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Arrêté Ministériel du 25 octobre 2017
publié le 20 novembre 2017

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 mai 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture et les opérations éligibles à l'aide

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autorite flamande
numac
2017014103
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20/11/2017
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25/10/2017
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


25 OCTOBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 mai 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture (FIVA) et les opérations éligibles à l'aide


LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le décret du 13 mai 1997 portant création d'un instrument de financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquaculture, l'article 4, remplacé par le décret du 21 octobre 2005 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 9 juillet 2010 et 28 juin 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture (FIVA) et les opérations éligibles à l'aide, l'article 2, alinéa 2, et l'article 14, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 mai 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture (FIVA) et les opérations éligibles à l'aide ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 juillet 2017 ;

Vu l'avis 62.110/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.L'article 9 de l'arrêté ministériel du 19 mai 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture (FIVA) et les opérations éligibles à l'aide, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Pour pouvoir être éligible à une aide à la transformation du poisson telle que visée à l'article 13 de l'arrêté, le demandeur est tenu de transformer au moins les pourcentages suivants de produits frais de poissons ou de l'aquaculture originaires de l'Union européenne : 1° micro-entreprise et petite entreprise : 50 % des quantités totales transformées annuellement ;2° moyenne entreprise : 60 % des quantités totales transformées annuellement. Le pourcentage, visé à l'alinéa 1er, est le pourcentage de produits frais de poissons et de l'aquaculture originaires de l'Union européenne, dans la quantité totale de produits de poissons et de l'aquaculture exprimée en kilogrammes, transformée au cours de la dernière année calendaire ou, si le demandeur le choisit, au cours des trois dernières années calendaires précédant l'année pendant laquelle la demande de subvention est introduite. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/1 et un article 9/2, rédigés comme suit : «

Art. 9/1.§ 1er. Pour la préparation primaire de produits frais de poissons et de l'aquaculture, les investissements de transformation de produits de la pêche et de l'aquaculture sont subventionnables s'ils sont effectués dans les machines et installations nécessaires aux préparations suivantes : 1° filer ;2° faire des portions ;3° débarrasser le peau ;4° laver ;5° réfrigérer ;6° emballer ;7° décapiter ;8° éliminer les entrailles. Pour la préparation secondaire de produits frais de poissons et de l'aquaculture, les investissements de transformation de produits de la pêche et de l'aquaculture sont subventionnables s'ils sont effectués dans les machines et installations nécessaires aux préparations suivantes : 1° fumer ;2° broyer ;3° cuire ;4° congeler ;5° mettre en conserve ;6° débarrasser les arêtes ;7° paner ;8° saumurer ;9° emballage conditionné sous atmosphère modifiée ;10° production de caviar et de ses succédanés. Les investissement dans des terrains et bâtiments sont exclus. § 2. Les investissements visés au paragraphe 1er ne sont éligibles au subventionnement que s'ils sont effectués dans les entreprises de transformation du poisson réunissant déjà les conditions suivantes : 1° être enregistrés auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) du Service Public Fédérale Economie relevant du code NACE 10.200 ; 2° être agréés comme entreprise de transformation du poisson auprès de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire dans une des catégories suivantes, conformément au chapitre II et à l'annexe II de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations, et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire : a) dans la catégorie 3.4 d'établissements préparant des produits de la pêche ; b) dans la catégorie 3.5 d'établissements transformant des produits de la pêche ; 3° avoir la préparation ou transformation de produits de poissons et de l'aquaculture comme but statutaire ;4° avoir comme activité principale la préparation ou transformation de produits de poissons et de l'aquaculture en produits tels que visés à l'annexe 1re au règlement OCM (organisation commune des marchés), et utiliser à cet effet les machines et installations visés au paragraphe 1er. § 3. Les investissements visés au paragraphe 1er résultent en une augmentation, à déterminer par le demandeur, du pourcentage de produits frais de poissons et de l'aquaculture originaires de l'Union européenne, dans la quantité totale de produits de la pêche et de l'aquaculture, exprimée en kilogrammes, transformée par le demandeur.

Au plus tard cinq ans après le paiement entier de l'aide, le bénéficiaire apportera la preuve de l'augmentation de ce pourcentage visée à l'alinéa 1er, par le biais de documents permettant la vérification de cette condition.

L'augmentation du pourcentage de produits frais de poissons et de l'aquaculture originaires de l'Union européenne, visée à l'alinéa 1er, est la différence absolue entre le pourcentage de produits frais de poissons et de l'aquaculture originaires de l'Union européenne, dans la quantité totale de produits de la pêche et de l'aquaculture qui sera transformée au cours des trois ans suivant l'année pendant laquelle la subvention totale est demandée, par rapport au pourcentage fixé conformément à l'article 9, alinéa 2.

Si le bénéficiaire ne remplit pas la condition visée à l'alinéa 1er, l'aide est recouvrée à concurrence du rapport entre la différence de l'augmentation fixée et l'augmentation réelle, d'une part, et l'augmentation fixée, d'autre part. Si ce rapport est de deux tiers ou davantage, l'aide sera intégralement recouvrée. § 4. A la demande de l'autorité de gestion, le demandeur démontre que les investissements faisant l'objet d'une demande d'aide, et l'entreprise de transformation du poisson remplissent les conditions visées au présent article.

Art. 9/2.Pour pouvoir être éligible à une aide à la transformation du poisson, le demandeur présente un plan d'entreprise dont il ressort qu'il réunit les conditions visées aux articles 9 et 9/1. ».

Art. 3.A l'article 11 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Pour les investissements dans des sociétés d'armateurs, des entreprises d'aquaculture et de transformation du poisson, le demandeur joint à sa formulaire de demande un tableau de calcul électronique donnant un aperçu des investissements et dépenses prévus ou déjà réalisés sur la base d'offres et de factures. ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2017.

Bruxelles, le 25 octobre 2017.

La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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