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Décret du 13 mai 1997
publié le 17 juin 1997

Décret portant création d'un Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997035663
pub.
17/06/1997
prom.
13/05/1997
ELI
eli/decret/1997/05/13/1997035663/moniteur
moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE


13 MAI 1997. Décret portant création d'un Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article 1er Le présent décret règle une matière régionale.

Article 2 Il est créé un Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture (FIVA), dénommé ci-après Instrument de Financement.

Article 3 L'lnstrument de Financement est doté de la personnalité civile. Les dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au budget, aux comptes, au régime de comptabilité, aux autorités et au contrôle des organismes de la catégorie A, s'appliquent à l'lnstrument de Financement pour autant qu'il n'y soit pas dérogé dans le présent arrêté.

Article 4 Au sein de la Région flamande, l'Instrument de Financement a pour mission de contribuer au financement des initiatives des armateurs et des pisciculteurs ainsi que de leurs associations et coopérations, en vue de l'amélioration structurelle du secteur de la pêche et de l'aquiculture afin de promouvoir toutes les opérations qui augmentent la productivité des sociétés d'armement et de l'aquiculture, qui assurent leur rentabilité et diminuent leur coût. Ces opérations concernent notamment : 1° l'adaptation des efforts faits dans le secteur de la pêche en mettant un terme définitif aux activités de pêche;2° la cessation temporaire des activités de pêche marine;3° la réorientation des activités de pêche par la création d'associations momentanées et de sociétés mixtes;4° la pêche expérimentale;5° la rénovation des flottes de pêche par la construction et la modernisation de bateaux de pêche;6° l'aquiculture, y compris la production de crustacés et de mollusques;7° l'acquisition de biens de nature permanente tels que les bateaux, terrains, bâtiments, constructions, équipements d'entreprise, installations, machines, outils et matériel, en particulier lors de la première installation d'armateurs et de pisciculteurs;8° l'aménagement de zones marines le long des côtes;9° les équipements des ports de pêche;10° le traitement et l'écoulement des produits de pêche, principalement en rapport coopératif;11° la promotion des ventes et la recherche de nouveaux débouchés; 12° mesures d'aide permettant de garantir les capitaux engagés en vue de la réalisation des opérations envisagées faisant l'objet des points 1° à 11°..

Pour la consultation de la note de bas de page, voir image Article 5 L'Instrument de Financement est autorisé à accorder des subventions de capital, d'intérêts ainsi que d'autres interventions financières en vue des opérations telles que définies à l'article 4, que celles-ci soient financées ou non par des moyens propres, des prêts, du crédit-bail ou par d'autres moyens de financement approuvés par le Gouvernement flamand, dans les limites autorisées par la Communauté européenne.

Article 6 L'Instrument de Financement est autorisé à accorder une garantie aux prêts destinés aux opérations dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture telles que définies à l'article 4;

Le Gouvernement flamand fixe les conditions et les modalités auxquelles la garantie peut être accordée et versée.

Le Parlement flamand fixe, pour chaque année budgétaire, le montant maximal pour lequel l'Instrument de Financement peut accorder une garantie.

Article 7 1er. Les organisations de crédit, les sociétés de crédit-bail et les organismes rendant des moyens financiers disponibles en vue de la réalisation des buts envisagés, dénommées ci-après sociétés de financement, doivent faire l'objet d'un agrément. 2. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et modalités d'agrément des sociétés de financement. Article 8 Les demandes de subvention doivent être introduites auprès de l'administration compétente par l'entreprise-même ou par une société de financement agréée rendant des moyens financiers disponibles.

Article 9 Les ressources de l'Instrument de Financement sont : a) une dotation annuelle à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande;b) les remboursements provenant de l'exécution des missions de l'Instrument de Financement;c) le solde éventuel du budget de l'année précèdente;d) les contributions destinées à la garantie;e) les interventions de la Communauté européenne dans les dépenses de la Communauté flamande destinées à la pêche et à l'aquiculture flamandes;f) les donations et legs. Article 10 La garantie de la Région flamande est accordée à l'ensemble des prêts visés à l'article 6 garantis par l'Instrument de Financement.

Article 11 Le Gouvernement flamand établit annuellement un rapport relatif au fonctionnement et à la gestion de l'Instrument de Financement. Le Gouvernement flamand charge également les personnes compétentes de l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture d'établir un rapport annuel sur le secteur de la pêche et de l'aquiculture flamandes. Ces rapports sont communiqués au Parlement flamand avant le 30 juin de l'année suivante.

Article 12 L'Instrument de Financement est géré par le Gouvernement flamand. Il met à la disposition de l'Instrument de Financement les services, équipements, installations et membres du personnel de ses services nécessaires et peut, conformément aux principes généraux en vigueur en cette matière, déléguer certaines de ses compétences au fonctionnaire dirigeant qu'il désigne à cet effet.

Article 13 Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1997.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 mai 1997 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY

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