de subventionnement des projets sélectionnés

Art. 6.§ 1er. Si l'appel à projets le prévoit, les projets sélectionnés bénéficient d'une subvention à l'infrastructure pour la création de nouvelles places.

Le montant maximal de cette subvention est calculé par le produit du coût maximum subsidiable d'une place et du nombre de places demandées, éventuellement majoré de coefficients visant la prise en charge des frais généraux, la taxe sur la valeur ajoutée ou les droits d'enregistrement auquel est appliqué un taux d'intervention.

Le Gouvernement wallon arrête la valeur du coût maximum subsidiable et du taux d'intervention et les autres modalités de calcul de cette subvention § 2. Si l'appel à projets le prévoit, les projets sélectionnés bénéficient d'une subvention à l'emploi à charge de la Région wallonne, octroyée en vertu du Chapitre 3 du décret de la Région wallonne du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires.

La subvention visée à l'alinéa 1er est octroyée au porteur de projets pour l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés en qualité de personnel d'accueil. La subvention peut être octroyée dès que le porteur de projet a obtenu de l'autorisation de l'ONE quant à l'ouverture des places d'accueil, selon les modalités déterminées par ou en vertu du décret du 10 juin 2021 susmentionné. § 3. L'appel à projets commun intègre la programmation ONE qui porte sur le subventionnement par l'O.N.E. de l'ensemble des places en crèches créées en vertu du présent accord.

Art. 7.La subvention visée à l'article 6, § 1er, est acquise définitivement au terme de la période visée à l'article 4, § 3, 3°.

En cas de changement d'affectation des infrastructures ayant bénéficié des investissements subventionnés durant cette période, cette subvention est réduite d'une proportion équivalente au nombre d'années où ces infrastructures ont été affectés à d'autres objets que ceux visés par le présent accord.

La même subvention est diminuée de sa partie non amortie s'il est constaté que la condition définie à l'article 4, § 3, 7°, n'est pas respectée durant cette même période. CHAPITRE 4. - Comité de suivi

Art. 8.§ 1er. Il est constitué un comité de suivi composé de représentants des autorités et organismes suivants : 1° du Ministre-Président de la Région wallonne ;2° du Ministre-Président de la Communauté française ;3° du Ministre de la Région wallonne ayant les infrastructures de la petite enfance dans ses attributions ;4° du Ministre de la Région wallonne ayant l'emploi dans ses attributions ;5° du Ministre de la Communauté française ayant l'enfance dans ses attributions ; 6° de l'O.N.E. ; 7° du SPW IAS ;8° du SPW Energie ;9° du FOREM. § 2. Le comité de suivi se réunit trimestriellement.

Il peut inviter à ses réunions tout acteur pouvant l'aider dans ses travaux.

L'O.N.E. assure le secrétariat du comité de suivi. § 3. Le comité de suivi est chargé de : 1° veiller à la bonne exécution du présent accord ;2° présenter aux Gouvernements un rapport au minimum semestriel quant à la situation de l'appel à projets en cours qui portera notamment sur les éléments suivants : o l'état d'avancement des procédures ; o le nombre de dossiers introduits et le nombre de places sollicitées ; o l'état d'avancement des subventions en matière d'infrastructures ; o le nombre de nouvelles places ouvertes ; o le nombre d'emplois subventionnés octroyés ; o le nombre d'emplois subventionnés effectivement occupés.

Art. 9.Les parties veillent à la coordination pratique du suivi administratif des projets entre leurs services. CHAPITRE 5. - Appel à projets pour la période 2021-2026

Art. 10.§ 1er. Les parties lancent un appel à projets commun pour la création, l'autorisation et le subventionnement en ce compris en infrastructure de places d'accueil, dans la région de langue française, selon les modalités fixées à l'article 3, conformément aux dispositions du présent accord de coopération. Ces places sont réparties en deux volets : 1° Le volet 1 vise à sélectionner des projets portant sur la création de minimum 1.757 nouvelles places d'accueil sur le territoire des communes listées dans le Plan de relance européen, à savoir : Aiseau-Presles, Andenne, Anderlues, Ans, Bernissart, Beyne-Heusay, Binche, Cerfontaine, Chapelle-lez-Herlaimont, Charleroi, Châtelet, Colfontaine, Comblain-au-Pont, Courcelles, Couvin, Dison, Engis, Erquelinnes, Farciennes, Flémalle, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Grâce-Hollogne, Herstal, La Louvière, Lessines, Manage, Mons, Morlanwelz, Quaregnon, Saint-Nicolas, Sambreville, Seraing, Verviers, Viroinval.

A ces communes viennent s'ajouter les communes d'Amay, de Dour, Liège, et Merbes-le-Château qui répondent aux mêmes critères de sélection que les 35 communes visées à l'alinéa précédent après actualisation des chiffres ayant permis leur sélection. 2° Le volet 2 vise à sélectionner des projets portant sur la création de minimum 1.386 nouvelles places d'accueil dans les communes de la région de langue française autres que celles visées au 1°. Les nouvelles places sont réparties entre les arrondissements en proportion du nombre de places manquantes pour permettre d'atteindre, au sein de chacune des communes éligibles au volet 2, un taux de couverture minimal en places subventionnées de 33%.

La répartition minimale des places par arrondissement est reprise en annexe au présent accord de coopération. § 2. Pour être recevables, les projets doivent contenir un engagement du porteur de projet à répondre aux conditions d'octroi du subside de renforcement prévues par le contrat de gestion de l'O.N.E. 2021-2025, notamment en ce qui concerne la participation aux dispositifs d'accessibilité sociale mis en oeuvre par l'O.N.E., et à adopter une posture inclusive vis-à-vis des familles monoparentales. § 3. Sont réputés satisfaire au critère de recevabilité visé à l'article 4, § 3, 5°, les projets répondant aux conditions suivantes : 1° le projet a recours à des écomatériaux dont la teneur biosourcée du produit est supérieure ou égale à 70% mesurée selon la norme prEN 16785-2 :2018, pour l'isolation à hauteur de minimum soixante pourcents des parois neuves ou rénovées de l'enveloppe chauffée du bâtiment hors menuiseries extérieures et privilégie le recours aux énergies décarbonées ; 2° le coefficient de transmission thermique des toitures neuves ou rénovées, calculé conformément à l'annexe B1 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, est inférieur ou égal à 0,20 W/m2.K ; 3° dans le cas de travaux de construction d'un bâtiment neuf, le projet : - vise à atteindre un niveau d'isolation thermique globale du bâtiment, déterminé conformément à la méthode de calcul visée à l'article 3 du décret de la Région wallonne du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, inférieur ou égal à vingt-cinq et un niveau de consommation d'énergie primaire de l'unité PEB, déterminé conformément à la méthode de calcul visée à l'article 3 de la législation relative à la performance énergétique des bâtiments, inférieur ou égale à septante-deux inférieur à 80 pourcents de la valeur maximum déterminée par la réglementation, avec un maximum de soixante-cinq ; - respecte une étanchéité à l'air inférieure ou égale à deux mètres cube par heure et par mètre carré ; - prévoit un système de ventilation de classe égale ou supérieure à IDA2 (avec un renouvellement d'air de 36 m3/h.pers) pour les locaux destinés à l'occupation humaine ; 4° dans le cas de travaux de rénovation de plus de 25% des parois de l'enveloppe chauffée du bâtiment, le projet : - vise à atteindre un niveau d'isolation thermique globale d'un bâtiment déterminé conformément à la méthode de calcul visée à l'article 3 du décret de la Région wallonne du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, inférieur ou égal à trente-cinq ; - Prévoit un système de ventilation de classe égale ou supérieure à IDA2 (avec un renouvellement d'air de 36 m3/h.pers) pour les locaux destinés à l'occupation humaine ; 5° dans tous les cas de rénovation, le projet s'engage à réaliser un audit énergétique comprenant la description d'une trajectoire de rénovation permettant de s'inscrire dans un objectif de neutralité carbone à long terme.La rénovation proposée s'inscrit dans ce schéma ; 6° confort thermique : le porteur de projets infrastructure prête une attention particulière à l'étude du confort thermique pour éviter les problèmes qui y sont liés à la fois au niveau de la santé et des surconsommations d'énergie ;7° qualité de l'air intérieur et santé : le porteur de projet Infrastructure prête une attention particulière à mettre en oeuvre des matériaux et systèmes limitant drastiquement les émissions de polluants et la diffusion des particules fines dans l'air intérieur. § 4. L'O.N.E., le SPW IAS, le SPW Energie et le FOREM, mettent en place un dispositif d'accompagnement des porteurs de projet afin de les soutenir dans la préparation de leur projet.

Dans l'hypothèse où une assistance à la maîtrise d'ouvrage organisée par le Gouvernement wallon est mise en place, les porteurs de projets infrastructures sélectionnés s'y inscrivent. § 5. Les projets recevables dont l'implantation est prévue dans l'une des communes ciblées par le volet 1 font l'objet d'un classement par commune sur la base du taux de couverture subventionné, la priorité étant donnée aux taux les plus bas.

Les projets sont sélectionnés à concurrence du nombre de places du volet 1 et dans la limite des moyens budgétaires prévus. § 6. Le classement et la sélection des projets recevables dans le cadre du volet 2 sont établis par arrondissement.

Le nombre de places minimum à pourvoir par arrondissement est calculé au prorata du nombre de places à créer pour que toutes les communes de l'arrondissement atteignent un taux minimal de places subventionnées de 33%, en neutralisant dans ce calcul les communes du volet 1.

Seuls les projets situés sur le territoire des communes non reprises dans le volet 1 peuvent se voir octroyer des places du volet 2.

Les projets recevables du volet 2 font l'objet d'un classement par arrondissement sur la base du taux de couverture subventionné, la priorité étant donnée aux taux les plus bas. § 7. Si les critères visés aux paragraphes 5 et 6 s'avèrent insuffisants, les projets sont classés selon un indice composite considérant les critères suivants selon les pondérations suivantes : 1° le taux de couverture global, 10 points ;2° le taux de couverture en places subventionnées, 35 points ;3° la situation socio-économique de l'entité géographique, mesurée par le revenu moyen ou médian, le taux de monoparentalité et le taux d'emploi de la population féminine, chacun de ces trois critères valant 5 points ;4° le délai d'entrée en opérationnalité, évalué à 10 points ;5° l'accessibilité permettant de rencontrer les besoins d'accueil résultant de situations sociales particulières, 10 points ;6° l'accessibilité et l'implantation de l'infrastructure, 10 points ;7° l'infrastructure, les objectifs énergétiques poursuivis et la qualité du bâti, 20 points. L'indice composite visé à l'alinéa 1er est exprimé en pourcent.

Si le projet ne sollicite pas de subside à l'infrastructure, cet indice composite est calculé sur la base des six premiers critères.

Pour l'évaluation des critères relatifs aux taux de couverture et au taux d'emploi de la population féminine, la valeur de référence est celle de l'entité géographique présentant le taux le plus faible pour laquelle un projet a été déposé. Chacun de ces critères est évalué par le quotient de la valeur de référence par la valeur mesurée pour l'entité géographique concernée, multiplié par leur pondération.

Pour l'évaluation du critère relatif au taux de monoparentalité, la valeur de référence est celle de l'entité géographique présentant le taux le plus élevé pour laquelle un projet a été déposé. Chacun de ces critères est évalué par le quotient de la valeur mesurée pour l'entité géographique concernée par la valeur de référence, multiplié par leur pondération.

Pour l'évaluation du critère relatif au revenu, la valeur de référence est celle de l'entité géographique dont le revenu moyen est le plus faible pour laquelle un projet a été déposé. Ce critère est évalué par le quotient de la valeur de référence par la valeur mesurée pour l'entité géographique, multiplié par sa pondération.

Pour l'évaluation du critère relatif au délai d'entrée en opérationnalité, le nombre maximal de points est attribué au projet visant une entrée en opérationnalité au 1er janvier 2024 au plus tard, ensuite décroissant par trimestre. Les projets portant sur une date d'opérationnalité à partir du 2e trimestre 2026 ne se voient pas attribuer de points.

Pour l'évaluation du critère relatif à l'accessibilité permettant de rencontrer les besoins d'accueil résultant de situations sociales particulières, le nombre de points maximal est attribué à au porteur de projet s'étant engagé à prévoir et maintenir un dispositif réservant 50% de la capacité totale du milieu d'accueil en vue de rencontrer les besoins d'accueil résultant de situations sociales particulières au sens de l'article 88, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s. La cotation décroit ensuite proportionnellement par tranche de 10% de réservation. Aucun point n'est accordé aux projets prévoyant un taux de réservation inférieur à 20%.

Pour l'évaluation du critère relatif à l'accessibilité et l'implantation de l'infrastructure proposée, le nombre de points est attribué, sur base de la note méthodologique jointe à la candidature et relative à la mobilité et à l'accessibilité de l'infrastructure, comme suit : a. accessibilité en transports en commun : i.Si l'infrastructure est desservie par au minimum 2 transports différents réguliers (lignes de bus et/ou train desservies toutes les heures au moins dont les arrêts se situent à moins de 300 mètres de l'infrastructure) - le projet obtient 2 points ; ii. Si l'infrastructure est desservie par, soit 1 transport régulier (ligne de bus et/ou train desservies toutes les heures au moins dont les arrêts se situent à moins de 300 mètres de l'infrastructure), soit par au minimum 2 transports différents réguliers (lignes de bus et/ou train desservies toutes les heures au moins dont les arrêts se situent à moins de 1.000 mètres de l'infrastructure) - le projet obtient 1 point ; b. mobilité douce : i.si l'infrastructure est accessible à pied ou à vélo via piste cyclable et/ou Ravel, le projet obtient 1 point ; ii. si un parking vélo sécurisé d'une capacité minimum équivalent à 20 % du nombre de places de la crèche, est présent à moins de 50 mètres de l'entrée de l'infrastructure, le projet obtient un point. c. accessibilité en voiture : i.si un parking, ayant une capacité minimum équivalente à 50 % du nombre total de place de la crèche, est présent à moins de 50 mètres de l'entrée de l'infrastructure, le projet obtient 1 point.

La distance est calculée à partir de la place la plus proche ; d. service : i.si une école maternelle, primaire ou une école de devoirs est présente dans un rayon d'1 km autour de l'infrastructure, le projet obtient 1 point ; ii. si plusieurs écoles maternelles, primaires ou écoles de devoirs sont présentes dans un rayon d'1 km autour de l'infrastructure, le projet obtient 2 points ; iii. si un centre de formation est présent dans un rayon de moins d'1 km autour de l'infrastructure ou est facilement accessible en transports en commun (30 min max), le projet obtient 2 points ; iv. si un service social à destination du public vulnérable (Centre de service social, centre d'insertion socioprofessionnelle, CPAS, Maison d'accueil Maison de vie communautaire, Centre régional d'intégration, Initiative locale d'intégration, service ambulatoire victimes de violences, services de médiation de dettes, services d'insertion sociale, ...) ou un espace public numérique est présent dans un rayon de moins d'1 km autour de l'infrastructure : 1 point Pour l'évaluation du critère relatif à l'infrastructure, aux objectifs énergétiques poursuivis et à la qualité du bâti, le nombre de points est attribué comme suit : 1° infrastructure : a.type de projet : i. si le projet vise la rénovation d'un bâtiment existant dont 25% de l'enveloppe chauffée est rénovée ou l'acquisition d'un bâtiment dont la date de dépôt du permis d'urbanisme est postérieure au 1er janvier 2014, il obtient 5 points ; ii. si le projet vise la construction d'un bâtiment sur un terrain déjà bâti, (après démolition d'un bâtiment existant),) il obtient 4 points ; iii. si le projet vise la construction d'un bâtiment neuf ou l'acquisition d'un bâtiment dont la date de dépôt du permis d'urbanisme est comprise entre le 1er mai 2010 et le 31 décembre 2013, il obtient 3 points ; iv. si le projet vise l'extension d'un bâtiment existant abritant actuellement les places d'accueil existantes, il obtient 2 points ; v. si le projet vise l'extension d'un bâtiment existant qui n'est actuellement pas utilisé comme crèche sans rénover énergétiquement au minimum 25% du bâtiment ou si le projet vise l'acquisition d'un bâtiment dont la date de dépôt du permis d'urbanisme est antérieure au 1er mai 2010, sans rénover au minimum 25% de l'enveloppe chauffée du bâtiment, il obtient 1 point ;2° niveau de consommation primaire : si le porteur de projets infrastructure s'engage à construire un bâtiment à énergie positive, il obtient 5 points.Ce critère sera neutralisé pour les projets qui visent la rénovation de bâtiments existants ; 3° utilisation des écomatériaux pour l'isolation des parois neuves ou rénovées de l'enveloppe chauffée du bâtiment hors menuiseries extérieures : si le porteur de projets infrastructure s'engage à mettre en oeuvre une proportion des surfaces plus élevée d'écomatériaux, il obtient une cotation équivalente à la différence entre le pourcentage pour lequel il s'engage et le pourcentage minimal imposé divisé par 8, le projet obtiendra maximum 5 points ;4° état du bâtiment existant : si le milieu d'accueil existant est exploité dans un bâtiment dont la structure revêt un caractère provisoire, dont la stabilité est compromise ou ayant été déclarée insalubre et que son projet vise son déménagement vers un bâtiment conforme aux normes fixées à l'annexe 1rede l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s, le projet obtiendra 5 points. Ce critère sera neutralisé pour la création d'une nouvelle crèche.

Si un des sous-critères est neutralisé, la cotation du critère est ramenée sur 20 points à l'aide d'une règle de trois. § 8. Selon les modalités prévues dans l'appel à projets commun, les places du volet 2 non pourvues sont réorientées vers des projets recevables non encore sélectionnés dans les autres arrondissements.

Si les projets retenus dans le cadre d'un des volets n'épuisent pas les moyens O.N.E. et les subventions à l'emploi, visées à l'article 10, § 2, prévus pour ce volet, et qu'il existe des projets non retenus par défaut de ces moyens dans l'autre volet, les moyens disponibles peuvent être utilisés pour retenir des projets supplémentaires dans cet autre volet dans le respect des critères de classement.

Les places non pourvues au terme de la sélection de tous les projets recevables peuvent faire l'objet d'un nouvel appel à projets. § 9. Les projets sélectionnés qui nécessitent des travaux en infrastructure bénéficient d'une subvention à l'infrastructure pour la création de nouvelles places.

Le montant maximal de cette subvention est calculé conformément à l'article 6, § 1er.

Pour le calcul de la subvention visée à l'alinéa 1er, le taux d'intervention est fixé à 80 %, et le coût maximum subsidiable est fixé à 41 000 EUR hors T.V.A. par place créée.

La subvention définitive est déterminée sur le montant du compte général de l'entreprise, de la valeur de l'achat ou de l'estimation du bien acheté, des pièces justificatives nécessaires à la vérification des critères de recevabilité et prend en compte la création effective de places en tenant compte des éventuelles fermetures de places d'accueil réalisées par le porteur de projet ou tout pouvoir organisateur avec lequel il a un lien sur le territoire de la commune ou de l'arrondissement consécutivement à l'entrée en opérationnalité des nouvelles places d'accueil.

Sauf cas de force majeure dûment motivé, le non-respect des critères de recevabilité, de sélection ainsi que tout élément repris dans la candidature, peuvent faire l'objet de sanctions allant de la diminution proportionnelle de la subvention jusqu'au rejet de la totalité de la subvention. § 10. Conformément à l'article 6, § 2, les projets sélectionnés bénéficient d'une subvention à l'emploi portant sur 1,5 équivalent temps plein par tranche de 7 places créées.

Cette subvention est octroyée par la Région wallonne, dans le respect des conditions fixées par ou en vertu du décret du 10 juin 2021 susmentionné, l'occupation d'1,5 travailleur, exprimé en équivalent temps plein, pour 7 places d'accueil créées en vertu du présent protocole, à concurrence d'une subvention annuelle de 28.050,66 euros par équivalent temps plein.

Le montant 28.050,66 euros est indexé, à partir de 2023, conformément à l'indexation de la subvention octroyée en vertu décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires.

La subvention à l'emploi est octroyée au porteur de projets pour l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés en qualité de personnel d'accueil. La subvention peut être octroyée dès que le porteur de projet a obtenu de l'autorisation de l'ONE quant à l'ouverture des places d'accueil, selon les modalités déterminées par ou en vertu du décret du 10 juin 2021 susmentionné. § 11. L'appel à projets commun intègre la programmation ONE conformément à l'article 6, § 3. Les places créées en vertu du présent accord seront subventionnées par l'ONE dans le respect du processus de transition de la réforme des milieux d'accueil et se verront appliquer les conditions en vigueur pour les crèches existantes au moment de l'ouverture de leur droit au subside, dont le subside de renforcement. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 11.Au plus tard au terme du premier semestre de l'année 2026, les parties définissent, sur la base des rapports semestriels établis par le comité de suivi visé à l'article 8, les objectifs et la temporalité de l'appel à projets qui succèdera à celui visé au Chapitre V en vue d'atteindre l'objectif défini à l'article 1er.

Art. 12.Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.

Bruxelles, le 30 juin 2022.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD Pour le Gouvernement wallon : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE

Annexe à l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française concernant la création de places d'accueil de la petite enfance Répartition minimale des places par arrondissement pour le volet 2 visé à l'article 10, § 1er, 2°

Arrondissements

Nombre minimal de places

Nivelles

347

Ath

56

Charleroi

29

La Louvière

4

Mons

28

Soignies

25

Thuin

39

Tournai-Mouscron

25

Huy

80

Liège

208

Verviers (Germ. Exc.)

95

Waremme

53

Arlon

50

Bastogne

3

Marche-en-Famenne

17

Neufchâteau

35

Virton

90

Dinant

64

Namur

79

Philippeville

57


Vu pour être annexé à l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française concernant la création de places d'accueil de la petite enfance.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD Pour le Gouvernement wallon : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE

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