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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 septembre 2018
publié le 03 octobre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquaculture et les opérations éligibles à l'aide

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7 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquaculture (FIVA) et les opérations éligibles à l'aide


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n ° 2328/2003, (CE) n ° 861/2006, (CE) n ° 1198/2006 et (CE) n ° 791/2007 et le règlement (UE) n ° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil, modifié par le règlement délégué (UE) n° 2017/1787 de la Commission du 12 juin 2017 ;

Vu le décret du 13 mai 1997 portant création d'un instrument de financement destiné au secteur flamand de la Pêche et de l'Aquaculture, l'article 4, remplacé par le décret du 21 octobre 2005 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 9 juillet 2010 et 28 juin 2013 et l'article 12, modifié par le décret du 19 décembre 2008 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquaculture (FIVA) et les opérations éligibles à l'aide ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 10 juillet 2018 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, introduite au Conseil d'Etat le 16 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquaculture (FIVA) et les opérations éligibles à l'aide, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, b), le point 4) est abrogé ;2° au point 3°, il est inséré un point b/1), rédigé comme suit : « b/1) la société coopérative à responsabilité limitée et la société coopérative à responsabilité illimitée, telles que visées à l'article 2, § 2, tiret quatre du Code des Sociétés, dont au moins 51 % des associés répondent aux critères visés au point a) ou b) et dont au moins 51 % du capital est entre les mains d'associés qui répondent aux critères visés au point a) ou b) » ;3° au point 3°, n), les mots « et leurs agences autonomisées » sont ajoutés ;4° au point 3°, il est ajouté un point o), rédigé comme suit : « o) des agences autonomisées externes provinciales ;» ; 5° le point 21° est remplacé par ce qui suit : « 21° originaire d'un état-membre de l'Union européenne : capturé par un bateau qui bat le pavillon d'un état-membre de l'Union européenne ; » ; 6° il est ajouté des points 22° à 25°, rédigés comme suit : « 22° débarquement annuel : la quantité de poisson qu'on peut mettre à la vente à des fins de la consommation humaine directe, exprimée en poids vif, capturée et débarquée par un navire de pêche dans une année calendaire, conformément à l'article 4, 22 du Règlement (UE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 ;23° période bloc : une période de trois mois que l'autorité de gestion peut prolonger jusqu'à au maximum six mois, pendant laquelle des demandes d'aides dans le secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture peuvent être introduites ;24° mesure : un ensemble d'actions concrètes subventionnables parmi les actions visées dans le règlement FEAMP et dans le Programme Opérationnel belge, approuvé par décision de la Commission européenne: ;25° arrêté du 16 décembre 2005 : arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques.

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Le ministre peut dans le cadre de l'exécution du présent arrêté : 1° établir des modalités d'application relatives : a) à la manière dont il est démontré que l'associé actif-directeur d'entreprise a la direction opérationnelle dans la société ;b) à la prise en considération d'autres sources de financement ;c) au recouvrement d'aide ;2° par mesure et dans les limites définies dans le présent arrêté, définir le pourcentage et le montant de l'aide accordé par le FIVA ;3° définir les dates de début et de fin d'un projet ;4° définir la forme et le contenu des formulaires de demande ;5° définir les conditions relatives à l'impact environnemental et à la durabilité pour l'obtention de l'aide ;6° préciser les frais subventionnables d'investissement et de mise en oeuvre, les modalités de paiement et les documents justificatifs nécessaires ;7° régler les relations mutuelles si plusieurs parties prenantes sont associées à un projet.

Art. 3.Dans l'article 4, alinéa deux, du même arrêté, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le bénéficiaire, à l'exclusion des bateaux appartenant au segment pêche côtière, tel que visé à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du 16 décembre 2005 ou dont au moins 75 % des activités annuelles de pêche ont lieu dans l'Escaut ou dans l'estuaire de l'Escaut, met, pendant les quatre années calendaires suivant l'année de l'introduction de la demande d'aide acceptée, 50 % des débarquements annuels provenant de son bateau de pêche subventionné en vente dans une criée belge. ».

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 6.Le bénéficiaire visé à l'article 1er, 3°, a), b), b/1), i), j), ou k) du présent arrêté, peut, aux conditions visées aux articles 25, 30, 32, 38, 41 et 42 du Règlement FEAMP, introduire une demande d'aide afin d'accomplir des opérations telles que mentionnées aux articles 30, 32, 38, 41 et 42 du règlement susvisé. Les actions sont axées sur : 1° la contribution à la diversification des revenus des pêcheurs ;2° l'amélioration des conditions d'hygiène, de santé, de sécurité et de travail des pêcheurs à bord ;3° la limitation de l'impact de la pêche sur l'environnement marin, la promotion de l'élimination progressive des rejets et la facilitation du passage à une exploitation durable des ressources biologiques vivantes ;4° la modération des suites du changement climatologique et une plus grande efficacité énergétique des bateaux de pêche ;5° l'amélioration de la valeur ajoutée ou de la qualité du poisson capturé. Pour être éligible à l'aide, visée à l'alinéa premier, le bateau de pêche faisant l'objet de l'investissement répond à toutes les conditions suivantes : 1° le bateau de pêche a effectué une activité de pêche minimale de soixante jours en mer par an durant deux années calendaires préalablement à l'année de l'introduction de la demande d'aide ;2° le bateau de pêche satisfait à la condition du lien économique pendant trois années calendaires avant l'année d'introduction de la demande d'aide. Si le bateau de pêche a obtenu une licence de pêche comme bateau de pêche remplaçant, en application de l'article 7 de l'arrêté du 16 décembre 2015, il est présumé qu'il a été satisfait : 1° à la condition, telle que visée à l'alinéa deux, 1°, si le bateau de pêche remplaçant ou remplacé a exercé une activité de pêche en mer annuelle minimale de soixante jours dans les deux années calendaires avant l'année de l'introduction de la demande d'aide ;2° à la condition, telle que visée à l'alinéa deux, 2°, si le bateau de pêche remplaçant ou remplacé a satisfait à la condition du lien économique dans les trois années calendaires avant l'année de l'introduction de la demande d'aide. Si un bateau de pêche est remplacé à cause de force majeure, le ministre dispense le demandeur des conditions, telles que visées dans les alinéas deux et trois.

Un cinquième de l'aide FIVA et de l'aide FEAMP qui y est liée est recouvré, par année au cours de laquelle il n'a pas été satisfait à une des conditions suivantes : 1° le bateau de pêche satisfait à la condition du lien économique pendant l'année de l'introduction de la demande d'aide et quatre ans après l'année de l'introduction de la demande d'aide ; 2° le bénéficiaire, à l'exclusion de bateaux appartenant au segment pêche côtière, tel que visé à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du 16 décembre 2005 ou dont au moins 75 % des activités annuelles de pêche ont lieu dans l'Escaut ou dans l'estuaire de l'Escaut met, pendant l'année d'introduction de la demande d'aide et pendant les quatre années calendaires suivant l'année de l'introduction de la demande d'aide, au moins 50 % des débarquements annuels provenant de son bateau de pêche, subventionné, en vente dans une criée belge.Par dérogation à l'alinéa cinq, 2°, il a été satisfait à la condition, telle que visée à l'alinéa cinq, 2° pour les années calendaires 2015 et 2016 si au moins 50 % du débarquement annuel ou au moins 50 % de la somme annuelle du bateau de pêche subventionné, a été réalisé dans une criée belge.

Dans le présent arrêté on entend par somme annuelle : les recettes dans une année calendaire, exprimées en euros, de la première vente des produits de la pêche commercialisables et appropriés à la consommation humaine qui ont êté capturés par un bateau de pêche.

La contribution financière de la part du FIVA pour un investissement dans le cadre de la présente section : 1° s'élève, en fonction du type d'investissement, tel que visé à l'article 95, alinéas 1er et 4 du règlement FEAMP et aux règles 1 et 8 de l'annexe Ière au règlement susvisé, à au maximum 15 à 40 % du total des frais d'investissement, TVA non comprise ; 2° est, en fonction du type d'investissement, plafonnée à un montant entre 5.000 et 250.000 euros.".

Art. 5.A l'article 8, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Le bénéficiaire visé à l'article 1er, 3°, a), b), b/1, c), d), f), i), l, m) et n) du présent décret peut, aux conditions visées aux articles 25, 26, 36, 39, 46 et 47 du Règlement FEAMP, introduire une demande d'aide afin de mettre en oeuvre des opérations telles que mentionnées aux articles 26, 36, 39 et 47 du Règlement FEAMP, axées sur : » ;2° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° la conception, l'élaboration, le contrôle, l'évaluation et la gestion de systèmes innovants pour la redistribution de possibilités de pêche.» ; 3° dans l'alinéa deux, les mots « tels que visés à l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « tels que visés à l'alinéa premier, 1° à 7° » ;4° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Les projets innovants, tels que visés à l'alinéa premier, 8°, sont mis en oeuvre sous la direction d'un groupe de projet qui est constitué d'au moins le promoteur, les représentants du secteur, les représentants de la recherche scientifique et du département « Landbouw en Visserij ».».

Art. 6.Dans le chapitre 2 du même arrêté, le libellé de la section 5 est remplacé par ce qui suit : " Section 5. Aide au partenariat dans la pêche ».

Art. 7.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le bénéficiaire visé à l'article 1er, 3°, a), b), b/1), e), f), g), i), j), k) ou n) du présent arrêté, peut, aux conditions visées aux articles 25 et 28 du Règlement FEAMP, introduire une demande d'aide afin de mettre en oeuvre des opérations telles que mentionnées à l'article 28 du règlement susvisé, axées sur la promotion du transfert de savoirs entre scientifiques et pêcheurs par la constitution de réseaux et de partenariats entre organisations scientifiques, pêcheurs et organisations de pêcheurs.» ; 2° dans l'alinéa deux, 2°, le montant " 25.000 euros " est remplacé par le montant " 250.000 euros ".

Art. 8.Dans l'article 12, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « article 1er, 3°, c), d), h) et j) » est remplacé par le membre de phrase "article 1er, 3°, c), d), h), i), j) et n), du présent arrêté ".

Art. 9.Dans l'article 16, alinéa premier du même arrêté, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Le bénéficiaire visé à l'article 1er, 3°, f), i), j) et o) du présent arrêté, peut, aux conditions visées à l'article 68 du Règlement FEAMP, introduire une demande d'aide en vue de mettre en oeuvre des mesures de commercialisation pour les produits de la pêche et de l'aquaculture telles que visées à l'article 68 du règlement susvisé, visant à : »

Art. 10.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le bénéficiaire visé à l'article 1er, 3°, a), b), b/1), e), f), i), j) et n) du présent arrêté, peut, aux conditions visées à l'article 40 du règlement FEAMP, introduire une demande d'aide afin d'accomplir des opérations telles que mentionnées à l'article 40 du règlement susvisé, axées sur la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes marins et la promotion d'activités de pêche durables.» ; 2° dans l'alinéa deux, 2°, le membre de phrase « 12.500 à 150.000 euros » est remplacé par le montant « 150.000 euros ».

Art. 11.Dans l'article 18 du même arrêté, le membre de phrase « Le bénéficiaire visé à l'article 1er, 3°, a) et b) » est remplacé par le membre de phrase « Le bénéficiaire visé à l'article 1er, 3°, a), b) et l), du présent arrêté ».

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 5/1, constitué des articles 32/1 à 32/4, rédigé comme suit : « Chapitre 5/1 Organisation de l'octroi d'aide

Art. 32/1.Le ministre octroie l'aide, visée au chapitre 2, au demandeur dans les limites des crédits budgétaires annuels disponibles à cet effet.

Art. 32/2.Les demandes d'aide, visées au chapitre 2, peuvent être introduites soit sur une base continue endéans une période bloc, soit uniquement à la suite d'un appel à l'introduction de demandes d'aide lancé par le ministre, conformément aux conditions visées à l'article 32/3. Le ministre arrête, par mesure en faveur de laquelle le FIVA peut octroyer de l'aide, si les demandes d'aide peuvent uniquement être introduites à la suite d'un appel à l'introduction de demandes d'aide lancé par le ministre ou sur une base continue endéans une période bloc.

Art. 32/3.§ 1er. L'autorité de gestion peut définir les éléments suivants se rapportant aux demandes d'aide qui peuvent être introduites sur une base continue endéans une période bloc : 1° avant le début de la période bloc, la date à laquelle la période bloc prend cours et prend fin ;2° dans les limites des crédits budgétaires disponibles à cet effet, le budget disponible par mesure. § 2. Si le ministre lance un appel à l'introduction de demandes d'aide pour les mesures à définir par lui, telles que visées au chapitre 2, le ministre arrête : 1° par mesure, le budget engagé ;2° la période endéans laquelle la demande d'aide peut être introduite ;3° les modalités de la demande d'aide ;4° la période endéans laquelle le demandeur d'aide doit réaliser les dépenses. Par appel, le ministre peut : 1° arrêter des accents ou un thème pour les actions concrètes à mettre en oeuvre, par mesure ;2° arrêter le montant maximal d'aide par candidat-bénéficiaire ou par demande ;3° arrêter les dépenses subventionnables minimales ou maximales pour l'action concrète à mettre en oeuvre ;4° imposer des conditions, spécifications ou limitations supplémentaires portant sur : a) les dépenses éligibles ;b) les candidats-bénéficiaires ;c) la demande d'aide et de paiement ;d) les critères de sélection, en complément de ou en remplacement des critères de sélection qui ont été établis et approuvés par le comité de monitoring, tel que visé à l'article 113 du règlement FEAMP.

Art. 32/4.§ 1er. Après échéance de la période bloc ou de l'appel, l'autorité de gestion classe de haut en bas et par mesure les actions concrètes pour lesquelles l'aide a été demandée, en fonction de la mesure dans laquelle elles contribuent à la réalisation : 1° des objectifs généraux du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, visés à l'article 5 du règlement FEAMP ;2° des objectifs de la Priorité de l'Union à laquelle la mesure, visée à l'article 6 du règlement susvisé ressortit ;3° des objectifs spécifiques de la mesure individuelle, visée à l'article du règlement susvisé applicable ;4° le cas échéant, des accents ou du thème, visés à l'article 32/3, § 2, alinéa deux, 1°, du présent arrêté, tels qu'arrêtés dans l'appel du ministre. Dans les limites des budgets disponibles les demandes présentant les scores les plus élevés, attribués sur la base du score d'efficacité, qui a été calculé conformément au paragraphe 2, sont éligibles à l'aide par priorité. § 2. L'autorité de gestion attribue un score d'efficacité à toute demande d'aide sur la base de la mesure dans laquelle une action concrète contribue à la réalisation des objectifs, tels que visés au paragraphe 1er, alinéa premier et sur la base des critères de sélection arrêtés par le ministre. Le score d'efficacité est basé sur la moyenne pondérée du score sur les critères de sélection arrêtés par le ministre et sur la contribution à la réalisation des objectifs, et, le cas échéant, aux accents ou au thème, visés au paragraphe 1er, alinéa premier. Pour l'évaluation des demandes d'aide sur la base des critères de sélection l'autorité de gestion peut se faire conseiller par un collège d'évaluation d'experts. § 3. Sur la demande de l'autorité de gestion le demandeur d'aide complète sa demande qui est éligible à l'aide, avec les données et documents qui sont nécessaires pour le traitement du dossier.

L'autorité de gestion y impose un délai maximum. Si le demandeur d'aide ne fournit pas l'information demandée endéans le délai, il n'est plus éligible à l'aide. § 4. L'autorité de gestion évalue les demandes d'aide conformément aux paragraphes 1er à 3, après avis du comité d' évaluation. ».

Art. 13.Aux demandes qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquaculture (FIVA) et les opérations éligibles à l'aide, tel qu'il a été modifié par le présent arrêté, s'applique.

Par dérogation à l'alinéa premier, les articles 1er, 3° et 6, alinéas trois, quatre, six et huit, point 2°, 9, 12 et 16 du même arrêté, tels qu'ils ont été modifiés par le présent arrêté, s'appliquent aux demandes introduites à partir du 1 janvier 2015, qu'une décision y afférente ait déjà été prisé ou non avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 2018.

Le ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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